Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 20 mars 2014, A._______ (ci-après : le recourant) et sa compagne B._______ (ci-après : la recourante) ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, pour eux-mêmes et leurs enfants. B. Entendus le 20 mars 2014, puis le 15 septembre 2014, les intéressés ont déclaré appartenir à la communauté kurde. Ils auraient vécu à F._______ (nom kurde : [...]), dans la province d'Al-Hasaka. Le recourant a fait valoir qu'il avait subi diverses brimades et mesures oppressives au cours de son service militaire, effectué de 1997 à 1999, en raison de son appartenance ethnique (...[description des préjudices]). A partir de 2011, le recourant, qui n'aurait pas été actif politiquement auparavant, aurait pris part régulièrement aux manifestations hebdomadaires contre le régime syrien qui se déroulaient devant son domicile, (...[détails sur la situation de l'immeuble]). Les participants aux manifestations, certains postés sur le toit de sa propre maison, brandissant des drapeaux de partis kurdes, auraient été photographiés. Après le départ des autorités gouvernementales, qui voulaient recentrer leurs forces sur Qamishli, c'est l'armée de Daesh qui serait apparue dans les environs, terrorisant les habitants. Quelques mois plus tard, au mois de juillet 2013, durant le ramadan, une voiture piégée aurait explosé devant l'hôpital, endommageant une partie de sa maison. Ses enfants n'auraient plus osé se rendre à l'école et seraient encore traumatisés par les images de cadavres quotidiennement amenés devant l'hôpital voisin. Suite à l'explosion, le recourant, sa femme et leurs enfants se seraient rendus au village de G._______, sis à environ une demi-heure de route, où ils auraient séjourné chez des membres de la famille, jusqu'au mois de février 2014. La vie dans le village, sans eau ni électricité, aurait été très difficile. Le 7 février 2014, ils auraient rejoint, à pied, la Turquie. Une semaine plus tard, ils se seraient rendus à Istanbul, d'où ils auraient pris un vol pour la Suisse, au bénéfice d'un visa. Après son arrivée en Suisse, l'intéressé aurait pris part à une manifestation, à H._______, en faveur de la cause kurde. Le recourant a déclaré qu'il redoutait les agissements du régime s'il devait retourner en Syrie, notamment du fait que sa maison s'était trouvée au centre de manifestations et que de nombreuses photographies avaient été prises, montrant les participants sur le toit de celle-ci. Pour sa part, la recourante n'a pas fait valoir de motifs d'asile propres. Les intéressés ont produit différentes photographies et vidéos de manifestations, leurs cartes d'identité ainsi que le livret militaire et le passeport de A._______. C. En date du 20 janvier 2015, les intéressés ont produit une déclaration établie le 10 novembre 2014 par I._______, représentant de [l'organisation] J._______ en Allemagne. Son auteur atteste que le recourant et son frère K._______ ont pris part, depuis 2011, à des manifestations contre le régime syrien. D. Par pli du 30 avril 2015, les intéressés ont fait parvenir au SEM un document, daté du (...) 2015, qui, selon la traduction également fournie, serait une convocation émanant de la division de recrutement d'Al-Malikiyah, dans la province d'Al-Hasaka en Syrie. Selon ce document, l'intéressé était invité à se présenter en tant que réserviste, le (...) 2015, à Al-Malikiyah. E. Par décision du 7 janvier 2016, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et,
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 L'intéressé fait tout d'abord valoir qu'il a pris part à plusieurs reprises à des manifestations en Syrie. Il redoute des représailles des autorités syriennes, car il aurait été photographié et identifié par des agents de celles-ci lors de ces événements. Sa crainte n'apparaît toutefois pas, objectivement, fondée.
E. 3.1.1 En effet, le rôle allégué de l'intéressé dans le cadre de ces manifestations est celui d'un simple participant. Il aurait uniquement défilé, en scandant des slogans. Il ne fait pas valoir s'être distingué particulièrement des autres protestataires, en prenant la parole par exemple. De plus, à aucun moment le recourant n'a prétendu avoir été impliqué personnellement dans l'organisation de ces manifestations. Par ailleurs, il a tantôt déclaré avoir manifesté le vendredi, tantôt que c'était le samedi. Confronté à cette contradiction, il a déclaré qu'il ressortait des pièces produites que les manifestations s'étaient déroulées le samedi. Dans ces circonstances, il est pour le moins douteux qu'il y ait pris part de manière régulière. C'est en vain que le recourant fait valoir qu'en raison des photographies et vidéos prises à cette occasion, qui montrent que les manifestants se sont rendus - contre son gré d'ailleurs - sur le toit de sa maison, les autorités syriennes vont en conclure qu'il était l'un des organisateurs des manifestations. En effet, il n'a personnellement pas été inquiété durant celles-ci, ni directement après, ce qui aurait certainement été le cas si les autorités avaient eu de sérieux soupçons à son encontre. A cet égard, il peut être relevé qu'il a pu obtenir un passeport le (...[date]), peu avant son départ de Syrie. Dans le cadre de cette démarche, il s'est présenté, en personne, aux autorités syriennes, pour la prise de ses empreintes digitales. S'il avait été considéré comme étant l'un des meneurs des manifestations précitées, les autorités n'auraient pas manqué de l'interpeller à ce moment-là ou à tout le moins [auraient] refusé d'établir ce passeport. L'argumentation avancée par l'intéressé au stade du recours, selon laquelle il aurait fait appel à un intermédiaire pour renouveler son passeport par crainte d'un contact direct avec les autorités, n'emporte pas la conviction. Elle démontre, tout au plus, sa crainte subjective, mais pas que les autorités avaient des raisons objectives de s'en prendre à lui. Au demeurant, cette explication paraît controuvée. D'une part, il ne nie pas avoir dû se présenter en personne pour que ses empreintes digitales puissent être saisies. D'autre part, il a déclaré lors de l'audition sur les motifs qu'il avait, en fait, mandaté cet intermédiaire dans le seul but d'accélérer la procédure, craignant de devoir attendre « 5 ans » sinon, en raison du nombre élevé de personnes qui cherchaient à quitter la Syrie.
E. 3.1.2 L'attestation, établie le 10 novembre 2014 par I._______, représentant de [l'organisation] J._______ en Allemagne, selon laquelle le recourant et son frère K._______ ont pris part, depuis 2011, à des manifestations pacifiques contre le régime syrien, ne saurait, non plus, démontrer un risque de préjudices déterminants en matière d'asile. D'une part, elle a été établie par cette personne, qui serait l'oncle de la recourante, à la demande des intéressés. D'autre part et surtout, elle n'indique pas, non plus, sur quels éléments son auteur se base pour affirmer que les intéressés ont fait l'objet d'une persécution ciblée.
E. 3.2 Le recourant fait par ailleurs valoir qu'il aurait été convoqué par l'armée syrienne en tant que réserviste. Il a produit un ordre de marche daté du (...) 2015, l'enjoignant à se présenter à Al-Malikiyah deux jours plus tard. Il soutient que, n'ayant pas donné suite à cette convocation, il sera traité en déserteur.
E. 3.2.1 Le SEM a mentionné dans l'état de fait de sa décision que l'intéressé avait produit l'original de ce document (cf. p. 2 point 5). Dans sa motivation, il a retenu que le document produit n'était qu'une simple photocopie de mauvaise qualité sur laquelle avaient été ajoutées des inscriptions manuscrites. Il a en outre relevé que l'intéressé n'avait fourni aucune information quant à la manière dont ce document lui avait été notifié et transmis et que de tels documents pouvaient être aisément achetés et étaient ainsi dépourvus de toute valeur probante. Le recourant soutient qu'il s'agit bien d'un original.
E. 3.2.2 Force est de constater que, pour le moins, la base du document, notamment la signature comme le sceau, est une copie. Les adjonctions manuscrites sur le document ont pu être apportées a posteriori par une quelconque personne. En outre, le fait qu'il ne comporte pas de tampon humide constitue un fort indice qu'il ne s'agit pas d'un document original. Enfin, comme l'a relevé le SEM, il est de notoriété que de faux documents peuvent être achetés. Dans de telles circonstances, la convocation produite n'a, en elle-même, aucune valeur de preuve. En l'occurrence, le recourant a fait parvenir ce document au SEM sans explication sur la manière dont il a été notifié ni sur la personne à qui le document aurait été remis, lui-même se trouvant en Suisse à cette époque. Il n'a pas non plus fourni de preuve quant à la manière dont il serait parvenu en sa possession. Dans son recours, il ne donne pas non plus de précisions à ce sujet. On relèvera enfin qu'il est pour le moins étonnant que cette convocation émane de la section d'Al-Malikiyah. En effet, les autorités syriennes se sont retirées de la ville d'Al-Malikiyah en juillet 2012. Par la force des choses, elles y ont abandonné plusieurs bâtiments administratifs et militaires, dont en particulier des casernes et des locaux de l'office de la sécurité politique, du service de sécurité et du service de renseignements militaires (cf. Danish Immigration Service [DIS] / Danish Refugee Council [DRC], Syria : Update on Military Service, Mandatory Self-Defence Duty and Recruitment to the YPG, p. 30, septembre 2015, < https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/ D2CD3A2F-402C-439C-9CD3-62EA255ED546/0/ SyrienFFMrapport2015.pdf > ; Kurdwatch [Berlin], Al-Malikiyah : Regime cedes service offices and rural areas to the PYD - intelligence service headquarters reclaimed, 05.08.2012, < http://kurdwatch.org/?aid=2602&z=en > ; le même, Amuda/ad-Darbasiya: Syrisches Regime überlässt PYD weitere Städte, 01.12.2012, http://www.kurdwatch.org/index.php?aid=2707&z=de&cure=246 > ; Ekurd Daily, Kurds seize another key town in Syrian Kurdistan, 15.11.2012, < http://ekurd.net/mismas/articles/misc2012/11/syriakurd671.htm >, sources consultées le 29.01.2018 ; cf. arrêt du Tribunal D-3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 5.9.1).
E. 3.2.3 Au vu de ce qui précède, le moyen de preuve produit n'établit pas que le recourant n'a pas répondu à une convocation des autorités militaires et risquerait de ce fait une sanction pour réfraction en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 3.2.4 L'intéressé a encore allégué avoir rencontré des problèmes au cours de son service militaire, accompli de 1997 à 1999, en raison de son appartenance ethnique. Ces motifs n'ont à l'évidence pas provoqué sa fuite du pays, avec laquelle ils ne sont pas en lien de causalité temporel.
E. 3.3 Enfin, l'insécurité en raison de la guerre civile et les conditions de vie difficiles - telles que celles vécues par les recourants notamment après leur déplacement à G._______ - qui règnent en Syrie ne sauraient être assimilées à des persécutions au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Elles doivent être prises en considération dans le cadre des questions liées à l'exécution du renvoi, ce que le SEM a fait.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux préjudices pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi, antérieurs à leur départ de Syrie.
E. 4.1 Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue aux intéressés en raison d'activités politiques en Suisse.
E. 4.2 Il faut rappeler que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile.
E. 4.3 A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités ayant eu lieu à l'étranger après leur départ peuvent courir un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Les services de renseignements syriens ne se contentent en effet pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des autorités syriennes se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013 précité, consid. 6.3 ; cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 6.3.1 ; E-3031/2015 du 12 juillet 2017 consid. 6.3 ; D-5127/2015 du 27 février 2017 consid. 5.3 ; E-6967/2014 du 18 février 2016 consid. 3.2 ; E-5417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3).
E. 4.4 En l'occurrence, les autorités syriennes n'avaient, d'emblée, aucune raison de porter une attention particulière aux activités en Suisse de l'intéressé, dont rien ne prouve qu'il aurait déjà été repéré alors qu'il se trouvait encore en Syrie. Ses activités en Suisse ne revêtent pas une ampleur telle qu'elles ont pu éveiller les soupçons des services de sécurité syriens. En effet, le recourant a uniquement allégué, photographies à l'appui, avoir participé à une manifestation à H._______, en 2014, à une date non précisée. Rien n'indique par ailleurs que ces photographies aient été diffusées dans un quelconque média. Il ressort, au demeurant de la légende qui figure à leur dos (...) et du tract relatif à la manifestation, que celle-ci était avant tout dirigée contre l'organisation « Etat islamique », également combattue par les autorités syriennes. Dans ces conditions, le fait d'y avoir participé ne dénote pas, en soi, une opposition au régime syrien.
E. 4.5 Par conséquent, il n'y a pas lieu d'admettre que la participation à la manifestation susmentionnée puisse justifier une crainte fondée de future persécution. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc être reconnue au recourant.
E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.3 Les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité, les autres questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas. En effet, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative, de sorte qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens ATAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 7 Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 8.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 16 février 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 8.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du décompte et, à défaut, sur celle du dossier. En l'espèce, en date du 9 janvier 2018, le mandataire a déposé un décompte de 2'620 francs (hors TVA). Toutefois, un montant de 546 fr. 30 correspond à des prestations fournies dans le cadre de la procédure devant le SEM et ne peut dès lors pas être pris en compte, l'art. 110a LAsi visant exclusivement la procédure de recours. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par conséquent, il y a lieu de limiter le tarif horaire à 150 francs. Dès lors, il convient de retenir que la procédure de recours a nécessité sept heures de travail, au tarif horaire de 150 francs. Compte tenu également des débours facturés, l'indemnité est ainsi fixée à 1'150 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'150 francs, à titre d'honoraires et de débours, à l'adresse de Tarig Hassan.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-785/2016 Arrêt du 27 avril 2018 Composition William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), Syrie, représentés par Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse, (...) recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 7 janvier 2016 / N (...). Faits : A. Le 20 mars 2014, A._______ (ci-après : le recourant) et sa compagne B._______ (ci-après : la recourante) ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, pour eux-mêmes et leurs enfants. B. Entendus le 20 mars 2014, puis le 15 septembre 2014, les intéressés ont déclaré appartenir à la communauté kurde. Ils auraient vécu à F._______ (nom kurde : [...]), dans la province d'Al-Hasaka. Le recourant a fait valoir qu'il avait subi diverses brimades et mesures oppressives au cours de son service militaire, effectué de 1997 à 1999, en raison de son appartenance ethnique (...[description des préjudices]). A partir de 2011, le recourant, qui n'aurait pas été actif politiquement auparavant, aurait pris part régulièrement aux manifestations hebdomadaires contre le régime syrien qui se déroulaient devant son domicile, (...[détails sur la situation de l'immeuble]). Les participants aux manifestations, certains postés sur le toit de sa propre maison, brandissant des drapeaux de partis kurdes, auraient été photographiés. Après le départ des autorités gouvernementales, qui voulaient recentrer leurs forces sur Qamishli, c'est l'armée de Daesh qui serait apparue dans les environs, terrorisant les habitants. Quelques mois plus tard, au mois de juillet 2013, durant le ramadan, une voiture piégée aurait explosé devant l'hôpital, endommageant une partie de sa maison. Ses enfants n'auraient plus osé se rendre à l'école et seraient encore traumatisés par les images de cadavres quotidiennement amenés devant l'hôpital voisin. Suite à l'explosion, le recourant, sa femme et leurs enfants se seraient rendus au village de G._______, sis à environ une demi-heure de route, où ils auraient séjourné chez des membres de la famille, jusqu'au mois de février 2014. La vie dans le village, sans eau ni électricité, aurait été très difficile. Le 7 février 2014, ils auraient rejoint, à pied, la Turquie. Une semaine plus tard, ils se seraient rendus à Istanbul, d'où ils auraient pris un vol pour la Suisse, au bénéfice d'un visa. Après son arrivée en Suisse, l'intéressé aurait pris part à une manifestation, à H._______, en faveur de la cause kurde. Le recourant a déclaré qu'il redoutait les agissements du régime s'il devait retourner en Syrie, notamment du fait que sa maison s'était trouvée au centre de manifestations et que de nombreuses photographies avaient été prises, montrant les participants sur le toit de celle-ci. Pour sa part, la recourante n'a pas fait valoir de motifs d'asile propres. Les intéressés ont produit différentes photographies et vidéos de manifestations, leurs cartes d'identité ainsi que le livret militaire et le passeport de A._______. C. En date du 20 janvier 2015, les intéressés ont produit une déclaration établie le 10 novembre 2014 par I._______, représentant de [l'organisation] J._______ en Allemagne. Son auteur atteste que le recourant et son frère K._______ ont pris part, depuis 2011, à des manifestations contre le régime syrien. D. Par pli du 30 avril 2015, les intéressés ont fait parvenir au SEM un document, daté du (...) 2015, qui, selon la traduction également fournie, serait une convocation émanant de la division de recrutement d'Al-Malikiyah, dans la province d'Al-Hasaka en Syrie. Selon ce document, l'intéressé était invité à se présenter en tant que réserviste, le (...) 2015, à Al-Malikiyah. E. Par décision du 7 janvier 2016, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, les a mis au bénéfice de l'admission provisoire. F. Par acte du 8 février 2016, les intéressés ont formé recours contre cette décision, en concluant à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. A titre subsidiaire, ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Sur le plan procédural, ils ont requis l'assistance judiciaire totale. G. Par décision incidente du 16 février 2016, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale des recourants et a désigné leur mandataire comme représentant d'office pour la procédure. H. Les autres faits de la cause seront analysés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 L'intéressé fait tout d'abord valoir qu'il a pris part à plusieurs reprises à des manifestations en Syrie. Il redoute des représailles des autorités syriennes, car il aurait été photographié et identifié par des agents de celles-ci lors de ces événements. Sa crainte n'apparaît toutefois pas, objectivement, fondée. 3.1.1 En effet, le rôle allégué de l'intéressé dans le cadre de ces manifestations est celui d'un simple participant. Il aurait uniquement défilé, en scandant des slogans. Il ne fait pas valoir s'être distingué particulièrement des autres protestataires, en prenant la parole par exemple. De plus, à aucun moment le recourant n'a prétendu avoir été impliqué personnellement dans l'organisation de ces manifestations. Par ailleurs, il a tantôt déclaré avoir manifesté le vendredi, tantôt que c'était le samedi. Confronté à cette contradiction, il a déclaré qu'il ressortait des pièces produites que les manifestations s'étaient déroulées le samedi. Dans ces circonstances, il est pour le moins douteux qu'il y ait pris part de manière régulière. C'est en vain que le recourant fait valoir qu'en raison des photographies et vidéos prises à cette occasion, qui montrent que les manifestants se sont rendus - contre son gré d'ailleurs - sur le toit de sa maison, les autorités syriennes vont en conclure qu'il était l'un des organisateurs des manifestations. En effet, il n'a personnellement pas été inquiété durant celles-ci, ni directement après, ce qui aurait certainement été le cas si les autorités avaient eu de sérieux soupçons à son encontre. A cet égard, il peut être relevé qu'il a pu obtenir un passeport le (...[date]), peu avant son départ de Syrie. Dans le cadre de cette démarche, il s'est présenté, en personne, aux autorités syriennes, pour la prise de ses empreintes digitales. S'il avait été considéré comme étant l'un des meneurs des manifestations précitées, les autorités n'auraient pas manqué de l'interpeller à ce moment-là ou à tout le moins [auraient] refusé d'établir ce passeport. L'argumentation avancée par l'intéressé au stade du recours, selon laquelle il aurait fait appel à un intermédiaire pour renouveler son passeport par crainte d'un contact direct avec les autorités, n'emporte pas la conviction. Elle démontre, tout au plus, sa crainte subjective, mais pas que les autorités avaient des raisons objectives de s'en prendre à lui. Au demeurant, cette explication paraît controuvée. D'une part, il ne nie pas avoir dû se présenter en personne pour que ses empreintes digitales puissent être saisies. D'autre part, il a déclaré lors de l'audition sur les motifs qu'il avait, en fait, mandaté cet intermédiaire dans le seul but d'accélérer la procédure, craignant de devoir attendre « 5 ans » sinon, en raison du nombre élevé de personnes qui cherchaient à quitter la Syrie. 3.1.2 L'attestation, établie le 10 novembre 2014 par I._______, représentant de [l'organisation] J._______ en Allemagne, selon laquelle le recourant et son frère K._______ ont pris part, depuis 2011, à des manifestations pacifiques contre le régime syrien, ne saurait, non plus, démontrer un risque de préjudices déterminants en matière d'asile. D'une part, elle a été établie par cette personne, qui serait l'oncle de la recourante, à la demande des intéressés. D'autre part et surtout, elle n'indique pas, non plus, sur quels éléments son auteur se base pour affirmer que les intéressés ont fait l'objet d'une persécution ciblée. 3.2 Le recourant fait par ailleurs valoir qu'il aurait été convoqué par l'armée syrienne en tant que réserviste. Il a produit un ordre de marche daté du (...) 2015, l'enjoignant à se présenter à Al-Malikiyah deux jours plus tard. Il soutient que, n'ayant pas donné suite à cette convocation, il sera traité en déserteur. 3.2.1 Le SEM a mentionné dans l'état de fait de sa décision que l'intéressé avait produit l'original de ce document (cf. p. 2 point 5). Dans sa motivation, il a retenu que le document produit n'était qu'une simple photocopie de mauvaise qualité sur laquelle avaient été ajoutées des inscriptions manuscrites. Il a en outre relevé que l'intéressé n'avait fourni aucune information quant à la manière dont ce document lui avait été notifié et transmis et que de tels documents pouvaient être aisément achetés et étaient ainsi dépourvus de toute valeur probante. Le recourant soutient qu'il s'agit bien d'un original. 3.2.2 Force est de constater que, pour le moins, la base du document, notamment la signature comme le sceau, est une copie. Les adjonctions manuscrites sur le document ont pu être apportées a posteriori par une quelconque personne. En outre, le fait qu'il ne comporte pas de tampon humide constitue un fort indice qu'il ne s'agit pas d'un document original. Enfin, comme l'a relevé le SEM, il est de notoriété que de faux documents peuvent être achetés. Dans de telles circonstances, la convocation produite n'a, en elle-même, aucune valeur de preuve. En l'occurrence, le recourant a fait parvenir ce document au SEM sans explication sur la manière dont il a été notifié ni sur la personne à qui le document aurait été remis, lui-même se trouvant en Suisse à cette époque. Il n'a pas non plus fourni de preuve quant à la manière dont il serait parvenu en sa possession. Dans son recours, il ne donne pas non plus de précisions à ce sujet. On relèvera enfin qu'il est pour le moins étonnant que cette convocation émane de la section d'Al-Malikiyah. En effet, les autorités syriennes se sont retirées de la ville d'Al-Malikiyah en juillet 2012. Par la force des choses, elles y ont abandonné plusieurs bâtiments administratifs et militaires, dont en particulier des casernes et des locaux de l'office de la sécurité politique, du service de sécurité et du service de renseignements militaires (cf. Danish Immigration Service [DIS] / Danish Refugee Council [DRC], Syria : Update on Military Service, Mandatory Self-Defence Duty and Recruitment to the YPG, p. 30, septembre 2015, ; Kurdwatch [Berlin], Al-Malikiyah : Regime cedes service offices and rural areas to the PYD - intelligence service headquarters reclaimed, 05.08.2012, ; le même, Amuda/ad-Darbasiya: Syrisches Regime überlässt PYD weitere Städte, 01.12.2012, http://www.kurdwatch.org/index.php?aid=2707&z=de&cure=246 > ; Ekurd Daily, Kurds seize another key town in Syrian Kurdistan, 15.11.2012, , sources consultées le 29.01.2018 ; cf. arrêt du Tribunal D-3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 5.9.1). 3.2.3 Au vu de ce qui précède, le moyen de preuve produit n'établit pas que le recourant n'a pas répondu à une convocation des autorités militaires et risquerait de ce fait une sanction pour réfraction en cas de retour dans son pays d'origine. 3.2.4 L'intéressé a encore allégué avoir rencontré des problèmes au cours de son service militaire, accompli de 1997 à 1999, en raison de son appartenance ethnique. Ces motifs n'ont à l'évidence pas provoqué sa fuite du pays, avec laquelle ils ne sont pas en lien de causalité temporel. 3.3 Enfin, l'insécurité en raison de la guerre civile et les conditions de vie difficiles - telles que celles vécues par les recourants notamment après leur déplacement à G._______ - qui règnent en Syrie ne sauraient être assimilées à des persécutions au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Elles doivent être prises en considération dans le cadre des questions liées à l'exécution du renvoi, ce que le SEM a fait. 3.4 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux préjudices pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi, antérieurs à leur départ de Syrie. 4. 4.1 Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue aux intéressés en raison d'activités politiques en Suisse. 4.2 Il faut rappeler que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile. 4.3 A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités ayant eu lieu à l'étranger après leur départ peuvent courir un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Les services de renseignements syriens ne se contentent en effet pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des autorités syriennes se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013 précité, consid. 6.3 ; cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 6.3.1 ; E-3031/2015 du 12 juillet 2017 consid. 6.3 ; D-5127/2015 du 27 février 2017 consid. 5.3 ; E-6967/2014 du 18 février 2016 consid. 3.2 ; E-5417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3). 4.4 En l'occurrence, les autorités syriennes n'avaient, d'emblée, aucune raison de porter une attention particulière aux activités en Suisse de l'intéressé, dont rien ne prouve qu'il aurait déjà été repéré alors qu'il se trouvait encore en Syrie. Ses activités en Suisse ne revêtent pas une ampleur telle qu'elles ont pu éveiller les soupçons des services de sécurité syriens. En effet, le recourant a uniquement allégué, photographies à l'appui, avoir participé à une manifestation à H._______, en 2014, à une date non précisée. Rien n'indique par ailleurs que ces photographies aient été diffusées dans un quelconque média. Il ressort, au demeurant de la légende qui figure à leur dos (...) et du tract relatif à la manifestation, que celle-ci était avant tout dirigée contre l'organisation « Etat islamique », également combattue par les autorités syriennes. Dans ces conditions, le fait d'y avoir participé ne dénote pas, en soi, une opposition au régime syrien. 4.5 Par conséquent, il n'y a pas lieu d'admettre que la participation à la manifestation susmentionnée puisse justifier une crainte fondée de future persécution. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc être reconnue au recourant.
5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.3 Les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité, les autres questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas. En effet, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative, de sorte qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens ATAF 2009/51 consid. 5.4).
7. Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 16 février 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure. 8.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du décompte et, à défaut, sur celle du dossier. En l'espèce, en date du 9 janvier 2018, le mandataire a déposé un décompte de 2'620 francs (hors TVA). Toutefois, un montant de 546 fr. 30 correspond à des prestations fournies dans le cadre de la procédure devant le SEM et ne peut dès lors pas être pris en compte, l'art. 110a LAsi visant exclusivement la procédure de recours. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par conséquent, il y a lieu de limiter le tarif horaire à 150 francs. Dès lors, il convient de retenir que la procédure de recours a nécessité sept heures de travail, au tarif horaire de 150 francs. Compte tenu également des débours facturés, l'indemnité est ainsi fixée à 1'150 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. La caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'150 francs, à titre d'honoraires et de débours, à l'adresse de Tarig Hassan.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier