Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 19 juin 2012, le recourant est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu le 13 juillet 2012 et le 2 mai 2014, il a déclaré être de nationalité érythréenne, né à B._______ d'un père érythréen et d'une mère éthiopienne. Il aurait quitté l'Erythrée en 2000, en compagnie de sa mère. Quant à son père, agent du gouvernement, il serait resté en Erythrée. Le recourant aurait vécu à C._______ avec sa mère puis, après son décès intervenu en 2004, chez des amis. Interrogé sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré, en substance, que lors d'une soirée passée dans un bar, lui et ses amis auraient tenu des propos critiques envers le gouvernement éthiopien. Un homme, probablement lié au gouvernement, les aurait alors insultés et, par la suite, suivis ou faits suivre. Au mois d'avril ou mai 2012, il aurait été arrêté par deux jeunes habillés en civil ou par des policiers selon une autre version et détenu pendant dix jours dans une prison. Accusé d'être un espion à la solde de l'Erythrée, il aurait été interrogé, puis libéré. Il aurait encore subi des menaces de mort et des intimidations l'obligeant à cesser son activité d'aide chauffeur de taxi. Inquiet pour sa sécurité, il aurait décidé de quitter l'Ethiopie mais, refusant d'effectuer son service militaire en Erythrée et sans nouvelles de son père, probablement emprisonné, il n'aurait pas voulu retourner dans ce pays. Le recourant a déclaré avoir quitté l'Ethiopie le (...) ou le (...) juin 2012 pour Khartoum, accompagné d'un passeur, puis avoir gagné la Suisse par voies aérienne et ferroviaire, via Milan. Il a ajouté qu'il n'avait jamais eu de carte d'identité ou de passeport et qu'il ignorait les données personnelles sous lesquelles il avait voyagé, le passeur ayant conservé tous les documents durant le trajet. A l'appui de sa demande, le recourant a produit un certificat de naissance et un bulletin scolaire érythréen. B. Par décision du 13 janvier 2015, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé et rejeté sa demande d'asile.
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant estime que l'autorité inférieure n'a pas établi correctement l'état de fait pertinent en examinant sa qualité de réfugié et l'exigibilité de l'exécution de son renvoi au regard de l'Ethiopie au lieu de l'Erythrée et que, partant, son droit d'être entendu a été violé.
E. 2.2 Ces griefs, de nature formelle, doivent être examinés avant toute chose car, s'ils devaient être établis, le recours devrait être admis et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvel examen et nouvelle décision.
E. 2.3 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par les art. 29 ss PA, confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1), Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. citée ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
E. 2.4 En l'occurrence, le Tribunal considère que le SEM a instruit la cause de manière complète et consciencieuse et que l'intéressé a été entendu de manière approfondie sur ses motifs d'asile lors de ses auditions des 13 et 17 juillet 2012 ainsi que du 2 mai 2014. A la lecture du recours, il y a lieu d'admettre que le recourant a pu saisir les motifs sur lesquels le SEM a fondé sa décision du 13 janvier 2015 et qu'il a pu la contester en connaissance de cause. Le Tribunal note encore que le recourant conteste en réalité l'appréciation que le SEM a faite de ses déclarations, à savoir qu'il n'a pas réussi à rendre vraisemblable sa nationalité érythréenne, grief qui ne relève pas du droit d'être entendu, raison pour laquelle il sera examiné dans les considérants qui suivent.
E. 2.5 En conséquence, les griefs de violation du droit d'être entendu et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent ne sont pas fondés et doivent être rejetés.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 Le SEM retient que le recourant n'est pas d'origine érythréenne, notamment en raison de sa méconnaissance du tigrinya et de l'hymne national érythréen, ainsi que de ses déclarations vagues sur le quartier où il aurait vécu à B._______, sur les quartiers voisins et sur l'école qu'il aurait fréquentée pendant deux ans. En outre, les documents produits, dont l'authenticité est douteuse, ne constituent pas des pièces d'identité ou de voyage juridiquement valables, et les explications sur leur obtention sont confuses. Le SEM considère que le recourant a violé son devoir de collaborer en dissimulant sa nationalité éthiopienne. De plus, dans l'hypothèse où il aurait effectivement une origine érythréenne, il est invraisemblable que le recourant n'ait pas acquis la nationalité éthiopienne de sa mère. Par conséquent, n'étant pas érythréen, ses craintes liées à cette origine ne sont pas fondées. Le SEM retient encore que les propos du recourant concernant ses motifs de persécution en Ethiopie sont vagues, parfois contradictoires, peu détaillés et ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
E. 4.2 Le recourant conteste l'appréciation du SEM et estime que sa nationalité érythréenne est suffisamment établie, que ses propos sur son parcours de vie sont clairs et précis et que ses explications sur son manque de souvenirs de l'Erythrée et l'absence de documents d'identité sont crédibles.
E. 4.3 Le Tribunal, à l'instar du SEM, estime que le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable sa nationalité érythréenne et renvoie à la motivation de la décision du SEM. En ce qui concerne le certificat de baptême, fourni en procédure de recours, il y a lieu de souligner qu'il ne s'agit pas d'un document d'identité au sens légal du terme, apte à prouver l'identité du recourant (art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'il ne contient pas sa photo, qu'il s'agit de document aisément falsifiable et que, dans ce cas également, la manière dont le recourant se l'est procuré ("un ami de la famille"), manque de précision. Il n'est ainsi pas de nature à établir la nationalité érythréenne de l'intéressé.
E. 4.4 Partant, les motifs d'asile du recourant doivent être examinés au regard de l'Ethiopie. Sur ce point également, le Tribunal fait sienne la motivation du SEM. Le récit du recourant est en effet vague, exempt de détails caractérisant une expérience vécue et empreint de contradictions. A titre d'exemples, le recourant ne donne aucun élément concret et détaillé sur la discussion politique à l'origine de ses problèmes, sur la façon dont il aurait été intimidé et menacé, ou sur les questions posées par le policier qui l'aurait interrogé. Il ne donne pas plus d'informations sur le lieu et ses conditions de détention, se limitant à mentionner qu'à peu près cinq prisonniers se trouvaient dans la cellule qui comportait un seau et des matelas. Finalement, le recourant se contredit sur les personnes qui l'auraient arrêté, tantôt des policiers (pv d'audition du 13 juillet 2012, p. 7 s.), tantôt des jeunes habillés en civil (pv d'audition du 2 mai 2014, p. 9).
E. 4.5 Il ressort de ce qui précède que les motifs exposés par le recourant ne répondent pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi.
E. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20).
E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient ni au principe du non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni qu'il courrait un risque, personnel et concret d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou contraire à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Ethiopie.
E. 7.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de cette mesure peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.).
E. 8.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25 consid. 8.3 p. 520 et réf. cit.). Malgré les tensions qui persistent, en particulier avec l'Erythrée, cet Etat ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 8.3 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le celui-ci est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant qu'aide chauffeur de taxi et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 9.2 En l'espèce, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 11 Le recours étant manifestement infondé, il est statué dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 LAsi). Partant, il est renoncé à un échange d'écriture et l'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant versée le 18 avril 2015.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-776/2015 Arrêt du 9 mars 2016 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, Bastien Durel, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 janvier 2015 / N (...). Faits : A. Le 19 juin 2012, le recourant est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu le 13 juillet 2012 et le 2 mai 2014, il a déclaré être de nationalité érythréenne, né à B._______ d'un père érythréen et d'une mère éthiopienne. Il aurait quitté l'Erythrée en 2000, en compagnie de sa mère. Quant à son père, agent du gouvernement, il serait resté en Erythrée. Le recourant aurait vécu à C._______ avec sa mère puis, après son décès intervenu en 2004, chez des amis. Interrogé sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré, en substance, que lors d'une soirée passée dans un bar, lui et ses amis auraient tenu des propos critiques envers le gouvernement éthiopien. Un homme, probablement lié au gouvernement, les aurait alors insultés et, par la suite, suivis ou faits suivre. Au mois d'avril ou mai 2012, il aurait été arrêté par deux jeunes habillés en civil ou par des policiers selon une autre version et détenu pendant dix jours dans une prison. Accusé d'être un espion à la solde de l'Erythrée, il aurait été interrogé, puis libéré. Il aurait encore subi des menaces de mort et des intimidations l'obligeant à cesser son activité d'aide chauffeur de taxi. Inquiet pour sa sécurité, il aurait décidé de quitter l'Ethiopie mais, refusant d'effectuer son service militaire en Erythrée et sans nouvelles de son père, probablement emprisonné, il n'aurait pas voulu retourner dans ce pays. Le recourant a déclaré avoir quitté l'Ethiopie le (...) ou le (...) juin 2012 pour Khartoum, accompagné d'un passeur, puis avoir gagné la Suisse par voies aérienne et ferroviaire, via Milan. Il a ajouté qu'il n'avait jamais eu de carte d'identité ou de passeport et qu'il ignorait les données personnelles sous lesquelles il avait voyagé, le passeur ayant conservé tous les documents durant le trajet. A l'appui de sa demande, le recourant a produit un certificat de naissance et un bulletin scolaire érythréen. B. Par décision du 13 janvier 2015, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé et rejeté sa demande d'asile. Considérant que le recourant était d'origine éthiopienne et non érythréenne, il a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Ethiopie et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par acte daté du 5 février 2015, déposé le lendemain (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, pour établissement erroné de l'état de fait et violation de son droit d'être entendu, et au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure. Sur le plan procédural, il a demandé à être dispensé du versement d'une avance de frais. D. Le 9 avril 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande de dispense d'avance sur les frais de procédure présumés et invité le recourant à verser la somme de 600 francs, montant dont il s'est acquitté dans le délai, le 18 avril 2015. E. Le 3 septembre 2015, le recourant a produit un certificat de baptême, qu'un ami de sa famille aurait envoyé depuis B._______. F. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant estime que l'autorité inférieure n'a pas établi correctement l'état de fait pertinent en examinant sa qualité de réfugié et l'exigibilité de l'exécution de son renvoi au regard de l'Ethiopie au lieu de l'Erythrée et que, partant, son droit d'être entendu a été violé. 2.2 Ces griefs, de nature formelle, doivent être examinés avant toute chose car, s'ils devaient être établis, le recours devrait être admis et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvel examen et nouvelle décision. 2.3 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par les art. 29 ss PA, confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1), Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. citée ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.4 En l'occurrence, le Tribunal considère que le SEM a instruit la cause de manière complète et consciencieuse et que l'intéressé a été entendu de manière approfondie sur ses motifs d'asile lors de ses auditions des 13 et 17 juillet 2012 ainsi que du 2 mai 2014. A la lecture du recours, il y a lieu d'admettre que le recourant a pu saisir les motifs sur lesquels le SEM a fondé sa décision du 13 janvier 2015 et qu'il a pu la contester en connaissance de cause. Le Tribunal note encore que le recourant conteste en réalité l'appréciation que le SEM a faite de ses déclarations, à savoir qu'il n'a pas réussi à rendre vraisemblable sa nationalité érythréenne, grief qui ne relève pas du droit d'être entendu, raison pour laquelle il sera examiné dans les considérants qui suivent. 2.5 En conséquence, les griefs de violation du droit d'être entendu et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent ne sont pas fondés et doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Le SEM retient que le recourant n'est pas d'origine érythréenne, notamment en raison de sa méconnaissance du tigrinya et de l'hymne national érythréen, ainsi que de ses déclarations vagues sur le quartier où il aurait vécu à B._______, sur les quartiers voisins et sur l'école qu'il aurait fréquentée pendant deux ans. En outre, les documents produits, dont l'authenticité est douteuse, ne constituent pas des pièces d'identité ou de voyage juridiquement valables, et les explications sur leur obtention sont confuses. Le SEM considère que le recourant a violé son devoir de collaborer en dissimulant sa nationalité éthiopienne. De plus, dans l'hypothèse où il aurait effectivement une origine érythréenne, il est invraisemblable que le recourant n'ait pas acquis la nationalité éthiopienne de sa mère. Par conséquent, n'étant pas érythréen, ses craintes liées à cette origine ne sont pas fondées. Le SEM retient encore que les propos du recourant concernant ses motifs de persécution en Ethiopie sont vagues, parfois contradictoires, peu détaillés et ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 4.2 Le recourant conteste l'appréciation du SEM et estime que sa nationalité érythréenne est suffisamment établie, que ses propos sur son parcours de vie sont clairs et précis et que ses explications sur son manque de souvenirs de l'Erythrée et l'absence de documents d'identité sont crédibles. 4.3 Le Tribunal, à l'instar du SEM, estime que le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable sa nationalité érythréenne et renvoie à la motivation de la décision du SEM. En ce qui concerne le certificat de baptême, fourni en procédure de recours, il y a lieu de souligner qu'il ne s'agit pas d'un document d'identité au sens légal du terme, apte à prouver l'identité du recourant (art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'il ne contient pas sa photo, qu'il s'agit de document aisément falsifiable et que, dans ce cas également, la manière dont le recourant se l'est procuré ("un ami de la famille"), manque de précision. Il n'est ainsi pas de nature à établir la nationalité érythréenne de l'intéressé. 4.4 Partant, les motifs d'asile du recourant doivent être examinés au regard de l'Ethiopie. Sur ce point également, le Tribunal fait sienne la motivation du SEM. Le récit du recourant est en effet vague, exempt de détails caractérisant une expérience vécue et empreint de contradictions. A titre d'exemples, le recourant ne donne aucun élément concret et détaillé sur la discussion politique à l'origine de ses problèmes, sur la façon dont il aurait été intimidé et menacé, ou sur les questions posées par le policier qui l'aurait interrogé. Il ne donne pas plus d'informations sur le lieu et ses conditions de détention, se limitant à mentionner qu'à peu près cinq prisonniers se trouvaient dans la cellule qui comportait un seau et des matelas. Finalement, le recourant se contredit sur les personnes qui l'auraient arrêté, tantôt des policiers (pv d'audition du 13 juillet 2012, p. 7 s.), tantôt des jeunes habillés en civil (pv d'audition du 2 mai 2014, p. 9). 4.5 Il ressort de ce qui précède que les motifs exposés par le recourant ne répondent pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient ni au principe du non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni qu'il courrait un risque, personnel et concret d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou contraire à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Ethiopie. 7.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de cette mesure peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25 consid. 8.3 p. 520 et réf. cit.). Malgré les tensions qui persistent, en particulier avec l'Erythrée, cet Etat ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le celui-ci est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant qu'aide chauffeur de taxi et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. 9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9.2 En l'espèce, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11. Le recours étant manifestement infondé, il est statué dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 LAsi). Partant, il est renoncé à un échange d'écriture et l'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant versée le 18 avril 2015.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Sylvie Cossy Bastien Durel