Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 15 octobre 2021, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante), accompagnée de son époux D._______ et de leurs deux enfants, a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de E._______. B. Selon les données du système « CS-VIS » consultées par le SEM le 19 octobre suivant, les requérants, munis de leurs passeports avaient obtenu, le (…) septembre 2021, des visas valables du (…) octobre au (…) novembre suivant auprès de la représentation suisse à Téhéran. Les visas avaient été délivrés sur la base de l’invitation d’une entreprise suisse sise à F._______ ; les intéressés ont présenté des attestations d’emploi émanant d’une entreprise iranienne ainsi que des documents bancaires, des fiches de salaire de l’époux et d’autres pièces relatives à leur situation patrimoniale. C. Entendue dans le cadre de l’enregistrement de ses données personnelles, le 20 octobre 2021, la requérante a déclaré être née dans la localité de G._______, avoir vécu en dernier lieu à H._______ (province de I._______) et être artiste spécialisée dans (…) et la (…) ; de son côté, son époux a affirmé être originaire de H._______ et (…). Tous deux auraient détruit leur passeport après leur arrivée en Suisse. D. Selon un rapport de « J._______ » du 20 octobre 2021, la requérante avait été opérée un mois plus tôt et avait subi une plastie rectale ; elle souffrait par ailleurs d’une pathologie indéterminée de la valve mitrale et de troubles anxiodépressifs. L’intéressée était traitée par prise de médicaments (Metropolol, Escitalopram, Rosuvatin, Xanax, Cetirizin et Metamucil). Selon des formulaires « F2 » des 1er, 18 et 22 novembre 2021, la requérante bénéficiait d’un suivi psychiatrique nécessité par un probable syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et souffrait de douleurs anales consécutives à l’intervention chirurgicale ainsi que de problèmes dentaires. Enfin, un rapport du K._______ du 25 novembre suivant confirmait la présence d’un PTSD et de douleurs post-opératoires en voie de diminution ainsi que d’une cicatrice rectale.
E-2626/2022 Page 3 E. Entendue sur ses motifs lors d’une audition tenue le 2 décembre 2021, l’intéressée a exposé qu’après son mariage célébré en 2007, elle avait vécu avec son mari à H._______, puis à Téhéran durant quelques années avant de revenir à H._______. Elle aurait auparavant suivi une formation de (…), puis aurait brièvement enseigné et travaillé dans ce domaine ; elle aurait également été employée par une entreprise de produits (…). Après son mariage, elle aurait dû renoncer à travailler, son mari s’opposant à ce qu’elle poursuive une activité professionnelle, ce qui aurait provoqué un conflit entre eux ; elle aurait cependant secondé ce dernier dans son entreprise. Elle aurait également créé des œuvres (…) avec l’aide d’une amie, qui disposait d’un studio de (…). Au début du mois de tir 1400 (soit à la fin juin 2021), la requérante aurait été interpellée dans la rue par trois hommes en civil se trouvant à bord d’une voiture, qui lui auraient reproché sa tenue inappropriée et l’auraient contrainte à les accompagner. Arrivée au siège des services de sécurité (bassidj), l’intéressée aurait été interrogée par deux de ces hommes sur le contenu de son ordinateur et les photographies enregistrées dans son téléphone, puis frappée. Elle aurait ensuite été violée par ses deux interrogateurs et un troisième bassidji. Environ une heure plus tard, elle aurait été remise à son mari, que les bassidjis auraient appelé, et relâchée après avoir signé un document par lequel elle s’engageait à porter une tenue correcte, à respecter les règles de la morale islamique et à s’abstenir de toute activité sociale ou culturelle, lui conseillant d’être attentive car son cas leur était maintenant connu ; les bassidjis auraient également menacé de s’en prendre à ses enfants. La requérante n’aurait pas informé son mari du viol subi ; en le retrouvant, elle aurait noté qu’il avait été lui aussi malmené. Un mois et demi plus tard, ne pouvant davantage supporter les douleurs qu’elle endurait, l’intéressée aurait pu entrer en contact, par l’intermédiaire de sa sœur, avec une chirurgienne spécialisée ; l’ayant examinée, celle-ci l’aurait informée qu’une intervention chirurgicale reconstructive serait nécessaire, dont la date aurait été fixée. La requérante ne se serait d’abord pas sentie capable de se rendre à l’hôpital, mais s’y serait finalement résolue en raison de son état. L’opération aurait eu lieu le (…) shahrivar 1400 ([…] septembre 2021). Durant les trois mois suivants, alors qu’elle se trouvait en convalescence, l’intéressée aurait par deux ou trois fois reconnu dans la rue un de ses violeurs ; elle aurait présumé que les bassidjis voulaient maintenir la pression sur elle et tentaient de l’intimider. La
E-2626/2022 Page 4 requérante aurait enfin appris incidemment, avant le départ d’Iran en date du (…) octobre 2021, que son mari la trompait, ce qui aurait aggravé la mésentente entre eux. A l’appui de ses motifs, la requérante a déposé, en copie, son certificat de bachelor et son certificat de master en (…), délivrés par l’université de I._______ ainsi que 14 de ses (…), la représentant dans diverses postures et tenues. F. L’intéressée a été à nouveau entendue lors d’une audition complémentaire du 19 janvier 2022. Elle a alors précisé qu’elle vivait désormais séparée de son mari et que si sa santé physique s’était améliorée, son état psychique demeurant en revanche mauvais. Elle aurait appris par sa mère que les bassidjis s’étaient rendus, quelques semaines plus tôt, au domicile que celle-ci partageait avec son frère et sa sœur à H._______ ; ils auraient demandé après l’intéressée et fouillé le logement, saisissant des livres et des carnets lui appartenant. La requérante aurait demandé à son frère de mettre en lieu sûr ses affaires personnelles. Elle a enfin exposé que le départ d’Iran avait été organisé par le frère de son mari contre paiement et que celui-ci s’était chargé de se procurer les documents nécessaires à l’obtention du visa, lesquels ne la concernaient en rien. G. Le 1er février 2022, le SEM a attribué les requérants au canton de L._______ ; le 3 février suivant, il a décidé de traiter la cause en procédure étendue. H. Le 10 mars 2022, l’intéressée a demandé à ce que sa procédure d’asile soit traitée séparément de celle de son époux ; le 16 mars suivant, le SEM a donné suite à cette requête et décidé de statuer sur les demandes des requérants dans deux décisions distinctes. I. Par décision du 13 mai 2022, notifiée le 16 mai suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiée de la requérante et de ses enfants, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que
E-2626/2022 Page 5 l’exécution de cette mesure, tant en raison de l’invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. Il a retenu que le récit de l’intéressée relatif au viol subi ainsi qu’aux rencontres postérieures avec un des responsables de celui-ci était dépourvu de détails concrets et que ses réponses étaient « simplistes, très majoritairement stéréotypées, et dépourvues des détails significatifs d’une expérience réellement vécue » ; de plus, elle avait quitté l’Iran de manière légale, trois mois après ces événements, bien que connue des bassidjis. Enfin, les autorités iraniennes n’avaient pas eu connaissance de ses travaux (…) et les recherches dirigées contre elle, après son départ, ne ressortaient que d’ouï-dire. J. Dans le recours interjeté, le 15 juin 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressée conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM et, plus subsidiairement encore, au prononcé de l’admission provisoire, requérant par ailleurs la fixation d’un délai pour déposer un mémoire complémentaire et le prononcé de l’effet suspensif, les autorités d’exécution étant invitées à suspendre l’exécution du renvoi jusqu’à ce que le Tribunal se soit prononcé sur ce point ; elle requiert également l’assistance judiciaire partielle et demande à ce que la procédure soit menée en allemand. La recourante fait valoir que le SEM a considéré à tort son récit comme invraisemblable, interprétant systématiquement ses déclarations à son désavantage : en effet, en raison du choc psychologique et physique subi ainsi que de son contexte socio-culturel personnel, elle n’aurait pas été en mesure de décrire de manière précise, exhaustive et logique le viol dont elle avait été victime ; l’opération reconstructive que son état nécessitait établissait d’ailleurs la réalité de ce dernier. L’intéressée affirme avoir ainsi été victime d’une persécution liée à son genre (art. 3 al. 2 LAsi), respectivement à son appartenance à un groupe social ainsi que d’une pression psychique insupportable, les bassidjis ayant continué à la surveiller. Enfin, elle allègue s’être convertie au christianisme en décembre 2020, avant de quitter l’Iran, et avoir continué à pratiquer après son arrivée en Suisse. S’agissant de l’exécution du renvoi, l’intéressée soutient que l’accès aux soins nécessaires ne lui serait pas garanti en Iran et qu’elle ne pourrait
E-2626/2022 Page 6 trouver un emploi lui permettant d’assumer son entretien et celui de ses enfants ; la garde de ceux-ci pourrait en outre lui être retirée. K. Par ordonnance du 24 juin 2022, le juge chargé de l’instruction de la cause a admis la requête d’assistance judiciaire partielle, mais rejeté celles en dépôt d’un mémoire complémentaire et tendant à ce que la procédure soit poursuivie en allemand, constatant au surplus que la recourante et ses enfants pouvaient attendre l’issue de la procédure en Suisse. L. Le 20 juillet 2022, la recourante a déposé un certificat de baptême du (…) juillet précédent, émis par le « M._______ » à N._______, accompagné d’un message « O._______ » du même jour incluant une photographie montrant la cérémonie. Elle a également produit une attestation d’incapacité de travail de trente jours émise, le (…) septembre 2021, par la chirurgienne P._______, avec sa traduction en allemand ainsi qu’une ordonnance médicale ; ces documents lui auraient été envoyés de H._______, le (…) juin 2022. Le 1er septembre suivant, l’intéressée a produit une attestation du « M._______ » du (…) août précédent, attestant qu’elle fréquentait régulièrement les réunions de l’association ainsi qu’un second certificat de baptême. Par ailleurs, la recourante a adressé, le 9 septembre 2022, au Tribunal une copie de sa demande en divorce du (…) septembre précédent, adressée au « Q._______ » de N._______ ; elle a une nouvelle fois fait valoir qu’en cas de retour en Iran, la garde de ses enfants pourrait lui être retirée du fait de sa conversion. M. Dans sa réponse du 20 septembre 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que l’intéressée n’avait pas parlé de sa conversion avant le rejet de sa demande, si bien que la sincérité de celle-ci était douteuse ; compte tenu de cet élément et de l’invraisemblance générale de ses motifs, elle ne risquait ainsi pas d’être séparée de ses enfants dont l’exécution du renvoi demeurait, dès lors, licite et raisonnablement exigible. N. Le 9 novembre 2022, la recourante a communiqué au Tribunal des éléments de preuve, dont elle a indiqué les références Internet. Il s’agit,
E-2626/2022 Page 7 selon la description fournie, d’images diffusées sur « R._______ » montrant une manifestation devant l’ambassade iranienne à S._______, le (…) octobre 2022, regroupant quelque 100 personnes et durant laquelle elle apparaît durant quelques secondes ; d’un extrait « T._______ » la montrant s’exprimant brièvement lors d’une manifestation tenue à S._______ en date du (…) octobre suivant ; de deux extraits « U._______ » (dont un seul est visible) sur lesquels elle parle durant quelques secondes ; enfin, d’un article de « V._______ », comportant une photographie sur laquelle elle figurerait. O. Dans sa réplique du 14 novembre 2022, l’intéressée a fait valoir qu’elle s’était déjà convertie au christianisme en Iran et en avait fait état sur son compte « O._______ » en date du (…) décembre 2020 ; sa conversion était ainsi authentique. Elle a rappelé le viol dont elle avait été victime et les séquelles psychologiques en découlant, pour lesquelles elle ne pourrait pas être traitée adéquatement en Iran, les recherches dont elle était la cible dans son pays d’origine et son engagement politique en Suisse, faisant en outre valoir la situation de ses enfants en cas de retour. P. Le 21 décembre 2022, l’intéressée a communiqué au Tribunal une copie du jugement de divorce rendu, le (…) novembre 2022, par le « Q._______ » de N._______. Ce dernier a décidé que l’autorité parentale sur les enfants était reconnue aux deux parents (« unter der gemeinsamen elterlichen Sorge »), leur garde (« Obhut ») étant confiée à la mère ; un droit de visite du père était fixé, mais aucune contribution financière de ce dernier n’était prévue en faveur des enfants ou de la recourante. Celle-ci a joint à son envoi les copies d’avertissements, non traduits, adressés aux exilés iraniens par le ministère des renseignements ainsi que le commandement des gardiens de la révolution. Q. Le 22 août 2023, l’intéressée a produit une attestation signée, le (…) août précédent, de W._______, responsable d’un groupe d’études bibliques destiné aux Iraniens et aux Kurdes, selon laquelle elle était activement engagée au sein de plusieurs associations chrétiennes. R. Le 30 octobre 2023, le juge chargé de l’instruction de la cause a invité la
E-2626/2022 Page 8 recourante à déposer un rapport médical. Selon ce dernier, daté du 24 novembre suivant et produit le 1er décembre 2023, elle montrait toujours les signes d’un PTSD, pour lequel elle était traitée par médicaments (Escitalopram, Quétiapine et Inderal) et entretiens psychothérapeutiques réguliers depuis avril 2022 ; elle souffrait encore de problèmes de sommeil, de cauchemars et de manifestations neurovégétatives en situation de stress, mais le pronostic était positif avec la poursuite du traitement et du suivi. S. Le 11 juin 2024, l’intéressée a déposé la copie d’une dépêche de l’agence « X._______ » du (…) juin précédent, relatant l’arrestation d’un opposant qui avait critiqué le gouvernement iranien depuis l’étranger, accompagnée de sa traduction. T. Le 31 octobre 2024, puis le 5 mars 2025, la police des étrangers du canton de L._______ a interrogé le Tribunal sur l’avancement de la procédure. En effet, la fille de la recourante pouvait postuler à une place d’apprentissage, ce qui n’était possible que si son séjour en Suisse était assuré durant les deux années suivantes ; si l’autorisation d’entamer un apprentissage devait être accordée, il était alors possible que l’autorité cantonale requière du SEM la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi). Par lettre du 24 octobre 2025, le juge chargé de l’instruction a informé la police des étrangers que l’arrêt serait prochainement rendu et lui a indiqué pour le reste qu’elle pourrait, en tout état de cause, requérir du SEM la délivrance à l’intéressée d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur après cinq ans de présence en Suisse. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
E-2626/2022 Page 9 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au
E-2626/2022 Page 10 moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l’Etat ou la région concernée, au moment de l’arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 S’agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu comme pertinente une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Dans ce contexte, la violence sexuelle endurée est constitutive d’un motif de fuite spécifique aux femmes, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. notamment arrêt E-6865/2017 du 17 avril 2019 consid. 3.3 et réf. cit.). Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la requérante rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays. La jurisprudence a admis qu’il y avait une persécution de genre décisive au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l’auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d’autres un groupe social déterminé au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. arrêt E-4394/2021 du 3 janvier 2025 consid. 3.4 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM tient pour invraisemblable le viol subi par la recourante,
Erwägungen (11 Absätze)
E. 4.1 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection ; la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision, respectivement du prononcé de l'arrêt sur recours (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). Dès lors, il y a lieu de déterminer si les craintes de l'intéressée demeurent actuelles à la date du présent arrêt.
E. 4.2.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1; 2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.).
E. 4.2.2 En l'occurrence, compte tenu de l'agression sexuelle subie par la recourante, l'élément subjectif de la crainte fondée est manifestement réalisé.
E. 4.2.3 S'agissant de l'élément objectif, l'intéressée a indiqué, durant son audition, que les bassidjis avaient saisi son ordinateur, son téléphone portable ainsi que son appareil photographique et en avaient examiné le contenu (cf. p-v de l'audition du 2 décembre 2021, question 63 [p. 14] ; p-v de l'audition du 19 janvier 2022, question 15) ; il apparaît dès lors que le travail artistique de la recourante est connu des autorités iraniennes, ainsi qu'elle le soutient dans sa réplique du 14 novembre 2022, si bien qu'en lien avec les éléments précédemment exposés, elle peut également se trouver en danger pour ce motif ; en revanche, ses activités en Suisse, lesquelles - outre qu'elles ne pourraient entraîner, le cas échéant, que la reconnaissance de sa qualité de réfugié - n'ont pas revêtu une ampleur de nature à attirer les autorités de son pays d'origine (à ce sujet, cf. arrêts E-3898/2020 du 5 avril 2024 consid. 5.2 et réf. cit. ; E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 5.3 et réf. cit.). Par ailleurs, la recourante a relaté que les bassidjis s'étaient rendus au domicile de ses proches à H._______, quatre ou cinq semaines avant sa seconde audition (soit en décembre 2021), l'avaient fouillé, avaient saisi certains de ses écrits et s'étaient renseignés à son sujet, indiquant à ses proches qu'elle devait se présenter au siège des renseignements (cf. p-v de l'audition du 19 janvier 2022, questions 18 à 20). Décrit clairement et relaté par l'intéressée peu après sa survenance, la réalité de cet épisode ne peut pas être exclue dans le contexte décrit, même s'il n'est pas attesté. Il est ainsi vraisemblable que le départ de l'intéressée a été d'abord remarqué par les responsables bassidjis de H._______, puis confirmé après la visite à sa famille ; dans ces circonstances, quand bien même aucune procédure n'a été formellement ouverte à son encontre, il est hautement probable que le retour de la recourante en Iran, vraisemblablement par l'aéroport de Téhéran, serait enregistré et que le siège des bassidjis à H._______ en serait alors informé. Si tel est le cas, il doit être admis que l'intéressée, déjà connue de ceux-ci, sera interrogée sur ses faits et gestes durant son séjour à l'étranger ; en raison de ses antécédents, il est crédible qu'une telle situation l'expose au risque d'être retenue pour un temps indéterminé, voire de subir de nouveaux sévices analogues à ceux déjà subis. De surcroît, le simple fait de son retour à H._______, petite localité de quelque (...) habitants, est de nature à attirer sur elle l'attention des responsables locaux des bassidjis et à l'exposer à des risques concrets de mauvais traitements.
E. 4.3 En ce qui concerne l'existence d'une alternative de refuge interne, de nature à écarter le danger d'une nouvelle persécution, le Tribunal retient ce qui suit. Une telle alternative requiert qu'une possibilité effective de protection existe sur le lieu de refuge et que la personne en cause puisse s'y rendre et y séjourner légalement ; en outre, compte tenu des conditions qui y prévalent et des circonstances personnelles au requérant, il faut que l'exécution du renvoi vers ce lieu de refuge soit raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et que la personne en cause puisse y séjourner de manière durable. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'existence d'une alternative de fuite interne ne peut être retenue (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5 et 8.6). En l'espèce, outre le fait qu'un changement de domicile ne la mettrait pas pour autant à l'abri d'éventuelles recherches, il n'est pas établi que l'intéressée, appelée ainsi à se réinstaller dans une autre région de l'Iran, soit en mesure d'assurer sa subsistance et celle de ses deux enfants. Si elle dispose d'une formation en (...) et (...), elle n'a été active professionnellement qu'avant son mariage, célébré en 2007, et ceci de manière sporadique, en donnant des cours (...) à titre privé, puis dans un lycée de H._______ ; après son mariage, elle a cessé de travailler, si bien qu'elle n'est pas sûre de pouvoir assurer son entretien et celui de ses enfants, le salaire des femmes en Iran étant « beaucoup plus bas » (cf. p-v de l'audition du 2 décembre 2021, questions 25 et 27 à 29 ; p-v de l'audition du 19 janvier 2022, question 30). Il n'est en outre pas attesté qu'une aide pourrait lui être accordée par ses proches, dans la mesure où son frère, réparateur en tuyauterie, doit déjà assurer l'entretien de sa mère et de sa soeur (cf. p-v de l'audition du 2 décembre 2021, question 38, et p-v de l'audition du 19 janvier 2022, question 19).
E. 4.4 Au demeurant, le Tribunal relève qu'à admettre un défaut d'actualité du risque de persécution, celui-ci ne constituerait pas encore en soi un critère déterminant, dans la mesure où il existe, en l'espèce, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures, au sens de l'art. I C ch. 5 al. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés [RS 0.142.30]), permettant d'admettre la qualité de réfugié. La notion de « raisons impérieuses » au sens de la disposition précitée, qui doit être interprétée restrictivement, se rapporte à des cas d'impossibilité psychologique (absolue ou relative) d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine ; se heurtent à une telle impossibilité les étrangers soumis par le passé à la torture ou qui ont pris la fuite pour échapper à des formes atroces de persécution et qui répondaient au moment de leur départ à toutes les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Une telle situation peut exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. arrêt E-3282/2020 du 7 août 2024 consid. 4.3.1 et réf. cit.). En l'occurrence, tel est le cas de l'intéressée, victime d'une agression sexuelle particulièrement violente, commise collectivement par trois membres d'une milice paramilitaire chargée, par les autorités de l'Etat, de la sécurité publique et de la police des moeurs ; cette agression, qui a entraîné pour elle des séquelles importantes et persistantes, tant physiques que psychiques, réalise les conditions de l'art. I C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés.
E. 4.5 Dans ce contexte, les risques éventuels dérivant, pour le reste, de la conversion de la recourante au christianisme, après son arrivée en Suisse, peuvent être laissés de côté.
E. 5 Dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice de l'existence d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié selon l'art. 1 section F Conv. réfugiés, pas plus qu'un motif d'indignité au sens de l'art. 53 LAsi, la décision attaquée doit être annulée, en tant qu'elle rejette la demande d'asile et le SEM invité à accorder l'asile à la recourante, à titre originaire, ainsi qu'à ses deux enfants, à titre dérivé (art. 51 al. 1 LAsi).
E. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 3 PA).
E. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe les dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d'un acte de recours de 22 pages, d'une réplique de sept pages et de huit courtes lettres accompagnées d'annexes) à dix heures. Se basant sur le tarif horaire de 100 à 300 francs applicable aux mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il fixe ainsi le montant des dépens à 2'000 francs, au tarif horaire de 200 francs. (dispositif : page suivante)
E. 19 février 2024 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ainsi que réf. cit. ; ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 4). Par ailleurs, le grief du SEM portant sur l’imprécision de la description qu’a faite la recourante de ses agresseurs apparaît inadéquat et mal motivé. En effet, lors de la seconde audition, l’auditrice s’est limitée à poser à l’intéressée quatre questions ouvertes, d’ordre général, l’invitant à indiquer « tout ce [qu’elle] sav[ait] » sur les auteurs du viol, sans revenir sur
E-2626/2022 Page 12 l’événement lui-même ni lui demander davantage de précisions et la confronter plus avant aux faits (cf. p-v de l’audition du 19 janvier 2022, questions 31 à 34). Dès lors, l’autorité intimée peut difficilement reprocher à l’intéressée de n’avoir pas fourni plus de détail à ce sujet, compte tenu, au surplus, du choc vraisemblablement subi à la suite des circonstances traumatisantes de cet épisode ; ces dernières ressortent d’ailleurs clairement du récit des événements qu’elle a fait lors de sa première audition. Dans l’ensemble, il apparaît dès lors que la recourante a décrit de manière crédible et suffisamment précise les circonstances de l’agression sexuelle subie, le comportement des agresseurs ainsi que ses propres réactions. Or, en dépit de ce qui précède, le SEM ne tient compte, ni dans son argumentation ni dans sa réponse, des informations médicales visant à détailler les séquelles tant physiques que psychiques de l’agression, sinon pour statuer sur le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi. En effet, il est établi par le certificat d’incapacité de travail du (…) septembre 2021 expédié d’Iran, le rapport médical du 20 octobre 2021, le formulaire « F2 » du 22 novembre suivant et le nouveau rapport du 25 novembre 2021 que l’intéressée a subi une opération de reconstruction anale, dont le lien avec un viol ne peut être exclu. De même, elle a souffert d’un PTSD et de troubles anxiodépressifs accompagnés de signes d’agitation et de perturbation ainsi que de légers troubles psychomoteurs (« Psychomotorisch leicht unruhig » ; cf. rapport médical du 24 novembre 2023), qui ont nécessité un traitement psychothérapeutique et médicamenteux et se trouvent aujourd’hui en voie de guérison ; dans le contexte décrit, ces troubles psychiques constituent également des indices en faveur de la crédibilité du récit. En définitive, compte tenu du faisceau d’indices convergents, c’est sur la base d’une motivation incomplète et sans arguments suffisamment étayés que le SEM a écarté la crédibilité du récit de la recourante. Il apparaît ainsi que l’agression sexuelle perpétrée dans le cadre d’une interpellation par la police des mœurs est crédible et qu’elle visait spécifiquement l’intéressée en tant que femme ; en conséquence, il y a lieu d’admettre qu’elle a été victime d’une persécution avant son départ d’Iran et que le préjudice revêtait une intensité suffisant à le faire qualifier de sérieux (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.3 Le SEM retient par ailleurs que la recourante a décrit de manière « inconsistante » ou « simpliste » ses rencontres ultérieures avec les
E-2626/2022 Page 13 bassidjis qui l’avaient agressée. Il ressort toutefois de ses déclarations qu’elle n’aurait fait que les apercevoir à deux ou trois reprises, alors qu’elle se serait rendue à un laboratoire d’analyses médicales ou serait sortie du cabinet de son médecin, et qu’aucun échange verbal n’aurait eu lieu, ce qui lui aurait fait supposer que ses agresseurs auraient voulu lui faire peur et la maintenir sous pression ; de plus, l’intéressée se serait alors trouvée sous l’effet du traumatisme résultant du viol encore récent, d’où sa réaction de frayeur à ces occasions (cf. p-v de l’audition du 2 décembre 2021, questions 66 à 68 ; p-v de l’audition du 19 janvier 2022, questions 35 à 43). Dès lors, le manque de précision de la recourante sur ces courtes rencontres, tel que relevé par le SEM, ne permet pas de remettre en cause leur vraisemblance ni, comme celui-ci le soutient, celle du viol lui-même ; c’est ainsi sans base suffisante que concluant à l’invraisemblance de ces épisodes, le SEM en a tiré argument pour écarter la crédibilité de l’agression sexuelle elle-même (cf. décision du SEM p. 8 [dernier par.]). 3.4 L’autorité intimée relève également que les bassidjis n’ont plus interpellé la recourante jusqu’à son départ, ce qui indiquerait qu’elle ne courait plus le risque d’être à nouveau arrêtée. Ce faisant, elle ne tient pas compte du fait que l’agression sexuelle aurait été commise selon toute probabilité de leur propre initiative et ne résulterait pas d’ordres supérieurs ; cela explique pourquoi ils n’en auraient informé ni leurs chefs ni leurs collègues, mais se seraient contentés de surveiller la recourante, ainsi que celle-ci l’a décrit. Elle n’aurait dès lors pas été officiellement sous enquête ou interdite de sortie du pays, ce qui explique que le départ de la famille ait pu avoir lieu de manière légale. Cet état de fait n’implique pas pour autant que l’intéressée se serait trouvée à l’abri d’une éventuelle nouvelle agression ou aurait pu en être protégée. En effet, ainsi qu’elle l’a relaté, les bassidjis auraient tenté, en la surveillant, de l’intimider afin de faire pression sur elle et, sans doute, de la dissuader de rapporter leur comportement aux autorités ou à des tiers. De même, outre l’agression sexuelle qu’ils lui auraient fait subir, les bassidjis auraient pris connaissance du contenu de son ordinateur, de son téléphone portable ainsi que de son appareil photographique (cf. consid. 4.2.3) et l’auraient interrogée ainsi que mise en garde en lien avec ledit contenu (cf. idem ; p- v de l’audition du 2 décembre 2021, notamment question 63) ; elle pourrait dès lors être tenue pour politiquement suspecte, ce qui peut fournir aux bassidjis le prétexte d’une nouvelle interpellation et donner lieu à de nouveaux sévices de leur part.
E-2626/2022 Page 14 De plus, si l'accès des femmes à la justice est en principe possible en Iran, il se heurte à divers obstacles résultant du système judiciaire et de la situation sociale ainsi que personnelle des femmes ayant subi des violences sexuelles ; les spécificités de la procédure pénale iranienne peuvent les empêcher d'avoir un accès effectif à un tribunal indépendant et d'échapper à la violence. Le Tribunal a dès lors admis qu’en Iran, les femmes victimes de violences sexuelles ne bénéficiaient souvent pas d'une protection et d'un soutien effectifs de la part de l’Etat ou d'organisations non gouvernementales et qu’il n'était objectivement ni possible ni raisonnable pour elles de s'adresser aux autorités iraniennes, à plus forte raison si leur agresseur appartenait à un corps de police ou un organisme chargé du maintien de l’ordre tel que les bassidjis (cf. arrêts E-4281/2021 du 7 mars 2024 consid. 5.3.4 à 5.3.6 ; E-5129/2020 du 18 décembre 2023 consid. 5.3 et 5.4 ainsi que réf. cit.). Il n’est ainsi pas attesté que l’intéressée, qui devrait en outre prendre en considération la situation de ses enfants dans le cas d’une nouvelle arrestation, pourrait être protégée d’un tel risque. 3.5 Le SEM retient également que l’intéressée n’a quitté l’Iran que plus de trois mois après l’agression (cf. décision du SEM, p. 7 et 8), arguant implicitement que le lien de causalité entre l’agression subie et le départ était ainsi rompu. Tel est le cas lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; en d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2 ; arrêt E-5415/2020 du 21 juin 2023 consid. 3.6 et réf. cit. ; E-3506/2021 précité consid. 5.2 et réf. cit.). En l’espèce, la recourante aurait quitté l’Iran avec sa famille en date du (…) octobre 2021, soit environ trois mois et demi après l’agression subie. Si elle ne se serait pas trouvée constamment immobilisée durant tout ce laps de temps, elle ne se serait pas sentie en état de voyager du fait de son état de santé dégradé et des douleurs qu’elle ressentait, ceci jusqu’à ce qu’elle aurait subi une opération chirurgicale, moins d’un mois avant ce
E-2626/2022 Page 15 départ. Elle aurait aussi fait part à son époux de la nécessité de ce départ sans lui en donner toutes les raisons et ne se serait toujours pas sentie psychiquement et physiquement apte à un voyage difficile par voie terrestre et avec la charge de deux jeunes enfants (cf. p-v de l’audition du 2 décembre 2021, question 65 et p-v de l’audition du 19 janvier 2022, questions 58 et 59). Les intéressés, qui auraient déjà disposé de passeports valables, auraient alors demandé l’aide du frère du mari. Ce dernier aurait pris contact avec un intermédiaire qui, moyennant finances, aurait obtenu un visa suisse sur la base d’un dossier monté de toutes pièces, dont le contenu figure au dossier du SEM ; réunir la somme demandée et mener à bien les démarches nécessaires a forcément nécessité un certain temps (cf. p-v de l’audition du 2 décembre 2021, question 49 et p-v de l’audition du 19 janvier 2022, questions 22 à 27). L’intéressée n’étant alors pas officiellement recherchée, son départ a ainsi pu avoir lieu de manière légale. En conséquence, le laps de temps écoulé entre l’agression contre la recourante et le départ de la famille d’Iran ainsi que les circonstances de celui-ci ne remettent pas en cause le lien de causalité entre la persécution subie et ce départ. De surcroît, l’argumentation du SEM, selon laquelle le fait d’avoir usé de moyens détournés pour se procurer un visa laisse supposer que les motifs de l’intéressée seraient inventés (cf. décision du SEM p. 10 [1er par.]), apparaît hors de propos dans les circonstances particulières précitées. 4. 4.1 Selon la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection ; la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision, respectivement du prononcé de l’arrêt sur recours (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). Dès lors, il y a lieu de déterminer si les craintes de l’intéressée demeurent actuelles à la date du présent arrêt. 4.2 4.2.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
E-2626/2022 Page 16 Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1; 2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.). 4.2.2 En l’occurrence, compte tenu de l’agression sexuelle subie par la recourante, l’élément subjectif de la crainte fondée est manifestement réalisé. 4.2.3 S’agissant de l’élément objectif, l’intéressée a indiqué, durant son audition, que les bassidjis avaient saisi son ordinateur, son téléphone portable ainsi que son appareil photographique et en avaient examiné le contenu (cf. p-v de l’audition du 2 décembre 2021, question 63 [p. 14] ; p-v de l’audition du 19 janvier 2022, question 15) ; il apparaît dès lors que le travail artistique de la recourante est connu des autorités iraniennes, ainsi qu’elle le soutient dans sa réplique du 14 novembre 2022, si bien qu’en lien avec les éléments précédemment exposés, elle peut également se trouver en danger pour ce motif ; en revanche, ses activités en Suisse, lesquelles
– outre qu’elles ne pourraient entraîner, le cas échéant, que la reconnaissance de sa qualité de réfugié – n’ont pas revêtu une ampleur de nature à attirer les autorités de son pays d’origine (à ce sujet, cf. arrêts E-3898/2020 du 5 avril 2024 consid. 5.2 et réf. cit. ; E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 5.3 et réf. cit.). Par ailleurs, la recourante a relaté que les bassidjis s’étaient rendus au domicile de ses proches à H._______, quatre ou cinq semaines avant sa
E-2626/2022 Page 17 seconde audition (soit en décembre 2021), l’avaient fouillé, avaient saisi certains de ses écrits et s’étaient renseignés à son sujet, indiquant à ses proches qu’elle devait se présenter au siège des renseignements (cf. p-v de l’audition du 19 janvier 2022, questions 18 à 20). Décrit clairement et relaté par l’intéressée peu après sa survenance, la réalité de cet épisode ne peut pas être exclue dans le contexte décrit, même s’il n’est pas attesté. Il est ainsi vraisemblable que le départ de l’intéressée a été d’abord remarqué par les responsables bassidjis de H._______, puis confirmé après la visite à sa famille ; dans ces circonstances, quand bien même aucune procédure n’a été formellement ouverte à son encontre, il est hautement probable que le retour de la recourante en Iran, vraisemblablement par l’aéroport de Téhéran, serait enregistré et que le siège des bassidjis à H._______ en serait alors informé. Si tel est le cas, il doit être admis que l’intéressée, déjà connue de ceux-ci, sera interrogée sur ses faits et gestes durant son séjour à l’étranger ; en raison de ses antécédents, il est crédible qu’une telle situation l’expose au risque d’être retenue pour un temps indéterminé, voire de subir de nouveaux sévices analogues à ceux déjà subis. De surcroît, le simple fait de son retour à H._______, petite localité de quelque (…) habitants, est de nature à attirer sur elle l’attention des responsables locaux des bassidjis et à l’exposer à des risques concrets de mauvais traitements. 4.3 En ce qui concerne l’existence d’une alternative de refuge interne, de nature à écarter le danger d’une nouvelle persécution, le Tribunal retient ce qui suit. Une telle alternative requiert qu’une possibilité effective de protection existe sur le lieu de refuge et que la personne en cause puisse s’y rendre et y séjourner légalement ; en outre, compte tenu des conditions qui y prévalent et des circonstances personnelles au requérant, il faut que l’exécution du renvoi vers ce lieu de refuge soit raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et que la personne en cause puisse y séjourner de manière durable. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’existence d’une alternative de fuite interne ne peut être retenue (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5 et 8.6). En l’espèce, outre le fait qu’un changement de domicile ne la mettrait pas pour autant à l’abri d’éventuelles recherches, il n’est pas établi que l’intéressée, appelée ainsi à se réinstaller dans une autre région de l’Iran, soit en mesure d’assurer sa subsistance et celle de ses deux enfants. Si
E-2626/2022 Page 18 elle dispose d’une formation en (…) et (…), elle n’a été active professionnellement qu’avant son mariage, célébré en 2007, et ceci de manière sporadique, en donnant des cours (…) à titre privé, puis dans un lycée de H._______ ; après son mariage, elle a cessé de travailler, si bien qu’elle n’est pas sûre de pouvoir assurer son entretien et celui de ses enfants, le salaire des femmes en Iran étant « beaucoup plus bas » (cf. p- v de l’audition du 2 décembre 2021, questions 25 et 27 à 29 ; p-v de l’audition du 19 janvier 2022, question 30). Il n’est en outre pas attesté qu’une aide pourrait lui être accordée par ses proches, dans la mesure où son frère, réparateur en tuyauterie, doit déjà assurer l’entretien de sa mère et de sa sœur (cf. p-v de l’audition du 2 décembre 2021, question 38, et p- v de l’audition du 19 janvier 2022, question 19). 4.4 Au demeurant, le Tribunal relève qu’à admettre un défaut d’actualité du risque de persécution, celui-ci ne constituerait pas encore en soi un critère déterminant, dans la mesure où il existe, en l’espèce, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures, au sens de l'art. I C ch. 5 al. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés [RS 0.142.30]), permettant d’admettre la qualité de réfugié. La notion de « raisons impérieuses » au sens de la disposition précitée, qui doit être interprétée restrictivement, se rapporte à des cas d'impossibilité psychologique (absolue ou relative) d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine ; se heurtent à une telle impossibilité les étrangers soumis par le passé à la torture ou qui ont pris la fuite pour échapper à des formes atroces de persécution et qui répondaient au moment de leur départ à toutes les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Une telle situation peut exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. arrêt E-3282/2020 du 7 août 2024 consid. 4.3.1 et réf. cit.). En l’occurrence, tel est le cas de l’intéressée, victime d’une agression sexuelle particulièrement violente, commise collectivement par trois membres d’une milice paramilitaire chargée, par les autorités de l’Etat, de la sécurité publique et de la police des mœurs ; cette agression, qui a entraîné pour elle des séquelles importantes et persistantes, tant physiques que psychiques, réalise les conditions de l'art. I C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés.
E-2626/2022 Page 19 4.5 Dans ce contexte, les risques éventuels dérivant, pour le reste, de la conversion de la recourante au christianisme, après son arrivée en Suisse, peuvent être laissés de côté. 5. Dès lors qu’il ne ressort du dossier aucun indice de l’existence d’un motif d’exclusion de la qualité de réfugié selon l'art. 1 section F Conv. réfugiés, pas plus qu’un motif d’indignité au sens de l’art. 53 LAsi, la décision attaquée doit être annulée, en tant qu’elle rejette la demande d’asile et le SEM invité à accorder l'asile à la recourante, à titre originaire, ainsi qu’à ses deux enfants, à titre dérivé (art. 51 al. 1 LAsi). 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 3 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe les dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d’un acte de recours de 22 pages, d’une réplique de sept pages et de huit courtes lettres accompagnées d’annexes) à dix heures. Se basant sur le tarif horaire de 100 à 300 francs applicable aux mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat, il fixe ainsi le montant des dépens à 2’000 francs, au tarif horaire de 200 francs. (dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est admis ; la décision du SEM du 13 mai 2022 est annulée.
- Le SEM est invité à accorder l'asile à la recourante et à ses deux enfants.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera à la recourante des dépens d'un montant de 2'000 francs.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2626/2022 Arrêt du 29 janvier 2026 Composition Grégory Sauder (président du collège), Giulia Marelli et William Waeber, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), et ses enfants, B._______, née le (...), et C._______, né le (...), Iran, représentés par Shahryar Hemmati, BBFM - Beratung und Betreuung für Migranten, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 mai 2022 / N (...). Faits : A. Le 15 octobre 2021, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), accompagnée de son époux D._______ et de leurs deux enfants, a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de E._______. B. Selon les données du système « CS-VIS » consultées par le SEM le 19 octobre suivant, les requérants, munis de leurs passeports avaient obtenu, le (...) septembre 2021, des visas valables du (...) octobre au (...) novembre suivant auprès de la représentation suisse à Téhéran. Les visas avaient été délivrés sur la base de l'invitation d'une entreprise suisse sise à F._______ ; les intéressés ont présenté des attestations d'emploi émanant d'une entreprise iranienne ainsi que des documents bancaires, des fiches de salaire de l'époux et d'autres pièces relatives à leur situation patrimoniale. C. Entendue dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles, le 20 octobre 2021, la requérante a déclaré être née dans la localité de G._______, avoir vécu en dernier lieu à H._______ (province de I._______) et être artiste spécialisée dans (...) et la (...) ; de son côté, son époux a affirmé être originaire de H._______ et (...). Tous deux auraient détruit leur passeport après leur arrivée en Suisse. D. Selon un rapport de « J._______ » du 20 octobre 2021, la requérante avait été opérée un mois plus tôt et avait subi une plastie rectale ; elle souffrait par ailleurs d'une pathologie indéterminée de la valve mitrale et de troubles anxiodépressifs. L'intéressée était traitée par prise de médicaments (Metropolol, Escitalopram, Rosuvatin, Xanax, Cetirizin et Metamucil). Selon des formulaires « F2 » des 1er, 18 et 22 novembre 2021, la requérante bénéficiait d'un suivi psychiatrique nécessité par un probable syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et souffrait de douleurs anales consécutives à l'intervention chirurgicale ainsi que de problèmes dentaires. Enfin, un rapport du K._______ du 25 novembre suivant confirmait la présence d'un PTSD et de douleurs post-opératoires en voie de diminution ainsi que d'une cicatrice rectale. E. Entendue sur ses motifs lors d'une audition tenue le 2 décembre 2021, l'intéressée a exposé qu'après son mariage célébré en 2007, elle avait vécu avec son mari à H._______, puis à Téhéran durant quelques années avant de revenir à H._______. Elle aurait auparavant suivi une formation de (...), puis aurait brièvement enseigné et travaillé dans ce domaine ; elle aurait également été employée par une entreprise de produits (...). Après son mariage, elle aurait dû renoncer à travailler, son mari s'opposant à ce qu'elle poursuive une activité professionnelle, ce qui aurait provoqué un conflit entre eux ; elle aurait cependant secondé ce dernier dans son entreprise. Elle aurait également créé des oeuvres (...) avec l'aide d'une amie, qui disposait d'un studio de (...). Au début du mois de tir 1400 (soit à la fin juin 2021), la requérante aurait été interpellée dans la rue par trois hommes en civil se trouvant à bord d'une voiture, qui lui auraient reproché sa tenue inappropriée et l'auraient contrainte à les accompagner. Arrivée au siège des services de sécurité (bassidj), l'intéressée aurait été interrogée par deux de ces hommes sur le contenu de son ordinateur et les photographies enregistrées dans son téléphone, puis frappée. Elle aurait ensuite été violée par ses deux interrogateurs et un troisième bassidji. Environ une heure plus tard, elle aurait été remise à son mari, que les bassidjis auraient appelé, et relâchée après avoir signé un document par lequel elle s'engageait à porter une tenue correcte, à respecter les règles de la morale islamique et à s'abstenir de toute activité sociale ou culturelle, lui conseillant d'être attentive car son cas leur était maintenant connu ; les bassidjis auraient également menacé de s'en prendre à ses enfants. La requérante n'aurait pas informé son mari du viol subi ; en le retrouvant, elle aurait noté qu'il avait été lui aussi malmené. Un mois et demi plus tard, ne pouvant davantage supporter les douleurs qu'elle endurait, l'intéressée aurait pu entrer en contact, par l'intermédiaire de sa soeur, avec une chirurgienne spécialisée ; l'ayant examinée, celle-ci l'aurait informée qu'une intervention chirurgicale reconstructive serait nécessaire, dont la date aurait été fixée. La requérante ne se serait d'abord pas sentie capable de se rendre à l'hôpital, mais s'y serait finalement résolue en raison de son état. L'opération aurait eu lieu le (...) shahrivar 1400 ([...] septembre 2021). Durant les trois mois suivants, alors qu'elle se trouvait en convalescence, l'intéressée aurait par deux ou trois fois reconnu dans la rue un de ses violeurs ; elle aurait présumé que les bassidjis voulaient maintenir la pression sur elle et tentaient de l'intimider. La requérante aurait enfin appris incidemment, avant le départ d'Iran en date du (...) octobre 2021, que son mari la trompait, ce qui aurait aggravé la mésentente entre eux. A l'appui de ses motifs, la requérante a déposé, en copie, son certificat de bachelor et son certificat de master en (...), délivrés par l'université de I._______ ainsi que 14 de ses (...), la représentant dans diverses postures et tenues. F. L'intéressée a été à nouveau entendue lors d'une audition complémentaire du 19 janvier 2022. Elle a alors précisé qu'elle vivait désormais séparée de son mari et que si sa santé physique s'était améliorée, son état psychique demeurant en revanche mauvais. Elle aurait appris par sa mère que les bassidjis s'étaient rendus, quelques semaines plus tôt, au domicile que celle-ci partageait avec son frère et sa soeur à H._______ ; ils auraient demandé après l'intéressée et fouillé le logement, saisissant des livres et des carnets lui appartenant. La requérante aurait demandé à son frère de mettre en lieu sûr ses affaires personnelles. Elle a enfin exposé que le départ d'Iran avait été organisé par le frère de son mari contre paiement et que celui-ci s'était chargé de se procurer les documents nécessaires à l'obtention du visa, lesquels ne la concernaient en rien. G. Le 1er février 2022, le SEM a attribué les requérants au canton de L._______ ; le 3 février suivant, il a décidé de traiter la cause en procédure étendue. H. Le 10 mars 2022, l'intéressée a demandé à ce que sa procédure d'asile soit traitée séparément de celle de son époux ; le 16 mars suivant, le SEM a donné suite à cette requête et décidé de statuer sur les demandes des requérants dans deux décisions distinctes. I. Par décision du 13 mai 2022, notifiée le 16 mai suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiée de la requérante et de ses enfants, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. Il a retenu que le récit de l'intéressée relatif au viol subi ainsi qu'aux rencontres postérieures avec un des responsables de celui-ci était dépourvu de détails concrets et que ses réponses étaient « simplistes, très majoritairement stéréotypées, et dépourvues des détails significatifs d'une expérience réellement vécue » ; de plus, elle avait quitté l'Iran de manière légale, trois mois après ces événements, bien que connue des bassidjis. Enfin, les autorités iraniennes n'avaient pas eu connaissance de ses travaux (...) et les recherches dirigées contre elle, après son départ, ne ressortaient que d'ouï-dire. J. Dans le recours interjeté, le 15 juin 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM et, plus subsidiairement encore, au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs la fixation d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire et le prononcé de l'effet suspensif, les autorités d'exécution étant invitées à suspendre l'exécution du renvoi jusqu'à ce que le Tribunal se soit prononcé sur ce point ; elle requiert également l'assistance judiciaire partielle et demande à ce que la procédure soit menée en allemand. La recourante fait valoir que le SEM a considéré à tort son récit comme invraisemblable, interprétant systématiquement ses déclarations à son désavantage : en effet, en raison du choc psychologique et physique subi ainsi que de son contexte socio-culturel personnel, elle n'aurait pas été en mesure de décrire de manière précise, exhaustive et logique le viol dont elle avait été victime ; l'opération reconstructive que son état nécessitait établissait d'ailleurs la réalité de ce dernier. L'intéressée affirme avoir ainsi été victime d'une persécution liée à son genre (art. 3 al. 2 LAsi), respectivement à son appartenance à un groupe social ainsi que d'une pression psychique insupportable, les bassidjis ayant continué à la surveiller. Enfin, elle allègue s'être convertie au christianisme en décembre 2020, avant de quitter l'Iran, et avoir continué à pratiquer après son arrivée en Suisse. S'agissant de l'exécution du renvoi, l'intéressée soutient que l'accès aux soins nécessaires ne lui serait pas garanti en Iran et qu'elle ne pourrait trouver un emploi lui permettant d'assumer son entretien et celui de ses enfants ; la garde de ceux-ci pourrait en outre lui être retirée. K. Par ordonnance du 24 juin 2022, le juge chargé de l'instruction de la cause a admis la requête d'assistance judiciaire partielle, mais rejeté celles en dépôt d'un mémoire complémentaire et tendant à ce que la procédure soit poursuivie en allemand, constatant au surplus que la recourante et ses enfants pouvaient attendre l'issue de la procédure en Suisse. L. Le 20 juillet 2022, la recourante a déposé un certificat de baptême du (...) juillet précédent, émis par le « M._______ » à N._______, accompagné d'un message « O._______ » du même jour incluant une photographie montrant la cérémonie. Elle a également produit une attestation d'incapacité de travail de trente jours émise, le (...) septembre 2021, par la chirurgienne P._______, avec sa traduction en allemand ainsi qu'une ordonnance médicale ; ces documents lui auraient été envoyés de H._______, le (...) juin 2022. Le 1er septembre suivant, l'intéressée a produit une attestation du « M._______ » du (...) août précédent, attestant qu'elle fréquentait régulièrement les réunions de l'association ainsi qu'un second certificat de baptême. Par ailleurs, la recourante a adressé, le 9 septembre 2022, au Tribunal une copie de sa demande en divorce du (...) septembre précédent, adressée au « Q._______ » de N._______ ; elle a une nouvelle fois fait valoir qu'en cas de retour en Iran, la garde de ses enfants pourrait lui être retirée du fait de sa conversion. M. Dans sa réponse du 20 septembre 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que l'intéressée n'avait pas parlé de sa conversion avant le rejet de sa demande, si bien que la sincérité de celle-ci était douteuse ; compte tenu de cet élément et de l'invraisemblance générale de ses motifs, elle ne risquait ainsi pas d'être séparée de ses enfants dont l'exécution du renvoi demeurait, dès lors, licite et raisonnablement exigible. N. Le 9 novembre 2022, la recourante a communiqué au Tribunal des éléments de preuve, dont elle a indiqué les références Internet. Il s'agit, selon la description fournie, d'images diffusées sur « R._______ » montrant une manifestation devant l'ambassade iranienne à S._______, le (...) octobre 2022, regroupant quelque 100 personnes et durant laquelle elle apparaît durant quelques secondes ; d'un extrait « T._______ » la montrant s'exprimant brièvement lors d'une manifestation tenue à S._______ en date du (...) octobre suivant ; de deux extraits « U._______ » (dont un seul est visible) sur lesquels elle parle durant quelques secondes ; enfin, d'un article de « V._______ », comportant une photographie sur laquelle elle figurerait. O. Dans sa réplique du 14 novembre 2022, l'intéressée a fait valoir qu'elle s'était déjà convertie au christianisme en Iran et en avait fait état sur son compte « O._______ » en date du (...) décembre 2020 ; sa conversion était ainsi authentique. Elle a rappelé le viol dont elle avait été victime et les séquelles psychologiques en découlant, pour lesquelles elle ne pourrait pas être traitée adéquatement en Iran, les recherches dont elle était la cible dans son pays d'origine et son engagement politique en Suisse, faisant en outre valoir la situation de ses enfants en cas de retour. P. Le 21 décembre 2022, l'intéressée a communiqué au Tribunal une copie du jugement de divorce rendu, le (...) novembre 2022, par le « Q._______ » de N._______. Ce dernier a décidé que l'autorité parentale sur les enfants était reconnue aux deux parents (« unter der gemeinsamen elterlichen Sorge »), leur garde (« Obhut ») étant confiée à la mère ; un droit de visite du père était fixé, mais aucune contribution financière de ce dernier n'était prévue en faveur des enfants ou de la recourante. Celle-ci a joint à son envoi les copies d'avertissements, non traduits, adressés aux exilés iraniens par le ministère des renseignements ainsi que le commandement des gardiens de la révolution. Q. Le 22 août 2023, l'intéressée a produit une attestation signée, le (...) août précédent, de W._______, responsable d'un groupe d'études bibliques destiné aux Iraniens et aux Kurdes, selon laquelle elle était activement engagée au sein de plusieurs associations chrétiennes. R. Le 30 octobre 2023, le juge chargé de l'instruction de la cause a invité la recourante à déposer un rapport médical. Selon ce dernier, daté du 24 novembre suivant et produit le 1er décembre 2023, elle montrait toujours les signes d'un PTSD, pour lequel elle était traitée par médicaments (Escitalopram, Quétiapine et Inderal) et entretiens psychothérapeutiques réguliers depuis avril 2022 ; elle souffrait encore de problèmes de sommeil, de cauchemars et de manifestations neurovégétatives en situation de stress, mais le pronostic était positif avec la poursuite du traitement et du suivi. S. Le 11 juin 2024, l'intéressée a déposé la copie d'une dépêche de l'agence « X._______ » du (...) juin précédent, relatant l'arrestation d'un opposant qui avait critiqué le gouvernement iranien depuis l'étranger, accompagnée de sa traduction. T. Le 31 octobre 2024, puis le 5 mars 2025, la police des étrangers du canton de L._______ a interrogé le Tribunal sur l'avancement de la procédure. En effet, la fille de la recourante pouvait postuler à une place d'apprentissage, ce qui n'était possible que si son séjour en Suisse était assuré durant les deux années suivantes ; si l'autorisation d'entamer un apprentissage devait être accordée, il était alors possible que l'autorité cantonale requière du SEM la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi). Par lettre du 24 octobre 2025, le juge chargé de l'instruction a informé la police des étrangers que l'arrêt serait prochainement rendu et lui a indiqué pour le reste qu'elle pourrait, en tout état de cause, requérir du SEM la délivrance à l'intéressée d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur après cinq ans de présence en Suisse. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu comme pertinente une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Dans ce contexte, la violence sexuelle endurée est constitutive d'un motif de fuite spécifique aux femmes, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. notamment arrêt E-6865/2017 du 17 avril 2019 consid. 3.3 et réf. cit.). Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la requérante rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays. La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. arrêt E-4394/2021 du 3 janvier 2025 consid. 3.4 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM tient pour invraisemblable le viol subi par la recourante, considérant que son récit n'est pas assez détaillé et manque de substance ; par ailleurs, il lui fait grief de n'avoir fourni aucune description claire des trois bassidjis qui l'auraient interpellée et dont elle n'a cité, pour deux d'entre eux, que les prénoms. 3.2 Il apparaît toutefois que l'argumentation du SEM, du reste peu développée (cf. décision attaquée p. 7 [2ème par.]) et qui ne se prononce pas directement sur la crédibilité du viol lui-même, mais fait grief à l'intéressée de ne pas avoir décrit plus clairement ses trois agresseurs, n'est pas convaincante. En effet, son récit apparaît en réalité clair et détaillé : elle a décrit de manière suffisamment circonstanciée son arrestation ainsi que le contexte de l'agression sexuelle dont elle s'est dit victime ainsi que l'effet émotionnel de celle-ci (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 2 décembre 2021, question 63 [p. 14 à 17] : « je me dégoutais de mon corps » ; « j'avais envie de vomir » ; « je tremblais énormément » ; « je n'entendais qu'à moitié leurs commentaires, mes oreilles sifflaient » ; « pour moi, ç'a été extrêmement long » ; « je me trouvais dans un tel état physique et psychique que le temps n'avait plus d'importance pour moi » ; « je ne supportais ni le bruit ni la lumière » ; « j'étais dans un tel état physique et psychique que les mots ne sont pas capables de le décrire »). En outre, durant l'audition, elle a également montré des signes clairs d'émotion, dénotant son état perturbé : elle a indiqué être très émue en se remémorant ces événements ou lorsqu'elle entrait en contact avec sa famille proche, déclarant par ailleurs craindre que sa fille ne subisse également une agression sexuelle, arrivant « à un âge qui est très désirable dans la religion musulmane » (cf. idem, questions 9, 10, 41, 42 et 82). Selon les spécialistes, le mécanisme de défense fréquemment adopté par les victimes d'abus sexuels correspond en effet davantage à une attitude de soumission et de détachement par rapport à l'acte qui leur est imposé qu'à une posture proactive tendant à éloigner leur agresseur ; il est dès lors relativement fréquent que les victimes d'abus sexuels présentent, sous l'effet du traumatisme enduré, un état amnésique (amnésie circonstancielle) altérant aussi bien leur mémoire que leur système émotionnel, de telle sorte qu'elles peuvent éprouver une certaine difficulté à se remémorer certains détails précis et à décrire les faits de manière complète et linéaire. Il est aussi envisageable que l'intéressée, par un mécanisme indépendant de sa volonté, ait pu refouler certains événements sous l'effet du choc qu'elle a vécu ou éprouve de la difficulté à les décrire ainsi qu'à en faire état devant des inconnus (cf. arrêt E-3506/2021 du 19 février 2024 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ainsi que réf. cit. ; ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 4). Par ailleurs, le grief du SEM portant sur l'imprécision de la description qu'a faite la recourante de ses agresseurs apparaît inadéquat et mal motivé. En effet, lors de la seconde audition, l'auditrice s'est limitée à poser à l'intéressée quatre questions ouvertes, d'ordre général, l'invitant à indiquer « tout ce [qu'elle] sav[ait] » sur les auteurs du viol, sans revenir sur l'événement lui-même ni lui demander davantage de précisions et la confronter plus avant aux faits (cf. p-v de l'audition du 19 janvier 2022, questions 31 à 34). Dès lors, l'autorité intimée peut difficilement reprocher à l'intéressée de n'avoir pas fourni plus de détail à ce sujet, compte tenu, au surplus, du choc vraisemblablement subi à la suite des circonstances traumatisantes de cet épisode ; ces dernières ressortent d'ailleurs clairement du récit des événements qu'elle a fait lors de sa première audition. Dans l'ensemble, il apparaît dès lors que la recourante a décrit de manière crédible et suffisamment précise les circonstances de l'agression sexuelle subie, le comportement des agresseurs ainsi que ses propres réactions. Or, en dépit de ce qui précède, le SEM ne tient compte, ni dans son argumentation ni dans sa réponse, des informations médicales visant à détailler les séquelles tant physiques que psychiques de l'agression, sinon pour statuer sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. En effet, il est établi par le certificat d'incapacité de travail du (...) septembre 2021 expédié d'Iran, le rapport médical du 20 octobre 2021, le formulaire « F2 » du 22 novembre suivant et le nouveau rapport du 25 novembre 2021 que l'intéressée a subi une opération de reconstruction anale, dont le lien avec un viol ne peut être exclu. De même, elle a souffert d'un PTSD et de troubles anxiodépressifs accompagnés de signes d'agitation et de perturbation ainsi que de légers troubles psychomoteurs (« Psychomotorisch leicht unruhig » ; cf. rapport médical du 24 novembre 2023), qui ont nécessité un traitement psychothérapeutique et médicamenteux et se trouvent aujourd'hui en voie de guérison ; dans le contexte décrit, ces troubles psychiques constituent également des indices en faveur de la crédibilité du récit. En définitive, compte tenu du faisceau d'indices convergents, c'est sur la base d'une motivation incomplète et sans arguments suffisamment étayés que le SEM a écarté la crédibilité du récit de la recourante. Il apparaît ainsi que l'agression sexuelle perpétrée dans le cadre d'une interpellation par la police des moeurs est crédible et qu'elle visait spécifiquement l'intéressée en tant que femme ; en conséquence, il y a lieu d'admettre qu'elle a été victime d'une persécution avant son départ d'Iran et que le préjudice revêtait une intensité suffisant à le faire qualifier de sérieux (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.3 Le SEM retient par ailleurs que la recourante a décrit de manière « inconsistante » ou « simpliste » ses rencontres ultérieures avec les bassidjis qui l'avaient agressée. Il ressort toutefois de ses déclarations qu'elle n'aurait fait que les apercevoir à deux ou trois reprises, alors qu'elle se serait rendue à un laboratoire d'analyses médicales ou serait sortie du cabinet de son médecin, et qu'aucun échange verbal n'aurait eu lieu, ce qui lui aurait fait supposer que ses agresseurs auraient voulu lui faire peur et la maintenir sous pression ; de plus, l'intéressée se serait alors trouvée sous l'effet du traumatisme résultant du viol encore récent, d'où sa réaction de frayeur à ces occasions (cf. p-v de l'audition du 2 décembre 2021, questions 66 à 68 ; p-v de l'audition du 19 janvier 2022, questions 35 à 43). Dès lors, le manque de précision de la recourante sur ces courtes rencontres, tel que relevé par le SEM, ne permet pas de remettre en cause leur vraisemblance ni, comme celui-ci le soutient, celle du viol lui-même ; c'est ainsi sans base suffisante que concluant à l'invraisemblance de ces épisodes, le SEM en a tiré argument pour écarter la crédibilité de l'agression sexuelle elle-même (cf. décision du SEM p. 8 [dernier par.]). 3.4 L'autorité intimée relève également que les bassidjis n'ont plus interpellé la recourante jusqu'à son départ, ce qui indiquerait qu'elle ne courait plus le risque d'être à nouveau arrêtée. Ce faisant, elle ne tient pas compte du fait que l'agression sexuelle aurait été commise selon toute probabilité de leur propre initiative et ne résulterait pas d'ordres supérieurs ; cela explique pourquoi ils n'en auraient informé ni leurs chefs ni leurs collègues, mais se seraient contentés de surveiller la recourante, ainsi que celle-ci l'a décrit. Elle n'aurait dès lors pas été officiellement sous enquête ou interdite de sortie du pays, ce qui explique que le départ de la famille ait pu avoir lieu de manière légale. Cet état de fait n'implique pas pour autant que l'intéressée se serait trouvée à l'abri d'une éventuelle nouvelle agression ou aurait pu en être protégée. En effet, ainsi qu'elle l'a relaté, les bassidjis auraient tenté, en la surveillant, de l'intimider afin de faire pression sur elle et, sans doute, de la dissuader de rapporter leur comportement aux autorités ou à des tiers. De même, outre l'agression sexuelle qu'ils lui auraient fait subir, les bassidjis auraient pris connaissance du contenu de son ordinateur, de son téléphone portable ainsi que de son appareil photographique (cf. consid. 4.2.3) et l'auraient interrogée ainsi que mise en garde en lien avec ledit contenu (cf. idem ; p-v de l'audition du 2 décembre 2021, notamment question 63) ; elle pourrait dès lors être tenue pour politiquement suspecte, ce qui peut fournir aux bassidjis le prétexte d'une nouvelle interpellation et donner lieu à de nouveaux sévices de leur part. De plus, si l'accès des femmes à la justice est en principe possible en Iran, il se heurte à divers obstacles résultant du système judiciaire et de la situation sociale ainsi que personnelle des femmes ayant subi des violences sexuelles ; les spécificités de la procédure pénale iranienne peuvent les empêcher d'avoir un accès effectif à un tribunal indépendant et d'échapper à la violence. Le Tribunal a dès lors admis qu'en Iran, les femmes victimes de violences sexuelles ne bénéficiaient souvent pas d'une protection et d'un soutien effectifs de la part de l'Etat ou d'organisations non gouvernementales et qu'il n'était objectivement ni possible ni raisonnable pour elles de s'adresser aux autorités iraniennes, à plus forte raison si leur agresseur appartenait à un corps de police ou un organisme chargé du maintien de l'ordre tel que les bassidjis (cf. arrêts E-4281/2021 du 7 mars 2024 consid. 5.3.4 à 5.3.6 ; E-5129/2020 du 18 décembre 2023 consid. 5.3 et 5.4 ainsi que réf. cit.). Il n'est ainsi pas attesté que l'intéressée, qui devrait en outre prendre en considération la situation de ses enfants dans le cas d'une nouvelle arrestation, pourrait être protégée d'un tel risque. 3.5 Le SEM retient également que l'intéressée n'a quitté l'Iran que plus de trois mois après l'agression (cf. décision du SEM, p. 7 et 8), arguant implicitement que le lien de causalité entre l'agression subie et le départ était ainsi rompu. Tel est le cas lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; en d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2 ; arrêt E-5415/2020 du 21 juin 2023 consid. 3.6 et réf. cit. ; E-3506/2021 précité consid. 5.2 et réf. cit.). En l'espèce, la recourante aurait quitté l'Iran avec sa famille en date du (...) octobre 2021, soit environ trois mois et demi après l'agression subie. Si elle ne se serait pas trouvée constamment immobilisée durant tout ce laps de temps, elle ne se serait pas sentie en état de voyager du fait de son état de santé dégradé et des douleurs qu'elle ressentait, ceci jusqu'à ce qu'elle aurait subi une opération chirurgicale, moins d'un mois avant ce départ. Elle aurait aussi fait part à son époux de la nécessité de ce départ sans lui en donner toutes les raisons et ne se serait toujours pas sentie psychiquement et physiquement apte à un voyage difficile par voie terrestre et avec la charge de deux jeunes enfants (cf. p-v de l'audition du 2 décembre 2021, question 65 et p-v de l'audition du 19 janvier 2022, questions 58 et 59). Les intéressés, qui auraient déjà disposé de passeports valables, auraient alors demandé l'aide du frère du mari. Ce dernier aurait pris contact avec un intermédiaire qui, moyennant finances, aurait obtenu un visa suisse sur la base d'un dossier monté de toutes pièces, dont le contenu figure au dossier du SEM ; réunir la somme demandée et mener à bien les démarches nécessaires a forcément nécessité un certain temps (cf. p-v de l'audition du 2 décembre 2021, question 49 et p-v de l'audition du 19 janvier 2022, questions 22 à 27). L'intéressée n'étant alors pas officiellement recherchée, son départ a ainsi pu avoir lieu de manière légale. En conséquence, le laps de temps écoulé entre l'agression contre la recourante et le départ de la famille d'Iran ainsi que les circonstances de celui-ci ne remettent pas en cause le lien de causalité entre la persécution subie et ce départ. De surcroît, l'argumentation du SEM, selon laquelle le fait d'avoir usé de moyens détournés pour se procurer un visa laisse supposer que les motifs de l'intéressée seraient inventés (cf. décision du SEM p. 10 [1er par.]), apparaît hors de propos dans les circonstances particulières précitées. 4. 4.1 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection ; la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision, respectivement du prononcé de l'arrêt sur recours (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). Dès lors, il y a lieu de déterminer si les craintes de l'intéressée demeurent actuelles à la date du présent arrêt. 4.2 4.2.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1; 2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.). 4.2.2 En l'occurrence, compte tenu de l'agression sexuelle subie par la recourante, l'élément subjectif de la crainte fondée est manifestement réalisé. 4.2.3 S'agissant de l'élément objectif, l'intéressée a indiqué, durant son audition, que les bassidjis avaient saisi son ordinateur, son téléphone portable ainsi que son appareil photographique et en avaient examiné le contenu (cf. p-v de l'audition du 2 décembre 2021, question 63 [p. 14] ; p-v de l'audition du 19 janvier 2022, question 15) ; il apparaît dès lors que le travail artistique de la recourante est connu des autorités iraniennes, ainsi qu'elle le soutient dans sa réplique du 14 novembre 2022, si bien qu'en lien avec les éléments précédemment exposés, elle peut également se trouver en danger pour ce motif ; en revanche, ses activités en Suisse, lesquelles - outre qu'elles ne pourraient entraîner, le cas échéant, que la reconnaissance de sa qualité de réfugié - n'ont pas revêtu une ampleur de nature à attirer les autorités de son pays d'origine (à ce sujet, cf. arrêts E-3898/2020 du 5 avril 2024 consid. 5.2 et réf. cit. ; E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 5.3 et réf. cit.). Par ailleurs, la recourante a relaté que les bassidjis s'étaient rendus au domicile de ses proches à H._______, quatre ou cinq semaines avant sa seconde audition (soit en décembre 2021), l'avaient fouillé, avaient saisi certains de ses écrits et s'étaient renseignés à son sujet, indiquant à ses proches qu'elle devait se présenter au siège des renseignements (cf. p-v de l'audition du 19 janvier 2022, questions 18 à 20). Décrit clairement et relaté par l'intéressée peu après sa survenance, la réalité de cet épisode ne peut pas être exclue dans le contexte décrit, même s'il n'est pas attesté. Il est ainsi vraisemblable que le départ de l'intéressée a été d'abord remarqué par les responsables bassidjis de H._______, puis confirmé après la visite à sa famille ; dans ces circonstances, quand bien même aucune procédure n'a été formellement ouverte à son encontre, il est hautement probable que le retour de la recourante en Iran, vraisemblablement par l'aéroport de Téhéran, serait enregistré et que le siège des bassidjis à H._______ en serait alors informé. Si tel est le cas, il doit être admis que l'intéressée, déjà connue de ceux-ci, sera interrogée sur ses faits et gestes durant son séjour à l'étranger ; en raison de ses antécédents, il est crédible qu'une telle situation l'expose au risque d'être retenue pour un temps indéterminé, voire de subir de nouveaux sévices analogues à ceux déjà subis. De surcroît, le simple fait de son retour à H._______, petite localité de quelque (...) habitants, est de nature à attirer sur elle l'attention des responsables locaux des bassidjis et à l'exposer à des risques concrets de mauvais traitements. 4.3 En ce qui concerne l'existence d'une alternative de refuge interne, de nature à écarter le danger d'une nouvelle persécution, le Tribunal retient ce qui suit. Une telle alternative requiert qu'une possibilité effective de protection existe sur le lieu de refuge et que la personne en cause puisse s'y rendre et y séjourner légalement ; en outre, compte tenu des conditions qui y prévalent et des circonstances personnelles au requérant, il faut que l'exécution du renvoi vers ce lieu de refuge soit raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et que la personne en cause puisse y séjourner de manière durable. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'existence d'une alternative de fuite interne ne peut être retenue (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5 et 8.6). En l'espèce, outre le fait qu'un changement de domicile ne la mettrait pas pour autant à l'abri d'éventuelles recherches, il n'est pas établi que l'intéressée, appelée ainsi à se réinstaller dans une autre région de l'Iran, soit en mesure d'assurer sa subsistance et celle de ses deux enfants. Si elle dispose d'une formation en (...) et (...), elle n'a été active professionnellement qu'avant son mariage, célébré en 2007, et ceci de manière sporadique, en donnant des cours (...) à titre privé, puis dans un lycée de H._______ ; après son mariage, elle a cessé de travailler, si bien qu'elle n'est pas sûre de pouvoir assurer son entretien et celui de ses enfants, le salaire des femmes en Iran étant « beaucoup plus bas » (cf. p-v de l'audition du 2 décembre 2021, questions 25 et 27 à 29 ; p-v de l'audition du 19 janvier 2022, question 30). Il n'est en outre pas attesté qu'une aide pourrait lui être accordée par ses proches, dans la mesure où son frère, réparateur en tuyauterie, doit déjà assurer l'entretien de sa mère et de sa soeur (cf. p-v de l'audition du 2 décembre 2021, question 38, et p-v de l'audition du 19 janvier 2022, question 19). 4.4 Au demeurant, le Tribunal relève qu'à admettre un défaut d'actualité du risque de persécution, celui-ci ne constituerait pas encore en soi un critère déterminant, dans la mesure où il existe, en l'espèce, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures, au sens de l'art. I C ch. 5 al. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés [RS 0.142.30]), permettant d'admettre la qualité de réfugié. La notion de « raisons impérieuses » au sens de la disposition précitée, qui doit être interprétée restrictivement, se rapporte à des cas d'impossibilité psychologique (absolue ou relative) d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine ; se heurtent à une telle impossibilité les étrangers soumis par le passé à la torture ou qui ont pris la fuite pour échapper à des formes atroces de persécution et qui répondaient au moment de leur départ à toutes les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Une telle situation peut exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. arrêt E-3282/2020 du 7 août 2024 consid. 4.3.1 et réf. cit.). En l'occurrence, tel est le cas de l'intéressée, victime d'une agression sexuelle particulièrement violente, commise collectivement par trois membres d'une milice paramilitaire chargée, par les autorités de l'Etat, de la sécurité publique et de la police des moeurs ; cette agression, qui a entraîné pour elle des séquelles importantes et persistantes, tant physiques que psychiques, réalise les conditions de l'art. I C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés. 4.5 Dans ce contexte, les risques éventuels dérivant, pour le reste, de la conversion de la recourante au christianisme, après son arrivée en Suisse, peuvent être laissés de côté.
5. Dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice de l'existence d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié selon l'art. 1 section F Conv. réfugiés, pas plus qu'un motif d'indignité au sens de l'art. 53 LAsi, la décision attaquée doit être annulée, en tant qu'elle rejette la demande d'asile et le SEM invité à accorder l'asile à la recourante, à titre originaire, ainsi qu'à ses deux enfants, à titre dérivé (art. 51 al. 1 LAsi). 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 3 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe les dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d'un acte de recours de 22 pages, d'une réplique de sept pages et de huit courtes lettres accompagnées d'annexes) à dix heures. Se basant sur le tarif horaire de 100 à 300 francs applicable aux mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il fixe ainsi le montant des dépens à 2'000 francs, au tarif horaire de 200 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 13 mai 2022 est annulée.
2. Le SEM est invité à accorder l'asile à la recourante et à ses deux enfants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera à la recourante des dépens d'un montant de 2'000 francs.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :