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E-3506/2021

E-3506/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2024-02-19 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 27 octobre 2020, A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante), ressortissante sri-lankaise, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendue les 6 novembre 2020 (audition sur les données personnelles), 19 novembre 2020 (audition Dublin), 5 février 2021 (audition sur les motifs d’asile) et 25 mars 2021 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue), l’intéressée a déclaré être d’ethnie tamoule, de confession chrétienne et originaire de B._______ (province du Nord), où elle aurait vécu jusqu’à l’âge de (…) ans, avant de s’installer avec sa famille dans diverses localités de la région du Vanni. En (…), elle aurait déménagé à C._______ (province du Nord) avec sa sœur, rejointe, deux ans plus tard, par sa mère et son beau-frère. Après avoir obtenu le A-Level, elle aurait suivi des cours de (…) et de (…) , avant de travailler en qualité de (…) entre (…) et (…). Contrainte de cesser cette activité suite aux problèmes rencontrés avec les autorités, elle aurait donné des cours de (…) aux enfants de son quartier à partir de (…). S’agissant de ses motifs d’asile, elle a d’abord expliqué qu’en 2008, l’une de ses tantes maternelles, active en politique et entretenant des liens avec les médias, avait été tuée par des membres de l’Eelam People’s Democratic Party (ci-après : EPDP) et qu’un de ses oncles maternels avait disparu. Peu de temps après la mort de sa tante, l’un de ses cousins, sympathisant du mouvement des Tigres de libération de l’Eelam Tamoul (ci-après : LTTE), aurait séjourné chez elle. Après qu’il eut quitté le domicile dans le courant du mois de janvier 2009, des milices armées l’auraient interrogée, conjointement avec sa mère, à son sujet. Ne pouvant répondre à leurs questions, elles auraient été battues et, craignant d’être à nouveau malmenée, la famille aurait évité de dormir à la maison durant les deux mois suivants. De retour au domicile, les milices s’y seraient à nouveau présentées, accompagnées cette fois d’un membre des LTTE. Celui-ci aurait identifié sa mère et sa sœur comme parentes du cousin disparu. Elles auraient ensuite été interrogées et battues par les agents et son beau-frère aurait tout juste évité une arrestation. Contrainte de déménager, la famille aurait trouvé refuge à D._______, puis à E._______, faute de pouvoir fuir en Inde sans visa. A la fin de la guerre, elle serait retournée s’installer à C._______.

E-3506/2021 Page 3 Le (…) 2014, après une période d’accalmie durant laquelle la requérante n’aurait pas eu de contact avec les autorités, des agents se présentant comme des membres du « Terrorist Investigation Department » (ci-après : TID) se seraient rendus chez elle. Cet événement aurait ravivé les tensions entre sa sœur et son beau-frère et le couple aurait fini par se séparer. Souhaitant désormais s’en prendre à sa belle-famille, son beau-frère aurait alerté les autorités, prétendant que celle-ci était au courant des activités du cousin disparu. Les agents du TID se seraient à nouveau présentés au domicile familial en 2016. A cette occasion, ils auraient enjoint les trois femmes à se présenter tous les trimestres à leurs bureaux et leur auraient formellement interdit de déménager sans s’annoncer au préalable. Inquiète pour sa fille, la mère de la requérante aurait décidé de lui faire quitter le pays. Le (…) 2018, après avoir pris contact avec un passeur, la requérante aurait pris l’avion dans l’intention de se rendre au F._______. Elle aurait toutefois été arrêtée en G._______ et renvoyée au Sri Lanka. Prise en charge par le CID à son arrivée à l’aéroport, elle aurait été détenue (…) jours, durant lesquels elle aurait fait l’objet d’interrogatoires et aurait subi des insultes et des violences sexuelles. Libérée contre le paiement d’une caution de (…) roupies, son procès se serait clos en (…) 2019. A sa libération, des agents du TID se seraient quotidiennement présentés à son domicile durant une semaine et l’auraient à nouveau convoquée dans leurs bureaux de manière trimestrielle. Le (…) 2019, dans le cadre de l’une de ces convocations, elle aurait été accueillie par un agent de sexe masculin qui lui était jusqu’alors inconnu. Refusant que sa mère participe à l’audition, ce dernier aurait conduit l’intéressée dans une pièce située à l’arrière d’un bâtiment sis en face du (…) de C._______ et l’aurait priée d’attendre l’arrivée d’une agente de sexe féminin pour procéder à l’interrogatoire. Au bout d’une demi-heure, il serait revenu seul dans la salle pour l’interroger. Après lui avoir posé des questions générales, il aurait changé de ton, se serait approché d’elle et aurait sorti son arme. Il lui aurait alors imposé une relation sexuelle et l’aurait menacée de mort si elle en parlait, puis l’aurait reconduite auprès de sa mère. L’intéressée aurait gardé cet épisode secret durant deux jours avant de se livrer à sa sœur, vu son insistance. Suivant les conseils de cette dernière, elle aurait consulté un médecin psychiatre, qui lui aurait prescrit des médicaments à prendre pendant deux semaines et aurait fixé des consultations régulières pendant environ trois mois. A l’issue de son traitement, elle aurait décidé de quitter le pays. Elle aurait pour ce faire

E-3506/2021 Page 4 séjourné à H._______ durant deux mois, effectuant des allers-retours à C._______ pour faciliter les démarches en lien avec son départ. Elle serait finalement parvenue à quitter le pays le (…) 2020, grâce à l’aide d’un passeur et après plusieurs mois d’attente en raison de la situation sanitaire. Une semaine après son agression sexuelle, des agents du CID – dont son bourreau ne faisait pas partie – se seraient à nouveau présentés à son domicile. Ils se seraient manifestés une nouvelle fois en (…) 2020, alors que la requérante se trouvait à H._______. En début d’année 2021, soit après son arrivée en Suisse, elle aurait finalement appris par sa famille que des personnes masquées s’étaient présentées chez elle à sa recherche, le (…) 2020. Apeurée, sa famille se serait rendue à la Commission des droits de l’homme pour y déposer une plainte et solliciter la protection de la police. Lors de son audition du 25 mars 2021, la requérante a en outre déclaré que son bourreau avait mentionné détenir des vidéos de l’agression. Elle n’a toutefois pas été en mesure de confirmer que l’acte infligé avait véritablement été filmé. S’agissant de son état de santé, elle a déclaré avoir des douleurs au niveau du ventre et souffrir de problèmes psychologiques depuis le mois de (…) 2019. A l’appui de sa demande d’asile, outre la copie certifiée conforme de son certificat d’état civil accompagné de sa traduction en anglais, elle a produit les documents originaux suivants : - sa carte d’identité ; - un document judiciaire et sa traduction en anglais, dont il ressort notamment qu’elle a été condamnée au paiement d’une amende de (…) roupies pour avoir tenté de se rendre au F._______ munie d’un faux passeport ; - une quittance de paiement de la somme de (…) roupies datée du (…) 2019 ; - un certificat médical daté du (…) 2020, dont il ressort qu’elle a suivi des séances de psychothérapie en (…) 2019 ;

E-3506/2021 Page 5 - une attestation parlementaire du (…) 2021, certifiant notamment que sa famille fait l’objet d’une surveillance par les autorités pour ses liens avec les LTTE ; - une attestation de dépôt de plainte auprès de la Commission des droits de l’homme datée du (…) 2020. C. Il ressort des pièces médicales figurant au dossier, à savoir en particulier des rapports des 4 et 10 décembre 2020, que l’intéressée présentait une réaction aigüe face à un facteur de stress (F43.0 ; Belastungsstörung), une peur des hommes ainsi que des angoisses avec dyspnée. Elle souffrait également de douleurs abdominales itératives et de difficultés respiratoires dans le contexte d’une anxiété posttraumatique. Une consultation psychiatrique avait en outre été préconisée. D. Par décision du 2 juillet 2021, notifiée le 5 juillet suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D’une part, le SEM a retenu que les problèmes invoqués par l’intéressée concernant les activités de son cousin et les interrogatoires dont elle avait fait l’objet dans ce cadre n’étaient pas déterminants. A cet égard, il a relevé que les autorités sri-lankaises avaient déjà eu l’occasion de vérifier ses liens présumés avec le mouvement des LTTE dans le cadre de sa procédure judiciaire pour départ illégal, que cette procédure s’était close en avril 2019 et que la requérante avait purgé sa peine depuis, de sorte qu’elle devait désormais être considérée par les autorités sri-lankaises comme blanchie de tout soupçon en lien avec les LTTE. Il a ajouté que les recherches entreprises à son encontre à partir de 2018 relevaient plutôt de simples contrôles de routine consécutifs à son départ illégal du pays, auxquels étaient également soumis ses proches sans rencontrer de problème particulier. Il a relevé que les mesures de surveillance auxquelles elle était tenue de se soumettre auprès des autorités n’étaient pas suffisantes à elles seules pour être pertinentes selon le droit d’asile et que les violences sexuelles subies en détention en 2018 n’étaient quant à elles pas à l’origine de son départ du pays. Il a par ailleurs considéré comme peu convaincantes les explications fournies au sujet de la visite du TID au mois de décembre 2020, indiquant que l’attestation de plainte de la Commission des droits de l’homme versée au dossier était dotée d’une force probante limitée puisqu’elle ne contenait aucun détail, qu’aucune

E-3506/2021 Page 6 suite ne semblait y avoir été donnée et que les circonstances d’une telle visite par le TID n’étaient corroborées par aucun élément concret. D’autre part, le SEM a tenu pour invraisemblables les déclarations de la requérante concernant son agression sexuelle d’octobre 2019, compte tenu en particulier du contexte peu crédible dans lequel elle serait intervenue. Tout en admettant que le lien de temporalité entre l’abus sexuel allégué et le départ du pays ne pouvait pas être considéré comme rompu au vu des difficultés à voyager en temps de crise sanitaire, il a reproché à la requérante une description insuffisante de son agresseur et d’avoir avancé uniquement des éléments en lien avec l’apparence physique ou vestimentaire de ce dernier. Il a également estimé peu crédible le fait que la scène ait été filmée et d’autant plus improbable que la requérante n’ait pas remarqué si elle avait ou non fait l’objet d’un enregistrement. Le SEM a par ailleurs retenu que, même à tenir l’abus sexuel allégué pour vraisemblable, cet événement relevait d’un acte isolé et aucun élément au dossier ne permettait de supposer qu’il serait amené à se reproduire à l’avenir, étant donné que l’intéressée ne connaissait pas son bourreau, n’avait plus été confrontée à lui après cet événement et avait vécu entre H._______ et C._______ dans l’année précédant son départ du pays sans connaître de problème particulier avec les autorités. Le SEM a également écarté toute crainte de mesures de persécution futures en cas de retour au Sri Lanka. Sur ce point, il a relevé que la requérante n’avait pas expressément allégué redouter la survenance d’une nouvelle agression sexuelle dans le cadre de ses auditions, que la mort de sa tante et la disparition de son oncle étaient trop anciennes pour donner lieu à des malus et que l’obligation de se présenter aux autorités à son retour du fait de sa récidive de départ illégal ne représentait pas une mesure de persécution suffisante au regard du droit d’asile. S’agissant de l’exécution du renvoi enfin, il a écarté tout facteur de risque susceptible d’y faire obstacle. Il a en particulier tenu pour facteurs favorables à la réinstallation de l’intéressée le fait qu’elle était au bénéfice d’une formation et d’un réseau social et familial sur place et a retenu que les problèmes psychologiques qu’elle présentait pouvaient être soignés dans son pays d’origine, où elle avait d’ailleurs bénéficié d’un suivi médical avant son départ. E. Par mémoire du 4 août 2021, l’intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la

E-3506/2021 Page 7 décision précitée, par lequel elle a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au constat de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi ainsi qu’à l’octroi de l’admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. D’un point de vue procédural, elle a sollicité l’assistance judiciaire totale et la désignation de Catalina Mendoza en qualité de mandataire d’office. L’intéressée reproche au SEM d’avoir procédé à un raisonnement purement objectif, empreint d’un manque de sensibilité et d’empathie, en se fondant uniquement sur quelques éléments isolés de son récit, sans tenir compte de sa situation de femme seule célibataire d’ethnie tamoule ayant déjà fait l’objet d’une procédure judiciaire au Sri Lanka. Rappelant avoir été victime d’abus sexuels lors d’une de ses convocations trimestrielles dans les bureaux des autorités, elle soutient que son agresseur a tiré profit de son départ illégal du pays et de ses liens avec son cousin pour la contraindre à un acte sexuel. S’agissant de la vraisemblance de cet événement, elle allègue avoir été en mesure de le situer dans le temps et avoir suffisamment décrit, avec ses propres mots, les circonstances qui l’entourent, à savoir notamment son arrivée dans les bureaux du TID, la conversation de sa mère avec les agents, la pièce dans laquelle elle a été interrogée et le moment où elle s’est retrouvée seule avec son agresseur. Elle estime avoir répondu de manière claire aux questions du SEM portant sur l’attitude qu’elle a adoptée aussi bien pendant qu’à la suite de cette agression, avoir concrètement décrit l’apparence de son agresseur et les minutes qui ont suivi son retour chez elle, malgré le traumatisme subi et l’état de forte émotion auquel elle était soumise au moment de revenir sur ces faits. Elle relève en outre l’absence de contradiction dans ses propos d’une audition à l’autre et soutient que l’incertitude exprimée quant à la question de savoir si la scène avait été enregistrée et le peu de détails fournis en lien avec son agresseur ne suffisent pas à remettre en doute ses déclarations. Elle invoque par ailleurs que le fait de ne pas avoir revu son agresseur depuis les événements n’est d’aucune pertinence, puisque ce dernier l’a personnellement menacée de mort et n’aurait aucune peine à la retrouver le cas échéant. Se référant à un rapport du Département australien des affaires étagères et du commerce cité par le SEM dans sa décision, elle réitère ses craintes d’être soumise à des mesures de persécution basées sur le genre en cas de retour au Sri Lanka et dénonce l’absence, dans ce

E-3506/2021 Page 8 pays, de protection étatique en faveur des victimes tamoules de violences sexuelles. Elle estime enfin présenter un profil particulièrement à risque du fait de son passé et de ses liens supposés avec un membre des LTTE. Rappelant avoir dû se soumettre à des contrôles réguliers auprès des autorités dans le passé, elle considère hautement probable qu’elle soit inscrite sur la « Stop List » des autorités et mise en détention en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa récidive pour départ illégal. Elle fait également valoir que sa famille fait l’objet d’une surveillance accrue dans un contexte de tension entre Tamouls et Cinghalais au Sri Lanka. F. Par décision incidente du 26 août 2021, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Catalina Mendoza en qualité de mandataire d’office. G. Dans sa réponse du 10 septembre 2021, le SEM maintient tenir les violences sexuelles d’octobre 2019 dans le contexte allégué par l’intéressée pour invraisemblables, considérant son récit stéréotypé et dépourvu d’une description de ses réactions et de ses émotions. Il retient que la décision de la recourante de quitter le pays était motivée avant tout par son état dépressif et le besoin de changement qui en a résulté plutôt que par la crainte de la survenance d’une nouvelle agression sexuelle. Selon lui, aucun élément au dossier n’indique que les autorités auraient refusé d’accorder une protection à la victime. Il relève qu’à l’inverse de nombreuses personnes suspectées d’avoir entretenu des liens avec les LTTE, la recourante n’a pas été touchée par des mesures de réhabilitation à la fin de la guerre et qu’aucun élément ne tend à démontrer qu’elle serait particulièrement ciblée par les autorités depuis 2018, soulignant que ses explications quant aux recherches dont elle aurait fait l’objet en décembre 2020 par des hommes masqués et le dépôt de plainte qui s’en est suivi sont confuses, voire contradictoires. Tout en admettant que la recourante devra, à son retour du pays, se soumettre aux procédures en vigueur pour les personnes sorties illégalement, le SEM rappelle qu’un tel procédé ne représente toutefois pas un facteur de risque et qu’aucun indice au dossier ne permet de retenir qu’elle figurerait sur une « Stop List » des autorités. Il considère enfin que l’intéressée ne représente pas non plus une menace pour la résurgence du séparatisme tamoul.

E-3506/2021 Page 9 H. Dans sa réplique du 1er octobre 2021 (date du sceau postal), la recourante fait grief au SEM de l’avoir interrogée uniquement sur la description des événements ayant précédé et suivi le viol. Elle ajoute qu’au vu du traumatisme qu’elle a subi, l’on ne saurait lui reprocher sa difficulté à exprimer son ressenti ou ses sentiments en lien avec son agression sexuelle, ni à exposer le contenu des thérapies suivies. Elle estime par ailleurs que l’absence de crainte clairement exprimée d’une nouvelle agression sexuelle et de mesure de réhabilitation à son encore ne suffit pas à écarter tout risque de persécution future et fait valoir que les visites du CID relevaient davantage d’un moyen de pression supplémentaire exercée contre elle que de contrôles de routine. I. Dans sa duplique du 21 octobre 2021, le SEM maintient que la recourante ne présente pas un profil à risque. Il réitère que les investigations dont elle a fait l’objet en lien avec son cousin sympathisant des LTTE ont concerné l’ensemble de sa famille et qu’aucun membre n’a dû subir de mesure de réhabilitation ou n’a été considéré comme suspect par les autorités, raison pour laquelle son nom ne figure vraisemblablement pas sur une « Stop List » des autorités. Le SEM estime par ailleurs que la recourante ne court pas de risque de persécution plus élevé que les autres femmes appartenant à la communauté tamoule, rappelant qu’il tient le viol allégué pour invraisemblable et que la recourante a vécu après sa prétendue agression sans rencontrer de problème particulier avec les autorités, puisqu’elle n’a pas été amenée à revoir son prétendu bourreau et n’a, qui plus est, pas dénoncé les faits auprès des autorités. J. Dans ses observations du 4 novembre 2021, la recourante réitère les arguments déjà avancés dans ses écritures précédentes. Elle estime pour le reste que la décision querellée n’est pas conforme à la jurisprudence du Tribunal rendue dans l’arrêt D-3736/2018 du 2 octobre 2020, qui retient en particulier l’absence de volonté de la part des autorités sri-lankaises de protéger les victimes tamoules de violences sexuelles. Dans ces conditions, elle estime élevée la probabilité qu’elle soit soumise à de nouvelles violences sexuelles et persécutions pertinentes en matière d’asile en cas de retour. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

E-3506/2021 Page 10 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et […]). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 2.3.1 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une

E-3506/2021 Page 11 appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 2.3.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux- ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.3.3 Selon la jurisprudence toujours, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt). S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est

E-3506/2021 Page 12 présumé en l’absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 2.3.4 S’agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 3. En l’espèce, il y a lieu d’examiner le bien-fondé de l’appréciation du SEM. Après avoir discuté la vraisemblance générale des allégations de la recourante, notamment en tant qu’elle porte sur ses interactions avec les autorités sri-lankaises (cf. consid. 4.1 et 4.2), le Tribunal analysera les allégations concernant les violences sexuelles (cf. consid. 4.3). Il portera dans un troisième temps son examen sur la pertinence des motifs d’asile (cf. consid. 5). 4. 4.1 D’emblée, le Tribunal relève la vraisemblance générale qui se dégage du récit autobiographique de la recourante.

E-3506/2021 Page 13 4.1.1 En effet, cette dernière a su dépeindre de manière suffisamment précise et constante le contexte dans lequel elle avait été soumise à différents interrogatoires par les autorités entre 2009 et 2018, en raison de ses liens présumés avec les LTTE. La chronologie des événements narrés est cohérente et ceux-ci ne se contredisent pas d’une audition à l’autre. L’intéressée n’a par ailleurs pas vacillé face aux questions du SEM et a exposé ses motifs librement sur près de trois pages, émaillant son récit de certaines informations et connaissances contextuelles qui relèvent à l’évidence du vécu. 4.1.2 A cela s’ajoute que les moyens de preuve versés au dossier confirment ses déclarations. Il ressort en effet du document judiciaire produit et de sa traduction en anglais que la recourante a été déférée devant un magistrat pour avoir tenté de rejoindre le F._______ en avion par la G._______, en possession d’un faux passeport comportant un visa (…) et un sceau du service de l’immigration falsifiés. Arrêtée en G._______ et déportée, le (…) 2018, à l’aéroport international I._______ de J._______, elle a ensuite été maintenue en détention sur ordre des autorités jusqu’au (…) 2018. Jugée le (…) 2019, elle a alors été condamnée au paiement d’une amende de (…) roupies à payer jusqu’au (…) 2019, ce qui est également corroboré par le récépissé de paiement de l’amende versé au dossier, daté du même jour et contenant un numéro de dossier identique. Si la recourante a expliqué avoir été libérée de détention contre le paiement d’une caution de (…) roupies (cf. PV d’audition du 25 mars 2021, Q77), non (…) roupies comme indiqué sur la quittance, elle a su justifier cette divergence de montant, expliquant qu’une personne s’était portée garante pour le solde de la somme à payer (cf. PV d’audition du 5 février 2021, Q46). En tout état de cause, un doute peut subsister quant à savoir quelle était la véritable nature et quotité de sa peine, une telle information n’apparaissant pas déterminante en l’espèce et pouvant s’expliquer par le manque de connaissances juridiques de l’intéressée. Aussi, les documents précités, produits en temps utile dans leur version originale, traduits en anglais et concordant l’un avec l’autre, corroborent les déclarations de la recourante. Force est ainsi de leur reconnaître une certaine valeur probante et d’en tenir compte dans le cadre de la procédure. 4.1.3 Dans ces circonstances, il y lieu de retenir que l’intéressée a rendu crédible qu’elle avait été soumise, avec sa famille, à des interrogatoires spontanés à domicile et à des convocations trimestrielles par le CID après avoir temporairement hébergé son cousin chez elle en janvier 2009. Ces

E-3506/2021 Page 14 interrogatoires ont perduré à tout le moins jusqu’à ce qu’elle prenne la décision de quitter le pays une première fois, lasse des ennuis rencontrés avec les autorités. Infructueuse, cette tentative de départ illégal a manifestement éveillé l’attention des autorités, si bien que l’intéressée s’est vue soumise à une nouvelle vague d’interrogatoires subséquents à l’issue d’une détention de près de deux semaines. S’il n’est pas exclu que ces dernières auditions relevaient essentiellement de contrôles de routine en lien avec son départ illégal, aucun élément au dossier ne permet toutefois d’affirmer avec certitude qu’elle n’aurait pas été interrogée sur ses liens présumés avec les LTTE à ces occasions, la requérante ayant elle-même déclaré à plusieurs reprises avoir été interrogée non seulement en lien avec son départ illégal, mais également avec les soupçons de son allégeance aux LTTE. 4.2 Compte tenu de ce qui précède, la position du SEM consistant tantôt à affirmer que les interrogatoires postérieurs à l’année 2018 relevaient de simples contrôles de routine consécutifs au départ illégal de la recourante et tantôt à tenir pour invraisemblable le contexte dans lequel l’abus sexuel allégué serait intervenu paraît contradictoire. Sur ce dernier point, il sied d’ajouter que la recourante a décrit de manière convaincante la façon dont elle avait été convoquée en vue de l’interrogatoire du (…) 2019 et les circonstances dans lequelles cet entretien s’était déroulé. En effet, elle a notamment indiqué s’y être rendue en rickshaw avec sa mère, dans la mesure où sa sœur n’avait pas pu prendre congé, et avoir été accueillie par une personne différente des autres fois, laquelle avait refusé que sa mère participe à l’entretien sous prétexte qu’elle avait du mal à se déplacer (cf. PV d’audition du 5 février 2023, R43). Invitée par le SEM à détailler le programme de sa journée du (…) 2019 lors de son audition complémentaire, elle a en outre donné les mêmes explications que la première fois (cf. PV d’audition du 25 mars 2021, R39). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, à l’inverse du SEM, comme crédible le fait que la recourante a été convoquée à un interrogatoire le (…) 2019. 4.3 Cela étant posé, il reste à examiner les déclarations relatives aux violences sexuelles alléguées. 4.3.1 D’abord, une description insuffisante de son agresseur ne saurait être reprochée à la recourante. Certes, elle a essentiellement mentionné des éléments en lien avec l’apparence physique ou vestimentaire de celui-ci (« il était plus grand que moi et il avait des cheveux coupés tout court. Il était de bonne corpulence, comme les policiers. Il n’était pas gros. Il portait des chaussures avec une chemise à longues manches, une chemise

E-3506/2021 Page 15 blanche. Il avait des jeans noirs » [cf. PV d’audition du 25 mars 2021, R50] ; « il était grand et costaud, comme quelqu’un qui fait de la gym. Il avait la peau foncée » [cf. idem, R51]). Toutefois, l’absence de détails supplémentaires ne saurait être retenue en sa défaveur. D’une part, son interrogatoire s’est principalement porté sur les circonstances ayant entouré les sévices sexuels subis, à savoir ce qui s’est passé avant et après l’acte imposé, en faisant quelque peu abstraction de l’événement traumatique en tant que tel (cf. notamment PV d’audition du 25 mars 2021, Q44ss et Q55ss), alors qu’il aurait appartenu au SEM de l’interroger davantage sur ce point. D’autre part, l’on ne saurait attendre d’une personne placée dans des circonstances similaires qu’elle prête une attention particulière à son bourreau et qu’elle mémorise l’ensemble de ses caractéristiques autres que physiques. Le mécanisme de défense fréquemment adopté par les victimes d’abus sexuels correspond en effet davantage à une attitude de soumission et de détachement par rapport à l’acte qui leur est imposé qu’à une posture proactive tendant à éloigner leur agresseur. D’après les spécialistes, il est relativement fréquent que celles- ci présentent, sous l’effet du traumatisme enduré, un état amnésique (amnésie circonstancielle) altérant aussi bien leur mémoire que leur système émotionnel, de telle sorte qu’elles peuvent éprouver une certaine difficulté à se remémorer certains détails précis et décrire les faits de manière complète et linéaire (cf. LORI HASKELL / MELANIE RANDALL, L’incidence des traumatismes sur les victimes d’agressions sexuelles d’âge adulte, p. 11-12, 18 et 23 ; CORNELIA GAUTHIER, Le médecin de premier recours face aux abus sexuels, in : Revue médicale suisse,

p. 791). Il n’est donc pas exclu que l’intéressée, par un mécanisme indépendant de sa volonté, ait refoulé certains faits sous l’effet du choc qu'elle a vécu. A noter encore que les difficultés qu’elle a exprimées peuvent également s’expliquer par les éventuels blocages d’ordre culturel auxquelles elle est soumise. Les sentiments de honte et de culpabilité qui accompagnent les victimes d’atteintes sexuelles, de même que le tabou qui entoure la thématique de la sexualité dans la culture sri-lankaise permet en effet de saisir le malaise dont la recourante semble être envahie à l’évocation de ce qu’elle a subi. Pour preuve, à l’invitation de l’auditrice du SEM qui souhaitait en entendre davantage sur cette question, l’intéressée a acquiescé d’un simple « d’accord » accompagné d’un soupir (cf. PV d’audition du 25 mars 2021, Q40) et a laissé transparaître son émotion à plusieurs reprises dans son récit, en particulier au moment d’évoquer l’arme que son agresseur portait sur lui. L’ensemble de ces éléments, qui

E-3506/2021 Page 16 semblent être la conséquence de l’état d’effroi dans lequel elle a été plongée au moment des faits, tend à confirmer la sincérité de son récit. 4.3.2 En tout état de cause, le récit de la recourante n’apparaît pas dépourvu de toute substance. Celle-ci a en effet situé les événements de manière précise et donné des explications suffisantes sur l’environnement externe des violences subies. Elle a en particulier expliqué avoir attendu, seule dans la salle, durant précisément une demi-heure avant que son agresseur ne revienne et ne la contraigne durant environ une demi-heure supplémentaire. Le fait qu’elle donne un laps de temps approximatif à partir du moment où son bourreau l’a contrainte tend à démontrer la vraisemblance de son récit, étant entendu qu’une personne sous l’effet du choc puisse perdre la notion du temps (cf. HASKELL / RANDALL, op. cit.,

p. 25). Son discours contient en outre plusieurs éléments anodins devant être perçus comme le signe d’événements réellement vécus ; s’agissant de son agresseur, elle a en particulier déclaré : « La façon dont il me parlait était différente. J’ai compris que c’était un peu bizarre et qu’il voulait profiter de moi » ; « Il me calmait » (cf. PV d’audition du 5 février 2021, Q43) ; « Il m’a parlé d’une façon comme s’il voulait me réconforter » (cf. PV d’audition du 25 mars 2021, Q45). La description de l’attitude de son agresseur envers elle, qui concorde d’une audition à l’autre sans être dépeinte à l’identique, relève à l’évidence du vécu et doit donc être perçue comme un indice supplémentaire de sa sincérité. De plus, il ressort à la lecture de ses propos des indices d’émotion et de réactions sensorielles compatibles avec les faits allégués. La recourante a ainsi notamment déclaré qu’elle n’avait plus de force après l’acte qui lui avait été imposé, avoir supplié son agresseur de la laisser partir et avoir tremblé (cf. PV d’audition du 5 février 2021, Q43). Elle a également relevé qu’après qu’il eut fini, il s’était éloigné, qu’elle était encore sous le choc et qu’elle n’avait plus bougé jusqu’à ce qu’il la remette sur la chaise (« C’est lui qui m’avait amenée jusqu’à la chaise et il m’a remise sur la chaise » [cf. PV d’audition du 25 mars 2021, Q45]). Enfin, elle a raconté qu’elle était terrorisée à la vue de son arme et qu’elle ne pouvait plus bouger (« Il était armé. Il avait un pistolet sur lui. J’avais peur. Je ne pouvais rien faire » [cf. PV d’audition du 5 février 2021, Q43]). De telles réactions, fréquemment observées chez les victimes d’abus sexuels (HASKELL / RANDALL, op. cit., p. 18), plaident également en faveur de sa crédibilité. 4.3.3 Le fait qu’il semble, de l’avis du SEM, peu probable que la scène ait fait l’objet d’un enregistrement et que la recourante ait mentionné l’existence de vidéos de manière tardive ne saurait constituer un motif

E-3506/2021 Page 17 suffisant permettant de conclure à l’invraisemblance du viol allégué. En effet, ce point relève du détail. Au demeurant, de l’avis du Tribunal, l’on peut légitimement penser que l’agresseur de la recourante lui a indiqué que la scène avait été filmée dans l’unique but de l’effrayer et de se servir de cet élément comme un moyen de pression supplémentaire pour la contraindre et la dissuader de le dénoncer, de sorte que l’on peut y voir un renforcement d’un élément de vécu. De plus, les doutes exprimés par la recourante en lien avec cet enregistrement peuvent également relever d’une conséquence de l’état de sidération auquel elle devait être soumise au moment des violences subies. Il apparaît effectivement légitime qu’en raison du traumatisme enduré, elle ait fait abstraction de certains éléments et ne soit parvenue à se les remémorer qu’au moment de sa seconde audition. Aussi, le fait qu’elle ne se souvienne pas avec certitude si la scène avait été filmée et qu’elle ait omis d’en faire mention la première fois qu’elle a été interrogée ne saurait être retenu à sa charge. 4.3.4 Enfin, la recourante a manifesté plusieurs réactions suite à ce traumatisme, compatibles avec celles dont sont touchées les victimes de violences sexuelles. Elle a ainsi exprimé avoir perdu l’appétit, avoir dormi et s’être réveillée pour prendre une douche dans la nuit qui a suivi le viol (cf. PV d’audition du 25 mars 2021, Q55). Elle a également fait mention d’idées suicidaires, précisant y avoir renoncé en pensant à sa famille, et a évoqué ne plus ressentir de plaisir à jouer avec ses neveux et nièces et ne plus souhaiter parler à qui que ce soit (PV d’audition du 25 mars 2021, Q46 et Q58). Elle a également déclaré qu’elle ne se sentait plus elle-même, qu’elle n’était plus comme avant (PV d’audition du 25 mars 2021, Q76) et qu’elle voyait peu de monde. Enfin, elle a fait état de difficultés pour dormir, de flashbacks et d’un dégoût des hommes, encore présent au moment de ses auditions et rapporté dans les documents médicaux figurant au dossier. Il ressort par ailleurs précisément des pièces médicales en question qu’elle a présenté une réaction aigüe face à un facteur de stress (F43.0 ; Belastungsstörung), une peur des hommes, des angoisses avec dyspnée et des douleurs abdominales de type coliques (cf. formulaire F2 du 4 décembre 2020 et rapport médical du Dr K._______ du 10 décembre 2020). S’ils ne constituent pas la preuve de ses motifs d’asile, l’ensemble de ces symptômes peut en revanche être perçu comme un indice d’une agression sexuelle passée (cf. CORNELIA GAUTHIER, op. cit., p. 792). Le Tribunal relève au demeurant que, si la recourante n’a pas dénoncé les faits auprès de la police (cf. consid. 5.4), elle a néanmoins spontanément pris l’initiative de débuter un suivi psychologique auprès d’un spécialiste. Corroborée par les pièces fournies (cf. certificat médical du […] 2020), une

E-3506/2021 Page 18 telle initiative atteste sa volonté de surmonter sa détresse et plaide également en faveur de la vraisemblance des événements. C’est enfin à juste titre que la recourante fait valoir que le contenu exact de ses entretiens thérapeutiques importe peu dès lors qu’il ne s’agit pas d’un élément essentiel et que, pour les raisons déjà évoquées, l’on peut comprendre qu’elle éprouve des difficultés à aborder cette thématique. 4.3.5 En définitive, le Tribunal estime que le récit de la recourante apparaît sincère et conforme à la vérité, tant s’agissant du contexte que des allégations portant sur le viol en tant que tel. Elle rend ainsi vraisemblable qu’elle a été abusée sexuellement par un agent de police lors d’un interrogatoire auquel elle a été convoquée le (…) 2019. 5. 5.1 A ce stade, il s’agit encore de vérifier la pertinence des allégations de la recourante. 5.2 D’emblée, il n’y a pas lieu de s’écarter de la solution retenue par le SEM concernant le lien de causalité temporel et matériel. A l’instar de ce qu’il a retenu, le laps de temps séparant le viol allégué et le départ de la recourante pour l’étranger – qui est au demeurant inférieur à une année – peut se justifier compte tenu de la crise sanitaire mondiale de Covid-19, des difficultés à voyager qui prévalaient alors et du danger auquel se serait exposée la recourante en voyageant illégalement durant cette période. Enfin, aucun changement de circonstances favorable n’a été récemment constaté au Sri Lanka. Il est en effet notoire que les femmes tamoules, en particulier celles qui sont célibataires, sont toujours exposées à des agressions sexuelles de la part des forces de sécurité et que les tensions entre Tamouls et Cinghalais n'ont pas beaucoup évolué dans ce pays, en dépit de l’évolution récente de la situation dans ce pays (cf. arrêts du Tribunal D-3736/2018 précité consid. 5.2.4 et E-2191/2020 du 24 août 2022 consid. 8.7 s’agissant de l’incidence du récent changement de gouvernance). 5.3 Ensuite, le viol revêt incontestablement, par son intensité, le caractère de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. Pour les raisons évoquées (cf. consid. 4.1), il y a lieu d’admettre que la recourante était connue des autorités, non seulement en raison de son départ illégal, mais également compte tenu de son allégeance présumée aux LTTE. D’ailleurs, après les faits, des agents à la recherche de la recourante se sont à nouveau présentés à son domicile, à tout le moins à deux reprises. Partant, l’on peut partir du principe qu’elle a fait l’objet d’une persécution ciblée à

E-3506/2021 Page 19 son encontre pour l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi. 5.4 Comme relevé à juste titre dans le recours, l’intéressée ne pouvait à l’évidence pas faire appel à un système de protection étatique interne. Il est en effet manifeste que son agresseur s’est servi de son influence en tant que membre de la police pour faire pression sur elle et en profiter. Dans ces circonstances, l’on peut partir du principe que les autorités pénales sri-lankaises, qui fonctionnent mal et sont inefficaces, n'étaient pas disposées à lui apporter leur protection (cf. arrêt du Tribunal D-3736/2018 du 2 octobre 2020 consid. 5.2.3 s. et réf. cit. ; voir aussi MIHIRI WIJETUNGE, La lutte des femmes tamoules au Sri Lanka depuis le conflit séparatiste, Institut du Genre en Géopolitique [30.10.2023], < https://igg- geo.org/?p=16012 >, consulté le 12.02.2024 ; Human Rights Watch, Sri Lanka : le recours à la torture par la police a un effet dévastateur sur des familles [23.10.2015], < https://www.hrw.org/fr/news/2015/10/23/sri-lanka- le-recours-la-torture-par-la-police-un-effet-devastateur-sur-des-familles >, consulté le 12.02.2024). 5.5 Enfin, contrairement à l’argumentation du SEM, le viol subi ne relève pas d’un acte isolé non amené à se reproduire, quand bien même la recourante ne connaîtrait pas personnellement son bourreau et n’aurait pas été confrontée à lui après les faits. Pour cause, il est hautement probable qu’en cas de retour au pays, elle serait replacée dans des circonstances similaires à celles qu’elle avait vécues lors de son premier retour au pays (arrestation, interrogatoires, suivis d’une libération et de convocations de routine) et que, dans ce cadre, elle subirait à nouveau des agressions du type de celles subies par le passé, tant en 2018 qu’en 2019. Au demeurant, dans le contexte décrit, le fait qu’elle ait été recherchée par des hommes masqués au domicile de sa famille après son départ plaide également en défaveur de l’acte isolé. 5.6 Compte tenu de ce qui précède, soit en l’absence de rupture du lien de causalité temporel et matériel, de possibilité de refuge interne et d’acte isolé, les motifs d’asile de la recourante apparaissent pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. Dans ces conditions, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé. La question de la crainte fondée de persécution en cas de retour en lien avec les facteurs de risque que présente la recourante ne se pose donc pas. 6. Il ne ressort du dossier aucun indice quant à l’existence éventuelle d’un

E-3506/2021 Page 20 élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l’asile au sens des art. 53 à 55 LAsi. Partant, la recourante doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et recevoir l’asile conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi (cf. ATAF 2015/1 consid. 5 ; 2013/34 consid. 7.2.). 7. Par conséquent, la décision attaquée est annulée pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), la recourante est reconnue réfugiée au sens de l’art. 3 LAsi et le SEM est invité à lui octroyer l’asile. 8. 8.1 Vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 8.2 La recourante ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui accorder des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (art. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base de la note d’honoraires du 4 août 2021 et du dossier pour les actes ultérieurs, sur la base du tarif horaire demandé de 200 francs (art. 14 FITAF). Le décompte de prestations ne saurait toutefois être accepté dans son intégralité, le temps consacré à l’analyse du dossier et à la rédaction du recours apparaissant légèrement surévalué. Les dépens sont ainsi arrêtés à 2'700 francs. Ils ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, la mandataire n’ayant pas fait valoir de prétention à l’allocation de ce supplément. Cette indemnité couvre celle qui aurait été due à la mandataire en raison de sa désignation comme représentante d'office si la recourante avait succombé.

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Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et [...]).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 2.3.1 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.).

E. 2.3.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 2.3.3 Selon la jurisprudence toujours, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).

E. 2.3.4 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2).

E. 3 En l'espèce, il y a lieu d'examiner le bien-fondé de l'appréciation du SEM. Après avoir discuté la vraisemblance générale des allégations de la recourante, notamment en tant qu'elle porte sur ses interactions avec les autorités sri-lankaises (cf. consid. 4.1 et 4.2), le Tribunal analysera les allégations concernant les violences sexuelles (cf. consid. 4.3). Il portera dans un troisième temps son examen sur la pertinence des motifs d'asile (cf. consid. 5).

E. 4.1 D'emblée, le Tribunal relève la vraisemblance générale qui se dégage du récit autobiographique de la recourante.

E. 4.1.1 En effet, cette dernière a su dépeindre de manière suffisamment précise et constante le contexte dans lequel elle avait été soumise à différents interrogatoires par les autorités entre 2009 et 2018, en raison de ses liens présumés avec les LTTE. La chronologie des événements narrés est cohérente et ceux-ci ne se contredisent pas d'une audition à l'autre. L'intéressée n'a par ailleurs pas vacillé face aux questions du SEM et a exposé ses motifs librement sur près de trois pages, émaillant son récit de certaines informations et connaissances contextuelles qui relèvent à l'évidence du vécu.

E. 4.1.2 A cela s'ajoute que les moyens de preuve versés au dossier confirment ses déclarations. Il ressort en effet du document judiciaire produit et de sa traduction en anglais que la recourante a été déférée devant un magistrat pour avoir tenté de rejoindre le F._______ en avion par la G._______, en possession d'un faux passeport comportant un visa (...) et un sceau du service de l'immigration falsifiés. Arrêtée en G._______ et déportée, le (...) 2018, à l'aéroport international I._______ de J._______, elle a ensuite été maintenue en détention sur ordre des autorités jusqu'au (...) 2018. Jugée le (...) 2019, elle a alors été condamnée au paiement d'une amende de (...) roupies à payer jusqu'au (...) 2019, ce qui est également corroboré par le récépissé de paiement de l'amende versé au dossier, daté du même jour et contenant un numéro de dossier identique. Si la recourante a expliqué avoir été libérée de détention contre le paiement d'une caution de (...) roupies (cf. PV d'audition du 25 mars 2021, Q77), non (...) roupies comme indiqué sur la quittance, elle a su justifier cette divergence de montant, expliquant qu'une personne s'était portée garante pour le solde de la somme à payer (cf. PV d'audition du 5 février 2021, Q46). En tout état de cause, un doute peut subsister quant à savoir quelle était la véritable nature et quotité de sa peine, une telle information n'apparaissant pas déterminante en l'espèce et pouvant s'expliquer par le manque de connaissances juridiques de l'intéressée. Aussi, les documents précités, produits en temps utile dans leur version originale, traduits en anglais et concordant l'un avec l'autre, corroborent les déclarations de la recourante. Force est ainsi de leur reconnaître une certaine valeur probante et d'en tenir compte dans le cadre de la procédure.

E. 4.1.3 Dans ces circonstances, il y lieu de retenir que l'intéressée a rendu crédible qu'elle avait été soumise, avec sa famille, à des interrogatoires spontanés à domicile et à des convocations trimestrielles par le CID après avoir temporairement hébergé son cousin chez elle en janvier 2009. Ces interrogatoires ont perduré à tout le moins jusqu'à ce qu'elle prenne la décision de quitter le pays une première fois, lasse des ennuis rencontrés avec les autorités. Infructueuse, cette tentative de départ illégal a manifestement éveillé l'attention des autorités, si bien que l'intéressée s'est vue soumise à une nouvelle vague d'interrogatoires subséquents à l'issue d'une détention de près de deux semaines. S'il n'est pas exclu que ces dernières auditions relevaient essentiellement de contrôles de routine en lien avec son départ illégal, aucun élément au dossier ne permet toutefois d'affirmer avec certitude qu'elle n'aurait pas été interrogée sur ses liens présumés avec les LTTE à ces occasions, la requérante ayant elle-même déclaré à plusieurs reprises avoir été interrogée non seulement en lien avec son départ illégal, mais également avec les soupçons de son allégeance aux LTTE.

E. 4.2 Compte tenu de ce qui précède, la position du SEM consistant tantôt à affirmer que les interrogatoires postérieurs à l'année 2018 relevaient de simples contrôles de routine consécutifs au départ illégal de la recourante et tantôt à tenir pour invraisemblable le contexte dans lequel l'abus sexuel allégué serait intervenu paraît contradictoire. Sur ce dernier point, il sied d'ajouter que la recourante a décrit de manière convaincante la façon dont elle avait été convoquée en vue de l'interrogatoire du (...) 2019 et les circonstances dans lequelles cet entretien s'était déroulé. En effet, elle a notamment indiqué s'y être rendue en rickshaw avec sa mère, dans la mesure où sa soeur n'avait pas pu prendre congé, et avoir été accueillie par une personne différente des autres fois, laquelle avait refusé que sa mère participe à l'entretien sous prétexte qu'elle avait du mal à se déplacer (cf. PV d'audition du 5 février 2023, R43). Invitée par le SEM à détailler le programme de sa journée du (...) 2019 lors de son audition complémentaire, elle a en outre donné les mêmes explications que la première fois (cf. PV d'audition du 25 mars 2021, R39). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, à l'inverse du SEM, comme crédible le fait que la recourante a été convoquée à un interrogatoire le (...) 2019.

E. 4.3 Cela étant posé, il reste à examiner les déclarations relatives aux violences sexuelles alléguées.

E. 4.3.1 D'abord, une description insuffisante de son agresseur ne saurait être reprochée à la recourante. Certes, elle a essentiellement mentionné des éléments en lien avec l'apparence physique ou vestimentaire de celui-ci (« il était plus grand que moi et il avait des cheveux coupés tout court. Il était de bonne corpulence, comme les policiers. Il n'était pas gros. Il portait des chaussures avec une chemise à longues manches, une chemise blanche. Il avait des jeans noirs » [cf. PV d'audition du 25 mars 2021, R50] ; « il était grand et costaud, comme quelqu'un qui fait de la gym. Il avait la peau foncée » [cf. idem, R51]). Toutefois, l'absence de détails supplémentaires ne saurait être retenue en sa défaveur. D'une part, son interrogatoire s'est principalement porté sur les circonstances ayant entouré les sévices sexuels subis, à savoir ce qui s'est passé avant et après l'acte imposé, en faisant quelque peu abstraction de l'événement traumatique en tant que tel (cf. notamment PV d'audition du 25 mars 2021, Q44ss et Q55ss), alors qu'il aurait appartenu au SEM de l'interroger davantage sur ce point. D'autre part, l'on ne saurait attendre d'une personne placée dans des circonstances similaires qu'elle prête une attention particulière à son bourreau et qu'elle mémorise l'ensemble de ses caractéristiques autres que physiques. Le mécanisme de défense fréquemment adopté par les victimes d'abus sexuels correspond en effet davantage à une attitude de soumission et de détachement par rapport à l'acte qui leur est imposé qu'à une posture proactive tendant à éloigner leur agresseur. D'après les spécialistes, il est relativement fréquent que celles-ci présentent, sous l'effet du traumatisme enduré, un état amnésique (amnésie circonstancielle) altérant aussi bien leur mémoire que leur système émotionnel, de telle sorte qu'elles peuvent éprouver une certaine difficulté à se remémorer certains détails précis et décrire les faits de manière complète et linéaire (cf. Lori Haskell / Melanie Randall, L'incidence des traumatismes sur les victimes d'agressions sexuelles d'âge adulte, p. 11-12, 18 et 23 ; Cornelia Gauthier, Le médecin de premier recours face aux abus sexuels, in : Revue médicale suisse, p. 791). Il n'est donc pas exclu que l'intéressée, par un mécanisme indépendant de sa volonté, ait refoulé certains faits sous l'effet du choc qu'elle a vécu. A noter encore que les difficultés qu'elle a exprimées peuvent également s'expliquer par les éventuels blocages d'ordre culturel auxquelles elle est soumise. Les sentiments de honte et de culpabilité qui accompagnent les victimes d'atteintes sexuelles, de même que le tabou qui entoure la thématique de la sexualité dans la culture sri-lankaise permet en effet de saisir le malaise dont la recourante semble être envahie à l'évocation de ce qu'elle a subi. Pour preuve, à l'invitation de l'auditrice du SEM qui souhaitait en entendre davantage sur cette question, l'intéressée a acquiescé d'un simple « d'accord » accompagné d'un soupir (cf. PV d'audition du 25 mars 2021, Q40) et a laissé transparaître son émotion à plusieurs reprises dans son récit, en particulier au moment d'évoquer l'arme que son agresseur portait sur lui. L'ensemble de ces éléments, qui semblent être la conséquence de l'état d'effroi dans lequel elle a été plongée au moment des faits, tend à confirmer la sincérité de son récit.

E. 4.3.2 En tout état de cause, le récit de la recourante n'apparaît pas dépourvu de toute substance. Celle-ci a en effet situé les événements de manière précise et donné des explications suffisantes sur l'environnement externe des violences subies. Elle a en particulier expliqué avoir attendu, seule dans la salle, durant précisément une demi-heure avant que son agresseur ne revienne et ne la contraigne durant environ une demi-heure supplémentaire. Le fait qu'elle donne un laps de temps approximatif à partir du moment où son bourreau l'a contrainte tend à démontrer la vraisemblance de son récit, étant entendu qu'une personne sous l'effet du choc puisse perdre la notion du temps (cf. Haskell / Randall, op. cit., p. 25). Son discours contient en outre plusieurs éléments anodins devant être perçus comme le signe d'événements réellement vécus ; s'agissant de son agresseur, elle a en particulier déclaré : « La façon dont il me parlait était différente. J'ai compris que c'était un peu bizarre et qu'il voulait profiter de moi » ; « Il me calmait » (cf. PV d'audition du 5 février 2021, Q43) ; « Il m'a parlé d'une façon comme s'il voulait me réconforter » (cf. PV d'audition du 25 mars 2021, Q45). La description de l'attitude de son agresseur envers elle, qui concorde d'une audition à l'autre sans être dépeinte à l'identique, relève à l'évidence du vécu et doit donc être perçue comme un indice supplémentaire de sa sincérité. De plus, il ressort à la lecture de ses propos des indices d'émotion et de réactions sensorielles compatibles avec les faits allégués. La recourante a ainsi notamment déclaré qu'elle n'avait plus de force après l'acte qui lui avait été imposé, avoir supplié son agresseur de la laisser partir et avoir tremblé (cf. PV d'audition du 5 février 2021, Q43). Elle a également relevé qu'après qu'il eut fini, il s'était éloigné, qu'elle était encore sous le choc et qu'elle n'avait plus bougé jusqu'à ce qu'il la remette sur la chaise (« C'est lui qui m'avait amenée jusqu'à la chaise et il m'a remise sur la chaise » [cf. PV d'audition du 25 mars 2021, Q45]). Enfin, elle a raconté qu'elle était terrorisée à la vue de son arme et qu'elle ne pouvait plus bouger (« Il était armé. Il avait un pistolet sur lui. J'avais peur. Je ne pouvais rien faire » [cf. PV d'audition du 5 février 2021, Q43]). De telles réactions, fréquemment observées chez les victimes d'abus sexuels (Haskell / Randall, op. cit., p. 18), plaident également en faveur de sa crédibilité.

E. 4.3.3 Le fait qu'il semble, de l'avis du SEM, peu probable que la scène ait fait l'objet d'un enregistrement et que la recourante ait mentionné l'existence de vidéos de manière tardive ne saurait constituer un motif suffisant permettant de conclure à l'invraisemblance du viol allégué. En effet, ce point relève du détail. Au demeurant, de l'avis du Tribunal, l'on peut légitimement penser que l'agresseur de la recourante lui a indiqué que la scène avait été filmée dans l'unique but de l'effrayer et de se servir de cet élément comme un moyen de pression supplémentaire pour la contraindre et la dissuader de le dénoncer, de sorte que l'on peut y voir un renforcement d'un élément de vécu. De plus, les doutes exprimés par la recourante en lien avec cet enregistrement peuvent également relever d'une conséquence de l'état de sidération auquel elle devait être soumise au moment des violences subies. Il apparaît effectivement légitime qu'en raison du traumatisme enduré, elle ait fait abstraction de certains éléments et ne soit parvenue à se les remémorer qu'au moment de sa seconde audition. Aussi, le fait qu'elle ne se souvienne pas avec certitude si la scène avait été filmée et qu'elle ait omis d'en faire mention la première fois qu'elle a été interrogée ne saurait être retenu à sa charge.

E. 4.3.4 Enfin, la recourante a manifesté plusieurs réactions suite à ce traumatisme, compatibles avec celles dont sont touchées les victimes de violences sexuelles. Elle a ainsi exprimé avoir perdu l'appétit, avoir dormi et s'être réveillée pour prendre une douche dans la nuit qui a suivi le viol (cf. PV d'audition du 25 mars 2021, Q55). Elle a également fait mention d'idées suicidaires, précisant y avoir renoncé en pensant à sa famille, et a évoqué ne plus ressentir de plaisir à jouer avec ses neveux et nièces et ne plus souhaiter parler à qui que ce soit (PV d'audition du 25 mars 2021, Q46 et Q58). Elle a également déclaré qu'elle ne se sentait plus elle-même, qu'elle n'était plus comme avant (PV d'audition du 25 mars 2021, Q76) et qu'elle voyait peu de monde. Enfin, elle a fait état de difficultés pour dormir, de flashbacks et d'un dégoût des hommes, encore présent au moment de ses auditions et rapporté dans les documents médicaux figurant au dossier. Il ressort par ailleurs précisément des pièces médicales en question qu'elle a présenté une réaction aigüe face à un facteur de stress (F43.0 ; Belastungsstörung), une peur des hommes, des angoisses avec dyspnée et des douleurs abdominales de type coliques (cf. formulaire F2 du 4 décembre 2020 et rapport médical du Dr K._______ du 10 décembre 2020). S'ils ne constituent pas la preuve de ses motifs d'asile, l'ensemble de ces symptômes peut en revanche être perçu comme un indice d'une agression sexuelle passée (cf. Cornelia Gauthier, op. cit., p. 792). Le Tribunal relève au demeurant que, si la recourante n'a pas dénoncé les faits auprès de la police (cf. consid. 5.4), elle a néanmoins spontanément pris l'initiative de débuter un suivi psychologique auprès d'un spécialiste. Corroborée par les pièces fournies (cf. certificat médical du [...] 2020), une telle initiative atteste sa volonté de surmonter sa détresse et plaide également en faveur de la vraisemblance des événements. C'est enfin à juste titre que la recourante fait valoir que le contenu exact de ses entretiens thérapeutiques importe peu dès lors qu'il ne s'agit pas d'un élément essentiel et que, pour les raisons déjà évoquées, l'on peut comprendre qu'elle éprouve des difficultés à aborder cette thématique.

E. 4.3.5 En définitive, le Tribunal estime que le récit de la recourante apparaît sincère et conforme à la vérité, tant s'agissant du contexte que des allégations portant sur le viol en tant que tel. Elle rend ainsi vraisemblable qu'elle a été abusée sexuellement par un agent de police lors d'un interrogatoire auquel elle a été convoquée le (...) 2019.

E. 5.1 A ce stade, il s'agit encore de vérifier la pertinence des allégations de la recourante.

E. 5.2 D'emblée, il n'y a pas lieu de s'écarter de la solution retenue par le SEM concernant le lien de causalité temporel et matériel. A l'instar de ce qu'il a retenu, le laps de temps séparant le viol allégué et le départ de la recourante pour l'étranger - qui est au demeurant inférieur à une année - peut se justifier compte tenu de la crise sanitaire mondiale de Covid-19, des difficultés à voyager qui prévalaient alors et du danger auquel se serait exposée la recourante en voyageant illégalement durant cette période. Enfin, aucun changement de circonstances favorable n'a été récemment constaté au Sri Lanka. Il est en effet notoire que les femmes tamoules, en particulier celles qui sont célibataires, sont toujours exposées à des agressions sexuelles de la part des forces de sécurité et que les tensions entre Tamouls et Cinghalais n'ont pas beaucoup évolué dans ce pays, en dépit de l'évolution récente de la situation dans ce pays (cf. arrêts du Tribunal D-3736/2018 précité consid. 5.2.4 et E-2191/2020 du 24 août 2022 consid. 8.7 s'agissant de l'incidence du récent changement de gouvernance).

E. 5.3 Ensuite, le viol revêt incontestablement, par son intensité, le caractère de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Pour les raisons évoquées (cf. consid. 4.1), il y a lieu d'admettre que la recourante était connue des autorités, non seulement en raison de son départ illégal, mais également compte tenu de son allégeance présumée aux LTTE. D'ailleurs, après les faits, des agents à la recherche de la recourante se sont à nouveau présentés à son domicile, à tout le moins à deux reprises. Partant, l'on peut partir du principe qu'elle a fait l'objet d'une persécution ciblée à son encontre pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi.

E. 5.4 Comme relevé à juste titre dans le recours, l'intéressée ne pouvait à l'évidence pas faire appel à un système de protection étatique interne. Il est en effet manifeste que son agresseur s'est servi de son influence en tant que membre de la police pour faire pression sur elle et en profiter. Dans ces circonstances, l'on peut partir du principe que les autorités pénales sri-lankaises, qui fonctionnent mal et sont inefficaces, n'étaient pas disposées à lui apporter leur protection (cf. arrêt du Tribunal D-3736/2018 du 2 octobre 2020 consid. 5.2.3 s. et réf. cit. ; voir aussi Mihiri Wijetunge, La lutte des femmes tamoules au Sri Lanka depuis le conflit séparatiste, Institut du Genre en Géopolitique [30.10.2023], < https://igg-geo.org/?p=16012 >, consulté le 12.02.2024 ; Human Rights Watch, Sri Lanka : le recours à la torture par la police a un effet dévastateur sur des familles [23.10.2015], < https://www.hrw.org/fr/news/2015/10/23/sri-lanka-le-recours-la-torture-par-la-police-un-effet-devastateur-sur-des-familles >, consulté le 12.02.2024).

E. 5.5 Enfin, contrairement à l'argumentation du SEM, le viol subi ne relève pas d'un acte isolé non amené à se reproduire, quand bien même la recourante ne connaîtrait pas personnellement son bourreau et n'aurait pas été confrontée à lui après les faits. Pour cause, il est hautement probable qu'en cas de retour au pays, elle serait replacée dans des circonstances similaires à celles qu'elle avait vécues lors de son premier retour au pays (arrestation, interrogatoires, suivis d'une libération et de convocations de routine) et que, dans ce cadre, elle subirait à nouveau des agressions du type de celles subies par le passé, tant en 2018 qu'en 2019. Au demeurant, dans le contexte décrit, le fait qu'elle ait été recherchée par des hommes masqués au domicile de sa famille après son départ plaide également en défaveur de l'acte isolé.

E. 5.6 Compte tenu de ce qui précède, soit en l'absence de rupture du lien de causalité temporel et matériel, de possibilité de refuge interne et d'acte isolé, les motifs d'asile de la recourante apparaissent pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Dans ces conditions, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé. La question de la crainte fondée de persécution en cas de retour en lien avec les facteurs de risque que présente la recourante ne se pose donc pas.

E. 6 Il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens des art. 53 à 55 LAsi. Partant, la recourante doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et recevoir l'asile conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi (cf. ATAF 2015/1 consid. 5 ; 2013/34 consid. 7.2.).

E. 7 Par conséquent, la décision attaquée est annulée pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), la recourante est reconnue réfugiée au sens de l'art. 3 LAsi et le SEM est invité à lui octroyer l'asile.

E. 8.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 8.2 La recourante ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui accorder des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (art. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base de la note d'honoraires du 4 août 2021 et du dossier pour les actes ultérieurs, sur la base du tarif horaire demandé de 200 francs (art. 14 FITAF). Le décompte de prestations ne saurait toutefois être accepté dans son intégralité, le temps consacré à l'analyse du dossier et à la rédaction du recours apparaissant légèrement surévalué. Les dépens sont ainsi arrêtés à 2'700 francs. Ils ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, la mandataire n'ayant pas fait valoir de prétention à l'allocation de ce supplément. Cette indemnité couvre celle qui aurait été due à la mandataire en raison de sa désignation comme représentante d'office si la recourante avait succombé. (dispositif : page suivante)

E. 19 novembre 2020 (audition Dublin), 5 février 2021 (audition sur les motifs d’asile) et 25 mars 2021 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue), l’intéressée a déclaré être d’ethnie tamoule, de confession chrétienne et originaire de B._______ (province du Nord), où elle aurait vécu jusqu’à l’âge de (…) ans, avant de s’installer avec sa famille dans diverses localités de la région du Vanni. En (…), elle aurait déménagé à C._______ (province du Nord) avec sa sœur, rejointe, deux ans plus tard, par sa mère et son beau-frère. Après avoir obtenu le A-Level, elle aurait suivi des cours de (…) et de (…) , avant de travailler en qualité de (…) entre (…) et (…). Contrainte de cesser cette activité suite aux problèmes rencontrés avec les autorités, elle aurait donné des cours de (…) aux enfants de son quartier à partir de (…). S’agissant de ses motifs d’asile, elle a d’abord expliqué qu’en 2008, l’une de ses tantes maternelles, active en politique et entretenant des liens avec les médias, avait été tuée par des membres de l’Eelam People’s Democratic Party (ci-après : EPDP) et qu’un de ses oncles maternels avait disparu. Peu de temps après la mort de sa tante, l’un de ses cousins, sympathisant du mouvement des Tigres de libération de l’Eelam Tamoul (ci-après : LTTE), aurait séjourné chez elle. Après qu’il eut quitté le domicile dans le courant du mois de janvier 2009, des milices armées l’auraient interrogée, conjointement avec sa mère, à son sujet. Ne pouvant répondre à leurs questions, elles auraient été battues et, craignant d’être à nouveau malmenée, la famille aurait évité de dormir à la maison durant les deux mois suivants. De retour au domicile, les milices s’y seraient à nouveau présentées, accompagnées cette fois d’un membre des LTTE. Celui-ci aurait identifié sa mère et sa sœur comme parentes du cousin disparu. Elles auraient ensuite été interrogées et battues par les agents et son beau-frère aurait tout juste évité une arrestation. Contrainte de déménager, la famille aurait trouvé refuge à D._______, puis à E._______, faute de pouvoir fuir en Inde sans visa. A la fin de la guerre, elle serait retournée s’installer à C._______.

E-3506/2021 Page 3 Le (…) 2014, après une période d’accalmie durant laquelle la requérante n’aurait pas eu de contact avec les autorités, des agents se présentant comme des membres du « Terrorist Investigation Department » (ci-après : TID) se seraient rendus chez elle. Cet événement aurait ravivé les tensions entre sa sœur et son beau-frère et le couple aurait fini par se séparer. Souhaitant désormais s’en prendre à sa belle-famille, son beau-frère aurait alerté les autorités, prétendant que celle-ci était au courant des activités du cousin disparu. Les agents du TID se seraient à nouveau présentés au domicile familial en 2016. A cette occasion, ils auraient enjoint les trois femmes à se présenter tous les trimestres à leurs bureaux et leur auraient formellement interdit de déménager sans s’annoncer au préalable. Inquiète pour sa fille, la mère de la requérante aurait décidé de lui faire quitter le pays. Le (…) 2018, après avoir pris contact avec un passeur, la requérante aurait pris l’avion dans l’intention de se rendre au F._______. Elle aurait toutefois été arrêtée en G._______ et renvoyée au Sri Lanka. Prise en charge par le CID à son arrivée à l’aéroport, elle aurait été détenue (…) jours, durant lesquels elle aurait fait l’objet d’interrogatoires et aurait subi des insultes et des violences sexuelles. Libérée contre le paiement d’une caution de (…) roupies, son procès se serait clos en (…) 2019. A sa libération, des agents du TID se seraient quotidiennement présentés à son domicile durant une semaine et l’auraient à nouveau convoquée dans leurs bureaux de manière trimestrielle. Le (…) 2019, dans le cadre de l’une de ces convocations, elle aurait été accueillie par un agent de sexe masculin qui lui était jusqu’alors inconnu. Refusant que sa mère participe à l’audition, ce dernier aurait conduit l’intéressée dans une pièce située à l’arrière d’un bâtiment sis en face du (…) de C._______ et l’aurait priée d’attendre l’arrivée d’une agente de sexe féminin pour procéder à l’interrogatoire. Au bout d’une demi-heure, il serait revenu seul dans la salle pour l’interroger. Après lui avoir posé des questions générales, il aurait changé de ton, se serait approché d’elle et aurait sorti son arme. Il lui aurait alors imposé une relation sexuelle et l’aurait menacée de mort si elle en parlait, puis l’aurait reconduite auprès de sa mère. L’intéressée aurait gardé cet épisode secret durant deux jours avant de se livrer à sa sœur, vu son insistance. Suivant les conseils de cette dernière, elle aurait consulté un médecin psychiatre, qui lui aurait prescrit des médicaments à prendre pendant deux semaines et aurait fixé des consultations régulières pendant environ trois mois. A l’issue de son traitement, elle aurait décidé de quitter le pays. Elle aurait pour ce faire

E-3506/2021 Page 4 séjourné à H._______ durant deux mois, effectuant des allers-retours à C._______ pour faciliter les démarches en lien avec son départ. Elle serait finalement parvenue à quitter le pays le (…) 2020, grâce à l’aide d’un passeur et après plusieurs mois d’attente en raison de la situation sanitaire. Une semaine après son agression sexuelle, des agents du CID – dont son bourreau ne faisait pas partie – se seraient à nouveau présentés à son domicile. Ils se seraient manifestés une nouvelle fois en (…) 2020, alors que la requérante se trouvait à H._______. En début d’année 2021, soit après son arrivée en Suisse, elle aurait finalement appris par sa famille que des personnes masquées s’étaient présentées chez elle à sa recherche, le (…) 2020. Apeurée, sa famille se serait rendue à la Commission des droits de l’homme pour y déposer une plainte et solliciter la protection de la police. Lors de son audition du 25 mars 2021, la requérante a en outre déclaré que son bourreau avait mentionné détenir des vidéos de l’agression. Elle n’a toutefois pas été en mesure de confirmer que l’acte infligé avait véritablement été filmé. S’agissant de son état de santé, elle a déclaré avoir des douleurs au niveau du ventre et souffrir de problèmes psychologiques depuis le mois de (…) 2019. A l’appui de sa demande d’asile, outre la copie certifiée conforme de son certificat d’état civil accompagné de sa traduction en anglais, elle a produit les documents originaux suivants : - sa carte d’identité ; - un document judiciaire et sa traduction en anglais, dont il ressort notamment qu’elle a été condamnée au paiement d’une amende de (…) roupies pour avoir tenté de se rendre au F._______ munie d’un faux passeport ; - une quittance de paiement de la somme de (…) roupies datée du (…) 2019 ; - un certificat médical daté du (…) 2020, dont il ressort qu’elle a suivi des séances de psychothérapie en (…) 2019 ;

E-3506/2021 Page 5 - une attestation parlementaire du (…) 2021, certifiant notamment que sa famille fait l’objet d’une surveillance par les autorités pour ses liens avec les LTTE ; - une attestation de dépôt de plainte auprès de la Commission des droits de l’homme datée du (…) 2020. C. Il ressort des pièces médicales figurant au dossier, à savoir en particulier des rapports des 4 et 10 décembre 2020, que l’intéressée présentait une réaction aigüe face à un facteur de stress (F43.0 ; Belastungsstörung), une peur des hommes ainsi que des angoisses avec dyspnée. Elle souffrait également de douleurs abdominales itératives et de difficultés respiratoires dans le contexte d’une anxiété posttraumatique. Une consultation psychiatrique avait en outre été préconisée. D. Par décision du 2 juillet 2021, notifiée le 5 juillet suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D’une part, le SEM a retenu que les problèmes invoqués par l’intéressée concernant les activités de son cousin et les interrogatoires dont elle avait fait l’objet dans ce cadre n’étaient pas déterminants. A cet égard, il a relevé que les autorités sri-lankaises avaient déjà eu l’occasion de vérifier ses liens présumés avec le mouvement des LTTE dans le cadre de sa procédure judiciaire pour départ illégal, que cette procédure s’était close en avril 2019 et que la requérante avait purgé sa peine depuis, de sorte qu’elle devait désormais être considérée par les autorités sri-lankaises comme blanchie de tout soupçon en lien avec les LTTE. Il a ajouté que les recherches entreprises à son encontre à partir de 2018 relevaient plutôt de simples contrôles de routine consécutifs à son départ illégal du pays, auxquels étaient également soumis ses proches sans rencontrer de problème particulier. Il a relevé que les mesures de surveillance auxquelles elle était tenue de se soumettre auprès des autorités n’étaient pas suffisantes à elles seules pour être pertinentes selon le droit d’asile et que les violences sexuelles subies en détention en 2018 n’étaient quant à elles pas à l’origine de son départ du pays. Il a par ailleurs considéré comme peu convaincantes les explications fournies au sujet de la visite du TID au mois de décembre 2020, indiquant que l’attestation de plainte de la Commission des droits de l’homme versée au dossier était dotée d’une force probante limitée puisqu’elle ne contenait aucun détail, qu’aucune

E-3506/2021 Page 6 suite ne semblait y avoir été donnée et que les circonstances d’une telle visite par le TID n’étaient corroborées par aucun élément concret. D’autre part, le SEM a tenu pour invraisemblables les déclarations de la requérante concernant son agression sexuelle d’octobre 2019, compte tenu en particulier du contexte peu crédible dans lequel elle serait intervenue. Tout en admettant que le lien de temporalité entre l’abus sexuel allégué et le départ du pays ne pouvait pas être considéré comme rompu au vu des difficultés à voyager en temps de crise sanitaire, il a reproché à la requérante une description insuffisante de son agresseur et d’avoir avancé uniquement des éléments en lien avec l’apparence physique ou vestimentaire de ce dernier. Il a également estimé peu crédible le fait que la scène ait été filmée et d’autant plus improbable que la requérante n’ait pas remarqué si elle avait ou non fait l’objet d’un enregistrement. Le SEM a par ailleurs retenu que, même à tenir l’abus sexuel allégué pour vraisemblable, cet événement relevait d’un acte isolé et aucun élément au dossier ne permettait de supposer qu’il serait amené à se reproduire à l’avenir, étant donné que l’intéressée ne connaissait pas son bourreau, n’avait plus été confrontée à lui après cet événement et avait vécu entre H._______ et C._______ dans l’année précédant son départ du pays sans connaître de problème particulier avec les autorités. Le SEM a également écarté toute crainte de mesures de persécution futures en cas de retour au Sri Lanka. Sur ce point, il a relevé que la requérante n’avait pas expressément allégué redouter la survenance d’une nouvelle agression sexuelle dans le cadre de ses auditions, que la mort de sa tante et la disparition de son oncle étaient trop anciennes pour donner lieu à des malus et que l’obligation de se présenter aux autorités à son retour du fait de sa récidive de départ illégal ne représentait pas une mesure de persécution suffisante au regard du droit d’asile. S’agissant de l’exécution du renvoi enfin, il a écarté tout facteur de risque susceptible d’y faire obstacle. Il a en particulier tenu pour facteurs favorables à la réinstallation de l’intéressée le fait qu’elle était au bénéfice d’une formation et d’un réseau social et familial sur place et a retenu que les problèmes psychologiques qu’elle présentait pouvaient être soignés dans son pays d’origine, où elle avait d’ailleurs bénéficié d’un suivi médical avant son départ. E. Par mémoire du 4 août 2021, l’intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la

E-3506/2021 Page 7 décision précitée, par lequel elle a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au constat de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi ainsi qu’à l’octroi de l’admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. D’un point de vue procédural, elle a sollicité l’assistance judiciaire totale et la désignation de Catalina Mendoza en qualité de mandataire d’office. L’intéressée reproche au SEM d’avoir procédé à un raisonnement purement objectif, empreint d’un manque de sensibilité et d’empathie, en se fondant uniquement sur quelques éléments isolés de son récit, sans tenir compte de sa situation de femme seule célibataire d’ethnie tamoule ayant déjà fait l’objet d’une procédure judiciaire au Sri Lanka. Rappelant avoir été victime d’abus sexuels lors d’une de ses convocations trimestrielles dans les bureaux des autorités, elle soutient que son agresseur a tiré profit de son départ illégal du pays et de ses liens avec son cousin pour la contraindre à un acte sexuel. S’agissant de la vraisemblance de cet événement, elle allègue avoir été en mesure de le situer dans le temps et avoir suffisamment décrit, avec ses propres mots, les circonstances qui l’entourent, à savoir notamment son arrivée dans les bureaux du TID, la conversation de sa mère avec les agents, la pièce dans laquelle elle a été interrogée et le moment où elle s’est retrouvée seule avec son agresseur. Elle estime avoir répondu de manière claire aux questions du SEM portant sur l’attitude qu’elle a adoptée aussi bien pendant qu’à la suite de cette agression, avoir concrètement décrit l’apparence de son agresseur et les minutes qui ont suivi son retour chez elle, malgré le traumatisme subi et l’état de forte émotion auquel elle était soumise au moment de revenir sur ces faits. Elle relève en outre l’absence de contradiction dans ses propos d’une audition à l’autre et soutient que l’incertitude exprimée quant à la question de savoir si la scène avait été enregistrée et le peu de détails fournis en lien avec son agresseur ne suffisent pas à remettre en doute ses déclarations. Elle invoque par ailleurs que le fait de ne pas avoir revu son agresseur depuis les événements n’est d’aucune pertinence, puisque ce dernier l’a personnellement menacée de mort et n’aurait aucune peine à la retrouver le cas échéant. Se référant à un rapport du Département australien des affaires étagères et du commerce cité par le SEM dans sa décision, elle réitère ses craintes d’être soumise à des mesures de persécution basées sur le genre en cas de retour au Sri Lanka et dénonce l’absence, dans ce

E-3506/2021 Page 8 pays, de protection étatique en faveur des victimes tamoules de violences sexuelles. Elle estime enfin présenter un profil particulièrement à risque du fait de son passé et de ses liens supposés avec un membre des LTTE. Rappelant avoir dû se soumettre à des contrôles réguliers auprès des autorités dans le passé, elle considère hautement probable qu’elle soit inscrite sur la « Stop List » des autorités et mise en détention en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa récidive pour départ illégal. Elle fait également valoir que sa famille fait l’objet d’une surveillance accrue dans un contexte de tension entre Tamouls et Cinghalais au Sri Lanka. F. Par décision incidente du 26 août 2021, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Catalina Mendoza en qualité de mandataire d’office. G. Dans sa réponse du 10 septembre 2021, le SEM maintient tenir les violences sexuelles d’octobre 2019 dans le contexte allégué par l’intéressée pour invraisemblables, considérant son récit stéréotypé et dépourvu d’une description de ses réactions et de ses émotions. Il retient que la décision de la recourante de quitter le pays était motivée avant tout par son état dépressif et le besoin de changement qui en a résulté plutôt que par la crainte de la survenance d’une nouvelle agression sexuelle. Selon lui, aucun élément au dossier n’indique que les autorités auraient refusé d’accorder une protection à la victime. Il relève qu’à l’inverse de nombreuses personnes suspectées d’avoir entretenu des liens avec les LTTE, la recourante n’a pas été touchée par des mesures de réhabilitation à la fin de la guerre et qu’aucun élément ne tend à démontrer qu’elle serait particulièrement ciblée par les autorités depuis 2018, soulignant que ses explications quant aux recherches dont elle aurait fait l’objet en décembre 2020 par des hommes masqués et le dépôt de plainte qui s’en est suivi sont confuses, voire contradictoires. Tout en admettant que la recourante devra, à son retour du pays, se soumettre aux procédures en vigueur pour les personnes sorties illégalement, le SEM rappelle qu’un tel procédé ne représente toutefois pas un facteur de risque et qu’aucun indice au dossier ne permet de retenir qu’elle figurerait sur une « Stop List » des autorités. Il considère enfin que l’intéressée ne représente pas non plus une menace pour la résurgence du séparatisme tamoul.

E-3506/2021 Page 9 H. Dans sa réplique du 1er octobre 2021 (date du sceau postal), la recourante fait grief au SEM de l’avoir interrogée uniquement sur la description des événements ayant précédé et suivi le viol. Elle ajoute qu’au vu du traumatisme qu’elle a subi, l’on ne saurait lui reprocher sa difficulté à exprimer son ressenti ou ses sentiments en lien avec son agression sexuelle, ni à exposer le contenu des thérapies suivies. Elle estime par ailleurs que l’absence de crainte clairement exprimée d’une nouvelle agression sexuelle et de mesure de réhabilitation à son encore ne suffit pas à écarter tout risque de persécution future et fait valoir que les visites du CID relevaient davantage d’un moyen de pression supplémentaire exercée contre elle que de contrôles de routine. I. Dans sa duplique du 21 octobre 2021, le SEM maintient que la recourante ne présente pas un profil à risque. Il réitère que les investigations dont elle a fait l’objet en lien avec son cousin sympathisant des LTTE ont concerné l’ensemble de sa famille et qu’aucun membre n’a dû subir de mesure de réhabilitation ou n’a été considéré comme suspect par les autorités, raison pour laquelle son nom ne figure vraisemblablement pas sur une « Stop List » des autorités. Le SEM estime par ailleurs que la recourante ne court pas de risque de persécution plus élevé que les autres femmes appartenant à la communauté tamoule, rappelant qu’il tient le viol allégué pour invraisemblable et que la recourante a vécu après sa prétendue agression sans rencontrer de problème particulier avec les autorités, puisqu’elle n’a pas été amenée à revoir son prétendu bourreau et n’a, qui plus est, pas dénoncé les faits auprès des autorités. J. Dans ses observations du 4 novembre 2021, la recourante réitère les arguments déjà avancés dans ses écritures précédentes. Elle estime pour le reste que la décision querellée n’est pas conforme à la jurisprudence du Tribunal rendue dans l’arrêt D-3736/2018 du 2 octobre 2020, qui retient en particulier l’absence de volonté de la part des autorités sri-lankaises de protéger les victimes tamoules de violences sexuelles. Dans ces conditions, elle estime élevée la probabilité qu’elle soit soumise à de nouvelles violences sexuelles et persécutions pertinentes en matière d’asile en cas de retour. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

E-3506/2021 Page 10 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et […]). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 2.3.1 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une

E-3506/2021 Page 11 appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 2.3.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux- ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.3.3 Selon la jurisprudence toujours, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt). S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est

E-3506/2021 Page 12 présumé en l’absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 2.3.4 S’agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 3. En l’espèce, il y a lieu d’examiner le bien-fondé de l’appréciation du SEM. Après avoir discuté la vraisemblance générale des allégations de la recourante, notamment en tant qu’elle porte sur ses interactions avec les autorités sri-lankaises (cf. consid. 4.1 et 4.2), le Tribunal analysera les allégations concernant les violences sexuelles (cf. consid. 4.3). Il portera dans un troisième temps son examen sur la pertinence des motifs d’asile (cf. consid. 5). 4. 4.1 D’emblée, le Tribunal relève la vraisemblance générale qui se dégage du récit autobiographique de la recourante.

E-3506/2021 Page 13 4.1.1 En effet, cette dernière a su dépeindre de manière suffisamment précise et constante le contexte dans lequel elle avait été soumise à différents interrogatoires par les autorités entre 2009 et 2018, en raison de ses liens présumés avec les LTTE. La chronologie des événements narrés est cohérente et ceux-ci ne se contredisent pas d’une audition à l’autre. L’intéressée n’a par ailleurs pas vacillé face aux questions du SEM et a exposé ses motifs librement sur près de trois pages, émaillant son récit de certaines informations et connaissances contextuelles qui relèvent à l’évidence du vécu. 4.1.2 A cela s’ajoute que les moyens de preuve versés au dossier confirment ses déclarations. Il ressort en effet du document judiciaire produit et de sa traduction en anglais que la recourante a été déférée devant un magistrat pour avoir tenté de rejoindre le F._______ en avion par la G._______, en possession d’un faux passeport comportant un visa (…) et un sceau du service de l’immigration falsifiés. Arrêtée en G._______ et déportée, le (…) 2018, à l’aéroport international I._______ de J._______, elle a ensuite été maintenue en détention sur ordre des autorités jusqu’au (…) 2018. Jugée le (…) 2019, elle a alors été condamnée au paiement d’une amende de (…) roupies à payer jusqu’au (…) 2019, ce qui est également corroboré par le récépissé de paiement de l’amende versé au dossier, daté du même jour et contenant un numéro de dossier identique. Si la recourante a expliqué avoir été libérée de détention contre le paiement d’une caution de (…) roupies (cf. PV d’audition du 25 mars 2021, Q77), non (…) roupies comme indiqué sur la quittance, elle a su justifier cette divergence de montant, expliquant qu’une personne s’était portée garante pour le solde de la somme à payer (cf. PV d’audition du 5 février 2021, Q46). En tout état de cause, un doute peut subsister quant à savoir quelle était la véritable nature et quotité de sa peine, une telle information n’apparaissant pas déterminante en l’espèce et pouvant s’expliquer par le manque de connaissances juridiques de l’intéressée. Aussi, les documents précités, produits en temps utile dans leur version originale, traduits en anglais et concordant l’un avec l’autre, corroborent les déclarations de la recourante. Force est ainsi de leur reconnaître une certaine valeur probante et d’en tenir compte dans le cadre de la procédure. 4.1.3 Dans ces circonstances, il y lieu de retenir que l’intéressée a rendu crédible qu’elle avait été soumise, avec sa famille, à des interrogatoires spontanés à domicile et à des convocations trimestrielles par le CID après avoir temporairement hébergé son cousin chez elle en janvier 2009. Ces

E-3506/2021 Page 14 interrogatoires ont perduré à tout le moins jusqu’à ce qu’elle prenne la décision de quitter le pays une première fois, lasse des ennuis rencontrés avec les autorités. Infructueuse, cette tentative de départ illégal a manifestement éveillé l’attention des autorités, si bien que l’intéressée s’est vue soumise à une nouvelle vague d’interrogatoires subséquents à l’issue d’une détention de près de deux semaines. S’il n’est pas exclu que ces dernières auditions relevaient essentiellement de contrôles de routine en lien avec son départ illégal, aucun élément au dossier ne permet toutefois d’affirmer avec certitude qu’elle n’aurait pas été interrogée sur ses liens présumés avec les LTTE à ces occasions, la requérante ayant elle-même déclaré à plusieurs reprises avoir été interrogée non seulement en lien avec son départ illégal, mais également avec les soupçons de son allégeance aux LTTE. 4.2 Compte tenu de ce qui précède, la position du SEM consistant tantôt à affirmer que les interrogatoires postérieurs à l’année 2018 relevaient de simples contrôles de routine consécutifs au départ illégal de la recourante et tantôt à tenir pour invraisemblable le contexte dans lequel l’abus sexuel allégué serait intervenu paraît contradictoire. Sur ce dernier point, il sied d’ajouter que la recourante a décrit de manière convaincante la façon dont elle avait été convoquée en vue de l’interrogatoire du (…) 2019 et les circonstances dans lequelles cet entretien s’était déroulé. En effet, elle a notamment indiqué s’y être rendue en rickshaw avec sa mère, dans la mesure où sa sœur n’avait pas pu prendre congé, et avoir été accueillie par une personne différente des autres fois, laquelle avait refusé que sa mère participe à l’entretien sous prétexte qu’elle avait du mal à se déplacer (cf. PV d’audition du 5 février 2023, R43). Invitée par le SEM à détailler le programme de sa journée du (…) 2019 lors de son audition complémentaire, elle a en outre donné les mêmes explications que la première fois (cf. PV d’audition du 25 mars 2021, R39). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, à l’inverse du SEM, comme crédible le fait que la recourante a été convoquée à un interrogatoire le (…) 2019. 4.3 Cela étant posé, il reste à examiner les déclarations relatives aux violences sexuelles alléguées. 4.3.1 D’abord, une description insuffisante de son agresseur ne saurait être reprochée à la recourante. Certes, elle a essentiellement mentionné des éléments en lien avec l’apparence physique ou vestimentaire de celui-ci (« il était plus grand que moi et il avait des cheveux coupés tout court. Il était de bonne corpulence, comme les policiers. Il n’était pas gros. Il portait des chaussures avec une chemise à longues manches, une chemise

E-3506/2021 Page 15 blanche. Il avait des jeans noirs » [cf. PV d’audition du 25 mars 2021, R50] ; « il était grand et costaud, comme quelqu’un qui fait de la gym. Il avait la peau foncée » [cf. idem, R51]). Toutefois, l’absence de détails supplémentaires ne saurait être retenue en sa défaveur. D’une part, son interrogatoire s’est principalement porté sur les circonstances ayant entouré les sévices sexuels subis, à savoir ce qui s’est passé avant et après l’acte imposé, en faisant quelque peu abstraction de l’événement traumatique en tant que tel (cf. notamment PV d’audition du 25 mars 2021, Q44ss et Q55ss), alors qu’il aurait appartenu au SEM de l’interroger davantage sur ce point. D’autre part, l’on ne saurait attendre d’une personne placée dans des circonstances similaires qu’elle prête une attention particulière à son bourreau et qu’elle mémorise l’ensemble de ses caractéristiques autres que physiques. Le mécanisme de défense fréquemment adopté par les victimes d’abus sexuels correspond en effet davantage à une attitude de soumission et de détachement par rapport à l’acte qui leur est imposé qu’à une posture proactive tendant à éloigner leur agresseur. D’après les spécialistes, il est relativement fréquent que celles- ci présentent, sous l’effet du traumatisme enduré, un état amnésique (amnésie circonstancielle) altérant aussi bien leur mémoire que leur système émotionnel, de telle sorte qu’elles peuvent éprouver une certaine difficulté à se remémorer certains détails précis et décrire les faits de manière complète et linéaire (cf. LORI HASKELL / MELANIE RANDALL, L’incidence des traumatismes sur les victimes d’agressions sexuelles d’âge adulte, p. 11-12, 18 et 23 ; CORNELIA GAUTHIER, Le médecin de premier recours face aux abus sexuels, in : Revue médicale suisse,

p. 791). Il n’est donc pas exclu que l’intéressée, par un mécanisme indépendant de sa volonté, ait refoulé certains faits sous l’effet du choc qu'elle a vécu. A noter encore que les difficultés qu’elle a exprimées peuvent également s’expliquer par les éventuels blocages d’ordre culturel auxquelles elle est soumise. Les sentiments de honte et de culpabilité qui accompagnent les victimes d’atteintes sexuelles, de même que le tabou qui entoure la thématique de la sexualité dans la culture sri-lankaise permet en effet de saisir le malaise dont la recourante semble être envahie à l’évocation de ce qu’elle a subi. Pour preuve, à l’invitation de l’auditrice du SEM qui souhaitait en entendre davantage sur cette question, l’intéressée a acquiescé d’un simple « d’accord » accompagné d’un soupir (cf. PV d’audition du 25 mars 2021, Q40) et a laissé transparaître son émotion à plusieurs reprises dans son récit, en particulier au moment d’évoquer l’arme que son agresseur portait sur lui. L’ensemble de ces éléments, qui

E-3506/2021 Page 16 semblent être la conséquence de l’état d’effroi dans lequel elle a été plongée au moment des faits, tend à confirmer la sincérité de son récit. 4.3.2 En tout état de cause, le récit de la recourante n’apparaît pas dépourvu de toute substance. Celle-ci a en effet situé les événements de manière précise et donné des explications suffisantes sur l’environnement externe des violences subies. Elle a en particulier expliqué avoir attendu, seule dans la salle, durant précisément une demi-heure avant que son agresseur ne revienne et ne la contraigne durant environ une demi-heure supplémentaire. Le fait qu’elle donne un laps de temps approximatif à partir du moment où son bourreau l’a contrainte tend à démontrer la vraisemblance de son récit, étant entendu qu’une personne sous l’effet du choc puisse perdre la notion du temps (cf. HASKELL / RANDALL, op. cit.,

p. 25). Son discours contient en outre plusieurs éléments anodins devant être perçus comme le signe d’événements réellement vécus ; s’agissant de son agresseur, elle a en particulier déclaré : « La façon dont il me parlait était différente. J’ai compris que c’était un peu bizarre et qu’il voulait profiter de moi » ; « Il me calmait » (cf. PV d’audition du 5 février 2021, Q43) ; « Il m’a parlé d’une façon comme s’il voulait me réconforter » (cf. PV d’audition du 25 mars 2021, Q45). La description de l’attitude de son agresseur envers elle, qui concorde d’une audition à l’autre sans être dépeinte à l’identique, relève à l’évidence du vécu et doit donc être perçue comme un indice supplémentaire de sa sincérité. De plus, il ressort à la lecture de ses propos des indices d’émotion et de réactions sensorielles compatibles avec les faits allégués. La recourante a ainsi notamment déclaré qu’elle n’avait plus de force après l’acte qui lui avait été imposé, avoir supplié son agresseur de la laisser partir et avoir tremblé (cf. PV d’audition du 5 février 2021, Q43). Elle a également relevé qu’après qu’il eut fini, il s’était éloigné, qu’elle était encore sous le choc et qu’elle n’avait plus bougé jusqu’à ce qu’il la remette sur la chaise (« C’est lui qui m’avait amenée jusqu’à la chaise et il m’a remise sur la chaise » [cf. PV d’audition du 25 mars 2021, Q45]). Enfin, elle a raconté qu’elle était terrorisée à la vue de son arme et qu’elle ne pouvait plus bouger (« Il était armé. Il avait un pistolet sur lui. J’avais peur. Je ne pouvais rien faire » [cf. PV d’audition du 5 février 2021, Q43]). De telles réactions, fréquemment observées chez les victimes d’abus sexuels (HASKELL / RANDALL, op. cit., p. 18), plaident également en faveur de sa crédibilité. 4.3.3 Le fait qu’il semble, de l’avis du SEM, peu probable que la scène ait fait l’objet d’un enregistrement et que la recourante ait mentionné l’existence de vidéos de manière tardive ne saurait constituer un motif

E-3506/2021 Page 17 suffisant permettant de conclure à l’invraisemblance du viol allégué. En effet, ce point relève du détail. Au demeurant, de l’avis du Tribunal, l’on peut légitimement penser que l’agresseur de la recourante lui a indiqué que la scène avait été filmée dans l’unique but de l’effrayer et de se servir de cet élément comme un moyen de pression supplémentaire pour la contraindre et la dissuader de le dénoncer, de sorte que l’on peut y voir un renforcement d’un élément de vécu. De plus, les doutes exprimés par la recourante en lien avec cet enregistrement peuvent également relever d’une conséquence de l’état de sidération auquel elle devait être soumise au moment des violences subies. Il apparaît effectivement légitime qu’en raison du traumatisme enduré, elle ait fait abstraction de certains éléments et ne soit parvenue à se les remémorer qu’au moment de sa seconde audition. Aussi, le fait qu’elle ne se souvienne pas avec certitude si la scène avait été filmée et qu’elle ait omis d’en faire mention la première fois qu’elle a été interrogée ne saurait être retenu à sa charge. 4.3.4 Enfin, la recourante a manifesté plusieurs réactions suite à ce traumatisme, compatibles avec celles dont sont touchées les victimes de violences sexuelles. Elle a ainsi exprimé avoir perdu l’appétit, avoir dormi et s’être réveillée pour prendre une douche dans la nuit qui a suivi le viol (cf. PV d’audition du 25 mars 2021, Q55). Elle a également fait mention d’idées suicidaires, précisant y avoir renoncé en pensant à sa famille, et a évoqué ne plus ressentir de plaisir à jouer avec ses neveux et nièces et ne plus souhaiter parler à qui que ce soit (PV d’audition du 25 mars 2021, Q46 et Q58). Elle a également déclaré qu’elle ne se sentait plus elle-même, qu’elle n’était plus comme avant (PV d’audition du 25 mars 2021, Q76) et qu’elle voyait peu de monde. Enfin, elle a fait état de difficultés pour dormir, de flashbacks et d’un dégoût des hommes, encore présent au moment de ses auditions et rapporté dans les documents médicaux figurant au dossier. Il ressort par ailleurs précisément des pièces médicales en question qu’elle a présenté une réaction aigüe face à un facteur de stress (F43.0 ; Belastungsstörung), une peur des hommes, des angoisses avec dyspnée et des douleurs abdominales de type coliques (cf. formulaire F2 du 4 décembre 2020 et rapport médical du Dr K._______ du 10 décembre 2020). S’ils ne constituent pas la preuve de ses motifs d’asile, l’ensemble de ces symptômes peut en revanche être perçu comme un indice d’une agression sexuelle passée (cf. CORNELIA GAUTHIER, op. cit., p. 792). Le Tribunal relève au demeurant que, si la recourante n’a pas dénoncé les faits auprès de la police (cf. consid. 5.4), elle a néanmoins spontanément pris l’initiative de débuter un suivi psychologique auprès d’un spécialiste. Corroborée par les pièces fournies (cf. certificat médical du […] 2020), une

E-3506/2021 Page 18 telle initiative atteste sa volonté de surmonter sa détresse et plaide également en faveur de la vraisemblance des événements. C’est enfin à juste titre que la recourante fait valoir que le contenu exact de ses entretiens thérapeutiques importe peu dès lors qu’il ne s’agit pas d’un élément essentiel et que, pour les raisons déjà évoquées, l’on peut comprendre qu’elle éprouve des difficultés à aborder cette thématique. 4.3.5 En définitive, le Tribunal estime que le récit de la recourante apparaît sincère et conforme à la vérité, tant s’agissant du contexte que des allégations portant sur le viol en tant que tel. Elle rend ainsi vraisemblable qu’elle a été abusée sexuellement par un agent de police lors d’un interrogatoire auquel elle a été convoquée le (…) 2019. 5. 5.1 A ce stade, il s’agit encore de vérifier la pertinence des allégations de la recourante. 5.2 D’emblée, il n’y a pas lieu de s’écarter de la solution retenue par le SEM concernant le lien de causalité temporel et matériel. A l’instar de ce qu’il a retenu, le laps de temps séparant le viol allégué et le départ de la recourante pour l’étranger – qui est au demeurant inférieur à une année – peut se justifier compte tenu de la crise sanitaire mondiale de Covid-19, des difficultés à voyager qui prévalaient alors et du danger auquel se serait exposée la recourante en voyageant illégalement durant cette période. Enfin, aucun changement de circonstances favorable n’a été récemment constaté au Sri Lanka. Il est en effet notoire que les femmes tamoules, en particulier celles qui sont célibataires, sont toujours exposées à des agressions sexuelles de la part des forces de sécurité et que les tensions entre Tamouls et Cinghalais n'ont pas beaucoup évolué dans ce pays, en dépit de l’évolution récente de la situation dans ce pays (cf. arrêts du Tribunal D-3736/2018 précité consid. 5.2.4 et E-2191/2020 du 24 août 2022 consid. 8.7 s’agissant de l’incidence du récent changement de gouvernance). 5.3 Ensuite, le viol revêt incontestablement, par son intensité, le caractère de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. Pour les raisons évoquées (cf. consid. 4.1), il y a lieu d’admettre que la recourante était connue des autorités, non seulement en raison de son départ illégal, mais également compte tenu de son allégeance présumée aux LTTE. D’ailleurs, après les faits, des agents à la recherche de la recourante se sont à nouveau présentés à son domicile, à tout le moins à deux reprises. Partant, l’on peut partir du principe qu’elle a fait l’objet d’une persécution ciblée à

E-3506/2021 Page 19 son encontre pour l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi. 5.4 Comme relevé à juste titre dans le recours, l’intéressée ne pouvait à l’évidence pas faire appel à un système de protection étatique interne. Il est en effet manifeste que son agresseur s’est servi de son influence en tant que membre de la police pour faire pression sur elle et en profiter. Dans ces circonstances, l’on peut partir du principe que les autorités pénales sri-lankaises, qui fonctionnent mal et sont inefficaces, n'étaient pas disposées à lui apporter leur protection (cf. arrêt du Tribunal D-3736/2018 du 2 octobre 2020 consid. 5.2.3 s. et réf. cit. ; voir aussi MIHIRI WIJETUNGE, La lutte des femmes tamoules au Sri Lanka depuis le conflit séparatiste, Institut du Genre en Géopolitique [30.10.2023], < https://igg- geo.org/?p=16012 >, consulté le 12.02.2024 ; Human Rights Watch, Sri Lanka : le recours à la torture par la police a un effet dévastateur sur des familles [23.10.2015], < https://www.hrw.org/fr/news/2015/10/23/sri-lanka- le-recours-la-torture-par-la-police-un-effet-devastateur-sur-des-familles >, consulté le 12.02.2024). 5.5 Enfin, contrairement à l’argumentation du SEM, le viol subi ne relève pas d’un acte isolé non amené à se reproduire, quand bien même la recourante ne connaîtrait pas personnellement son bourreau et n’aurait pas été confrontée à lui après les faits. Pour cause, il est hautement probable qu’en cas de retour au pays, elle serait replacée dans des circonstances similaires à celles qu’elle avait vécues lors de son premier retour au pays (arrestation, interrogatoires, suivis d’une libération et de convocations de routine) et que, dans ce cadre, elle subirait à nouveau des agressions du type de celles subies par le passé, tant en 2018 qu’en 2019. Au demeurant, dans le contexte décrit, le fait qu’elle ait été recherchée par des hommes masqués au domicile de sa famille après son départ plaide également en défaveur de l’acte isolé. 5.6 Compte tenu de ce qui précède, soit en l’absence de rupture du lien de causalité temporel et matériel, de possibilité de refuge interne et d’acte isolé, les motifs d’asile de la recourante apparaissent pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. Dans ces conditions, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé. La question de la crainte fondée de persécution en cas de retour en lien avec les facteurs de risque que présente la recourante ne se pose donc pas. 6. Il ne ressort du dossier aucun indice quant à l’existence éventuelle d’un

E-3506/2021 Page 20 élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l’asile au sens des art. 53 à 55 LAsi. Partant, la recourante doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et recevoir l’asile conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi (cf. ATAF 2015/1 consid. 5 ; 2013/34 consid. 7.2.). 7. Par conséquent, la décision attaquée est annulée pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), la recourante est reconnue réfugiée au sens de l’art. 3 LAsi et le SEM est invité à lui octroyer l’asile. 8. 8.1 Vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 8.2 La recourante ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui accorder des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (art. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base de la note d’honoraires du 4 août 2021 et du dossier pour les actes ultérieurs, sur la base du tarif horaire demandé de 200 francs (art. 14 FITAF). Le décompte de prestations ne saurait toutefois être accepté dans son intégralité, le temps consacré à l’analyse du dossier et à la rédaction du recours apparaissant légèrement surévalué. Les dépens sont ainsi arrêtés à 2'700 francs. Ils ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, la mandataire n’ayant pas fait valoir de prétention à l’allocation de ce supplément. Cette indemnité couvre celle qui aurait été due à la mandataire en raison de sa désignation comme représentante d'office si la recourante avait succombé.

(dispositif : page suivante)

E-3506/2021 Page 21

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision attaquée est annulée.
  3. La qualité de réfugié est reconnue à la recourante.
  4. Le SEM est invité à accorder l’asile à la recourante.
  5. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  6. Le SEM versera à la recourante un montant de 2'700 francs à titre de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3506/2021 Arrêt du 19 février 2024 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Grégory Sauder, Regina Derrer, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, née le (...), Sri Lanka, représentée par Catalina Mendoza, Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 juillet 2021 / N (...). Faits : A. Le 27 octobre 2020, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), ressortissante sri-lankaise, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue les 6 novembre 2020 (audition sur les données personnelles), 19 novembre 2020 (audition Dublin), 5 février 2021 (audition sur les motifs d'asile) et 25 mars 2021 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue), l'intéressée a déclaré être d'ethnie tamoule, de confession chrétienne et originaire de B._______ (province du Nord), où elle aurait vécu jusqu'à l'âge de (...) ans, avant de s'installer avec sa famille dans diverses localités de la région du Vanni. En (...), elle aurait déménagé à C._______ (province du Nord) avec sa soeur, rejointe, deux ans plus tard, par sa mère et son beau-frère. Après avoir obtenu le A-Level, elle aurait suivi des cours de (...) et de (...) , avant de travailler en qualité de (...) entre (...) et (...). Contrainte de cesser cette activité suite aux problèmes rencontrés avec les autorités, elle aurait donné des cours de (...) aux enfants de son quartier à partir de (...). S'agissant de ses motifs d'asile, elle a d'abord expliqué qu'en 2008, l'une de ses tantes maternelles, active en politique et entretenant des liens avec les médias, avait été tuée par des membres de l'Eelam People's Democratic Party (ci-après : EPDP) et qu'un de ses oncles maternels avait disparu. Peu de temps après la mort de sa tante, l'un de ses cousins, sympathisant du mouvement des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (ci-après : LTTE), aurait séjourné chez elle. Après qu'il eut quitté le domicile dans le courant du mois de janvier 2009, des milices armées l'auraient interrogée, conjointement avec sa mère, à son sujet. Ne pouvant répondre à leurs questions, elles auraient été battues et, craignant d'être à nouveau malmenée, la famille aurait évité de dormir à la maison durant les deux mois suivants. De retour au domicile, les milices s'y seraient à nouveau présentées, accompagnées cette fois d'un membre des LTTE. Celui-ci aurait identifié sa mère et sa soeur comme parentes du cousin disparu. Elles auraient ensuite été interrogées et battues par les agents et son beau-frère aurait tout juste évité une arrestation. Contrainte de déménager, la famille aurait trouvé refuge à D._______, puis à E._______, faute de pouvoir fuir en Inde sans visa. A la fin de la guerre, elle serait retournée s'installer à C._______. Le (...) 2014, après une période d'accalmie durant laquelle la requérante n'aurait pas eu de contact avec les autorités, des agents se présentant comme des membres du « Terrorist Investigation Department » (ci-après : TID) se seraient rendus chez elle. Cet événement aurait ravivé les tensions entre sa soeur et son beau-frère et le couple aurait fini par se séparer. Souhaitant désormais s'en prendre à sa belle-famille, son beau-frère aurait alerté les autorités, prétendant que celle-ci était au courant des activités du cousin disparu. Les agents du TID se seraient à nouveau présentés au domicile familial en 2016. A cette occasion, ils auraient enjoint les trois femmes à se présenter tous les trimestres à leurs bureaux et leur auraient formellement interdit de déménager sans s'annoncer au préalable. Inquiète pour sa fille, la mère de la requérante aurait décidé de lui faire quitter le pays. Le (...) 2018, après avoir pris contact avec un passeur, la requérante aurait pris l'avion dans l'intention de se rendre au F._______. Elle aurait toutefois été arrêtée en G._______ et renvoyée au Sri Lanka. Prise en charge par le CID à son arrivée à l'aéroport, elle aurait été détenue (...) jours, durant lesquels elle aurait fait l'objet d'interrogatoires et aurait subi des insultes et des violences sexuelles. Libérée contre le paiement d'une caution de (...) roupies, son procès se serait clos en (...) 2019. A sa libération, des agents du TID se seraient quotidiennement présentés à son domicile durant une semaine et l'auraient à nouveau convoquée dans leurs bureaux de manière trimestrielle. Le (...) 2019, dans le cadre de l'une de ces convocations, elle aurait été accueillie par un agent de sexe masculin qui lui était jusqu'alors inconnu. Refusant que sa mère participe à l'audition, ce dernier aurait conduit l'intéressée dans une pièce située à l'arrière d'un bâtiment sis en face du (...) de C._______ et l'aurait priée d'attendre l'arrivée d'une agente de sexe féminin pour procéder à l'interrogatoire. Au bout d'une demi-heure, il serait revenu seul dans la salle pour l'interroger. Après lui avoir posé des questions générales, il aurait changé de ton, se serait approché d'elle et aurait sorti son arme. Il lui aurait alors imposé une relation sexuelle et l'aurait menacée de mort si elle en parlait, puis l'aurait reconduite auprès de sa mère. L'intéressée aurait gardé cet épisode secret durant deux jours avant de se livrer à sa soeur, vu son insistance. Suivant les conseils de cette dernière, elle aurait consulté un médecin psychiatre, qui lui aurait prescrit des médicaments à prendre pendant deux semaines et aurait fixé des consultations régulières pendant environ trois mois. A l'issue de son traitement, elle aurait décidé de quitter le pays. Elle aurait pour ce faire séjourné à H._______ durant deux mois, effectuant des allers-retours à C._______ pour faciliter les démarches en lien avec son départ. Elle serait finalement parvenue à quitter le pays le (...) 2020, grâce à l'aide d'un passeur et après plusieurs mois d'attente en raison de la situation sanitaire. Une semaine après son agression sexuelle, des agents du CID - dont son bourreau ne faisait pas partie - se seraient à nouveau présentés à son domicile. Ils se seraient manifestés une nouvelle fois en (...) 2020, alors que la requérante se trouvait à H._______. En début d'année 2021, soit après son arrivée en Suisse, elle aurait finalement appris par sa famille que des personnes masquées s'étaient présentées chez elle à sa recherche, le (...) 2020. Apeurée, sa famille se serait rendue à la Commission des droits de l'homme pour y déposer une plainte et solliciter la protection de la police. Lors de son audition du 25 mars 2021, la requérante a en outre déclaré que son bourreau avait mentionné détenir des vidéos de l'agression. Elle n'a toutefois pas été en mesure de confirmer que l'acte infligé avait véritablement été filmé. S'agissant de son état de santé, elle a déclaré avoir des douleurs au niveau du ventre et souffrir de problèmes psychologiques depuis le mois de (...) 2019. A l'appui de sa demande d'asile, outre la copie certifiée conforme de son certificat d'état civil accompagné de sa traduction en anglais, elle a produit les documents originaux suivants :

- sa carte d'identité ;

- un document judiciaire et sa traduction en anglais, dont il ressort notamment qu'elle a été condamnée au paiement d'une amende de (...) roupies pour avoir tenté de se rendre au F._______ munie d'un faux passeport ;

- une quittance de paiement de la somme de (...) roupies datée du (...) 2019 ;

- un certificat médical daté du (...) 2020, dont il ressort qu'elle a suivi des séances de psychothérapie en (...) 2019 ;

- une attestation parlementaire du (...) 2021, certifiant notamment que sa famille fait l'objet d'une surveillance par les autorités pour ses liens avec les LTTE ;

- une attestation de dépôt de plainte auprès de la Commission des droits de l'homme datée du (...) 2020. C. Il ressort des pièces médicales figurant au dossier, à savoir en particulier des rapports des 4 et 10 décembre 2020, que l'intéressée présentait une réaction aigüe face à un facteur de stress (F43.0 ; Belastungsstörung), une peur des hommes ainsi que des angoisses avec dyspnée. Elle souffrait également de douleurs abdominales itératives et de difficultés respiratoires dans le contexte d'une anxiété posttraumatique. Une consultation psychiatrique avait en outre été préconisée. D. Par décision du 2 juillet 2021, notifiée le 5 juillet suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D'une part, le SEM a retenu que les problèmes invoqués par l'intéressée concernant les activités de son cousin et les interrogatoires dont elle avait fait l'objet dans ce cadre n'étaient pas déterminants. A cet égard, il a relevé que les autorités sri-lankaises avaient déjà eu l'occasion de vérifier ses liens présumés avec le mouvement des LTTE dans le cadre de sa procédure judiciaire pour départ illégal, que cette procédure s'était close en avril 2019 et que la requérante avait purgé sa peine depuis, de sorte qu'elle devait désormais être considérée par les autorités sri-lankaises comme blanchie de tout soupçon en lien avec les LTTE. Il a ajouté que les recherches entreprises à son encontre à partir de 2018 relevaient plutôt de simples contrôles de routine consécutifs à son départ illégal du pays, auxquels étaient également soumis ses proches sans rencontrer de problème particulier. Il a relevé que les mesures de surveillance auxquelles elle était tenue de se soumettre auprès des autorités n'étaient pas suffisantes à elles seules pour être pertinentes selon le droit d'asile et que les violences sexuelles subies en détention en 2018 n'étaient quant à elles pas à l'origine de son départ du pays. Il a par ailleurs considéré comme peu convaincantes les explications fournies au sujet de la visite du TID au mois de décembre 2020, indiquant que l'attestation de plainte de la Commission des droits de l'homme versée au dossier était dotée d'une force probante limitée puisqu'elle ne contenait aucun détail, qu'aucune suite ne semblait y avoir été donnée et que les circonstances d'une telle visite par le TID n'étaient corroborées par aucun élément concret. D'autre part, le SEM a tenu pour invraisemblables les déclarations de la requérante concernant son agression sexuelle d'octobre 2019, compte tenu en particulier du contexte peu crédible dans lequel elle serait intervenue. Tout en admettant que le lien de temporalité entre l'abus sexuel allégué et le départ du pays ne pouvait pas être considéré comme rompu au vu des difficultés à voyager en temps de crise sanitaire, il a reproché à la requérante une description insuffisante de son agresseur et d'avoir avancé uniquement des éléments en lien avec l'apparence physique ou vestimentaire de ce dernier. Il a également estimé peu crédible le fait que la scène ait été filmée et d'autant plus improbable que la requérante n'ait pas remarqué si elle avait ou non fait l'objet d'un enregistrement. Le SEM a par ailleurs retenu que, même à tenir l'abus sexuel allégué pour vraisemblable, cet événement relevait d'un acte isolé et aucun élément au dossier ne permettait de supposer qu'il serait amené à se reproduire à l'avenir, étant donné que l'intéressée ne connaissait pas son bourreau, n'avait plus été confrontée à lui après cet événement et avait vécu entre H._______ et C._______ dans l'année précédant son départ du pays sans connaître de problème particulier avec les autorités. Le SEM a également écarté toute crainte de mesures de persécution futures en cas de retour au Sri Lanka. Sur ce point, il a relevé que la requérante n'avait pas expressément allégué redouter la survenance d'une nouvelle agression sexuelle dans le cadre de ses auditions, que la mort de sa tante et la disparition de son oncle étaient trop anciennes pour donner lieu à des malus et que l'obligation de se présenter aux autorités à son retour du fait de sa récidive de départ illégal ne représentait pas une mesure de persécution suffisante au regard du droit d'asile. S'agissant de l'exécution du renvoi enfin, il a écarté tout facteur de risque susceptible d'y faire obstacle. Il a en particulier tenu pour facteurs favorables à la réinstallation de l'intéressée le fait qu'elle était au bénéfice d'une formation et d'un réseau social et familial sur place et a retenu que les problèmes psychologiques qu'elle présentait pouvaient être soignés dans son pays d'origine, où elle avait d'ailleurs bénéficié d'un suivi médical avant son départ. E. Par mémoire du 4 août 2021, l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, par lequel elle a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au constat de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi ainsi qu'à l'octroi de l'admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. D'un point de vue procédural, elle a sollicité l'assistance judiciaire totale et la désignation de Catalina Mendoza en qualité de mandataire d'office. L'intéressée reproche au SEM d'avoir procédé à un raisonnement purement objectif, empreint d'un manque de sensibilité et d'empathie, en se fondant uniquement sur quelques éléments isolés de son récit, sans tenir compte de sa situation de femme seule célibataire d'ethnie tamoule ayant déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire au Sri Lanka. Rappelant avoir été victime d'abus sexuels lors d'une de ses convocations trimestrielles dans les bureaux des autorités, elle soutient que son agresseur a tiré profit de son départ illégal du pays et de ses liens avec son cousin pour la contraindre à un acte sexuel. S'agissant de la vraisemblance de cet événement, elle allègue avoir été en mesure de le situer dans le temps et avoir suffisamment décrit, avec ses propres mots, les circonstances qui l'entourent, à savoir notamment son arrivée dans les bureaux du TID, la conversation de sa mère avec les agents, la pièce dans laquelle elle a été interrogée et le moment où elle s'est retrouvée seule avec son agresseur. Elle estime avoir répondu de manière claire aux questions du SEM portant sur l'attitude qu'elle a adoptée aussi bien pendant qu'à la suite de cette agression, avoir concrètement décrit l'apparence de son agresseur et les minutes qui ont suivi son retour chez elle, malgré le traumatisme subi et l'état de forte émotion auquel elle était soumise au moment de revenir sur ces faits. Elle relève en outre l'absence de contradiction dans ses propos d'une audition à l'autre et soutient que l'incertitude exprimée quant à la question de savoir si la scène avait été enregistrée et le peu de détails fournis en lien avec son agresseur ne suffisent pas à remettre en doute ses déclarations. Elle invoque par ailleurs que le fait de ne pas avoir revu son agresseur depuis les événements n'est d'aucune pertinence, puisque ce dernier l'a personnellement menacée de mort et n'aurait aucune peine à la retrouver le cas échéant. Se référant à un rapport du Département australien des affaires étagères et du commerce cité par le SEM dans sa décision, elle réitère ses craintes d'être soumise à des mesures de persécution basées sur le genre en cas de retour au Sri Lanka et dénonce l'absence, dans ce pays, de protection étatique en faveur des victimes tamoules de violences sexuelles. Elle estime enfin présenter un profil particulièrement à risque du fait de son passé et de ses liens supposés avec un membre des LTTE. Rappelant avoir dû se soumettre à des contrôles réguliers auprès des autorités dans le passé, elle considère hautement probable qu'elle soit inscrite sur la « Stop List » des autorités et mise en détention en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa récidive pour départ illégal. Elle fait également valoir que sa famille fait l'objet d'une surveillance accrue dans un contexte de tension entre Tamouls et Cinghalais au Sri Lanka. F. Par décision incidente du 26 août 2021, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Catalina Mendoza en qualité de mandataire d'office. G. Dans sa réponse du 10 septembre 2021, le SEM maintient tenir les violences sexuelles d'octobre 2019 dans le contexte allégué par l'intéressée pour invraisemblables, considérant son récit stéréotypé et dépourvu d'une description de ses réactions et de ses émotions. Il retient que la décision de la recourante de quitter le pays était motivée avant tout par son état dépressif et le besoin de changement qui en a résulté plutôt que par la crainte de la survenance d'une nouvelle agression sexuelle. Selon lui, aucun élément au dossier n'indique que les autorités auraient refusé d'accorder une protection à la victime. Il relève qu'à l'inverse de nombreuses personnes suspectées d'avoir entretenu des liens avec les LTTE, la recourante n'a pas été touchée par des mesures de réhabilitation à la fin de la guerre et qu'aucun élément ne tend à démontrer qu'elle serait particulièrement ciblée par les autorités depuis 2018, soulignant que ses explications quant aux recherches dont elle aurait fait l'objet en décembre 2020 par des hommes masqués et le dépôt de plainte qui s'en est suivi sont confuses, voire contradictoires. Tout en admettant que la recourante devra, à son retour du pays, se soumettre aux procédures en vigueur pour les personnes sorties illégalement, le SEM rappelle qu'un tel procédé ne représente toutefois pas un facteur de risque et qu'aucun indice au dossier ne permet de retenir qu'elle figurerait sur une « Stop List » des autorités. Il considère enfin que l'intéressée ne représente pas non plus une menace pour la résurgence du séparatisme tamoul. H. Dans sa réplique du 1er octobre 2021 (date du sceau postal), la recourante fait grief au SEM de l'avoir interrogée uniquement sur la description des événements ayant précédé et suivi le viol. Elle ajoute qu'au vu du traumatisme qu'elle a subi, l'on ne saurait lui reprocher sa difficulté à exprimer son ressenti ou ses sentiments en lien avec son agression sexuelle, ni à exposer le contenu des thérapies suivies. Elle estime par ailleurs que l'absence de crainte clairement exprimée d'une nouvelle agression sexuelle et de mesure de réhabilitation à son encore ne suffit pas à écarter tout risque de persécution future et fait valoir que les visites du CID relevaient davantage d'un moyen de pression supplémentaire exercée contre elle que de contrôles de routine. I. Dans sa duplique du 21 octobre 2021, le SEM maintient que la recourante ne présente pas un profil à risque. Il réitère que les investigations dont elle a fait l'objet en lien avec son cousin sympathisant des LTTE ont concerné l'ensemble de sa famille et qu'aucun membre n'a dû subir de mesure de réhabilitation ou n'a été considéré comme suspect par les autorités, raison pour laquelle son nom ne figure vraisemblablement pas sur une « Stop List » des autorités. Le SEM estime par ailleurs que la recourante ne court pas de risque de persécution plus élevé que les autres femmes appartenant à la communauté tamoule, rappelant qu'il tient le viol allégué pour invraisemblable et que la recourante a vécu après sa prétendue agression sans rencontrer de problème particulier avec les autorités, puisqu'elle n'a pas été amenée à revoir son prétendu bourreau et n'a, qui plus est, pas dénoncé les faits auprès des autorités. J. Dans ses observations du 4 novembre 2021, la recourante réitère les arguments déjà avancés dans ses écritures précédentes. Elle estime pour le reste que la décision querellée n'est pas conforme à la jurisprudence du Tribunal rendue dans l'arrêt D-3736/2018 du 2 octobre 2020, qui retient en particulier l'absence de volonté de la part des autorités sri-lankaises de protéger les victimes tamoules de violences sexuelles. Dans ces conditions, elle estime élevée la probabilité qu'elle soit soumise à de nouvelles violences sexuelles et persécutions pertinentes en matière d'asile en cas de retour. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et [...]). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 2.3.1 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 2.3.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.3.3 Selon la jurisprudence toujours, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 2.3.4 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 3. En l'espèce, il y a lieu d'examiner le bien-fondé de l'appréciation du SEM. Après avoir discuté la vraisemblance générale des allégations de la recourante, notamment en tant qu'elle porte sur ses interactions avec les autorités sri-lankaises (cf. consid. 4.1 et 4.2), le Tribunal analysera les allégations concernant les violences sexuelles (cf. consid. 4.3). Il portera dans un troisième temps son examen sur la pertinence des motifs d'asile (cf. consid. 5). 4. 4.1 D'emblée, le Tribunal relève la vraisemblance générale qui se dégage du récit autobiographique de la recourante. 4.1.1 En effet, cette dernière a su dépeindre de manière suffisamment précise et constante le contexte dans lequel elle avait été soumise à différents interrogatoires par les autorités entre 2009 et 2018, en raison de ses liens présumés avec les LTTE. La chronologie des événements narrés est cohérente et ceux-ci ne se contredisent pas d'une audition à l'autre. L'intéressée n'a par ailleurs pas vacillé face aux questions du SEM et a exposé ses motifs librement sur près de trois pages, émaillant son récit de certaines informations et connaissances contextuelles qui relèvent à l'évidence du vécu. 4.1.2 A cela s'ajoute que les moyens de preuve versés au dossier confirment ses déclarations. Il ressort en effet du document judiciaire produit et de sa traduction en anglais que la recourante a été déférée devant un magistrat pour avoir tenté de rejoindre le F._______ en avion par la G._______, en possession d'un faux passeport comportant un visa (...) et un sceau du service de l'immigration falsifiés. Arrêtée en G._______ et déportée, le (...) 2018, à l'aéroport international I._______ de J._______, elle a ensuite été maintenue en détention sur ordre des autorités jusqu'au (...) 2018. Jugée le (...) 2019, elle a alors été condamnée au paiement d'une amende de (...) roupies à payer jusqu'au (...) 2019, ce qui est également corroboré par le récépissé de paiement de l'amende versé au dossier, daté du même jour et contenant un numéro de dossier identique. Si la recourante a expliqué avoir été libérée de détention contre le paiement d'une caution de (...) roupies (cf. PV d'audition du 25 mars 2021, Q77), non (...) roupies comme indiqué sur la quittance, elle a su justifier cette divergence de montant, expliquant qu'une personne s'était portée garante pour le solde de la somme à payer (cf. PV d'audition du 5 février 2021, Q46). En tout état de cause, un doute peut subsister quant à savoir quelle était la véritable nature et quotité de sa peine, une telle information n'apparaissant pas déterminante en l'espèce et pouvant s'expliquer par le manque de connaissances juridiques de l'intéressée. Aussi, les documents précités, produits en temps utile dans leur version originale, traduits en anglais et concordant l'un avec l'autre, corroborent les déclarations de la recourante. Force est ainsi de leur reconnaître une certaine valeur probante et d'en tenir compte dans le cadre de la procédure. 4.1.3 Dans ces circonstances, il y lieu de retenir que l'intéressée a rendu crédible qu'elle avait été soumise, avec sa famille, à des interrogatoires spontanés à domicile et à des convocations trimestrielles par le CID après avoir temporairement hébergé son cousin chez elle en janvier 2009. Ces interrogatoires ont perduré à tout le moins jusqu'à ce qu'elle prenne la décision de quitter le pays une première fois, lasse des ennuis rencontrés avec les autorités. Infructueuse, cette tentative de départ illégal a manifestement éveillé l'attention des autorités, si bien que l'intéressée s'est vue soumise à une nouvelle vague d'interrogatoires subséquents à l'issue d'une détention de près de deux semaines. S'il n'est pas exclu que ces dernières auditions relevaient essentiellement de contrôles de routine en lien avec son départ illégal, aucun élément au dossier ne permet toutefois d'affirmer avec certitude qu'elle n'aurait pas été interrogée sur ses liens présumés avec les LTTE à ces occasions, la requérante ayant elle-même déclaré à plusieurs reprises avoir été interrogée non seulement en lien avec son départ illégal, mais également avec les soupçons de son allégeance aux LTTE. 4.2 Compte tenu de ce qui précède, la position du SEM consistant tantôt à affirmer que les interrogatoires postérieurs à l'année 2018 relevaient de simples contrôles de routine consécutifs au départ illégal de la recourante et tantôt à tenir pour invraisemblable le contexte dans lequel l'abus sexuel allégué serait intervenu paraît contradictoire. Sur ce dernier point, il sied d'ajouter que la recourante a décrit de manière convaincante la façon dont elle avait été convoquée en vue de l'interrogatoire du (...) 2019 et les circonstances dans lequelles cet entretien s'était déroulé. En effet, elle a notamment indiqué s'y être rendue en rickshaw avec sa mère, dans la mesure où sa soeur n'avait pas pu prendre congé, et avoir été accueillie par une personne différente des autres fois, laquelle avait refusé que sa mère participe à l'entretien sous prétexte qu'elle avait du mal à se déplacer (cf. PV d'audition du 5 février 2023, R43). Invitée par le SEM à détailler le programme de sa journée du (...) 2019 lors de son audition complémentaire, elle a en outre donné les mêmes explications que la première fois (cf. PV d'audition du 25 mars 2021, R39). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, à l'inverse du SEM, comme crédible le fait que la recourante a été convoquée à un interrogatoire le (...) 2019. 4.3 Cela étant posé, il reste à examiner les déclarations relatives aux violences sexuelles alléguées. 4.3.1 D'abord, une description insuffisante de son agresseur ne saurait être reprochée à la recourante. Certes, elle a essentiellement mentionné des éléments en lien avec l'apparence physique ou vestimentaire de celui-ci (« il était plus grand que moi et il avait des cheveux coupés tout court. Il était de bonne corpulence, comme les policiers. Il n'était pas gros. Il portait des chaussures avec une chemise à longues manches, une chemise blanche. Il avait des jeans noirs » [cf. PV d'audition du 25 mars 2021, R50] ; « il était grand et costaud, comme quelqu'un qui fait de la gym. Il avait la peau foncée » [cf. idem, R51]). Toutefois, l'absence de détails supplémentaires ne saurait être retenue en sa défaveur. D'une part, son interrogatoire s'est principalement porté sur les circonstances ayant entouré les sévices sexuels subis, à savoir ce qui s'est passé avant et après l'acte imposé, en faisant quelque peu abstraction de l'événement traumatique en tant que tel (cf. notamment PV d'audition du 25 mars 2021, Q44ss et Q55ss), alors qu'il aurait appartenu au SEM de l'interroger davantage sur ce point. D'autre part, l'on ne saurait attendre d'une personne placée dans des circonstances similaires qu'elle prête une attention particulière à son bourreau et qu'elle mémorise l'ensemble de ses caractéristiques autres que physiques. Le mécanisme de défense fréquemment adopté par les victimes d'abus sexuels correspond en effet davantage à une attitude de soumission et de détachement par rapport à l'acte qui leur est imposé qu'à une posture proactive tendant à éloigner leur agresseur. D'après les spécialistes, il est relativement fréquent que celles-ci présentent, sous l'effet du traumatisme enduré, un état amnésique (amnésie circonstancielle) altérant aussi bien leur mémoire que leur système émotionnel, de telle sorte qu'elles peuvent éprouver une certaine difficulté à se remémorer certains détails précis et décrire les faits de manière complète et linéaire (cf. Lori Haskell / Melanie Randall, L'incidence des traumatismes sur les victimes d'agressions sexuelles d'âge adulte, p. 11-12, 18 et 23 ; Cornelia Gauthier, Le médecin de premier recours face aux abus sexuels, in : Revue médicale suisse, p. 791). Il n'est donc pas exclu que l'intéressée, par un mécanisme indépendant de sa volonté, ait refoulé certains faits sous l'effet du choc qu'elle a vécu. A noter encore que les difficultés qu'elle a exprimées peuvent également s'expliquer par les éventuels blocages d'ordre culturel auxquelles elle est soumise. Les sentiments de honte et de culpabilité qui accompagnent les victimes d'atteintes sexuelles, de même que le tabou qui entoure la thématique de la sexualité dans la culture sri-lankaise permet en effet de saisir le malaise dont la recourante semble être envahie à l'évocation de ce qu'elle a subi. Pour preuve, à l'invitation de l'auditrice du SEM qui souhaitait en entendre davantage sur cette question, l'intéressée a acquiescé d'un simple « d'accord » accompagné d'un soupir (cf. PV d'audition du 25 mars 2021, Q40) et a laissé transparaître son émotion à plusieurs reprises dans son récit, en particulier au moment d'évoquer l'arme que son agresseur portait sur lui. L'ensemble de ces éléments, qui semblent être la conséquence de l'état d'effroi dans lequel elle a été plongée au moment des faits, tend à confirmer la sincérité de son récit. 4.3.2 En tout état de cause, le récit de la recourante n'apparaît pas dépourvu de toute substance. Celle-ci a en effet situé les événements de manière précise et donné des explications suffisantes sur l'environnement externe des violences subies. Elle a en particulier expliqué avoir attendu, seule dans la salle, durant précisément une demi-heure avant que son agresseur ne revienne et ne la contraigne durant environ une demi-heure supplémentaire. Le fait qu'elle donne un laps de temps approximatif à partir du moment où son bourreau l'a contrainte tend à démontrer la vraisemblance de son récit, étant entendu qu'une personne sous l'effet du choc puisse perdre la notion du temps (cf. Haskell / Randall, op. cit., p. 25). Son discours contient en outre plusieurs éléments anodins devant être perçus comme le signe d'événements réellement vécus ; s'agissant de son agresseur, elle a en particulier déclaré : « La façon dont il me parlait était différente. J'ai compris que c'était un peu bizarre et qu'il voulait profiter de moi » ; « Il me calmait » (cf. PV d'audition du 5 février 2021, Q43) ; « Il m'a parlé d'une façon comme s'il voulait me réconforter » (cf. PV d'audition du 25 mars 2021, Q45). La description de l'attitude de son agresseur envers elle, qui concorde d'une audition à l'autre sans être dépeinte à l'identique, relève à l'évidence du vécu et doit donc être perçue comme un indice supplémentaire de sa sincérité. De plus, il ressort à la lecture de ses propos des indices d'émotion et de réactions sensorielles compatibles avec les faits allégués. La recourante a ainsi notamment déclaré qu'elle n'avait plus de force après l'acte qui lui avait été imposé, avoir supplié son agresseur de la laisser partir et avoir tremblé (cf. PV d'audition du 5 février 2021, Q43). Elle a également relevé qu'après qu'il eut fini, il s'était éloigné, qu'elle était encore sous le choc et qu'elle n'avait plus bougé jusqu'à ce qu'il la remette sur la chaise (« C'est lui qui m'avait amenée jusqu'à la chaise et il m'a remise sur la chaise » [cf. PV d'audition du 25 mars 2021, Q45]). Enfin, elle a raconté qu'elle était terrorisée à la vue de son arme et qu'elle ne pouvait plus bouger (« Il était armé. Il avait un pistolet sur lui. J'avais peur. Je ne pouvais rien faire » [cf. PV d'audition du 5 février 2021, Q43]). De telles réactions, fréquemment observées chez les victimes d'abus sexuels (Haskell / Randall, op. cit., p. 18), plaident également en faveur de sa crédibilité. 4.3.3 Le fait qu'il semble, de l'avis du SEM, peu probable que la scène ait fait l'objet d'un enregistrement et que la recourante ait mentionné l'existence de vidéos de manière tardive ne saurait constituer un motif suffisant permettant de conclure à l'invraisemblance du viol allégué. En effet, ce point relève du détail. Au demeurant, de l'avis du Tribunal, l'on peut légitimement penser que l'agresseur de la recourante lui a indiqué que la scène avait été filmée dans l'unique but de l'effrayer et de se servir de cet élément comme un moyen de pression supplémentaire pour la contraindre et la dissuader de le dénoncer, de sorte que l'on peut y voir un renforcement d'un élément de vécu. De plus, les doutes exprimés par la recourante en lien avec cet enregistrement peuvent également relever d'une conséquence de l'état de sidération auquel elle devait être soumise au moment des violences subies. Il apparaît effectivement légitime qu'en raison du traumatisme enduré, elle ait fait abstraction de certains éléments et ne soit parvenue à se les remémorer qu'au moment de sa seconde audition. Aussi, le fait qu'elle ne se souvienne pas avec certitude si la scène avait été filmée et qu'elle ait omis d'en faire mention la première fois qu'elle a été interrogée ne saurait être retenu à sa charge. 4.3.4 Enfin, la recourante a manifesté plusieurs réactions suite à ce traumatisme, compatibles avec celles dont sont touchées les victimes de violences sexuelles. Elle a ainsi exprimé avoir perdu l'appétit, avoir dormi et s'être réveillée pour prendre une douche dans la nuit qui a suivi le viol (cf. PV d'audition du 25 mars 2021, Q55). Elle a également fait mention d'idées suicidaires, précisant y avoir renoncé en pensant à sa famille, et a évoqué ne plus ressentir de plaisir à jouer avec ses neveux et nièces et ne plus souhaiter parler à qui que ce soit (PV d'audition du 25 mars 2021, Q46 et Q58). Elle a également déclaré qu'elle ne se sentait plus elle-même, qu'elle n'était plus comme avant (PV d'audition du 25 mars 2021, Q76) et qu'elle voyait peu de monde. Enfin, elle a fait état de difficultés pour dormir, de flashbacks et d'un dégoût des hommes, encore présent au moment de ses auditions et rapporté dans les documents médicaux figurant au dossier. Il ressort par ailleurs précisément des pièces médicales en question qu'elle a présenté une réaction aigüe face à un facteur de stress (F43.0 ; Belastungsstörung), une peur des hommes, des angoisses avec dyspnée et des douleurs abdominales de type coliques (cf. formulaire F2 du 4 décembre 2020 et rapport médical du Dr K._______ du 10 décembre 2020). S'ils ne constituent pas la preuve de ses motifs d'asile, l'ensemble de ces symptômes peut en revanche être perçu comme un indice d'une agression sexuelle passée (cf. Cornelia Gauthier, op. cit., p. 792). Le Tribunal relève au demeurant que, si la recourante n'a pas dénoncé les faits auprès de la police (cf. consid. 5.4), elle a néanmoins spontanément pris l'initiative de débuter un suivi psychologique auprès d'un spécialiste. Corroborée par les pièces fournies (cf. certificat médical du [...] 2020), une telle initiative atteste sa volonté de surmonter sa détresse et plaide également en faveur de la vraisemblance des événements. C'est enfin à juste titre que la recourante fait valoir que le contenu exact de ses entretiens thérapeutiques importe peu dès lors qu'il ne s'agit pas d'un élément essentiel et que, pour les raisons déjà évoquées, l'on peut comprendre qu'elle éprouve des difficultés à aborder cette thématique. 4.3.5 En définitive, le Tribunal estime que le récit de la recourante apparaît sincère et conforme à la vérité, tant s'agissant du contexte que des allégations portant sur le viol en tant que tel. Elle rend ainsi vraisemblable qu'elle a été abusée sexuellement par un agent de police lors d'un interrogatoire auquel elle a été convoquée le (...) 2019. 5. 5.1 A ce stade, il s'agit encore de vérifier la pertinence des allégations de la recourante. 5.2 D'emblée, il n'y a pas lieu de s'écarter de la solution retenue par le SEM concernant le lien de causalité temporel et matériel. A l'instar de ce qu'il a retenu, le laps de temps séparant le viol allégué et le départ de la recourante pour l'étranger - qui est au demeurant inférieur à une année - peut se justifier compte tenu de la crise sanitaire mondiale de Covid-19, des difficultés à voyager qui prévalaient alors et du danger auquel se serait exposée la recourante en voyageant illégalement durant cette période. Enfin, aucun changement de circonstances favorable n'a été récemment constaté au Sri Lanka. Il est en effet notoire que les femmes tamoules, en particulier celles qui sont célibataires, sont toujours exposées à des agressions sexuelles de la part des forces de sécurité et que les tensions entre Tamouls et Cinghalais n'ont pas beaucoup évolué dans ce pays, en dépit de l'évolution récente de la situation dans ce pays (cf. arrêts du Tribunal D-3736/2018 précité consid. 5.2.4 et E-2191/2020 du 24 août 2022 consid. 8.7 s'agissant de l'incidence du récent changement de gouvernance). 5.3 Ensuite, le viol revêt incontestablement, par son intensité, le caractère de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Pour les raisons évoquées (cf. consid. 4.1), il y a lieu d'admettre que la recourante était connue des autorités, non seulement en raison de son départ illégal, mais également compte tenu de son allégeance présumée aux LTTE. D'ailleurs, après les faits, des agents à la recherche de la recourante se sont à nouveau présentés à son domicile, à tout le moins à deux reprises. Partant, l'on peut partir du principe qu'elle a fait l'objet d'une persécution ciblée à son encontre pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. 5.4 Comme relevé à juste titre dans le recours, l'intéressée ne pouvait à l'évidence pas faire appel à un système de protection étatique interne. Il est en effet manifeste que son agresseur s'est servi de son influence en tant que membre de la police pour faire pression sur elle et en profiter. Dans ces circonstances, l'on peut partir du principe que les autorités pénales sri-lankaises, qui fonctionnent mal et sont inefficaces, n'étaient pas disposées à lui apporter leur protection (cf. arrêt du Tribunal D-3736/2018 du 2 octobre 2020 consid. 5.2.3 s. et réf. cit. ; voir aussi Mihiri Wijetunge, La lutte des femmes tamoules au Sri Lanka depuis le conflit séparatiste, Institut du Genre en Géopolitique [30.10.2023], , consulté le 12.02.2024 ; Human Rights Watch, Sri Lanka : le recours à la torture par la police a un effet dévastateur sur des familles [23.10.2015], , consulté le 12.02.2024). 5.5 Enfin, contrairement à l'argumentation du SEM, le viol subi ne relève pas d'un acte isolé non amené à se reproduire, quand bien même la recourante ne connaîtrait pas personnellement son bourreau et n'aurait pas été confrontée à lui après les faits. Pour cause, il est hautement probable qu'en cas de retour au pays, elle serait replacée dans des circonstances similaires à celles qu'elle avait vécues lors de son premier retour au pays (arrestation, interrogatoires, suivis d'une libération et de convocations de routine) et que, dans ce cadre, elle subirait à nouveau des agressions du type de celles subies par le passé, tant en 2018 qu'en 2019. Au demeurant, dans le contexte décrit, le fait qu'elle ait été recherchée par des hommes masqués au domicile de sa famille après son départ plaide également en défaveur de l'acte isolé. 5.6 Compte tenu de ce qui précède, soit en l'absence de rupture du lien de causalité temporel et matériel, de possibilité de refuge interne et d'acte isolé, les motifs d'asile de la recourante apparaissent pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Dans ces conditions, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé. La question de la crainte fondée de persécution en cas de retour en lien avec les facteurs de risque que présente la recourante ne se pose donc pas.

6. Il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens des art. 53 à 55 LAsi. Partant, la recourante doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et recevoir l'asile conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi (cf. ATAF 2015/1 consid. 5 ; 2013/34 consid. 7.2.).

7. Par conséquent, la décision attaquée est annulée pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), la recourante est reconnue réfugiée au sens de l'art. 3 LAsi et le SEM est invité à lui octroyer l'asile. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 8.2 La recourante ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui accorder des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (art. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base de la note d'honoraires du 4 août 2021 et du dossier pour les actes ultérieurs, sur la base du tarif horaire demandé de 200 francs (art. 14 FITAF). Le décompte de prestations ne saurait toutefois être accepté dans son intégralité, le temps consacré à l'analyse du dossier et à la rédaction du recours apparaissant légèrement surévalué. Les dépens sont ainsi arrêtés à 2'700 francs. Ils ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, la mandataire n'ayant pas fait valoir de prétention à l'allocation de ce supplément. Cette indemnité couvre celle qui aurait été due à la mandataire en raison de sa désignation comme représentante d'office si la recourante avait succombé. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision attaquée est annulée. 3. La qualité de réfugié est reconnue à la recourante. 4. Le SEM est invité à accorder l'asile à la recourante. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

6. Le SEM versera à la recourante un montant de 2'700 francs à titre de dépens.

7. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :