Levée de l'admission provisoire (asile)
Sachverhalt
A. A.a Entrée clandestinement en Suisse le (...) 2013, A._______, qui s'est présentée sous l'identité de B._______, y a, le jour-même, déposé une demande d'asile. A.b Entendue sur ses données personnelles dans le cadre d'une audition sommaire le (...) 2013, elle a déclaré être de nationalité érythréenne et avoir vécu dès l'âge de 10 ans en Ethiopie, à Addis-Abeba, sans y disposer de permis de séjour. Elle a en substances expliqué avoir quitté ce pays six mois auparavant, car ses conditions de vie y étaient devenues difficiles, suite à la perte d'emploi de son mari. Après avoir passé quelques six mois C.________, elle aurait, avec l'aide de passeurs, rejoint D._______, en E._______, le (...) 2013, ayant voyagé par voie aérienne, munie d'un faux passeport érythréen, et fait escale F._______, en G._______. Le lendemain, elle serait entrée en Suisse, accompagnée d'un autre passeur. L'intéressée a en outre expliqué ne jamais avoir possédé ou demandé un passeport et ne pas avoir eu de contacts avec les autorités éthiopiennes. A.c Par envoi du (...) 2013, B._______ (à savoir A._______) a produit une carte d'identité érythréenne. A.d Entendue sur ses motifs d'asile le (...) 2014, la requérante a en substance expliqué que, lorsque sa fille était âgée de (...) ou (...) (à savoir fin 1999 ou début 2000) son père ainsi que son premier mari avaient été expulsés d'Ethiopie vers l'Erythrée. Elle-même aurait également été concernée par une décision d'expulsion dans le courant de l'année 2000, n'y ayant toutefois pas donné suite. Après avoir remis son logement et réglé ses factures, elle se serait cachée chez une cousine à H._______, où elle serait demeurée deux ans. Remariée à un Erythréen, elle serait retournée vivre à Addis-Abeba en (...), avec ses enfants et son époux, et aurait continué à vivre dans la clandestinité. Un an avant son départ d'Ethiopie, elle aurait été arrêtée par la police et interrogée sur les raisons de sa présence à Addis-Abeba malgré son ordre d'expulsion. Suite à cet évènement, elle aurait organisé son départ avec l'aide de son frère, résidant [dans un pays étranger]. A.e Par envoi du (...) 2014, l'intéressée a produit un rapport médical à son dossier, lequel indiquait qu'elle souffrait d'un diabète de type II, d'hypertension artérielle et d'hypercholestérolémie. Ce document précisait également qu'elle présentait des cervicobrachialgies et un état anxio-dépressif. A.f Par décision du 23 janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a en particulier considéré que l'intéressée n'avait ni établi son identité ni rendu vraisemblable sa nationalité érythréenne. Il a aussi estimé que les déclarations de cette dernière ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31). En particulier, les propos de B._______ (à savoir A._______) relatifs à son statut en Ethiopie n'étaient pas crédibles. Retenant que la requérante était de nationalité éthiopienne, le Secrétariat d'Etat a considéré que l'exécution de son renvoi vers ce pays était licite, raisonnablement exigible et possible. A.g Le (...) suivant, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision, réitérant être de nationalité érythréenne. A l'appui de celui-ci, elle a produit des témoignages écrits émanant de tiers. A.h Par envoi du (...) 2015, elle a fait parvenir au Tribunal un duplicata de son certificat de baptême érythréen, des cartes d'identité érythréennes, l'une sous forme de copie et l'autre en original, appartenant à des tiers présentés comme étant des cousins, ainsi qu'une copie du passeport et de la carte d'identité érythréens d'une personne présentée comme étant son frère. A.i Par arrêt D-1180/2015 du 15 juin 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours précité. Il a annulé la décision du 23 janvier 2015 et renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le Tribunal a tout d'abord constaté que les documents produits par la recourante n'étaient pas de nature à démontrer son identité. En particulier, c'était à bon droit que l'autorité intimée avait retenu que la carte d'identité fournie par B._______ (à savoir A._______) était un faux document. Il a aussi considéré, à l'instar du Secrétariat d'Etat, qu'il était peu crédible que la prénommée ait pu vivre sans titre de séjour en Ethiopie durant près de 35 ans. De plus, les éléments de preuve produits à l'appui du recours n'étaient pas de nature à apporter plus de crédibilité à son récit. Cela étant, le Tribunal a estimé qu'aucun élément du dossier ne permettait de remettre en cause avec une sécurité suffisante la nationalité érythréenne alléguée par la recourante ni d'admettre que celle-ci avait cherché à dissimuler volontairement sa véritable nationalité.
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Au vu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF).
E. 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF (cf. art. 37 LTAF) n'en dispose autrement.
E. 1.4 A._______ (alias B._______) a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.5 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (RS 142.20), même lorsque celle-ci intervient dans le cadre ou à la suite d'une procédure d'asile (cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
E. 2.1 En vertu de l'art. 84 al. 1 LEtr, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger au bénéfice de l'admission provisoire en remplit toujours les conditions. Il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de l'expulsion si tel n'est plus le cas (cf. art. 84 al. 2 LEtr). Ces conditions sont fixées à l'art. 83 LEtr, selon lequel l'admission provisoire est ordonnée si l'exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible. Les conditions de l'admission provisoire sont de nature alternative ; il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que le renvoi ne soit pas exécuté (ATAF 2011/24 consid. 10.2 p. 502).
E. 2.2 En conséquence, en cas de levée de l'admission provisoire, l'autorité d'asile doit examiner d'office si toutes les conditions cumulatives de l'exécution du renvoi sont remplies, en se basant sur la situation prévalant au moment où elle prend sa décision (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3. p. 239, consid. 7.3. p. 241 et consid. 7.7.3. p. 247 ; 2005 n° 3 consid. 3.5. 3e p. 35 ; 2001 n° 17 consid. 4d p. 131 s.).
E. 3 Il est tout d'abord précisé que la conclusion de la recourante tendant à l'octroi de l'asile en sa faveur sort de l'objet du présent litige qui est limité par le dispositif de la décision attaquée, à savoir la levée de l'admission provisoire, et est irrecevable à ce titre. Il est également rappelé que la décision du 11 mars 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugiée de l'intéressé et rejeté sa demande d'asile, est entrée en force, faute de recours.
E. 4.1 Dès son entrée en Suisse le (...) 2013, A._______ (alias B._______) a affirmé être de nationalité érythréenne et ne jamais avoir obtenu de documents d'identité ou de titre de séjour en Ethiopie.
E. 4.2 Cependant, au vu du passeport éthiopien intercepté par le bureau des douanes de la poste de Zurich-Mülligen (cf. consid. C. ci-dessus), établi au nom de l'intéressée et portant sa photographie, et dont l'authenticité n'a pas été mise en doute, le SEM a, dans sa décision du 30 avril 2018, considéré que la recourante était de nationalité éthiopienne.
E. 4.3 Dans son recours du (...) 2018, complété par écrit du (...) 2018, A._______ (alias B._______) a expliqué que ce passeport éthiopien était un faux. Faute de documents de voyage, elle aurait fait établir ce document afin de pouvoir se rendre en Ethiopie, au chevet de sa fille, qui était malade.
E. 4.4 En l'occurrence, les explications avancées par la recourante ne sont pas convaincantes. En effet, rien ne permet de considérer que le passeport en question soit un faux. Ce document, qui contient plusieurs tampons et un visa établi par l'Ambassade E._______ à Addis-Abeba, est celui avec lequel l'intéressée a voyagé légalement entre l'Ethiopie et D._______ en avion en 2013. Y figure en particulier un tampon de sortie du territoire éthiopien du (...) 2013 et un autre attestant de son arrivée à l'aéroport de D._______ (...), le lendemain. Contrairement aux affirmations de la recourante, elle n'a pas utilisé ce passeport pour retourner dans son pays depuis la Suisse, rendre visite à sa fille. En outre, les informations contenues dans ce passeport démontrent que A._______ (alias B._______) a également trompé les autorités suisses en ce qui concerne son voyage depuis l'Ethiopie en 2013. En effet, lors de ses auditions, la prénommée avait déclaré avoir rejoint D._______ depuis K._______, en transitant par le F._______, munie d'un faux passeport érythréen (cf. pièce A4/12 pt. 5.02, p. 8 ; pièce A17/19 Q110, p. 10), ce qui est contraire à la réalité.
E. 4.5 Force est ainsi de retenir que la recourante a sciemment et à réitérées reprises induit les autorités suisses d'asile en erreur au sujet de sa nationalité et de la possession d'un passeport éthiopien. De par son comportement, elle a violé son obligation de collaborer prévue à l'art. 8 LAsi, ainsi que l'a, à juste titre, relevé le SEM dans la décision attaquée. A noter aussi que ce comportement consiste en une contravention, qui est, sur plainte, punissable d'une amende (cf. art. 116 let. a LAsi).
E. 4.6 Dans la mesure où la nationalité éthiopienne de la recourante ne fait désormais plus aucun doute, l'ensemble des témoignages et documents dont celle-ci s'est prévalue dans le cadre de son recours pour démontrer sa prétendue nationalité érythréenne doivent être écartés. Il est du reste rappelé que, dans son arrêt D-1180/2015 du 15 juin 2015, le Tribunal avait considéré que la carte d'identité érythréenne produite au dossier du SEM par l'intéressée était un faux document et que les pièces versées ultérieurement, en annexe à l'envoi du (...) 2015, à savoir la copie de son certificat de baptême érythréen et les copies de pièces d'identité érythréennes présentées comme étant celles de son frère et de ses cousins, n'étaient pas de nature à démontrer son identité. Il est aussi constaté que les témoignages joints à l'écrit du (...) 2018 se limitent à des affirmations de tierces personnes et n'émanent pas d'un organe officiel. Enfin, le passeport et la carte d'identité annexés à ce même écrit sous forme de copie et présentés comme appartenant au frère de la recourante ne sont pas non plus de nature à renverser la preuve de la nationalité éthiopienne de l'intéressée apportée par le passeport précité.
E. 5.1 A._______ (alias B._______) étant de nationalité éthiopienne, c'est à bon droit que le SEM a examiné les conditions relatives à l'exécution de son renvoi par rapport à l'Ethiopie.
E. 5.2 Dans sa décision du 30 avril 2018, le SEM a, en particulier, estimé que les cinq années passées en Suisse par la prénommée ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi en Ethiopie. Il a aussi considéré que l'intéressée pourra facilement se réintégrer dans son pays.
E. 5.3 Dans son recours du (...) 2018, complété par écrit du (...) suivant, l'intéressée a fait valoir ne pas pouvoir vivre en Ethiopie, étant sous le coup d'un ordre d'expulsion vers l'Erythrée. Elle a aussi indiqué que son état de santé ne lui permettra pas de supporter les mauvais traitements auxquels elle serait exposée dans ce pays.
E. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, l'intéressée n'ayant pas contesté la décision du SEM du 11 mars 2016 en tant qu'elle a nié sa qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile, celle-ci est entrée en force de chose décidée, raison pour laquelle la recourante ne peut pas valablement se prévaloir de la disposition précitée.
E. 6.3 Il sied encore d'examiner plus particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture ou des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêt du Tribunal E-4928/2014 du 18 décembre 2015, consid. 4.5 et réf. cit.).
E. 6.5 En l'occurrence, la recourante n'a pas établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable (« real risk ») qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4). Dans la mesure où A._______ (alias B._______) dispose manifestement d'un passeport éthiopien, certes désormais périmé, l'ensemble de ses allégations relatives à l'absence de statut légal en Ethiopie et aux problèmes rencontrés pour ce motif avec les autorités de ce pays tombent à faux. De plus, selon les informations contenues dans ledit passeport, elle possède non seulement la nationalité éthiopienne mais est également native de ce pays (cf. consid. C. ci-dessus).
E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 7.2 En dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal D-4384/2015 du 16 août 2017 consid. 7.3.1, E-5000/2015 du 7 juin 2017 consid. 7.2, D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 9.2).
E. 7.3 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est toutefois raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue des ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles, auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne, et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5). Les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera très difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (ATAF précité consid. 8.5 et réf. cit. ; également arrêt du Tribunal E-6645/2013 du 26 mai 2014).
E. 7.4 En l'occurrence, il ressort du dossier de A._______ (alias B._______) qu'elle a été scolarisée en Ethiopie jusqu'à la 5ème année et a travaillé dans le domaine du commerce (...) (cf. pièce A17/19 Q143 et 157, p. 13 et 15). Son mari et ses deux enfants vivent toujours à Addis-Abeba (cf. pièce A 17/19 Q29, p. 4), où son époux exerce le métier (...), ceci à tout le moins de manière sporadique (cf. pièce A17/19 Q34 et 157, p. 15). De plus, elle pourra également compter sur l'aide d'un frère qui se trouve [à l'étranger], lequel l'a déjà soutenue financièrement (cf. pièce A4/12 pt. 7.02, p. 9). Celui-ci lui a également payé son voyage d'Ethiopie en Suisse (cf. pièce A17/19 Q105, p. 10). En outre, il ressort également des déclarations de l'intéressée que sa fille est aujourd'hui âgée de (...) ans et son fils de (...) ans (cf. pièce A17/19 Q46, p. 5) et que tous deux sont enregistrés auprès des autorités éthiopiennes et sont scolarisés, ou du moins l'ont été, dans ce pays (cf. pièce A17/19 Q50 à Q52, p. 6). Ainsi, il ne fait pas de doute que A._______ (alias B._______) pourra compter sur le soutien de son époux resté au pays et de son frère qui se trouve [à l'étranger] pour se réinstaller à Addis-Abeba. Ayant, malgré son éloignement géographique, des contacts réguliers avec son mari et ses deux enfants (cf. pièce A17/19 Q35 et Q36, p. 4 et 5 ; pièce A35/10 Q43, p. 6), il y a lieu d'admettre qu'elle pourra vivre auprès d'eux, dans leur logement. Pour le reste, à l'instar du SEM, le Tribunal constate qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que le temps passé en Suisse par l'intéressée constituerait un obstacle à l'exécution de son renvoi en Ethiopie.
E. 7.5 Il ressort certes du dossier de la recourante, qu'en 2014, elle présentait des problèmes de santé physiques qui sont, de par leur nature, potentiellement chroniques. Il ressort en effet d'un certificat médical versé à son dossier qu'elle souffrait alors d'un diabète de type II, d'hypertension artérielle et d'hypercholestérolémie. Cela dit, en admettant que ces affections sont toujours d'actualité, le Tribunal considère que celles-ci ne font pas obstacle à l'exécution de son renvoi, en dépit des importantes carences de l'Ethiopie en matière de santé publique. Il y a lieu de rappeler ici que la recourante vient d'Addis-Abeba. Or, il se trouve qu'en matière de santé publique, la capitale éthiopienne jouit d'une position privilégiée. Cette ville dispose ainsi de structures médicales bien supérieures à celles qu'on trouve dans le reste du pays (cf. arrêt du Tribunal E-1457/2014 du 7 novembre 2016). En outre, s'il ressort également du certificat médical produit au dossier que l'intéressée présentait, en 2014, des cervicobrachialgies, cette affection n'est pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Du reste, rien n'indique que la recourante souffre encore actuellement de cette affection, ayant, en son temps, bénéficié de séances de physiothérapie. Enfin, si A._______ (alias B._______) a, dans son recours, indiqué que son état de santé ne lui permettrait pas de supporter un retour en Ethiopie, elle n'a fait mention d'aucune affection actuelle. Au demeurant, dans le cas où l'intéressée nécessiterait encore de soins lui permettant de faire face à des troubles psychiques, il y a lieu de relever que l'Ethiopie dispose, entre autres, d'un service psychiatrique à l'Amanuel Hospital et quatre cliniques psychiatriques ambulatoires (Tikur Anbesa, Amanuel Hospital, St. Paul's et Zewditu) en mesure de répondre aux éventuels besoins de la recourante (Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Ethiopie : soins psychiatriques, 5 septembre 2013). Enfin, il est encore relevé que l'intéressée pourra, si besoin, recevoir une réserve suffisante des médicaments nécessaires, avant son départ, de façon à l'assister durant les premiers temps de sa réinstallation, dans le cadre d'une aide au retour appropriée (art. 93 al. 1 let. d LAsi). En outre, dans le cas où elle serait encore actuellement suivie par un thérapeute, il incombera à ce dernier de la préparer à son départ en Ethiopie.
E. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de la recourante en Ethiopie doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de faire prolonger la durée de validité de son passeport lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (...) 2018.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3206/2018 Arrêt du 10 juillet 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Sylvie Cossy, Daniela Brüschweiler, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, alias B._______, née le (...), Ethiopie, alias B._______, née le (...), Erythrée, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire (asile) ; décision du SEM du 30 avril 2018 / N (...). Faits : A. A.a Entrée clandestinement en Suisse le (...) 2013, A._______, qui s'est présentée sous l'identité de B._______, y a, le jour-même, déposé une demande d'asile. A.b Entendue sur ses données personnelles dans le cadre d'une audition sommaire le (...) 2013, elle a déclaré être de nationalité érythréenne et avoir vécu dès l'âge de 10 ans en Ethiopie, à Addis-Abeba, sans y disposer de permis de séjour. Elle a en substances expliqué avoir quitté ce pays six mois auparavant, car ses conditions de vie y étaient devenues difficiles, suite à la perte d'emploi de son mari. Après avoir passé quelques six mois C.________, elle aurait, avec l'aide de passeurs, rejoint D._______, en E._______, le (...) 2013, ayant voyagé par voie aérienne, munie d'un faux passeport érythréen, et fait escale F._______, en G._______. Le lendemain, elle serait entrée en Suisse, accompagnée d'un autre passeur. L'intéressée a en outre expliqué ne jamais avoir possédé ou demandé un passeport et ne pas avoir eu de contacts avec les autorités éthiopiennes. A.c Par envoi du (...) 2013, B._______ (à savoir A._______) a produit une carte d'identité érythréenne. A.d Entendue sur ses motifs d'asile le (...) 2014, la requérante a en substance expliqué que, lorsque sa fille était âgée de (...) ou (...) (à savoir fin 1999 ou début 2000) son père ainsi que son premier mari avaient été expulsés d'Ethiopie vers l'Erythrée. Elle-même aurait également été concernée par une décision d'expulsion dans le courant de l'année 2000, n'y ayant toutefois pas donné suite. Après avoir remis son logement et réglé ses factures, elle se serait cachée chez une cousine à H._______, où elle serait demeurée deux ans. Remariée à un Erythréen, elle serait retournée vivre à Addis-Abeba en (...), avec ses enfants et son époux, et aurait continué à vivre dans la clandestinité. Un an avant son départ d'Ethiopie, elle aurait été arrêtée par la police et interrogée sur les raisons de sa présence à Addis-Abeba malgré son ordre d'expulsion. Suite à cet évènement, elle aurait organisé son départ avec l'aide de son frère, résidant [dans un pays étranger]. A.e Par envoi du (...) 2014, l'intéressée a produit un rapport médical à son dossier, lequel indiquait qu'elle souffrait d'un diabète de type II, d'hypertension artérielle et d'hypercholestérolémie. Ce document précisait également qu'elle présentait des cervicobrachialgies et un état anxio-dépressif. A.f Par décision du 23 janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a en particulier considéré que l'intéressée n'avait ni établi son identité ni rendu vraisemblable sa nationalité érythréenne. Il a aussi estimé que les déclarations de cette dernière ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31). En particulier, les propos de B._______ (à savoir A._______) relatifs à son statut en Ethiopie n'étaient pas crédibles. Retenant que la requérante était de nationalité éthiopienne, le Secrétariat d'Etat a considéré que l'exécution de son renvoi vers ce pays était licite, raisonnablement exigible et possible. A.g Le (...) suivant, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision, réitérant être de nationalité érythréenne. A l'appui de celui-ci, elle a produit des témoignages écrits émanant de tiers. A.h Par envoi du (...) 2015, elle a fait parvenir au Tribunal un duplicata de son certificat de baptême érythréen, des cartes d'identité érythréennes, l'une sous forme de copie et l'autre en original, appartenant à des tiers présentés comme étant des cousins, ainsi qu'une copie du passeport et de la carte d'identité érythréens d'une personne présentée comme étant son frère. A.i Par arrêt D-1180/2015 du 15 juin 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours précité. Il a annulé la décision du 23 janvier 2015 et renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le Tribunal a tout d'abord constaté que les documents produits par la recourante n'étaient pas de nature à démontrer son identité. En particulier, c'était à bon droit que l'autorité intimée avait retenu que la carte d'identité fournie par B._______ (à savoir A._______) était un faux document. Il a aussi considéré, à l'instar du Secrétariat d'Etat, qu'il était peu crédible que la prénommée ait pu vivre sans titre de séjour en Ethiopie durant près de 35 ans. De plus, les éléments de preuve produits à l'appui du recours n'étaient pas de nature à apporter plus de crédibilité à son récit. Cela étant, le Tribunal a estimé qu'aucun élément du dossier ne permettait de remettre en cause avec une sécurité suffisante la nationalité érythréenne alléguée par la recourante ni d'admettre que celle-ci avait cherché à dissimuler volontairement sa véritable nationalité. Considérant que le SEM n'avait pas apporté suffisamment d'éléments convaincants de nature à écarter la nationalité alléguée et permettant de retenir une probable nationalité éthiopienne, le Tribunal a conclu que la cause n'était pas suffisamment instruite pour se prononcer sur la question de savoir si la recourante avait rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, sa nationalité érythréenne et ses motifs de protection. B. B.a La requérante a été entendue par le SEM dans le cadre d'une audition complémentaire le (...) 2015. Au cours de cette audition, elle a, pour l'essentiel, réitéré être née en Erythrée et être allée vivre en Ethiopie à l'âge de 10 ans. Elle a également déclaré avoir vécu clandestinement dans ce pays, les autorités lui ayant demandé de quitter le territoire éthiopien. B.b Considérant B._______ (à savoir A._______) de nationalité érythréenne, le SEM lui a, par décision du 11 mars 2016, dénié la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Le Secrétariat d'Etat a toutefois renoncé à l'exécution de cette mesure, considérant que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible vers l'Erythrée, compte tenu des spécificités du cas de l'intéressée. De ce fait, il a prononcé une admission provisoire en faveur de cette dernière. Cette décision est entrée en force de chose décidée faute de recours. C. Le (...), le bureau des douanes de la poste de Zurich-Mülligen a intercepté une enveloppe destinée à « B._______ ». Celle-ci contenait un passeport éthiopien, émis le (...) et valable jusqu'au (...). Portant la photo de la prénommée, ce document a été établi au nom de « A._______ », née le (...), à I._______, en Ethiopie. Il contient un Visa Schengen de type C délivré par l'Ambassade E._______ à Addis-Abeba, valable du (...) 2013 au (...) 2013, ainsi qu'un tampon de sortie d'Ethiopie du (...) 2013 et un tampon d'arrivée à l'aéroport de D._______ (...) du (...)2013. D. Par écrit du (...) 2018, le SEM a informé l'intéressée qu'il envisageait, d'une part, de modifier sa nationalité dans le système d'information central sur la migrations (SYMIC) et, d'autre part, de lever son admission provisoire, au motif, qu'au vu du passeport intercepté par le bureau des douanes de la poste de Zurich-Mülligen, elle était éthiopienne et non érythréenne. Le Secrétariat d'Etat a invité B._______ (à savoir A._______) à prendre position sur ce qui précède dans un délai au (...) 2018. E. L'intéressée ne s'est pas manifestée dans le délai imparti. F. Considérant que B._______ (à savoir A._______) était de nationalité éthiopienne, le SEM a, par décision du 30 avril 2018, levé l'admission provisoire prononcée en sa faveur le 11 mars 2016. Il lui a imparti un délai au (...) 2018 pour quitter la Suisse et a chargé le canton de J._______ de l'exécution de cette mesure. G. L'intéressée a interjeté recours contre cette décision, le (...) 2018. Se disant de nationalité érythréenne, elle a conclu à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. H. Par décision incidente du (...) 2018, le Tribunal a imparti à la recourante un délai de 7 jours pour lui faire parvenir, d'une part, et sous peine d'irrecevabilité, son mémoire de recours régularisé et, d'autre part, les éléments de preuve dont elle s'était prévalue dans son écriture. I. La recourante a régularisé et complété son recours par acte du (...) 2018. Elle a joint à son écrit des traductions de trois témoignages de tiers, accompagnées des copies des pièces d'identité de ces derniers, des copies de cartes d'identité érythréennes de tiers, présentés comme étant ses cousins et son frère, et une copie du passeport érythréen d'une personne présentée comme étant son frère. J. Par décision incidente du (...) 2018, le Tribunal a imparti un délai au (...) à B._______ (à savoir A._______) pour s'acquitter d'une avance de 750 francs sur les frais de procédure présumés. K. L'intéressée s'est acquittée de cette avance de frais le (...) suivant. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Au vu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF (cf. art. 37 LTAF) n'en dispose autrement. 1.4 A._______ (alias B._______) a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (RS 142.20), même lorsque celle-ci intervient dans le cadre ou à la suite d'une procédure d'asile (cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 2. 2.1 En vertu de l'art. 84 al. 1 LEtr, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger au bénéfice de l'admission provisoire en remplit toujours les conditions. Il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de l'expulsion si tel n'est plus le cas (cf. art. 84 al. 2 LEtr). Ces conditions sont fixées à l'art. 83 LEtr, selon lequel l'admission provisoire est ordonnée si l'exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible. Les conditions de l'admission provisoire sont de nature alternative ; il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que le renvoi ne soit pas exécuté (ATAF 2011/24 consid. 10.2 p. 502). 2.2 En conséquence, en cas de levée de l'admission provisoire, l'autorité d'asile doit examiner d'office si toutes les conditions cumulatives de l'exécution du renvoi sont remplies, en se basant sur la situation prévalant au moment où elle prend sa décision (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3. p. 239, consid. 7.3. p. 241 et consid. 7.7.3. p. 247 ; 2005 n° 3 consid. 3.5. 3e p. 35 ; 2001 n° 17 consid. 4d p. 131 s.).
3. Il est tout d'abord précisé que la conclusion de la recourante tendant à l'octroi de l'asile en sa faveur sort de l'objet du présent litige qui est limité par le dispositif de la décision attaquée, à savoir la levée de l'admission provisoire, et est irrecevable à ce titre. Il est également rappelé que la décision du 11 mars 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugiée de l'intéressé et rejeté sa demande d'asile, est entrée en force, faute de recours. 4. 4.1 Dès son entrée en Suisse le (...) 2013, A._______ (alias B._______) a affirmé être de nationalité érythréenne et ne jamais avoir obtenu de documents d'identité ou de titre de séjour en Ethiopie. 4.2 Cependant, au vu du passeport éthiopien intercepté par le bureau des douanes de la poste de Zurich-Mülligen (cf. consid. C. ci-dessus), établi au nom de l'intéressée et portant sa photographie, et dont l'authenticité n'a pas été mise en doute, le SEM a, dans sa décision du 30 avril 2018, considéré que la recourante était de nationalité éthiopienne. 4.3 Dans son recours du (...) 2018, complété par écrit du (...) 2018, A._______ (alias B._______) a expliqué que ce passeport éthiopien était un faux. Faute de documents de voyage, elle aurait fait établir ce document afin de pouvoir se rendre en Ethiopie, au chevet de sa fille, qui était malade. 4.4 En l'occurrence, les explications avancées par la recourante ne sont pas convaincantes. En effet, rien ne permet de considérer que le passeport en question soit un faux. Ce document, qui contient plusieurs tampons et un visa établi par l'Ambassade E._______ à Addis-Abeba, est celui avec lequel l'intéressée a voyagé légalement entre l'Ethiopie et D._______ en avion en 2013. Y figure en particulier un tampon de sortie du territoire éthiopien du (...) 2013 et un autre attestant de son arrivée à l'aéroport de D._______ (...), le lendemain. Contrairement aux affirmations de la recourante, elle n'a pas utilisé ce passeport pour retourner dans son pays depuis la Suisse, rendre visite à sa fille. En outre, les informations contenues dans ce passeport démontrent que A._______ (alias B._______) a également trompé les autorités suisses en ce qui concerne son voyage depuis l'Ethiopie en 2013. En effet, lors de ses auditions, la prénommée avait déclaré avoir rejoint D._______ depuis K._______, en transitant par le F._______, munie d'un faux passeport érythréen (cf. pièce A4/12 pt. 5.02, p. 8 ; pièce A17/19 Q110, p. 10), ce qui est contraire à la réalité. 4.5 Force est ainsi de retenir que la recourante a sciemment et à réitérées reprises induit les autorités suisses d'asile en erreur au sujet de sa nationalité et de la possession d'un passeport éthiopien. De par son comportement, elle a violé son obligation de collaborer prévue à l'art. 8 LAsi, ainsi que l'a, à juste titre, relevé le SEM dans la décision attaquée. A noter aussi que ce comportement consiste en une contravention, qui est, sur plainte, punissable d'une amende (cf. art. 116 let. a LAsi). 4.6 Dans la mesure où la nationalité éthiopienne de la recourante ne fait désormais plus aucun doute, l'ensemble des témoignages et documents dont celle-ci s'est prévalue dans le cadre de son recours pour démontrer sa prétendue nationalité érythréenne doivent être écartés. Il est du reste rappelé que, dans son arrêt D-1180/2015 du 15 juin 2015, le Tribunal avait considéré que la carte d'identité érythréenne produite au dossier du SEM par l'intéressée était un faux document et que les pièces versées ultérieurement, en annexe à l'envoi du (...) 2015, à savoir la copie de son certificat de baptême érythréen et les copies de pièces d'identité érythréennes présentées comme étant celles de son frère et de ses cousins, n'étaient pas de nature à démontrer son identité. Il est aussi constaté que les témoignages joints à l'écrit du (...) 2018 se limitent à des affirmations de tierces personnes et n'émanent pas d'un organe officiel. Enfin, le passeport et la carte d'identité annexés à ce même écrit sous forme de copie et présentés comme appartenant au frère de la recourante ne sont pas non plus de nature à renverser la preuve de la nationalité éthiopienne de l'intéressée apportée par le passeport précité. 5. 5.1 A._______ (alias B._______) étant de nationalité éthiopienne, c'est à bon droit que le SEM a examiné les conditions relatives à l'exécution de son renvoi par rapport à l'Ethiopie. 5.2 Dans sa décision du 30 avril 2018, le SEM a, en particulier, estimé que les cinq années passées en Suisse par la prénommée ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi en Ethiopie. Il a aussi considéré que l'intéressée pourra facilement se réintégrer dans son pays. 5.3 Dans son recours du (...) 2018, complété par écrit du (...) suivant, l'intéressée a fait valoir ne pas pouvoir vivre en Ethiopie, étant sous le coup d'un ordre d'expulsion vers l'Erythrée. Elle a aussi indiqué que son état de santé ne lui permettra pas de supporter les mauvais traitements auxquels elle serait exposée dans ce pays. 6. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, l'intéressée n'ayant pas contesté la décision du SEM du 11 mars 2016 en tant qu'elle a nié sa qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile, celle-ci est entrée en force de chose décidée, raison pour laquelle la recourante ne peut pas valablement se prévaloir de la disposition précitée. 6.3 Il sied encore d'examiner plus particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture ou des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêt du Tribunal E-4928/2014 du 18 décembre 2015, consid. 4.5 et réf. cit.). 6.5 En l'occurrence, la recourante n'a pas établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable (« real risk ») qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4). Dans la mesure où A._______ (alias B._______) dispose manifestement d'un passeport éthiopien, certes désormais périmé, l'ensemble de ses allégations relatives à l'absence de statut légal en Ethiopie et aux problèmes rencontrés pour ce motif avec les autorités de ce pays tombent à faux. De plus, selon les informations contenues dans ledit passeport, elle possède non seulement la nationalité éthiopienne mais est également native de ce pays (cf. consid. C. ci-dessus). 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 En dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal D-4384/2015 du 16 août 2017 consid. 7.3.1, E-5000/2015 du 7 juin 2017 consid. 7.2, D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 9.2). 7.3 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est toutefois raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue des ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles, auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne, et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5). Les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera très difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (ATAF précité consid. 8.5 et réf. cit. ; également arrêt du Tribunal E-6645/2013 du 26 mai 2014). 7.4 En l'occurrence, il ressort du dossier de A._______ (alias B._______) qu'elle a été scolarisée en Ethiopie jusqu'à la 5ème année et a travaillé dans le domaine du commerce (...) (cf. pièce A17/19 Q143 et 157, p. 13 et 15). Son mari et ses deux enfants vivent toujours à Addis-Abeba (cf. pièce A 17/19 Q29, p. 4), où son époux exerce le métier (...), ceci à tout le moins de manière sporadique (cf. pièce A17/19 Q34 et 157, p. 15). De plus, elle pourra également compter sur l'aide d'un frère qui se trouve [à l'étranger], lequel l'a déjà soutenue financièrement (cf. pièce A4/12 pt. 7.02, p. 9). Celui-ci lui a également payé son voyage d'Ethiopie en Suisse (cf. pièce A17/19 Q105, p. 10). En outre, il ressort également des déclarations de l'intéressée que sa fille est aujourd'hui âgée de (...) ans et son fils de (...) ans (cf. pièce A17/19 Q46, p. 5) et que tous deux sont enregistrés auprès des autorités éthiopiennes et sont scolarisés, ou du moins l'ont été, dans ce pays (cf. pièce A17/19 Q50 à Q52, p. 6). Ainsi, il ne fait pas de doute que A._______ (alias B._______) pourra compter sur le soutien de son époux resté au pays et de son frère qui se trouve [à l'étranger] pour se réinstaller à Addis-Abeba. Ayant, malgré son éloignement géographique, des contacts réguliers avec son mari et ses deux enfants (cf. pièce A17/19 Q35 et Q36, p. 4 et 5 ; pièce A35/10 Q43, p. 6), il y a lieu d'admettre qu'elle pourra vivre auprès d'eux, dans leur logement. Pour le reste, à l'instar du SEM, le Tribunal constate qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que le temps passé en Suisse par l'intéressée constituerait un obstacle à l'exécution de son renvoi en Ethiopie. 7.5 Il ressort certes du dossier de la recourante, qu'en 2014, elle présentait des problèmes de santé physiques qui sont, de par leur nature, potentiellement chroniques. Il ressort en effet d'un certificat médical versé à son dossier qu'elle souffrait alors d'un diabète de type II, d'hypertension artérielle et d'hypercholestérolémie. Cela dit, en admettant que ces affections sont toujours d'actualité, le Tribunal considère que celles-ci ne font pas obstacle à l'exécution de son renvoi, en dépit des importantes carences de l'Ethiopie en matière de santé publique. Il y a lieu de rappeler ici que la recourante vient d'Addis-Abeba. Or, il se trouve qu'en matière de santé publique, la capitale éthiopienne jouit d'une position privilégiée. Cette ville dispose ainsi de structures médicales bien supérieures à celles qu'on trouve dans le reste du pays (cf. arrêt du Tribunal E-1457/2014 du 7 novembre 2016). En outre, s'il ressort également du certificat médical produit au dossier que l'intéressée présentait, en 2014, des cervicobrachialgies, cette affection n'est pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Du reste, rien n'indique que la recourante souffre encore actuellement de cette affection, ayant, en son temps, bénéficié de séances de physiothérapie. Enfin, si A._______ (alias B._______) a, dans son recours, indiqué que son état de santé ne lui permettrait pas de supporter un retour en Ethiopie, elle n'a fait mention d'aucune affection actuelle. Au demeurant, dans le cas où l'intéressée nécessiterait encore de soins lui permettant de faire face à des troubles psychiques, il y a lieu de relever que l'Ethiopie dispose, entre autres, d'un service psychiatrique à l'Amanuel Hospital et quatre cliniques psychiatriques ambulatoires (Tikur Anbesa, Amanuel Hospital, St. Paul's et Zewditu) en mesure de répondre aux éventuels besoins de la recourante (Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Ethiopie : soins psychiatriques, 5 septembre 2013). Enfin, il est encore relevé que l'intéressée pourra, si besoin, recevoir une réserve suffisante des médicaments nécessaires, avant son départ, de façon à l'assister durant les premiers temps de sa réinstallation, dans le cadre d'une aide au retour appropriée (art. 93 al. 1 let. d LAsi). En outre, dans le cas où elle serait encore actuellement suivie par un thérapeute, il incombera à ce dernier de la préparer à son départ en Ethiopie. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de la recourante en Ethiopie doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de faire prolonger la durée de validité de son passeport lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (...) 2018.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :