Octroi de l'admission provisoire
Sachverhalt
A. Le 11 août 2012, A._______, ressortissante éthiopienne née entre 1979 et 1987 (différence entre les calendriers éthiopien et grégorien), est arrivée à Genève au bénéfice d'un visa Schengen. B. Le 30 octobre 2012, l'intéressée a déposé une plainte pénale pour traite d'êtres humains contre ses anciens employeurs qu'elle accompagnait lors de son arrivée en Suisse. Sa présence en tant que victime étant requise pour les besoins de la procédure pénale, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée du 25 février 2013 au 15 octobre suivant, dont elle a ensuite sollicité le renouvellement. Cette demande a fait l'objet d'un préavis défavorable de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM), duquel la prénommée a été informée le 21 janvier 2014. Toutefois, aucune décision n'a été prise, jusqu'à ce que la plainte de l'intéressée ait été classée par ordonnance du 29 octobre 2015 du Ministère public, confirmée par arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 7 juin 2016. L'intéressée a par ailleurs fait l'objet de deux condamnations. Par arrêt du Tribunal de police (ci-après : TPol) du 18 janvier 2017, confirmé par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) du 10 octobre 2017, elle a été condamnée pour dénonciation calomnieuse à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à dix francs avec un sursis de trois ans. Puis, une peine pécuniaire de vingt jours-amende à dix francs ainsi qu'un émolument de six cents francs ont été prononcés avec un sursis de trois ans pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation, confirmés en dernière instance par arrêt du 13 août 2019 du Tribunal fédéral. C. A la suite de la communication de l'intention de refuser le renouvellement de son titre de séjour par l'OCPM le 17 mai 2018, la prénommée a, par l'entremise de son conseil, sollicité une autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement à être mise au bénéfice d'une admission provisoire, le 2 juillet 2018. D. Par décision du 7 août 2018, l'OCPM a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 6 novembre 2018 pour quitter le territoire helvétique. E. Le 4 décembre 2019, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a statué sur le recours formé par l'intéressée contre la décision de l'OCPM du 7 août 2018 et a enjoint l'OCPM à transmettre son dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) avec une proposition d'admission provisoire de l'intéressée en Suisse. L'OCPM a par conséquent transmis le dossier de la prénommée au SEM en date du 27 janvier 2020. F. Par pli du 31 mars 2020, le SEM a informé l'intéressée de son intention de rejeter la proposition d'octroi d'une admission provisoire en sa faveur et l'a invitée à exercer son droit d'être entendu. Le 24 avril 2020, la prénommée a fait valoir que les traitements psychiatriques adéquats à sa situation psychique étaient indisponibles en Ethiopie. Elle a également insisté sur l'absence de contact avec les membres de sa famille et sur son statut de femme seule. G. Par décision du 18 août 2020, l'autorité inférieure a rejeté la proposition d'octroi d'une admission provisoire en faveur de l'intéressée. En substance, l'autorité inférieure a inféré que la prénommée n'avait pas tenu des propos cohérents au sujet de sa famille, et partant, il ne pouvait être conclu que tous les moyens de localisation avaient été épuisés. Au sujet de son état de santé, le SEM a estimé que ses affections n'exigeaient pas des traitements indisponibles en Ethiopie et, dès lors, un retour ne l'exposait pas à une mise en danger concrète. Par ailleurs, le SEM a relevé que la prénommée avait bénéficié de formations professionnelles en Suisse, démontrant de réelles ressources personnelles ouvrant des perspectives concrètes de réintégration sociale en Ethiopie, et par conséquent, son retour pouvait être raisonnablement exigé. En outre, le SEM a retenu que l'exécution de son renvoi était licite et possible, et conséquemment. H. Par mémoire daté du 18 septembre 2020, A._______ (ci-après : recourante), agissant par l'entremise de sa mandataire, a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM du 18 août 2020. Elle a conclu à l'annulation de la décision entreprise, principalement à l'octroi de l'admission provisoire sollicitée, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, elle a sollicité l'assistance judiciaire totale, ainsi que l'autorisation de séjourner en Suisse durant la procédure de recours. En substance, elle a contesté l'appréciation du SEM quant à l'exigibilité de son renvoi, principalement en raison de son statut de femme seule, dépourvue de réseau familial dans son pays d'origine ainsi que de formation spécifique, et de sa santé psychique fragile. A l'appui de son recours, elle a notamment produit des correspondances avec la Croix-Rouge au sujet de recherches de proches en Ethiopie, des certificats médicaux, ainsi que des contrats et attestations de travail et de formation. I. Par ordonnance du 27 octobre 2020, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire de la recourante, l'a dispensée du paiement des frais de procédure et désigné son conseil en qualité d'avocate d'office. En outre, le Tribunal a informé la recourante que son recours avait effet suspensif de par la loi. J. Dans son préavis du 23 novembre 2020, le SEM a corrigé la date de la proposition cantonale d'admission provisoire dans le dispositif de la décision querellée et pour le surplus, a proposé le rejet du recours. Par pli du 18 janvier 2021, le SEM a fait parvenir au Tribunal une demande d'autorisation pour activité lucrative de la recourante adressée à l'OCPM. K. Par réplique du 18 janvier 2021, la recourante a mis en avant avoir lancé une nouvelle recherche de ses deux soeurs auprès de la Croix-Rouge en novembre 2020 et n'avoir pas encore reçu de retour à ce sujet. Elle a insisté sur la dégradation de sa santé tant psychique que physique, ainsi que sur l'aggravation générale de la situation prévalant dans son pays d'origine. Elle a versé en cause notamment des échanges de courriels avec la Croix-Rouge et deux certificats médicaux. L. L'autorité inférieure a souligné, dans sa duplique du 19 février 2021, l'amélioration des infrastructures sanitaires en Ethiopie et a listé divers établissements publics auxquels la recourante pouvait s'adresser pour obtenir son traitement médicamenteux. Le SEM a par ailleurs réitéré que la recourante était apte à exercer une activité lucrative nonobstant son état de santé. Il n'a pas discerné une mise en danger concrète de l'intéressée en cas de retour dans son pays d'origine. M. Le 31 mars 2021, la prénommée a transmis des observations supplémentaires dans lesquelles elle a soutenu qu'elle risquait de se suicider en cas de rupture du lien avec sa thérapeute, ce qui constituait un obstacle insurmontable à l'exécution de son renvoi. Elle a également contesté disposer de perspectives de réinsertion professionnelle ou sociale dans son pays. Par ailleurs, sa recherche auprès de la Croix-Rouge quant à ses soeurs n'avait toujours rien donné. A l'appui, elle a fait parvenir au Tribunal une nouvelle attestation médicale ainsi que l'autorisation pour activité lucrative accordée par l'OCPM. N. Par pli du 22 avril 2021, le SEM a rappelé que la recourante aurait accès aux soins nécessaires pour la prise en charge de ses problèmes médicaux, même péjorés, en Ethiopie. L'autorité inférieure a argué que les appréhensions de l'intéressée à l'idée d'un renvoi, de même que l'existence d'un éventuel risque suicidaire, n'étaient pas des obstacles sérieux à l'exécution de son renvoi, dès lors qu'il appartenait à sa thérapeute de la préparer à son départ de Suisse. O. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le SEM constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF et les décisions qu'il prend en matière d'admission provisoire sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement en vertu de l'art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Ces trois conditions, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 3.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 3.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 3.4 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4. 4.1 L'autorité inférieure a estimé qu'un retour de la recourante dans son pays d'origine était raisonnablement exigible, licite et possible. Elle a constaté que la plainte de l'intéressée pour traite d'êtres humains déposée à l'encontre de ses anciens employeurs avait été classée, et que la prénommée s'était par ailleurs vue condamnée pour dénonciation calomnieuse. Par conséquent, l'autorité inférieure a remis en cause la crédibilité de ses propos, notamment de ses allégations de manque de contact avec sa famille. S'agissant des recherches de la Croix-Rouge des membres de sa famille restés sans réponse, le SEM a inféré qu'elles étaient dues à des informations insuffisantes fournies à leur égard, ne permettant pas d'exclure que des membres de sa famille résidaient en Ethiopie ni que tous les moyens pour les localiser n'avaient été mis en oeuvre. De surcroît, le SEM a estimé que les problèmes médicaux de la recourante n'exigeaient pas des traitements indisponibles dans la capitale éthiopienne, d'autant moins qu'aucun protocole médicamenteux n'avait été produit par l'intéressée. Il a fourni une liste d'établissements de soins à Addis-Abeba où la recourante pouvait recevoir des soins adaptés et a inféré que les traitements nécessaires (antidépresseurs et médicaments pour l'hypertension artérielle) étaient également disponibles dans certaines pharmacies. Le SEM a relativisé la gravité de son état psychique, dès lors qu'elle avait suivi diverses formations et était apte à exercer une activité lucrative, disposant par-là de ressources personnelles pour sa réinstallation dans son pays d'origine. En tout état, un risque suicidaire en raison d'un stress lié à la perspective d'un renvoi ne constituait pas un obstacle sérieux à l'exécution de celui-ci, et il appartenait à sa thérapeute de la préparer au mieux son départ de Suisse. L'autorité inférieure a également mis en avant que la recourante avait suivi dix ans de scolarité en Ethiopie grâce auxquels elle disposait d'un bon niveau d'anglais. Elle a estimé que l'intéressée avait pu bénéficier de formations professionnelles en Suisse, ouvrant des perspectives concrètes de réintégration tant professionnelle que sociale dans son pays. Finalement, le SEM a relevé qu'il n'existait pas de situation de guerre civile ou de violence généralisée en Ethiopie, et que les difficultés socio-économiques générales ne permettaient pas de conclure à une mise en danger concrète de l'intéressée en cas de retour au pays. Par conséquent, il a refusé la proposition cantonale d'admission provisoire en faveur de l'intéressée. 4.2 La recourante, de son côté, a relativisé la portée du classement de la procédure pénale pour traite d'êtres humains en rapport avec la crédibilité de ses propos. Elle a exposé être originaire d'Addis-Abeba, appartenir à l'ethnie Oromo, avoir cinq frères et soeurs, avoir suivi une scolarisation élémentaire durant dix ans dans son pays d'origine et ne disposer d'aucune formation professionnelle. Elle a allégué n'avoir plus aucun lien avec sa famille depuis son arrivée en Suisse en 2012, malgré plusieurs recherches effectuées par l'entremise de la Croix-Rouge, qui lui avait appris que sa tante, qui représentait à ses yeux par ailleurs sa seule famille, était décédée. Elle a reproché au SEM d'avoir tenu compte du résultat d'une recherche, selon lequel elle aurait une autre tante en Ethiopie, alors qu'elles ne se connaissaient pas. Elle a exposé que les appels passés en Ethiopie et au Liban en août 2012 avaient été destinés à des proches qu'elle avait souhaité informer de sa fuite de chez ses anciens employeurs et qui ne sauraient être qualifiés de liens forts. Elle a considéré avoir entrepris toutes les démarches nécessaires pour contacter sa famille et ce, sans succès, et se sentir seule au monde. Elle a rappelé que le TAPI avait tenu pour établi qu'elle n'avait plus de contact avec sa famille, et a reproché au SEM d'avoir tenu compte des décisions pénales antérieures. En outre, elle a relativisé l'intensité des liens tissés dans sa fratrie, arguant que ses deux soeurs ne lui garantiraient de toute façon pas une réintégration en Ethiopie, étant elles-mêmes victimes de discriminations liées à leur genre. De surcroît, la recourante a insisté sur la nécessité d'un traitement antidépresseur et d'un suivi psychothérapeutique, en l'absence desquels un risque de suicide existait, motif pour lequel un suivi en Suisse était indispensable. L'intéressée a également contesté avoir des perspectives de réinsertion sur le marché de l'emploi en Ethiopie, compte tenu de l'absence de ressources financières et de formation supérieure, et que les domaines où elle détenait une expérience professionnelle n'existaient que peu dans son pays. Elle s'est considérée comme apte à exercer une activité lucrative en Suisse, néanmoins qu'il en allait différemment en Ethiopie. L'intéressée a souligné par la suite la situation politique générale dégradée dans son pays d'origine, la crise sanitaire liée au Covid-19 ainsi que les discriminations touchant les femmes en Ethiopie.
5. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée en premier lieu des « réfugiés de la violence », soit des étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite des personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 5.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible vers toutes les régions d'Ethiopie (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 et 8.4). Quand bien même le pays connaît un inquiétant regain de tension, dès lors que le 3 novembre 2020, un conflit a éclaté entre le pouvoir central et les autorités du Tigré, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf., notamment, les arrêts du TAF E-7261/2018 du 18 octobre 2021 consid. 10.4 et 12.6.2 ; E-2496/2021 du 7 juillet 2021 consid. 9.3.1 ; E-3152/2020 du 1er mars 2021 consid. 7.2 et réf. cit.). 5.2 S'agissant plus particulièrement de la situation d'une femme qui retourne seule en Ethiopie, l'exécution du renvoi n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouve pas dépourvue de ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence difficiles, auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5 ; arrêt du TAF E-3575/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.2). Malgré le boom économique avec des taux de croissance temporaires à deux chiffres que l'Éthiopie a connu ces dernières années et dont la classe moyenne urbaine a particulièrement bénéficié, rien n'a changé dans la discrimination fondamentale des femmes dans la société éthiopienne et surtout dans l'économie éthiopienne. En outre, la violence sexuelle et la discrimination à l'égard des femmes et des filles sont très répandues en Éthiopie, où le système politique et judiciaire ne soutient guère les victimes de violences sexuelles. De plus, les femmes des zones urbaines ont encore moins de possibilités d'emploi que les hommes. Trouver un emploi est particulièrement difficile pour les femmes sans diplôme universitaire. Toutefois, plusieurs rapports soulignent simultanément et à l'unanimité que le gouvernement éthiopien, en coopération avec des organisations internationales et des organisations non gouvernementales, a pris des mesures visant à réduire la discrimination sexuelle et que des améliorations mineures ont déjà été réalisées. Ces efforts d'amélioration doivent être notés et pris en compte au cas par cas (cf. arrêts du TAF D-6622/2019 du 14 octobre 2020 consid. 8.5 ; E-5489/2017 du 18 avril 2019 consid 8.2 et réf. cit.). 5.3 Les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.5 ; arrêts du TAF E-6219/2018 du 17 février 2021 consid. 7.2 ; E-3575/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.2).
6. En l'occurrence, il sied de déterminer si des circonstances favorables permettent de garantir que la recourante, renvoyée en tant que femme seule en Ethiopie, ne se retrouverait pas dépourvue des ressources nécessaires au point que sa vie soit mise en danger. 6.1 Sur le plan de son expérience professionnelle, le Tribunal retient que la recourante a travaillé entre 2007 et mi-2011 à Beyrouth dans le domaine de l'économie domestique, puis y est retournée le 8 novembre 2011 pour une activité similaire auprès des employeurs avec qui elle est arrivée à Genève. En Suisse, la recourante a travaillé à temps partiel dans un magasin de septembre 2012 à février 2014 et a, en parallèle, effectué diverses garde d'enfants pour le compte de particuliers (cf. contrats de travail du 2 septembre 2013, 1er septembre 2017, 8 août 2019). Elle a également accompli divers emplois de nettoyage à raison de quelques heures par semaine (cf. contrats du 23 mars 2021 et du 4 juin 2018). Comme soulevé à juste titre par l'autorité intimée, ces diverses activités exercées en Suisse et à l'étranger démontrent que la recourante dispose des ressources nécessaires pour décrocher un emploi et est par ailleurs capable de travailler. Si les activités lucratives exercées par l'intéressée ne sauraient, à elles seules, garantir sa réinsertion professionnelle en Ethiopie, compte tenu des discriminations existant envers les femmes sur le marché du travail, le Tribunal considère tout de même que les expériences professionnelles acquises au Liban et en Suisse ouvrent des perspectives non négligeables de réintégration professionnelle pour la recourante en Ethiopie (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF E-1447/2018 du 11 juin 2018 consid. 7.3). 6.2 Sur le plan de la formation, l'intéressée a effectué sa scolarité obligatoire durant une dizaine d'années dans son pays et détient un bon niveau d'anglais, puis a suivi des formations de courte durée en Suisse, telles que des cours de premiers secours, de garde d'enfants à domicile, ou encore « comment signer avec les tout-petits », outre les cours de français et de piscine suivis (cf. attestations de Camarada et de la Ronde des petits). Elle a également obtenu une attestation de nounou qualifiée. Ces cours ne sauraient certes pas être assimilés à une formation professionnelle complète. Cela étant, ces formations en conjonction avec les connaissances en anglais et en français dont dispose l'intéressée sont tout de même susceptibles de procurer à la recourante un avantage sur le marché de l'emploi et de faciliter ainsi sa réintégration professionnelle en Ethiopie. 6.3 Selon ses allégations, la recourante ne bénéficie d'aucun réseau familial ou social susceptible de la soutenir lors de son retour en Ethiopie. Cela étant, dans ce contexte, le Tribunal ne saurait faire abstraction des propos mensongers que l'intéressée a tenus vis-à-vis des autorités durant son séjour en Suisse. Compte tenu du fait qu'à son arrivée à Genève, la recourante a déposé une plainte pénale pour traite d'êtres humains contre ses employeurs en inventant un récit de maltraitance de toutes pièces pour obtenir un permis de séjour en Suisse (cf. l'arrêt de la CPAR du 10 octobre 2017 consid. 3.3.8), le Tribunal ne saurait en effet se baser sur les simples affirmations de la recourante pour admettre qu'elle serait livrée à elle-même en cas de retour en Ethiopie. La recourante est issue d'une fratrie de six personnes, composée de quatre soeurs et un frère, en sus d'elle-même. Lors de son séjour à Beyrouth, elle a eu régulièrement contact avec deux de ses soeurs qui vivaient à proximité (cf. visa libanais, arrêts de la CPAR du 10 octobre 2017 consid. 3.3.2 ; TPol du 18 janvier 2017 consid. 1.2). Durant cette période, divers versements en Ethiopie, notamment au nom de son frère et de sa mère, ont été effectués par du personnel de son ancien employeur via une société à Beyrouth (cf. arrêts de la CPAR du 10 octobre 2017 ch. B.g.b ; TPol du 18 janvier 2017 ch. B.h). Partant, à son arrivée en Suisse le 11 août 2012, l'intéressée avait des contacts avec sa famille. Cette appréciation est corroborée par le fait que, lors de la fuite du domicile de ses anciens employeurs le 16 août 2012, elle a téléphoné à trois numéros, à Beyrouth, en Ethiopie et en Suisse (cf. arrêts de la CPAR du 10 octobre 2017 ch. B.g.a ; TPol du 18 janvier 2017 ch. B.e.a.ii), qu'elle admet être des proches qu'elle souhaitait informer de sa situation (cf. mémoire de recours, p. 17). L'obstination de la recourante à refuser de révéler l'identité des personnes avec qui elle avait contact de manière évidente à cette époque ne saurait lui profiter. Partant, ses allégations - confuses et incohérentes - selon lesquelles son frère et son père seraient emprisonnés en raison de leur appartenance à l'ethnie Oromo (parfois depuis 2007 ou 2008, parfois lorsqu'elle était enfant, cf. arrêts de la CPAR du 10 octobre 2017 ch. B.k.a ; TAPI du 4 décembre 2019 ch. 22 ; formulaire de demande de recherche à la Croix-Rouge), et que sa mère serait décédée (parfois lorsqu'elle avait huit ou neuf ans, parfois entre 2005 et 2007 ; cf. arrêts de la CPAR du 10 octobre 2017 ch. B.h ; TPol du 18 janvier 2017 ch. B.f.a ; TAPI du 4 décembre 2019 ch. 22), ne sauraient emporter la conviction du Tribunal. Le Tribunal retient ainsi qu'en août 2012, la recourante était en contact avec des membres de sa famille en Ethiopie, probablement son frère ou sa mère, et ses soeurs à Beyrouth et que l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable avoir perdu tout contact avec ses proches. Dans ce contexte, le Tribunal ne saurait accorder une importance prépondérante aux recherches lancées en 2018 et 2019 quant aux membres de sa famille, de plus à l'exception de sa mère, qui ont été visiblement entreprises pour les besoins de la cause. Au surplus, les indications fournies étaient insuffisantes, de telle sorte que la Croix-Rouge lui a communiqué le 19 décembre 2018, puis le 28 août 2019 qu'aucune recherche n'était possible. Il en va de même de la nouvelle recherche du 13 novembre 2020 pour ses deux soeurs qui ont travaillé avec elle au Liban et seraient venues la rejoindre en Suisse, encore pendante selon les informations dont dispose le Tribunal. En conclusion, et compte tenu notamment des déclarations incohérentes et mensongères faites par la recourante sur les circonstances de son arrivée en Suisse, il sied de retenir que l'intéressée dispose vraisemblablement d'un réseau familial susceptible de lui fournir un certain soutien lors de son retour dans son pays (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF E-5594/2017 du 22 novembre 2018 consid. 8.7, E-3456/2015 du 23 juin 2016 consid. 6.3.2 et E-3137/2014 du 29 septembre 2015 consid. 6.3.4). Le fait que l'intéressée ait lancé spontanément une recherche quant à sa tante, dans la localité de X._______, dans la zone de Y._______, chez qui elle aurait vécu durant son enfance, dont elle a reçu la nouvelle le 24 janvier 2014 qu'elle était décédée en septembre 2012, ne saurait changer, à lui seul, cette appréciation. 6.4 Sur le plan médical, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence y sont indisponibles ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Le simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressée n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse est insuffisant (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Le Tribunal s'est déjà prononcé sur la situation sanitaire en Ethiopie, qui a connu une nette amélioration durant ces dernières années. La capitale Addis-Abeba dispose de 96 centres de santé, lesquels sont également accessibles aux personnes indigentes, onze hôpitaux publics, 28 hôpitaux privés et 882 cliniques, offrant ainsi des structures médicales bien supérieures à celles qu'on trouve dans le reste du pays et où les soins de base y sont en principe gratuits (cf. arrêts du TAF D-3206/2018 du 10 juillet 2018 consid. 7.5 ; D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.3.4 et réf. cit.). Le Tribunal a régulièrement confirmé la disponibilité de traitements et l'accès aux médicaments pour les personnes présentant un état de stress post-traumatique en Ethiopie, y compris des antidépresseurs, même s'ils n'atteignent probablement pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêts du TAF E-592/2019 du 30 mars 2021 consid. 8.3 et D-2683/2021 du 28 juin 2021). En l'espèce, la recourante a allégué une glycémie à risque de conduire au diabète (cf. certificat médical du 23 novembre 2018), qui néanmoins ne nécessite aucun traitement médical particulier, comme l'avait par ailleurs également relevé le TAPI (cf. arrêt du TAPI du 4 décembre 2019 consid. 15). Elle souffre d'hypertension artérielle primaire, qui nécessite une médication quotidienne avec des contrôles réguliers, ainsi que des carences de vitamines et de fer pour lesquelles elle prend des substitutions orales (cf. certificats médicaux du 30 décembre 2020, 8 septembre 2020 et du 29 mars 2019). Les traitements qu'elle nécessite sont en principe disponibles et, dès lors qu'il n'est pas précisé dans les attestations versées en cause quels médicaments elle prend actuellement, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'elle ne peut pas obtenir en Ethiopie les soins adaptés. Sur le plan psychique, la recourante souffre d'un stress post-traumatique et d'un état anxio-dépressif pour lesquels elle a été en thérapie dès avril 2019 et prend depuis récemment des antidépresseurs (cf. certificats médicaux du 24 mars 2021, 11 janvier 2021, 30 décembre 2020, 22 avril 2020, 24 juillet 2019 et du 24 mai 2019). De plus, elle a mis en avant des idées noires, se trouver dans une situation particulièrement vulnérable, avec un risque de passage à l'acte à défaut de traitement. Si l'état de santé de la recourante ne saurait être minimisé, le Tribunal observe que les problèmes dont elle souffre n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité psychique sérieusement et concrètement en danger au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Sur ce point, il sied de relever que la recourante dispose d'un passeport éthiopien en cours de validité, lui permettant, au besoin, d'obtenir une attestation d'indigence lui ouvrant l'accès aux soins adaptés, même en l'absence de ressources financières, contrairement au cas d'espèce duquel elle entend se prévaloir (cf. arrêt du TAF E-451/2017 du 20 août 2019 consid. 5.5.6 ss). Le Tribunal considère par conséquent que l'intéressée peut avoir accès aux soins et médicaments essentiels pour la prise en charge de ses problèmes médicaux en Ethiopie. Enfin, il sied de rappeler que selon la pratique constante du Tribunal de céans, on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra si nécessaire aux thérapeutes de l'intéressée en Suisse de l'aider à accepter l'idée d'un retour et à affronter les difficultés auxquelles elle pourrait être confrontée. A toutes fins utiles, il est par ailleurs rappelé que ni des tendances suicidaires, ni même une tentative de suicide ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité (cf. notamment l'arrêt du TAF E-3576/2019 du 19 janvier 2022 consid. 10.5.3 et les réf. cit.). 6.5 En résumé, le Tribunal rappelle que l'intéressée, qui est originaire de la région d'Addis-Abeba, a suivi l'école obligatoire dans son pays d'origine, dispose d'une bonne maîtrise de l'anglais et a pu acquérir des connaissances en français, peut se prévaloir de diverses expériences professionnelles et a suivi plusieurs cours en vue d'approfondir ses connaissances professionnelles susceptibles de faciliter sa réintégration sur le marché du travail en Ethiopie. En outre, l'intéressée aura accès, en particulier à Addis-Abeba, aux soins et médicaments essentiels pour la prise en charge de ses affections médicales, lesquelles ne sont par ailleurs pas de nature à l'empêcher de travailler. Enfin, compte tenu des propos mensongers tenus par la recourante vis-à-vis des autorités suisses en lien avec les circonstances de son arrivée dans ce pays, le Tribunal ne saurait - sans de plus amples indices corroborant ses dires - suivre l'allégation de l'intéressée selon laquelle elle serait livrée à elle-même en Ethiopie. En conséquence, compte tenu de la situation personnelle de la recourante, il sied de retenir qu'elle ne se retrouverait pas dépourvue des ressources nécessaires en cas de retour dans son pays d'origine au point que sa vie soit mise en danger. Partant, l'exécution de son renvoi en Ethiopie est raisonnablement exigible. 6.6 En outre, il n'est pas contesté en l'occurrence que l'exécution du renvoi de l'intéressée de Suisse est possible et licite et aucun élément au dossier ne permet d'inférer que la décision litigieuse serait contraire à l'art. 83 al. 2 et 3 LEI.
7. Il ressort de ce qui précède que par sa décision du 18 août 2020, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
8. Vu l'issue de la cause, il y aurait en principe lieu de mettre l'entier des frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cependant, dès lors que l'assistance judiciaire totale lui a été octroyée par décision du 27 octobre 2020, elle en est exemptée. Il convient en outre d'accorder une indemnité à titre d'honoraires à son mandataire (cf. art. 64 al. 2 à 4 PA, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art 8 ss FITAF), la recourante ayant l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'800 francs (TVA comprise) à l'intéressée apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le SEM constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF et les décisions qu'il prend en matière d'admission provisoire sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement en vertu de l'art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF.
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Ces trois conditions, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 3.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 3.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
E. 3.4 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 4.1 L'autorité inférieure a estimé qu'un retour de la recourante dans son pays d'origine était raisonnablement exigible, licite et possible. Elle a constaté que la plainte de l'intéressée pour traite d'êtres humains déposée à l'encontre de ses anciens employeurs avait été classée, et que la prénommée s'était par ailleurs vue condamnée pour dénonciation calomnieuse. Par conséquent, l'autorité inférieure a remis en cause la crédibilité de ses propos, notamment de ses allégations de manque de contact avec sa famille. S'agissant des recherches de la Croix-Rouge des membres de sa famille restés sans réponse, le SEM a inféré qu'elles étaient dues à des informations insuffisantes fournies à leur égard, ne permettant pas d'exclure que des membres de sa famille résidaient en Ethiopie ni que tous les moyens pour les localiser n'avaient été mis en oeuvre. De surcroît, le SEM a estimé que les problèmes médicaux de la recourante n'exigeaient pas des traitements indisponibles dans la capitale éthiopienne, d'autant moins qu'aucun protocole médicamenteux n'avait été produit par l'intéressée. Il a fourni une liste d'établissements de soins à Addis-Abeba où la recourante pouvait recevoir des soins adaptés et a inféré que les traitements nécessaires (antidépresseurs et médicaments pour l'hypertension artérielle) étaient également disponibles dans certaines pharmacies. Le SEM a relativisé la gravité de son état psychique, dès lors qu'elle avait suivi diverses formations et était apte à exercer une activité lucrative, disposant par-là de ressources personnelles pour sa réinstallation dans son pays d'origine. En tout état, un risque suicidaire en raison d'un stress lié à la perspective d'un renvoi ne constituait pas un obstacle sérieux à l'exécution de celui-ci, et il appartenait à sa thérapeute de la préparer au mieux son départ de Suisse. L'autorité inférieure a également mis en avant que la recourante avait suivi dix ans de scolarité en Ethiopie grâce auxquels elle disposait d'un bon niveau d'anglais. Elle a estimé que l'intéressée avait pu bénéficier de formations professionnelles en Suisse, ouvrant des perspectives concrètes de réintégration tant professionnelle que sociale dans son pays. Finalement, le SEM a relevé qu'il n'existait pas de situation de guerre civile ou de violence généralisée en Ethiopie, et que les difficultés socio-économiques générales ne permettaient pas de conclure à une mise en danger concrète de l'intéressée en cas de retour au pays. Par conséquent, il a refusé la proposition cantonale d'admission provisoire en faveur de l'intéressée.
E. 4.2 La recourante, de son côté, a relativisé la portée du classement de la procédure pénale pour traite d'êtres humains en rapport avec la crédibilité de ses propos. Elle a exposé être originaire d'Addis-Abeba, appartenir à l'ethnie Oromo, avoir cinq frères et soeurs, avoir suivi une scolarisation élémentaire durant dix ans dans son pays d'origine et ne disposer d'aucune formation professionnelle. Elle a allégué n'avoir plus aucun lien avec sa famille depuis son arrivée en Suisse en 2012, malgré plusieurs recherches effectuées par l'entremise de la Croix-Rouge, qui lui avait appris que sa tante, qui représentait à ses yeux par ailleurs sa seule famille, était décédée. Elle a reproché au SEM d'avoir tenu compte du résultat d'une recherche, selon lequel elle aurait une autre tante en Ethiopie, alors qu'elles ne se connaissaient pas. Elle a exposé que les appels passés en Ethiopie et au Liban en août 2012 avaient été destinés à des proches qu'elle avait souhaité informer de sa fuite de chez ses anciens employeurs et qui ne sauraient être qualifiés de liens forts. Elle a considéré avoir entrepris toutes les démarches nécessaires pour contacter sa famille et ce, sans succès, et se sentir seule au monde. Elle a rappelé que le TAPI avait tenu pour établi qu'elle n'avait plus de contact avec sa famille, et a reproché au SEM d'avoir tenu compte des décisions pénales antérieures. En outre, elle a relativisé l'intensité des liens tissés dans sa fratrie, arguant que ses deux soeurs ne lui garantiraient de toute façon pas une réintégration en Ethiopie, étant elles-mêmes victimes de discriminations liées à leur genre. De surcroît, la recourante a insisté sur la nécessité d'un traitement antidépresseur et d'un suivi psychothérapeutique, en l'absence desquels un risque de suicide existait, motif pour lequel un suivi en Suisse était indispensable. L'intéressée a également contesté avoir des perspectives de réinsertion sur le marché de l'emploi en Ethiopie, compte tenu de l'absence de ressources financières et de formation supérieure, et que les domaines où elle détenait une expérience professionnelle n'existaient que peu dans son pays. Elle s'est considérée comme apte à exercer une activité lucrative en Suisse, néanmoins qu'il en allait différemment en Ethiopie. L'intéressée a souligné par la suite la situation politique générale dégradée dans son pays d'origine, la crise sanitaire liée au Covid-19 ainsi que les discriminations touchant les femmes en Ethiopie.
E. 5 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée en premier lieu des « réfugiés de la violence », soit des étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite des personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).
E. 5.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible vers toutes les régions d'Ethiopie (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 et 8.4). Quand bien même le pays connaît un inquiétant regain de tension, dès lors que le 3 novembre 2020, un conflit a éclaté entre le pouvoir central et les autorités du Tigré, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf., notamment, les arrêts du TAF E-7261/2018 du 18 octobre 2021 consid. 10.4 et 12.6.2 ; E-2496/2021 du 7 juillet 2021 consid. 9.3.1 ; E-3152/2020 du 1er mars 2021 consid. 7.2 et réf. cit.).
E. 5.2 S'agissant plus particulièrement de la situation d'une femme qui retourne seule en Ethiopie, l'exécution du renvoi n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouve pas dépourvue de ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence difficiles, auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5 ; arrêt du TAF E-3575/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.2). Malgré le boom économique avec des taux de croissance temporaires à deux chiffres que l'Éthiopie a connu ces dernières années et dont la classe moyenne urbaine a particulièrement bénéficié, rien n'a changé dans la discrimination fondamentale des femmes dans la société éthiopienne et surtout dans l'économie éthiopienne. En outre, la violence sexuelle et la discrimination à l'égard des femmes et des filles sont très répandues en Éthiopie, où le système politique et judiciaire ne soutient guère les victimes de violences sexuelles. De plus, les femmes des zones urbaines ont encore moins de possibilités d'emploi que les hommes. Trouver un emploi est particulièrement difficile pour les femmes sans diplôme universitaire. Toutefois, plusieurs rapports soulignent simultanément et à l'unanimité que le gouvernement éthiopien, en coopération avec des organisations internationales et des organisations non gouvernementales, a pris des mesures visant à réduire la discrimination sexuelle et que des améliorations mineures ont déjà été réalisées. Ces efforts d'amélioration doivent être notés et pris en compte au cas par cas (cf. arrêts du TAF D-6622/2019 du 14 octobre 2020 consid. 8.5 ; E-5489/2017 du 18 avril 2019 consid 8.2 et réf. cit.).
E. 5.3 Les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.5 ; arrêts du TAF E-6219/2018 du 17 février 2021 consid. 7.2 ; E-3575/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.2).
E. 6 En l'occurrence, il sied de déterminer si des circonstances favorables permettent de garantir que la recourante, renvoyée en tant que femme seule en Ethiopie, ne se retrouverait pas dépourvue des ressources nécessaires au point que sa vie soit mise en danger.
E. 6.1 Sur le plan de son expérience professionnelle, le Tribunal retient que la recourante a travaillé entre 2007 et mi-2011 à Beyrouth dans le domaine de l'économie domestique, puis y est retournée le 8 novembre 2011 pour une activité similaire auprès des employeurs avec qui elle est arrivée à Genève. En Suisse, la recourante a travaillé à temps partiel dans un magasin de septembre 2012 à février 2014 et a, en parallèle, effectué diverses garde d'enfants pour le compte de particuliers (cf. contrats de travail du 2 septembre 2013, 1er septembre 2017, 8 août 2019). Elle a également accompli divers emplois de nettoyage à raison de quelques heures par semaine (cf. contrats du 23 mars 2021 et du 4 juin 2018). Comme soulevé à juste titre par l'autorité intimée, ces diverses activités exercées en Suisse et à l'étranger démontrent que la recourante dispose des ressources nécessaires pour décrocher un emploi et est par ailleurs capable de travailler. Si les activités lucratives exercées par l'intéressée ne sauraient, à elles seules, garantir sa réinsertion professionnelle en Ethiopie, compte tenu des discriminations existant envers les femmes sur le marché du travail, le Tribunal considère tout de même que les expériences professionnelles acquises au Liban et en Suisse ouvrent des perspectives non négligeables de réintégration professionnelle pour la recourante en Ethiopie (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF E-1447/2018 du 11 juin 2018 consid. 7.3).
E. 6.2 Sur le plan de la formation, l'intéressée a effectué sa scolarité obligatoire durant une dizaine d'années dans son pays et détient un bon niveau d'anglais, puis a suivi des formations de courte durée en Suisse, telles que des cours de premiers secours, de garde d'enfants à domicile, ou encore « comment signer avec les tout-petits », outre les cours de français et de piscine suivis (cf. attestations de Camarada et de la Ronde des petits). Elle a également obtenu une attestation de nounou qualifiée. Ces cours ne sauraient certes pas être assimilés à une formation professionnelle complète. Cela étant, ces formations en conjonction avec les connaissances en anglais et en français dont dispose l'intéressée sont tout de même susceptibles de procurer à la recourante un avantage sur le marché de l'emploi et de faciliter ainsi sa réintégration professionnelle en Ethiopie.
E. 6.3 Selon ses allégations, la recourante ne bénéficie d'aucun réseau familial ou social susceptible de la soutenir lors de son retour en Ethiopie. Cela étant, dans ce contexte, le Tribunal ne saurait faire abstraction des propos mensongers que l'intéressée a tenus vis-à-vis des autorités durant son séjour en Suisse. Compte tenu du fait qu'à son arrivée à Genève, la recourante a déposé une plainte pénale pour traite d'êtres humains contre ses employeurs en inventant un récit de maltraitance de toutes pièces pour obtenir un permis de séjour en Suisse (cf. l'arrêt de la CPAR du 10 octobre 2017 consid. 3.3.8), le Tribunal ne saurait en effet se baser sur les simples affirmations de la recourante pour admettre qu'elle serait livrée à elle-même en cas de retour en Ethiopie. La recourante est issue d'une fratrie de six personnes, composée de quatre soeurs et un frère, en sus d'elle-même. Lors de son séjour à Beyrouth, elle a eu régulièrement contact avec deux de ses soeurs qui vivaient à proximité (cf. visa libanais, arrêts de la CPAR du 10 octobre 2017 consid. 3.3.2 ; TPol du 18 janvier 2017 consid. 1.2). Durant cette période, divers versements en Ethiopie, notamment au nom de son frère et de sa mère, ont été effectués par du personnel de son ancien employeur via une société à Beyrouth (cf. arrêts de la CPAR du 10 octobre 2017 ch. B.g.b ; TPol du 18 janvier 2017 ch. B.h). Partant, à son arrivée en Suisse le 11 août 2012, l'intéressée avait des contacts avec sa famille. Cette appréciation est corroborée par le fait que, lors de la fuite du domicile de ses anciens employeurs le 16 août 2012, elle a téléphoné à trois numéros, à Beyrouth, en Ethiopie et en Suisse (cf. arrêts de la CPAR du 10 octobre 2017 ch. B.g.a ; TPol du 18 janvier 2017 ch. B.e.a.ii), qu'elle admet être des proches qu'elle souhaitait informer de sa situation (cf. mémoire de recours, p. 17). L'obstination de la recourante à refuser de révéler l'identité des personnes avec qui elle avait contact de manière évidente à cette époque ne saurait lui profiter. Partant, ses allégations - confuses et incohérentes - selon lesquelles son frère et son père seraient emprisonnés en raison de leur appartenance à l'ethnie Oromo (parfois depuis 2007 ou 2008, parfois lorsqu'elle était enfant, cf. arrêts de la CPAR du 10 octobre 2017 ch. B.k.a ; TAPI du 4 décembre 2019 ch. 22 ; formulaire de demande de recherche à la Croix-Rouge), et que sa mère serait décédée (parfois lorsqu'elle avait huit ou neuf ans, parfois entre 2005 et 2007 ; cf. arrêts de la CPAR du 10 octobre 2017 ch. B.h ; TPol du 18 janvier 2017 ch. B.f.a ; TAPI du 4 décembre 2019 ch. 22), ne sauraient emporter la conviction du Tribunal. Le Tribunal retient ainsi qu'en août 2012, la recourante était en contact avec des membres de sa famille en Ethiopie, probablement son frère ou sa mère, et ses soeurs à Beyrouth et que l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable avoir perdu tout contact avec ses proches. Dans ce contexte, le Tribunal ne saurait accorder une importance prépondérante aux recherches lancées en 2018 et 2019 quant aux membres de sa famille, de plus à l'exception de sa mère, qui ont été visiblement entreprises pour les besoins de la cause. Au surplus, les indications fournies étaient insuffisantes, de telle sorte que la Croix-Rouge lui a communiqué le 19 décembre 2018, puis le 28 août 2019 qu'aucune recherche n'était possible. Il en va de même de la nouvelle recherche du 13 novembre 2020 pour ses deux soeurs qui ont travaillé avec elle au Liban et seraient venues la rejoindre en Suisse, encore pendante selon les informations dont dispose le Tribunal. En conclusion, et compte tenu notamment des déclarations incohérentes et mensongères faites par la recourante sur les circonstances de son arrivée en Suisse, il sied de retenir que l'intéressée dispose vraisemblablement d'un réseau familial susceptible de lui fournir un certain soutien lors de son retour dans son pays (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF E-5594/2017 du 22 novembre 2018 consid. 8.7, E-3456/2015 du 23 juin 2016 consid. 6.3.2 et E-3137/2014 du 29 septembre 2015 consid. 6.3.4). Le fait que l'intéressée ait lancé spontanément une recherche quant à sa tante, dans la localité de X._______, dans la zone de Y._______, chez qui elle aurait vécu durant son enfance, dont elle a reçu la nouvelle le 24 janvier 2014 qu'elle était décédée en septembre 2012, ne saurait changer, à lui seul, cette appréciation.
E. 6.4 Sur le plan médical, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence y sont indisponibles ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Le simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressée n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse est insuffisant (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Le Tribunal s'est déjà prononcé sur la situation sanitaire en Ethiopie, qui a connu une nette amélioration durant ces dernières années. La capitale Addis-Abeba dispose de 96 centres de santé, lesquels sont également accessibles aux personnes indigentes, onze hôpitaux publics, 28 hôpitaux privés et 882 cliniques, offrant ainsi des structures médicales bien supérieures à celles qu'on trouve dans le reste du pays et où les soins de base y sont en principe gratuits (cf. arrêts du TAF D-3206/2018 du 10 juillet 2018 consid. 7.5 ; D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.3.4 et réf. cit.). Le Tribunal a régulièrement confirmé la disponibilité de traitements et l'accès aux médicaments pour les personnes présentant un état de stress post-traumatique en Ethiopie, y compris des antidépresseurs, même s'ils n'atteignent probablement pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêts du TAF E-592/2019 du 30 mars 2021 consid. 8.3 et D-2683/2021 du 28 juin 2021). En l'espèce, la recourante a allégué une glycémie à risque de conduire au diabète (cf. certificat médical du 23 novembre 2018), qui néanmoins ne nécessite aucun traitement médical particulier, comme l'avait par ailleurs également relevé le TAPI (cf. arrêt du TAPI du 4 décembre 2019 consid. 15). Elle souffre d'hypertension artérielle primaire, qui nécessite une médication quotidienne avec des contrôles réguliers, ainsi que des carences de vitamines et de fer pour lesquelles elle prend des substitutions orales (cf. certificats médicaux du 30 décembre 2020, 8 septembre 2020 et du 29 mars 2019). Les traitements qu'elle nécessite sont en principe disponibles et, dès lors qu'il n'est pas précisé dans les attestations versées en cause quels médicaments elle prend actuellement, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'elle ne peut pas obtenir en Ethiopie les soins adaptés. Sur le plan psychique, la recourante souffre d'un stress post-traumatique et d'un état anxio-dépressif pour lesquels elle a été en thérapie dès avril 2019 et prend depuis récemment des antidépresseurs (cf. certificats médicaux du 24 mars 2021, 11 janvier 2021, 30 décembre 2020, 22 avril 2020, 24 juillet 2019 et du 24 mai 2019). De plus, elle a mis en avant des idées noires, se trouver dans une situation particulièrement vulnérable, avec un risque de passage à l'acte à défaut de traitement. Si l'état de santé de la recourante ne saurait être minimisé, le Tribunal observe que les problèmes dont elle souffre n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité psychique sérieusement et concrètement en danger au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Sur ce point, il sied de relever que la recourante dispose d'un passeport éthiopien en cours de validité, lui permettant, au besoin, d'obtenir une attestation d'indigence lui ouvrant l'accès aux soins adaptés, même en l'absence de ressources financières, contrairement au cas d'espèce duquel elle entend se prévaloir (cf. arrêt du TAF E-451/2017 du 20 août 2019 consid. 5.5.6 ss). Le Tribunal considère par conséquent que l'intéressée peut avoir accès aux soins et médicaments essentiels pour la prise en charge de ses problèmes médicaux en Ethiopie. Enfin, il sied de rappeler que selon la pratique constante du Tribunal de céans, on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra si nécessaire aux thérapeutes de l'intéressée en Suisse de l'aider à accepter l'idée d'un retour et à affronter les difficultés auxquelles elle pourrait être confrontée. A toutes fins utiles, il est par ailleurs rappelé que ni des tendances suicidaires, ni même une tentative de suicide ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité (cf. notamment l'arrêt du TAF E-3576/2019 du 19 janvier 2022 consid. 10.5.3 et les réf. cit.).
E. 6.5 En résumé, le Tribunal rappelle que l'intéressée, qui est originaire de la région d'Addis-Abeba, a suivi l'école obligatoire dans son pays d'origine, dispose d'une bonne maîtrise de l'anglais et a pu acquérir des connaissances en français, peut se prévaloir de diverses expériences professionnelles et a suivi plusieurs cours en vue d'approfondir ses connaissances professionnelles susceptibles de faciliter sa réintégration sur le marché du travail en Ethiopie. En outre, l'intéressée aura accès, en particulier à Addis-Abeba, aux soins et médicaments essentiels pour la prise en charge de ses affections médicales, lesquelles ne sont par ailleurs pas de nature à l'empêcher de travailler. Enfin, compte tenu des propos mensongers tenus par la recourante vis-à-vis des autorités suisses en lien avec les circonstances de son arrivée dans ce pays, le Tribunal ne saurait - sans de plus amples indices corroborant ses dires - suivre l'allégation de l'intéressée selon laquelle elle serait livrée à elle-même en Ethiopie. En conséquence, compte tenu de la situation personnelle de la recourante, il sied de retenir qu'elle ne se retrouverait pas dépourvue des ressources nécessaires en cas de retour dans son pays d'origine au point que sa vie soit mise en danger. Partant, l'exécution de son renvoi en Ethiopie est raisonnablement exigible.
E. 6.6 En outre, il n'est pas contesté en l'occurrence que l'exécution du renvoi de l'intéressée de Suisse est possible et licite et aucun élément au dossier ne permet d'inférer que la décision litigieuse serait contraire à l'art. 83 al. 2 et 3 LEI.
E. 7 Il ressort de ce qui précède que par sa décision du 18 août 2020, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
E. 8 Vu l'issue de la cause, il y aurait en principe lieu de mettre l'entier des frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cependant, dès lors que l'assistance judiciaire totale lui a été octroyée par décision du 27 octobre 2020, elle en est exemptée. Il convient en outre d'accorder une indemnité à titre d'honoraires à son mandataire (cf. art. 64 al. 2 à 4 PA, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art 8 ss FITAF), la recourante ayant l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'800 francs (TVA comprise) à l'intéressée apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le Tribunal versera à Maître Mélanie Mathys Donzé un montant de 1'800 francs à titre d'honoraires.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure ainsi qu'à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4672/2020 Arrêt du 25 mars 2022 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Gregor Chatton, juges, Rahel Affolter, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Mélanie Mathys Donzé, Collectif de défense, Etude d'avocat-e-s, 72, boulevard de Saint-Georges, 1205 Genève, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'octroi de l'admission provisoire. Faits : A. Le 11 août 2012, A._______, ressortissante éthiopienne née entre 1979 et 1987 (différence entre les calendriers éthiopien et grégorien), est arrivée à Genève au bénéfice d'un visa Schengen. B. Le 30 octobre 2012, l'intéressée a déposé une plainte pénale pour traite d'êtres humains contre ses anciens employeurs qu'elle accompagnait lors de son arrivée en Suisse. Sa présence en tant que victime étant requise pour les besoins de la procédure pénale, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée du 25 février 2013 au 15 octobre suivant, dont elle a ensuite sollicité le renouvellement. Cette demande a fait l'objet d'un préavis défavorable de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM), duquel la prénommée a été informée le 21 janvier 2014. Toutefois, aucune décision n'a été prise, jusqu'à ce que la plainte de l'intéressée ait été classée par ordonnance du 29 octobre 2015 du Ministère public, confirmée par arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 7 juin 2016. L'intéressée a par ailleurs fait l'objet de deux condamnations. Par arrêt du Tribunal de police (ci-après : TPol) du 18 janvier 2017, confirmé par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) du 10 octobre 2017, elle a été condamnée pour dénonciation calomnieuse à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à dix francs avec un sursis de trois ans. Puis, une peine pécuniaire de vingt jours-amende à dix francs ainsi qu'un émolument de six cents francs ont été prononcés avec un sursis de trois ans pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation, confirmés en dernière instance par arrêt du 13 août 2019 du Tribunal fédéral. C. A la suite de la communication de l'intention de refuser le renouvellement de son titre de séjour par l'OCPM le 17 mai 2018, la prénommée a, par l'entremise de son conseil, sollicité une autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement à être mise au bénéfice d'une admission provisoire, le 2 juillet 2018. D. Par décision du 7 août 2018, l'OCPM a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 6 novembre 2018 pour quitter le territoire helvétique. E. Le 4 décembre 2019, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a statué sur le recours formé par l'intéressée contre la décision de l'OCPM du 7 août 2018 et a enjoint l'OCPM à transmettre son dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) avec une proposition d'admission provisoire de l'intéressée en Suisse. L'OCPM a par conséquent transmis le dossier de la prénommée au SEM en date du 27 janvier 2020. F. Par pli du 31 mars 2020, le SEM a informé l'intéressée de son intention de rejeter la proposition d'octroi d'une admission provisoire en sa faveur et l'a invitée à exercer son droit d'être entendu. Le 24 avril 2020, la prénommée a fait valoir que les traitements psychiatriques adéquats à sa situation psychique étaient indisponibles en Ethiopie. Elle a également insisté sur l'absence de contact avec les membres de sa famille et sur son statut de femme seule. G. Par décision du 18 août 2020, l'autorité inférieure a rejeté la proposition d'octroi d'une admission provisoire en faveur de l'intéressée. En substance, l'autorité inférieure a inféré que la prénommée n'avait pas tenu des propos cohérents au sujet de sa famille, et partant, il ne pouvait être conclu que tous les moyens de localisation avaient été épuisés. Au sujet de son état de santé, le SEM a estimé que ses affections n'exigeaient pas des traitements indisponibles en Ethiopie et, dès lors, un retour ne l'exposait pas à une mise en danger concrète. Par ailleurs, le SEM a relevé que la prénommée avait bénéficié de formations professionnelles en Suisse, démontrant de réelles ressources personnelles ouvrant des perspectives concrètes de réintégration sociale en Ethiopie, et par conséquent, son retour pouvait être raisonnablement exigé. En outre, le SEM a retenu que l'exécution de son renvoi était licite et possible, et conséquemment. H. Par mémoire daté du 18 septembre 2020, A._______ (ci-après : recourante), agissant par l'entremise de sa mandataire, a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM du 18 août 2020. Elle a conclu à l'annulation de la décision entreprise, principalement à l'octroi de l'admission provisoire sollicitée, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, elle a sollicité l'assistance judiciaire totale, ainsi que l'autorisation de séjourner en Suisse durant la procédure de recours. En substance, elle a contesté l'appréciation du SEM quant à l'exigibilité de son renvoi, principalement en raison de son statut de femme seule, dépourvue de réseau familial dans son pays d'origine ainsi que de formation spécifique, et de sa santé psychique fragile. A l'appui de son recours, elle a notamment produit des correspondances avec la Croix-Rouge au sujet de recherches de proches en Ethiopie, des certificats médicaux, ainsi que des contrats et attestations de travail et de formation. I. Par ordonnance du 27 octobre 2020, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire de la recourante, l'a dispensée du paiement des frais de procédure et désigné son conseil en qualité d'avocate d'office. En outre, le Tribunal a informé la recourante que son recours avait effet suspensif de par la loi. J. Dans son préavis du 23 novembre 2020, le SEM a corrigé la date de la proposition cantonale d'admission provisoire dans le dispositif de la décision querellée et pour le surplus, a proposé le rejet du recours. Par pli du 18 janvier 2021, le SEM a fait parvenir au Tribunal une demande d'autorisation pour activité lucrative de la recourante adressée à l'OCPM. K. Par réplique du 18 janvier 2021, la recourante a mis en avant avoir lancé une nouvelle recherche de ses deux soeurs auprès de la Croix-Rouge en novembre 2020 et n'avoir pas encore reçu de retour à ce sujet. Elle a insisté sur la dégradation de sa santé tant psychique que physique, ainsi que sur l'aggravation générale de la situation prévalant dans son pays d'origine. Elle a versé en cause notamment des échanges de courriels avec la Croix-Rouge et deux certificats médicaux. L. L'autorité inférieure a souligné, dans sa duplique du 19 février 2021, l'amélioration des infrastructures sanitaires en Ethiopie et a listé divers établissements publics auxquels la recourante pouvait s'adresser pour obtenir son traitement médicamenteux. Le SEM a par ailleurs réitéré que la recourante était apte à exercer une activité lucrative nonobstant son état de santé. Il n'a pas discerné une mise en danger concrète de l'intéressée en cas de retour dans son pays d'origine. M. Le 31 mars 2021, la prénommée a transmis des observations supplémentaires dans lesquelles elle a soutenu qu'elle risquait de se suicider en cas de rupture du lien avec sa thérapeute, ce qui constituait un obstacle insurmontable à l'exécution de son renvoi. Elle a également contesté disposer de perspectives de réinsertion professionnelle ou sociale dans son pays. Par ailleurs, sa recherche auprès de la Croix-Rouge quant à ses soeurs n'avait toujours rien donné. A l'appui, elle a fait parvenir au Tribunal une nouvelle attestation médicale ainsi que l'autorisation pour activité lucrative accordée par l'OCPM. N. Par pli du 22 avril 2021, le SEM a rappelé que la recourante aurait accès aux soins nécessaires pour la prise en charge de ses problèmes médicaux, même péjorés, en Ethiopie. L'autorité inférieure a argué que les appréhensions de l'intéressée à l'idée d'un renvoi, de même que l'existence d'un éventuel risque suicidaire, n'étaient pas des obstacles sérieux à l'exécution de son renvoi, dès lors qu'il appartenait à sa thérapeute de la préparer à son départ de Suisse. O. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le SEM constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF et les décisions qu'il prend en matière d'admission provisoire sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement en vertu de l'art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Ces trois conditions, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 3.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 3.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 3.4 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4. 4.1 L'autorité inférieure a estimé qu'un retour de la recourante dans son pays d'origine était raisonnablement exigible, licite et possible. Elle a constaté que la plainte de l'intéressée pour traite d'êtres humains déposée à l'encontre de ses anciens employeurs avait été classée, et que la prénommée s'était par ailleurs vue condamnée pour dénonciation calomnieuse. Par conséquent, l'autorité inférieure a remis en cause la crédibilité de ses propos, notamment de ses allégations de manque de contact avec sa famille. S'agissant des recherches de la Croix-Rouge des membres de sa famille restés sans réponse, le SEM a inféré qu'elles étaient dues à des informations insuffisantes fournies à leur égard, ne permettant pas d'exclure que des membres de sa famille résidaient en Ethiopie ni que tous les moyens pour les localiser n'avaient été mis en oeuvre. De surcroît, le SEM a estimé que les problèmes médicaux de la recourante n'exigeaient pas des traitements indisponibles dans la capitale éthiopienne, d'autant moins qu'aucun protocole médicamenteux n'avait été produit par l'intéressée. Il a fourni une liste d'établissements de soins à Addis-Abeba où la recourante pouvait recevoir des soins adaptés et a inféré que les traitements nécessaires (antidépresseurs et médicaments pour l'hypertension artérielle) étaient également disponibles dans certaines pharmacies. Le SEM a relativisé la gravité de son état psychique, dès lors qu'elle avait suivi diverses formations et était apte à exercer une activité lucrative, disposant par-là de ressources personnelles pour sa réinstallation dans son pays d'origine. En tout état, un risque suicidaire en raison d'un stress lié à la perspective d'un renvoi ne constituait pas un obstacle sérieux à l'exécution de celui-ci, et il appartenait à sa thérapeute de la préparer au mieux son départ de Suisse. L'autorité inférieure a également mis en avant que la recourante avait suivi dix ans de scolarité en Ethiopie grâce auxquels elle disposait d'un bon niveau d'anglais. Elle a estimé que l'intéressée avait pu bénéficier de formations professionnelles en Suisse, ouvrant des perspectives concrètes de réintégration tant professionnelle que sociale dans son pays. Finalement, le SEM a relevé qu'il n'existait pas de situation de guerre civile ou de violence généralisée en Ethiopie, et que les difficultés socio-économiques générales ne permettaient pas de conclure à une mise en danger concrète de l'intéressée en cas de retour au pays. Par conséquent, il a refusé la proposition cantonale d'admission provisoire en faveur de l'intéressée. 4.2 La recourante, de son côté, a relativisé la portée du classement de la procédure pénale pour traite d'êtres humains en rapport avec la crédibilité de ses propos. Elle a exposé être originaire d'Addis-Abeba, appartenir à l'ethnie Oromo, avoir cinq frères et soeurs, avoir suivi une scolarisation élémentaire durant dix ans dans son pays d'origine et ne disposer d'aucune formation professionnelle. Elle a allégué n'avoir plus aucun lien avec sa famille depuis son arrivée en Suisse en 2012, malgré plusieurs recherches effectuées par l'entremise de la Croix-Rouge, qui lui avait appris que sa tante, qui représentait à ses yeux par ailleurs sa seule famille, était décédée. Elle a reproché au SEM d'avoir tenu compte du résultat d'une recherche, selon lequel elle aurait une autre tante en Ethiopie, alors qu'elles ne se connaissaient pas. Elle a exposé que les appels passés en Ethiopie et au Liban en août 2012 avaient été destinés à des proches qu'elle avait souhaité informer de sa fuite de chez ses anciens employeurs et qui ne sauraient être qualifiés de liens forts. Elle a considéré avoir entrepris toutes les démarches nécessaires pour contacter sa famille et ce, sans succès, et se sentir seule au monde. Elle a rappelé que le TAPI avait tenu pour établi qu'elle n'avait plus de contact avec sa famille, et a reproché au SEM d'avoir tenu compte des décisions pénales antérieures. En outre, elle a relativisé l'intensité des liens tissés dans sa fratrie, arguant que ses deux soeurs ne lui garantiraient de toute façon pas une réintégration en Ethiopie, étant elles-mêmes victimes de discriminations liées à leur genre. De surcroît, la recourante a insisté sur la nécessité d'un traitement antidépresseur et d'un suivi psychothérapeutique, en l'absence desquels un risque de suicide existait, motif pour lequel un suivi en Suisse était indispensable. L'intéressée a également contesté avoir des perspectives de réinsertion sur le marché de l'emploi en Ethiopie, compte tenu de l'absence de ressources financières et de formation supérieure, et que les domaines où elle détenait une expérience professionnelle n'existaient que peu dans son pays. Elle s'est considérée comme apte à exercer une activité lucrative en Suisse, néanmoins qu'il en allait différemment en Ethiopie. L'intéressée a souligné par la suite la situation politique générale dégradée dans son pays d'origine, la crise sanitaire liée au Covid-19 ainsi que les discriminations touchant les femmes en Ethiopie.
5. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée en premier lieu des « réfugiés de la violence », soit des étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite des personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 5.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible vers toutes les régions d'Ethiopie (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 et 8.4). Quand bien même le pays connaît un inquiétant regain de tension, dès lors que le 3 novembre 2020, un conflit a éclaté entre le pouvoir central et les autorités du Tigré, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf., notamment, les arrêts du TAF E-7261/2018 du 18 octobre 2021 consid. 10.4 et 12.6.2 ; E-2496/2021 du 7 juillet 2021 consid. 9.3.1 ; E-3152/2020 du 1er mars 2021 consid. 7.2 et réf. cit.). 5.2 S'agissant plus particulièrement de la situation d'une femme qui retourne seule en Ethiopie, l'exécution du renvoi n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouve pas dépourvue de ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence difficiles, auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5 ; arrêt du TAF E-3575/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.2). Malgré le boom économique avec des taux de croissance temporaires à deux chiffres que l'Éthiopie a connu ces dernières années et dont la classe moyenne urbaine a particulièrement bénéficié, rien n'a changé dans la discrimination fondamentale des femmes dans la société éthiopienne et surtout dans l'économie éthiopienne. En outre, la violence sexuelle et la discrimination à l'égard des femmes et des filles sont très répandues en Éthiopie, où le système politique et judiciaire ne soutient guère les victimes de violences sexuelles. De plus, les femmes des zones urbaines ont encore moins de possibilités d'emploi que les hommes. Trouver un emploi est particulièrement difficile pour les femmes sans diplôme universitaire. Toutefois, plusieurs rapports soulignent simultanément et à l'unanimité que le gouvernement éthiopien, en coopération avec des organisations internationales et des organisations non gouvernementales, a pris des mesures visant à réduire la discrimination sexuelle et que des améliorations mineures ont déjà été réalisées. Ces efforts d'amélioration doivent être notés et pris en compte au cas par cas (cf. arrêts du TAF D-6622/2019 du 14 octobre 2020 consid. 8.5 ; E-5489/2017 du 18 avril 2019 consid 8.2 et réf. cit.). 5.3 Les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.5 ; arrêts du TAF E-6219/2018 du 17 février 2021 consid. 7.2 ; E-3575/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.2).
6. En l'occurrence, il sied de déterminer si des circonstances favorables permettent de garantir que la recourante, renvoyée en tant que femme seule en Ethiopie, ne se retrouverait pas dépourvue des ressources nécessaires au point que sa vie soit mise en danger. 6.1 Sur le plan de son expérience professionnelle, le Tribunal retient que la recourante a travaillé entre 2007 et mi-2011 à Beyrouth dans le domaine de l'économie domestique, puis y est retournée le 8 novembre 2011 pour une activité similaire auprès des employeurs avec qui elle est arrivée à Genève. En Suisse, la recourante a travaillé à temps partiel dans un magasin de septembre 2012 à février 2014 et a, en parallèle, effectué diverses garde d'enfants pour le compte de particuliers (cf. contrats de travail du 2 septembre 2013, 1er septembre 2017, 8 août 2019). Elle a également accompli divers emplois de nettoyage à raison de quelques heures par semaine (cf. contrats du 23 mars 2021 et du 4 juin 2018). Comme soulevé à juste titre par l'autorité intimée, ces diverses activités exercées en Suisse et à l'étranger démontrent que la recourante dispose des ressources nécessaires pour décrocher un emploi et est par ailleurs capable de travailler. Si les activités lucratives exercées par l'intéressée ne sauraient, à elles seules, garantir sa réinsertion professionnelle en Ethiopie, compte tenu des discriminations existant envers les femmes sur le marché du travail, le Tribunal considère tout de même que les expériences professionnelles acquises au Liban et en Suisse ouvrent des perspectives non négligeables de réintégration professionnelle pour la recourante en Ethiopie (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF E-1447/2018 du 11 juin 2018 consid. 7.3). 6.2 Sur le plan de la formation, l'intéressée a effectué sa scolarité obligatoire durant une dizaine d'années dans son pays et détient un bon niveau d'anglais, puis a suivi des formations de courte durée en Suisse, telles que des cours de premiers secours, de garde d'enfants à domicile, ou encore « comment signer avec les tout-petits », outre les cours de français et de piscine suivis (cf. attestations de Camarada et de la Ronde des petits). Elle a également obtenu une attestation de nounou qualifiée. Ces cours ne sauraient certes pas être assimilés à une formation professionnelle complète. Cela étant, ces formations en conjonction avec les connaissances en anglais et en français dont dispose l'intéressée sont tout de même susceptibles de procurer à la recourante un avantage sur le marché de l'emploi et de faciliter ainsi sa réintégration professionnelle en Ethiopie. 6.3 Selon ses allégations, la recourante ne bénéficie d'aucun réseau familial ou social susceptible de la soutenir lors de son retour en Ethiopie. Cela étant, dans ce contexte, le Tribunal ne saurait faire abstraction des propos mensongers que l'intéressée a tenus vis-à-vis des autorités durant son séjour en Suisse. Compte tenu du fait qu'à son arrivée à Genève, la recourante a déposé une plainte pénale pour traite d'êtres humains contre ses employeurs en inventant un récit de maltraitance de toutes pièces pour obtenir un permis de séjour en Suisse (cf. l'arrêt de la CPAR du 10 octobre 2017 consid. 3.3.8), le Tribunal ne saurait en effet se baser sur les simples affirmations de la recourante pour admettre qu'elle serait livrée à elle-même en cas de retour en Ethiopie. La recourante est issue d'une fratrie de six personnes, composée de quatre soeurs et un frère, en sus d'elle-même. Lors de son séjour à Beyrouth, elle a eu régulièrement contact avec deux de ses soeurs qui vivaient à proximité (cf. visa libanais, arrêts de la CPAR du 10 octobre 2017 consid. 3.3.2 ; TPol du 18 janvier 2017 consid. 1.2). Durant cette période, divers versements en Ethiopie, notamment au nom de son frère et de sa mère, ont été effectués par du personnel de son ancien employeur via une société à Beyrouth (cf. arrêts de la CPAR du 10 octobre 2017 ch. B.g.b ; TPol du 18 janvier 2017 ch. B.h). Partant, à son arrivée en Suisse le 11 août 2012, l'intéressée avait des contacts avec sa famille. Cette appréciation est corroborée par le fait que, lors de la fuite du domicile de ses anciens employeurs le 16 août 2012, elle a téléphoné à trois numéros, à Beyrouth, en Ethiopie et en Suisse (cf. arrêts de la CPAR du 10 octobre 2017 ch. B.g.a ; TPol du 18 janvier 2017 ch. B.e.a.ii), qu'elle admet être des proches qu'elle souhaitait informer de sa situation (cf. mémoire de recours, p. 17). L'obstination de la recourante à refuser de révéler l'identité des personnes avec qui elle avait contact de manière évidente à cette époque ne saurait lui profiter. Partant, ses allégations - confuses et incohérentes - selon lesquelles son frère et son père seraient emprisonnés en raison de leur appartenance à l'ethnie Oromo (parfois depuis 2007 ou 2008, parfois lorsqu'elle était enfant, cf. arrêts de la CPAR du 10 octobre 2017 ch. B.k.a ; TAPI du 4 décembre 2019 ch. 22 ; formulaire de demande de recherche à la Croix-Rouge), et que sa mère serait décédée (parfois lorsqu'elle avait huit ou neuf ans, parfois entre 2005 et 2007 ; cf. arrêts de la CPAR du 10 octobre 2017 ch. B.h ; TPol du 18 janvier 2017 ch. B.f.a ; TAPI du 4 décembre 2019 ch. 22), ne sauraient emporter la conviction du Tribunal. Le Tribunal retient ainsi qu'en août 2012, la recourante était en contact avec des membres de sa famille en Ethiopie, probablement son frère ou sa mère, et ses soeurs à Beyrouth et que l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable avoir perdu tout contact avec ses proches. Dans ce contexte, le Tribunal ne saurait accorder une importance prépondérante aux recherches lancées en 2018 et 2019 quant aux membres de sa famille, de plus à l'exception de sa mère, qui ont été visiblement entreprises pour les besoins de la cause. Au surplus, les indications fournies étaient insuffisantes, de telle sorte que la Croix-Rouge lui a communiqué le 19 décembre 2018, puis le 28 août 2019 qu'aucune recherche n'était possible. Il en va de même de la nouvelle recherche du 13 novembre 2020 pour ses deux soeurs qui ont travaillé avec elle au Liban et seraient venues la rejoindre en Suisse, encore pendante selon les informations dont dispose le Tribunal. En conclusion, et compte tenu notamment des déclarations incohérentes et mensongères faites par la recourante sur les circonstances de son arrivée en Suisse, il sied de retenir que l'intéressée dispose vraisemblablement d'un réseau familial susceptible de lui fournir un certain soutien lors de son retour dans son pays (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF E-5594/2017 du 22 novembre 2018 consid. 8.7, E-3456/2015 du 23 juin 2016 consid. 6.3.2 et E-3137/2014 du 29 septembre 2015 consid. 6.3.4). Le fait que l'intéressée ait lancé spontanément une recherche quant à sa tante, dans la localité de X._______, dans la zone de Y._______, chez qui elle aurait vécu durant son enfance, dont elle a reçu la nouvelle le 24 janvier 2014 qu'elle était décédée en septembre 2012, ne saurait changer, à lui seul, cette appréciation. 6.4 Sur le plan médical, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence y sont indisponibles ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Le simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressée n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse est insuffisant (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Le Tribunal s'est déjà prononcé sur la situation sanitaire en Ethiopie, qui a connu une nette amélioration durant ces dernières années. La capitale Addis-Abeba dispose de 96 centres de santé, lesquels sont également accessibles aux personnes indigentes, onze hôpitaux publics, 28 hôpitaux privés et 882 cliniques, offrant ainsi des structures médicales bien supérieures à celles qu'on trouve dans le reste du pays et où les soins de base y sont en principe gratuits (cf. arrêts du TAF D-3206/2018 du 10 juillet 2018 consid. 7.5 ; D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.3.4 et réf. cit.). Le Tribunal a régulièrement confirmé la disponibilité de traitements et l'accès aux médicaments pour les personnes présentant un état de stress post-traumatique en Ethiopie, y compris des antidépresseurs, même s'ils n'atteignent probablement pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêts du TAF E-592/2019 du 30 mars 2021 consid. 8.3 et D-2683/2021 du 28 juin 2021). En l'espèce, la recourante a allégué une glycémie à risque de conduire au diabète (cf. certificat médical du 23 novembre 2018), qui néanmoins ne nécessite aucun traitement médical particulier, comme l'avait par ailleurs également relevé le TAPI (cf. arrêt du TAPI du 4 décembre 2019 consid. 15). Elle souffre d'hypertension artérielle primaire, qui nécessite une médication quotidienne avec des contrôles réguliers, ainsi que des carences de vitamines et de fer pour lesquelles elle prend des substitutions orales (cf. certificats médicaux du 30 décembre 2020, 8 septembre 2020 et du 29 mars 2019). Les traitements qu'elle nécessite sont en principe disponibles et, dès lors qu'il n'est pas précisé dans les attestations versées en cause quels médicaments elle prend actuellement, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'elle ne peut pas obtenir en Ethiopie les soins adaptés. Sur le plan psychique, la recourante souffre d'un stress post-traumatique et d'un état anxio-dépressif pour lesquels elle a été en thérapie dès avril 2019 et prend depuis récemment des antidépresseurs (cf. certificats médicaux du 24 mars 2021, 11 janvier 2021, 30 décembre 2020, 22 avril 2020, 24 juillet 2019 et du 24 mai 2019). De plus, elle a mis en avant des idées noires, se trouver dans une situation particulièrement vulnérable, avec un risque de passage à l'acte à défaut de traitement. Si l'état de santé de la recourante ne saurait être minimisé, le Tribunal observe que les problèmes dont elle souffre n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité psychique sérieusement et concrètement en danger au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Sur ce point, il sied de relever que la recourante dispose d'un passeport éthiopien en cours de validité, lui permettant, au besoin, d'obtenir une attestation d'indigence lui ouvrant l'accès aux soins adaptés, même en l'absence de ressources financières, contrairement au cas d'espèce duquel elle entend se prévaloir (cf. arrêt du TAF E-451/2017 du 20 août 2019 consid. 5.5.6 ss). Le Tribunal considère par conséquent que l'intéressée peut avoir accès aux soins et médicaments essentiels pour la prise en charge de ses problèmes médicaux en Ethiopie. Enfin, il sied de rappeler que selon la pratique constante du Tribunal de céans, on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra si nécessaire aux thérapeutes de l'intéressée en Suisse de l'aider à accepter l'idée d'un retour et à affronter les difficultés auxquelles elle pourrait être confrontée. A toutes fins utiles, il est par ailleurs rappelé que ni des tendances suicidaires, ni même une tentative de suicide ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité (cf. notamment l'arrêt du TAF E-3576/2019 du 19 janvier 2022 consid. 10.5.3 et les réf. cit.). 6.5 En résumé, le Tribunal rappelle que l'intéressée, qui est originaire de la région d'Addis-Abeba, a suivi l'école obligatoire dans son pays d'origine, dispose d'une bonne maîtrise de l'anglais et a pu acquérir des connaissances en français, peut se prévaloir de diverses expériences professionnelles et a suivi plusieurs cours en vue d'approfondir ses connaissances professionnelles susceptibles de faciliter sa réintégration sur le marché du travail en Ethiopie. En outre, l'intéressée aura accès, en particulier à Addis-Abeba, aux soins et médicaments essentiels pour la prise en charge de ses affections médicales, lesquelles ne sont par ailleurs pas de nature à l'empêcher de travailler. Enfin, compte tenu des propos mensongers tenus par la recourante vis-à-vis des autorités suisses en lien avec les circonstances de son arrivée dans ce pays, le Tribunal ne saurait - sans de plus amples indices corroborant ses dires - suivre l'allégation de l'intéressée selon laquelle elle serait livrée à elle-même en Ethiopie. En conséquence, compte tenu de la situation personnelle de la recourante, il sied de retenir qu'elle ne se retrouverait pas dépourvue des ressources nécessaires en cas de retour dans son pays d'origine au point que sa vie soit mise en danger. Partant, l'exécution de son renvoi en Ethiopie est raisonnablement exigible. 6.6 En outre, il n'est pas contesté en l'occurrence que l'exécution du renvoi de l'intéressée de Suisse est possible et licite et aucun élément au dossier ne permet d'inférer que la décision litigieuse serait contraire à l'art. 83 al. 2 et 3 LEI.
7. Il ressort de ce qui précède que par sa décision du 18 août 2020, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
8. Vu l'issue de la cause, il y aurait en principe lieu de mettre l'entier des frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cependant, dès lors que l'assistance judiciaire totale lui a été octroyée par décision du 27 octobre 2020, elle en est exemptée. Il convient en outre d'accorder une indemnité à titre d'honoraires à son mandataire (cf. art. 64 al. 2 à 4 PA, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art 8 ss FITAF), la recourante ayant l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'800 francs (TVA comprise) à l'intéressée apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le Tribunal versera à Maître Mélanie Mathys Donzé un montant de 1'800 francs à titre d'honoraires.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure ainsi qu'à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter Expédition :