Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Le 16 novembre 2016, A._______, ressortissant éthiopien, a demandé l'asile à la Suisse. De la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles contenues dans le système central d'information sur les visas (CS-VIS), il est ressorti que, le (…) octobre (…), les autorités françaises lui avaient délivré un visa Schengen de type C, valable pour une entrée du (…) au (…) novembre 2016. A.b Par décision du 25 janvier 2017, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt E-750/2017 du 8 février 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé par l’intéressé le 2 février précédent contre la décision du SEM. A.d Par décision du 8 août 2017, le SEM a annulé sa décision du 25 janvier 2017 précédent et rouvert la procédure d'asile en Suisse, à la suite de l'expiration du délai de transfert de l’intéressé en France. B. Le 2 mars 2018, l’intéressé a été entendu sur ses motifs d’asile. Il a alors déclaré qu’il était d’ethnie amhara. Né et établi à Addis-Abeba, il y aurait accompli sa scolarité. Une fois ses études secondaires achevées, il aurait étudié le génie civil à l’université de B._______. Il en serait sorti diplômé en (…). Après avoir été employé par diverses entreprises, il se serait mis à son compte vers 2012, employant dix collaborateurs dans son entreprise « C._______ », enregistrée au Bureau du service des transports du D._______, une région de l’Ethiopie. A la même époque, à la suite d’un appel d’offres, l’Etat lui aurait confié la construction d’une route de (…) kilomètres ([…]), au coût estimé à (…) millions de birrs. Les travaux, dans une région isolée et escarpée, n’y auraient été possibles que quatre mois par année. A partir de 2013, les autorités lui auraient fait comprendre, par le biais de leurs agences dans les localités où il œuvrait, qu’elles attendaient de lui qu’il adhère au « E._______ », selon lui un parti satellite du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (EPRDF), la coalition
E-3282/2020 Page 3 politique alors au pouvoir. En désaccord avec la politique ethnique du gouvernement, le recourant s’y serait toujours refusé. Sept à dix fois, les autorités l’auraient en vain relancé, la dernière fois en 2014. Vers (…), pour des raison techniques, liées à la météorologie du moment (saison des pluies), il aurait refusé de bâtir un pont sur le tronçon routier qu’il était chargé d’aménager. Son refus lui aurait valu un avertissement écrit des autorités qui lui auraient reproché de ne pas respecter les délais convenus. Vers les mois de (…) 2016, il circulait avec un ami quand, les ayant forcés à s’arrêter, (…) policiers l’auraient fait monter dans leur véhicule avant de l’emmener dans le quartier résidentiel de « F._______ » (à Addis Abeba) pour l’y détenir dans une villa où des cellules avaient été aménagées. Ses geôliers auraient cherché à savoir pourquoi il ne voulait pas collaborer avec les autorités, quel était son intérêt à s’y opposer et s’il y avait quelqu’un « derrière » lui. Ils l’auraient aussi frappé toute la nuit en fustigeant son extraction (amhara) avant de le ramener à l’endroit où ils l’avaient arrêté la veille, dans le quartier de G._______. Le (…) (…) 2016, vers neuf heures, le matin, il aurait été en train de quitter le stade d’Addis Abeba où il s’était rendu pour la fête de (…), quand deux individus en civil, munis de leur carte d’agent des services de sécurité, l’auraient contraint de monter dans leur véhicule où l’attendaient des policiers qui lui auraient bandé les yeux et entravé mains et pieds tout en le frappant à la tête. Il aurait ensuite été conduit vers une destination inconnue et enfermé, dévêtu, dans une petite cellule très froide et sans lumière. Des individus en civil qui parlaient tigrinya l’auraient battu pour lui faire dire qui était « derrière lui » et pour qu’il leur livre aussi des noms, notamment ceux de ses supérieurs. Par la suite, ils l’auraient également suspendu au plafond par les pieds et les mains puis deux agents auraient agité, tel un pendule, une bouteille d’eau attachée à ses testicules. Durant sa détention, il aurait été nourri de pain et d’eau deux fois par jour. Il aurait aussi été contraint de se soulager dans sa cellule. Le vendredi suivant, ses bourreaux l’auraient relâché à un endroit qu’il ne connaissait pas. Orienté par des passants, il aurait appelé une de ses sœurs qui serait venue le chercher. Le (…) novembre suivant, il aurait quitté le pays. Selon lui, ses ravisseurs auraient uniquement été préoccupés de l’effrayer en le battant. En mai et juin 2017, sa sœur aurait été arrêtée et interrogée à son sujet.
E-3282/2020 Page 4 C. Dans sa décision du 28 mai 2020 rejetant la demande d’asile du recourant, le SEM a considéré que celui-ci n'avait rendu crédibles ni les persécutions qu’il alléguait ni ses arrestations. Preuve en était que ni ses refus répétés d’adhérer au « E._______ » ni ses prises de positions, lors de réunions de travail, contre la politique ethnique des autorités n’avaient eu de conséquences sur son quotidien. Quant à son refus de donner suite à la demande des autorités de bâtir un pont, il se réduisait à un désaccord professionnel réglé de manière officielle par la suite. S’y ajoutait, selon le SEM, qu’il ne revêtait pas un profil, notamment politique, de nature à faire admettre que les autorités seraient allées jusqu’à déployer des mesures spécifiques pour le localiser avant de I'arrêter. Le SEM a aussi considéré que la cause de son arrestation initiale n’était pas cohérente. On saisissait en effet mal pourquoi, deux ans après l’avoir invité à rejoindre le « E._______ » dans la Région du Sud, les autorités auraient absolument voulu l’enrôler à Addis-Abeba. Par ailleurs, ses déclarations concernant les causes de sa seconde arrestation étaient contradictoires, dès lors qu’il avait à la fois déclaré avoir été questionné sur ses soutiens politiques, tout en affirmant ensuite que l’intention de ses ravisseurs n’était pas de l’interroger mais de le battre pour l’effrayer. Le SEM a également relevé qu’il n’avait pas non plus été en mesure de préciser les menaces proférées à son endroit par ses géôliers. De manière générale ses propos au sujet de ses arrestations étaient aussi dépourvus de détails illustratifs d’une expérience vécue. Par ailleurs, qu’il ait pu se faire établir un passeport en (…) (…) puis quitter le pays en novembre suivant laissait penser qu’il n’était pas dans le collimateur des autorités à ce moment. Enfin rien n’indiquait concrètement que les arrestations de sa sœur en 2017, pendant l’état d’urgence, étaient avérées ni que c’est à cause de lui qu’elle avait été arrêtée. Dans ces conditions, ses motifs d’asile n’apparaissaient pas vraisemblables. Pour le reste, toujours selon le SEM, à Addis-Abeba comme dans l’Etat régional Amhara, il n’avait pas à craindre d’être la cible de compatriotes d’autres ethnies en raison de son extraction, ce d’autant moins que, dans un arrêt de 2019, le Tribunal était arrivé à la conclusion qu’il n’y avait pas lieu d’admettre une persécution collective des Amharas en Ethiopie. Depuis l’entrée en fonction d’Abiy Ahmed au poste de Premier ministre et la libéralisation de tous les partis politiques qui s’était ensuivie, il ne risquait plus d’être poursuivi du fait de sa participation, en Suisse, à une réunion
E-3282/2020 Page 5 du « Ginbot Sebat », un parti de l’opposition longtemps interdit en Ethiopie, auquel il avait déclaré vouloir adhérer. Enfin, ni la situation dans son pays ni aucun autre motif individuel ne permettaient de considérer l’exécution de son renvoi comme n’étant pas raisonnablement exigible. L’Ethiopie étant pourvue de structures médicales publiques prenant en charge les thérapies ambulatoires, auxquelles s’ajoutaient des établissements privés, il pouvait y faire soigner les troubles psychiques qu’il avait allégués. Si tous les médicaments qui lui avaient été prescrits en Suisse n’étaient pas disponibles dans les dispensaires d’Addis Abeba, il pouvait s’en fournir dans des pharmacies privées. Des alternatives étaient aussi envisageables dans le secteur public. Ingénieur civil de profession doté d’une expérience professionnelle de plusieurs années, il était en mesure de subvenir à ses besoins. Ses (…) sœurs, sur le soutien desquelles il pourrait éventuellement compter à son retour, vivaient à Addis Abeba, tout comme sa mère, logée à l’endroit où lui-même résidait avant son départ. D. Dans le recours qu’il a interjeté le 25 juin 2020, le recourant fait remarquer que, lors de son audition initiale, il avait déclaré avoir débuté un suivi pour des problèmes psychologiques et devoir prendre un médicament anti- stress. A son audition, avant même que n’y soient abordés ses motifs d’asile, il avait ingéré un tranquillisant après en avoir déjà pris un auparavant. A son interlocutrice qui lui demandait qu’elle en était la raison, il avait répondu que cela le relaxait quand il était très stressé. A ce moment, la posologie était d’un comprimé par jour. Il avait également souligné que lorsqu’il en prenait, iI '’ne pouvait pas faire des choses importantes'’ car iI agissait et réfléchissait plus lentement. Ces indications, qui pouvaient laisser penser qu’il avait effectivement été victime de mauvais traitements et de sévices sexuels qu’il aurait de la peine à décrire plus tard, auraient dû amener le SEM à s’interroger sur son état et à en tenir compte dans la conduite de son audition. Au lieu de cela, le SEM lui avait infligé une cadence de 250 questions au cours d’une audition de plus de quatre heures et demie, entrecoupée de courtes pauses d’un quart d’heure toutes les deux heures environ, ce qui n’était pas sans supposer d’évidentes répercussions sur ses réponses. Aussi l’intéressé considère que dans sa décision, le SEM aurait dû prendre en compte son statut de victime et son état mental du moment. En les passant sous silence, il s’était livré à une appréciation incorrecte de ses motifs.
E-3282/2020 Page 6 Au contraire du SEM, il estime également avoir expliqué de manière convaincante et cohérente les raisons pour lesquelles il avait attiré I'attention des autorités de son pays. Il observe ainsi que le SEM n’a pas remis en cause ses propos selon lesquels il était ingénieur et que I'Etat avait confié un mandat de construction à son entreprise, admettant ainsi implicitement qu’il était connu de ces autorités. Il relève aussi avoir exposé que ces dernières n’avaient pas cherché à savoir s’il était de l’EPRDF parce qu’ayant bénéficié d’une aide de la Banque Mondiale pour entreprendre la construction du tronçon routier dont elles l’avaient ensuite chargé, elles avaient d’abord recherché des entrepreneurs diplômés. Désireuses ensuite d'étoffer la part des affiliés à l'EPRDF bénéficiant de formations supérieures, elles auraient modifié leur objectif et commencé à recruter des personnes éduquées car la plupart d’entre elles étaient souvent des sympathisantes des partis de l’opposition. Pour lui, les autorités avaient aussi lié son refus de rejoindre le «E._______» à son extraction (amhara), présumant ainsi son affiliation au Ginbot Sebat parce que ce parti était majoritairement composé d’Amharas. Ouvertement exprimée lors de réunions de travail organisées par Ie Service des transports, son opposition à des politiques fondées sur des distinctions ethniques permettait également de comprendre pourquoi il était dans le collimateur des autorités et même de l'admettre. Dans ces conditions, le SEM ne pouvait nier, comme il l’a fait, que ses arrestations étaient crédibles. A la remarque du SEM qui n'estimait pas vraisemblables les mesures déployées par les autorités pour le localiser à deux reprises avant de I'arrêter puis de le détenir brièvement, dès lors qu'il était sans profil particulier, il a objecté que de nombreuses sources démontraient au contraire que les arrestations arbitraires étaient de mise au moment de son départ et que, dans ce contexte, ses déclarations étaient crédibles. Preuve en était d’ailleurs que lors de son accession au poste de Premier Ministre en 2018, Abiy Ahmed avait lui-même reconnu que ses compatriotes (d'ethnie amhara) avaient fait I'objet de tortures et de détentions injustifiées par le passé. Enfin, il a fait remarquer que les personnes victimes d'actes de torture ou d'autres violences rencontraient souvent des difficultés à exposer leurs motifs d'asile en raison des phénomènes de refoulement, de honte et de culpabilité, auxquelles elles étaient sujettes ou parce qu'elles souffraient d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD). Dans ces
E-3282/2020 Page 7 circonstances, Ieur inaptitude à se remémorer des détails renforçait plutôt qu'elle ne diminuait leur crédibilité, celle-ci ne variant généralement pas en ce qui concernait les grandes lignes de leur récit au cours d'entretiens successifs. En outre, l'état dans lequel l'évocation des événements vécus par lui avant son départ l’avait plongé durant ses auditions était une preuve supplémentaire de la vraisemblance de ces événements. A réitérées reprises, iI avait ainsi été annoté, dans le procès-verbal de son audition, qu’il était ''ému", "affecté'' ou qu'il restait silencieux. Dans son rapport du 2 mars 2018, le représentant de l'œuvre d'entraide présent à son audition avait aussi relevé qu'''à I'évocation de ses motifs Ie RA ému, demeurait silencieux avant de continuer". L’intéressé voit aussi dans les rapports médicaux qu’il a produits une preuve des maltraitances qu’il a subies (cf. rapport médical du 27 février
2020) ; ses troubles psychiques seraient ainsi la conséquence de tortures. Aussi fait-il valoir qu’il revêt la qualité de réfugié, en application de l’art. 1C ch. 5 al. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; Conv. réfugiés), qui consacre la reconnaissance de la qualité de réfugié d’un requérant provenant d'un Etat où la situation s'est favorablement modifiée depuis qu'il l'a quitté si des raisons impérieuses l’exigent. Enfin, il a objecté à l’exécution de son renvoi le regain de violence que l’Ethiopie, rongée par de violents heurts intercommunautaires, connaissait à ce moment ; s’y ajoutaient, attestés par un rapport médical du 27 février 2020 joint au recours, ses troubles psychiques, impropres à la mesure précitée. Il conclut ainsi à l’annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’octroi d’une admission provisoire au motif que l’exécution de son renvoi ne serait ni licite ni raisonnablement exigible. Il requiert aussi l’assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 3 juillet 2020, le juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire totale au recourant et désigné Me Aurélie Planas en tant que mandataire d’office. F. Le 23 novembre 2023, le recourant a produit un nouveau rapport médical, du 10 novembre précédent. Son psychiatre y souligne le suivi « très
E-3282/2020 Page 8 régulier » nécessité par son état anxio-dépressif et par le syndrome de stress post-traumatique dont il est atteint, des affections qui, de l’avis de l’intéressé, rendraient inexigible son renvoi de Suisse du fait des carences de l’Ethiopie en soins psychiatriques, de leurs coûts, aussi, et de l’indisponibilité des médicaments il a besoin. G. Dans sa réponse du 20 décembre 2023 au recours, le SEM a estimé qu’en ce qui concernait les circonstances et le déroulement de l’audition du recourant, toutes les conditions requises pour en garantir la régularité avaient été observées. H. Dans sa réplique du 23 janvier 2024, le recourant a noté que le SEM n’avait rien apporté de nouveau qui soit pertinent. Il lui a aussi fait grief d’avoir omis d’examiner la disponibilité des soins nécessités par son état actuel de même que leur accessibilité en Ethiopie.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai ([…]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-3282/2020 Page 9 2. 2.1 Le recourant a invoqué une violation de son droit d’être entendu. Il convient dès lors d’examiner ce grief d’ordre formel en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d’entraîner d’emblée l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure (cf. arrêt non publié du Tribunal E-4547/2019 du 22 décembre 2021 et la jurisprudence cité consid. 2.1). Le recourant considère en effet que le SEM ne pouvait statuer sur sa demande sans se prononcer sur l’incidence sur son état, au moment de son audition, de la médication qui lui avait été prescrite en raison des troubles dont il est affecté. Le SEM ne s’est effectivement pas spécifiquement prononcé sur ce point dans sa décision. Par contre il s’y est longuement étendu dans sa réponse au recours. Il a notamment fait remarquer avec à propos qu’à son audition, le recourant avait, entre autres, été informé de ses droits et obligations. La possibilité lui avait aussi été donnée de se remémorer ses souvenirs par association d’idées et sans trop de contraintes chronologiques ou structurelles. Toujours selon le SEM, il ne ressortait pas non plus du procès-verbal de l’audition qu’en raison de ses troubles, le recourant n’avait pas été en mesure de s’exprimer librement sur ses motifs d’asile ou de faire état d’une mémoire défaillante. Enfin, tout en relevant que les avis d’experts étaient partagés en ce qui concernait les capacités mnésiques des personnes victimes d’expérience traumatisantes, le SEM a considéré que des déclarations contradictoires ou de faible qualité comme celles du recourant ne pouvaient révéler des faits véritablement vécus, ceci même en prenant en compte le syndrome de stress post-traumatique qui l’affectait. Dans sa réplique, le recourant n’a rien opposé à ces constatations, mis à part que le SEM n’avait apporté aucun élément complémentaire pertinent, ce que le Tribunal ne saurait admettre, compte tenu de ce qui précède. 2.2 Il apparaît aussi au Tribunal que le grief de l’intéressé a avant tout trait à l'appréciation de ses motifs d’asile par le SEM et qu’il soulève ainsi une question de fond. 2.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu s’avère mal fondé et doit dès lors être écarté.
E-3282/2020 Page 10 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et la crédibilité de ses motifs. 4.2 Actuellement, la situation en Ethiopie n’est plus comparable à celle qui prévalait au moment de son départ. En effet, il y a lieu de constater en premier lieu que l’EPDRF, la coalition politique ethnique fédéraliste qui avait dirigé le pays depuis 1991, a été dissoute en novembre 2019. Lui a alors succédé le Parti de la prospérité, fondé par Abiy Ahmed, l’ex- président de l'EPDRF et actuel Premier ministre, et issu de trois des quatre partis de l’ancienne coalition au pouvoir. Dans un arrêt de référence, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation dans le pays et en est arrivé à la conclusion que depuis l’entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed, d’origine oromo, en avril 2018, l’Ethiopie avait connu une évolution très positive de sa situation politique (cf. arrêt D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7.2). Certes la situation s’est à nouveau tendue en 2020, en raison de troubles interethniques d’abord, d’une rébellion, ensuite, animée par le TPLF (l’une des quatre composantes de l’EPDRF dissous en 2019) et commencée au
E-3282/2020 Page 11 Tigré, en novembre de la même année, suivie d’un conflit avec l’armée éthiopienne ayant pris une extension importante. Les affrontements ont finalement cessé avec l’accord de cessez-le-feu signé par les belligérants le 4 novembre 2022. Ledit accord fixait, outre l’arrêt immédiat des hostilités, « la restauration des services de base – électricité, télécommunications, banque – ainsi qu’un accès libre pour les agences humanitaires, la lutte contre les discours de haine et la mise en place d’un mécanisme de justice transitionnelle » (cf. arrêt du Tribunal E-4225/2022 du 5 décembre 2022 consid. 3.4). Il est toujours d’actualité. Aujourd’hui, les Tigréens ont perdu l’influence déterminante qu’ils exerçaient sur le gouvernement éthiopien par le biais du TPLF. Dans ce contexte, au regard des modifications fondamentales intervenues dans la situation politique du pays et du changement de gouvernement, les persécutions alléguées par le recourant en raison de son refus d’adhérer au « E._______ » ne sont plus pertinentes (cf. à ce sujet l’arrêt du Tribunal E-7261/2018 du 18 octobre 2021 consid. 10.4). Il en va de même des contacts qu’il a pu entretenir avec la branche du « Ginbot Sebat » en Suisse, lesquels contacts se seraient d’ailleurs limités, selon ses dires, à la fréquentation d’une réunion. 4.3 L’intéressé objecte au défaut d'actualité de la persécution dont il se prévaut qu’il peut se prévaloir de l'art. I C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés. 4.3.1 Cette disposition est applicable dans le cas où le réfugié peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. Cette disposition, par effet positif, permet également la reconnaissance de la qualité de réfugié d'un requérant provenant d'un Etat où la situation s'est favorablement modifiée depuis qu'il l'a quitté, s'il remplissait, au moment du départ, les critères de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 ss ; 2007/31 consid. 5.4
p. 389 s.). La notion de "raisons impérieuses" au sens de la disposition précitée, qui doit être interprétée restrictivement, se rapporte à des cas d'impossibilité psychologique (absolue ou relative) d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine. Se heurtent à une telle impossibilité les étrangers soumis par le passé à la torture, ainsi que, d'une manière relative, ceux qui n'ont pas été personnellement victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis par
E-3282/2020 Page 12 leurs proches et des effets de ceux-ci à long terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement. En d’autres termes, seuls peuvent invoquer la disposition en cause ceux qui ont fui leur pays pour échapper à des formes atroces de persécution et qui répondaient au moment de leur départ à toutes les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; ce n'est que dans ce cadre que le traumatisme consécutif à la persécution peut être pris en considération, en raison de difficultés sérieuses à un reconditionnement psychologique (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5 ; 2007/31 consid. 5.4). 4.3.2 En l’espèce, les motifs d’asile de l’intéressé apparaissent invraisemblables. En particulier, le Tribunal ne juge pas crédible que les autorités de son pays l’auraient fait torturer parce qu’il refusait d’adhérer à un parti satellite de l’EPRDF, localisé, semble-t-il, dans la (…), alors que lui-même était d’Addis-Abeba, tout en maintenant l’important contrat d’entreprise (générale) qu’elles avaient passé avec lui. Le contraste saisissant entre ce motif de persécution, plutôt mineur, et l’effarante cruauté des sévices allégués par l’intéressé pour le faire plier ne laisse pas non plus d’interroger. Celui-ci n’a en outre jamais prétendu, au cours de ses auditions, que les autorités de son pays auraient eu l’intention de faire de lui un espion comme cela figure dans le certificat médical du 27 février
2020. Limités pour l’essentiel à des généralités sur la situation des opposants au pouvoir en place en Ethiopie, au moment du départ du recourant, les arguments du recours ne permettent de renverser ni ceux retenus à bon escient par le SEM pour rejeter sa demande ni les considérations qui précèdent. Le Tribunal observe enfin que, telles que rapportées par l’intéressé à son audition, les tortures qu’il a dit avoir subies lors de sa seconde détention ne correspondent pas aux brutalités mentionnées dans les rapports médicaux versés au dossier. Elles s’en démarquent aussi par leur cruauté. L’intéressé, qui a déclaré à son psychiatre que ses geôliers l’avaient souvent frappé à la tête tout en l’insultant et en le rabaissant, ne semble pas lui avoir rapporté le supplice décrit à son audition. On peine ainsi à comprendre les raisons pour lesquelles il aurait tu un traitement aussi cruel à celui qui était le mieux à même d’en soigner les conséquences. Ce mutisme ou cette inconstance amène ainsi le Tribunal à conclure que les événements rapportés par l’intéressé ne peuvent, en l’état, être vus comme étant à l’origine des troubles diagnostiqués par son psychiatre.
E-3282/2020 Page 13 Aussi, dans la mesure où il n’apparaît pas crédible que le recourant aurait revêtu la qualité de réfugié au moment de son départ, l’art. 1C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés ne lui est pas applicable. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E-3282/2020 Page 14 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le dossier ne fait pas apparaître d’élément permettant de conclure à l’existence d’un risque réel de traitements prohibés. Dans son recours, l’intéressé souligne certes l’ampleur de la répression ayant visé les Amharas lors de la grave crise politique qui avait agité l’Ethiopie en juillet 2016 de même que pendant les troubles interethniques survenus en 2019-2020. Au vu de l’amélioration de la situation dans le pays, ses craintes ne sont cependant plus d’actualité. 6.6 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
E-3282/2020 Page 15 ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 7.2 L’Ethiopie ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, un risque de mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Un retour à Addis Abeba, d’où provient l’intéressé, qui est d’ethnie amhara, est en principe raisonnablement exigible. 7.3 S’agissant de l’état de santé du recourant, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L’art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu’en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de
E-3282/2020 Page 16 génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 7.4 7.4.1 Actuellement, le recourant fait toujours l’objet d’un suivi psychiatrique intégré en raison d’un syndrome de stress post-traumatique et d’un état anxieux-dépressif lié à sa situation. Preneur de soins, il se rend en consultation toutes les quinzaines. Le traitement médicamenteux prescrit inclut un antidépresseur (escitalopram) et un antipsychotique (quétiapine) avec, en réserve, un tranquillisant (temesta) et un hypnotique (imovane). L’évolution de son état est fluctuante ; parfois il est relativement optimiste, d’autres fois déprimé et angoissé, il fait part à son psychiatre de ses inquiétudes pour sa famiIIe et pour sa situation en Suisse. Le pronostic actuel est réservé en raison de sa situation incertaine et de ses inquiétudes pour sa famille. L’intéressé souhaiterait travailler mais, avec son permis de séjour actuel, l’obtention d’un emploi se révèle difficile (cf. rapport médical du 10 novembre 2023). 7.4.2 Les affections du recourant sont sérieuses ; son état n’est toutefois pas critique. Il ne saurait ainsi faire obstacle à son retour en Ethiopie, eu égard aux changements qui y sont intervenus ces derniers temps, en particulier en ce qui concerne les tensions interethniques, aujourd’hui apaisées, et les libertés publiques. Ces dernières années, la situation sanitaire du pays a aussi connu une amélioration. A elle seule, la capitale Addis-Abeba, d’où vient l’intéressé, dispose aujourd’hui de centres de santé et de plusieurs hôpitaux publics. A cela s’ajoute que les soins de base y sont en principe gratuits et disponibles pour l’ensemble de la population (cf. arrêt de référence non publié du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.3.4). Le Tribunal a en outre régulièrement confirmé la disponibilité de traitements appropriés et l’accès aux médicaments, antidépresseurs y compris, même s’ils n’atteignent probablement pas le standard de qualité élevé existant en Suisse, pour les personnes présentant un état de stress post-traumatique, (cf. arrêt non publié E-4142/2019 du 26 juillet 2022 consid. 6.5). Par ailleurs, comme déjà souligné par le SEM, l’intéressé pourra également être pourvu en médicaments dans le cadre d’une aide au retour adaptée, pour la période suivant son renvoi (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Enfin, ses appréhensions à l'idée de regagner son pays sont compréhensibles. On ne saurait les sous- estimer. Pour autant, l'on ne saurait pas non plus prolonger indéfiniment
E-3282/2020 Page 17 son séjour au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. 7.5 Pour le reste, il ne ressort de son dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi dans son pays. A ce sujet, le Tribunal ne peut que renvoyer à la décision du SEM s’agissant de ses qualifications (élevées) et compétences, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins, des soutiens, aussi, qu’il peut escompter à son retour chez lui. Par ailleurs, sa longue présence en Suisse ne saurait rendre inexigible l’exécution de son renvoi. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 La demande d’assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 3 juillet 2020 et l’intéressé étant toujours indigent, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l’ancien art. 110a al. 1 aLAsi). Il se justifie, au regard du décompte de prestations du 25 juin 2020, des envois subséquents (lettre d’accompagnement et réplique) et de la réduction de la rédaction du recours à 6 heures, d’allouer au recourant un montant de 2'600 francs (taxes et frais compris), à la charge du Tribunal, pour l’activité indispensable déployée par sa mandataire dans la présente procédure de recours.
E-3282/2020 Page 18
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai ([...]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 mars 2018, le représentant de l'œuvre d'entraide présent à son audition avait aussi relevé qu'''à I'évocation de ses motifs Ie RA ému, demeurait silencieux avant de continuer". L’intéressé voit aussi dans les rapports médicaux qu’il a produits une preuve des maltraitances qu’il a subies (cf. rapport médical du 27 février
2020) ; ses troubles psychiques seraient ainsi la conséquence de tortures. Aussi fait-il valoir qu’il revêt la qualité de réfugié, en application de l’art. 1C ch. 5 al. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; Conv. réfugiés), qui consacre la reconnaissance de la qualité de réfugié d’un requérant provenant d'un Etat où la situation s'est favorablement modifiée depuis qu'il l'a quitté si des raisons impérieuses l’exigent. Enfin, il a objecté à l’exécution de son renvoi le regain de violence que l’Ethiopie, rongée par de violents heurts intercommunautaires, connaissait à ce moment ; s’y ajoutaient, attestés par un rapport médical du 27 février 2020 joint au recours, ses troubles psychiques, impropres à la mesure précitée. Il conclut ainsi à l’annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’octroi d’une admission provisoire au motif que l’exécution de son renvoi ne serait ni licite ni raisonnablement exigible. Il requiert aussi l’assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 3 juillet 2020, le juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire totale au recourant et désigné Me Aurélie Planas en tant que mandataire d’office. F. Le 23 novembre 2023, le recourant a produit un nouveau rapport médical, du 10 novembre précédent. Son psychiatre y souligne le suivi « très
E-3282/2020 Page 8 régulier » nécessité par son état anxio-dépressif et par le syndrome de stress post-traumatique dont il est atteint, des affections qui, de l’avis de l’intéressé, rendraient inexigible son renvoi de Suisse du fait des carences de l’Ethiopie en soins psychiatriques, de leurs coûts, aussi, et de l’indisponibilité des médicaments il a besoin. G. Dans sa réponse du 20 décembre 2023 au recours, le SEM a estimé qu’en ce qui concernait les circonstances et le déroulement de l’audition du recourant, toutes les conditions requises pour en garantir la régularité avaient été observées. H. Dans sa réplique du 23 janvier 2024, le recourant a noté que le SEM n’avait rien apporté de nouveau qui soit pertinent. Il lui a aussi fait grief d’avoir omis d’examiner la disponibilité des soins nécessités par son état actuel de même que leur accessibilité en Ethiopie.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai ([…]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-3282/2020 Page 9
E. 2.1 Le recourant a invoqué une violation de son droit d’être entendu. Il convient dès lors d’examiner ce grief d’ordre formel en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d’entraîner d’emblée l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure (cf. arrêt non publié du Tribunal E-4547/2019 du 22 décembre 2021 et la jurisprudence cité consid. 2.1). Le recourant considère en effet que le SEM ne pouvait statuer sur sa demande sans se prononcer sur l’incidence sur son état, au moment de son audition, de la médication qui lui avait été prescrite en raison des troubles dont il est affecté. Le SEM ne s’est effectivement pas spécifiquement prononcé sur ce point dans sa décision. Par contre il s’y est longuement étendu dans sa réponse au recours. Il a notamment fait remarquer avec à propos qu’à son audition, le recourant avait, entre autres, été informé de ses droits et obligations. La possibilité lui avait aussi été donnée de se remémorer ses souvenirs par association d’idées et sans trop de contraintes chronologiques ou structurelles. Toujours selon le SEM, il ne ressortait pas non plus du procès-verbal de l’audition qu’en raison de ses troubles, le recourant n’avait pas été en mesure de s’exprimer librement sur ses motifs d’asile ou de faire état d’une mémoire défaillante. Enfin, tout en relevant que les avis d’experts étaient partagés en ce qui concernait les capacités mnésiques des personnes victimes d’expérience traumatisantes, le SEM a considéré que des déclarations contradictoires ou de faible qualité comme celles du recourant ne pouvaient révéler des faits véritablement vécus, ceci même en prenant en compte le syndrome de stress post-traumatique qui l’affectait. Dans sa réplique, le recourant n’a rien opposé à ces constatations, mis à part que le SEM n’avait apporté aucun élément complémentaire pertinent, ce que le Tribunal ne saurait admettre, compte tenu de ce qui précède.
E. 2.2 Il apparaît aussi au Tribunal que le grief de l’intéressé a avant tout trait à l'appréciation de ses motifs d’asile par le SEM et qu’il soulève ainsi une question de fond.
E. 2.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu s’avère mal fondé et doit dès lors être écarté.
E-3282/2020 Page 10
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et la crédibilité de ses motifs.
E. 4.2 Actuellement, la situation en Ethiopie n’est plus comparable à celle qui prévalait au moment de son départ. En effet, il y a lieu de constater en premier lieu que l’EPDRF, la coalition politique ethnique fédéraliste qui avait dirigé le pays depuis 1991, a été dissoute en novembre 2019. Lui a alors succédé le Parti de la prospérité, fondé par Abiy Ahmed, l’ex- président de l'EPDRF et actuel Premier ministre, et issu de trois des quatre partis de l’ancienne coalition au pouvoir. Dans un arrêt de référence, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation dans le pays et en est arrivé à la conclusion que depuis l’entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed, d’origine oromo, en avril 2018, l’Ethiopie avait connu une évolution très positive de sa situation politique (cf. arrêt D-6630/2018 du
E. 4.3 L’intéressé objecte au défaut d'actualité de la persécution dont il se prévaut qu’il peut se prévaloir de l'art. I C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés.
E. 4.3.1 Cette disposition est applicable dans le cas où le réfugié peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. Cette disposition, par effet positif, permet également la reconnaissance de la qualité de réfugié d'un requérant provenant d'un Etat où la situation s'est favorablement modifiée depuis qu'il l'a quitté, s'il remplissait, au moment du départ, les critères de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 ss ; 2007/31 consid. 5.4
p. 389 s.). La notion de "raisons impérieuses" au sens de la disposition précitée, qui doit être interprétée restrictivement, se rapporte à des cas d'impossibilité psychologique (absolue ou relative) d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine. Se heurtent à une telle impossibilité les étrangers soumis par le passé à la torture, ainsi que, d'une manière relative, ceux qui n'ont pas été personnellement victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis par
E-3282/2020 Page 12 leurs proches et des effets de ceux-ci à long terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement. En d’autres termes, seuls peuvent invoquer la disposition en cause ceux qui ont fui leur pays pour échapper à des formes atroces de persécution et qui répondaient au moment de leur départ à toutes les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; ce n'est que dans ce cadre que le traumatisme consécutif à la persécution peut être pris en considération, en raison de difficultés sérieuses à un reconditionnement psychologique (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5 ; 2007/31 consid. 5.4).
E. 4.3.2 En l’espèce, les motifs d’asile de l’intéressé apparaissent invraisemblables. En particulier, le Tribunal ne juge pas crédible que les autorités de son pays l’auraient fait torturer parce qu’il refusait d’adhérer à un parti satellite de l’EPRDF, localisé, semble-t-il, dans la (…), alors que lui-même était d’Addis-Abeba, tout en maintenant l’important contrat d’entreprise (générale) qu’elles avaient passé avec lui. Le contraste saisissant entre ce motif de persécution, plutôt mineur, et l’effarante cruauté des sévices allégués par l’intéressé pour le faire plier ne laisse pas non plus d’interroger. Celui-ci n’a en outre jamais prétendu, au cours de ses auditions, que les autorités de son pays auraient eu l’intention de faire de lui un espion comme cela figure dans le certificat médical du 27 février
2020. Limités pour l’essentiel à des généralités sur la situation des opposants au pouvoir en place en Ethiopie, au moment du départ du recourant, les arguments du recours ne permettent de renverser ni ceux retenus à bon escient par le SEM pour rejeter sa demande ni les considérations qui précèdent. Le Tribunal observe enfin que, telles que rapportées par l’intéressé à son audition, les tortures qu’il a dit avoir subies lors de sa seconde détention ne correspondent pas aux brutalités mentionnées dans les rapports médicaux versés au dossier. Elles s’en démarquent aussi par leur cruauté. L’intéressé, qui a déclaré à son psychiatre que ses geôliers l’avaient souvent frappé à la tête tout en l’insultant et en le rabaissant, ne semble pas lui avoir rapporté le supplice décrit à son audition. On peine ainsi à comprendre les raisons pour lesquelles il aurait tu un traitement aussi cruel à celui qui était le mieux à même d’en soigner les conséquences. Ce mutisme ou cette inconstance amène ainsi le Tribunal à conclure que les événements rapportés par l’intéressé ne peuvent, en l’état, être vus comme étant à l’origine des troubles diagnostiqués par son psychiatre.
E-3282/2020 Page 13 Aussi, dans la mesure où il n’apparaît pas crédible que le recourant aurait revêtu la qualité de réfugié au moment de son départ, l’art. 1C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés ne lui est pas applicable.
E. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 mai 2019 consid. 7.2). Certes la situation s’est à nouveau tendue en 2020, en raison de troubles interethniques d’abord, d’une rébellion, ensuite, animée par le TPLF (l’une des quatre composantes de l’EPDRF dissous en 2019) et commencée au
E-3282/2020 Page 11 Tigré, en novembre de la même année, suivie d’un conflit avec l’armée éthiopienne ayant pris une extension importante. Les affrontements ont finalement cessé avec l’accord de cessez-le-feu signé par les belligérants le 4 novembre 2022. Ledit accord fixait, outre l’arrêt immédiat des hostilités, « la restauration des services de base – électricité, télécommunications, banque – ainsi qu’un accès libre pour les agences humanitaires, la lutte contre les discours de haine et la mise en place d’un mécanisme de justice transitionnelle » (cf. arrêt du Tribunal E-4225/2022 du 5 décembre 2022 consid. 3.4). Il est toujours d’actualité. Aujourd’hui, les Tigréens ont perdu l’influence déterminante qu’ils exerçaient sur le gouvernement éthiopien par le biais du TPLF. Dans ce contexte, au regard des modifications fondamentales intervenues dans la situation politique du pays et du changement de gouvernement, les persécutions alléguées par le recourant en raison de son refus d’adhérer au « E._______ » ne sont plus pertinentes (cf. à ce sujet l’arrêt du Tribunal E-7261/2018 du 18 octobre 2021 consid. 10.4). Il en va de même des contacts qu’il a pu entretenir avec la branche du « Ginbot Sebat » en Suisse, lesquels contacts se seraient d’ailleurs limités, selon ses dires, à la fréquentation d’une réunion.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E-3282/2020 Page 14
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.5 En l'occurrence, le dossier ne fait pas apparaître d’élément permettant de conclure à l’existence d’un risque réel de traitements prohibés. Dans son recours, l’intéressé souligne certes l’ampleur de la répression ayant visé les Amharas lors de la grave crise politique qui avait agité l’Ethiopie en juillet 2016 de même que pendant les troubles interethniques survenus en 2019-2020. Au vu de l’amélioration de la situation dans le pays, ses craintes ne sont cependant plus d’actualité.
E. 6.6 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
E-3282/2020 Page 15 ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
E. 7.2 L’Ethiopie ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, un risque de mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Un retour à Addis Abeba, d’où provient l’intéressé, qui est d’ethnie amhara, est en principe raisonnablement exigible.
E. 7.3 S’agissant de l’état de santé du recourant, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L’art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu’en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de
E-3282/2020 Page 16 génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3).
E. 7.4.1 Actuellement, le recourant fait toujours l’objet d’un suivi psychiatrique intégré en raison d’un syndrome de stress post-traumatique et d’un état anxieux-dépressif lié à sa situation. Preneur de soins, il se rend en consultation toutes les quinzaines. Le traitement médicamenteux prescrit inclut un antidépresseur (escitalopram) et un antipsychotique (quétiapine) avec, en réserve, un tranquillisant (temesta) et un hypnotique (imovane). L’évolution de son état est fluctuante ; parfois il est relativement optimiste, d’autres fois déprimé et angoissé, il fait part à son psychiatre de ses inquiétudes pour sa famiIIe et pour sa situation en Suisse. Le pronostic actuel est réservé en raison de sa situation incertaine et de ses inquiétudes pour sa famille. L’intéressé souhaiterait travailler mais, avec son permis de séjour actuel, l’obtention d’un emploi se révèle difficile (cf. rapport médical du 10 novembre 2023).
E. 7.4.2 Les affections du recourant sont sérieuses ; son état n’est toutefois pas critique. Il ne saurait ainsi faire obstacle à son retour en Ethiopie, eu égard aux changements qui y sont intervenus ces derniers temps, en particulier en ce qui concerne les tensions interethniques, aujourd’hui apaisées, et les libertés publiques. Ces dernières années, la situation sanitaire du pays a aussi connu une amélioration. A elle seule, la capitale Addis-Abeba, d’où vient l’intéressé, dispose aujourd’hui de centres de santé et de plusieurs hôpitaux publics. A cela s’ajoute que les soins de base y sont en principe gratuits et disponibles pour l’ensemble de la population (cf. arrêt de référence non publié du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.3.4). Le Tribunal a en outre régulièrement confirmé la disponibilité de traitements appropriés et l’accès aux médicaments, antidépresseurs y compris, même s’ils n’atteignent probablement pas le standard de qualité élevé existant en Suisse, pour les personnes présentant un état de stress post-traumatique, (cf. arrêt non publié E-4142/2019 du 26 juillet 2022 consid. 6.5). Par ailleurs, comme déjà souligné par le SEM, l’intéressé pourra également être pourvu en médicaments dans le cadre d’une aide au retour adaptée, pour la période suivant son renvoi (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Enfin, ses appréhensions à l'idée de regagner son pays sont compréhensibles. On ne saurait les sous- estimer. Pour autant, l'on ne saurait pas non plus prolonger indéfiniment
E-3282/2020 Page 17 son séjour au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé.
E. 7.5 Pour le reste, il ne ressort de son dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi dans son pays. A ce sujet, le Tribunal ne peut que renvoyer à la décision du SEM s’agissant de ses qualifications (élevées) et compétences, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins, des soutiens, aussi, qu’il peut escompter à son retour chez lui. Par ailleurs, sa longue présence en Suisse ne saurait rendre inexigible l’exécution de son renvoi.
E. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 9.2 La demande d’assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 3 juillet 2020 et l’intéressé étant toujours indigent, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l’ancien art. 110a al. 1 aLAsi). Il se justifie, au regard du décompte de prestations du 25 juin 2020, des envois subséquents (lettre d’accompagnement et réplique) et de la réduction de la rédaction du recours à 6 heures, d’allouer au recourant un montant de 2'600 francs (taxes et frais compris), à la charge du Tribunal, pour l’activité indispensable déployée par sa mandataire dans la présente procédure de recours.
E-3282/2020 Page 18
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 2’600 francs est allouée à Me Aurélie Planas directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d’office.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3282/2020 Arrêt du 7 août 2024 Composition William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Constance Leisinger, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Me Aurélie Planas, avocate,Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 28 mai 2020. Faits : A. A.a Le 16 novembre 2016, A._______, ressortissant éthiopien, a demandé l'asile à la Suisse. De la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles contenues dans le système central d'information sur les visas (CS-VIS), il est ressorti que, le (...) octobre (...), les autorités françaises lui avaient délivré un visa Schengen de type C, valable pour une entrée du (...) au (...) novembre 2016. A.b Par décision du 25 janvier 2017, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt E-750/2017 du 8 février 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé par l'intéressé le 2 février précédent contre la décision du SEM. A.d Par décision du 8 août 2017, le SEM a annulé sa décision du 25 janvier 2017 précédent et rouvert la procédure d'asile en Suisse, à la suite de l'expiration du délai de transfert de l'intéressé en France. B. Le 2 mars 2018, l'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile. Il a alors déclaré qu'il était d'ethnie amhara. Né et établi à Addis-Abeba, il y aurait accompli sa scolarité. Une fois ses études secondaires achevées, il aurait étudié le génie civil à l'université de B._______. Il en serait sorti diplômé en (...). Après avoir été employé par diverses entreprises, il se serait mis à son compte vers 2012, employant dix collaborateurs dans son entreprise « C._______ », enregistrée au Bureau du service des transports du D._______, une région de l'Ethiopie. A la même époque, à la suite d'un appel d'offres, l'Etat lui aurait confié la construction d'une route de (...) kilomètres ([...]), au coût estimé à (...) millions de birrs. Les travaux, dans une région isolée et escarpée, n'y auraient été possibles que quatre mois par année. A partir de 2013, les autorités lui auraient fait comprendre, par le biais de leurs agences dans les localités où il oeuvrait, qu'elles attendaient de lui qu'il adhère au « E._______ », selon lui un parti satellite du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (EPRDF), la coalition politique alors au pouvoir. En désaccord avec la politique ethnique du gouvernement, le recourant s'y serait toujours refusé. Sept à dix fois, les autorités l'auraient en vain relancé, la dernière fois en 2014. Vers (...), pour des raison techniques, liées à la météorologie du moment (saison des pluies), il aurait refusé de bâtir un pont sur le tronçon routier qu'il était chargé d'aménager. Son refus lui aurait valu un avertissement écrit des autorités qui lui auraient reproché de ne pas respecter les délais convenus. Vers les mois de (...) 2016, il circulait avec un ami quand, les ayant forcés à s'arrêter, (...) policiers l'auraient fait monter dans leur véhicule avant de l'emmener dans le quartier résidentiel de « F._______ » (à Addis Abeba) pour l'y détenir dans une villa où des cellules avaient été aménagées. Ses geôliers auraient cherché à savoir pourquoi il ne voulait pas collaborer avec les autorités, quel était son intérêt à s'y opposer et s'il y avait quelqu'un « derrière » lui. Ils l'auraient aussi frappé toute la nuit en fustigeant son extraction (amhara) avant de le ramener à l'endroit où ils l'avaient arrêté la veille, dans le quartier de G._______. Le (...) (...) 2016, vers neuf heures, le matin, il aurait été en train de quitter le stade d'Addis Abeba où il s'était rendu pour la fête de (...), quand deux individus en civil, munis de leur carte d'agent des services de sécurité, l'auraient contraint de monter dans leur véhicule où l'attendaient des policiers qui lui auraient bandé les yeux et entravé mains et pieds tout en le frappant à la tête. Il aurait ensuite été conduit vers une destination inconnue et enfermé, dévêtu, dans une petite cellule très froide et sans lumière. Des individus en civil qui parlaient tigrinya l'auraient battu pour lui faire dire qui était « derrière lui » et pour qu'il leur livre aussi des noms, notamment ceux de ses supérieurs. Par la suite, ils l'auraient également suspendu au plafond par les pieds et les mains puis deux agents auraient agité, tel un pendule, une bouteille d'eau attachée à ses testicules. Durant sa détention, il aurait été nourri de pain et d'eau deux fois par jour. Il aurait aussi été contraint de se soulager dans sa cellule. Le vendredi suivant, ses bourreaux l'auraient relâché à un endroit qu'il ne connaissait pas. Orienté par des passants, il aurait appelé une de ses soeurs qui serait venue le chercher. Le (...) novembre suivant, il aurait quitté le pays. Selon lui, ses ravisseurs auraient uniquement été préoccupés de l'effrayer en le battant. En mai et juin 2017, sa soeur aurait été arrêtée et interrogée à son sujet. C. Dans sa décision du 28 mai 2020 rejetant la demande d'asile du recourant, le SEM a considéré que celui-ci n'avait rendu crédibles ni les persécutions qu'il alléguait ni ses arrestations. Preuve en était que ni ses refus répétés d'adhérer au « E._______ » ni ses prises de positions, lors de réunions de travail, contre la politique ethnique des autorités n'avaient eu de conséquences sur son quotidien. Quant à son refus de donner suite à la demande des autorités de bâtir un pont, il se réduisait à un désaccord professionnel réglé de manière officielle par la suite. S'y ajoutait, selon le SEM, qu'il ne revêtait pas un profil, notamment politique, de nature à faire admettre que les autorités seraient allées jusqu'à déployer des mesures spécifiques pour le localiser avant de I'arrêter. Le SEM a aussi considéré que la cause de son arrestation initiale n'était pas cohérente. On saisissait en effet mal pourquoi, deux ans après l'avoir invité à rejoindre le « E._______ » dans la Région du Sud, les autorités auraient absolument voulu l'enrôler à Addis-Abeba. Par ailleurs, ses déclarations concernant les causes de sa seconde arrestation étaient contradictoires, dès lors qu'il avait à la fois déclaré avoir été questionné sur ses soutiens politiques, tout en affirmant ensuite que l'intention de ses ravisseurs n'était pas de l'interroger mais de le battre pour l'effrayer. Le SEM a également relevé qu'il n'avait pas non plus été en mesure de préciser les menaces proférées à son endroit par ses géôliers. De manière générale ses propos au sujet de ses arrestations étaient aussi dépourvus de détails illustratifs d'une expérience vécue. Par ailleurs, qu'il ait pu se faire établir un passeport en (...) (...) puis quitter le pays en novembre suivant laissait penser qu'il n'était pas dans le collimateur des autorités à ce moment. Enfin rien n'indiquait concrètement que les arrestations de sa soeur en 2017, pendant l'état d'urgence, étaient avérées ni que c'est à cause de lui qu'elle avait été arrêtée. Dans ces conditions, ses motifs d'asile n'apparaissaient pas vraisemblables. Pour le reste, toujours selon le SEM, à Addis-Abeba comme dans l'Etat régional Amhara, il n'avait pas à craindre d'être la cible de compatriotes d'autres ethnies en raison de son extraction, ce d'autant moins que, dans un arrêt de 2019, le Tribunal était arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu d'admettre une persécution collective des Amharas en Ethiopie. Depuis l'entrée en fonction d'Abiy Ahmed au poste de Premier ministre et la libéralisation de tous les partis politiques qui s'était ensuivie, il ne risquait plus d'être poursuivi du fait de sa participation, en Suisse, à une réunion du « Ginbot Sebat », un parti de l'opposition longtemps interdit en Ethiopie, auquel il avait déclaré vouloir adhérer. Enfin, ni la situation dans son pays ni aucun autre motif individuel ne permettaient de considérer l'exécution de son renvoi comme n'étant pas raisonnablement exigible. L'Ethiopie étant pourvue de structures médicales publiques prenant en charge les thérapies ambulatoires, auxquelles s'ajoutaient des établissements privés, il pouvait y faire soigner les troubles psychiques qu'il avait allégués. Si tous les médicaments qui lui avaient été prescrits en Suisse n'étaient pas disponibles dans les dispensaires d'Addis Abeba, il pouvait s'en fournir dans des pharmacies privées. Des alternatives étaient aussi envisageables dans le secteur public. Ingénieur civil de profession doté d'une expérience professionnelle de plusieurs années, il était en mesure de subvenir à ses besoins. Ses (...) soeurs, sur le soutien desquelles il pourrait éventuellement compter à son retour, vivaient à Addis Abeba, tout comme sa mère, logée à l'endroit où lui-même résidait avant son départ. D. Dans le recours qu'il a interjeté le 25 juin 2020, le recourant fait remarquer que, lors de son audition initiale, il avait déclaré avoir débuté un suivi pour des problèmes psychologiques et devoir prendre un médicament anti-stress. A son audition, avant même que n'y soient abordés ses motifs d'asile, il avait ingéré un tranquillisant après en avoir déjà pris un auparavant. A son interlocutrice qui lui demandait qu'elle en était la raison, il avait répondu que cela le relaxait quand il était très stressé. A ce moment, la posologie était d'un comprimé par jour. Il avait également souligné que lorsqu'il en prenait, iI ''ne pouvait pas faire des choses importantes'' car iI agissait et réfléchissait plus lentement. Ces indications, qui pouvaient laisser penser qu'il avait effectivement été victime de mauvais traitements et de sévices sexuels qu'il aurait de la peine à décrire plus tard, auraient dû amener le SEM à s'interroger sur son état et à en tenir compte dans la conduite de son audition. Au lieu de cela, le SEM lui avait infligé une cadence de 250 questions au cours d'une audition de plus de quatre heures et demie, entrecoupée de courtes pauses d'un quart d'heure toutes les deux heures environ, ce qui n'était pas sans supposer d'évidentes répercussions sur ses réponses. Aussi l'intéressé considère que dans sa décision, le SEM aurait dû prendre en compte son statut de victime et son état mental du moment. En les passant sous silence, il s'était livré à une appréciation incorrecte de ses motifs. Au contraire du SEM, il estime également avoir expliqué de manière convaincante et cohérente les raisons pour lesquelles il avait attiré I'attention des autorités de son pays. Il observe ainsi que le SEM n'a pas remis en cause ses propos selon lesquels il était ingénieur et que I'Etat avait confié un mandat de construction à son entreprise, admettant ainsi implicitement qu'il était connu de ces autorités. Il relève aussi avoir exposé que ces dernières n'avaient pas cherché à savoir s'il était de l'EPRDF parce qu'ayant bénéficié d'une aide de la Banque Mondiale pour entreprendre la construction du tronçon routier dont elles l'avaient ensuite chargé, elles avaient d'abord recherché des entrepreneurs diplômés. Désireuses ensuite d'étoffer la part des affiliés à l'EPRDF bénéficiant de formations supérieures, elles auraient modifié leur objectif et commencé à recruter des personnes éduquées car la plupart d'entre elles étaient souvent des sympathisantes des partis de l'opposition. Pour lui, les autorités avaient aussi lié son refus de rejoindre le «E._______» à son extraction (amhara), présumant ainsi son affiliation au Ginbot Sebat parce que ce parti était majoritairement composé d'Amharas. Ouvertement exprimée lors de réunions de travail organisées par Ie Service des transports, son opposition à des politiques fondées sur des distinctions ethniques permettait également de comprendre pourquoi il était dans le collimateur des autorités et même de l'admettre. Dans ces conditions, le SEM ne pouvait nier, comme il l'a fait, que ses arrestations étaient crédibles. A la remarque du SEM qui n'estimait pas vraisemblables les mesures déployées par les autorités pour le localiser à deux reprises avant de I'arrêter puis de le détenir brièvement, dès lors qu'il était sans profil particulier, il a objecté que de nombreuses sources démontraient au contraire que les arrestations arbitraires étaient de mise au moment de son départ et que, dans ce contexte, ses déclarations étaient crédibles. Preuve en était d'ailleurs que lors de son accession au poste de Premier Ministre en 2018, Abiy Ahmed avait lui-même reconnu que ses compatriotes (d'ethnie amhara) avaient fait I'objet de tortures et de détentions injustifiées par le passé. Enfin, il a fait remarquer que les personnes victimes d'actes de torture ou d'autres violences rencontraient souvent des difficultés à exposer leurs motifs d'asile en raison des phénomènes de refoulement, de honte et de culpabilité, auxquelles elles étaient sujettes ou parce qu'elles souffraient d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD). Dans ces circonstances, Ieur inaptitude à se remémorer des détails renforçait plutôt qu'elle ne diminuait leur crédibilité, celle-ci ne variant généralement pas en ce qui concernait les grandes lignes de leur récit au cours d'entretiens successifs. En outre, l'état dans lequel l'évocation des événements vécus par lui avant son départ l'avait plongé durant ses auditions était une preuve supplémentaire de la vraisemblance de ces événements. A réitérées reprises, iI avait ainsi été annoté, dans le procès-verbal de son audition, qu'il était ''ému", "affecté'' ou qu'il restait silencieux. Dans son rapport du 2 mars 2018, le représentant de l'oeuvre d'entraide présent à son audition avait aussi relevé qu'''à I'évocation de ses motifs Ie RA ému, demeurait silencieux avant de continuer". L'intéressé voit aussi dans les rapports médicaux qu'il a produits une preuve des maltraitances qu'il a subies (cf. rapport médical du 27 février 2020) ; ses troubles psychiques seraient ainsi la conséquence de tortures. Aussi fait-il valoir qu'il revêt la qualité de réfugié, en application de l'art. 1C ch. 5 al. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; Conv. réfugiés), qui consacre la reconnaissance de la qualité de réfugié d'un requérant provenant d'un Etat où la situation s'est favorablement modifiée depuis qu'il l'a quitté si des raisons impérieuses l'exigent. Enfin, il a objecté à l'exécution de son renvoi le regain de violence que l'Ethiopie, rongée par de violents heurts intercommunautaires, connaissait à ce moment ; s'y ajoutaient, attestés par un rapport médical du 27 février 2020 joint au recours, ses troubles psychiques, impropres à la mesure précitée. Il conclut ainsi à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire au motif que l'exécution de son renvoi ne serait ni licite ni raisonnablement exigible. Il requiert aussi l'assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 3 juillet 2020, le juge instructeur a accordé l'assistance judiciaire totale au recourant et désigné Me Aurélie Planas en tant que mandataire d'office. F. Le 23 novembre 2023, le recourant a produit un nouveau rapport médical, du 10 novembre précédent. Son psychiatre y souligne le suivi « très régulier » nécessité par son état anxio-dépressif et par le syndrome de stress post-traumatique dont il est atteint, des affections qui, de l'avis de l'intéressé, rendraient inexigible son renvoi de Suisse du fait des carences de l'Ethiopie en soins psychiatriques, de leurs coûts, aussi, et de l'indisponibilité des médicaments il a besoin. G. Dans sa réponse du 20 décembre 2023 au recours, le SEM a estimé qu'en ce qui concernait les circonstances et le déroulement de l'audition du recourant, toutes les conditions requises pour en garantir la régularité avaient été observées. H. Dans sa réplique du 23 janvier 2024, le recourant a noté que le SEM n'avait rien apporté de nouveau qui soit pertinent. Il lui a aussi fait grief d'avoir omis d'examiner la disponibilité des soins nécessités par son état actuel de même que leur accessibilité en Ethiopie. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai ([...]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant a invoqué une violation de son droit d'être entendu. Il convient dès lors d'examiner ce grief d'ordre formel en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. arrêt non publié du Tribunal E-4547/2019 du 22 décembre 2021 et la jurisprudence cité consid. 2.1). Le recourant considère en effet que le SEM ne pouvait statuer sur sa demande sans se prononcer sur l'incidence sur son état, au moment de son audition, de la médication qui lui avait été prescrite en raison des troubles dont il est affecté. Le SEM ne s'est effectivement pas spécifiquement prononcé sur ce point dans sa décision. Par contre il s'y est longuement étendu dans sa réponse au recours. Il a notamment fait remarquer avec à propos qu'à son audition, le recourant avait, entre autres, été informé de ses droits et obligations. La possibilité lui avait aussi été donnée de se remémorer ses souvenirs par association d'idées et sans trop de contraintes chronologiques ou structurelles. Toujours selon le SEM, il ne ressortait pas non plus du procès-verbal de l'audition qu'en raison de ses troubles, le recourant n'avait pas été en mesure de s'exprimer librement sur ses motifs d'asile ou de faire état d'une mémoire défaillante. Enfin, tout en relevant que les avis d'experts étaient partagés en ce qui concernait les capacités mnésiques des personnes victimes d'expérience traumatisantes, le SEM a considéré que des déclarations contradictoires ou de faible qualité comme celles du recourant ne pouvaient révéler des faits véritablement vécus, ceci même en prenant en compte le syndrome de stress post-traumatique qui l'affectait. Dans sa réplique, le recourant n'a rien opposé à ces constatations, mis à part que le SEM n'avait apporté aucun élément complémentaire pertinent, ce que le Tribunal ne saurait admettre, compte tenu de ce qui précède. 2.2 Il apparaît aussi au Tribunal que le grief de l'intéressé a avant tout trait à l'appréciation de ses motifs d'asile par le SEM et qu'il soulève ainsi une question de fond. 2.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu s'avère mal fondé et doit dès lors être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et la crédibilité de ses motifs. 4.2 Actuellement, la situation en Ethiopie n'est plus comparable à celle qui prévalait au moment de son départ. En effet, il y a lieu de constater en premier lieu que l'EPDRF, la coalition politique ethnique fédéraliste qui avait dirigé le pays depuis 1991, a été dissoute en novembre 2019. Lui a alors succédé le Parti de la prospérité, fondé par Abiy Ahmed, l'ex-président de l'EPDRF et actuel Premier ministre, et issu de trois des quatre partis de l'ancienne coalition au pouvoir. Dans un arrêt de référence, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation dans le pays et en est arrivé à la conclusion que depuis l'entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed, d'origine oromo, en avril 2018, l'Ethiopie avait connu une évolution très positive de sa situation politique (cf. arrêt D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7.2). Certes la situation s'est à nouveau tendue en 2020, en raison de troubles interethniques d'abord, d'une rébellion, ensuite, animée par le TPLF (l'une des quatre composantes de l'EPDRF dissous en 2019) et commencée au Tigré, en novembre de la même année, suivie d'un conflit avec l'armée éthiopienne ayant pris une extension importante. Les affrontements ont finalement cessé avec l'accord de cessez-le-feu signé par les belligérants le 4 novembre 2022. Ledit accord fixait, outre l'arrêt immédiat des hostilités, « la restauration des services de base - électricité, télécommunications, banque - ainsi qu'un accès libre pour les agences humanitaires, la lutte contre les discours de haine et la mise en place d'un mécanisme de justice transitionnelle » (cf. arrêt du Tribunal E-4225/2022 du 5 décembre 2022 consid. 3.4). Il est toujours d'actualité. Aujourd'hui, les Tigréens ont perdu l'influence déterminante qu'ils exerçaient sur le gouvernement éthiopien par le biais du TPLF. Dans ce contexte, au regard des modifications fondamentales intervenues dans la situation politique du pays et du changement de gouvernement, les persécutions alléguées par le recourant en raison de son refus d'adhérer au « E._______ » ne sont plus pertinentes (cf. à ce sujet l'arrêt du TribunalE-7261/2018 du 18 octobre 2021 consid. 10.4). Il en va de même des contacts qu'il a pu entretenir avec la branche du « Ginbot Sebat » en Suisse, lesquels contacts se seraient d'ailleurs limités, selon ses dires, à la fréquentation d'une réunion. 4.3 L'intéressé objecte au défaut d'actualité de la persécution dont il se prévaut qu'il peut se prévaloir de l'art. I C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés. 4.3.1 Cette disposition est applicable dans le cas où le réfugié peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. Cette disposition, par effet positif, permet également la reconnaissance de la qualité de réfugié d'un requérant provenant d'un Etat où la situation s'est favorablement modifiée depuis qu'il l'a quitté, s'il remplissait, au moment du départ, les critères de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 ss ; 2007/31 consid. 5.4 p. 389 s.). La notion de "raisons impérieuses" au sens de la disposition précitée, qui doit être interprétée restrictivement, se rapporte à des cas d'impossibilité psychologique (absolue ou relative) d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine. Se heurtent à une telle impossibilité les étrangers soumis par le passé à la torture, ainsi que, d'une manière relative, ceux qui n'ont pas été personnellement victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis par leurs proches et des effets de ceux-ci à long terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement. En d'autres termes, seuls peuvent invoquer la disposition en cause ceux qui ont fui leur pays pour échapper à des formes atroces de persécution et qui répondaient au moment de leur départ à toutes les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; ce n'est que dans ce cadre que le traumatisme consécutif à la persécution peut être pris en considération, en raison de difficultés sérieuses à un reconditionnement psychologique (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5 ; 2007/31 consid. 5.4). 4.3.2 En l'espèce, les motifs d'asile de l'intéressé apparaissent invraisemblables. En particulier, le Tribunal ne juge pas crédible que les autorités de son pays l'auraient fait torturer parce qu'il refusait d'adhérer à un parti satellite de l'EPRDF, localisé, semble-t-il, dans la (...), alors que lui-même était d'Addis-Abeba, tout en maintenant l'important contrat d'entreprise (générale) qu'elles avaient passé avec lui. Le contraste saisissant entre ce motif de persécution, plutôt mineur, et l'effarante cruauté des sévices allégués par l'intéressé pour le faire plier ne laisse pas non plus d'interroger. Celui-ci n'a en outre jamais prétendu, au cours de ses auditions, que les autorités de son pays auraient eu l'intention de faire de lui un espion comme cela figure dans le certificat médical du 27 février 2020. Limités pour l'essentiel à des généralités sur la situation des opposants au pouvoir en place en Ethiopie, au moment du départ du recourant, les arguments du recours ne permettent de renverser ni ceux retenus à bon escient par le SEM pour rejeter sa demande ni les considérations qui précèdent. Le Tribunal observe enfin que, telles que rapportées par l'intéressé à son audition, les tortures qu'il a dit avoir subies lors de sa seconde détention ne correspondent pas aux brutalités mentionnées dans les rapports médicaux versés au dossier. Elles s'en démarquent aussi par leur cruauté. L'intéressé, qui a déclaré à son psychiatre que ses geôliers l'avaient souvent frappé à la tête tout en l'insultant et en le rabaissant, ne semble pas lui avoir rapporté le supplice décrit à son audition. On peine ainsi à comprendre les raisons pour lesquelles il aurait tu un traitement aussi cruel à celui qui était le mieux à même d'en soigner les conséquences. Ce mutisme ou cette inconstance amène ainsi le Tribunal à conclure que les événements rapportés par l'intéressé ne peuvent, en l'état, être vus comme étant à l'origine des troubles diagnostiqués par son psychiatre. Aussi, dans la mesure où il n'apparaît pas crédible que le recourant aurait revêtu la qualité de réfugié au moment de son départ, l'art. 1C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés ne lui est pas applicable. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le dossier ne fait pas apparaître d'élément permettant de conclure à l'existence d'un risque réel de traitements prohibés. Dans son recours, l'intéressé souligne certes l'ampleur de la répression ayant visé les Amharas lors de la grave crise politique qui avait agité l'Ethiopie en juillet 2016 de même que pendant les troubles interethniques survenus en 2019-2020. Au vu de l'amélioration de la situation dans le pays, ses craintes ne sont cependant plus d'actualité. 6.6 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 L'Ethiopie ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, un risque de mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Un retour à Addis Abeba, d'où provient l'intéressé, qui est d'ethnie amhara, est en principe raisonnablement exigible. 7.3 S'agissant de l'état de santé du recourant, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 7.4 7.4.1 Actuellement, le recourant fait toujours l'objet d'un suivi psychiatrique intégré en raison d'un syndrome de stress post-traumatique et d'un état anxieux-dépressif lié à sa situation. Preneur de soins, il se rend en consultation toutes les quinzaines. Le traitement médicamenteux prescrit inclut un antidépresseur (escitalopram) et un antipsychotique (quétiapine) avec, en réserve, un tranquillisant (temesta) et un hypnotique (imovane). L'évolution de son état est fluctuante ; parfois il est relativement optimiste, d'autres fois déprimé et angoissé, il fait part à son psychiatre de ses inquiétudes pour sa famiIIe et pour sa situation en Suisse. Le pronostic actuel est réservé en raison de sa situation incertaine et de ses inquiétudes pour sa famille. L'intéressé souhaiterait travailler mais, avec son permis de séjour actuel, l'obtention d'un emploi se révèle difficile (cf. rapport médical du 10 novembre 2023). 7.4.2 Les affections du recourant sont sérieuses ; son état n'est toutefois pas critique. Il ne saurait ainsi faire obstacle à son retour en Ethiopie, eu égard aux changements qui y sont intervenus ces derniers temps, en particulier en ce qui concerne les tensions interethniques, aujourd'hui apaisées, et les libertés publiques. Ces dernières années, la situation sanitaire du pays a aussi connu une amélioration. A elle seule, la capitale Addis-Abeba, d'où vient l'intéressé, dispose aujourd'hui de centres de santé et de plusieurs hôpitaux publics. A cela s'ajoute que les soins de base y sont en principe gratuits et disponibles pour l'ensemble de la population (cf. arrêt de référence non publié du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.3.4). Le Tribunal a en outre régulièrement confirmé la disponibilité de traitements appropriés et l'accès aux médicaments, antidépresseurs y compris, même s'ils n'atteignent probablement pas le standard de qualité élevé existant en Suisse, pour les personnes présentant un état de stress post-traumatique, (cf. arrêt non publiéE-4142/2019 du 26 juillet 2022 consid. 6.5). Par ailleurs, comme déjà souligné par le SEM, l'intéressé pourra également être pourvu en médicaments dans le cadre d'une aide au retour adaptée, pour la période suivant son renvoi (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Enfin, ses appréhensions à l'idée de regagner son pays sont compréhensibles. On ne saurait les sous-estimer. Pour autant, l'on ne saurait pas non plus prolonger indéfiniment son séjour au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. 7.5 Pour le reste, il ne ressort de son dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi dans son pays. A ce sujet, le Tribunal ne peut que renvoyer à la décision du SEM s'agissant de ses qualifications (élevées) et compétences, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins, des soutiens, aussi, qu'il peut escompter à son retour chez lui. Par ailleurs, sa longue présence en Suisse ne saurait rendre inexigible l'exécution de son renvoi. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 3 juillet 2020 et l'intéressé étant toujours indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'ancien art. 110a al. 1 aLAsi). Il se justifie, au regard du décompte de prestations du 25 juin 2020, des envois subséquents (lettre d'accompagnement et réplique) et de la réduction de la rédaction du recours à 6 heures, d'allouer au recourant un montant de 2'600 francs (taxes et frais compris), à la charge du Tribunal, pour l'activité indispensable déployée par sa mandataire dans la présente procédure de recours. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 2'600 francs est allouée à Me Aurélie Planas directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d'office.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :