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E-1408/2021

E-1408/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-20 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le 19 juin 2012, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), sous l'identité de B._______, a déposé une première demande d'asile en Suisse. A.b Entendu les 13 juillet 2012 et 2 mai 2014, le requérant a déclaré être de nationalité érythréenne et né à C._______, d'un père érythréen ainsi que d'une mère éthiopienne. En 2000, en raison de l'insécurité régnant dans le pays, il aurait quitté l'Erythrée avec sa mère, alors que son père, (...), serait resté au pays. L'intéressé aurait ainsi vécu à D._______ avec sa mère, puis, après le décès de celle-ci en 2004, chez des amis. S'agissant de ses motifs d'asile, il a déclaré qu'au cours d'une soirée passée dans un bar, il avait critiqué le gouvernement éthiopien avec ses amis. Un homme, qu'il soupçonnait d'être lié au gouvernement, les aurait insultés, puis suivis ou fait suivre. Au mois (...) 2012, l'intéressé aurait été arrêté par deux personnes en tenue civile ou par des policiers, selon les versions, et accusé d'être un espion à la solde de l'Erythrée. Il aurait été détenu durant dix jours dans une prison, avant d'être libéré. Par la suite, il aurait fait l'objet de menaces de mort ainsi que d'intimidations, ce qui l'aurait décidé à cesser son activité d'aide chauffeur de taxi. Inquiet pour sa sécurité, il aurait finalement décidé de quitter l'Ethiopie, mais n'aurait pas envisagé de retourner en Erythrée, refusant d'y effectuer son service militaire et n'ayant aucun contact avec son père. Le requérant a ainsi expliqué avoir quitté l'Ethiopie le (...) ou le (...) juin 2012 pour rejoindre Khartoum, au Soudan, avec l'aide d'un passeur, puis être arrivé en Suisse par voies aérienne et ferroviaire, en passant par Milan. Il n'aurait pas eu de carte d'identité, ni de passeport, mais a toutefois produit un certificat de naissance ainsi qu'un bulletin scolaire érythréen. A.c Par décision du 13 janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a rejeté la demande d'asile du requérant au motif qu'il n'était pas d'origine érythréenne, de sorte que ses craintes à l'égard de l'Erythrée n'étaient pas fondées, et que ses déclarations au sujet des problèmes rencontrés en Ethiopie étaient pour l'essentiel trop vagues, voire contradictoires. Il a également prononcé son renvoi de Suisse vers l'Ethiopie et ordonné l'exécution de cette mesure, aucun élément n'y faisant obstacle. A.d Par arrêt E-776/2015 du 9 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé en date du 6 février 2015 et confirmé la décision précitée. Il a considéré en substance que l'intéressé n'avait pas réussi à rendre vraisemblable sa nationalité érythréenne, son certificat de baptême produit au stade du recours seulement étant insuffisant à ce titre. S'agissant des motifs d'asile, il a estimé pour l'essentiel que ceux-ci étaient vagues, exempts de détails caractérisant une expérience vécue et empreints de contradictions. Enfin, le Tribunal a retenu qu'aucun élément ne s'opposait à l'exécution de son renvoi en Ethiopie. B. Le 16 juin 2020, l'intéressé a déposé auprès du SEM un acte intitulé « nouvelle demande d'asile ». A l'appui de cette demande, il a remis une lettre d'excuses rédigée par ses soins, le 24 avril 2020, dans laquelle il a expliqué avoir dû changer d'identité à son arrivée en Suisse et caché ses véritables motifs d'asile, révélant par là même ce qu'il a affirmé être sa véritable identité, à savoir E._______, né à D._______ en date du (...) et ressortissant éthiopien. Il a en outre produit des copies de son certificat de baptême daté du (...) juillet 2019, de ses bulletins scolaires délivrés par l'école « [...] », d'un certificat d'inscription et de licence professionnelle en tant que « [...] [sic] » établi, le (...) octobre 2011, par le Bureau de (...) de la ville D._______ ainsi qu'un document présenté comme une pièce d'identité. C. Par courriers des 7 juillet et 16 septembre 2020, le SEM a octroyé un délai au requérant afin qu'il indique de manière exhaustive et détaillée les éléments nouveaux et pertinents fondant sa nouvelle demande d'asile et qu'il remette ses documents d'identité originaux. D. Par courrier du 4 novembre 2020, l'intéressé a réaffirmé être de nationalité éthiopienne et né le (...), à D._______, où il aurait vécu dans le quartier de F._______. Après avoir terminé l'école secondaire en (...), il aurait entamé des études universitaires, mais n'aurait pas pu les poursuivre en raison des problèmes politiques dans le pays. L'année suivante, il se serait inscrit dans un collège privé et y aurait obtenu un bachelor en « [...] » en date du (...) 2011. N'ayant trouvé aucun emploi dans son domaine, il aurait gagné sa vie en travaillant comme « ouvrier ». S'agissant de ses motifs d'asile, il a expliqué qu'un soir, après le travail, il avait rejoint des amis dans un bar. Il aurait alors exprimé son désaccord avec le système politique du pays, avant « qu'un chef » du Front de libération du peuple du Tigré (Tigray People's Liberation Front ; ci-après : TPLF) n'interrompe la discussion. Une dispute aurait éclaté et la police l'aurait arrêté ainsi que ses amis. Ils auraient été conduits à un poste de police se trouvant à une demi-heure, où l'intéressé aurait été frappé et détenu pendant une quinzaine de jours, jusqu'à ce que sa famille ne le retrouve et paie une caution afin d'obtenir sa libération. Il aurait par la suite repris son travail, mais se serait senti surveillé et écouté, étant même interrogé à plusieurs reprises et sans explication sur la route. Quatre mois plus tard, alors qu'il rentrait du travail, des policiers habillés en tenue civile l'auraient interpellé et amené de force au même poste de police que lors de sa première arrestation. Il aurait cette fois-ci été questionné sur ses origines, son éventuelle appartenance à un groupe de résistance, ses éventuels contacts avec « Shabia » (soit le Front de libération du peuple érythréen [FLPE]) et aurait été torturé. Un mois plus tard, après plusieurs démarches, sa famille serait parvenue à le faire sortir de prison en payant une nouvelle caution. Après sa libération, le requérant aurait loué un studio partagé avec d'autres personnes dans le quartier de G._______, afin de protéger sa famille en ne l'impliquant pas. Il aurait cependant continué à être suivi et interrogé par la police. Quelques semaines plus tard, un ami lui aurait proposé de se rendre au Nord du pays, à H._______, ce qu'il aurait accepté dans le but de se changer les idées et d'y trouver du travail dans son domaine d'expérience. Deux jours après son arrivée dans cette ville, sa famille l'aurait appelé afin de lui dire que, lors d'une visite domiciliaire, la police avait demandé des nouvelles de lui ; elle lui aurait recommandé de ne revenir à D._______ qu'une fois que la situation se serait arrangée. Inquiet pour sa sécurité et celle de sa famille, l'intéressé aurait quitté H._______ deux jours plus tard, avec l'aide de son ami et l'argent que celle-là lui aurait envoyé. Il serait arrivé à Khartoum, au Soudan, où il aurait emménagé dans un appartement avec d'autres personnes. Quelques jours après son arrivée, un de ses colocataires aurait reçu un appel du propriétaire de leur habitation, lequel lui aurait expliqué que la police était venue faire des contrôles et avait demandé qui habitait dans son appartement. Craignant à nouveau pour sa sécurité, le requérant se serait alors réfugié chez un couple vivant en dehors de la ville durant quelques jours. Il aurait ensuite appelé sa famille afin qu'elle lui envoie de l'argent pour qu'il puisse quitter le pays. Des semaines plus tard, avec l'aide d'un passeur, il aurait obtenu un faux passeport, muni de sa photo et établi au nom de B._______, de nationalité érythréenne. Il aurait été convenu qu'il se rende de Khartoum à Milan par voie aérienne, puis qu'il continue son trajet en train, de Milan en Angleterre, en passant par la France. Arrivés à Milan, l'intéressé et le passeur auraient rencontré des ennuis de transport, ce qui les auraient contraints à changer d'itinéraire et à se rendre en Suisse. Là, le passeur aurait abandonné l'intéressé, qui aurait alors été dirigé vers I._______ par des contrôleurs. Il y aurait ainsi déposé sa demande d'asile. Enfin, il a indiqué qu'il était en mesure de remettre les documents originaux en sa possession s'il était convoqué à une audition. E. Entendu le 21 décembre 2020, l'intéressé a pour l'essentiel répété les motifs invoqués dans son courrier du 4 novembre 2020. Il a ainsi indiqué avoir travaillé comme « courtier » dès sa première année d'université, soit en 2005. Au mois de (...) 2011, alors qu'il se trouvait dans un bar avec deux amis après une journée de travail, il aurait exprimé son opinion au sujet du système politique éthiopien. Un homme, qui aurait eu un rôle important en politique, les aurait entendus, pris à parti, puis menacés avant de quitter les lieux. Quelques minutes plus tard, il serait revenu dans le bar, accompagné de policiers vêtus de l'uniforme fédéral. L'intéressé et ses amis auraient alors été frappés et conduits au poste de police. Il aurait été accusé d'inciter les gens à se soulever. Ses amis auraient été relâchés le lendemain, alors que le requérant n'aurait été libéré qu'après quinze jours et le paiement d'une caution. En sus, les autorités l'auraient enjoint de ne plus parler d'elles dans les bars ou de tenter de convaincre quiconque de se soulever contre elles. Par la suite, A._______ se serait senti surveillé. Quatre mois plus tard, le prénommé aurait à nouveau été arrêté par deux personnes habillées en civil, qui l'auraient mis dans une voiture fédérale et emmené au même poste de police que lors de sa première arrestation. Outre le fait qu'il aurait été frappé et accusé de travailler avec les « Shabia » ainsi qu'avec des opposants au gouvernement éthiopien, il aurait été interrogé en particulier sur un ami d'origine érythréenne, un dénommé J._______, rencontré à l'université, et sur l'oncle de celui-ci, qui aurait travaillé pour les autorités érythréennes. Après un mois de détention et le paiement d'une nouvelle caution par sa famille, l'intéressé aurait été libéré en échange de la recherche de renseignements sur ces personnes. Il serait alors resté une semaine à dix jours chez lui, avant d'aller chercher les informations convenues. Durant cette période, il aurait été suivi et surveillé. Inquiet pour sa famille et ses recherches étant infructueuses, il aurait déménagé chez des amis dans le quartier de G._______, où il serait resté deux à trois semaines. Au mois de (...) 2012, il se serait rendu à H._______ avec un ami, mais deux jours plus tard, son père lui aurait expliqué au téléphone que des policiers étaient venus au domicile familial et qu'ils étaient à sa recherche. Le lendemain matin, il aurait fait part de son désir de quitter le pays à son ami et à sa famille, lesquels lui seraient venus en aide pour ce faire. Il aurait alors quitté l'Ethiopie pour se rendre au Soudan au mois de mai 2012, avant d'entamer son voyage vers la Suisse. En sus des motifs susmentionnés, l'intéressé a déclaré aider financièrement « ESAT », présenté tantôt comme une chaîne privée de télévision, tantôt comme un parti politique opposé au gouvernement, ainsi que, depuis son arrivée en Suisse, le parti politique d'opposition nommé Ginbot 7. Il aurait également participé à plusieurs manifestations à K._______, la dernière étant celle contre l'élection de Tedros Adhanom Ghebreyesus à la direction générale de l'Organisation mondiale de la Santé (ci-après : OMS), au cours de laquelle des « gens », possiblement des collaborateurs de l'ambassade d'Ethiopie, prenaient les participants en photo. Pour le reste, il a indiqué souffrir de brûlures à l'estomac, pour lesquelles il était suivi et traité par médicaments. Enfin, il a remis une copie de sa carte d'identité, n'ayant plus l'original en sa possession. F. Par lettre du 28 décembre 2020, le SEM a approuvé la demande de modification des données du requérant figurant dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC), confirmant ainsi l'inscription suivante : A._______, né le (...), Ethiopie. Par une autre lettre du même jour, il a invité l'intéressé à fournir tout moyen de preuve de son activité politique en Suisse ainsi qu'un rapport médical. G. G.a Par courrier du 21 janvier 2021, l'intéressé a produit des photographies censées le représenter au cours d'une manifestation à K._______ en 2017 et requis un délai supplémentaire pour la production d'un rapport médical ainsi que d'une attestation de l'association dont il était membre. G.b Ont en outre été versés au dossier la version originale du certificat de baptême du requérant ainsi que, sous forme de copie, un document présenté comme sa carte d'identité. G.c Aucun rapport médical n'a cependant été versé dans le délai prolongé par le SEM. H. Par décision du 2 mars 2021, le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant, qualifiée de nouvelle demande d'asile, au regard du manque de pertinence et de l'invraisemblance de ses motifs, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en substance considéré que le lien matériel de causalité entre les préjudices subis en 2012 et le besoin de protection allégué était rompu, la situation en Ethiopie s'étant fondamentalement modifiée depuis. Il a par ailleurs relevé, d'une part, qu'il était singulier que les autorités aient persisté à le rechercher au domicile familial, alors qu'il n'y était plus depuis 2012 et, d'autre part, que ces recherches avaient cessé depuis 2019. De même, à supposer que les autorités l'aient considéré comme un opposant, elles ne l'auraient pas libéré, compte tenu du risque qu'il puisse se soustraire à leurs poursuites. En outre, au regard de la situation actuelle en Ethiopie et du temps écoulé, le SEM a estimé que le questionnement des autorités au sujet de J._______ avait perdu de son actualité. S'agissant des activités politiques de l'intéressé en Suisse, il a retenu que compte tenu des rassemblements politiques fréquents et des nombreuses personnes qui y participaient, il était improbable que les autorités éthiopiennes aient pu identifier chacune d'elles de manière concrète, ce d'autant plus que leurs visages étaient de manière générale à peine reconnaissables. En tout état de cause, le SEM a relevé que les preuves produites ne permettaient pas de démontrer que l'intéressé avait mené une action de premier plan et ne changeaient dès lors pas son appréciation. Enfin, en ce qui concernait l'exécution du renvoi, il a exposé que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible, l'intéressé disposant en particulier d'une formation universitaire ainsi que d'un réseau tant social que familial, lequel était à même de le soutenir lors de sa réinstallation en Ethiopie, et n'ayant pas versé de documents médicaux en vue d'étayer ses problèmes de santé allégués. I. Dans le recours interjeté, le 29 mars 2021, contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressé conclut principalement à son annulation ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, à son annulation ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire, considérant l'exécution de son renvoi inexigible, voire illicite. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Estimant que le SEM n'a pas remis en cause la vraisemblance de ses propos, le recourant fait valoir pour l'essentiel que le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection n'est pas rompu. A ce propos, il soutient que la situation en Ethiopie ne s'est pas améliorée et considère que les arrêts cités dans la décision attaquée (D-5417/2019 du 13 novembre 2021 et D-6630/2018 du 6 mai 2019) ne prennent pas en compte la détérioration de la situation politique en Ethiopie depuis l'accession d'Abiy Ahmed au poste de premier ministre en 2018, se référant à ce titre notamment aux rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 26 septembre 2018, intitulé « Ethiopie : activités politiques en exil, surveillance étatique, développements récents », d'Amnesty International, intitulés « Beyond Law Enforcement. Human rights violations by Ethiopians security forces in Amhara and Oromia », « Des personnes tuées et violées lors d'opérations de sécurité » et « Ethiopia : Police must account for missions Oromo opposition leader », et d'Human Rights Watch, intitulé « Ethiopia Events in 2020 », ainsi qu'à plusieurs autres articles. Il argue qu'étant une personne d'intérêt aux yeux des autorités éthiopiennes avant son départ, celles-ci ont certainement cherché à se renseigner sur ses activités en exil, les nombreuses visites des autorités éthiopiennes auprès de sa famille démontrant cet intérêt. Il estime ainsi qu'en cas de retour au pays, il risquerait de se retrouver entre les mains de celles-ci. Enfin, il soutient que l'exécution de son renvoi en Ethiopie est illicite compte tenu de la situation politique actuelle du pays, craignant ainsi d'être soumis à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, et inexigible au regard de ses problèmes de santé. A l'appui de son recours, il a produit un rapport médical du 11 janvier 2020, lequel pose un diagnostic d'infection chronique à l'hépatite B (Ag HBe négatif) et d'un probable syndrome de stress post-traumatique, ainsi qu'une note d'honoraires datée du 29 mars 2021. J. Par ordonnance du 10 septembre 2021, le juge en charge de l'instruction de la cause a invité l'intéressé à produire une attestation d'indigence ainsi qu'un rapport médical actualisé. K. Par courrier du 14 septembre 2021, le recourant a remis une attestation d'aide financière établie, le 13 septembre 2021, par L._______. L. L.a Par ordonnance du 15 novembre 2023, le juge chargé de l'instruction de la cause a sollicité du recourant qu'il actualise, documents idoines à l'appui, les informations relatives à son état de santé. L.b Par courrier du 18 décembre 2023, A._______ a indiqué que son suivi psychothérapeutique s'était arrêté en novembre 2022 après deux années de prise en charge, sollicitant au surplus un délai supplémentaire de dix jours pour verser en cause des informations actualisées en rapport avec l'hépatite B qui lui avait été diagnostiquée en janvier 2020. L.c Nonobstant l'octroi d'un délai supplémentaire, le prénommé n'a donné aucune suite. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et 108 al. 6 LAsi). 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). II s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité est en revanche soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin de protection actuel et de la situation prévalant au moment de la décision. Son octroi suppose un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4, 3.2 et 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5). Ce lien matériel de causalité est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution. 4. 4.1 En l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que le lien matériel de causalité est rompu, au regard des modifications fondamentales intervenues dans la situation politique en Ethiopie et du changement de gouvernement, de sorte que les problèmes qu'a pu rencontrer le recourant en 2012 ne sont plus pertinents. 4.1.1 Il convient toutefois de rappeler que le 9 octobre 2016, après plusieurs mois de violents troubles, les autorités éthiopiennes avaient fini par déclarer l'état d'urgence pour une période de six mois. En juin 2018, cette mesure a été définitivement levée à la suite de l'entrée en fonction, en avril précédent, du nouveau premier ministre, Abiy Ahmed, d'origine oromo. Le pays a alors connu une évolution positive. Malgré la persistance, dans certaines régions, de foyers de tensions, fondés en particulier sur l'appartenance ethnique, la situation s'est, de manière générale, grandement apaisée. Plusieurs réformes d'envergure ont conduit le pays à une plus grande stabilité. D'importants groupes d'opposition, comme le Ginbot 7, ont ainsi été rayés de la liste des organisations terroristes. De très nombreux prisonniers politiques, soit 13'000 selon un chiffre généralement admis, y compris des opposants notoires au pays ont été libérés ou sont rentrés au pays, sans aucune crainte. Ces personnes peuvent désormais prendre activement part à la politique éthiopienne et ont été invitées à s'engager dans le processus démocratique en cours (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7 et réf. cit. ; également arrêts du Tribunal E-3282/2020 du 7 août 2024 consid. 4.2 ; E-1652/2020 du 3 novembre 2022 consid. 5.1 ; E-6521/2018 du 4 janvier 2021 consid. 6.2). Certes la situation s'est à nouveau tendue en 2020, en raison de troubles interethniques d'abord, d'une rébellion ensuite, animée par le TPLF (l'une des quatre composantes de l'EPDRF dissous en 2019) et commencée au Tigré, en novembre de la même année, suivie d'un conflit avec l'armée éthiopienne ayant pris une extension importante. Les affrontements ont finalement cessé avec l'accord de cessez-le-feu signé par les belligérants le 4 novembre 2022. Ledit accord fixait, outre l'arrêt immédiat des hostilités, « la restauration des services de base - électricité, télécommunications, banque - ainsi qu'un accès libre pour les agences humanitaires, la lutte contre les discours de haine et la mise en place d'un mécanisme de justice transitionnelle » (cf. arrêt du Tribunal E-4225/2022 du 5 décembre 2022 consid. 3.4). Il est toujours d'actualité. Aujourd'hui, les Tigréens ont perdu l'influence déterminante qu'ils exerçaient sur le gouvernement éthiopien par le biais du TPLF (cf. E-3282/2020 précité, ibid.). 4.1.2 Pour autant, le Tribunal ne saurait conclure ni de ces événements ni des diverses sources générales citées par l'intéressé dans son recours et datant de 2018 à 2021, qu'il risquerait de subir des persécutions en cas de retour en Ethiopie. En effet, dans la mesure où il est d'ethnie gouragué (cf. procès-verbal de l'audition du 21 décembre 2020, R 152 et 153), les violences visant les ethnies Oromo et Amhara ne le concernent pas directement. De même, l'intéressé est originaire de la capitale et y a vécu toute sa vie, de sorte que les violences au sein de la région du Tigré, située dans le Nord, ne sauraient l'affecter, D._______ étant située à plusieurs centaines de kilomètres de celle-ci. S'agissant de la liberté d'expression politique, le rapport d'Human Rights Watch cité dans le recours fait essentiellement état de violences exercées à l'encontre de journalistes et de médias. Or, dans le cas présent, l'intéressé, laborantin de formation, ayant occupé un emploi d'ouvrier ou de courtier selon les versions, n'exerce pas dans l'une de ces professions. Il en découle que les craintes exprimées par le recourant pour sa vie ou son intégrité corporelle résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que telles, déterminantes en matière d'asile ; elles ne sont en effet pas dues à une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 ; Jurisprudence et informations de la commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb). Dans ces circonstances, il ne peut pas être retenu que la situation actuelle en Ethiopie exposerait le recourant à des persécutions. 4.2 Comme le SEM l'a relevé à juste titre, les motifs d'asile propres au recourant et, plus particulièrement, l'allégation selon laquelle il serait une personne d'intérêt en raison de son amitié avec un Erythréen soupçonné d'espionnage ne sont pas vraisemblables. Il convient d'abord de souligner que ladite allégation n'a été invoquée qu'au cours de l'audition du 21 décembre 2020, l'intéressé s'étant auparavant contenté d'indiquer qu'on lui avait reproché ses liens avec « Shabia ». Or, dans la mesure où les questions posées lors de sa seconde arrestation n'auraient été qu'en lien avec J._______ et son oncle et qu'il aurait été accusé de leur donner des informations (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 21 décembre 2020, R 50, 97, 98 et 112), il pouvait au moins être attendu de lui qu'il évoque ce motif à l'origine de son départ dans sa lettre longue de cinq pages et demie (cf. let. D.). Par ailleurs, il est singulier que le recourant n'ait ni expliqué les raisons pour lesquelles les autorités s'intéressaient à J._______ ainsi qu'à son oncle - bien qu'il aurait été interrogé à leur sujet durant un mois (cf. idem, R 50) - ni apporté la moindre précision sur les renseignements qu'il aurait convenu de leur rapporter (cf. idem, R 121). En tout état de cause, au regard du peu d'information que l'intéressé aurait eu sur J._______ (cf. idem, R 50, 98, 102, 104 et 106 à 109), il n'est pas crédible que les autorités aient persisté à le rechercher auprès de sa famille jusqu'en 2019 (cf. idem, R 126 à 129) - soit sept ans après sa seconde arrestation - afin qu'il remplisse son rôle d'informateur. Partant, compte tenu également de l'évolution notable de la situation dans le pays (cf. consid. 4.1.1) et du fait que sa famille n'ait plus connu de problème depuis 2019, l'intérêt des autorités éthiopiennes à vouloir recueillir des informations sur les personnes précitées auprès de lui, plus de dix ans après sa seconde arrestation, est purement hypothétique et, par conséquent, insuffisant en matière d'asile. 4.3 Par ailleurs, l'intéressé ne saurait pas non plus être considéré comme un opposant politique. Il a en effet affirmé n'avoir jamais rencontré de problème avec les autorités éthiopiennes avant sa première arrestation ; sa seule activité dans son pays d'origine consistait alors au versement occasionnel et « en cachette » de cotisations à ESAT (cf. p-v de l'audition du 21 décembre 2020, R 72 et 73). Il aurait été arrêté pour la première fois après qu'un membre des forces de l'ordre l'aurait entendu donner son opinion sur le système politique de l'Ethiopie lors d'une discussion entre amis dans un bar, mais aurait toutefois été libéré suite au paiement d'une caution avec pour seule injonction qu'il n'exprime plus de telles opinions, sans alléguer avoir fait l'objet de quelconques sanctions. En outre, ses convictions politiques n'apparaissent pas être la cause de sa seconde arrestation. S'il a dans un premier temps indiqué qu'il avait été accusé d'avoir des liens avec « Shabia » (cf. lettre d'excuses du 24 avril 2020 et p-v de l'audition du 21 décembre 2020, R 50), il n'a apporté aucune explication sur les raisons de cette accusation, ayant du reste ensuite déclaré que toutes les questions posées lors de sa seconde arrestation étaient en lien avec J._______ et son oncle (cf. idem, R 97 et 112). Il peut ainsi en être déduit qu'il n'était pas visé pour un motif politique personnel, mais uniquement dans le but de recueillir des informations sur les personnes précitées, ce que l'accord passé dans ce but avec les forces de l'ordre tend également à démontrer. 4.4 Sur le vu de ce qui précède, rien n'indique que l'intéressé puisse être exposé à des persécutions étatiques dans son pays en raison de faits antérieurs à son départ. 4.5 Il convient à présent d'examiner s'il peut se prévaloir d'une crainte future en cas de retour en Ethiopie, en raison de ses activités en Suisse. 4.5.1 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite (motifs subjectifs postérieurs à la fuite), au sens de cette dernière disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.). 4.5.2 En l'espèce, l'engagement politique du recourant en Suisse n'apparaît pas suffisant pour intéresser sérieusement les autorités de son pays d'origine, activités qui au demeurant ne sont pas orientées contre les autorités éthiopiennes. Il a en effet indiqué, sans communiquer de détails particuliers, avoir participé à quelques manifestations, à K._______, en lien avec des évènements - notamment emprisonnements ou meurtres - survenus en Ethiopie, respectivement en raison du silence du gouvernement éthiopien au sujet d'abus qui seraient commis à l'égard de compatriotes dans les pays arabes. A._______ a insisté tout particulièrement sur la dernière manifestation à laquelle il aurait pris part ; elle aurait eu pour objectif de contester la nomination de Tedros Adhanom Ghebreyesus en qualité de directeur général de l'OMS (cf. p-v de l'audition du 21 décembre 2020, R 140 et 141) en 2017. Or, rien ne permet de retenir qu'il ait assumé un rôle de premier plan lors de ces rassemblements, ayant lui-même indiqué s'être contenté de tenir des pancartes et de répéter les slogans scandés (cf. idem, R 143). A cet égard, les photographies produites ne permettent pas non plus de parvenir à une appréciation différente, ni de retenir que les autorités éthiopiennes auraient pu en avoir connaissance, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'intéressé serait effectivement connu de ces dernières. Par ailleurs, s'agissant de la manifestation à l'encontre de Tedros Adhanom Ghebreyesus, il convient de préciser que si ce dernier est un ressortissant éthiopien ayant exercé par le passé des fonctions gouvernementales dans son pays d'origine, il ne peut être à présent considéré comme un représentant du pouvoir éthiopien ; dans ces conditions, on peine à comprendre quel intérêt des fonctionnaires de l'ambassade d'Ethiopie auraient à répertorier les personnes manifestant à son encontre. Enfin, en ce qui concerne les cotisations ou dons qu'il aurait versés au mouvement politique Ginbot 7 en Suisse ainsi qu'à ESAT en Ethiopie, puis en Suisse, il peut être relevé que le recourant a tantôt déclaré que celle-ci était une chaîne de télévision (cf. idem, R 73 et recours), tantôt un parti politique (cf. idem, R 135), de sorte que cette allégation semble uniquement avoir été avancée pour les besoins de la cause. Quoi qu'il en soit, lesdites contributions financières, au demeurant modiques, dans la mesure où elles ont effectivement été versées, ne constituent en tout état de cause pas une activité politique durable et intense de nature à retenir que l'intéressé serait dans le viseur des autorités éthiopiennes (cf. arrêt du Tribunal E-1902/2020 du 18 janvier 2021 consid. 5.2). 4.6 Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait pas non plus se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions pour des motifs postérieurs à son départ d'Ethiopie. 4.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigible. A l'inverse, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment (cf. consid. 4), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, la situation générale sur le plan de la sécurité ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 En l'occurrence, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont on pourrait inférer un risque réel pour le recourant, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture, voire de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Par ailleurs, la situation dans le nord de l'Ethiopie (cf. consid. 4.1 et 9.2 ci-après) n'est pas de nature à affecter personnellement l'intéressé, dans la mesure où il est originaire de D._______, ville où il résidait avant son départ d'Ethiopie. 8.6 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 9.2 Si l'Ethiopie a connu, entre novembre 2020 et novembre 2022, une guerre civile dans le nord du pays (guerre du Tigré ; cf. consid. 4.1.1) et que des violences persistent ponctuellement et localement (cf. parmi d'autres, Voice of America, « Nine Dead in renewed fighting in Ethiopia's Amhara region », 17 septembre 2024, accessible sous le lien Internet www.voanews.com/a/nine-dead-in-renewed-fighting-in-ethiopia-s amhara-region/7788651.html ; Addis Standard, « News : 138 killed, 113 injured in Gambella region over nine month », 29 février 2024, accessible sous le lien Internet www.addisstandard.com/news-138-dead-113-injured-in-gambella-region-over-nine-months-ehrc-report/ ; Human Right Watch, « Ethiopia : Military Executes Dozens in Amhara Region », 4 avril 2024, accessible sous le lien Internet https://www.hrw.org/news/2024/04/04/ethiopia-military-executes-dozens-amhara-region [sources consultées en date du 6 décembre 2024]), il n'en demeure pas moins qu'à l'heure actuelle, l'Ethiopie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3282/2020 du 7 août 2024 consid. 7.2 ; D-3848/2021 du 14 octobre 2022 consid. 10.4.1 ; D-2494/2021 du 14 septembre 2022 consid. 8.4.3 ; E-4761/2019 du 6 septembre 2022 consid. 9.2.2 ; E-2231/2019 du 2 septembre 2022 consid. 8.2). 9.3 Selon la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Ethiopie ne requiert l'existence de circonstances personnelles favorables (permettant de garantir que la personne concernée ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger) qu'en présence d'une femme seule (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.2 ; ATAF 2011/25 consid. 8.5 et 8.6), de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à cet examen dans le cas présent. 9.4 Il convient néanmoins d'examiner si le retour de l'intéressé dans son pays d'origine reviendrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation médicale. 9.5 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 9.6 Dans le cadre de la procédure devant le SEM, le recourant a été invité à produire un rapport médical, mais n'a pas donné suite à cette requête. Au stade du recours, il a remis un rapport médical du 11 janvier 2020, lequel faisait état d'une hépatite B chronique et d'un probable syndrome de stress post-traumatique, mais ne contenait aucune indication sur un éventuel traitement médicamenteux ; il y était cependant relevé la nécessité de mettre en place un suivi psychiatrique adapté. Invité par le Tribunal à produire des informations actualisées sur son état de santé, l'intéressé, malgré la prolongation de délai qui lui avait été accordée, n'a pas fait usage de ce droit, se bornant à indiquer que le suivi psychothérapeutique dont il bénéficiait s'était arrêté en novembre 2022 (cf. let. L.b). Ainsi, sur la base des éléments versés au dossier, il appert que les troubles psychiques de l'intéressé ne sont pas établis (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2), seule la mention d'un « probable » syndrome post-traumatique étant indiquée, pour lequel il appert qu'un suivi psychothérapeutique avait été mis en oeuvre jusqu'en novembre 2022. D'un point de vue somatique, il souffre d'une hépatite B, mais pour laquelle rien n'indique qu'un traitement médical soit prescrit. Partant, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant présente des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). En tout état de cause, le Tribunal s'est déjà prononcé sur la situation sanitaire en Ethiopie, laquelle a connu une nette amélioration ces dernières années. Il existe ainsi à D._______, ville d'où le recourant est originaire, des structures médicales, y compris psychiatriques, permettant la prise en charge de l'intéressé, même si celle-ci sera plus rudimentaire qu'en Suisse (cf. D-6630/2018 précité consid. 12.3.4 et E-3282/2020 précité consid. 7.4.2 ; arrêts du Tribunal E-4142/2019 du 26 juillet 2022 consid. 6.5 ; F-4672/2020 du 25 mars 2022 consid. 6.4 ; E-592/2019 du 30 mars 2021 consid. 8.3). 9.7 Au demeurant, l'intéressé dispose d'un réseau social et familial dans son pays, ses parents, ses frères ainsi que ses soeurs y habitant toujours et ayant eu des contacts réguliers avec lui en 2020, ce qu'il n'a du reste pas contesté dans son recours (cf. p-v de l'audition du 21 décembre 2020, R 16 à 31). En outre, il ressort de ses déclarations que sa famille dispose de moyens financiers suffisants, ses parents étant propriétaires de leur logement (cf. idem, R 69 et 70) et ayant pris en charge les cautions visant à le libérer de prison (cf. idem, R 50) ainsi que les frais liés à ses différents voyages (cf. idem). De même, ses frères et soeurs ont terminé des études de médecine, d'architecture et de management (cf. idem, R 20 et 21), de sorte qu'il pourra compter sur sa famille, tant sur le plan social que financier. Enfin, l'intéressé dispose d'un diplôme universitaire en (...) et a une expérience professionnelle de plusieurs années en tant que « [...] » ou en qualité « d'[...] » (cf. idem, R 39, R 41, R 58 à 64 ; cf. également lettre du 4 novembre 2020, p. 1), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller en Ethiopie sans difficultés insurmontables. Pour le reste, il lui sera loisible de solliciter du SEM une aide au retour, qui peut prendre la forme d'une aide financière et médicale (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2 ; RS 143.312]). 9.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution.

12. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 13. 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 Toutefois, le recourant étant indigent - aucun indice ne laisse penser que sa situation financière se soit notablement améliorée depuis la production de l'attestation d'indigence (cf. let. K.) - et les conclusions du recours, à tout le moins au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire totale (art. 102m LAsi) et désigne Philippe Stern comme mandataire d'office, avec effet à la date du dépôt du recours. Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. 13.3 Dans ces conditions, une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée audit mandataire (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). 13.4 En l'occurrence, la note d'honoraires et débours du 29 mars 2021 déposée à l'appui du recours, fait état d'un montant de 1'015 francs au tarif horaire de 150 francs. Le temps consacré à la rédaction du mémoire de recours de douze pages n'apparaît pas nécessaire dans toute son ampleur, dans la mesure où celui-ci contient quatre pages de passages théoriques (extraits de rapports d'ONG, en français et en anglais). Par ailleurs, les débours, constitués de frais de traduction et d'ouverture du dossier, pour un montant total de 115 francs, n'étant pas établis par des justificatifs, ils ne sont pas remboursés (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). Compte tenu des deux courtes lettres déposées ultérieurement, le Tribunal fixe dès lors l'indemnité du mandataire d'office à 750 francs (5 heures de travail au tarif horaire de 150 francs). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (46 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et 108 al. 6 LAsi).

E. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). II s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité est en revanche soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.3 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin de protection actuel et de la situation prévalant au moment de la décision. Son octroi suppose un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4, 3.2 et 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5). Ce lien matériel de causalité est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution.

E. 4.1 En l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que le lien matériel de causalité est rompu, au regard des modifications fondamentales intervenues dans la situation politique en Ethiopie et du changement de gouvernement, de sorte que les problèmes qu'a pu rencontrer le recourant en 2012 ne sont plus pertinents.

E. 4.1.1 Il convient toutefois de rappeler que le 9 octobre 2016, après plusieurs mois de violents troubles, les autorités éthiopiennes avaient fini par déclarer l'état d'urgence pour une période de six mois. En juin 2018, cette mesure a été définitivement levée à la suite de l'entrée en fonction, en avril précédent, du nouveau premier ministre, Abiy Ahmed, d'origine oromo. Le pays a alors connu une évolution positive. Malgré la persistance, dans certaines régions, de foyers de tensions, fondés en particulier sur l'appartenance ethnique, la situation s'est, de manière générale, grandement apaisée. Plusieurs réformes d'envergure ont conduit le pays à une plus grande stabilité. D'importants groupes d'opposition, comme le Ginbot 7, ont ainsi été rayés de la liste des organisations terroristes. De très nombreux prisonniers politiques, soit 13'000 selon un chiffre généralement admis, y compris des opposants notoires au pays ont été libérés ou sont rentrés au pays, sans aucune crainte. Ces personnes peuvent désormais prendre activement part à la politique éthiopienne et ont été invitées à s'engager dans le processus démocratique en cours (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7 et réf. cit. ; également arrêts du Tribunal E-3282/2020 du 7 août 2024 consid. 4.2 ; E-1652/2020 du 3 novembre 2022 consid. 5.1 ; E-6521/2018 du 4 janvier 2021 consid. 6.2). Certes la situation s'est à nouveau tendue en 2020, en raison de troubles interethniques d'abord, d'une rébellion ensuite, animée par le TPLF (l'une des quatre composantes de l'EPDRF dissous en 2019) et commencée au Tigré, en novembre de la même année, suivie d'un conflit avec l'armée éthiopienne ayant pris une extension importante. Les affrontements ont finalement cessé avec l'accord de cessez-le-feu signé par les belligérants le 4 novembre 2022. Ledit accord fixait, outre l'arrêt immédiat des hostilités, « la restauration des services de base - électricité, télécommunications, banque - ainsi qu'un accès libre pour les agences humanitaires, la lutte contre les discours de haine et la mise en place d'un mécanisme de justice transitionnelle » (cf. arrêt du Tribunal E-4225/2022 du 5 décembre 2022 consid. 3.4). Il est toujours d'actualité. Aujourd'hui, les Tigréens ont perdu l'influence déterminante qu'ils exerçaient sur le gouvernement éthiopien par le biais du TPLF (cf. E-3282/2020 précité, ibid.).

E. 4.1.2 Pour autant, le Tribunal ne saurait conclure ni de ces événements ni des diverses sources générales citées par l'intéressé dans son recours et datant de 2018 à 2021, qu'il risquerait de subir des persécutions en cas de retour en Ethiopie. En effet, dans la mesure où il est d'ethnie gouragué (cf. procès-verbal de l'audition du 21 décembre 2020, R 152 et 153), les violences visant les ethnies Oromo et Amhara ne le concernent pas directement. De même, l'intéressé est originaire de la capitale et y a vécu toute sa vie, de sorte que les violences au sein de la région du Tigré, située dans le Nord, ne sauraient l'affecter, D._______ étant située à plusieurs centaines de kilomètres de celle-ci. S'agissant de la liberté d'expression politique, le rapport d'Human Rights Watch cité dans le recours fait essentiellement état de violences exercées à l'encontre de journalistes et de médias. Or, dans le cas présent, l'intéressé, laborantin de formation, ayant occupé un emploi d'ouvrier ou de courtier selon les versions, n'exerce pas dans l'une de ces professions. Il en découle que les craintes exprimées par le recourant pour sa vie ou son intégrité corporelle résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que telles, déterminantes en matière d'asile ; elles ne sont en effet pas dues à une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 ; Jurisprudence et informations de la commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb). Dans ces circonstances, il ne peut pas être retenu que la situation actuelle en Ethiopie exposerait le recourant à des persécutions.

E. 4.2 Comme le SEM l'a relevé à juste titre, les motifs d'asile propres au recourant et, plus particulièrement, l'allégation selon laquelle il serait une personne d'intérêt en raison de son amitié avec un Erythréen soupçonné d'espionnage ne sont pas vraisemblables. Il convient d'abord de souligner que ladite allégation n'a été invoquée qu'au cours de l'audition du 21 décembre 2020, l'intéressé s'étant auparavant contenté d'indiquer qu'on lui avait reproché ses liens avec « Shabia ». Or, dans la mesure où les questions posées lors de sa seconde arrestation n'auraient été qu'en lien avec J._______ et son oncle et qu'il aurait été accusé de leur donner des informations (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 21 décembre 2020, R 50, 97, 98 et 112), il pouvait au moins être attendu de lui qu'il évoque ce motif à l'origine de son départ dans sa lettre longue de cinq pages et demie (cf. let. D.). Par ailleurs, il est singulier que le recourant n'ait ni expliqué les raisons pour lesquelles les autorités s'intéressaient à J._______ ainsi qu'à son oncle - bien qu'il aurait été interrogé à leur sujet durant un mois (cf. idem, R 50) - ni apporté la moindre précision sur les renseignements qu'il aurait convenu de leur rapporter (cf. idem, R 121). En tout état de cause, au regard du peu d'information que l'intéressé aurait eu sur J._______ (cf. idem, R 50, 98, 102, 104 et 106 à 109), il n'est pas crédible que les autorités aient persisté à le rechercher auprès de sa famille jusqu'en 2019 (cf. idem, R 126 à 129) - soit sept ans après sa seconde arrestation - afin qu'il remplisse son rôle d'informateur. Partant, compte tenu également de l'évolution notable de la situation dans le pays (cf. consid. 4.1.1) et du fait que sa famille n'ait plus connu de problème depuis 2019, l'intérêt des autorités éthiopiennes à vouloir recueillir des informations sur les personnes précitées auprès de lui, plus de dix ans après sa seconde arrestation, est purement hypothétique et, par conséquent, insuffisant en matière d'asile.

E. 4.3 Par ailleurs, l'intéressé ne saurait pas non plus être considéré comme un opposant politique. Il a en effet affirmé n'avoir jamais rencontré de problème avec les autorités éthiopiennes avant sa première arrestation ; sa seule activité dans son pays d'origine consistait alors au versement occasionnel et « en cachette » de cotisations à ESAT (cf. p-v de l'audition du 21 décembre 2020, R 72 et 73). Il aurait été arrêté pour la première fois après qu'un membre des forces de l'ordre l'aurait entendu donner son opinion sur le système politique de l'Ethiopie lors d'une discussion entre amis dans un bar, mais aurait toutefois été libéré suite au paiement d'une caution avec pour seule injonction qu'il n'exprime plus de telles opinions, sans alléguer avoir fait l'objet de quelconques sanctions. En outre, ses convictions politiques n'apparaissent pas être la cause de sa seconde arrestation. S'il a dans un premier temps indiqué qu'il avait été accusé d'avoir des liens avec « Shabia » (cf. lettre d'excuses du 24 avril 2020 et p-v de l'audition du 21 décembre 2020, R 50), il n'a apporté aucune explication sur les raisons de cette accusation, ayant du reste ensuite déclaré que toutes les questions posées lors de sa seconde arrestation étaient en lien avec J._______ et son oncle (cf. idem, R 97 et 112). Il peut ainsi en être déduit qu'il n'était pas visé pour un motif politique personnel, mais uniquement dans le but de recueillir des informations sur les personnes précitées, ce que l'accord passé dans ce but avec les forces de l'ordre tend également à démontrer.

E. 4.4 Sur le vu de ce qui précède, rien n'indique que l'intéressé puisse être exposé à des persécutions étatiques dans son pays en raison de faits antérieurs à son départ.

E. 4.5 Il convient à présent d'examiner s'il peut se prévaloir d'une crainte future en cas de retour en Ethiopie, en raison de ses activités en Suisse.

E. 4.5.1 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite (motifs subjectifs postérieurs à la fuite), au sens de cette dernière disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.).

E. 4.5.2 En l'espèce, l'engagement politique du recourant en Suisse n'apparaît pas suffisant pour intéresser sérieusement les autorités de son pays d'origine, activités qui au demeurant ne sont pas orientées contre les autorités éthiopiennes. Il a en effet indiqué, sans communiquer de détails particuliers, avoir participé à quelques manifestations, à K._______, en lien avec des évènements - notamment emprisonnements ou meurtres - survenus en Ethiopie, respectivement en raison du silence du gouvernement éthiopien au sujet d'abus qui seraient commis à l'égard de compatriotes dans les pays arabes. A._______ a insisté tout particulièrement sur la dernière manifestation à laquelle il aurait pris part ; elle aurait eu pour objectif de contester la nomination de Tedros Adhanom Ghebreyesus en qualité de directeur général de l'OMS (cf. p-v de l'audition du 21 décembre 2020, R 140 et 141) en 2017. Or, rien ne permet de retenir qu'il ait assumé un rôle de premier plan lors de ces rassemblements, ayant lui-même indiqué s'être contenté de tenir des pancartes et de répéter les slogans scandés (cf. idem, R 143). A cet égard, les photographies produites ne permettent pas non plus de parvenir à une appréciation différente, ni de retenir que les autorités éthiopiennes auraient pu en avoir connaissance, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'intéressé serait effectivement connu de ces dernières. Par ailleurs, s'agissant de la manifestation à l'encontre de Tedros Adhanom Ghebreyesus, il convient de préciser que si ce dernier est un ressortissant éthiopien ayant exercé par le passé des fonctions gouvernementales dans son pays d'origine, il ne peut être à présent considéré comme un représentant du pouvoir éthiopien ; dans ces conditions, on peine à comprendre quel intérêt des fonctionnaires de l'ambassade d'Ethiopie auraient à répertorier les personnes manifestant à son encontre. Enfin, en ce qui concerne les cotisations ou dons qu'il aurait versés au mouvement politique Ginbot 7 en Suisse ainsi qu'à ESAT en Ethiopie, puis en Suisse, il peut être relevé que le recourant a tantôt déclaré que celle-ci était une chaîne de télévision (cf. idem, R 73 et recours), tantôt un parti politique (cf. idem, R 135), de sorte que cette allégation semble uniquement avoir été avancée pour les besoins de la cause. Quoi qu'il en soit, lesdites contributions financières, au demeurant modiques, dans la mesure où elles ont effectivement été versées, ne constituent en tout état de cause pas une activité politique durable et intense de nature à retenir que l'intéressé serait dans le viseur des autorités éthiopiennes (cf. arrêt du Tribunal E-1902/2020 du 18 janvier 2021 consid. 5.2).

E. 4.6 Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait pas non plus se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions pour des motifs postérieurs à son départ d'Ethiopie.

E. 4.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigible. A l'inverse, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 7.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment (cf. consid. 4), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, la situation générale sur le plan de la sécurité ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.5 En l'occurrence, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont on pourrait inférer un risque réel pour le recourant, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture, voire de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Par ailleurs, la situation dans le nord de l'Ethiopie (cf. consid. 4.1 et 9.2 ci-après) n'est pas de nature à affecter personnellement l'intéressé, dans la mesure où il est originaire de D._______, ville où il résidait avant son départ d'Ethiopie.

E. 8.6 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 9.2 Si l'Ethiopie a connu, entre novembre 2020 et novembre 2022, une guerre civile dans le nord du pays (guerre du Tigré ; cf. consid. 4.1.1) et que des violences persistent ponctuellement et localement (cf. parmi d'autres, Voice of America, « Nine Dead in renewed fighting in Ethiopia's Amhara region », 17 septembre 2024, accessible sous le lien Internet www.voanews.com/a/nine-dead-in-renewed-fighting-in-ethiopia-s amhara-region/7788651.html ; Addis Standard, « News : 138 killed, 113 injured in Gambella region over nine month », 29 février 2024, accessible sous le lien Internet www.addisstandard.com/news-138-dead-113-injured-in-gambella-region-over-nine-months-ehrc-report/ ; Human Right Watch, « Ethiopia : Military Executes Dozens in Amhara Region », 4 avril 2024, accessible sous le lien Internet https://www.hrw.org/news/2024/04/04/ethiopia-military-executes-dozens-amhara-region [sources consultées en date du 6 décembre 2024]), il n'en demeure pas moins qu'à l'heure actuelle, l'Ethiopie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3282/2020 du 7 août 2024 consid. 7.2 ; D-3848/2021 du 14 octobre 2022 consid. 10.4.1 ; D-2494/2021 du 14 septembre 2022 consid. 8.4.3 ; E-4761/2019 du 6 septembre 2022 consid. 9.2.2 ; E-2231/2019 du 2 septembre 2022 consid. 8.2).

E. 9.3 Selon la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Ethiopie ne requiert l'existence de circonstances personnelles favorables (permettant de garantir que la personne concernée ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger) qu'en présence d'une femme seule (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.2 ; ATAF 2011/25 consid. 8.5 et 8.6), de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à cet examen dans le cas présent.

E. 9.4 Il convient néanmoins d'examiner si le retour de l'intéressé dans son pays d'origine reviendrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation médicale.

E. 9.5 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).

E. 9.6 Dans le cadre de la procédure devant le SEM, le recourant a été invité à produire un rapport médical, mais n'a pas donné suite à cette requête. Au stade du recours, il a remis un rapport médical du 11 janvier 2020, lequel faisait état d'une hépatite B chronique et d'un probable syndrome de stress post-traumatique, mais ne contenait aucune indication sur un éventuel traitement médicamenteux ; il y était cependant relevé la nécessité de mettre en place un suivi psychiatrique adapté. Invité par le Tribunal à produire des informations actualisées sur son état de santé, l'intéressé, malgré la prolongation de délai qui lui avait été accordée, n'a pas fait usage de ce droit, se bornant à indiquer que le suivi psychothérapeutique dont il bénéficiait s'était arrêté en novembre 2022 (cf. let. L.b). Ainsi, sur la base des éléments versés au dossier, il appert que les troubles psychiques de l'intéressé ne sont pas établis (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2), seule la mention d'un « probable » syndrome post-traumatique étant indiquée, pour lequel il appert qu'un suivi psychothérapeutique avait été mis en oeuvre jusqu'en novembre 2022. D'un point de vue somatique, il souffre d'une hépatite B, mais pour laquelle rien n'indique qu'un traitement médical soit prescrit. Partant, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant présente des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). En tout état de cause, le Tribunal s'est déjà prononcé sur la situation sanitaire en Ethiopie, laquelle a connu une nette amélioration ces dernières années. Il existe ainsi à D._______, ville d'où le recourant est originaire, des structures médicales, y compris psychiatriques, permettant la prise en charge de l'intéressé, même si celle-ci sera plus rudimentaire qu'en Suisse (cf. D-6630/2018 précité consid. 12.3.4 et E-3282/2020 précité consid. 7.4.2 ; arrêts du Tribunal E-4142/2019 du 26 juillet 2022 consid. 6.5 ; F-4672/2020 du 25 mars 2022 consid. 6.4 ; E-592/2019 du 30 mars 2021 consid. 8.3).

E. 9.7 Au demeurant, l'intéressé dispose d'un réseau social et familial dans son pays, ses parents, ses frères ainsi que ses soeurs y habitant toujours et ayant eu des contacts réguliers avec lui en 2020, ce qu'il n'a du reste pas contesté dans son recours (cf. p-v de l'audition du 21 décembre 2020, R 16 à 31). En outre, il ressort de ses déclarations que sa famille dispose de moyens financiers suffisants, ses parents étant propriétaires de leur logement (cf. idem, R 69 et 70) et ayant pris en charge les cautions visant à le libérer de prison (cf. idem, R 50) ainsi que les frais liés à ses différents voyages (cf. idem). De même, ses frères et soeurs ont terminé des études de médecine, d'architecture et de management (cf. idem, R 20 et 21), de sorte qu'il pourra compter sur sa famille, tant sur le plan social que financier. Enfin, l'intéressé dispose d'un diplôme universitaire en (...) et a une expérience professionnelle de plusieurs années en tant que « [...] » ou en qualité « d'[...] » (cf. idem, R 39, R 41, R 58 à 64 ; cf. également lettre du 4 novembre 2020, p. 1), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller en Ethiopie sans difficultés insurmontables. Pour le reste, il lui sera loisible de solliciter du SEM une aide au retour, qui peut prendre la forme d'une aide financière et médicale (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2 ; RS 143.312]).

E. 9.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution.

E. 12 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 13.2 Toutefois, le recourant étant indigent - aucun indice ne laisse penser que sa situation financière se soit notablement améliorée depuis la production de l'attestation d'indigence (cf. let. K.) - et les conclusions du recours, à tout le moins au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire totale (art. 102m LAsi) et désigne Philippe Stern comme mandataire d'office, avec effet à la date du dépôt du recours. Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure.

E. 13.3 Dans ces conditions, une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée audit mandataire (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF).

E. 13.4 En l'occurrence, la note d'honoraires et débours du 29 mars 2021 déposée à l'appui du recours, fait état d'un montant de 1'015 francs au tarif horaire de 150 francs. Le temps consacré à la rédaction du mémoire de recours de douze pages n'apparaît pas nécessaire dans toute son ampleur, dans la mesure où celui-ci contient quatre pages de passages théoriques (extraits de rapports d'ONG, en français et en anglais). Par ailleurs, les débours, constitués de frais de traduction et d'ouverture du dossier, pour un montant total de 115 francs, n'étant pas établis par des justificatifs, ils ne sont pas remboursés (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). Compte tenu des deux courtes lettres déposées ultérieurement, le Tribunal fixe dès lors l'indemnité du mandataire d'office à 750 francs (5 heures de travail au tarif horaire de 150 francs). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Philippe Stern est désigné en qualité de mandataire d'office du recourant.
  5. Le Tribunal versera le montant de 750 francs au mandataire du recourant, à titre de rémunération de son mandat d'office.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1408/2021 Arrêt du 20 janvier 2025 Composition Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et Kaspar Gerber, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse (EPER/SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 mars 2021 / N (...). Faits : A. A.a Le 19 juin 2012, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), sous l'identité de B._______, a déposé une première demande d'asile en Suisse. A.b Entendu les 13 juillet 2012 et 2 mai 2014, le requérant a déclaré être de nationalité érythréenne et né à C._______, d'un père érythréen ainsi que d'une mère éthiopienne. En 2000, en raison de l'insécurité régnant dans le pays, il aurait quitté l'Erythrée avec sa mère, alors que son père, (...), serait resté au pays. L'intéressé aurait ainsi vécu à D._______ avec sa mère, puis, après le décès de celle-ci en 2004, chez des amis. S'agissant de ses motifs d'asile, il a déclaré qu'au cours d'une soirée passée dans un bar, il avait critiqué le gouvernement éthiopien avec ses amis. Un homme, qu'il soupçonnait d'être lié au gouvernement, les aurait insultés, puis suivis ou fait suivre. Au mois (...) 2012, l'intéressé aurait été arrêté par deux personnes en tenue civile ou par des policiers, selon les versions, et accusé d'être un espion à la solde de l'Erythrée. Il aurait été détenu durant dix jours dans une prison, avant d'être libéré. Par la suite, il aurait fait l'objet de menaces de mort ainsi que d'intimidations, ce qui l'aurait décidé à cesser son activité d'aide chauffeur de taxi. Inquiet pour sa sécurité, il aurait finalement décidé de quitter l'Ethiopie, mais n'aurait pas envisagé de retourner en Erythrée, refusant d'y effectuer son service militaire et n'ayant aucun contact avec son père. Le requérant a ainsi expliqué avoir quitté l'Ethiopie le (...) ou le (...) juin 2012 pour rejoindre Khartoum, au Soudan, avec l'aide d'un passeur, puis être arrivé en Suisse par voies aérienne et ferroviaire, en passant par Milan. Il n'aurait pas eu de carte d'identité, ni de passeport, mais a toutefois produit un certificat de naissance ainsi qu'un bulletin scolaire érythréen. A.c Par décision du 13 janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a rejeté la demande d'asile du requérant au motif qu'il n'était pas d'origine érythréenne, de sorte que ses craintes à l'égard de l'Erythrée n'étaient pas fondées, et que ses déclarations au sujet des problèmes rencontrés en Ethiopie étaient pour l'essentiel trop vagues, voire contradictoires. Il a également prononcé son renvoi de Suisse vers l'Ethiopie et ordonné l'exécution de cette mesure, aucun élément n'y faisant obstacle. A.d Par arrêt E-776/2015 du 9 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé en date du 6 février 2015 et confirmé la décision précitée. Il a considéré en substance que l'intéressé n'avait pas réussi à rendre vraisemblable sa nationalité érythréenne, son certificat de baptême produit au stade du recours seulement étant insuffisant à ce titre. S'agissant des motifs d'asile, il a estimé pour l'essentiel que ceux-ci étaient vagues, exempts de détails caractérisant une expérience vécue et empreints de contradictions. Enfin, le Tribunal a retenu qu'aucun élément ne s'opposait à l'exécution de son renvoi en Ethiopie. B. Le 16 juin 2020, l'intéressé a déposé auprès du SEM un acte intitulé « nouvelle demande d'asile ». A l'appui de cette demande, il a remis une lettre d'excuses rédigée par ses soins, le 24 avril 2020, dans laquelle il a expliqué avoir dû changer d'identité à son arrivée en Suisse et caché ses véritables motifs d'asile, révélant par là même ce qu'il a affirmé être sa véritable identité, à savoir E._______, né à D._______ en date du (...) et ressortissant éthiopien. Il a en outre produit des copies de son certificat de baptême daté du (...) juillet 2019, de ses bulletins scolaires délivrés par l'école « [...] », d'un certificat d'inscription et de licence professionnelle en tant que « [...] [sic] » établi, le (...) octobre 2011, par le Bureau de (...) de la ville D._______ ainsi qu'un document présenté comme une pièce d'identité. C. Par courriers des 7 juillet et 16 septembre 2020, le SEM a octroyé un délai au requérant afin qu'il indique de manière exhaustive et détaillée les éléments nouveaux et pertinents fondant sa nouvelle demande d'asile et qu'il remette ses documents d'identité originaux. D. Par courrier du 4 novembre 2020, l'intéressé a réaffirmé être de nationalité éthiopienne et né le (...), à D._______, où il aurait vécu dans le quartier de F._______. Après avoir terminé l'école secondaire en (...), il aurait entamé des études universitaires, mais n'aurait pas pu les poursuivre en raison des problèmes politiques dans le pays. L'année suivante, il se serait inscrit dans un collège privé et y aurait obtenu un bachelor en « [...] » en date du (...) 2011. N'ayant trouvé aucun emploi dans son domaine, il aurait gagné sa vie en travaillant comme « ouvrier ». S'agissant de ses motifs d'asile, il a expliqué qu'un soir, après le travail, il avait rejoint des amis dans un bar. Il aurait alors exprimé son désaccord avec le système politique du pays, avant « qu'un chef » du Front de libération du peuple du Tigré (Tigray People's Liberation Front ; ci-après : TPLF) n'interrompe la discussion. Une dispute aurait éclaté et la police l'aurait arrêté ainsi que ses amis. Ils auraient été conduits à un poste de police se trouvant à une demi-heure, où l'intéressé aurait été frappé et détenu pendant une quinzaine de jours, jusqu'à ce que sa famille ne le retrouve et paie une caution afin d'obtenir sa libération. Il aurait par la suite repris son travail, mais se serait senti surveillé et écouté, étant même interrogé à plusieurs reprises et sans explication sur la route. Quatre mois plus tard, alors qu'il rentrait du travail, des policiers habillés en tenue civile l'auraient interpellé et amené de force au même poste de police que lors de sa première arrestation. Il aurait cette fois-ci été questionné sur ses origines, son éventuelle appartenance à un groupe de résistance, ses éventuels contacts avec « Shabia » (soit le Front de libération du peuple érythréen [FLPE]) et aurait été torturé. Un mois plus tard, après plusieurs démarches, sa famille serait parvenue à le faire sortir de prison en payant une nouvelle caution. Après sa libération, le requérant aurait loué un studio partagé avec d'autres personnes dans le quartier de G._______, afin de protéger sa famille en ne l'impliquant pas. Il aurait cependant continué à être suivi et interrogé par la police. Quelques semaines plus tard, un ami lui aurait proposé de se rendre au Nord du pays, à H._______, ce qu'il aurait accepté dans le but de se changer les idées et d'y trouver du travail dans son domaine d'expérience. Deux jours après son arrivée dans cette ville, sa famille l'aurait appelé afin de lui dire que, lors d'une visite domiciliaire, la police avait demandé des nouvelles de lui ; elle lui aurait recommandé de ne revenir à D._______ qu'une fois que la situation se serait arrangée. Inquiet pour sa sécurité et celle de sa famille, l'intéressé aurait quitté H._______ deux jours plus tard, avec l'aide de son ami et l'argent que celle-là lui aurait envoyé. Il serait arrivé à Khartoum, au Soudan, où il aurait emménagé dans un appartement avec d'autres personnes. Quelques jours après son arrivée, un de ses colocataires aurait reçu un appel du propriétaire de leur habitation, lequel lui aurait expliqué que la police était venue faire des contrôles et avait demandé qui habitait dans son appartement. Craignant à nouveau pour sa sécurité, le requérant se serait alors réfugié chez un couple vivant en dehors de la ville durant quelques jours. Il aurait ensuite appelé sa famille afin qu'elle lui envoie de l'argent pour qu'il puisse quitter le pays. Des semaines plus tard, avec l'aide d'un passeur, il aurait obtenu un faux passeport, muni de sa photo et établi au nom de B._______, de nationalité érythréenne. Il aurait été convenu qu'il se rende de Khartoum à Milan par voie aérienne, puis qu'il continue son trajet en train, de Milan en Angleterre, en passant par la France. Arrivés à Milan, l'intéressé et le passeur auraient rencontré des ennuis de transport, ce qui les auraient contraints à changer d'itinéraire et à se rendre en Suisse. Là, le passeur aurait abandonné l'intéressé, qui aurait alors été dirigé vers I._______ par des contrôleurs. Il y aurait ainsi déposé sa demande d'asile. Enfin, il a indiqué qu'il était en mesure de remettre les documents originaux en sa possession s'il était convoqué à une audition. E. Entendu le 21 décembre 2020, l'intéressé a pour l'essentiel répété les motifs invoqués dans son courrier du 4 novembre 2020. Il a ainsi indiqué avoir travaillé comme « courtier » dès sa première année d'université, soit en 2005. Au mois de (...) 2011, alors qu'il se trouvait dans un bar avec deux amis après une journée de travail, il aurait exprimé son opinion au sujet du système politique éthiopien. Un homme, qui aurait eu un rôle important en politique, les aurait entendus, pris à parti, puis menacés avant de quitter les lieux. Quelques minutes plus tard, il serait revenu dans le bar, accompagné de policiers vêtus de l'uniforme fédéral. L'intéressé et ses amis auraient alors été frappés et conduits au poste de police. Il aurait été accusé d'inciter les gens à se soulever. Ses amis auraient été relâchés le lendemain, alors que le requérant n'aurait été libéré qu'après quinze jours et le paiement d'une caution. En sus, les autorités l'auraient enjoint de ne plus parler d'elles dans les bars ou de tenter de convaincre quiconque de se soulever contre elles. Par la suite, A._______ se serait senti surveillé. Quatre mois plus tard, le prénommé aurait à nouveau été arrêté par deux personnes habillées en civil, qui l'auraient mis dans une voiture fédérale et emmené au même poste de police que lors de sa première arrestation. Outre le fait qu'il aurait été frappé et accusé de travailler avec les « Shabia » ainsi qu'avec des opposants au gouvernement éthiopien, il aurait été interrogé en particulier sur un ami d'origine érythréenne, un dénommé J._______, rencontré à l'université, et sur l'oncle de celui-ci, qui aurait travaillé pour les autorités érythréennes. Après un mois de détention et le paiement d'une nouvelle caution par sa famille, l'intéressé aurait été libéré en échange de la recherche de renseignements sur ces personnes. Il serait alors resté une semaine à dix jours chez lui, avant d'aller chercher les informations convenues. Durant cette période, il aurait été suivi et surveillé. Inquiet pour sa famille et ses recherches étant infructueuses, il aurait déménagé chez des amis dans le quartier de G._______, où il serait resté deux à trois semaines. Au mois de (...) 2012, il se serait rendu à H._______ avec un ami, mais deux jours plus tard, son père lui aurait expliqué au téléphone que des policiers étaient venus au domicile familial et qu'ils étaient à sa recherche. Le lendemain matin, il aurait fait part de son désir de quitter le pays à son ami et à sa famille, lesquels lui seraient venus en aide pour ce faire. Il aurait alors quitté l'Ethiopie pour se rendre au Soudan au mois de mai 2012, avant d'entamer son voyage vers la Suisse. En sus des motifs susmentionnés, l'intéressé a déclaré aider financièrement « ESAT », présenté tantôt comme une chaîne privée de télévision, tantôt comme un parti politique opposé au gouvernement, ainsi que, depuis son arrivée en Suisse, le parti politique d'opposition nommé Ginbot 7. Il aurait également participé à plusieurs manifestations à K._______, la dernière étant celle contre l'élection de Tedros Adhanom Ghebreyesus à la direction générale de l'Organisation mondiale de la Santé (ci-après : OMS), au cours de laquelle des « gens », possiblement des collaborateurs de l'ambassade d'Ethiopie, prenaient les participants en photo. Pour le reste, il a indiqué souffrir de brûlures à l'estomac, pour lesquelles il était suivi et traité par médicaments. Enfin, il a remis une copie de sa carte d'identité, n'ayant plus l'original en sa possession. F. Par lettre du 28 décembre 2020, le SEM a approuvé la demande de modification des données du requérant figurant dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC), confirmant ainsi l'inscription suivante : A._______, né le (...), Ethiopie. Par une autre lettre du même jour, il a invité l'intéressé à fournir tout moyen de preuve de son activité politique en Suisse ainsi qu'un rapport médical. G. G.a Par courrier du 21 janvier 2021, l'intéressé a produit des photographies censées le représenter au cours d'une manifestation à K._______ en 2017 et requis un délai supplémentaire pour la production d'un rapport médical ainsi que d'une attestation de l'association dont il était membre. G.b Ont en outre été versés au dossier la version originale du certificat de baptême du requérant ainsi que, sous forme de copie, un document présenté comme sa carte d'identité. G.c Aucun rapport médical n'a cependant été versé dans le délai prolongé par le SEM. H. Par décision du 2 mars 2021, le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant, qualifiée de nouvelle demande d'asile, au regard du manque de pertinence et de l'invraisemblance de ses motifs, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en substance considéré que le lien matériel de causalité entre les préjudices subis en 2012 et le besoin de protection allégué était rompu, la situation en Ethiopie s'étant fondamentalement modifiée depuis. Il a par ailleurs relevé, d'une part, qu'il était singulier que les autorités aient persisté à le rechercher au domicile familial, alors qu'il n'y était plus depuis 2012 et, d'autre part, que ces recherches avaient cessé depuis 2019. De même, à supposer que les autorités l'aient considéré comme un opposant, elles ne l'auraient pas libéré, compte tenu du risque qu'il puisse se soustraire à leurs poursuites. En outre, au regard de la situation actuelle en Ethiopie et du temps écoulé, le SEM a estimé que le questionnement des autorités au sujet de J._______ avait perdu de son actualité. S'agissant des activités politiques de l'intéressé en Suisse, il a retenu que compte tenu des rassemblements politiques fréquents et des nombreuses personnes qui y participaient, il était improbable que les autorités éthiopiennes aient pu identifier chacune d'elles de manière concrète, ce d'autant plus que leurs visages étaient de manière générale à peine reconnaissables. En tout état de cause, le SEM a relevé que les preuves produites ne permettaient pas de démontrer que l'intéressé avait mené une action de premier plan et ne changeaient dès lors pas son appréciation. Enfin, en ce qui concernait l'exécution du renvoi, il a exposé que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible, l'intéressé disposant en particulier d'une formation universitaire ainsi que d'un réseau tant social que familial, lequel était à même de le soutenir lors de sa réinstallation en Ethiopie, et n'ayant pas versé de documents médicaux en vue d'étayer ses problèmes de santé allégués. I. Dans le recours interjeté, le 29 mars 2021, contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressé conclut principalement à son annulation ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, à son annulation ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire, considérant l'exécution de son renvoi inexigible, voire illicite. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Estimant que le SEM n'a pas remis en cause la vraisemblance de ses propos, le recourant fait valoir pour l'essentiel que le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection n'est pas rompu. A ce propos, il soutient que la situation en Ethiopie ne s'est pas améliorée et considère que les arrêts cités dans la décision attaquée (D-5417/2019 du 13 novembre 2021 et D-6630/2018 du 6 mai 2019) ne prennent pas en compte la détérioration de la situation politique en Ethiopie depuis l'accession d'Abiy Ahmed au poste de premier ministre en 2018, se référant à ce titre notamment aux rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 26 septembre 2018, intitulé « Ethiopie : activités politiques en exil, surveillance étatique, développements récents », d'Amnesty International, intitulés « Beyond Law Enforcement. Human rights violations by Ethiopians security forces in Amhara and Oromia », « Des personnes tuées et violées lors d'opérations de sécurité » et « Ethiopia : Police must account for missions Oromo opposition leader », et d'Human Rights Watch, intitulé « Ethiopia Events in 2020 », ainsi qu'à plusieurs autres articles. Il argue qu'étant une personne d'intérêt aux yeux des autorités éthiopiennes avant son départ, celles-ci ont certainement cherché à se renseigner sur ses activités en exil, les nombreuses visites des autorités éthiopiennes auprès de sa famille démontrant cet intérêt. Il estime ainsi qu'en cas de retour au pays, il risquerait de se retrouver entre les mains de celles-ci. Enfin, il soutient que l'exécution de son renvoi en Ethiopie est illicite compte tenu de la situation politique actuelle du pays, craignant ainsi d'être soumis à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, et inexigible au regard de ses problèmes de santé. A l'appui de son recours, il a produit un rapport médical du 11 janvier 2020, lequel pose un diagnostic d'infection chronique à l'hépatite B (Ag HBe négatif) et d'un probable syndrome de stress post-traumatique, ainsi qu'une note d'honoraires datée du 29 mars 2021. J. Par ordonnance du 10 septembre 2021, le juge en charge de l'instruction de la cause a invité l'intéressé à produire une attestation d'indigence ainsi qu'un rapport médical actualisé. K. Par courrier du 14 septembre 2021, le recourant a remis une attestation d'aide financière établie, le 13 septembre 2021, par L._______. L. L.a Par ordonnance du 15 novembre 2023, le juge chargé de l'instruction de la cause a sollicité du recourant qu'il actualise, documents idoines à l'appui, les informations relatives à son état de santé. L.b Par courrier du 18 décembre 2023, A._______ a indiqué que son suivi psychothérapeutique s'était arrêté en novembre 2022 après deux années de prise en charge, sollicitant au surplus un délai supplémentaire de dix jours pour verser en cause des informations actualisées en rapport avec l'hépatite B qui lui avait été diagnostiquée en janvier 2020. L.c Nonobstant l'octroi d'un délai supplémentaire, le prénommé n'a donné aucune suite. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et 108 al. 6 LAsi). 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). II s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité est en revanche soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin de protection actuel et de la situation prévalant au moment de la décision. Son octroi suppose un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4, 3.2 et 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5). Ce lien matériel de causalité est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution. 4. 4.1 En l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que le lien matériel de causalité est rompu, au regard des modifications fondamentales intervenues dans la situation politique en Ethiopie et du changement de gouvernement, de sorte que les problèmes qu'a pu rencontrer le recourant en 2012 ne sont plus pertinents. 4.1.1 Il convient toutefois de rappeler que le 9 octobre 2016, après plusieurs mois de violents troubles, les autorités éthiopiennes avaient fini par déclarer l'état d'urgence pour une période de six mois. En juin 2018, cette mesure a été définitivement levée à la suite de l'entrée en fonction, en avril précédent, du nouveau premier ministre, Abiy Ahmed, d'origine oromo. Le pays a alors connu une évolution positive. Malgré la persistance, dans certaines régions, de foyers de tensions, fondés en particulier sur l'appartenance ethnique, la situation s'est, de manière générale, grandement apaisée. Plusieurs réformes d'envergure ont conduit le pays à une plus grande stabilité. D'importants groupes d'opposition, comme le Ginbot 7, ont ainsi été rayés de la liste des organisations terroristes. De très nombreux prisonniers politiques, soit 13'000 selon un chiffre généralement admis, y compris des opposants notoires au pays ont été libérés ou sont rentrés au pays, sans aucune crainte. Ces personnes peuvent désormais prendre activement part à la politique éthiopienne et ont été invitées à s'engager dans le processus démocratique en cours (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7 et réf. cit. ; également arrêts du Tribunal E-3282/2020 du 7 août 2024 consid. 4.2 ; E-1652/2020 du 3 novembre 2022 consid. 5.1 ; E-6521/2018 du 4 janvier 2021 consid. 6.2). Certes la situation s'est à nouveau tendue en 2020, en raison de troubles interethniques d'abord, d'une rébellion ensuite, animée par le TPLF (l'une des quatre composantes de l'EPDRF dissous en 2019) et commencée au Tigré, en novembre de la même année, suivie d'un conflit avec l'armée éthiopienne ayant pris une extension importante. Les affrontements ont finalement cessé avec l'accord de cessez-le-feu signé par les belligérants le 4 novembre 2022. Ledit accord fixait, outre l'arrêt immédiat des hostilités, « la restauration des services de base - électricité, télécommunications, banque - ainsi qu'un accès libre pour les agences humanitaires, la lutte contre les discours de haine et la mise en place d'un mécanisme de justice transitionnelle » (cf. arrêt du Tribunal E-4225/2022 du 5 décembre 2022 consid. 3.4). Il est toujours d'actualité. Aujourd'hui, les Tigréens ont perdu l'influence déterminante qu'ils exerçaient sur le gouvernement éthiopien par le biais du TPLF (cf. E-3282/2020 précité, ibid.). 4.1.2 Pour autant, le Tribunal ne saurait conclure ni de ces événements ni des diverses sources générales citées par l'intéressé dans son recours et datant de 2018 à 2021, qu'il risquerait de subir des persécutions en cas de retour en Ethiopie. En effet, dans la mesure où il est d'ethnie gouragué (cf. procès-verbal de l'audition du 21 décembre 2020, R 152 et 153), les violences visant les ethnies Oromo et Amhara ne le concernent pas directement. De même, l'intéressé est originaire de la capitale et y a vécu toute sa vie, de sorte que les violences au sein de la région du Tigré, située dans le Nord, ne sauraient l'affecter, D._______ étant située à plusieurs centaines de kilomètres de celle-ci. S'agissant de la liberté d'expression politique, le rapport d'Human Rights Watch cité dans le recours fait essentiellement état de violences exercées à l'encontre de journalistes et de médias. Or, dans le cas présent, l'intéressé, laborantin de formation, ayant occupé un emploi d'ouvrier ou de courtier selon les versions, n'exerce pas dans l'une de ces professions. Il en découle que les craintes exprimées par le recourant pour sa vie ou son intégrité corporelle résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que telles, déterminantes en matière d'asile ; elles ne sont en effet pas dues à une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 ; Jurisprudence et informations de la commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb). Dans ces circonstances, il ne peut pas être retenu que la situation actuelle en Ethiopie exposerait le recourant à des persécutions. 4.2 Comme le SEM l'a relevé à juste titre, les motifs d'asile propres au recourant et, plus particulièrement, l'allégation selon laquelle il serait une personne d'intérêt en raison de son amitié avec un Erythréen soupçonné d'espionnage ne sont pas vraisemblables. Il convient d'abord de souligner que ladite allégation n'a été invoquée qu'au cours de l'audition du 21 décembre 2020, l'intéressé s'étant auparavant contenté d'indiquer qu'on lui avait reproché ses liens avec « Shabia ». Or, dans la mesure où les questions posées lors de sa seconde arrestation n'auraient été qu'en lien avec J._______ et son oncle et qu'il aurait été accusé de leur donner des informations (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 21 décembre 2020, R 50, 97, 98 et 112), il pouvait au moins être attendu de lui qu'il évoque ce motif à l'origine de son départ dans sa lettre longue de cinq pages et demie (cf. let. D.). Par ailleurs, il est singulier que le recourant n'ait ni expliqué les raisons pour lesquelles les autorités s'intéressaient à J._______ ainsi qu'à son oncle - bien qu'il aurait été interrogé à leur sujet durant un mois (cf. idem, R 50) - ni apporté la moindre précision sur les renseignements qu'il aurait convenu de leur rapporter (cf. idem, R 121). En tout état de cause, au regard du peu d'information que l'intéressé aurait eu sur J._______ (cf. idem, R 50, 98, 102, 104 et 106 à 109), il n'est pas crédible que les autorités aient persisté à le rechercher auprès de sa famille jusqu'en 2019 (cf. idem, R 126 à 129) - soit sept ans après sa seconde arrestation - afin qu'il remplisse son rôle d'informateur. Partant, compte tenu également de l'évolution notable de la situation dans le pays (cf. consid. 4.1.1) et du fait que sa famille n'ait plus connu de problème depuis 2019, l'intérêt des autorités éthiopiennes à vouloir recueillir des informations sur les personnes précitées auprès de lui, plus de dix ans après sa seconde arrestation, est purement hypothétique et, par conséquent, insuffisant en matière d'asile. 4.3 Par ailleurs, l'intéressé ne saurait pas non plus être considéré comme un opposant politique. Il a en effet affirmé n'avoir jamais rencontré de problème avec les autorités éthiopiennes avant sa première arrestation ; sa seule activité dans son pays d'origine consistait alors au versement occasionnel et « en cachette » de cotisations à ESAT (cf. p-v de l'audition du 21 décembre 2020, R 72 et 73). Il aurait été arrêté pour la première fois après qu'un membre des forces de l'ordre l'aurait entendu donner son opinion sur le système politique de l'Ethiopie lors d'une discussion entre amis dans un bar, mais aurait toutefois été libéré suite au paiement d'une caution avec pour seule injonction qu'il n'exprime plus de telles opinions, sans alléguer avoir fait l'objet de quelconques sanctions. En outre, ses convictions politiques n'apparaissent pas être la cause de sa seconde arrestation. S'il a dans un premier temps indiqué qu'il avait été accusé d'avoir des liens avec « Shabia » (cf. lettre d'excuses du 24 avril 2020 et p-v de l'audition du 21 décembre 2020, R 50), il n'a apporté aucune explication sur les raisons de cette accusation, ayant du reste ensuite déclaré que toutes les questions posées lors de sa seconde arrestation étaient en lien avec J._______ et son oncle (cf. idem, R 97 et 112). Il peut ainsi en être déduit qu'il n'était pas visé pour un motif politique personnel, mais uniquement dans le but de recueillir des informations sur les personnes précitées, ce que l'accord passé dans ce but avec les forces de l'ordre tend également à démontrer. 4.4 Sur le vu de ce qui précède, rien n'indique que l'intéressé puisse être exposé à des persécutions étatiques dans son pays en raison de faits antérieurs à son départ. 4.5 Il convient à présent d'examiner s'il peut se prévaloir d'une crainte future en cas de retour en Ethiopie, en raison de ses activités en Suisse. 4.5.1 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite (motifs subjectifs postérieurs à la fuite), au sens de cette dernière disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.). 4.5.2 En l'espèce, l'engagement politique du recourant en Suisse n'apparaît pas suffisant pour intéresser sérieusement les autorités de son pays d'origine, activités qui au demeurant ne sont pas orientées contre les autorités éthiopiennes. Il a en effet indiqué, sans communiquer de détails particuliers, avoir participé à quelques manifestations, à K._______, en lien avec des évènements - notamment emprisonnements ou meurtres - survenus en Ethiopie, respectivement en raison du silence du gouvernement éthiopien au sujet d'abus qui seraient commis à l'égard de compatriotes dans les pays arabes. A._______ a insisté tout particulièrement sur la dernière manifestation à laquelle il aurait pris part ; elle aurait eu pour objectif de contester la nomination de Tedros Adhanom Ghebreyesus en qualité de directeur général de l'OMS (cf. p-v de l'audition du 21 décembre 2020, R 140 et 141) en 2017. Or, rien ne permet de retenir qu'il ait assumé un rôle de premier plan lors de ces rassemblements, ayant lui-même indiqué s'être contenté de tenir des pancartes et de répéter les slogans scandés (cf. idem, R 143). A cet égard, les photographies produites ne permettent pas non plus de parvenir à une appréciation différente, ni de retenir que les autorités éthiopiennes auraient pu en avoir connaissance, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'intéressé serait effectivement connu de ces dernières. Par ailleurs, s'agissant de la manifestation à l'encontre de Tedros Adhanom Ghebreyesus, il convient de préciser que si ce dernier est un ressortissant éthiopien ayant exercé par le passé des fonctions gouvernementales dans son pays d'origine, il ne peut être à présent considéré comme un représentant du pouvoir éthiopien ; dans ces conditions, on peine à comprendre quel intérêt des fonctionnaires de l'ambassade d'Ethiopie auraient à répertorier les personnes manifestant à son encontre. Enfin, en ce qui concerne les cotisations ou dons qu'il aurait versés au mouvement politique Ginbot 7 en Suisse ainsi qu'à ESAT en Ethiopie, puis en Suisse, il peut être relevé que le recourant a tantôt déclaré que celle-ci était une chaîne de télévision (cf. idem, R 73 et recours), tantôt un parti politique (cf. idem, R 135), de sorte que cette allégation semble uniquement avoir été avancée pour les besoins de la cause. Quoi qu'il en soit, lesdites contributions financières, au demeurant modiques, dans la mesure où elles ont effectivement été versées, ne constituent en tout état de cause pas une activité politique durable et intense de nature à retenir que l'intéressé serait dans le viseur des autorités éthiopiennes (cf. arrêt du Tribunal E-1902/2020 du 18 janvier 2021 consid. 5.2). 4.6 Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait pas non plus se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions pour des motifs postérieurs à son départ d'Ethiopie. 4.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigible. A l'inverse, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment (cf. consid. 4), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, la situation générale sur le plan de la sécurité ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 En l'occurrence, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont on pourrait inférer un risque réel pour le recourant, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture, voire de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Par ailleurs, la situation dans le nord de l'Ethiopie (cf. consid. 4.1 et 9.2 ci-après) n'est pas de nature à affecter personnellement l'intéressé, dans la mesure où il est originaire de D._______, ville où il résidait avant son départ d'Ethiopie. 8.6 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 9.2 Si l'Ethiopie a connu, entre novembre 2020 et novembre 2022, une guerre civile dans le nord du pays (guerre du Tigré ; cf. consid. 4.1.1) et que des violences persistent ponctuellement et localement (cf. parmi d'autres, Voice of America, « Nine Dead in renewed fighting in Ethiopia's Amhara region », 17 septembre 2024, accessible sous le lien Internet www.voanews.com/a/nine-dead-in-renewed-fighting-in-ethiopia-s amhara-region/7788651.html ; Addis Standard, « News : 138 killed, 113 injured in Gambella region over nine month », 29 février 2024, accessible sous le lien Internet www.addisstandard.com/news-138-dead-113-injured-in-gambella-region-over-nine-months-ehrc-report/ ; Human Right Watch, « Ethiopia : Military Executes Dozens in Amhara Region », 4 avril 2024, accessible sous le lien Internet https://www.hrw.org/news/2024/04/04/ethiopia-military-executes-dozens-amhara-region [sources consultées en date du 6 décembre 2024]), il n'en demeure pas moins qu'à l'heure actuelle, l'Ethiopie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3282/2020 du 7 août 2024 consid. 7.2 ; D-3848/2021 du 14 octobre 2022 consid. 10.4.1 ; D-2494/2021 du 14 septembre 2022 consid. 8.4.3 ; E-4761/2019 du 6 septembre 2022 consid. 9.2.2 ; E-2231/2019 du 2 septembre 2022 consid. 8.2). 9.3 Selon la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Ethiopie ne requiert l'existence de circonstances personnelles favorables (permettant de garantir que la personne concernée ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger) qu'en présence d'une femme seule (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.2 ; ATAF 2011/25 consid. 8.5 et 8.6), de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à cet examen dans le cas présent. 9.4 Il convient néanmoins d'examiner si le retour de l'intéressé dans son pays d'origine reviendrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation médicale. 9.5 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 9.6 Dans le cadre de la procédure devant le SEM, le recourant a été invité à produire un rapport médical, mais n'a pas donné suite à cette requête. Au stade du recours, il a remis un rapport médical du 11 janvier 2020, lequel faisait état d'une hépatite B chronique et d'un probable syndrome de stress post-traumatique, mais ne contenait aucune indication sur un éventuel traitement médicamenteux ; il y était cependant relevé la nécessité de mettre en place un suivi psychiatrique adapté. Invité par le Tribunal à produire des informations actualisées sur son état de santé, l'intéressé, malgré la prolongation de délai qui lui avait été accordée, n'a pas fait usage de ce droit, se bornant à indiquer que le suivi psychothérapeutique dont il bénéficiait s'était arrêté en novembre 2022 (cf. let. L.b). Ainsi, sur la base des éléments versés au dossier, il appert que les troubles psychiques de l'intéressé ne sont pas établis (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2), seule la mention d'un « probable » syndrome post-traumatique étant indiquée, pour lequel il appert qu'un suivi psychothérapeutique avait été mis en oeuvre jusqu'en novembre 2022. D'un point de vue somatique, il souffre d'une hépatite B, mais pour laquelle rien n'indique qu'un traitement médical soit prescrit. Partant, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant présente des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). En tout état de cause, le Tribunal s'est déjà prononcé sur la situation sanitaire en Ethiopie, laquelle a connu une nette amélioration ces dernières années. Il existe ainsi à D._______, ville d'où le recourant est originaire, des structures médicales, y compris psychiatriques, permettant la prise en charge de l'intéressé, même si celle-ci sera plus rudimentaire qu'en Suisse (cf. D-6630/2018 précité consid. 12.3.4 et E-3282/2020 précité consid. 7.4.2 ; arrêts du Tribunal E-4142/2019 du 26 juillet 2022 consid. 6.5 ; F-4672/2020 du 25 mars 2022 consid. 6.4 ; E-592/2019 du 30 mars 2021 consid. 8.3). 9.7 Au demeurant, l'intéressé dispose d'un réseau social et familial dans son pays, ses parents, ses frères ainsi que ses soeurs y habitant toujours et ayant eu des contacts réguliers avec lui en 2020, ce qu'il n'a du reste pas contesté dans son recours (cf. p-v de l'audition du 21 décembre 2020, R 16 à 31). En outre, il ressort de ses déclarations que sa famille dispose de moyens financiers suffisants, ses parents étant propriétaires de leur logement (cf. idem, R 69 et 70) et ayant pris en charge les cautions visant à le libérer de prison (cf. idem, R 50) ainsi que les frais liés à ses différents voyages (cf. idem). De même, ses frères et soeurs ont terminé des études de médecine, d'architecture et de management (cf. idem, R 20 et 21), de sorte qu'il pourra compter sur sa famille, tant sur le plan social que financier. Enfin, l'intéressé dispose d'un diplôme universitaire en (...) et a une expérience professionnelle de plusieurs années en tant que « [...] » ou en qualité « d'[...] » (cf. idem, R 39, R 41, R 58 à 64 ; cf. également lettre du 4 novembre 2020, p. 1), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller en Ethiopie sans difficultés insurmontables. Pour le reste, il lui sera loisible de solliciter du SEM une aide au retour, qui peut prendre la forme d'une aide financière et médicale (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2 ; RS 143.312]). 9.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution.

12. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 13. 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 Toutefois, le recourant étant indigent - aucun indice ne laisse penser que sa situation financière se soit notablement améliorée depuis la production de l'attestation d'indigence (cf. let. K.) - et les conclusions du recours, à tout le moins au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire totale (art. 102m LAsi) et désigne Philippe Stern comme mandataire d'office, avec effet à la date du dépôt du recours. Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. 13.3 Dans ces conditions, une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée audit mandataire (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). 13.4 En l'occurrence, la note d'honoraires et débours du 29 mars 2021 déposée à l'appui du recours, fait état d'un montant de 1'015 francs au tarif horaire de 150 francs. Le temps consacré à la rédaction du mémoire de recours de douze pages n'apparaît pas nécessaire dans toute son ampleur, dans la mesure où celui-ci contient quatre pages de passages théoriques (extraits de rapports d'ONG, en français et en anglais). Par ailleurs, les débours, constitués de frais de traduction et d'ouverture du dossier, pour un montant total de 115 francs, n'étant pas établis par des justificatifs, ils ne sont pas remboursés (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). Compte tenu des deux courtes lettres déposées ultérieurement, le Tribunal fixe dès lors l'indemnité du mandataire d'office à 750 francs (5 heures de travail au tarif horaire de 150 francs). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Philippe Stern est désigné en qualité de mandataire d'office du recourant.

5. Le Tribunal versera le montant de 750 francs au mandataire du recourant, à titre de rémunération de son mandat d'office.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :