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D-6541/2025

D-6541/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-01-28 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 21 janvier 2024, A._______, ressortissante éthiopienne, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue le 30 avril 2024 et le 4 février 2025, l'intéressée a déclaré être née à B._______ et y avoir vécu jusqu'à son mariage, en (...). Elle se serait ensuite installée à C._______ avec son époux jusqu'en (...). En (...), elle aurait été violée par son oncle et une fille serait issue de ce viol. Après la découverte de sa grossesse, ses parents auraient été en colère et ses frères auraient voulu la tuer. Elle aurait été contrainte de cacher l'identité de son agresseur de crainte des représailles de celui-ci, notamment envers sa mère. Quatorze mois après la naissance de sa fille, pour sauvegarder l'image de la famille, ses parents l'auraient forcée à se marier avec un inconnu, avec qui elle aurait eu deux enfants. Elle se serait ensuite liée d'amitié avec une femme, prénommée D._______, qui habitait près de chez elle. Elles se seraient confiées l'une à l'autre et D._______ lui aurait révélé qu'elle avait eu une histoire avec une fille. L'intéressée aurait ensuite débuté une relation amoureuse avec D._______. Un jour, son époux l'aurait surprise avec D._______. et aurait dévoilé leur relation au grand jour. Il l'aurait frappée et aurait ensuite mis fin à leur mariage selon les règles coutumières. L'intéressée aurait alors contacté sa mère, qui lui aurait déconseillé de venir chez elle, en raison de la présence de ses frères, qui auraient pu la tuer, et lui aurait recommandé de trouver un autre endroit pour se réfugier. Elle se serait ainsi établie, en 2019, avec ses trois enfants à E._______, où elle aurait fait ménage commun avec D._______. Aux alentours de Noël 2021, l'intéressée et son amie seraient sorties faire la fête et, ayant trop bu, se seraient embrassées en public. Des personnes ayant assisté à la scène les auraient frappées. D._______ aurait réussi à s'enfuir, mais l'intéressée aurait perdu connaissance. Suite à cette agression, l'intéressée et son amie auraient cessé de vivre ensemble. Par ailleurs, l'intéressée aurait dû entrer et sortir de son domicile en cachette et des personnes auraient lancé des cailloux contre sa maison. Elle aurait été menacée par des individus qui venaient frapper à sa porte. Dès lors, grâce à l'aide d'un passeur et laissant ses enfants aux soins de sa mère, elle aurait quitté seule l'Ethiopie, le 28 avril 2022, à destination de la Turquie. Après un séjour d'un peu plus d'une année dans ce pays et de cinq mois en Grèce, elle aurait rejoint la Suisse, le 21 janvier 2024. C. Une copie de sa carte d'identité et un certificat médical (attestation de suivi) du (...) 2025 ont été versés au dossier. D. Par décision du 28 juillet 2025, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a notamment considéré que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable sa relation avec D._______ et les problèmes qui en seraient découlés. Par ailleurs, il a estimé que les événements survenus entre 2009 et 2019, à savoir l'agression sexuelle dont elle aurait été victime, son mariage forcé et la découverte de son homosexualité par son ex-mari, indépendamment de la question de leur vraisemblance, n'étaient pas pertinents en matière d'asile. En effet, elle avait pu se soustraire aux risques consécutifs à ces événements en s'installant à E._______ et ceux-ci n'apparaissaient pas comme étant la cause de son départ du pays. Enfin, considérant notamment que l'état de santé de l'intéressée ne constituait pas un obstacle à l'exécution du renvoi, le SEM a retenu que celui-ci était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Le 28 août 2025 (date du sceau postal), l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée. Elle a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ou au renvoi de la cause au SEM. Par ailleurs, elle a sollicité la dispense du paiement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. La recourante a contesté l'argumentation de la décision entreprise, faisant notamment valoir que les imprécisions relevées par le SEM étaient la conséquence de son vécu traumatique difficile à évoquer et de son état psychique. Par ailleurs, sa crainte de retourner en Ethiopie reposerait sur des faits vécus, sur des menaces réelles et sur une vulnérabilité particulière, en tant que femme homosexuelle et mère séparée de ses enfants. Enfin, elle ne pourrait pas avoir accès aux soins nécessités par son état de santé. A l'appui de son recours, elle a produit un certificat médical du (...) 2025. F. Le 29 août 2025, le Tribunal a accusé réception du recours. G. Un rapport médical du (...) 2025, adressé au SEM, a été réceptionné le 15 septembre 2025 par le Tribunal. H. Par ordonnance du 14 octobre 2025, le Tribunal a invité la recourante à déposer, jusqu'au 22 octobre suivant, tout moyen de preuve attestant son indigence. Dans le délai imparti, l'intéressée a produit une attestation d'aide financière du 20 octobre 2025. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures. (art. 111a al. 1 LAsi).

2. En l'occurrence, point n'est besoin de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. En effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure. En outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, la recourante n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 28 août 2025. Au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, indépendamment de la question de la vraisemblance de l'homosexualité de l'intéressée, il s'agit d'examiner si celle-ci a subi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, avant son départ d'Ethiopie. 4.2 4.2.1 Le Tribunal ne méconnaît pas la situation des homosexuels dans le pays d'origine de la recourante (cf. notamment « Ethiopia / Stakeholder Report for the United Nations Universal Periodic Review submitted by The Advocates for Human Rights » du 8 avril 2024 ; https:// www.theadvocatesforhumanrights.org/Res/ethiopia_ups.pdf ; Rapport de Human Dignity Trust Ethiopia, état au 17 décembre 2024 ; https://www.humandignitytrust.org/country-profile/ethiopia ; consultés le 14 novembre 2025). L'homosexualité reste un sujet tabou en Ethiopie et peu d'agressions commises à ce titre sont rendues publiques, en raison de la peur des victimes de faire l'objet de représailles ou discriminations. De plus, en raison des conceptions religieuses et morales conservatrices de la société éthiopienne, l'homosexualité est proscrite, ce qui augmente le risque de discriminations. Celles-ci, fondées sur l'orientation sexuelle, peuvent entraîner des difficultés dans la vie courante, comme des mesures de chantage, voire des actes de violence, ce qui peut amener les personnes concernées à vivre dans un isolement économique et social (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 9.2). Si aucune protection ne peut être attendue de la part des organes étatiques, le Tribunal a toutefois nié l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution, y compris de pression psychique insupportable, en cas de retour d'une personne homosexuelle en Ethiopie, où l'orientation sexuelle de celle-ci n'était connue ni de la population ni des autorités, en l'absence d'un événement passé ou prévisible dans un avenir proche pouvant entraîner pour elle un risque concret d'outing (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2019 précité consid. 10.2). Ainsi, il ne suffit pas pour un requérant d'asile provenant de ce pays d'affirmer qu'il est homosexuel pour rendre plausible un risque de persécution. Encore faut-il qu'il rende vraisemblable un tel risque dans sa situation personnelle, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas pour les raisons exposées ci-dessous. 4.2.2 En effet, s'agissant des menaces des membres de sa famille, notamment de ses frères en raison de sa grossesse et de sa relation avec D._______, l'intéressée a pu, suivant les conseils de sa mère, y échapper en s'installant, en 2019, à E._______, où elle a résidé jusqu'à son départ d'Ethiopie le 28 avril 2022 sans avoir connu des problèmes en raison de ces faits. En outre, ces événements, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne sont aucunement en rapport de causalité temporel avec son départ d'Ethiopie et, partant, non pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. 4.2.3 Par ailleurs, les déclarations de l'intéressée concernant les raisons de son départ de E._______ ne sont ni logiques ni crédibles. D'abord, connaissant les risques auxquels elles pouvaient être exposées en cas de découverte de leur relation, la recourante et D._______ auraient vécu de manière discrète dans le même logement. Dès lors, conscientes de ces risques, il n'est pas crédible qu'elles se soient embrassées dans la rue, à la vue de tout le monde. L'explication selon laquelle elles étaient légèrement éméchées ne saurait convaincre. De plus, l'intéressée a déclaré que depuis cet événement, elle avait été contrainte d'entrer et sortir de son domicile en cachette et qu'elle avait été menacée nuits et jours. Elle a ajouté que des personnes du quartier avaient lancé des cailloux sur le toit de la maison et étaient venues continuellement frapper à la porte. Quant à ses enfants, ils auraient fait l'objet de moqueries, d'insultes et de rejet au point qu'ils n'auraient plus pu continuer leur scolarité (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 30 avril 2024, réponse à la question 5, p. 4 et p.-v. du 4 février 2025, réponses aux questions 34 et 39 s.). Au vu de ces éléments, il n'est pas logique que la recourante ait attendu plus de trois mois pour quitter son pays d'origine. De même, si les enfants avaient également été ciblés, il n'est pas compréhensible qu'elle soit partie à l'étranger sans eux, les confiant à sa mère. Il n'est pas non plus vraisemblable que ses enfants n'aient pas été au courant de sa relation avec D._______ d'autant plus si les intéressées faisaient ménage commun (cf. p.-v. du 4 février 2025, réponse à la question 30). A cela s'ajoute que ses déclarations à ce sujet sont également imprécises, l'intéressée ayant déclaré que ses enfants n'étaient pas au courant de cette relation, puis qu'ils étaient au courant de quelque chose, mais qu'ils n'avaient pas bien compris (cf. p.-v. du 4 février 2025, réponse à la question 31). Par ailleurs, comme le SEM l'a relevé à juste titre, les propos de l'intéressée concernant sa prétendue compagne et le quotidien, respectivement sa relation, avec celle-ci sont pour le moins indigents, ce d'autant qu'elle aurait vécu avec cette personne durant plusieurs années. 4.2.4 Cela dit, l'explication donnée par l'intéressée au stade du recours, selon laquelle les indices d'invraisemblance relevés par le SEM étaient la conséquence de son vécu traumatique et de son état psychique n'est pas convaincante au vu du dossier. Lors de ses auditions, elle a notamment déclaré qu'elle allait bien (cf. p.-v. du 30 avril 2024, réponse à la question 4 et p.-v. du 4 février 2025, réponse à la question 3). Par ailleurs, par sa signature des procès-verbaux, elle a confirmé que ses déclarations lui avaient été traduites dans une langue qui lui était compréhensible et qu'elles avaient été correctement transcrites. En tout état de cause, même si son état psychique ne devait pas être optimal le jour de ses auditions, il ne saurait expliquer les imprécisions et autres incohérences manifestes, telles que celles relevées dans le récit de l'intéressée. 4.2.5 Dans ces conditions, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'intéressée remplissait les conditions à la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon l'art. 3 LAsi, avant son départ d'Erythrée. 4.3 Reste à déterminer si la recourante peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future résultant de son orientation sexuelle. 4.3.1 En Ethiopie, les actes homosexuels sont illégaux, le code pénal de cet Etat prévoyant une peine d'au moins une année d'emprisonnement pour une personne ayant des relations sexuelles avec une personne du même sexe (cf. art. 629ss du Code pénal éthiopien de 2004). Les informations sur l'usage de cette disposition par les autorités pénales ne sont pas concordantes. Si certaines sources font mention qu'un nombre inconnu de personnes sont incarcérées pour ce motif, d'autres, comme les rapports du « U.S. Department of State » sur les droits de l'homme relèvent qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée en raison d'un comportement homosexuel. Cette constatation a également été faite par un avocat éthiopien spécialiste en droits de l'homme, lequel a indiqué qu'aucune condamnation n'avait été prononcée pour ce motif depuis l'entrée en vigueur de cette disposition en 2004 (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2019, précité consid. 9.2.3). 4.3.2 Comme déjà relevé précédemment, il est toutefois notoire qu'un climat homophobe règne en Ethiopie, ce qui peut entraîner pour les personnes concernées d'être exposées à des discriminations. Cependant, le Tribunal considère que les personnes homosexuelles ne font pas l'objet d'une persécution collective en Ethiopie (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2019 précité consid. 9.2.4 à 9.2.6). C'est pourquoi, il y a lieu de vérifier si, dans chaque cas particulier, il existe des indices objectifs de conclure à un risque d'être exposé à des préjudices. 4.3.3 Dans le cas d'espèce, comme déjà relevé, l'intéressée n'a pas rendu crédible qu'elle avait rencontré des problèmes, de quelque nature que ce soit, avec les autorités éthiopiennes ou avec des tiers, du fait de son homosexualité. Elle n'a également pas valablement démontré que son orientation sexuelle serait connue, de sa famille, de son cercle d'amis ou des autorités. Ainsi, elle a déclaré n'avoir jamais connu de problèmes avec celles-ci et avoir pu quitter légalement l'Ethiopie avec son passeport (cf. p.-v. du 30 avril 2024, réponses aux questions 50 et 51). Partant, il sied de constater que la recourante n'a apporté aucun faisceau d'indices concrets qu'en cas de retour en Ethiopie, elle serait personnellement confrontée à un risque de préjudices liés à son homosexualité. 4.4 Au vu de ce qui précède, la crainte de l'intéressée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son orientation sexuelle, n'est pas objectivement fondée. 4.5 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision entreprise, lesquels sont suffisamment clairs et motivés, le recours ne contenant aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst (RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n'est pas possible. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, celle-ci n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait personnellement exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, la recourante, pour les raisons déjà évoquées (cf. supra, consid. 4) n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 7.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Si l'Ethiopie a connu, entre novembre 2020 et novembre 2022, une guerre civile dans le nord du pays et que des violences persistent ponctuellement et localement, il n'en demeure pas moins qu'à l'heure actuelle, ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3282/2020 du 7 août 2024 consid. 7.2 ; D-3848/2021 du 14 octobre 2022 consid. 10.4.1 ; D-2494/2021 du 14 septembre 2022 consid. 8.4.3 ; E-4761/2019 du 6 septembre 2022 consid. 9.2.2 ; E-2231/2019 du 2 septembre 2022 consid. 8.2). 8.3 8.3.1 D'un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). 8.3.2 Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités). 8.3.3 En l'occurrence, il ressort des documents produits au dossier que l'intéressée a été prise en charge à son arrivée en Suisse pour des problèmes (...). En outre, elle présente actuellement un trouble de (...) et un trouble (...), (...) en raison desquels elle doit suivre un traitement médicamenteux (...). Un suivi (...) et (...) est également prescrit. Il ressort du rapport médical du (...) 2025 que son état (...) serait étroitement lié à l'éloignement de ses enfants ainsi qu'à la crainte d'un retour dans son pays d'origine. Il a aussi été constaté que l'aggravation de son état était en lien direct avec le refus de sa demande d'asile. 8.3.4 Sur le vu de ce qui précède, si les affections de l'intéressée ne sauraient être minimisées, son état de santé ne constitue toutefois pas un obstacle à son retour en Ethiopie. Ces dernières années, la situation sanitaire du pays s'est améliorée. A titre d'exemple, E._______, où la recourante a vécu avant son départ du pays, dispose aujourd'hui de centres de santé et de plusieurs hôpitaux publics. A cela s'ajoute que les soins de base y sont en principe gratuits et disponibles pour l'ensemble de la population (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.3.4). Le Tribunal a en outre régulièrement confirmé la disponibilité de traitements appropriés et l'accès aux médicaments, (...) y compris, même s'ils n'atteignent probablement pas le standard de qualité élevé existant en Suisse, pour les personnes présentant un (...) (cf. arrêt du Tribunal E-4142/2019 du 26 juillet 2022 consid. 6.5). De plus, comme il a été mentionné, l'aggravation de son état psychique serait liée au rejet de sa demande d'asile. Or, si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourra ressentir la recourante à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il relève qu'une péjoration éventuelle de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Par ailleurs, comme déjà souligné par le SEM, l'intéressée pourra également être pourvue en médicaments dans le cadre d'une aide au retour adaptée, pour la période suivant son renvoi (art. 93 al. 1 let. d LAsi). 8.3.5 Au surplus, s'agissant des idées suicidaires chroniques non acutisées que la recourante présente, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Cela dit, sans mettre en doute les appréhensions que l'intéressée peut ressentir à l'idée de son renvoi, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En dépit de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de la recourante, il appartiendra aux personnes qui la suivent de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. 8.4 8.4.1 Par ailleurs, il y a lieu encore d'examiner l'exigibilité de l'exécution du renvoi au vu de la jurisprudence constante du Tribunal (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 précité consid. 12.2 ; ATAF 2011/25 consid. 8.3 et 8.4). En effet, pour les femmes qui retourneraient seules en Ethiopie, les exigences posées par cette jurisprudence doivent être respectées. Ainsi, des circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour la femme concernée ne se retrouve pas sans ressources au point de voir sa vie mise en danger doivent être assurées (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.5 et 8.6). 8.4.2 En l'occurrence, la recourante est encore jeune et au bénéfice d'expériences professionnelles en Ethiopie, ayant travaillé dans (...), puis comme (...). En outre, malgré son état de santé, elle travaille actuellement comme (...) dans un (...) (cf. rapport médical du [...] 2025). De plus, n'ayant pas rendu vraisemblable les problèmes qu'elle aurait rencontrés en raison de son homosexualité, elle devrait pouvoir compter, à son retour, sur un important réseau familial et social dans ses efforts de réinstallation. Cette appréciation est renforcée par le fait que ses enfants résident chez sa mère. Il ressort d'ailleurs du rapport médical du (...) 2025, qu'elle a des nouvelles de ceux-ci par l'intermédiaire d'un oncle. De même, par les activités professionnelles exercées lors de son séjour à E._______, elle a dû se créer un réseau de connaissances. Dès lors, la situation de l'intéressée présente suffisamment d'éléments susceptibles de lui faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine. 8.5 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l'angle du renvoi et de l'exécution de cette mesure. 11. 11.1 Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet. 11.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'indigence de la recourante ayant été démontrée (cf. attestation d'assistance du 20 octobre 2025), il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il est ainsi statué sans frais. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (44 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures. (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 En l'occurrence, point n'est besoin de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. En effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure. En outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, la recourante n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 28 août 2025. Au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.).

E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, indépendamment de la question de la vraisemblance de l'homosexualité de l'intéressée, il s'agit d'examiner si celle-ci a subi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, avant son départ d'Ethiopie.

E. 4.2.1 Le Tribunal ne méconnaît pas la situation des homosexuels dans le pays d'origine de la recourante (cf. notamment « Ethiopia / Stakeholder Report for the United Nations Universal Periodic Review submitted by The Advocates for Human Rights » du 8 avril 2024 ; https:// www.theadvocatesforhumanrights.org/Res/ethiopia_ups.pdf ; Rapport de Human Dignity Trust Ethiopia, état au 17 décembre 2024 ; https://www.humandignitytrust.org/country-profile/ethiopia ; consultés le 14 novembre 2025). L'homosexualité reste un sujet tabou en Ethiopie et peu d'agressions commises à ce titre sont rendues publiques, en raison de la peur des victimes de faire l'objet de représailles ou discriminations. De plus, en raison des conceptions religieuses et morales conservatrices de la société éthiopienne, l'homosexualité est proscrite, ce qui augmente le risque de discriminations. Celles-ci, fondées sur l'orientation sexuelle, peuvent entraîner des difficultés dans la vie courante, comme des mesures de chantage, voire des actes de violence, ce qui peut amener les personnes concernées à vivre dans un isolement économique et social (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 9.2). Si aucune protection ne peut être attendue de la part des organes étatiques, le Tribunal a toutefois nié l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution, y compris de pression psychique insupportable, en cas de retour d'une personne homosexuelle en Ethiopie, où l'orientation sexuelle de celle-ci n'était connue ni de la population ni des autorités, en l'absence d'un événement passé ou prévisible dans un avenir proche pouvant entraîner pour elle un risque concret d'outing (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2019 précité consid. 10.2). Ainsi, il ne suffit pas pour un requérant d'asile provenant de ce pays d'affirmer qu'il est homosexuel pour rendre plausible un risque de persécution. Encore faut-il qu'il rende vraisemblable un tel risque dans sa situation personnelle, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas pour les raisons exposées ci-dessous.

E. 4.2.2 En effet, s'agissant des menaces des membres de sa famille, notamment de ses frères en raison de sa grossesse et de sa relation avec D._______, l'intéressée a pu, suivant les conseils de sa mère, y échapper en s'installant, en 2019, à E._______, où elle a résidé jusqu'à son départ d'Ethiopie le 28 avril 2022 sans avoir connu des problèmes en raison de ces faits. En outre, ces événements, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne sont aucunement en rapport de causalité temporel avec son départ d'Ethiopie et, partant, non pertinents au regard de l'art. 3 LAsi.

E. 4.2.3 Par ailleurs, les déclarations de l'intéressée concernant les raisons de son départ de E._______ ne sont ni logiques ni crédibles. D'abord, connaissant les risques auxquels elles pouvaient être exposées en cas de découverte de leur relation, la recourante et D._______ auraient vécu de manière discrète dans le même logement. Dès lors, conscientes de ces risques, il n'est pas crédible qu'elles se soient embrassées dans la rue, à la vue de tout le monde. L'explication selon laquelle elles étaient légèrement éméchées ne saurait convaincre. De plus, l'intéressée a déclaré que depuis cet événement, elle avait été contrainte d'entrer et sortir de son domicile en cachette et qu'elle avait été menacée nuits et jours. Elle a ajouté que des personnes du quartier avaient lancé des cailloux sur le toit de la maison et étaient venues continuellement frapper à la porte. Quant à ses enfants, ils auraient fait l'objet de moqueries, d'insultes et de rejet au point qu'ils n'auraient plus pu continuer leur scolarité (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 30 avril 2024, réponse à la question 5, p. 4 et p.-v. du 4 février 2025, réponses aux questions 34 et 39 s.). Au vu de ces éléments, il n'est pas logique que la recourante ait attendu plus de trois mois pour quitter son pays d'origine. De même, si les enfants avaient également été ciblés, il n'est pas compréhensible qu'elle soit partie à l'étranger sans eux, les confiant à sa mère. Il n'est pas non plus vraisemblable que ses enfants n'aient pas été au courant de sa relation avec D._______ d'autant plus si les intéressées faisaient ménage commun (cf. p.-v. du 4 février 2025, réponse à la question 30). A cela s'ajoute que ses déclarations à ce sujet sont également imprécises, l'intéressée ayant déclaré que ses enfants n'étaient pas au courant de cette relation, puis qu'ils étaient au courant de quelque chose, mais qu'ils n'avaient pas bien compris (cf. p.-v. du 4 février 2025, réponse à la question 31). Par ailleurs, comme le SEM l'a relevé à juste titre, les propos de l'intéressée concernant sa prétendue compagne et le quotidien, respectivement sa relation, avec celle-ci sont pour le moins indigents, ce d'autant qu'elle aurait vécu avec cette personne durant plusieurs années.

E. 4.2.4 Cela dit, l'explication donnée par l'intéressée au stade du recours, selon laquelle les indices d'invraisemblance relevés par le SEM étaient la conséquence de son vécu traumatique et de son état psychique n'est pas convaincante au vu du dossier. Lors de ses auditions, elle a notamment déclaré qu'elle allait bien (cf. p.-v. du 30 avril 2024, réponse à la question 4 et p.-v. du 4 février 2025, réponse à la question 3). Par ailleurs, par sa signature des procès-verbaux, elle a confirmé que ses déclarations lui avaient été traduites dans une langue qui lui était compréhensible et qu'elles avaient été correctement transcrites. En tout état de cause, même si son état psychique ne devait pas être optimal le jour de ses auditions, il ne saurait expliquer les imprécisions et autres incohérences manifestes, telles que celles relevées dans le récit de l'intéressée.

E. 4.2.5 Dans ces conditions, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'intéressée remplissait les conditions à la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon l'art. 3 LAsi, avant son départ d'Erythrée.

E. 4.3 Reste à déterminer si la recourante peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future résultant de son orientation sexuelle.

E. 4.3.1 En Ethiopie, les actes homosexuels sont illégaux, le code pénal de cet Etat prévoyant une peine d'au moins une année d'emprisonnement pour une personne ayant des relations sexuelles avec une personne du même sexe (cf. art. 629ss du Code pénal éthiopien de 2004). Les informations sur l'usage de cette disposition par les autorités pénales ne sont pas concordantes. Si certaines sources font mention qu'un nombre inconnu de personnes sont incarcérées pour ce motif, d'autres, comme les rapports du « U.S. Department of State » sur les droits de l'homme relèvent qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée en raison d'un comportement homosexuel. Cette constatation a également été faite par un avocat éthiopien spécialiste en droits de l'homme, lequel a indiqué qu'aucune condamnation n'avait été prononcée pour ce motif depuis l'entrée en vigueur de cette disposition en 2004 (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2019, précité consid. 9.2.3).

E. 4.3.2 Comme déjà relevé précédemment, il est toutefois notoire qu'un climat homophobe règne en Ethiopie, ce qui peut entraîner pour les personnes concernées d'être exposées à des discriminations. Cependant, le Tribunal considère que les personnes homosexuelles ne font pas l'objet d'une persécution collective en Ethiopie (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2019 précité consid. 9.2.4 à 9.2.6). C'est pourquoi, il y a lieu de vérifier si, dans chaque cas particulier, il existe des indices objectifs de conclure à un risque d'être exposé à des préjudices.

E. 4.3.3 Dans le cas d'espèce, comme déjà relevé, l'intéressée n'a pas rendu crédible qu'elle avait rencontré des problèmes, de quelque nature que ce soit, avec les autorités éthiopiennes ou avec des tiers, du fait de son homosexualité. Elle n'a également pas valablement démontré que son orientation sexuelle serait connue, de sa famille, de son cercle d'amis ou des autorités. Ainsi, elle a déclaré n'avoir jamais connu de problèmes avec celles-ci et avoir pu quitter légalement l'Ethiopie avec son passeport (cf. p.-v. du 30 avril 2024, réponses aux questions 50 et 51). Partant, il sied de constater que la recourante n'a apporté aucun faisceau d'indices concrets qu'en cas de retour en Ethiopie, elle serait personnellement confrontée à un risque de préjudices liés à son homosexualité.

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, la crainte de l'intéressée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son orientation sexuelle, n'est pas objectivement fondée.

E. 4.5 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision entreprise, lesquels sont suffisamment clairs et motivés, le recours ne contenant aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé.

E. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst (RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n'est pas possible. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 L'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, celle-ci n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait personnellement exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas.

E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.5 En l'occurrence, la recourante, pour les raisons déjà évoquées (cf. supra, consid. 4) n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

E. 7.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 8.2 Si l'Ethiopie a connu, entre novembre 2020 et novembre 2022, une guerre civile dans le nord du pays et que des violences persistent ponctuellement et localement, il n'en demeure pas moins qu'à l'heure actuelle, ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3282/2020 du 7 août 2024 consid. 7.2 ; D-3848/2021 du 14 octobre 2022 consid. 10.4.1 ; D-2494/2021 du 14 septembre 2022 consid. 8.4.3 ; E-4761/2019 du 6 septembre 2022 consid. 9.2.2 ; E-2231/2019 du 2 septembre 2022 consid. 8.2).

E. 8.3.1 D'un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2).

E. 8.3.2 Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités).

E. 8.3.3 En l'occurrence, il ressort des documents produits au dossier que l'intéressée a été prise en charge à son arrivée en Suisse pour des problèmes (...). En outre, elle présente actuellement un trouble de (...) et un trouble (...), (...) en raison desquels elle doit suivre un traitement médicamenteux (...). Un suivi (...) et (...) est également prescrit. Il ressort du rapport médical du (...) 2025 que son état (...) serait étroitement lié à l'éloignement de ses enfants ainsi qu'à la crainte d'un retour dans son pays d'origine. Il a aussi été constaté que l'aggravation de son état était en lien direct avec le refus de sa demande d'asile.

E. 8.3.4 Sur le vu de ce qui précède, si les affections de l'intéressée ne sauraient être minimisées, son état de santé ne constitue toutefois pas un obstacle à son retour en Ethiopie. Ces dernières années, la situation sanitaire du pays s'est améliorée. A titre d'exemple, E._______, où la recourante a vécu avant son départ du pays, dispose aujourd'hui de centres de santé et de plusieurs hôpitaux publics. A cela s'ajoute que les soins de base y sont en principe gratuits et disponibles pour l'ensemble de la population (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.3.4). Le Tribunal a en outre régulièrement confirmé la disponibilité de traitements appropriés et l'accès aux médicaments, (...) y compris, même s'ils n'atteignent probablement pas le standard de qualité élevé existant en Suisse, pour les personnes présentant un (...) (cf. arrêt du Tribunal E-4142/2019 du 26 juillet 2022 consid. 6.5). De plus, comme il a été mentionné, l'aggravation de son état psychique serait liée au rejet de sa demande d'asile. Or, si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourra ressentir la recourante à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il relève qu'une péjoration éventuelle de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Par ailleurs, comme déjà souligné par le SEM, l'intéressée pourra également être pourvue en médicaments dans le cadre d'une aide au retour adaptée, pour la période suivant son renvoi (art. 93 al. 1 let. d LAsi).

E. 8.3.5 Au surplus, s'agissant des idées suicidaires chroniques non acutisées que la recourante présente, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Cela dit, sans mettre en doute les appréhensions que l'intéressée peut ressentir à l'idée de son renvoi, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En dépit de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de la recourante, il appartiendra aux personnes qui la suivent de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi.

E. 8.4.1 Par ailleurs, il y a lieu encore d'examiner l'exigibilité de l'exécution du renvoi au vu de la jurisprudence constante du Tribunal (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 précité consid. 12.2 ; ATAF 2011/25 consid. 8.3 et 8.4). En effet, pour les femmes qui retourneraient seules en Ethiopie, les exigences posées par cette jurisprudence doivent être respectées. Ainsi, des circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour la femme concernée ne se retrouve pas sans ressources au point de voir sa vie mise en danger doivent être assurées (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.5 et 8.6).

E. 8.4.2 En l'occurrence, la recourante est encore jeune et au bénéfice d'expériences professionnelles en Ethiopie, ayant travaillé dans (...), puis comme (...). En outre, malgré son état de santé, elle travaille actuellement comme (...) dans un (...) (cf. rapport médical du [...] 2025). De plus, n'ayant pas rendu vraisemblable les problèmes qu'elle aurait rencontrés en raison de son homosexualité, elle devrait pouvoir compter, à son retour, sur un important réseau familial et social dans ses efforts de réinstallation. Cette appréciation est renforcée par le fait que ses enfants résident chez sa mère. Il ressort d'ailleurs du rapport médical du (...) 2025, qu'elle a des nouvelles de ceux-ci par l'intermédiaire d'un oncle. De même, par les activités professionnelles exercées lors de son séjour à E._______, elle a dû se créer un réseau de connaissances. Dès lors, la situation de l'intéressée présente suffisamment d'éléments susceptibles de lui faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine.

E. 8.5 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l'angle du renvoi et de l'exécution de cette mesure.

E. 11.1 Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.

E. 11.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'indigence de la recourante ayant été démontrée (cf. attestation d'assistance du 20 octobre 2025), il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il est ainsi statué sans frais. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6541/2025 Arrêt du 28 janvier 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), William Waeber, Manuel Borla, juges, Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 juillet 2025 / N (...). Faits : A. Le 21 janvier 2024, A._______, ressortissante éthiopienne, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue le 30 avril 2024 et le 4 février 2025, l'intéressée a déclaré être née à B._______ et y avoir vécu jusqu'à son mariage, en (...). Elle se serait ensuite installée à C._______ avec son époux jusqu'en (...). En (...), elle aurait été violée par son oncle et une fille serait issue de ce viol. Après la découverte de sa grossesse, ses parents auraient été en colère et ses frères auraient voulu la tuer. Elle aurait été contrainte de cacher l'identité de son agresseur de crainte des représailles de celui-ci, notamment envers sa mère. Quatorze mois après la naissance de sa fille, pour sauvegarder l'image de la famille, ses parents l'auraient forcée à se marier avec un inconnu, avec qui elle aurait eu deux enfants. Elle se serait ensuite liée d'amitié avec une femme, prénommée D._______, qui habitait près de chez elle. Elles se seraient confiées l'une à l'autre et D._______ lui aurait révélé qu'elle avait eu une histoire avec une fille. L'intéressée aurait ensuite débuté une relation amoureuse avec D._______. Un jour, son époux l'aurait surprise avec D._______. et aurait dévoilé leur relation au grand jour. Il l'aurait frappée et aurait ensuite mis fin à leur mariage selon les règles coutumières. L'intéressée aurait alors contacté sa mère, qui lui aurait déconseillé de venir chez elle, en raison de la présence de ses frères, qui auraient pu la tuer, et lui aurait recommandé de trouver un autre endroit pour se réfugier. Elle se serait ainsi établie, en 2019, avec ses trois enfants à E._______, où elle aurait fait ménage commun avec D._______. Aux alentours de Noël 2021, l'intéressée et son amie seraient sorties faire la fête et, ayant trop bu, se seraient embrassées en public. Des personnes ayant assisté à la scène les auraient frappées. D._______ aurait réussi à s'enfuir, mais l'intéressée aurait perdu connaissance. Suite à cette agression, l'intéressée et son amie auraient cessé de vivre ensemble. Par ailleurs, l'intéressée aurait dû entrer et sortir de son domicile en cachette et des personnes auraient lancé des cailloux contre sa maison. Elle aurait été menacée par des individus qui venaient frapper à sa porte. Dès lors, grâce à l'aide d'un passeur et laissant ses enfants aux soins de sa mère, elle aurait quitté seule l'Ethiopie, le 28 avril 2022, à destination de la Turquie. Après un séjour d'un peu plus d'une année dans ce pays et de cinq mois en Grèce, elle aurait rejoint la Suisse, le 21 janvier 2024. C. Une copie de sa carte d'identité et un certificat médical (attestation de suivi) du (...) 2025 ont été versés au dossier. D. Par décision du 28 juillet 2025, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a notamment considéré que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable sa relation avec D._______ et les problèmes qui en seraient découlés. Par ailleurs, il a estimé que les événements survenus entre 2009 et 2019, à savoir l'agression sexuelle dont elle aurait été victime, son mariage forcé et la découverte de son homosexualité par son ex-mari, indépendamment de la question de leur vraisemblance, n'étaient pas pertinents en matière d'asile. En effet, elle avait pu se soustraire aux risques consécutifs à ces événements en s'installant à E._______ et ceux-ci n'apparaissaient pas comme étant la cause de son départ du pays. Enfin, considérant notamment que l'état de santé de l'intéressée ne constituait pas un obstacle à l'exécution du renvoi, le SEM a retenu que celui-ci était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Le 28 août 2025 (date du sceau postal), l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée. Elle a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ou au renvoi de la cause au SEM. Par ailleurs, elle a sollicité la dispense du paiement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. La recourante a contesté l'argumentation de la décision entreprise, faisant notamment valoir que les imprécisions relevées par le SEM étaient la conséquence de son vécu traumatique difficile à évoquer et de son état psychique. Par ailleurs, sa crainte de retourner en Ethiopie reposerait sur des faits vécus, sur des menaces réelles et sur une vulnérabilité particulière, en tant que femme homosexuelle et mère séparée de ses enfants. Enfin, elle ne pourrait pas avoir accès aux soins nécessités par son état de santé. A l'appui de son recours, elle a produit un certificat médical du (...) 2025. F. Le 29 août 2025, le Tribunal a accusé réception du recours. G. Un rapport médical du (...) 2025, adressé au SEM, a été réceptionné le 15 septembre 2025 par le Tribunal. H. Par ordonnance du 14 octobre 2025, le Tribunal a invité la recourante à déposer, jusqu'au 22 octobre suivant, tout moyen de preuve attestant son indigence. Dans le délai imparti, l'intéressée a produit une attestation d'aide financière du 20 octobre 2025. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures. (art. 111a al. 1 LAsi).

2. En l'occurrence, point n'est besoin de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. En effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure. En outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, la recourante n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 28 août 2025. Au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, indépendamment de la question de la vraisemblance de l'homosexualité de l'intéressée, il s'agit d'examiner si celle-ci a subi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, avant son départ d'Ethiopie. 4.2 4.2.1 Le Tribunal ne méconnaît pas la situation des homosexuels dans le pays d'origine de la recourante (cf. notamment « Ethiopia / Stakeholder Report for the United Nations Universal Periodic Review submitted by The Advocates for Human Rights » du 8 avril 2024 ; https:// www.theadvocatesforhumanrights.org/Res/ethiopia_ups.pdf ; Rapport de Human Dignity Trust Ethiopia, état au 17 décembre 2024 ; https://www.humandignitytrust.org/country-profile/ethiopia ; consultés le 14 novembre 2025). L'homosexualité reste un sujet tabou en Ethiopie et peu d'agressions commises à ce titre sont rendues publiques, en raison de la peur des victimes de faire l'objet de représailles ou discriminations. De plus, en raison des conceptions religieuses et morales conservatrices de la société éthiopienne, l'homosexualité est proscrite, ce qui augmente le risque de discriminations. Celles-ci, fondées sur l'orientation sexuelle, peuvent entraîner des difficultés dans la vie courante, comme des mesures de chantage, voire des actes de violence, ce qui peut amener les personnes concernées à vivre dans un isolement économique et social (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 9.2). Si aucune protection ne peut être attendue de la part des organes étatiques, le Tribunal a toutefois nié l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution, y compris de pression psychique insupportable, en cas de retour d'une personne homosexuelle en Ethiopie, où l'orientation sexuelle de celle-ci n'était connue ni de la population ni des autorités, en l'absence d'un événement passé ou prévisible dans un avenir proche pouvant entraîner pour elle un risque concret d'outing (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2019 précité consid. 10.2). Ainsi, il ne suffit pas pour un requérant d'asile provenant de ce pays d'affirmer qu'il est homosexuel pour rendre plausible un risque de persécution. Encore faut-il qu'il rende vraisemblable un tel risque dans sa situation personnelle, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas pour les raisons exposées ci-dessous. 4.2.2 En effet, s'agissant des menaces des membres de sa famille, notamment de ses frères en raison de sa grossesse et de sa relation avec D._______, l'intéressée a pu, suivant les conseils de sa mère, y échapper en s'installant, en 2019, à E._______, où elle a résidé jusqu'à son départ d'Ethiopie le 28 avril 2022 sans avoir connu des problèmes en raison de ces faits. En outre, ces événements, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne sont aucunement en rapport de causalité temporel avec son départ d'Ethiopie et, partant, non pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. 4.2.3 Par ailleurs, les déclarations de l'intéressée concernant les raisons de son départ de E._______ ne sont ni logiques ni crédibles. D'abord, connaissant les risques auxquels elles pouvaient être exposées en cas de découverte de leur relation, la recourante et D._______ auraient vécu de manière discrète dans le même logement. Dès lors, conscientes de ces risques, il n'est pas crédible qu'elles se soient embrassées dans la rue, à la vue de tout le monde. L'explication selon laquelle elles étaient légèrement éméchées ne saurait convaincre. De plus, l'intéressée a déclaré que depuis cet événement, elle avait été contrainte d'entrer et sortir de son domicile en cachette et qu'elle avait été menacée nuits et jours. Elle a ajouté que des personnes du quartier avaient lancé des cailloux sur le toit de la maison et étaient venues continuellement frapper à la porte. Quant à ses enfants, ils auraient fait l'objet de moqueries, d'insultes et de rejet au point qu'ils n'auraient plus pu continuer leur scolarité (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 30 avril 2024, réponse à la question 5, p. 4 et p.-v. du 4 février 2025, réponses aux questions 34 et 39 s.). Au vu de ces éléments, il n'est pas logique que la recourante ait attendu plus de trois mois pour quitter son pays d'origine. De même, si les enfants avaient également été ciblés, il n'est pas compréhensible qu'elle soit partie à l'étranger sans eux, les confiant à sa mère. Il n'est pas non plus vraisemblable que ses enfants n'aient pas été au courant de sa relation avec D._______ d'autant plus si les intéressées faisaient ménage commun (cf. p.-v. du 4 février 2025, réponse à la question 30). A cela s'ajoute que ses déclarations à ce sujet sont également imprécises, l'intéressée ayant déclaré que ses enfants n'étaient pas au courant de cette relation, puis qu'ils étaient au courant de quelque chose, mais qu'ils n'avaient pas bien compris (cf. p.-v. du 4 février 2025, réponse à la question 31). Par ailleurs, comme le SEM l'a relevé à juste titre, les propos de l'intéressée concernant sa prétendue compagne et le quotidien, respectivement sa relation, avec celle-ci sont pour le moins indigents, ce d'autant qu'elle aurait vécu avec cette personne durant plusieurs années. 4.2.4 Cela dit, l'explication donnée par l'intéressée au stade du recours, selon laquelle les indices d'invraisemblance relevés par le SEM étaient la conséquence de son vécu traumatique et de son état psychique n'est pas convaincante au vu du dossier. Lors de ses auditions, elle a notamment déclaré qu'elle allait bien (cf. p.-v. du 30 avril 2024, réponse à la question 4 et p.-v. du 4 février 2025, réponse à la question 3). Par ailleurs, par sa signature des procès-verbaux, elle a confirmé que ses déclarations lui avaient été traduites dans une langue qui lui était compréhensible et qu'elles avaient été correctement transcrites. En tout état de cause, même si son état psychique ne devait pas être optimal le jour de ses auditions, il ne saurait expliquer les imprécisions et autres incohérences manifestes, telles que celles relevées dans le récit de l'intéressée. 4.2.5 Dans ces conditions, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'intéressée remplissait les conditions à la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon l'art. 3 LAsi, avant son départ d'Erythrée. 4.3 Reste à déterminer si la recourante peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future résultant de son orientation sexuelle. 4.3.1 En Ethiopie, les actes homosexuels sont illégaux, le code pénal de cet Etat prévoyant une peine d'au moins une année d'emprisonnement pour une personne ayant des relations sexuelles avec une personne du même sexe (cf. art. 629ss du Code pénal éthiopien de 2004). Les informations sur l'usage de cette disposition par les autorités pénales ne sont pas concordantes. Si certaines sources font mention qu'un nombre inconnu de personnes sont incarcérées pour ce motif, d'autres, comme les rapports du « U.S. Department of State » sur les droits de l'homme relèvent qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée en raison d'un comportement homosexuel. Cette constatation a également été faite par un avocat éthiopien spécialiste en droits de l'homme, lequel a indiqué qu'aucune condamnation n'avait été prononcée pour ce motif depuis l'entrée en vigueur de cette disposition en 2004 (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2019, précité consid. 9.2.3). 4.3.2 Comme déjà relevé précédemment, il est toutefois notoire qu'un climat homophobe règne en Ethiopie, ce qui peut entraîner pour les personnes concernées d'être exposées à des discriminations. Cependant, le Tribunal considère que les personnes homosexuelles ne font pas l'objet d'une persécution collective en Ethiopie (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2019 précité consid. 9.2.4 à 9.2.6). C'est pourquoi, il y a lieu de vérifier si, dans chaque cas particulier, il existe des indices objectifs de conclure à un risque d'être exposé à des préjudices. 4.3.3 Dans le cas d'espèce, comme déjà relevé, l'intéressée n'a pas rendu crédible qu'elle avait rencontré des problèmes, de quelque nature que ce soit, avec les autorités éthiopiennes ou avec des tiers, du fait de son homosexualité. Elle n'a également pas valablement démontré que son orientation sexuelle serait connue, de sa famille, de son cercle d'amis ou des autorités. Ainsi, elle a déclaré n'avoir jamais connu de problèmes avec celles-ci et avoir pu quitter légalement l'Ethiopie avec son passeport (cf. p.-v. du 30 avril 2024, réponses aux questions 50 et 51). Partant, il sied de constater que la recourante n'a apporté aucun faisceau d'indices concrets qu'en cas de retour en Ethiopie, elle serait personnellement confrontée à un risque de préjudices liés à son homosexualité. 4.4 Au vu de ce qui précède, la crainte de l'intéressée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son orientation sexuelle, n'est pas objectivement fondée. 4.5 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision entreprise, lesquels sont suffisamment clairs et motivés, le recours ne contenant aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst (RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n'est pas possible. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, celle-ci n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait personnellement exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, la recourante, pour les raisons déjà évoquées (cf. supra, consid. 4) n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 7.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Si l'Ethiopie a connu, entre novembre 2020 et novembre 2022, une guerre civile dans le nord du pays et que des violences persistent ponctuellement et localement, il n'en demeure pas moins qu'à l'heure actuelle, ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3282/2020 du 7 août 2024 consid. 7.2 ; D-3848/2021 du 14 octobre 2022 consid. 10.4.1 ; D-2494/2021 du 14 septembre 2022 consid. 8.4.3 ; E-4761/2019 du 6 septembre 2022 consid. 9.2.2 ; E-2231/2019 du 2 septembre 2022 consid. 8.2). 8.3 8.3.1 D'un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). 8.3.2 Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités). 8.3.3 En l'occurrence, il ressort des documents produits au dossier que l'intéressée a été prise en charge à son arrivée en Suisse pour des problèmes (...). En outre, elle présente actuellement un trouble de (...) et un trouble (...), (...) en raison desquels elle doit suivre un traitement médicamenteux (...). Un suivi (...) et (...) est également prescrit. Il ressort du rapport médical du (...) 2025 que son état (...) serait étroitement lié à l'éloignement de ses enfants ainsi qu'à la crainte d'un retour dans son pays d'origine. Il a aussi été constaté que l'aggravation de son état était en lien direct avec le refus de sa demande d'asile. 8.3.4 Sur le vu de ce qui précède, si les affections de l'intéressée ne sauraient être minimisées, son état de santé ne constitue toutefois pas un obstacle à son retour en Ethiopie. Ces dernières années, la situation sanitaire du pays s'est améliorée. A titre d'exemple, E._______, où la recourante a vécu avant son départ du pays, dispose aujourd'hui de centres de santé et de plusieurs hôpitaux publics. A cela s'ajoute que les soins de base y sont en principe gratuits et disponibles pour l'ensemble de la population (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.3.4). Le Tribunal a en outre régulièrement confirmé la disponibilité de traitements appropriés et l'accès aux médicaments, (...) y compris, même s'ils n'atteignent probablement pas le standard de qualité élevé existant en Suisse, pour les personnes présentant un (...) (cf. arrêt du Tribunal E-4142/2019 du 26 juillet 2022 consid. 6.5). De plus, comme il a été mentionné, l'aggravation de son état psychique serait liée au rejet de sa demande d'asile. Or, si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourra ressentir la recourante à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il relève qu'une péjoration éventuelle de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Par ailleurs, comme déjà souligné par le SEM, l'intéressée pourra également être pourvue en médicaments dans le cadre d'une aide au retour adaptée, pour la période suivant son renvoi (art. 93 al. 1 let. d LAsi). 8.3.5 Au surplus, s'agissant des idées suicidaires chroniques non acutisées que la recourante présente, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Cela dit, sans mettre en doute les appréhensions que l'intéressée peut ressentir à l'idée de son renvoi, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En dépit de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de la recourante, il appartiendra aux personnes qui la suivent de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. 8.4 8.4.1 Par ailleurs, il y a lieu encore d'examiner l'exigibilité de l'exécution du renvoi au vu de la jurisprudence constante du Tribunal (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 précité consid. 12.2 ; ATAF 2011/25 consid. 8.3 et 8.4). En effet, pour les femmes qui retourneraient seules en Ethiopie, les exigences posées par cette jurisprudence doivent être respectées. Ainsi, des circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour la femme concernée ne se retrouve pas sans ressources au point de voir sa vie mise en danger doivent être assurées (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.5 et 8.6). 8.4.2 En l'occurrence, la recourante est encore jeune et au bénéfice d'expériences professionnelles en Ethiopie, ayant travaillé dans (...), puis comme (...). En outre, malgré son état de santé, elle travaille actuellement comme (...) dans un (...) (cf. rapport médical du [...] 2025). De plus, n'ayant pas rendu vraisemblable les problèmes qu'elle aurait rencontrés en raison de son homosexualité, elle devrait pouvoir compter, à son retour, sur un important réseau familial et social dans ses efforts de réinstallation. Cette appréciation est renforcée par le fait que ses enfants résident chez sa mère. Il ressort d'ailleurs du rapport médical du (...) 2025, qu'elle a des nouvelles de ceux-ci par l'intermédiaire d'un oncle. De même, par les activités professionnelles exercées lors de son séjour à E._______, elle a dû se créer un réseau de connaissances. Dès lors, la situation de l'intéressée présente suffisamment d'éléments susceptibles de lui faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine. 8.5 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l'angle du renvoi et de l'exécution de cette mesure. 11. 11.1 Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet. 11.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'indigence de la recourante ayant été démontrée (cf. attestation d'assistance du 20 octobre 2025), il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il est ainsi statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :