Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4715/2018 Arrêt du 6 septembre 2018 Composition Gérald Bovier (juge unique), avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Gaëlle Sauthier, greffière. Parties A._______, né le (...), recourant 1, B._______, née le (...), recourante 2, C._______, née le (...), recourante 3, D._______, née le (...), recourante 4, E._______, née le (...), recourante 5, F._______, né le (...), recourant 6, tous de Syrie, à (...), (...), contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 16 juillet 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______ en leur faveur et celle de leurs quatre enfants mineurs en date du 24 novembre 2015, les procès-verbaux d'auditions du 18 janvier 2016 (auditions sommaires des recourants 1 et 2), du 27 mai 2016 (auditions sur les motifs des recourants 1 et 2) et du 5 juillet 2018 (audition sur les motifs de la recourante 3, laquelle a atteint l'âge de ... le ... ), la décision du 16 juillet 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et les a mis au bénéfice de l'admission provisoire, en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de cette mesure, le recours du 17 août 2018 formé par les recourants contre cette décision, par lequel ils ont conclu à la reconnaissance de leur statut de réfugié et à l'octroi de l'asile, et à la constatation du caractère illicite de l'exécution du renvoi, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le pouvoir d'examen en matière d'asile est régi par l'art. 106 al. 1 LAsi, qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2, 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également l'arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que lors de son audition sommaire, le recourant 1 a déclaré être Kurde de Syrie ; qu'il aurait vécu à G.________ entre (...) et (...) avant de fuir à H._______ ( ... ) en (...) avec sa famille vu les tensions qui y régnaient ; qu'à H._______ s'affronteraient les forces de l'Union de protection du peuple (YPG) et l'Etat Islamique (EI) ; qu'il n'aurait personnellement eu aucun problème avec les autorités de son pays, mais qu'il serait possible qu'il soit appelé en qualité de réserviste à rejoindre les rangs de l'armée du régime ; que lui et sa famille seraient partis en I._______ en (...) avant de venir en Suisse en (...), que lors de son audition sommaire, la recourante 2 a expliqué être une Kurde de Syrie vivant avec sa famille à H._______ ; qu'elle aurait quitté son pays avec sa famille en (...) ; que la famille aurait vécu en I._______ jusqu'au (...) ; qu'ils auraient fui leur pays, car il n'y avait aucun avenir ; que si c'était possible, elle y vivrait encore aujourd'hui ; qu'elle aimerait pouvoir rester en Suisse près de son frère, que lors de son audition sur les motifs, le recourant 1 a précisé qu'il devait se déplacer pour son travail à travers le pays et qu'il risquait de se faire arrêter à des points de contrôle et d'être enrôlé dans l'armée ; que lui et sa famille seraient considérés comme des réfugiés internes après leur départ de G._______ en (...) ; que la situation générale en Syrie serait difficile notamment en raison de la désertion de membres de sa famille et du risque d'être arrêté et questionné à leur sujet ; qu'il craindrait le régime syrien et d'être enrôlé de force ; que son père et un de ses frères seraient des membres de l'YPG, que lors de son audition sur les motifs, la recourante 2 a ajouté avoir quitté la Syrie en raison de la situation de guerre, de la désertion de membres de sa famille (trois frères) ; qu'en tant que Kurde, elle serait décapitée si elle devait tomber entre les mains de Daech ; qu'elle n'aurait jamais eu de problème avec les autorités, que lorsqu'elle a été entendue, la recourante 3 a affirmé être scolarisée en Suisse et vouloir y rester, car ses conditions de vie auraient été très difficiles auparavant ; qu'à G._______, beaucoup de gens seraient morts et qu'il serait dangereux pour sa famille d'y vivre du fait de leur ethnie kurde ; que les militaires seraient venus chaque semaine chez eux ; qu'à H._______, elle aurait assisté à des bombardements ; que leur vie en Turquie aurait été difficile, du fait de l'insalubrité y régnant, que dans sa décision du 16 juillet 2018, le SEM a considéré que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi ; qu'il a par ailleurs prononcé leur renvoi de Suisse, mais a cependant estimé que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible vu la situation sécuritaire en Syrie, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, que dans leur recours, les recourants ont principalement soutenu que le recourant 1 risquait des persécutions en cas de retour, car il serait un réfractaire ; qu'ils risqueraient des persécutions réfléchies car plusieurs membres de leur famille auraient déserté ; qu'ils ont encore requis que le caractère illicite de leur renvoi soit constaté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal D-3380/2018 du 26 juillet 2018 consid. 2.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce les recourants soutiennent avoir quitté la Syrie par peur que le recourant 1 soit enrôlé dans l'armée régulière syrienne en qualité de réserviste (procès-verbaux de l'audition sommaire du recourant 1 du 18 janvier 2016, de l'audition sur les motifs du recourant 1 du 27 mai 2016, de l'audition sur les motifs de la recourante 2, ad question 22), que le recourant 1 a transmis au SEM son livret militaire indiquant qu'il avait servi dans l'armée de (...) à (...) avant d'être versé dans la réserve ; qu'il se serait engagé à transmettre tout changement d'adresse à l'armée (procès-verbal de l'audition sur les motifs du 27 mai 2016, ad question 4), que suite à sa démobilisation en (...) et depuis le début du conflit en (...), il aurait été arrêté chez lui à une reprise en (...) pour être interrogé, avant d'être relâché (procès-verbal de l'audition sur les motifs du 27 mai 2016, ad questions 43 et 44), qu'il encourrait le risque d'être enrôlé de force, s'il devait se faire arrêter à un point de contrôle, selon ce que lui aurait indiqué son frère (ibidem, ad questions 45 et 46), qu'il aurait dû fréquemment aller à J._______ et à K._______ - villes sous contrôle de l'YPG et du régime - pour acheter des légumes, puis les revendre à H._______ ; qu'à l'occasion de ces voyages, il aurait souvent été confronté aux points de contrôle et aux patrouilles (procès-verbal de l'audition sur les motifs du recourant 1 du 27 mai 2016, ad questions 31-33, 40, 49 et 50), que depuis (...) jusqu'à son départ de Syrie en (...), il se serait trouvé dans une situation critique ; que la ville de H._______ aurait toutefois été calme ; qu'aucun événement particulier - outre la légitime volonté de vivre une vie meilleure - n'aurait précipité le départ (ibidem, ad questions 28 et 37 ss ; ibidem de la recourante 2, ad questions 26 ss ; ibidem de la recourant 3, ad question 34 et 35) ; que s'agissant de la dernière arrestation subie en 2012, force est de constater que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger ; qu'ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit., 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), qu'in casu, près de (...) se sont écoulés entre l'arrestation de (...) et le départ du pays en (...), sans que des motifs expliquant un départ différé n'aient été allégués, qu'en outre le livret de l'armée produit ne constitue pas un ordre de marche, mais un document de réserviste, remis aux soldats au terme de leur service militaire, leur rappelant les obligations liées à leur statut (cf. l'arrêt du Tribunal E-791/2016 du 27 avril 2018 consid. 3.2.1), que le recourant n'a lié ses craintes dans ce contexte qu'à des propos rapportés de son frère sans les étayer objectivement (procès-verbal de l'audition sur les motifs du 27 mai 2016), que cette crainte apparaît d'autant moins fondée que le recourant 1 a travaillé durant deux ans sans rencontrer de problèmes particuliers avec le régime à H._______ et dans ses environs, que par ailleurs, les autorités syriennes se sont retirées de la ville de H._______ en juillet 2012 ; qu'elles y ont abandonné plusieurs bâtiments administratifs et militaires, dont en particulier les casernes et les locaux de l'office de la sécurité politique, du service de sécurité et du service des renseignements militaires (cf. l'arrêt du Tribunal E-791/2016 précité consid. 3.2.2 et les références citées), que selon différentes sources, l'armée syrienne ne recrute pas des soldats sur les territoires administrés par le PYD, mais seulement dans les régions qu'elle contrôle (arrêt du Tribunal D-6926/2017 du 30 avril 2018 consid. 6.1.3 et les références citées ; « Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse vom 26. Februar 2016 zu Syrien : Präsenz des syrischen Regimes in Al-Qahtaniya, Rekrutierung durch die syrische Regierung in den von der PYD verwalteten Gebieten, insbesondere in der Provinz Al-Hasak » disponible à l'adresse suivante : www.osar.ch, consulté le 21 août 2018 ; « Syria : update on Military Service, Mandatory self-defense duty and recruitment to the YPG», Danish Refugee Council, 3/2015 de septembre 2015), qu'en outre, selon la jurisprudence constante du Tribunal, le refus de servir ou la désertion ne sont pas pertinents en matière d'asile dans le contexte syrien, si le requérant n'était pas déjà connu comme un opposant au régime avant sa fuite (cf. ATAF 2015/3 consid. 6-7 et arrêt du Tribunal E-1711/2017 du 6 avril 2017), que tel pourrait être le cas si une personne, en plus de son refus de servir ou sa désertion, faisait partie d'une famille connue pour ses activités d'opposition, ou si elle a déjà été pour d'autres raisons dans le collimateur des autorités syriennes (cf. arrêts du Tribunal D-1980/2014 du 9 mai 2016 consid. 5.4 et E- 4440/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.2), que le recourant 1 a certes déclaré que son frère et son père faisaient partie des forces des YPG ; que son père serait un agent à un point de contrôle et que son frère serait parfois aux points de contrôle et parfois combattant en seconde ligne (procès-verbal de l'audition sur les motifs du 27 mai 2016, ad questions 23 ss) ; que la recourante a confirmé ces éléments, en ajoutant que trois de ses frères avaient déserté (ibidem de la recourante 2, ad questions 22 ss), que sur cette base, rien ne permet de penser que les recourants aient pu être dans le collimateur des autorités syriennes, que le récit présenté ne permet pas non plus de retenir l'existence d'un profil politique particulier des intéressés, que s'agissant de la crainte d'une persécution réfléchie, le Tribunal a déjà admis que les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, s'en prenaient aux proches des opposants et des personnes recherchées, y compris ceux qui se sont soustraits aux obligations militaires, pratiquant ainsi une persécution réfléchie ; que dans le cadre du conflit syrien, la persécution réfléchie est un élément d'autant plus important à prendre en considération lorsque les proches se sont vus reconnaître la qualité de réfugié (arrêt du Tribunal D-1400/2018 du 25 juin 2018 consid. 6.2.2), que selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal E-1886/2018 du 8 août 2018 consid. 2.2), qu'il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce ; qu'il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question (ibidem), que les recourants n'ont pas précisé depuis quand le père et le frère du recourant 1 étaient enrôlés ; qu'ils n'ont pas non plus soutenu que leur départ était dû aux activités des concernés ; qu'au contraire, le risque de persécution réfléchie n'a jamais été mentionné par aucun des intéressés lors des auditions sommaires, que pour justifier leur fuite de Syrie, le recourant 1 a exposé sa crainte d'être appelé comme réserviste ; quant à la recourante 2, elle a soutenu ne plus avoir d'avenir en Syrie et vouloir offrir à ses enfants un avenir meilleur (procès-verbal de l'audition du 18 janvier 2016 du recourant 1, pt 7.01 p. 9 ; ibidem de la recourante 2, pt 7.01 p. 7 et pt 7.03 p. 8), qu'en outre, lorsque la question a été précisément posée au recourant 1, il a répondu de manière évasive en disant que « plusieurs membres de sa famille avaient déserté ou étaient recherchés pour le service militaire » (procès-verbal de l'audition sur les motifs du recourant 1 du 27 mai 2016, ad question 35), qu'il ne ressort pas non plus des auditions que les recourants auraient concrètement fait l'objet d'arrestation et/ou d'interrogatoire en lien avec la parenté précitée, qu'à part l'arrestation alléguée du recourant en (...) (pour un bref interrogatoire), les intéressés ont déclaré n'avoir jamais été personnellement importunés par les autorités (procès-verbal de l'audition du 18 janvier 2016 du recourant 1, pt 7.01 p. 9, pt 8.01 p. 10 ; ibidem de la recourante 2, pt 7.01 p. 7, pt 7.03 p. 8, pt 8.01 p. 8), que la recourante 3 a déclaré que les militaires faisaient irruption chez eux chaque semaine (procès-verbal de l'audition sur les motifs du 5 juillet 2018, ad questions 21 ss) ; que ces événements se seraient toutefois produits uniquement alors qu'ils vivaient encore à G._______ (ibidem), qu'à H._______, la mosquée dans laquelle la recourante 3 se serait trouvée aurait certes été bombardée (ibidem, ad question 34) ; qu'on ne saurait toutefois y voir une persécution ciblée déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où elle aurait constitué un acte de guerre ne la visant pas de manière spécifique ; que l'intéressée n'aurait fait l'objet d'aucune autre persécution (ibidem, ad question 35), qu'on ne peut ainsi retenir que la famille en tant que telle ou certains de ses membres aient été dans le collimateur des autorités syriennes avant leur départ sous l'angle d'une persécution réfléchie, que les recourants ne sont ainsi pas parvenus à rendre vraisemblable l'existence d'un risque concret de persécutions en cas de retour en Syrie, ni directes, ni réfléchies, qu'en outre, il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile ; qu'en effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1), que l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître les recourants comme réfugiés, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective en Syrie à l'encontre des personnes d'ethnie kurde (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2933/2018 du 6 juin 2018 ; E-6456/2016 du 7 mars 2018 consid. 4.3 ; D-6483/2017 du 18 décembre 2017 ; D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1 ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit), qu'en ce qui concerne la crainte émise par la recourante 2 de tomber entre les mains de Daech, force est de constater que Daech n'est plus présent aujourd'hui dans la région d'origine des intéressés, de sorte que la crainte émise n'est plus d'actualité, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et de la qualité de réfugié, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les recourants demandent encore à ce que l'illicéité de leur renvoi soit constatée, que l'admission provisoire est ordonnée si l'exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible (art. 83 LEtr RS 142.20 ) ; que ces conditions sont de nature alternative ; qu'il suffit ainsi que l'une d'entre elles soit remplie pour que le renvoi ne soit pas exécuté (ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D-3206/2018 du 10 juillet 2018 consid. 2.1), que l'autorité intimée a estimé que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible vu les conditions de sécurité en Syrie, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si l'exécution du renvoi est en plus illicite, qu'ainsi, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 let. a LAsi), les conditions prévues par ces dispositions n'étant pas réalisées, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Gaëlle Sauthier Expédition :