Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 20 mars 2014, A._______ (ci-après : le recourant) et sa compagne B._______ (ci-après la recourante) ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, pour eux-mêmes et leurs enfants. B. Entendus le 4 avril 2014, puis le 4 décembre 2014, les intéressés ont déclaré appartenir à la communauté kurde. Ils auraient vécu à F._______ (nom kurde : [...]), dans la province d'Al-Hasaka. A partir de 2011, le recourant, qui n'aurait pas été actif politiquement auparavant, aurait quelquefois pris part à des manifestations contre le gouvernement. Les participants auraient été photographiés. Certaines personnes identifiées par les autorités auraient fait l'objet de répression, en particulier auraient perdu leur emploi. Le recourant lui-même n'aurait toutefois pas rencontré de problèmes. Lors de sa seconde audition, il a, en outre, indiqué avoir transmis à plusieurs reprises des informations sur la situation en Syrie à G._______, représentant de [l'organisation] H._______ en Allemagne et oncle de son épouse. Lui et les membres de sa famille seraient aussi menacés en raison de ce lien de parenté. Au mois de juillet 2013, durant le ramadan, une voiture piégée aurait explosé à proximité de son domicile, qui aurait été détruit. Avec son épouse et leurs enfants, il se serait alors rendu à I._______, son village natal sis à environ une demi-heure de F._______, où ils auraient séjourné chez des membres de la famille jusqu'au mois de février 2014. Le 7 février 2014, il aurait rejoint, à pied, la Turquie, en compagnie non seulement de sa propre famille, mais aussi de son frère J._______ et de la famille de ce dernier (cf. arrêt en la cause E-785/2016 de ce jour). Après avoir passé une semaine chez une connaissance habitant près de la frontière, ils se seraient, tous, rendus à Istanbul, d'où ils auraient pris un vol pour la Suisse, au bénéfice d'un visa d'entrée dans ce pays. En Suisse, l'intéressé aurait pris part à différentes manifestations en faveur de la cause kurde. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a notamment déposé deux déclarations, établies le 10 novembre 2014 par G._______, attestant que lui et son frère J._______ avaient pris part, depuis 2011, à des manifestations pacifiques contre le régime syrien. Il a également produit, en copie, une attestation du Parti démocrate kurde - Syrie (ci-après : PDK-S), qui aurait été établie en Syrie. Non datée, elle aurait été délivrée au mois de septembre ou octobre 2014 ; il en ressort que l'intéressé serait affilié au PDK-S, qu'il aurait pris part à « des manifestations contre le régime syrien », qu'il aurait pour ces motifs été « poursuivi » et contraint de quitter son pays. En outre, l'intéressé a fourni plusieurs photographies de manifestations qui se seraient déroulées à proximité de son domicile, en Syrie. Il a également versé au dossier des photographies ainsi que des tracts concernant des manifestations auxquelles il aurait participé en Suisse. Pour sa part, la recourante a fait valoir qu'il n'était plus possible de vivre en Syrie, vu le manque d'eau courante et d'électricité notamment. De plus, elle aurait retiré ses enfants de l'école, de peur qu'il leur arrive quelque chose. Enfin, lors de sa seconde audition, elle a allégué avoir reçu, peu avant son départ de Syrie, un appel téléphonique anonyme ; son interlocuteur lui aurait dit que son mari serait puni, en temps voulu. Elle n'en aurait pas parlé à son époux avant leur arrivée en Suisse, afin de ne pas l'inquiéter. C. Par pli du 20 avril 2015, l'intéressé a fait parvenir au SEM deux documents qu'il a présentés comme étant des convocations militaires, faisant valoir qu'il n'avait pu échapper à son incorporation dans l'armée syrienne que grâce à sa fuite. Selon les traductions également fournies, les documents ont été établis respectivement le (...) 2014 et le (...) 2015. Le premier émane de la division de recrutement de Qamishli et invite A._______ à s'annoncer auprès des autorités militaires en cas d'appel personnel ou par les médias, tandis que le second émane de la division de recrutement d'Al-Malikiyah et l'enjoint à se présenter en tant que réserviste, le (...) 2015 à Al-Malikiyah. L'intéressé a en outre produit une attestation de la section suisse du PDK-S, établie le (...) 2015, selon laquelle il est membre de ce parti, a eu depuis son adhésion un rôle important dans les activités de celui-ci et serait en danger en cas de retour en Syrie. D. Par décision du 7 janvier 2016, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et,
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Le recourant fait tout d'abord valoir avoir pris part à plusieurs reprises à des manifestations en Syrie, lors desquelles il aurait été photographié et identifié par les autorités syriennes. Sa crainte de subir des préjudices de ce fait n'apparaît toutefois pas, objectivement, fondée.
E. 3.1.1 En effet, le rôle allégué de l'intéressé dans le cadre de ces manifestations est celui d'un simple participant. Il ne fait pas valoir s'être distingué particulièrement des autres protestataires, en prenant la parole par exemple. De plus, à aucun moment le recourant n'a prétendu avoir été impliqué personnellement dans l'organisation des manifestations. Le fait que, sur l'une des photographies déposées, dont on ne sait d'ailleurs pas à quelle date elle a été prise, il tienne un drapeau aux couleurs de son parti kurde n'est pas déterminant à cet égard. Il ressort en effet d'autres photographies produites que maints participants en brandissaient. En outre, rien n'indique que de telles photographies auraient pu être prises par des agents des autorités. En effet, il est mentionné sur certaines qu'elles dateraient de la mi-juillet 2012, soit d'une époque où les autorités syriennes s'étaient retirées de la région (cf. consid. 3.2.2). Enfin, il ressort de ses déclarations que l'intéressé n'a personnellement pas été inquiété ; en particulier, personne ne serait, selon ses dires, venu le rechercher à son domicile, ce qui aurait vraisemblablement été le cas s'il avait été repéré par les autorités comme étant un des meneurs des manifestations.
E. 3.1.2 Le recourant a produit un document, qui aurait été établi en septembre ou octobre 2014 par le PDK-S, en Syrie, attestant qu'il a pris part - à des dates non mentionnées - à des manifestations contre le régime syrien et qu'il aurait, de ce fait, été persécuté, tant par les autorités que par des tiers ; il en ressort également qu'il serait membre de ce parti. Comme le SEM l'a retenu à juste titre, cette attestation est dépourvue de toute valeur probante et parait plutôt être un document de complaisance. Elle n'a, d'une part, été produite que sous forme de copie, de sorte que son authenticité est sujette à caution. D'autre part, et surtout, elle contredit les allégations du recourant selon lesquelles il n'aurait nullement été inquiété du fait de sa prétendue participation à des manifestations, ni été actif politiquement en Syrie. Dans son mémoire de recours, il a d'ailleurs confirmé ne pas avoir été membre d'un parti politique en Syrie.
E. 3.1.3 En ce qui concerne les attestations, établies le 10 novembre 2014 par G._______, selon lesquelles l'intéressé aurait pris part, depuis 2011, à des manifestations pacifiques contre le régime syrien, elles n'indiquent pas comment son auteur, qui ne dit pas avoir été témoin des faits qu'il atteste, en a été informé, sinon, à suivre les déclarations du recourant, par les photographies et renseignements que lui-même lui aurait transmis ; les attestations ont d'ailleurs été établies à sa demande. Par ailleurs et surtout, elles n'indiquent pas sur quels éléments G._______ se fonde pour affirmer que l'intéressé est persécuté de manière ciblée en Syrie.
E. 3.2 Le recourant a par ailleurs fait valoir avoir été convoqué par l'armée syrienne, en tant que réserviste, et qu'il sera considéré comme un réfractaire pour ne pas avoir répondu à ces appels. Afin d'étayer ses dires, il a produit deux documents militaires, censés en attester.
E. 3.2.1 Le premier document, produit en original (carte bleue), porte la date du (...) 2014 et a été établi par la section de recrutement de Qamishli. Comme l'a relevé à juste titre le SEM, ce document n'est pas un ordre de marche, mais ressemble davantage à une carte de réserviste, remise aux soldats au terme de leur service militaire et leur rappelant les obligations liées à leur statut. Le recourant soutient qu'il s'agit d'une réelle convocation. Il n'étaye toutefois aucunement cette affirmation. Son argumentation n'est pas, non plus, confirmée par la traduction qu'il a fournie, qui fait état non d'une invitation actuelle à se présenter, mais d'un devoir général de se tenir à disposition des autorités militaires et, en particulier, d'informer de changements d'adresse. Le recourant a déclaré avoir terminé son service militaire en 1995 déjà et il n'a en rien expliqué de quelle manière ce document aurait été notifié et transmis, en avril 2014, alors qu'il se trouvait déjà en Suisse. On aurait à tout le moins pu s'attendre à des explications de sa part à ce sujet ; il n'en a toutefois pas fourni.
E. 3.2.2 Quant à l'ordre de marche daté du (...) 2015, lui enjoignant de se présenter à Al-Malikiyah le (...) 2015, en tant que réserviste, il s'agit, comme l'a relevé le SEM, d'une copie, plus précisément d'un document photocopié (y compris sceau et signature) sur lequel ont été ajoutées des mentions manuscrites. Or, celles-ci ont pu être apportées par une quelconque personne. En outre, le fait qu'il ne comporte pas de tampon humide constitue un fort indice de falsification. En soi, un tel document n'a pas de valeur probante. Là encore, le recourant a fait parvenir dit document au SEM sans explication sur la manière dont il a été notifié ni sur la personne à qui il aurait été remis, lui-même se trouvant en Suisse à cette époque. Il n'a pas, non plus, fourni de preuve quant à la manière dont il serait parvenu en sa possession. Dans son recours, il ne donne pas non plus de précisions à ce sujet. On relèvera enfin qu'il est pour le moins étonnant que cette convocation émane de la section d'Al-Malikiyah. En effet, les autorités syriennes se sont retirées de la ville d'Al-Malikiyah en juillet 2012. Par la force des choses, elles y ont abandonné plusieurs bâtiments administratifs et militaires, dont en particulier des casernes et des locaux de l'office de la sécurité politique, du service de sécurité et du service de renseignements militaires (cf. Danish Immigration Service [DIS] / Danish Refugee Council [DRC], Syria : Update on Military Service, Mandatory Self-Defence Duty and Recruitment to the YPG, p. 30, septembre 2015, < https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/D2CD3A2F-402C-439C-9CD3-62EA255ED546/0/SyrienFFMrapport2015.pdf > ; Kurdwatch [Berlin], Al-Malikiyah : Regime cedes service offices and rural areas to the PYD - intelligence service headquarters reclaimed, 05.08.2012, < http://kurdwatch.org/?aid=2602&z=en > ; le même, Amuda/ad-Darbasiya: Syrisches Regime überlässt PYD weitere Städte, 01.12.2012, http://www.kurdwatch.org/index.php?aid=2707&z=de&cure=246 > ; Ekurd Daily, Kurds seize another key town in Syrian Kurdistan, 15.11.2012, http://ekurd.net/mismas/articles/misc2012/11/syriakurd671.htm >, sources consultées le 29.01.2018 ; cf. arrêt du Tribunal D-3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 5.9.1). La carte de réserviste fournie par l'intéressé, datant de quelques mois auparavant, est d'ailleurs établie par la section de Qamishli.
E. 3.2.3 Au vu de ce qui précède, les moyens de preuve produits n'établissent pas que le recourant n'a pas répondu à une convocation des autorités militaires et risquerait de ce fait une sanction pour réfraction en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 3.3 L'intéressé a encore mentionné lors de sa seconde audition avoir transmis à plusieurs occasions des informations sur la situation en Syrie à G._______, oncle de son épouse. Il soutient que lui-même et sa famille seraient dans le collimateur des autorités syriennes, en raison de ce lien de parenté. Force est de constater que, lors de son audition sommaire, le recourant s'est limité à alléguer qu'il avait quitté la Syrie en raison de la guerre civile et de sa participation aux manifestations contre le régime. S'il avait sérieusement craint d'être persécuté par les autorités syriennes en raison d'informations qu'il aurait transmises à G._______ ainsi que de son lien de parenté avec ce dernier, il en aurait d'emblée fait état. Le Tribunal relève d'ailleurs que les attestations, établies le 10 novembre 2014 par G._______, ne mentionnent ni des activités que le recourant aurait déployées pour le compte de ce dernier ni l'existence d'un risque lié à son appartenance familiale.
E. 3.4 Quant à la recourante, elle a affirmé, lors de son audition sur les motifs d'asile, avoir reçu, peu avant son départ de Syrie, un appel téléphonique anonyme, durant lequel des menaces à l'encontre de son époux avaient été proférées, et supposé qu'il émanait de voisins travaillant pour les services de renseignements. Là encore, il ne s'explique guère que l'intéressée n'ait pas fait état de ces menaces lors de sa première audition déjà. Il convient surtout de constater que si les autorités syriennes avaient été au courant des activités du recourant, elles s'en seraient prises immédiatement à lui, avant que des voisins, délateurs, ne puissent le menacer et l'alerter de ce fait.
E. 3.5 Enfin, les conditions de vie difficiles et l'insécurité qui règnent en Syrie en raison de la guerre civile ne sauraient être assimilées à des persécutions au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Elles doivent être prises en considération dans le cadre des questions liées à l'exécution du renvoi, ce que le SEM a fait.
E. 3.6 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux préjudices pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi, antérieurs à leur départ de Syrie.
E. 4.1 Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue aux intéressés en raison des activités politiques déployées en Suisse par le recourant.
E. 4.2 Il faut rappeler que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile.
E. 4.3 A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités menées à l'étranger après leur départ de Syrie peuvent courir un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ce contexte, les services de renseignements syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des autorités de cet Etat se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013 précité, consid. 6.3 ; cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 6.3.1 ; E-3031/2015 du 12 juillet 2017 consid. 6.3 ; D-5127/2015 du 27 février 2017 consid. 5.3 ; E-6967/2014 du 18 février 2016 consid. 3.2 ; E-5417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3).
E. 4.4 En l'occurrence, les activités déployées en Suisse par l'intéressé ne revêtent pas une ampleur telle qu'elles aient pu éveiller les soupçons des services de sécurité syriens. L'attestation de la section suisse du PDK-S ne fait pas état de responsabilités particulières au sein du parti. Le recourant n'a par ailleurs pas allégué y exercer une fonction dirigeante. Il n'a donc pu de ce fait attirer l'attention sur lui. L'intéressé soutient en outre, photographies à l'appui, avoir participé à plusieurs manifestations en Suisse. Toutefois, il n'allègue pas s'être démarqué des autres participants, en prenant la parole par exemple. Les photographies de ces manifestations ont visiblement été prises par les participants eux-mêmes. Rien n'indique qu'elles ont été diffusées dans un quelconque média. Par ailleurs, il ressort de ces photographies (et, le cas échéant, du texte apposé à leur dos) ainsi que des documents les accompagnant (notamment des tracts) que ces manifestations, consécutives à la prise de Kobane par l'« Etat islamique », étaient dirigées contre cette organisation. Dans ces conditions, le fait d'y avoir participé ne dénote pas, en soi, une opposition au régime syrien.
E. 4.5 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que les quelques activités politiques déployées en Suisse puissent justifier une crainte fondée de future persécution. Par conséquent, la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue.
E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.3 Les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité, les autres questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas. En effet, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative, de sorte qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens ATAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 7 Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 8.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 16 février 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 8.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du décompte et, à défaut, sur celle du dossier. En l'espèce, en date du 9 janvier 2018, le mandataire a déposé un décompte de 2'475 francs (hors TVA). Toutefois, un montant de 505 fr. 30 correspond à des prestations fournies dans le cadre de la procédure devant le SEM et ne peut dès lors pas être pris en compte, l'art. 110a LAsi visant exclusivement la procédure de recours. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par conséquent, il y a lieu de limiter le tarif horaire à 150 francs. Dès lors, il convient de retenir que la procédure de recours a nécessité 6,45 heures de travail, au tarif horaire de 150 francs. Compte tenu également des débours facturés, l'indemnité est ainsi fixée à 1'050 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'050 francs, à titre d'honoraires et de débours, à l'adresse de Tarig Hassan.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-791/2016 Arrêt du 27 avril 2018 Composition William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), Syrie, représentés par Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse, (...) recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 7 janvier 2016 / N (...). Faits : A. Le 20 mars 2014, A._______ (ci-après : le recourant) et sa compagne B._______ (ci-après la recourante) ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, pour eux-mêmes et leurs enfants. B. Entendus le 4 avril 2014, puis le 4 décembre 2014, les intéressés ont déclaré appartenir à la communauté kurde. Ils auraient vécu à F._______ (nom kurde : [...]), dans la province d'Al-Hasaka. A partir de 2011, le recourant, qui n'aurait pas été actif politiquement auparavant, aurait quelquefois pris part à des manifestations contre le gouvernement. Les participants auraient été photographiés. Certaines personnes identifiées par les autorités auraient fait l'objet de répression, en particulier auraient perdu leur emploi. Le recourant lui-même n'aurait toutefois pas rencontré de problèmes. Lors de sa seconde audition, il a, en outre, indiqué avoir transmis à plusieurs reprises des informations sur la situation en Syrie à G._______, représentant de [l'organisation] H._______ en Allemagne et oncle de son épouse. Lui et les membres de sa famille seraient aussi menacés en raison de ce lien de parenté. Au mois de juillet 2013, durant le ramadan, une voiture piégée aurait explosé à proximité de son domicile, qui aurait été détruit. Avec son épouse et leurs enfants, il se serait alors rendu à I._______, son village natal sis à environ une demi-heure de F._______, où ils auraient séjourné chez des membres de la famille jusqu'au mois de février 2014. Le 7 février 2014, il aurait rejoint, à pied, la Turquie, en compagnie non seulement de sa propre famille, mais aussi de son frère J._______ et de la famille de ce dernier (cf. arrêt en la cause E-785/2016 de ce jour). Après avoir passé une semaine chez une connaissance habitant près de la frontière, ils se seraient, tous, rendus à Istanbul, d'où ils auraient pris un vol pour la Suisse, au bénéfice d'un visa d'entrée dans ce pays. En Suisse, l'intéressé aurait pris part à différentes manifestations en faveur de la cause kurde. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a notamment déposé deux déclarations, établies le 10 novembre 2014 par G._______, attestant que lui et son frère J._______ avaient pris part, depuis 2011, à des manifestations pacifiques contre le régime syrien. Il a également produit, en copie, une attestation du Parti démocrate kurde - Syrie (ci-après : PDK-S), qui aurait été établie en Syrie. Non datée, elle aurait été délivrée au mois de septembre ou octobre 2014 ; il en ressort que l'intéressé serait affilié au PDK-S, qu'il aurait pris part à « des manifestations contre le régime syrien », qu'il aurait pour ces motifs été « poursuivi » et contraint de quitter son pays. En outre, l'intéressé a fourni plusieurs photographies de manifestations qui se seraient déroulées à proximité de son domicile, en Syrie. Il a également versé au dossier des photographies ainsi que des tracts concernant des manifestations auxquelles il aurait participé en Suisse. Pour sa part, la recourante a fait valoir qu'il n'était plus possible de vivre en Syrie, vu le manque d'eau courante et d'électricité notamment. De plus, elle aurait retiré ses enfants de l'école, de peur qu'il leur arrive quelque chose. Enfin, lors de sa seconde audition, elle a allégué avoir reçu, peu avant son départ de Syrie, un appel téléphonique anonyme ; son interlocuteur lui aurait dit que son mari serait puni, en temps voulu. Elle n'en aurait pas parlé à son époux avant leur arrivée en Suisse, afin de ne pas l'inquiéter. C. Par pli du 20 avril 2015, l'intéressé a fait parvenir au SEM deux documents qu'il a présentés comme étant des convocations militaires, faisant valoir qu'il n'avait pu échapper à son incorporation dans l'armée syrienne que grâce à sa fuite. Selon les traductions également fournies, les documents ont été établis respectivement le (...) 2014 et le (...) 2015. Le premier émane de la division de recrutement de Qamishli et invite A._______ à s'annoncer auprès des autorités militaires en cas d'appel personnel ou par les médias, tandis que le second émane de la division de recrutement d'Al-Malikiyah et l'enjoint à se présenter en tant que réserviste, le (...) 2015 à Al-Malikiyah. L'intéressé a en outre produit une attestation de la section suisse du PDK-S, établie le (...) 2015, selon laquelle il est membre de ce parti, a eu depuis son adhésion un rôle important dans les activités de celui-ci et serait en danger en cas de retour en Syrie. D. Par décision du 7 janvier 2016, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, les a mis au bénéfice de l'admission provisoire. E. Par acte du 8 février 2016, les intéressés ont formé recours contre cette décision, en concluant à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. A titre subsidiaire, ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Sur le plan procédural, ils ont requis l'assistance judiciaire totale. F. Par décision incidente du 16 février 2016, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale des recourants et a désigné leur mandataire comme représentant d'office pour la procédure. G. Les autres faits de la cause seront analysés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le recourant fait tout d'abord valoir avoir pris part à plusieurs reprises à des manifestations en Syrie, lors desquelles il aurait été photographié et identifié par les autorités syriennes. Sa crainte de subir des préjudices de ce fait n'apparaît toutefois pas, objectivement, fondée. 3.1.1 En effet, le rôle allégué de l'intéressé dans le cadre de ces manifestations est celui d'un simple participant. Il ne fait pas valoir s'être distingué particulièrement des autres protestataires, en prenant la parole par exemple. De plus, à aucun moment le recourant n'a prétendu avoir été impliqué personnellement dans l'organisation des manifestations. Le fait que, sur l'une des photographies déposées, dont on ne sait d'ailleurs pas à quelle date elle a été prise, il tienne un drapeau aux couleurs de son parti kurde n'est pas déterminant à cet égard. Il ressort en effet d'autres photographies produites que maints participants en brandissaient. En outre, rien n'indique que de telles photographies auraient pu être prises par des agents des autorités. En effet, il est mentionné sur certaines qu'elles dateraient de la mi-juillet 2012, soit d'une époque où les autorités syriennes s'étaient retirées de la région (cf. consid. 3.2.2). Enfin, il ressort de ses déclarations que l'intéressé n'a personnellement pas été inquiété ; en particulier, personne ne serait, selon ses dires, venu le rechercher à son domicile, ce qui aurait vraisemblablement été le cas s'il avait été repéré par les autorités comme étant un des meneurs des manifestations. 3.1.2 Le recourant a produit un document, qui aurait été établi en septembre ou octobre 2014 par le PDK-S, en Syrie, attestant qu'il a pris part - à des dates non mentionnées - à des manifestations contre le régime syrien et qu'il aurait, de ce fait, été persécuté, tant par les autorités que par des tiers ; il en ressort également qu'il serait membre de ce parti. Comme le SEM l'a retenu à juste titre, cette attestation est dépourvue de toute valeur probante et parait plutôt être un document de complaisance. Elle n'a, d'une part, été produite que sous forme de copie, de sorte que son authenticité est sujette à caution. D'autre part, et surtout, elle contredit les allégations du recourant selon lesquelles il n'aurait nullement été inquiété du fait de sa prétendue participation à des manifestations, ni été actif politiquement en Syrie. Dans son mémoire de recours, il a d'ailleurs confirmé ne pas avoir été membre d'un parti politique en Syrie. 3.1.3 En ce qui concerne les attestations, établies le 10 novembre 2014 par G._______, selon lesquelles l'intéressé aurait pris part, depuis 2011, à des manifestations pacifiques contre le régime syrien, elles n'indiquent pas comment son auteur, qui ne dit pas avoir été témoin des faits qu'il atteste, en a été informé, sinon, à suivre les déclarations du recourant, par les photographies et renseignements que lui-même lui aurait transmis ; les attestations ont d'ailleurs été établies à sa demande. Par ailleurs et surtout, elles n'indiquent pas sur quels éléments G._______ se fonde pour affirmer que l'intéressé est persécuté de manière ciblée en Syrie. 3.2 Le recourant a par ailleurs fait valoir avoir été convoqué par l'armée syrienne, en tant que réserviste, et qu'il sera considéré comme un réfractaire pour ne pas avoir répondu à ces appels. Afin d'étayer ses dires, il a produit deux documents militaires, censés en attester. 3.2.1 Le premier document, produit en original (carte bleue), porte la date du (...) 2014 et a été établi par la section de recrutement de Qamishli. Comme l'a relevé à juste titre le SEM, ce document n'est pas un ordre de marche, mais ressemble davantage à une carte de réserviste, remise aux soldats au terme de leur service militaire et leur rappelant les obligations liées à leur statut. Le recourant soutient qu'il s'agit d'une réelle convocation. Il n'étaye toutefois aucunement cette affirmation. Son argumentation n'est pas, non plus, confirmée par la traduction qu'il a fournie, qui fait état non d'une invitation actuelle à se présenter, mais d'un devoir général de se tenir à disposition des autorités militaires et, en particulier, d'informer de changements d'adresse. Le recourant a déclaré avoir terminé son service militaire en 1995 déjà et il n'a en rien expliqué de quelle manière ce document aurait été notifié et transmis, en avril 2014, alors qu'il se trouvait déjà en Suisse. On aurait à tout le moins pu s'attendre à des explications de sa part à ce sujet ; il n'en a toutefois pas fourni. 3.2.2 Quant à l'ordre de marche daté du (...) 2015, lui enjoignant de se présenter à Al-Malikiyah le (...) 2015, en tant que réserviste, il s'agit, comme l'a relevé le SEM, d'une copie, plus précisément d'un document photocopié (y compris sceau et signature) sur lequel ont été ajoutées des mentions manuscrites. Or, celles-ci ont pu être apportées par une quelconque personne. En outre, le fait qu'il ne comporte pas de tampon humide constitue un fort indice de falsification. En soi, un tel document n'a pas de valeur probante. Là encore, le recourant a fait parvenir dit document au SEM sans explication sur la manière dont il a été notifié ni sur la personne à qui il aurait été remis, lui-même se trouvant en Suisse à cette époque. Il n'a pas, non plus, fourni de preuve quant à la manière dont il serait parvenu en sa possession. Dans son recours, il ne donne pas non plus de précisions à ce sujet. On relèvera enfin qu'il est pour le moins étonnant que cette convocation émane de la section d'Al-Malikiyah. En effet, les autorités syriennes se sont retirées de la ville d'Al-Malikiyah en juillet 2012. Par la force des choses, elles y ont abandonné plusieurs bâtiments administratifs et militaires, dont en particulier des casernes et des locaux de l'office de la sécurité politique, du service de sécurité et du service de renseignements militaires (cf. Danish Immigration Service [DIS] / Danish Refugee Council [DRC], Syria : Update on Military Service, Mandatory Self-Defence Duty and Recruitment to the YPG, p. 30, septembre 2015, ; Kurdwatch [Berlin], Al-Malikiyah : Regime cedes service offices and rural areas to the PYD - intelligence service headquarters reclaimed, 05.08.2012, ; le même, Amuda/ad-Darbasiya: Syrisches Regime überlässt PYD weitere Städte, 01.12.2012, http://www.kurdwatch.org/index.php?aid=2707&z=de&cure=246 > ; Ekurd Daily, Kurds seize another key town in Syrian Kurdistan, 15.11.2012, http://ekurd.net/mismas/articles/misc2012/11/syriakurd671.htm >, sources consultées le 29.01.2018 ; cf. arrêt du Tribunal D-3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 5.9.1). La carte de réserviste fournie par l'intéressé, datant de quelques mois auparavant, est d'ailleurs établie par la section de Qamishli. 3.2.3 Au vu de ce qui précède, les moyens de preuve produits n'établissent pas que le recourant n'a pas répondu à une convocation des autorités militaires et risquerait de ce fait une sanction pour réfraction en cas de retour dans son pays d'origine. 3.3 L'intéressé a encore mentionné lors de sa seconde audition avoir transmis à plusieurs occasions des informations sur la situation en Syrie à G._______, oncle de son épouse. Il soutient que lui-même et sa famille seraient dans le collimateur des autorités syriennes, en raison de ce lien de parenté. Force est de constater que, lors de son audition sommaire, le recourant s'est limité à alléguer qu'il avait quitté la Syrie en raison de la guerre civile et de sa participation aux manifestations contre le régime. S'il avait sérieusement craint d'être persécuté par les autorités syriennes en raison d'informations qu'il aurait transmises à G._______ ainsi que de son lien de parenté avec ce dernier, il en aurait d'emblée fait état. Le Tribunal relève d'ailleurs que les attestations, établies le 10 novembre 2014 par G._______, ne mentionnent ni des activités que le recourant aurait déployées pour le compte de ce dernier ni l'existence d'un risque lié à son appartenance familiale. 3.4 Quant à la recourante, elle a affirmé, lors de son audition sur les motifs d'asile, avoir reçu, peu avant son départ de Syrie, un appel téléphonique anonyme, durant lequel des menaces à l'encontre de son époux avaient été proférées, et supposé qu'il émanait de voisins travaillant pour les services de renseignements. Là encore, il ne s'explique guère que l'intéressée n'ait pas fait état de ces menaces lors de sa première audition déjà. Il convient surtout de constater que si les autorités syriennes avaient été au courant des activités du recourant, elles s'en seraient prises immédiatement à lui, avant que des voisins, délateurs, ne puissent le menacer et l'alerter de ce fait. 3.5 Enfin, les conditions de vie difficiles et l'insécurité qui règnent en Syrie en raison de la guerre civile ne sauraient être assimilées à des persécutions au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Elles doivent être prises en considération dans le cadre des questions liées à l'exécution du renvoi, ce que le SEM a fait. 3.6 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux préjudices pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi, antérieurs à leur départ de Syrie. 4. 4.1 Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue aux intéressés en raison des activités politiques déployées en Suisse par le recourant. 4.2 Il faut rappeler que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile. 4.3 A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités menées à l'étranger après leur départ de Syrie peuvent courir un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ce contexte, les services de renseignements syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des autorités de cet Etat se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013 précité, consid. 6.3 ; cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 6.3.1 ; E-3031/2015 du 12 juillet 2017 consid. 6.3 ; D-5127/2015 du 27 février 2017 consid. 5.3 ; E-6967/2014 du 18 février 2016 consid. 3.2 ; E-5417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3). 4.4 En l'occurrence, les activités déployées en Suisse par l'intéressé ne revêtent pas une ampleur telle qu'elles aient pu éveiller les soupçons des services de sécurité syriens. L'attestation de la section suisse du PDK-S ne fait pas état de responsabilités particulières au sein du parti. Le recourant n'a par ailleurs pas allégué y exercer une fonction dirigeante. Il n'a donc pu de ce fait attirer l'attention sur lui. L'intéressé soutient en outre, photographies à l'appui, avoir participé à plusieurs manifestations en Suisse. Toutefois, il n'allègue pas s'être démarqué des autres participants, en prenant la parole par exemple. Les photographies de ces manifestations ont visiblement été prises par les participants eux-mêmes. Rien n'indique qu'elles ont été diffusées dans un quelconque média. Par ailleurs, il ressort de ces photographies (et, le cas échéant, du texte apposé à leur dos) ainsi que des documents les accompagnant (notamment des tracts) que ces manifestations, consécutives à la prise de Kobane par l'« Etat islamique », étaient dirigées contre cette organisation. Dans ces conditions, le fait d'y avoir participé ne dénote pas, en soi, une opposition au régime syrien. 4.5 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que les quelques activités politiques déployées en Suisse puissent justifier une crainte fondée de future persécution. Par conséquent, la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue.
5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.3 Les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité, les autres questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas. En effet, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative, de sorte qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens ATAF 2009/51 consid. 5.4).
7. Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 16 février 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure. 8.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du décompte et, à défaut, sur celle du dossier. En l'espèce, en date du 9 janvier 2018, le mandataire a déposé un décompte de 2'475 francs (hors TVA). Toutefois, un montant de 505 fr. 30 correspond à des prestations fournies dans le cadre de la procédure devant le SEM et ne peut dès lors pas être pris en compte, l'art. 110a LAsi visant exclusivement la procédure de recours. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par conséquent, il y a lieu de limiter le tarif horaire à 150 francs. Dès lors, il convient de retenir que la procédure de recours a nécessité 6,45 heures de travail, au tarif horaire de 150 francs. Compte tenu également des débours facturés, l'indemnité est ainsi fixée à 1'050 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. La caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'050 francs, à titre d'honoraires et de débours, à l'adresse de Tarig Hassan.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier