Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 17 août 2017, la recourante a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Lors de son audition du 7 septembre 2017 sur ses données personnelles et de son audition du 15 juin 2018 sur ses motifs d’asile, la recourante a déclaré, en substance, qu’elle était célibataire, d’ethnie amhara et de religion orthodoxe. Elle serait née et aurait grandi dans la ville de B._______, dans la zone C._______ de la région Amhara. Son père, D._______, un (…), aurait été membre du parti Kinijit (Coalition pour l’unité et la démocratie [ci-après : CUD]), entretemps dissous, raison pour laquelle il aurait subi plusieurs détentions. Il serait décédé en 2001 (calendrier éthiopien), selon une première version (lors de la première audition), d’une infection rénale en prison ou, selon une seconde version (lors de la seconde audition), de ses blessures à l’hôpital après avoir été retrouvé agonisant dans la rue par un voisin trois mois après sa disparition, peut-être après une dernière détention au secret.
En 2004 (calendrier éthiopien), suite au décès de sa grand-mère paternelle, la recourante se serait installée avec sa sœur au domicile de leur frère à Addis-Abeba. Peu de temps après, elle aurait rencontré à l’occasion de son travail de (…) des amis de son défunt père, membres du Parti de l’unité de tous les Ethiopiens (All Ethiopian Unity Party [ci-après : AEUP), successeur du CUD. Elle aurait adhéré à ce parti et participé à la distribution de flyers, à la pose d’affiches et aux réunions du parti tous les deux à trois mois. Dès lors qu’elle aurait été (…) diplômée, il lui aurait été demandé de faire occasionnellement du travail de (…) en remplacement de (…) du parti.
En 2007 (calendrier éthiopien), elle aurait été arrêtée dans une rafle à l’occasion de sa participation à une manifestation de masse organisée par ledit parti pour protester contre le meurtre de 30 Ethiopiens chrétiens par ISIS en Libye. Elle aurait alors été détenue environ une semaine au (…) poste de police E._______, dans le quartier F._______ avant d’être libérée. Elle y aurait subi deux interrogatoires, sans violence.
Après sa libération, elle aurait dénoncé l’arrestation des manifestants par les autorités éthiopiennes et le sort réservé à son père sur son compte G._______. Après avoir reçu des messages de menace en retour, elle se
E-4142/2019 Page 3 serait pliée à l’exigence de son frère d’arrêter de publier ses opinions politiques sur les réseaux sociaux.
En 2008 (calendrier éthiopien), elle aurait cessé de travailler comme (…) suite aux menaces proférées par un client. Celui-ci lui aurait dit être un membre du gouvernement et l’avoir vue distribuer des flyers et s’en être vu remettre un. Selon une première version, elle lui en aurait remis un parce qu’elle ne connaissait pas sa fonction. Selon une seconde version, elle serait sûre de ne lui en avoir point remis puisqu’elle n’en aurait jamais remis directement à personne.
Le quatrième mois (« Tahsas ») de l’an 2009 (calendrier éthiopien), alors que l’état d’urgence était proclamé, elle aurait été arrêtée à son domicile et placée en détention environ une semaine dans un cachot du (…) poste de police E._______, dans le quartier H._______, en raison de son appartenance ethnique, de ses anciennes publications sur les réseaux sociaux et des activités politiques autrefois exercées par son père. Elle aurait été interrogée à trois reprises sous la torture. Les questions posées auraient eu trait, selon la version présentée lors de sa première audition, à son défunt père et, selon la version présentée lors de la seconde, à l’organisation de l’AEUP. Frappée au niveau du cou lors du troisième interrogatoire, elle aurait perdu connaissance. Elle aurait repris conscience à l’hôpital I._______. Elle en serait sortie une semaine plus tard avec sa sœur, lors des (…). Elle se serait rendue chez son grand-père à K._______. Trois à quatre mois plus tard, sa sœur lui aurait envoyé un messager pour lui remettre une lettre dans laquelle elle lui demandait de quitter le pays en raison des recherches de sa personne en cours à Addis-Abeba. Elle aurait ainsi quitté l’Ethiopie vers la fin du neuvième mois (« Ginbot ») de l’an 2009 (soit début juin 2017 selon le calendrier grégorien). A la frontière entre le Soudan et la Libye, elle aurait subi des atrocités au sujet desquelles elle préférait ne pas s’exprimer plus en détail.
Lors de sa seconde audition, elle a produit une attestation de soutien du (…) 2018 de l’AEUP à Addis-Abeba. Il en ressort qu’elle était membre de ce parti depuis le (…) 2012, qu’elle avait été détenue à deux reprises, la première en (…) 2015 et la seconde après la proclamation de l’état d’urgence et qu’elle avait été victime de torture en raison de son affiliation politique et de sa filiation, son père ayant été un membre important du CUD à B._______. Le signataire exprimait un risque pour la vie de la recourante dans l’hypothèse où elle retournerait en Ethiopie.
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Par courrier du 24 octobre 2017, la recourante a produit des documents délivrés en Ethiopie relatifs à sa formation scolaire et professionnelle ainsi qu’à son premier emploi. C. Le 16 juillet 2018, le SEM a reçu un rapport du 11 juillet 2018 de médecins auprès du L._______ à M._______ (ci-après : L._______). Il en ressort, en substance, que la recourante bénéficiait depuis le 16 octobre 2017 d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi que médicamenteux (antidépresseur […] 50 mg) en raison d’un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) en lien avec les évènements vécus dans son pays d’origine et durant son voyage jusqu’en Suisse. Il ressort notamment de l’anamnèse que la recourante s’est plainte d’avoir été victime de violences physiques à l’occasion de sa seconde détention en 2009 (calendrier éthiopien) en Ethiopie et de viols durant son parcours migratoire. D. D.a Par courrier du 19 décembre 2018 et son complément du 18 janvier 2019, le SEM a transmis à l’Ambassade de Suisse à Addis-Abeba (ci-après : l’Ambassade) une demande de renseignements concernant le décès du père de la recourante en 2009 suite à une détention, l’ancienne adresse à Addis-Abeba de celle-ci, sa qualité de membre de l’AEUP, chacune de ses détentions alléguées, son hospitalisation en 2017 à I._______ et l’authenticité de l’attestation de l’AEUP du (…) 2018. D.b Le 2 avril 2019, l’Ambassade a transmis au SEM un rapport de renseignements de son avocat de confiance du 5 mars 2019 dont le contenu essentiel est le suivant :
Le (…) de l’AEUP, consulté au siège principal du parti, a confirmé que D._______ était un membre du parti enregistré à B._______, qu’il avait été détenu plusieurs fois en raison de son activisme politique et qu’il était décédé d’un problème de santé après avoir été libéré. Il n’a pas trouvé le nom de la recourante dans la liste des membres du parti, de sorte que celle-ci n’en était pas membre. Il n’a pas non plus trouvé l’attestation du (…) 2018 dans le dossier des courriers sortants. Il a encore nié l’implication de l’AEUP dans des manifestations telles que celle de 2007 (calendrier éthiopien).
E-4142/2019 Page 5 Le (…) de l’AEUP a du reste considéré qu’il pouvait être exclu que la recourante ait été détenue en lien avec les activités de l’AEUP puisqu’elle n’en était pas membre.
L’avocat de confiance s’est rendu à l’hôpital en question mais n’a pas pu obtenir de renseignements sans ordonnance judiciaire ni carte d’admission délivrée par cet hôpital. Enfin, il n’a pas pu localiser l’ancienne adresse de la recourante, dont il manquait le numéro de woreda ([…] ou […]). D.c Le 18 avril 2019, la recourante a transmis au SEM, à l’invitation de ce dernier, sa détermination sur le contenu essentiel de ce rapport. Elle a nié avoir dit que son père était décédé en prison. Elle a précisé que le woreda de son ancienne adresse portait le numéro (…). Elle a confirmé avoir été membre du parti, ce que le (…) avait nié en raison d’une consigne de sécurité au sein du parti consistant à taire l’identité de ses membres. Elle a indiqué avoir payé ses cotisations, mais n’avoir point conservé de quittance. Elle a indiqué que sa première détention n’était pas liée à son affiliation politique, mais à sa participation à une manifestation de masse. Elle a fait valoir que personne ne serait à son avis à même de confirmer l’existence de sa seconde détention vu l’illégalité de celle-ci. Elle a confirmé l’authenticité de l’attestation du (…) 2018 de l’AEUP et émis l’hypothèse qu’une trace de toutes les attestations délivrées n’avait pas été conservée, indiquant encore qu’il faudrait vérifier que le bon groupe avait été approché, l’AEUP étant scindé en deux.
Elle a encore indiqué qu’elle allait prochainement débuter (…). E. Par courrier du 17 juin 2019, la recourante, désormais représentée par sa mandataire, a produit un récépissé du 9 avril 2005 selon le calendrier éthiopien de paiement de sa cotisation de membre de l’AEUP. Elle a allégué que ce document avait été retrouvé par sa sœur en Ethiopie. F. A l’invitation du SEM, la recourante a produit un rapport du 25 juin 2019 de ses médecins auprès du L._______. Il en ressort que celle-ci était suivie depuis le 6 octobre 2017 en raison d’un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) avec des périodes d’interruption, dont la dernière du 17 décembre 2018 au 5 juin 2019, date du dernier examen. Après une interruption du traitement antidépresseur à la demande de la patiente en octobre 2018, celui-ci avait été réintroduit en novembre 2018, mais devait
E-4142/2019 Page 6 encore être augmenté. Le pronostic était défavorable sans traitement et réservé avec. G. Par décision du 11 juillet 2019 (notifiée le 17 juillet suivant), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Se fondant sur l’arrêt de référence du Tribunal D-6630/2016 (recte : 2018) du 6 mai 2019, il a mis en évidence l’évolution très positive de la situation politique qu’avait connue l’Ethiopie depuis l'entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed en avril 2018. Il a estimé que, dans ce nouveau contexte, la recourante n’avait plus objectivement à craindre de subir de sérieux préjudices de la part du régime actuel pour les raisons invoquées, à supposer celles-ci avérées. Au demeurant, il a considéré, au vu des résultats de l’enquête d’ambassade et de l’absence de production par la recourante d’une pièce d’identité, que celle-ci n’avait rendu vraisemblable ni son affiliation à l’AEUP ni son lien de filiation avec D._______. Il a relevé que le récépissé de paiement produit le 17 juin 2019 ne permettait pas d’aboutir à une autre conclusion s’agissant de son affiliation alléguée à l’AEUP, compte tenu de sa faible valeur probante, s’agissant d’un document rempli à la main, d’autant qu’elle avait précédemment affirmé n’en avoir point conservé. L’existence des publications problématiques alléguées sur G._______ était douteuse, vu l’absence de preuve à cet égard.
Il a considéré que l’exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. S’agissant des atouts à la réinsertion socio- professionnelle de la recourante en Ethiopie, il a indiqué que celle-ci était jeune, au bénéfice d’une formation scolaire, d’une expérience professionnelle de (…) et d’un réseau familial et social de soutien à Addis-Abeba composé de ses frère et sœur et d’autres proches. Il a mis en doute la nécessité d’un suivi psychiatrique pour la recourante vu que celle-ci avait repris le suivi pour produire le rapport médical requis et a indiqué qu’en tout état de cause, des soins essentiels pour les troubles psychiatriques, y compris une médication antidépressive, étaient disponibles à Addis-Abeba, en particulier au « Myungsung Christian Medical Centre », dans les cliniques « Tikur Anbesa », « St. Paul's », « Zewditu » et à l'hôpital « Amanuel ». Il a ajouté que les soins de base étaient en principe gratuits pour l’ensemble de la population en Ethiopie.
E-4142/2019 Page 7 H. Par acte du 16 août 2019 (date du sceau postal), la recourante a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Elle a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. Elle a sollicité la dispense du paiement d’une avance de frais.
Elle fait valoir avoir été exposée à de sérieux préjudices en raison de ses activités politiques, de son appartenance ethnique et de son lien de filiation paternel avec un ancien opposant au régime. Elle ajoute que, compte tenu de la situation encore instable sur les plans politique et sécuritaire en Ethiopie et de l’absence d’acquisition d’une certaine notoriété qui lui assurerait une certaine protection, sa crainte d’être exposée à un sérieux préjudice en cas de retour en Ethiopie demeurait objectivement fondée.
Elle répète que le parti AEUP ne donne pas d'information aux tiers quant à l'identité de ses membres pour des raisons de sécurité. Elle affirme qu'il serait facile, dans le cadre d’une enquête d’ambassade complémentaire, de retrouver auprès de ce parti son dossier de membre au moyen du numéro de récépissé de paiement produit.
Afin de prouver son lien de filiation paternel, elle a produit une copie de son certificat de naissance, d’un bulletin de notes de son père et de clichés de celui-ci. Elle a annoncé la production à venir des originaux. Elle soutient qu’elle a bien subi des préjudices pour les raisons invoquées, vu la confirmation par l’enquête d’ambassade des détentions de son père en raison de son activisme politique. Elle précise que son frère a désactivé son compte G._______, de sorte que ses publications sur ce réseau social sont introuvables.
Elle soutient que l’exécution de son renvoi est inexigible. A son sens, la situation sécuritaire en Ethiopie reste instable et son état de santé psychique se dégraderait en cas de retour sur les lieux où elle avait été menacée sur le plan existentiel eu égard également aux difficultés d’accès sur place à des soins psychiatriques. I. Par courrier du 20 août 2019, la recourante a produit une attestation de la veille de N._______ dont il ressortait qu’elle émargeait à la charge de l’assistance publique.
E-4142/2019 Page 8 J. Par ordonnance du 25 septembre 2019, le juge alors en charge de l’instruction a admis la demande de la recourante de dispense de paiement d’une avance de frais et lui a imparti un délai au 10 octobre 2019 pour produire les originaux annoncés dans son recours, sous peine de statuer en l’état du dossier. Celle-ci n’y a pas donné suite. K. Dans sa réponse du 7 novembre 2019 produite à l’invitation du juge alors en charge de l’instruction, le SEM a conclu au rejet du recours. Il maintient que le lien de filiation paternel allégué n’est pas établi. Il met en doute la conformité du certificat de naissance avec un original puisque la recourante avait affirmé n’avoir emporté aucun document lors de son déménagement à Addis-Abeba. Il met en évidence qu’un risque de persécution réflexe de la recourante doit être écarté, puisque les frère et sœur de celle-ci n’ont pas rencontré de difficulté. Il répète que l’appartenance à un parti légal, à supposer sa vraisemblance, n’expose pas la recourante à un sérieux préjudice dans le nouveau contexte politique éthiopien. L. Dans sa réplique du 28 novembre 2019 (date du sceau postal) produite à l’invitation du juge alors en charge de l’instruction, la recourante dément avoir affirmé n’avoir rien emporté lors de son déménagement à Addis-Abeba, ses allégations étant plus nuancées. Elle a indiqué que le caractère manuscrit du récépissé de paiement était conforme à la pratique. Elle ajoute que le rapport médical du 25 juin 2019 « ne fait que confirmer les sévices » subis au (…) poste de police. M. Par ordonnance du 14 avril 2022, la juge instructeur a attiré l’attention de la recourante sur la réattribution de l’affaire suite au départ à la retraite du juge précédemment en charge de celle-ci et l’a en particulier invitée à produire jusqu’au 2 mai 2022 un rapport médical actualisé, détaillé et complet, l’avisant qu’à défaut, il serait statué en l’état du dossier. A la demande de la recourante, ce délai a ultérieurement été prolongé au 12 mai 2022. N. Par courrier du 11 mai 2022 (date du sceau postal), la recourante a produit un rapport de O._______, psychologue et psychothérapeute FSP. Il en ressort que celle-ci a repris au 1er septembre 2020 au L._______ le suivi
E-4142/2019 Page 9 de celle-là qui a connu une sensible amélioration de son état de santé psychique avec une diminution partielle de ses symptômes post-traumatiques, qui n’est plus sous antidépresseur et dont la thymie demeure très influencée par son statut administratif. Il en ressort encore que l’instauration d’un traitement selon la méthode de psychothérapie « Eye Movement Desensitization and Reprocessing » (EMDR) était envisagée après la fin de (…).
La recourante soutient que ses efforts en vue de son rétablissement psychique et de son insertion professionnelle seraient anéantis en cas de confirmation de l’exécution de son renvoi en Ethiopie, en proie à une situation d’ordre général catastrophique. Elle a produit une copie de son contrat (…) du (…) 2019 pour une durée de trois ans et de son bulletin de notes du 9 juin 2021. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d’asile et de renvoi ‑ lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF ‑ peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2016 3101]). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-4142/2019 Page 10 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore
E-4142/2019 Page 11 s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 L’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt). 2.2.2.1 S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 2.2.2.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
E-4142/2019 Page 12 d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.
Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 En l’espèce, il convient d’examiner si le refus d’asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié à la recourante est fondé. 3.2 Le rapport de renseignements du 5 mars 2019, dont il ressort que la recourante n’est pas membre de l’AEUP (cf. Faits, let. D.b), est de nature à infirmer les allégations de celle-ci. L’explication de cette dernière sur l’absence de confirmation de son affiliation politique par le (…) de l’AEUP à Addis-Abeba en raison de la consigne de sécurité au sein du parti consistant à taire l’identité de ses membres n’emporte pas la conviction, vu que celui-ci s’est fondé sur une liste des membres pour répondre à l’avocat de confiance de l’Ambassade et qu’il s’est vu soumettre par celui-ci l’attestation de soutien du (…) 2018 de l’AEUP à Addis-Abeba pour authentification. Contrairement à l’opinion de la recourante, la production, le 17 juin 2019, du récépissé du 9 avril 2005 (calendrier éthiopien) de paiement de sa cotisation de membre de l’AEUP ne permet pas de remettre en question la constatation précitée ressortissant du rapport de renseignements. En effet, dès lors que la recourante a affirmé dans sa détermination du 18 avril 2019 n’avoir pas conservé les quittances de paiement de ses cotisations, la production après coup de ce récépissé
E-4142/2019 Page 13 permet de conclure qu’il a été confectionné pour les besoins de la cause. Il est dès lors dénué de valeur probante. L’attestation du (…) 2018 précitée (cf. Faits, let. B in fine) est, au mieux, une attestation de complaisance, dénuée de valeur probante. En effet, le contenu du rapport de renseignements du 5 mars 2019 amène à douter sérieusement de son authenticité. En outre, cette attestation ne comporte aucune indication sur la manière dont l’auteur a appris les faits dont il atteste l’existence. Or, la recourante ne prétend pas avoir pris contact avec les membres dirigeants de l’AEUP pour dénoncer sa détention après sa sortie de l’hôpital I._______ ni n’explique comment ceux-ci auraient appris l’existence de cette détention. Elle fait en revanche part de l’impossibilité pour quiconque de certifier l’existence de sa seconde détention alors même que l’existence de celle-ci est confirmée dans l’attestation en question. 3.3 Les allégations de la recourante sur sa seconde détention le quatrième mois de l’an 2009 (correspondant à décembre 2016 ou janvier 2017 selon le calendrier grégorien) sont dénuées de vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi. En effet, son récit ne permet pas de comprendre quels évènements particuliers ont justifié l’intervention d’agents de police en civil à son domicile, son arrestation et son placement dans un cachot. En outre et surtout, ses allégations lors de sa seconde audition sur le contenu de ses trois interrogatoires à l’occasion de cette détention sont vagues (cf. p.-v. de l’audition du 15 juin 2018 rép. 42 et 97). Elles sont de surcroît divergentes d’une audition à l’autre quant à la thématique générale d’intérêt pour l’agent de police l’ayant interrogée (selon la première audition, son défunt père [cf. p.-v. de l’audition du 7.9.2017 ch. 7.01] ou, selon la seconde, l’organisation du parti AEUP [cf. p.-v. de l’audition du 15.6.2018 rép. 42 et 97]). Ses déclarations sont également divergentes d’une audition à l’autre sur les circonstances du décès de son père et son revirement à ce propos lui fait perdre en crédibilité personnelle (cf. p.-v. de l’audition du 7.9.2017 ch. 7.01 et p.-v. de l’audition du 15.6.2018 rép. 16, 18, 147 s.). A cela s’ajoute que celles dont il ressort qu’elle était encore dans le collimateur des autorités au moment de son départ d’Ethiopie, dès lors qu’elle avait été recherchée à Addis-Abeba après sa sortie de l’hôpital, n’emportent pas la conviction, vu leur manque de précision (cf. p.-v. de l’audition du 15.6.2018 rép. 151). 3.4 Les allégations de la recourante sur sa première détention en 2007 (année correspondant à la période de septembre 2014 à septembre 2015
E-4142/2019 Page 14 selon le calendrier grégorien) sont dénuées de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, une rupture du rapport de causalité temporel entre cette détention alléguée d’environ une semaine et son départ d’Ethiopie au début du mois de juin 2017 doit lui être opposée. A noter encore qu’il ne s’agissait pas d’une arrestation ciblée contre elle en raison de ses activités pour l’AEUP, puisqu’elle a été arrêtée à l’occasion d’une rafle lors de sa participation à une manifestation de masse dans l’organisation de laquelle l’AEUP n’était pas impliqué. 3.5 Comme exposé ci-avant, la recourante ne rend pas vraisemblable avoir été exposée à de sérieux préjudices avant son départ d’Ethiopie au début du mois de juin 2017 que ce soit en raison de son lien avec son père décédé en 2008 ou 2009, de ses activités exercées au sein de l’AEUP à Addis-Abeba depuis 2011 ou 2012 ou encore de ses publications en 2014 ou 2015 sur son compte G._______ entretemps supprimé. Il n’y a pas de faisceau d'indices concrets et sérieux qui laisserait présager, au cas où elle retournerait à Addis-Abeba, la survenance, à bref délai et selon une haute probabilité, de sérieux préjudices ciblés contre elle, pour ces raisons. Cela est d’autant plus valable compte tenu du changement objectif de circonstances intervenu postérieurement à son départ, comme a eu l’occasion d’en juger le Tribunal dans son arrêt de référence D‑6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7. Il n’y a pas de sources convergentes, fiables et objectives dont il ressortirait que les membres de l’AEUP à Addis-Abeba sont encore à ce jour à risque d’être exposés à de sérieux préjudices par les autorités en raison de leur affiliation politique. C’est donc à raison que le SEM a opposé à la recourante un changement objectif de circonstances depuis son départ d’Ethiopie. 3.6 Vu ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-4142/2019 Page 15 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 5.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante ne rend pas vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 5.4 Il sied ensuite d’examiner si l’exécution du renvoi contrevient à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture.
Conformément à la jurisprudence, un renvoi n’est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l’interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31
E-4142/2019 Page 16 consid. 7.2.2).
En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3), la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 5.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 6. 6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 6.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s’applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 précité consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 précité consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2).
E-4142/2019 Page 17 6.3 Plusieurs conflits armés localisés ont lieu en Ethiopie, dont une guerre au nord du pays (guerre du Tigré). Il n’en demeure toutefois pas moins qu’à l’heure actuelle, l’Ethiopie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
La capitale éthiopienne où a séjourné la recourante, d’ethnie ahmara, depuis 2011 ou 2012 jusqu’à début juin 2017 n’est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. La recourante ne saurait donc être considérée comme une « réfugié de la violence » (cf. consid. 6.2 ci-avant). 6.4 Selon la jurisprudence, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Ethiopie d’une femme seule requiert l’existence de circonstances personnelles favorables permettant de garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.2 ; ATAF 2011/25 consid. 8.5 et 8.6). 6.5 En l’occurrence, la recourante est jeune ([…] ans), célibataire, apte à travailler et sans charge de famille.
En outre, son parcours en Suisse démontre qu’elle a les ressources personnelles pour se rétablir psychiquement malgré les traumatismes qu’elle a dit avoir subis durant son parcours migratoire. Elle s’est vu diagnostiquer un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) en raison duquel elle ne nécessite à ce jour plus qu’un suivi psychologique (cf. Faits, let. C, F, N). En outre, comme l’a relevé le SEM, elle pourra, en cas de besoin, avoir accès à des soins essentiels pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique à Addis-Abeba (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.3.4 ; et parmi d’autres, arrêts du TAF F-4672/2020 du 25 mars 2022 consid. 6.4 ; E-3425/2021 du 14 janvier 2022 consid. 5). Partant, la recourante n’est pas atteinte d’une maladie grave au sens de la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3).
La formation et l’expérience professionnelles qu’elle a acquises en Suisse
E-4142/2019 Page 18 comme (…) et dans son pays d’origine comme (…) diplômée et (…), de même que ses connaissances linguistiques (amharique [langue maternelle], anglais et français) et ses bons résultats scolaires devraient faciliter sa prise d’emploi à son retour à Addis-Abeba. En outre, si elle a certes quitté l’Ethiopie depuis plus de cinq ans, elle y a toutefois vécu la majeure partie de sa vie. Elle dispose à tout le moins à Addis-Abeba d’un frère, (…), et d’une sœur, (…), censés être à même de lui apporter leur soutien comme par le passé.
Pour le reste, il lui sera loisible de solliciter du SEM une aide au retour, qui peut prendre la forme d’une aide financière et médicale (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
Enfin, en tant qu’elle se prévaut des efforts qu’elle a consentis en vue d’acquérir une formation professionnelle en Suisse aux fins de s’y intégrer, il convient de relever que son degré d’intégration en Suisse n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 10.2 ; 2014/26 consid. 7.6 et 7.9 - 7.10 ; 2009/52 consid. 10.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 13 consid. 3.5).
Vu ce qui précède, il sied de retenir qu’en cas de retour à Addis-Abeba, la recourante ne se retrouverait pas dépourvue des ressources nécessaires au point que sa vie soit mise en danger. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario. 7. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E-4142/2019 Page 19 8. En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 9. Au vu de l'issue de la cause et à défaut de demande expresse de dispense de leur paiement, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 La présente procédure est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2016 3101]).
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 2.2.2 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt).
E. 2.2.2.1 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).
E. 2.2.2.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
E. 3.1 En l'espèce, il convient d'examiner si le refus d'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié à la recourante est fondé.
E. 3.2 Le rapport de renseignements du 5 mars 2019, dont il ressort que la recourante n'est pas membre de l'AEUP (cf. Faits, let. D.b), est de nature à infirmer les allégations de celle-ci. L'explication de cette dernière sur l'absence de confirmation de son affiliation politique par le (...) de l'AEUP à Addis-Abeba en raison de la consigne de sécurité au sein du parti consistant à taire l'identité de ses membres n'emporte pas la conviction, vu que celui-ci s'est fondé sur une liste des membres pour répondre à l'avocat de confiance de l'Ambassade et qu'il s'est vu soumettre par celui-ci l'attestation de soutien du (...) 2018 de l'AEUP à Addis-Abeba pour authentification. Contrairement à l'opinion de la recourante, la production, le 17 juin 2019, du récépissé du 9 avril 2005 (calendrier éthiopien) de paiement de sa cotisation de membre de l'AEUP ne permet pas de remettre en question la constatation précitée ressortissant du rapport de renseignements. En effet, dès lors que la recourante a affirmé dans sa détermination du 18 avril 2019 n'avoir pas conservé les quittances de paiement de ses cotisations, la production après coup de ce récépissé permet de conclure qu'il a été confectionné pour les besoins de la cause. Il est dès lors dénué de valeur probante. L'attestation du (...) 2018 précitée (cf. Faits, let. B in fine) est, au mieux, une attestation de complaisance, dénuée de valeur probante. En effet, le contenu du rapport de renseignements du 5 mars 2019 amène à douter sérieusement de son authenticité. En outre, cette attestation ne comporte aucune indication sur la manière dont l'auteur a appris les faits dont il atteste l'existence. Or, la recourante ne prétend pas avoir pris contact avec les membres dirigeants de l'AEUP pour dénoncer sa détention après sa sortie de l'hôpital I._______ ni n'explique comment ceux-ci auraient appris l'existence de cette détention. Elle fait en revanche part de l'impossibilité pour quiconque de certifier l'existence de sa seconde détention alors même que l'existence de celle-ci est confirmée dans l'attestation en question.
E. 3.3 Les allégations de la recourante sur sa seconde détention le quatrième mois de l'an 2009 (correspondant à décembre 2016 ou janvier 2017 selon le calendrier grégorien) sont dénuées de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. En effet, son récit ne permet pas de comprendre quels évènements particuliers ont justifié l'intervention d'agents de police en civil à son domicile, son arrestation et son placement dans un cachot. En outre et surtout, ses allégations lors de sa seconde audition sur le contenu de ses trois interrogatoires à l'occasion de cette détention sont vagues (cf. p.-v. de l'audition du 15 juin 2018 rép. 42 et 97). Elles sont de surcroît divergentes d'une audition à l'autre quant à la thématique générale d'intérêt pour l'agent de police l'ayant interrogée (selon la première audition, son défunt père [cf. p.-v. de l'audition du 7.9.2017 ch. 7.01] ou, selon la seconde, l'organisation du parti AEUP [cf. p.-v. de l'audition du 15.6.2018 rép. 42 et 97]). Ses déclarations sont également divergentes d'une audition à l'autre sur les circonstances du décès de son père et son revirement à ce propos lui fait perdre en crédibilité personnelle (cf. p.-v. de l'audition du 7.9.2017 ch. 7.01 et p.-v. de l'audition du 15.6.2018 rép. 16, 18, 147 s.). A cela s'ajoute que celles dont il ressort qu'elle était encore dans le collimateur des autorités au moment de son départ d'Ethiopie, dès lors qu'elle avait été recherchée à Addis-Abeba après sa sortie de l'hôpital, n'emportent pas la conviction, vu leur manque de précision (cf. p.-v. de l'audition du 15.6.2018 rép. 151).
E. 3.4 Les allégations de la recourante sur sa première détention en 2007 (année correspondant à la période de septembre 2014 à septembre 2015 selon le calendrier grégorien) sont dénuées de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, une rupture du rapport de causalité temporel entre cette détention alléguée d'environ une semaine et son départ d'Ethiopie au début du mois de juin 2017 doit lui être opposée. A noter encore qu'il ne s'agissait pas d'une arrestation ciblée contre elle en raison de ses activités pour l'AEUP, puisqu'elle a été arrêtée à l'occasion d'une rafle lors de sa participation à une manifestation de masse dans l'organisation de laquelle l'AEUP n'était pas impliqué.
E. 3.5 Comme exposé ci-avant, la recourante ne rend pas vraisemblable avoir été exposée à de sérieux préjudices avant son départ d'Ethiopie au début du mois de juin 2017 que ce soit en raison de son lien avec son père décédé en 2008 ou 2009, de ses activités exercées au sein de l'AEUP à Addis-Abeba depuis 2011 ou 2012 ou encore de ses publications en 2014 ou 2015 sur son compte G._______ entretemps supprimé. Il n'y a pas de faisceau d'indices concrets et sérieux qui laisserait présager, au cas où elle retournerait à Addis-Abeba, la survenance, à bref délai et selon une haute probabilité, de sérieux préjudices ciblés contre elle, pour ces raisons. Cela est d'autant plus valable compte tenu du changement objectif de circonstances intervenu postérieurement à son départ, comme a eu l'occasion d'en juger le Tribunal dans son arrêt de référence D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7. Il n'y a pas de sources convergentes, fiables et objectives dont il ressortirait que les membres de l'AEUP à Addis-Abeba sont encore à ce jour à risque d'être exposés à de sérieux préjudices par les autorités en raison de leur affiliation politique. C'est donc à raison que le SEM a opposé à la recourante un changement objectif de circonstances depuis son départ d'Ethiopie.
E. 3.6 Vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi).
E. 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
E. 5.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105).
E. 5.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante ne rend pas vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 5.4 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2). En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3), la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
E. 5.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 6.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 précité consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 précité consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2).
E. 6.3 Plusieurs conflits armés localisés ont lieu en Ethiopie, dont une guerre au nord du pays (guerre du Tigré). Il n'en demeure toutefois pas moins qu'à l'heure actuelle, l'Ethiopie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. La capitale éthiopienne où a séjourné la recourante, d'ethnie ahmara, depuis 2011 ou 2012 jusqu'à début juin 2017 n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. La recourante ne saurait donc être considérée comme une « réfugié de la violence » (cf. consid. 6.2 ci-avant).
E. 6.4 Selon la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Ethiopie d'une femme seule requiert l'existence de circonstances personnelles favorables permettant de garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.2 ; ATAF 2011/25 consid. 8.5 et 8.6).
E. 6.5 En l'occurrence, la recourante est jeune ([...] ans), célibataire, apte à travailler et sans charge de famille. En outre, son parcours en Suisse démontre qu'elle a les ressources personnelles pour se rétablir psychiquement malgré les traumatismes qu'elle a dit avoir subis durant son parcours migratoire. Elle s'est vu diagnostiquer un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) en raison duquel elle ne nécessite à ce jour plus qu'un suivi psychologique (cf. Faits, let. C, F, N). En outre, comme l'a relevé le SEM, elle pourra, en cas de besoin, avoir accès à des soins essentiels pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique à Addis-Abeba (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.3.4 ; et parmi d'autres, arrêts du TAF F-4672/2020 du 25 mars 2022 consid. 6.4 ; E-3425/2021 du 14 janvier 2022 consid. 5). Partant, la recourante n'est pas atteinte d'une maladie grave au sens de la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). La formation et l'expérience professionnelles qu'elle a acquises en Suisse comme (...) et dans son pays d'origine comme (...) diplômée et (...), de même que ses connaissances linguistiques (amharique [langue maternelle], anglais et français) et ses bons résultats scolaires devraient faciliter sa prise d'emploi à son retour à Addis-Abeba. En outre, si elle a certes quitté l'Ethiopie depuis plus de cinq ans, elle y a toutefois vécu la majeure partie de sa vie. Elle dispose à tout le moins à Addis-Abeba d'un frère, (...), et d'une soeur, (...), censés être à même de lui apporter leur soutien comme par le passé. Pour le reste, il lui sera loisible de solliciter du SEM une aide au retour, qui peut prendre la forme d'une aide financière et médicale (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Enfin, en tant qu'elle se prévaut des efforts qu'elle a consentis en vue d'acquérir une formation professionnelle en Suisse aux fins de s'y intégrer, il convient de relever que son degré d'intégration en Suisse n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 10.2 ; 2014/26 consid. 7.6 et 7.9 - 7.10 ; 2009/52 consid. 10.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 13 consid. 3.5). Vu ce qui précède, il sied de retenir qu'en cas de retour à Addis-Abeba, la recourante ne se retrouverait pas dépourvue des ressources nécessaires au point que sa vie soit mise en danger.
E. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
E. 7 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
E. 9 Au vu de l'issue de la cause et à défaut de demande expresse de dispense de leur paiement, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
E. 17 décembre 2018 au 5 juin 2019, date du dernier examen. Après une interruption du traitement antidépresseur à la demande de la patiente en octobre 2018, celui-ci avait été réintroduit en novembre 2018, mais devait
E-4142/2019 Page 6 encore être augmenté. Le pronostic était défavorable sans traitement et réservé avec. G. Par décision du 11 juillet 2019 (notifiée le 17 juillet suivant), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Se fondant sur l’arrêt de référence du Tribunal D-6630/2016 (recte : 2018) du 6 mai 2019, il a mis en évidence l’évolution très positive de la situation politique qu’avait connue l’Ethiopie depuis l'entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed en avril 2018. Il a estimé que, dans ce nouveau contexte, la recourante n’avait plus objectivement à craindre de subir de sérieux préjudices de la part du régime actuel pour les raisons invoquées, à supposer celles-ci avérées. Au demeurant, il a considéré, au vu des résultats de l’enquête d’ambassade et de l’absence de production par la recourante d’une pièce d’identité, que celle-ci n’avait rendu vraisemblable ni son affiliation à l’AEUP ni son lien de filiation avec D._______. Il a relevé que le récépissé de paiement produit le 17 juin 2019 ne permettait pas d’aboutir à une autre conclusion s’agissant de son affiliation alléguée à l’AEUP, compte tenu de sa faible valeur probante, s’agissant d’un document rempli à la main, d’autant qu’elle avait précédemment affirmé n’en avoir point conservé. L’existence des publications problématiques alléguées sur G._______ était douteuse, vu l’absence de preuve à cet égard.
Il a considéré que l’exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. S’agissant des atouts à la réinsertion socio- professionnelle de la recourante en Ethiopie, il a indiqué que celle-ci était jeune, au bénéfice d’une formation scolaire, d’une expérience professionnelle de (…) et d’un réseau familial et social de soutien à Addis-Abeba composé de ses frère et sœur et d’autres proches. Il a mis en doute la nécessité d’un suivi psychiatrique pour la recourante vu que celle-ci avait repris le suivi pour produire le rapport médical requis et a indiqué qu’en tout état de cause, des soins essentiels pour les troubles psychiatriques, y compris une médication antidépressive, étaient disponibles à Addis-Abeba, en particulier au « Myungsung Christian Medical Centre », dans les cliniques « Tikur Anbesa », « St. Paul's », « Zewditu » et à l'hôpital « Amanuel ». Il a ajouté que les soins de base étaient en principe gratuits pour l’ensemble de la population en Ethiopie.
E-4142/2019 Page 7 H. Par acte du 16 août 2019 (date du sceau postal), la recourante a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Elle a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. Elle a sollicité la dispense du paiement d’une avance de frais.
Elle fait valoir avoir été exposée à de sérieux préjudices en raison de ses activités politiques, de son appartenance ethnique et de son lien de filiation paternel avec un ancien opposant au régime. Elle ajoute que, compte tenu de la situation encore instable sur les plans politique et sécuritaire en Ethiopie et de l’absence d’acquisition d’une certaine notoriété qui lui assurerait une certaine protection, sa crainte d’être exposée à un sérieux préjudice en cas de retour en Ethiopie demeurait objectivement fondée.
Elle répète que le parti AEUP ne donne pas d'information aux tiers quant à l'identité de ses membres pour des raisons de sécurité. Elle affirme qu'il serait facile, dans le cadre d’une enquête d’ambassade complémentaire, de retrouver auprès de ce parti son dossier de membre au moyen du numéro de récépissé de paiement produit.
Afin de prouver son lien de filiation paternel, elle a produit une copie de son certificat de naissance, d’un bulletin de notes de son père et de clichés de celui-ci. Elle a annoncé la production à venir des originaux. Elle soutient qu’elle a bien subi des préjudices pour les raisons invoquées, vu la confirmation par l’enquête d’ambassade des détentions de son père en raison de son activisme politique. Elle précise que son frère a désactivé son compte G._______, de sorte que ses publications sur ce réseau social sont introuvables.
Elle soutient que l’exécution de son renvoi est inexigible. A son sens, la situation sécuritaire en Ethiopie reste instable et son état de santé psychique se dégraderait en cas de retour sur les lieux où elle avait été menacée sur le plan existentiel eu égard également aux difficultés d’accès sur place à des soins psychiatriques. I. Par courrier du 20 août 2019, la recourante a produit une attestation de la veille de N._______ dont il ressortait qu’elle émargeait à la charge de l’assistance publique.
E-4142/2019 Page 8 J. Par ordonnance du 25 septembre 2019, le juge alors en charge de l’instruction a admis la demande de la recourante de dispense de paiement d’une avance de frais et lui a imparti un délai au 10 octobre 2019 pour produire les originaux annoncés dans son recours, sous peine de statuer en l’état du dossier. Celle-ci n’y a pas donné suite. K. Dans sa réponse du 7 novembre 2019 produite à l’invitation du juge alors en charge de l’instruction, le SEM a conclu au rejet du recours. Il maintient que le lien de filiation paternel allégué n’est pas établi. Il met en doute la conformité du certificat de naissance avec un original puisque la recourante avait affirmé n’avoir emporté aucun document lors de son déménagement à Addis-Abeba. Il met en évidence qu’un risque de persécution réflexe de la recourante doit être écarté, puisque les frère et sœur de celle-ci n’ont pas rencontré de difficulté. Il répète que l’appartenance à un parti légal, à supposer sa vraisemblance, n’expose pas la recourante à un sérieux préjudice dans le nouveau contexte politique éthiopien. L. Dans sa réplique du 28 novembre 2019 (date du sceau postal) produite à l’invitation du juge alors en charge de l’instruction, la recourante dément avoir affirmé n’avoir rien emporté lors de son déménagement à Addis-Abeba, ses allégations étant plus nuancées. Elle a indiqué que le caractère manuscrit du récépissé de paiement était conforme à la pratique. Elle ajoute que le rapport médical du 25 juin 2019 « ne fait que confirmer les sévices » subis au (…) poste de police. M. Par ordonnance du 14 avril 2022, la juge instructeur a attiré l’attention de la recourante sur la réattribution de l’affaire suite au départ à la retraite du juge précédemment en charge de celle-ci et l’a en particulier invitée à produire jusqu’au 2 mai 2022 un rapport médical actualisé, détaillé et complet, l’avisant qu’à défaut, il serait statué en l’état du dossier. A la demande de la recourante, ce délai a ultérieurement été prolongé au 12 mai 2022. N. Par courrier du 11 mai 2022 (date du sceau postal), la recourante a produit un rapport de O._______, psychologue et psychothérapeute FSP. Il en ressort que celle-ci a repris au 1er septembre 2020 au L._______ le suivi
E-4142/2019 Page 9 de celle-là qui a connu une sensible amélioration de son état de santé psychique avec une diminution partielle de ses symptômes post-traumatiques, qui n’est plus sous antidépresseur et dont la thymie demeure très influencée par son statut administratif. Il en ressort encore que l’instauration d’un traitement selon la méthode de psychothérapie « Eye Movement Desensitization and Reprocessing » (EMDR) était envisagée après la fin de (…).
La recourante soutient que ses efforts en vue de son rétablissement psychique et de son insertion professionnelle seraient anéantis en cas de confirmation de l’exécution de son renvoi en Ethiopie, en proie à une situation d’ordre général catastrophique. Elle a produit une copie de son contrat (…) du (…) 2019 pour une durée de trois ans et de son bulletin de notes du 9 juin 2021. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d’asile et de renvoi ‑ lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF ‑ peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2016 3101]). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-4142/2019 Page 10 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore
E-4142/2019 Page 11 s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 L’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt). 2.2.2.1 S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 2.2.2.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
E-4142/2019 Page 12 d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.
Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 En l’espèce, il convient d’examiner si le refus d’asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié à la recourante est fondé. 3.2 Le rapport de renseignements du 5 mars 2019, dont il ressort que la recourante n’est pas membre de l’AEUP (cf. Faits, let. D.b), est de nature à infirmer les allégations de celle-ci. L’explication de cette dernière sur l’absence de confirmation de son affiliation politique par le (…) de l’AEUP à Addis-Abeba en raison de la consigne de sécurité au sein du parti consistant à taire l’identité de ses membres n’emporte pas la conviction, vu que celui-ci s’est fondé sur une liste des membres pour répondre à l’avocat de confiance de l’Ambassade et qu’il s’est vu soumettre par celui-ci l’attestation de soutien du (…) 2018 de l’AEUP à Addis-Abeba pour authentification. Contrairement à l’opinion de la recourante, la production, le 17 juin 2019, du récépissé du 9 avril 2005 (calendrier éthiopien) de paiement de sa cotisation de membre de l’AEUP ne permet pas de remettre en question la constatation précitée ressortissant du rapport de renseignements. En effet, dès lors que la recourante a affirmé dans sa détermination du 18 avril 2019 n’avoir pas conservé les quittances de paiement de ses cotisations, la production après coup de ce récépissé
E-4142/2019 Page 13 permet de conclure qu’il a été confectionné pour les besoins de la cause. Il est dès lors dénué de valeur probante. L’attestation du (…) 2018 précitée (cf. Faits, let. B in fine) est, au mieux, une attestation de complaisance, dénuée de valeur probante. En effet, le contenu du rapport de renseignements du 5 mars 2019 amène à douter sérieusement de son authenticité. En outre, cette attestation ne comporte aucune indication sur la manière dont l’auteur a appris les faits dont il atteste l’existence. Or, la recourante ne prétend pas avoir pris contact avec les membres dirigeants de l’AEUP pour dénoncer sa détention après sa sortie de l’hôpital I._______ ni n’explique comment ceux-ci auraient appris l’existence de cette détention. Elle fait en revanche part de l’impossibilité pour quiconque de certifier l’existence de sa seconde détention alors même que l’existence de celle-ci est confirmée dans l’attestation en question. 3.3 Les allégations de la recourante sur sa seconde détention le quatrième mois de l’an 2009 (correspondant à décembre 2016 ou janvier 2017 selon le calendrier grégorien) sont dénuées de vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi. En effet, son récit ne permet pas de comprendre quels évènements particuliers ont justifié l’intervention d’agents de police en civil à son domicile, son arrestation et son placement dans un cachot. En outre et surtout, ses allégations lors de sa seconde audition sur le contenu de ses trois interrogatoires à l’occasion de cette détention sont vagues (cf. p.-v. de l’audition du 15 juin 2018 rép. 42 et 97). Elles sont de surcroît divergentes d’une audition à l’autre quant à la thématique générale d’intérêt pour l’agent de police l’ayant interrogée (selon la première audition, son défunt père [cf. p.-v. de l’audition du 7.9.2017 ch. 7.01] ou, selon la seconde, l’organisation du parti AEUP [cf. p.-v. de l’audition du 15.6.2018 rép. 42 et 97]). Ses déclarations sont également divergentes d’une audition à l’autre sur les circonstances du décès de son père et son revirement à ce propos lui fait perdre en crédibilité personnelle (cf. p.-v. de l’audition du 7.9.2017 ch. 7.01 et p.-v. de l’audition du 15.6.2018 rép. 16, 18, 147 s.). A cela s’ajoute que celles dont il ressort qu’elle était encore dans le collimateur des autorités au moment de son départ d’Ethiopie, dès lors qu’elle avait été recherchée à Addis-Abeba après sa sortie de l’hôpital, n’emportent pas la conviction, vu leur manque de précision (cf. p.-v. de l’audition du 15.6.2018 rép. 151). 3.4 Les allégations de la recourante sur sa première détention en 2007 (année correspondant à la période de septembre 2014 à septembre 2015
E-4142/2019 Page 14 selon le calendrier grégorien) sont dénuées de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, une rupture du rapport de causalité temporel entre cette détention alléguée d’environ une semaine et son départ d’Ethiopie au début du mois de juin 2017 doit lui être opposée. A noter encore qu’il ne s’agissait pas d’une arrestation ciblée contre elle en raison de ses activités pour l’AEUP, puisqu’elle a été arrêtée à l’occasion d’une rafle lors de sa participation à une manifestation de masse dans l’organisation de laquelle l’AEUP n’était pas impliqué. 3.5 Comme exposé ci-avant, la recourante ne rend pas vraisemblable avoir été exposée à de sérieux préjudices avant son départ d’Ethiopie au début du mois de juin 2017 que ce soit en raison de son lien avec son père décédé en 2008 ou 2009, de ses activités exercées au sein de l’AEUP à Addis-Abeba depuis 2011 ou 2012 ou encore de ses publications en 2014 ou 2015 sur son compte G._______ entretemps supprimé. Il n’y a pas de faisceau d'indices concrets et sérieux qui laisserait présager, au cas où elle retournerait à Addis-Abeba, la survenance, à bref délai et selon une haute probabilité, de sérieux préjudices ciblés contre elle, pour ces raisons. Cela est d’autant plus valable compte tenu du changement objectif de circonstances intervenu postérieurement à son départ, comme a eu l’occasion d’en juger le Tribunal dans son arrêt de référence D‑6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7. Il n’y a pas de sources convergentes, fiables et objectives dont il ressortirait que les membres de l’AEUP à Addis-Abeba sont encore à ce jour à risque d’être exposés à de sérieux préjudices par les autorités en raison de leur affiliation politique. C’est donc à raison que le SEM a opposé à la recourante un changement objectif de circonstances depuis son départ d’Ethiopie. 3.6 Vu ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-4142/2019 Page 15 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 5.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante ne rend pas vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 5.4 Il sied ensuite d’examiner si l’exécution du renvoi contrevient à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture.
Conformément à la jurisprudence, un renvoi n’est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l’interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31
E-4142/2019 Page 16 consid. 7.2.2).
En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3), la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 5.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 6. 6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 6.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s’applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 précité consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 précité consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2).
E-4142/2019 Page 17 6.3 Plusieurs conflits armés localisés ont lieu en Ethiopie, dont une guerre au nord du pays (guerre du Tigré). Il n’en demeure toutefois pas moins qu’à l’heure actuelle, l’Ethiopie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
La capitale éthiopienne où a séjourné la recourante, d’ethnie ahmara, depuis 2011 ou 2012 jusqu’à début juin 2017 n’est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. La recourante ne saurait donc être considérée comme une « réfugié de la violence » (cf. consid. 6.2 ci-avant). 6.4 Selon la jurisprudence, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Ethiopie d’une femme seule requiert l’existence de circonstances personnelles favorables permettant de garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.2 ; ATAF 2011/25 consid. 8.5 et 8.6). 6.5 En l’occurrence, la recourante est jeune ([…] ans), célibataire, apte à travailler et sans charge de famille.
En outre, son parcours en Suisse démontre qu’elle a les ressources personnelles pour se rétablir psychiquement malgré les traumatismes qu’elle a dit avoir subis durant son parcours migratoire. Elle s’est vu diagnostiquer un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) en raison duquel elle ne nécessite à ce jour plus qu’un suivi psychologique (cf. Faits, let. C, F, N). En outre, comme l’a relevé le SEM, elle pourra, en cas de besoin, avoir accès à des soins essentiels pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique à Addis-Abeba (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.3.4 ; et parmi d’autres, arrêts du TAF F-4672/2020 du 25 mars 2022 consid. 6.4 ; E-3425/2021 du 14 janvier 2022 consid. 5). Partant, la recourante n’est pas atteinte d’une maladie grave au sens de la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3).
La formation et l’expérience professionnelles qu’elle a acquises en Suisse
E-4142/2019 Page 18 comme (…) et dans son pays d’origine comme (…) diplômée et (…), de même que ses connaissances linguistiques (amharique [langue maternelle], anglais et français) et ses bons résultats scolaires devraient faciliter sa prise d’emploi à son retour à Addis-Abeba. En outre, si elle a certes quitté l’Ethiopie depuis plus de cinq ans, elle y a toutefois vécu la majeure partie de sa vie. Elle dispose à tout le moins à Addis-Abeba d’un frère, (…), et d’une sœur, (…), censés être à même de lui apporter leur soutien comme par le passé.
Pour le reste, il lui sera loisible de solliciter du SEM une aide au retour, qui peut prendre la forme d’une aide financière et médicale (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
Enfin, en tant qu’elle se prévaut des efforts qu’elle a consentis en vue d’acquérir une formation professionnelle en Suisse aux fins de s’y intégrer, il convient de relever que son degré d’intégration en Suisse n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 10.2 ; 2014/26 consid. 7.6 et 7.9 - 7.10 ; 2009/52 consid. 10.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 13 consid. 3.5).
Vu ce qui précède, il sied de retenir qu’en cas de retour à Addis-Abeba, la recourante ne se retrouverait pas dépourvue des ressources nécessaires au point que sa vie soit mise en danger. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario. 7. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E-4142/2019 Page 19 8. En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 9. Au vu de l'issue de la cause et à défaut de demande expresse de dispense de leur paiement, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4142/2019 Arrêt du 26 juillet 2022 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Lorenz Noli, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, représentée par Jeanne Carruzzo, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 juillet 2019 / N (...). Faits : A. Le 17 août 2017, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de son audition du 7 septembre 2017 sur ses données personnelles et de son audition du 15 juin 2018 sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était célibataire, d'ethnie amhara et de religion orthodoxe. Elle serait née et aurait grandi dans la ville de B._______, dans la zone C._______ de la région Amhara. Son père, D._______, un (...), aurait été membre du parti Kinijit (Coalition pour l'unité et la démocratie [ci-après : CUD]), entretemps dissous, raison pour laquelle il aurait subi plusieurs détentions. Il serait décédé en 2001 (calendrier éthiopien), selon une première version (lors de la première audition), d'une infection rénale en prison ou, selon une seconde version (lors de la seconde audition), de ses blessures à l'hôpital après avoir été retrouvé agonisant dans la rue par un voisin trois mois après sa disparition, peut-être après une dernière détention au secret. En 2004 (calendrier éthiopien), suite au décès de sa grand-mère paternelle, la recourante se serait installée avec sa soeur au domicile de leur frère à Addis-Abeba. Peu de temps après, elle aurait rencontré à l'occasion de son travail de (...) des amis de son défunt père, membres du Parti de l'unité de tous les Ethiopiens (All Ethiopian Unity Party [ci-après : AEUP), successeur du CUD. Elle aurait adhéré à ce parti et participé à la distribution de flyers, à la pose d'affiches et aux réunions du parti tous les deux à trois mois. Dès lors qu'elle aurait été (...) diplômée, il lui aurait été demandé de faire occasionnellement du travail de (...) en remplacement de (...) du parti. En 2007 (calendrier éthiopien), elle aurait été arrêtée dans une rafle à l'occasion de sa participation à une manifestation de masse organisée par ledit parti pour protester contre le meurtre de 30 Ethiopiens chrétiens par ISIS en Libye. Elle aurait alors été détenue environ une semaine au (...) poste de police E._______, dans le quartier F._______ avant d'être libérée. Elle y aurait subi deux interrogatoires, sans violence. Après sa libération, elle aurait dénoncé l'arrestation des manifestants par les autorités éthiopiennes et le sort réservé à son père sur son compte G._______. Après avoir reçu des messages de menace en retour, elle se serait pliée à l'exigence de son frère d'arrêter de publier ses opinions politiques sur les réseaux sociaux. En 2008 (calendrier éthiopien), elle aurait cessé de travailler comme (...) suite aux menaces proférées par un client. Celui-ci lui aurait dit être un membre du gouvernement et l'avoir vue distribuer des flyers et s'en être vu remettre un. Selon une première version, elle lui en aurait remis un parce qu'elle ne connaissait pas sa fonction. Selon une seconde version, elle serait sûre de ne lui en avoir point remis puisqu'elle n'en aurait jamais remis directement à personne. Le quatrième mois (« Tahsas ») de l'an 2009 (calendrier éthiopien), alors que l'état d'urgence était proclamé, elle aurait été arrêtée à son domicile et placée en détention environ une semaine dans un cachot du (...) poste de police E._______, dans le quartier H._______, en raison de son appartenance ethnique, de ses anciennes publications sur les réseaux sociaux et des activités politiques autrefois exercées par son père. Elle aurait été interrogée à trois reprises sous la torture. Les questions posées auraient eu trait, selon la version présentée lors de sa première audition, à son défunt père et, selon la version présentée lors de la seconde, à l'organisation de l'AEUP. Frappée au niveau du cou lors du troisième interrogatoire, elle aurait perdu connaissance. Elle aurait repris conscience à l'hôpital I._______. Elle en serait sortie une semaine plus tard avec sa soeur, lors des (...). Elle se serait rendue chez son grand-père à K._______. Trois à quatre mois plus tard, sa soeur lui aurait envoyé un messager pour lui remettre une lettre dans laquelle elle lui demandait de quitter le pays en raison des recherches de sa personne en cours à Addis-Abeba. Elle aurait ainsi quitté l'Ethiopie vers la fin du neuvième mois (« Ginbot ») de l'an 2009 (soit début juin 2017 selon le calendrier grégorien). A la frontière entre le Soudan et la Libye, elle aurait subi des atrocités au sujet desquelles elle préférait ne pas s'exprimer plus en détail. Lors de sa seconde audition, elle a produit une attestation de soutien du (...) 2018 de l'AEUP à Addis-Abeba. Il en ressort qu'elle était membre de ce parti depuis le (...) 2012, qu'elle avait été détenue à deux reprises, la première en (...) 2015 et la seconde après la proclamation de l'état d'urgence et qu'elle avait été victime de torture en raison de son affiliation politique et de sa filiation, son père ayant été un membre important du CUD à B._______. Le signataire exprimait un risque pour la vie de la recourante dans l'hypothèse où elle retournerait en Ethiopie. Par courrier du 24 octobre 2017, la recourante a produit des documents délivrés en Ethiopie relatifs à sa formation scolaire et professionnelle ainsi qu'à son premier emploi. C. Le 16 juillet 2018, le SEM a reçu un rapport du 11 juillet 2018 de médecins auprès du L._______ à M._______ (ci-après : L._______). Il en ressort, en substance, que la recourante bénéficiait depuis le 16 octobre 2017 d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi que médicamenteux (antidépresseur [...] 50 mg) en raison d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) en lien avec les évènements vécus dans son pays d'origine et durant son voyage jusqu'en Suisse. Il ressort notamment de l'anamnèse que la recourante s'est plainte d'avoir été victime de violences physiques à l'occasion de sa seconde détention en 2009 (calendrier éthiopien) en Ethiopie et de viols durant son parcours migratoire. D. D.a Par courrier du 19 décembre 2018 et son complément du 18 janvier 2019, le SEM a transmis à l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba (ci-après : l'Ambassade) une demande de renseignements concernant le décès du père de la recourante en 2009 suite à une détention, l'ancienne adresse à Addis-Abeba de celle-ci, sa qualité de membre de l'AEUP, chacune de ses détentions alléguées, son hospitalisation en 2017 à I._______ et l'authenticité de l'attestation de l'AEUP du (...) 2018. D.b Le 2 avril 2019, l'Ambassade a transmis au SEM un rapport de renseignements de son avocat de confiance du 5 mars 2019 dont le contenu essentiel est le suivant : Le (...) de l'AEUP, consulté au siège principal du parti, a confirmé que D._______ était un membre du parti enregistré à B._______, qu'il avait été détenu plusieurs fois en raison de son activisme politique et qu'il était décédé d'un problème de santé après avoir été libéré. Il n'a pas trouvé le nom de la recourante dans la liste des membres du parti, de sorte que celle-ci n'en était pas membre. Il n'a pas non plus trouvé l'attestation du (...) 2018 dans le dossier des courriers sortants. Il a encore nié l'implication de l'AEUP dans des manifestations telles que celle de 2007 (calendrier éthiopien). Le (...) de l'AEUP a du reste considéré qu'il pouvait être exclu que la recourante ait été détenue en lien avec les activités de l'AEUP puisqu'elle n'en était pas membre. L'avocat de confiance s'est rendu à l'hôpital en question mais n'a pas pu obtenir de renseignements sans ordonnance judiciaire ni carte d'admission délivrée par cet hôpital. Enfin, il n'a pas pu localiser l'ancienne adresse de la recourante, dont il manquait le numéro de woreda ([...] ou [...]). D.c Le 18 avril 2019, la recourante a transmis au SEM, à l'invitation de ce dernier, sa détermination sur le contenu essentiel de ce rapport. Elle a nié avoir dit que son père était décédé en prison. Elle a précisé que le woreda de son ancienne adresse portait le numéro (...). Elle a confirmé avoir été membre du parti, ce que le (...) avait nié en raison d'une consigne de sécurité au sein du parti consistant à taire l'identité de ses membres. Elle a indiqué avoir payé ses cotisations, mais n'avoir point conservé de quittance. Elle a indiqué que sa première détention n'était pas liée à son affiliation politique, mais à sa participation à une manifestation de masse. Elle a fait valoir que personne ne serait à son avis à même de confirmer l'existence de sa seconde détention vu l'illégalité de celle-ci. Elle a confirmé l'authenticité de l'attestation du (...) 2018 de l'AEUP et émis l'hypothèse qu'une trace de toutes les attestations délivrées n'avait pas été conservée, indiquant encore qu'il faudrait vérifier que le bon groupe avait été approché, l'AEUP étant scindé en deux. Elle a encore indiqué qu'elle allait prochainement débuter (...). E. Par courrier du 17 juin 2019, la recourante, désormais représentée par sa mandataire, a produit un récépissé du 9 avril 2005 selon le calendrier éthiopien de paiement de sa cotisation de membre de l'AEUP. Elle a allégué que ce document avait été retrouvé par sa soeur en Ethiopie. F. A l'invitation du SEM, la recourante a produit un rapport du 25 juin 2019 de ses médecins auprès du L._______. Il en ressort que celle-ci était suivie depuis le 6 octobre 2017 en raison d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) avec des périodes d'interruption, dont la dernière du 17 décembre 2018 au 5 juin 2019, date du dernier examen. Après une interruption du traitement antidépresseur à la demande de la patiente en octobre 2018, celui-ci avait été réintroduit en novembre 2018, mais devait encore être augmenté. Le pronostic était défavorable sans traitement et réservé avec. G. Par décision du 11 juillet 2019 (notifiée le 17 juillet suivant), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.Se fondant sur l'arrêt de référence du Tribunal D-6630/2016 (recte : 2018) du 6 mai 2019, il a mis en évidence l'évolution très positive de la situation politique qu'avait connue l'Ethiopie depuis l'entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed en avril 2018. Il a estimé que, dans ce nouveau contexte, la recourante n'avait plus objectivement à craindre de subir de sérieux préjudices de la part du régime actuel pour les raisons invoquées, à supposer celles-ci avérées. Au demeurant, il a considéré, au vu des résultats de l'enquête d'ambassade et de l'absence de production par la recourante d'une pièce d'identité, que celle-ci n'avait rendu vraisemblable ni son affiliation à l'AEUP ni son lien de filiation avec D._______. Il a relevé que le récépissé de paiement produit le 17 juin 2019 ne permettait pas d'aboutir à une autre conclusion s'agissant de son affiliation alléguée à l'AEUP, compte tenu de sa faible valeur probante, s'agissant d'un document rempli à la main, d'autant qu'elle avait précédemment affirmé n'en avoir point conservé. L'existence des publications problématiques alléguées sur G._______ était douteuse, vu l'absence de preuve à cet égard. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. S'agissant des atouts à la réinsertion socio-professionnelle de la recourante en Ethiopie, il a indiqué que celle-ci était jeune, au bénéfice d'une formation scolaire, d'une expérience professionnelle de (...) et d'un réseau familial et social de soutien à Addis-Abeba composé de ses frère et soeur et d'autres proches. Il a mis en doute la nécessité d'un suivi psychiatrique pour la recourante vu que celle-ci avait repris le suivi pour produire le rapport médical requis et a indiqué qu'en tout état de cause, des soins essentiels pour les troubles psychiatriques, y compris une médication antidépressive, étaient disponibles à Addis-Abeba, en particulier au « Myungsung Christian Medical Centre », dans les cliniques « Tikur Anbesa », « St. Paul's », « Zewditu » et à l'hôpital « Amanuel ». Il a ajouté que les soins de base étaient en principe gratuits pour l'ensemble de la population en Ethiopie. H. Par acte du 16 août 2019 (date du sceau postal), la recourante a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Elle a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais. Elle fait valoir avoir été exposée à de sérieux préjudices en raison de ses activités politiques, de son appartenance ethnique et de son lien de filiation paternel avec un ancien opposant au régime. Elle ajoute que, compte tenu de la situation encore instable sur les plans politique et sécuritaire en Ethiopie et de l'absence d'acquisition d'une certaine notoriété qui lui assurerait une certaine protection, sa crainte d'être exposée à un sérieux préjudice en cas de retour en Ethiopie demeurait objectivement fondée. Elle répète que le parti AEUP ne donne pas d'information aux tiers quant à l'identité de ses membres pour des raisons de sécurité. Elle affirme qu'il serait facile, dans le cadre d'une enquête d'ambassade complémentaire, de retrouver auprès de ce parti son dossier de membre au moyen du numéro de récépissé de paiement produit. Afin de prouver son lien de filiation paternel, elle a produit une copie de son certificat de naissance, d'un bulletin de notes de son père et de clichés de celui-ci. Elle a annoncé la production à venir des originaux. Elle soutient qu'elle a bien subi des préjudices pour les raisons invoquées, vu la confirmation par l'enquête d'ambassade des détentions de son père en raison de son activisme politique. Elle précise que son frère a désactivé son compte G._______, de sorte que ses publications sur ce réseau social sont introuvables. Elle soutient que l'exécution de son renvoi est inexigible. A son sens, la situation sécuritaire en Ethiopie reste instable et son état de santé psychique se dégraderait en cas de retour sur les lieux où elle avait été menacée sur le plan existentiel eu égard également aux difficultés d'accès sur place à des soins psychiatriques. I. Par courrier du 20 août 2019, la recourante a produit une attestation de la veille de N._______ dont il ressortait qu'elle émargeait à la charge de l'assistance publique. J. Par ordonnance du 25 septembre 2019, le juge alors en charge de l'instruction a admis la demande de la recourante de dispense de paiement d'une avance de frais et lui a imparti un délai au 10 octobre 2019 pour produire les originaux annoncés dans son recours, sous peine de statuer en l'état du dossier. Celle-ci n'y a pas donné suite. K. Dans sa réponse du 7 novembre 2019 produite à l'invitation du juge alors en charge de l'instruction, le SEM a conclu au rejet du recours. Il maintient que le lien de filiation paternel allégué n'est pas établi. Il met en doute la conformité du certificat de naissance avec un original puisque la recourante avait affirmé n'avoir emporté aucun document lors de son déménagement à Addis-Abeba. Il met en évidence qu'un risque de persécution réflexe de la recourante doit être écarté, puisque les frère et soeur de celle-ci n'ont pas rencontré de difficulté. Il répète que l'appartenance à un parti légal, à supposer sa vraisemblance, n'expose pas la recourante à un sérieux préjudice dans le nouveau contexte politique éthiopien. L. Dans sa réplique du 28 novembre 2019 (date du sceau postal) produite à l'invitation du juge alors en charge de l'instruction, la recourante dément avoir affirmé n'avoir rien emporté lors de son déménagement à Addis-Abeba, ses allégations étant plus nuancées. Elle a indiqué que le caractère manuscrit du récépissé de paiement était conforme à la pratique. Elle ajoute que le rapport médical du 25 juin 2019 « ne fait que confirmer les sévices » subis au (...) poste de police. M. Par ordonnance du 14 avril 2022, la juge instructeur a attiré l'attention de la recourante sur la réattribution de l'affaire suite au départ à la retraite du juge précédemment en charge de celle-ci et l'a en particulier invitée à produire jusqu'au 2 mai 2022 un rapport médical actualisé, détaillé et complet, l'avisant qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier. A la demande de la recourante, ce délai a ultérieurement été prolongé au 12 mai 2022. N. Par courrier du 11 mai 2022 (date du sceau postal), la recourante a produit un rapport de O._______, psychologue et psychothérapeute FSP. Il en ressort que celle-ci a repris au 1er septembre 2020 au L._______ le suivi de celle-là qui a connu une sensible amélioration de son état de santé psychique avec une diminution partielle de ses symptômes post-traumatiques, qui n'est plus sous antidépresseur et dont la thymie demeure très influencée par son statut administratif. Il en ressort encore que l'instauration d'un traitement selon la méthode de psychothérapie « Eye Movement Desensitization and Reprocessing » (EMDR) était envisagée après la fin de (...). La recourante soutient que ses efforts en vue de son rétablissement psychique et de son insertion professionnelle seraient anéantis en cas de confirmation de l'exécution de son renvoi en Ethiopie, en proie à une situation d'ordre général catastrophique. Elle a produit une copie de son contrat (...) du (...) 2019 pour une durée de trois ans et de son bulletin de notes du 9 juin 2021. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2016 3101]). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 2.2.2.1 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 2.2.2.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 En l'espèce, il convient d'examiner si le refus d'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié à la recourante est fondé. 3.2 Le rapport de renseignements du 5 mars 2019, dont il ressort que la recourante n'est pas membre de l'AEUP (cf. Faits, let. D.b), est de nature à infirmer les allégations de celle-ci. L'explication de cette dernière sur l'absence de confirmation de son affiliation politique par le (...) de l'AEUP à Addis-Abeba en raison de la consigne de sécurité au sein du parti consistant à taire l'identité de ses membres n'emporte pas la conviction, vu que celui-ci s'est fondé sur une liste des membres pour répondre à l'avocat de confiance de l'Ambassade et qu'il s'est vu soumettre par celui-ci l'attestation de soutien du (...) 2018 de l'AEUP à Addis-Abeba pour authentification. Contrairement à l'opinion de la recourante, la production, le 17 juin 2019, du récépissé du 9 avril 2005 (calendrier éthiopien) de paiement de sa cotisation de membre de l'AEUP ne permet pas de remettre en question la constatation précitée ressortissant du rapport de renseignements. En effet, dès lors que la recourante a affirmé dans sa détermination du 18 avril 2019 n'avoir pas conservé les quittances de paiement de ses cotisations, la production après coup de ce récépissé permet de conclure qu'il a été confectionné pour les besoins de la cause. Il est dès lors dénué de valeur probante. L'attestation du (...) 2018 précitée (cf. Faits, let. B in fine) est, au mieux, une attestation de complaisance, dénuée de valeur probante. En effet, le contenu du rapport de renseignements du 5 mars 2019 amène à douter sérieusement de son authenticité. En outre, cette attestation ne comporte aucune indication sur la manière dont l'auteur a appris les faits dont il atteste l'existence. Or, la recourante ne prétend pas avoir pris contact avec les membres dirigeants de l'AEUP pour dénoncer sa détention après sa sortie de l'hôpital I._______ ni n'explique comment ceux-ci auraient appris l'existence de cette détention. Elle fait en revanche part de l'impossibilité pour quiconque de certifier l'existence de sa seconde détention alors même que l'existence de celle-ci est confirmée dans l'attestation en question. 3.3 Les allégations de la recourante sur sa seconde détention le quatrième mois de l'an 2009 (correspondant à décembre 2016 ou janvier 2017 selon le calendrier grégorien) sont dénuées de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. En effet, son récit ne permet pas de comprendre quels évènements particuliers ont justifié l'intervention d'agents de police en civil à son domicile, son arrestation et son placement dans un cachot. En outre et surtout, ses allégations lors de sa seconde audition sur le contenu de ses trois interrogatoires à l'occasion de cette détention sont vagues (cf. p.-v. de l'audition du 15 juin 2018 rép. 42 et 97). Elles sont de surcroît divergentes d'une audition à l'autre quant à la thématique générale d'intérêt pour l'agent de police l'ayant interrogée (selon la première audition, son défunt père [cf. p.-v. de l'audition du 7.9.2017 ch. 7.01] ou, selon la seconde, l'organisation du parti AEUP [cf. p.-v. de l'audition du 15.6.2018 rép. 42 et 97]). Ses déclarations sont également divergentes d'une audition à l'autre sur les circonstances du décès de son père et son revirement à ce propos lui fait perdre en crédibilité personnelle (cf. p.-v. de l'audition du 7.9.2017 ch. 7.01 et p.-v. de l'audition du 15.6.2018 rép. 16, 18, 147 s.). A cela s'ajoute que celles dont il ressort qu'elle était encore dans le collimateur des autorités au moment de son départ d'Ethiopie, dès lors qu'elle avait été recherchée à Addis-Abeba après sa sortie de l'hôpital, n'emportent pas la conviction, vu leur manque de précision (cf. p.-v. de l'audition du 15.6.2018 rép. 151). 3.4 Les allégations de la recourante sur sa première détention en 2007 (année correspondant à la période de septembre 2014 à septembre 2015 selon le calendrier grégorien) sont dénuées de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, une rupture du rapport de causalité temporel entre cette détention alléguée d'environ une semaine et son départ d'Ethiopie au début du mois de juin 2017 doit lui être opposée. A noter encore qu'il ne s'agissait pas d'une arrestation ciblée contre elle en raison de ses activités pour l'AEUP, puisqu'elle a été arrêtée à l'occasion d'une rafle lors de sa participation à une manifestation de masse dans l'organisation de laquelle l'AEUP n'était pas impliqué. 3.5 Comme exposé ci-avant, la recourante ne rend pas vraisemblable avoir été exposée à de sérieux préjudices avant son départ d'Ethiopie au début du mois de juin 2017 que ce soit en raison de son lien avec son père décédé en 2008 ou 2009, de ses activités exercées au sein de l'AEUP à Addis-Abeba depuis 2011 ou 2012 ou encore de ses publications en 2014 ou 2015 sur son compte G._______ entretemps supprimé. Il n'y a pas de faisceau d'indices concrets et sérieux qui laisserait présager, au cas où elle retournerait à Addis-Abeba, la survenance, à bref délai et selon une haute probabilité, de sérieux préjudices ciblés contre elle, pour ces raisons. Cela est d'autant plus valable compte tenu du changement objectif de circonstances intervenu postérieurement à son départ, comme a eu l'occasion d'en juger le Tribunal dans son arrêt de référence D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7. Il n'y a pas de sources convergentes, fiables et objectives dont il ressortirait que les membres de l'AEUP à Addis-Abeba sont encore à ce jour à risque d'être exposés à de sérieux préjudices par les autorités en raison de leur affiliation politique. C'est donc à raison que le SEM a opposé à la recourante un changement objectif de circonstances depuis son départ d'Ethiopie. 3.6 Vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 5.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante ne rend pas vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.4 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2). En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3), la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 5.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 6.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 précité consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 précité consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 6.3 Plusieurs conflits armés localisés ont lieu en Ethiopie, dont une guerre au nord du pays (guerre du Tigré). Il n'en demeure toutefois pas moins qu'à l'heure actuelle, l'Ethiopie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. La capitale éthiopienne où a séjourné la recourante, d'ethnie ahmara, depuis 2011 ou 2012 jusqu'à début juin 2017 n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. La recourante ne saurait donc être considérée comme une « réfugié de la violence » (cf. consid. 6.2 ci-avant). 6.4 Selon la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Ethiopie d'une femme seule requiert l'existence de circonstances personnelles favorables permettant de garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.2 ; ATAF 2011/25 consid. 8.5 et 8.6). 6.5 En l'occurrence, la recourante est jeune ([...] ans), célibataire, apte à travailler et sans charge de famille. En outre, son parcours en Suisse démontre qu'elle a les ressources personnelles pour se rétablir psychiquement malgré les traumatismes qu'elle a dit avoir subis durant son parcours migratoire. Elle s'est vu diagnostiquer un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) en raison duquel elle ne nécessite à ce jour plus qu'un suivi psychologique (cf. Faits, let. C, F, N). En outre, comme l'a relevé le SEM, elle pourra, en cas de besoin, avoir accès à des soins essentiels pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique à Addis-Abeba (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.3.4 ; et parmi d'autres, arrêts du TAF F-4672/2020 du 25 mars 2022 consid. 6.4 ; E-3425/2021 du 14 janvier 2022 consid. 5). Partant, la recourante n'est pas atteinte d'une maladie grave au sens de la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). La formation et l'expérience professionnelles qu'elle a acquises en Suisse comme (...) et dans son pays d'origine comme (...) diplômée et (...), de même que ses connaissances linguistiques (amharique [langue maternelle], anglais et français) et ses bons résultats scolaires devraient faciliter sa prise d'emploi à son retour à Addis-Abeba. En outre, si elle a certes quitté l'Ethiopie depuis plus de cinq ans, elle y a toutefois vécu la majeure partie de sa vie. Elle dispose à tout le moins à Addis-Abeba d'un frère, (...), et d'une soeur, (...), censés être à même de lui apporter leur soutien comme par le passé. Pour le reste, il lui sera loisible de solliciter du SEM une aide au retour, qui peut prendre la forme d'une aide financière et médicale (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Enfin, en tant qu'elle se prévaut des efforts qu'elle a consentis en vue d'acquérir une formation professionnelle en Suisse aux fins de s'y intégrer, il convient de relever que son degré d'intégration en Suisse n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 10.2 ; 2014/26 consid. 7.6 et 7.9 - 7.10 ; 2009/52 consid. 10.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 13 consid. 3.5). Vu ce qui précède, il sied de retenir qu'en cas de retour à Addis-Abeba, la recourante ne se retrouverait pas dépourvue des ressources nécessaires au point que sa vie soit mise en danger. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
7. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
9. Au vu de l'issue de la cause et à défaut de demande expresse de dispense de leur paiement, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :