opencaselaw.ch

E-5129/2020

E-5129/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-11-13 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après aussi : la requérante, l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse le (…) 2016. B. Le (…) 2017, elle a été entendue sur ses données personnelles, ainsi que sur la possible compétence de l’Italie pour le traitement de sa demande d'asile, dans le cadre d’une audition sommaire. C. Par décision du 5 juillet 2017, le SEM (ci-après aussi : l’autorité inférieure), estimant que l’Italie était compétente pour traiter la demande d'asile, n'est pas entré en matière sur celle-ci et a prononcé le transfert de la requérante vers ce pays. D. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a, par arrêt F-3984/2017 du 24 août 2018, rejeté le recours introduit le 17 juillet 2017 contre cette décision. E. Constatant que le délai de transfert de la requérante vers l’Italie était échu et que la Suisse était ainsi responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM a, par décision du 26 mars 2019, annulé sa décision du 5 juillet 2017 et prononcé la réouverture de la procédure d’asile de l’intéressée. F. A._______ a été entendue sur ses motifs d’asile les (…) et (…) 2020. Elle a déclaré être originaire de B._______ et avoir déménagé à Téhéran après le décès de son mari, intervenu en (…). En (…), elle aurait ouvert une boutique de vêtements. Elle aurait trois fils, C._______, D._______ et E._______. D._______ aurait été impliqué dans un trafic de devises, sous les ordres d’une personne haut placée au gouvernement, et aurait perdu beaucoup d’argent. Craignant d’être emprisonné, il aurait demandé à sa mère de l’aider à quitter le pays. Dès lors que son fils n’avait pas de passeport, la requérante se serait adressée à une de ses clientes, dont le mari pouvait leur apporter son aide. Celui-ci aurait payé une importante somme d’argent à un responsable de l’aéroport, de sorte que D._______

E-5129/2020 Page 3 serait parvenu à quitter l’Iran par voie aérienne en (…) 2015, muni du passeport de son frère E._______. Quelques temps plus tard, la requérante aurait été convoquée par le service de renseignement. N’ayant pas donné suite à la première convocation, un fonctionnaire serait venu l’informer qu’elle devait se présenter, ce qu’elle aurait fait. Arrivée sur place, elle aurait été interrogée sur les activités et le lieu de séjour de son fils. Elle aurait été frappée à l’épaule et à la poitrine. Conduite dans une autre pièce, elle aurait dû se déshabiller et enfiler une tenue rose. Puis, elle aurait été placée dans une petite cellule, où se trouvaient d’autres détenues. Le lendemain, on lui aurait donné du pain sec et du fromage en guise de petit-déjeuner. Au cours de la deuxième nuit, on l’aurait conduite dans un lieu inconnu, à dix-quinze minutes de route, pour y rencontrer le « juge de la nuit » ou « juge de garde ». Là, un homme au physique imposant lui aurait promis de la libérer, si elle acceptait d’avoir des relations sexuelles avec lui. Après s’y être soumise, la requérante aurait été reconduite dans sa cellule. Elle y serait restée encore une journée avant d’être amenée dans la salle où elle avait été interrogée. Après avoir signé un document, s’engageant à ne pas quitter la ville jusqu’à son procès, elle aurait été libérée. Immédiatement après, elle aurait décidé de fuir le pays. Elle serait partie légalement, par voie aérienne, et aurait rejoint la Turquie, où se trouvaient déjà ses fils cadets, D._______ et E._______. Six mois plus tard, ils seraient allés ensemble en Italie. Estimant n’avoir rien à se reprocher, la requérante aurait voyagé avec son propre passeport. A leur arrivée, ses fils auraient été expulsés vers la Turquie, car des mandats d’arrêt avaient été émis contre eux. Quant à l’intéressée, son nom figurait sur la liste des personnes recherchées par F._______. Ainsi, elle aurait été emprisonnée durant 7 mois et 20 jours. Enjointe ensuite à quitter le territoire italien, elle se serait rendue en Suisse. La requérante a indiqué qu’elle craignait d’être emprisonnée en cas de retour en Iran. Les autorités chercheraient, par ce moyen, à faire pression sur son fils D._______, afin qu’il rentre au pays pour y être condamné et exécuté. Selon son frère, la procédure la concernant serait toujours ouverte. Par ailleurs, elle a expliqué s’être intéressée au christianisme alors qu’elle se trouvait encore en Iran. Elle aurait, à trois reprises, fréquenté une église de maison à B._______ ou, selon d’autres dires, des réunions informelles de discussion à Téhéran. Puis, durant sa détention en Italie, elle aurait assisté aux offices chrétiens chaque samedi. Enfin, elle aurait été baptisée en Suisse. Elle se rendrait à la messe chaque dimanche. Ayant d’abord indiqué être catholique, elle a corrigé ses propos et déclaré être orthodoxe.

E-5129/2020 Page 4 G. Lors de son audition du (…) 2017, puis par envoi du (…) 2020, la requérante a notamment produit les pièces suivantes :

– une copie d’un courrier du (…) du Ministère italien de la justice demandant au Ministère public de Rome de traiter la demande d’extradition de l’Iran concernant l’intéressée sur la base d’un mandat d’arrêt du (…) pour (…) commis entre le (…) 2015 et le (…) 2015, accompagnée de diverses pièces, en copie ou en original, relatives à la procédure d’extradition ouverte en Italie et notamment la demande d’extradition et ses annexes ;

– une copie d’un document émanant du Ministère italien de la justice, lequel fait référence à la correspondance relative à la demande d’extradition de l’intéressée ;

– un document émanant de la Cour d’appel de Rome, relatif à la convocation à une audience pour le (…), accompagné de documents relatifs en particulier à l’arrestation provisoire de la requérante ;

– un arrêt de la Cour d’Appel de Rome du (…), laquelle a déclaré que les conditions d’admission de la demande d’extradition de l’intéressée n’étaient pas réunies et a ordonné la libération immédiate de celle-ci, faute d’indices sérieux de culpabilité ;

– une décision du (…) du préfet de la province de Rome relative à l’expulsion de A._______ du territoire italien ;

– un document attestant du baptême de la requérante à l’Eglise Evangélique Libre de G._______ le 15 août 2018. H. Par envoi du 30 mars 2020, la recourante, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, a transmis au SEM un rapport médical du 26 mars 2020 du Secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour adultes H._______. Il en ressort qu’elle est suivie depuis le 10 mai 2017 et présente un état de stress post-traumatique (PTSD ; F43.1) et un état dépressif moyen (F32.1). Son traitement médicamenteux consiste en la prise de Cymbalta® 60mg (un antidépresseur), de Sequase® 200mg (un antipsychotique), de Demetrin® 10mg (un anxiolytique) et d’Imovane® 7,5mg (un somnifère). Une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée est recommandée. En cas de renvoi vers l'Iran, les médecins estiment qu’une

E-5129/2020 Page 5 péjoration psychique serait inévitable avec un risque suicidaire aigu. De plus, dans le contexte d'un PTSD, une réexposition aux facteurs de stress amènerait à une aggravation de ce trouble avec une probable apparition de symptômes dissociatifs voir psychotiques. I. Par décision du 17 septembre 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient ni aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié ni aux exigences de vraisemblance. D’abord, il a mis en doute ses propos relatifs à sa conversion religieuse. Ceux-ci manquaient de substance quant à sa découverte du christianisme et étaient vagues et généraux s’agissant de ses connaissances de la religion chrétienne. Aussi, ils étaient inconsistants quant à sa confession exacte. En outre, le certificat de baptême produit – un document non officiel pouvant être obtenu aisément – n’avait aucune force probante. Ensuite, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressée relatives à sa détention et à sa libération ne comportaient que peu d’éléments contextuels et tangibles et ne contenaient aucun indice concret de vraisemblance. L’autorité inférieure a en outre retenu que le récit de la requérante relatif aux mesures prises par les autorités iraniennes à son endroit en raison des activités illégales de son fils n’étaient pas déterminantes en matière d’asile, ces mesures étant légitimes. A cet égard, elle a en particulier relevé que l’intéressée pouvait se défendre et faire valoir ses droits dans le cadre d’une procédure équitable. Rappelant que la conversion au christianisme était invraisemblable, le SEM a par ailleurs retenu que la requérante ne présentait pas un profil propre à l’exposer, en cas de retour en Iran, à une mise en danger concrète. Outre le fait qu’une crainte de persécution future pour ce motif n’était pas fondée, une pratique paisible et discrète de la foi chrétienne en Iran restait, en principe, sans conséquence. Enfin, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressée était licite, raisonnablement exigible et possible. En particulier, ne présentant pas de problèmes de santé graves, elle pouvait poursuivre sa

E-5129/2020 Page 6 psychothérapie en Iran, où les soins psychiatriques étaient d’une qualité suffisante, en tout cas à Téhéran. J. Dans son recours du 17 octobre 2020 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ a conclu à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à une admission provisoire. A titre préalable, elle a requis l’assistance judiciaire totale et la désignation de Rêzan Zehrê en tant que mandataire d’office. Estimant que le SEM avait abusé de son pouvoir d’appréciation, la recourante a d’abord fait valoir que ses déclarations en lien avec sa conversion au christianisme étaient vraisemblables. Dans ce cadre, elle a précisé souffrir de graves problèmes de santé et prendre plusieurs médicaments qui l’empêchaient de se souvenir d’évènements importants. Se référant à différents rapports, elle a ensuite soutenu qu’elle serait considérée comme un apostat en Iran. La cérémonie de son baptême pouvant être visionnée sur les réseau sociaux, il était probable que les autorités iraniennes en étaient informées. Sa famille, qui avait vu cette vidéo, l’avait d’ailleurs rejetée. Réaffirmant également la vraisemblance de ses propos relatifs à sa détention et à sa libération, la recourante a indiqué en avoir apporté une description détaillée tenant sur quatre pages lors de son audition du (…) 2020, malgré le fait qu’il lui avait alors été difficile de se souvenir de ces évènements en raison de son traumatisme. A cet égard, elle a reproché au SEM d’avoir omis d’examiner le risque de persécution pour des motifs spécifiques aux femmes. Avoir subi un viol l’exposait en effet au danger de revivre de telles violences. De plus, il lui était pour ce motif impossible de continuer à vivre en Iran comme avant. S’agissant des circonstances de son départ du pays, elle a indiqué qu’elle était partie avant le prononcé d’une interdiction de sortie. L’intéressée a par ailleurs contesté l’examen du SEM quant au caractère non déterminant, en matière d’asile, de son récit. Réitérant avoir subi des mauvais traitements et avoir été brutalement violée, elle a insisté sur le fait qu’elle avait été persécutée pour des délits qu’elle n’avait pas commis, ceci de manière manifestement disproportionnée. Il n’était pas, à cet égard, raisonnable d’attendre qu’elle dépose plainte contre son agresseur, une telle démarche pouvant la mettre en danger. Fortement traumatisée par le

E-5129/2020 Page 7 viol et les mauvais traitements dont elle avait été victime, elle devait être reconnue comme réfugiée pour des raisons impérieuses. Enfin, l’exécution de son renvoi était selon elle illicite et inexigible en raison de ses graves problèmes de santé psychique. De retour dans son pays, elle serait privée d’un traitement adéquat et serait arrêtée et emprisonnée dans des conditions abominables. De plus, sa famille l’ayant rejetée, elle ne pourrait plus compter sur le soutien de celle-ci. En annexe à son recours, l’intéressée a produit la copie d’un courrier adressé par son mandataire à son médecin traitant le 30 septembre 2020, dans lequel il est demandé à ce dernier d’établir un rapport médical circonstancié. K. Par envoi du 22 octobre 2020, la recourante a produit une lettre du 17 octobre précédent émanant de I._______, pasteur auprès de l’église évangélique libre « (…) » à G._______. Celui-ci y indique, en particulier, avoir fait la connaissance de l’intéressée en 2017 et l’avoir accompagnée lors de sa préparation au baptême, qui a eu lieu le (…) 2018. Il atteste qu’elle a régulièrement participé aux différentes célébrations et fêtes organisées par l’église. L. Par décision incidente du 27 octobre 2020, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Rêhzan Zehrê en tant que mandataire d’office pour la présente procédure. Il a en outre invité la recourante à fournir un rapport médical actualisé. M. Le 13 novembre suivant, l’intéressée a produit un rapport médical établi le 4 novembre 2020 par des médecins du Secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour adultes H._______. Il en ressort qu’elle est suivie depuis 2017 à une fréquence d’une fois par mois en moyenne, qu’elle a été hospitalisée du (…) au (…) suite à un tentamen par intoxication médicamenteuse. Elle présente un état dépressif moyen et un PTSD ; son traitement consiste en un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré, ainsi qu’en la prise de Cymbalta® 60mg, de Seroquel® 200mg (un neuroleptique), de Demetrin® 10mg et d’Imovane® 7,5mg. Une interruption de traitement conduirait, selon ses médecins, à un risque imminent de rebond des symptômes dépressifs et des éléments psychotraumatiques de

E-5129/2020 Page 8 vécu dans le pays d’origine. Quant à un renvoi en Iran, il réactiverait des éléments psychotraumatiques, avec un risque de mise en danger imminent. N. Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a, dans sa réponse du 4 décembre 2020, estimé que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier les considérations de la décision querellée. Il en a ainsi proposé le rejet. Cette réponse a été transmise à la recourante, pour son information, le 29 décembre suivant. O. Par courrier du 1er décembre 2021, la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire, a fait état de sa vulnérabilité psychologique et s’est enquise auprès du Tribunal de l’état d’avancement de son recours. P. Par courrier du 7 décembre 2021, le juge instructeur a indiqué à la recourante qu’il serait statué sur son recours dans les meilleurs délais. Q. Par courrier du 23 novembre 2022, la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire, a spontanément indiqué au Tribunal qu’il devait être tenu compte, lors de l’examen de l’exigibilité du renvoi, de la situation actuelle en Iran. Elle a mentionné à cet égard une série de liens internet renvoyant à des articles sur des violations des droits humains en Iran. Elle a par ailleurs fait état de la surveillance par les autorités iranniennes de leurs ressortissants à l’étranger en particulier en Suisse. R. Par courriers des 16 juin et 20 septembre 2023, la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire, a à nouveau fait état de sa vulnérabilité psychologique. Elle a demandé à ce qu’il soit statué sur son recours dans les plus brefs délais. S. Par courrier du 2 octobre 2023, le juge instructeur a indiqué à la recourante qu’il serait prochainement statué sur son recours.

E-5129/2020 Page 9 T. Le 20 novembre 2023, la recourante, documents médicaux à l’appui, a fait savoir au Tribunal qu’elle souffrait d’un cancer du sein en cours de traitement. U. Les autres faits et arguments de la cause seront discutés, au besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 17 octobre 2020 est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral,

E-5129/2020 Page 10 notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4 avec réf.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). S’agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de

E-5129/2020 Page 11 protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et jurisprudences ; voir aussi JICRA 2006 no 32 ; sur le refuge interne, voir encore ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. Dans sa décision du 17 septembre 2020, le SEM a estimé que les déclarations de la recourante relatives à sa détention et à sa libération ne comportaient que peu d'éléments contextuels et tangibles, indices d'un

E-5129/2020 Page 12 évènement réellement vécu. Après examen du dossier, les explications du SEM ne convainquent cependant pas le Tribunal. 4.1 Il est vrai, comme le relève le SEM, que la recourante ne se souvient plus de l’adresse exacte du lieu de son audition et de sa détention en Iran. Ce fait ne peut toutefois être considéré comme déterminant puisqu’il ressort des documents joints à la demande d’extradition que la recourante a bien été entendue le (…) 2015 par la « J._______ ». Dans ces circonstances, l’absence de souvenir du lieu exact de détention ne peut constituer un aspect essentiel de la demande d’asile. Il convient à cet égard de rappeler que la capacité de se souvenir d’évènements passés et d’en faire une restitution est plus compliquée chez les personnes atteintes de troubles psychiques, en particulier lorsqu’elles souffrent de PTSD, comme c’est le cas de la recourante. Bien que la description extérieure du lieu de détention soit sommaire, le style narratif de la recourante est constant et les indications qu’elle a données dans son récit libre sur les circonstances de sa détention sont détaillées et précises. Elle évoque à cet égard les conditions de détention (tenue, salles, nourriture, conditions d’hygiène) ainsi que les interactions et conversations avec les autres détenues, apportant spontanément des détails. Ces éléments contribuent à rendre consistantes les allégations de la recourante. 4.2 S’agissant de la libération de la recourante, le SEM a considéré que les propos à cet égard étaient évasifs, en se fondant sur les réponses aux questions 82 et 83 lors de sa première audition. Pour sa part, le Tribunal estime que mises en relation avec les déclarations faites dans le cadre du récit libre, les indications de la recourante sont suffisantes pour rendre crédible son récit. Les questions complémentaires 82 et 83 posées par le SEM, les seules portant lato sensu sur la libération de l’intéressée, ne concernaient d’ailleurs que le départ du lieu de son agression et son retour sur son lieu de détention. Le SEM ne peut dès lors se fonder sur ces seules réponses pour reprocher à la recourante de ne pas avoir expliqué de manière circonstanciée ses conditions de libération, alors qu’il n’a pas cherché à approfondir cet aspect du récit. 4.3 Le SEM a ensuite avancé qu’il était contraire à toute logique que l’intéressée ait été libérée après avoir satisfait pendant une nuit seulement son agresseur, alors que les autres détenues étaient en prison depuis dix- sept à vingt jours. Il serait incompréhensible que le juge de garde n’ait pas demandé à la recourante d’autres faveurs sur une plus longue durée, alors qu’il lui avait dit qu’il n’avait pas envie de la laisser partir. Sur ce point, il

E-5129/2020 Page 13 n’apparaît pas exclu que le juge ait simplement décidé de jeter son dévolu sur d’autres détenues – la recourante a notamment indiqué que certaines de ses co-détenues étaient très jeunes –, dans la mesure où il avait fait remarquer à celle-ci son âge plutôt avancé (« avec ton âge, tu te portes bien, je n’ai pas vu de physique comme le tien jusqu’à maintenant »). 4.4 Enfin, on ne saurait suivre la position du SEM qui s’étonne du départ de la recourante d’Iran, par avion et munie de son passeport, sans être inquiétée alors qu’elle était sous interdiction de sortie du territoire. La recourante a affirmé, lors de la première audition du (…) 2020, que sa famille l’avait informée de son interdiction de sortie d’Iran le lendemain de son arrivée en Turquie et a précisé dans son recours que cette mesure avait été prononcée après son départ du pays. Cette allégation est compatible avec la chronologie retenue par le Tribunal. En effet, il est considéré comme établi que la recourante a quitté l’Iran le (…) 2015, ainsi que cela ressort des documents joints à la demande d’extradition, soit le lendemain de sa libération, et donc très rapidement après sa détention. Il est possible dans ces circonstances que l’interdiction de sortie du territoire n’était à ce moment-là pas encore prononcée ou n’avait pas encore été diffusée auprès des autorités aéroportuaires. 4.5 Dans l'ensemble, le Tribunal juge le récit de la recourante sur sa détention et son viol vraisemblable. Ainsi, la recourante a parlé relativement librement du viol qu’elle a subi, en décrivant avec réalisme le lieu de l'agression sexuelle (« personne n'habitait la, il n'y avait rien dans la cuisine à part quelques verres, on n'aurait pas dit qu'une famille vivait là. II y avait un lit, une table mais on ne sentait pas la présence d'une femme. Tout avait l'air vétuste »), l’acte en lui-même (« […] ») ou encore les paroles de son agresseur (« […] »). Une impression de vécu ressort de ces propos et milite en faveur de la vraisemblance du récit de la recourante. 4.6 Cette vraisemblance est corroborée par les réactions de celle-ci lors de la première audition. Elle a en effet montré des réactions physiques claires lors des explications sur l’agression sexuelle (« La [recourante] pleure, (…) et prend un calmant dans son sac. Elle demande une pause puis se retourne sur sa chaise, tournant le dos au reste de l'auditoire le temps que la traduction soit complétée »). Le rapport médical du 4 novembre 2020 fait en outre état au titre des douleurs et troubles annoncés de troubles du sommeil liés à des « éléments psychotraumatiques de vécu au pays d’origine » ainsi qu’un risque de rebond de ces éléments en cas d’interruption du traitement.

E-5129/2020 Page 14 5. La vraisemblance du récit de la recourante entraîne l’examen de l’accomplissement des conditions pour bénéficier de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 5.1 La recourante a rendu vraisemblable qu'elle a été abusée sexuellement par le juge de garde lors de sa détention. Cet acte, qui constitue un préjudice, était dirigé de manière ciblée à son encontre. Il revêt une intensité telle qu’il doit être qualifié de « sérieux » au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Dans ces circonstances, il convient d’examiner, au titre des motifs de fuite spécifiques aux femmes, s'il aurait été possible et raisonnable pour la recourante d'obtenir une protection des autorités et institutions iraniennes contre l’agression sexuelle du juge de garde (cf. consid. 3.1 supra). 5.2 Le SEM n'a pas examiné la pertinence en matière d'asile de l'argumentation de la recourante concernant sa détention et sa libération en Iran, dans la mesure où il a considéré les déclarations de celle-ci invraisemblables. Il a néanmoins considéré que quand bien même la recourante aurait été libérée dans les circonstances décrites, à savoir en échange de faveurs sexuelles, ces agissements devraient être portés à la connaissance des autorités de son pays d'origine car ils constituent manifestement un abus d'autorité. Les explications suivantes démontrent cependant que, contrairement à l'avis de l’autorité inférieure, il est loin d’être aisé pour les femmes en Iran d'obtenir une protection contre les violences sexuelles, qui plus est lorsqu’elles sont du fait d’un agent public. 5.3 Dans l'arrêt E-2108/2011 du 1er mai 2013, le Tribunal a examiné de manière approfondie la question de la capacité et de la volonté des autorités iraniennes de protéger les femmes victimes de violences sexuelles. Il ressort de cet arrêt que l'accès des femmes à la justice en Iran est en principe possible, mais se heurte à divers obstacles. Les difficultés sont notamment dues au système judiciaire et à la situation sociale et personnelle des femmes ayant subi des violences sexuelles. Les spécificités de la procédure pénale iranienne peuvent empêcher ces femmes d'avoir un accès effectif à un tribunal indépendant et d'échapper à la violence. Le Tribunal a conclu que les femmes victimes de violences sexuelles ne bénéficiaient souvent pas en Iran d'une protection et d'un soutien effectifs auprès d'organisations gouvernementales ou non gouvernementales (cf. sur l’ensemble, arrêt E-2108/2011 consid. 6.5, consid. 6.6.3 et consid. 6.7.1 ; cf. également arrêt du Tribunal E-2470/2020 du 26 janvier 2021 consid. 6.6).

E-5129/2020 Page 15 5.4 En raison des spécificités de la condition des femmes victimes violences sexuelles en Iran ainsi que des poursuites pénales dont fait l’objet la recourante, il n'était objectivement ni possible ni raisonnable pour elle de s'adresser, au moment de sa fuite, aux autorités iraniennes, dont son agresseur est un membre, qui n'auraient manifestement pas eu la volonté de la protéger effectivement. Elle n'avait en outre manifestement pas d'alternative raisonnable de fuite ou de protection à l'intérieur du pays. La présence de plusieurs membres de sa famille en Iran est indifférente à cet égard. 5.5 Le viol subi par la recourante ainsi que la persécution à craindre en cas de retour en Iran au sens d'une nouvelle grave mise en danger de son intégrité physique et psychique reposent sur un motif pertinent en matière d’asile, à savoir l'inexistence de fait d'une protection interne qui est directement liée au sexe et qui implique une grave discrimination spécifique aux femmes (cf. consid. 3.1 supra). 5.6 En conséquence, la crainte de la recourante d'être exposée dans son pays d'origine à de sérieux préjudices pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi est fondée. Elle remplit donc les conditions pour obtenir le statut de réfugié et doit être reconnue comme telle. Aucun motif d'exclusion de l'asile n’est présent en l’espèce, en particulier au regard de l'art. 53 LAsi. A cet égard, le Tribunal partage l’avis des autorités italiennes émis lors de la procédure d’extradition selon lequel des indices sérieux de culpabilité de la recourante font défaut (cf. Faits, let. G supra). Cette procédure atteste en outre qu’à son retour en Iran, celle-ci ne pourra se soustraire à de nouvelles atteintes. 5.7 Vu l’issue de la cause, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif d’asile invoqué par la recourante tenant à sa conversion au christianisme. 6. Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée viole le droit fédéral. Le recours doit être admis et la décision du SEM doit être annulée en ce qu’elle dénie la qualité de réfugié à la recourante et lui refuse l’asile. L’autorité inférieure doit être invitée à accorder l’asile à la recourante.

E-5129/2020 Page 16 7. 7.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dans le cas de la recourante, qui a eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens. Le tribunal fixe les dépens et l’indemnité des avocats commis d’office sur la base du décompte (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7.3 Le mandataire de la recourante a adressé au Tribunal, le 13 novembre 2020, une note d'honoraires et de frais d'un montant total de 3’058.70 francs, TVA incluse, contenant en particulier une liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours et chiffrant à 15.5 heures le temps consacré à la présente cause, facturées à un tarif horaire de 180 francs. En l'espèce, il apparaît justifié de réduire le montant requis, qui repose sur une durée de travail quelque peu excessive, même en considération des écritures du mandataire de la recourante postérieures au 13 novembre

2020. L’indemnité due est fixée à 2’400 francs, tous frais et taxes inclus, compte tenu du nombre d'heures apparaissant indispensable à la défense de la recourante. Cette indemnité couvre celle due au représentant au titre de son mandat d’office.

(dispositif page suivante)

E-5129/2020 Page 17

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 17 octobre 2020 est recevable.

E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral,

E-5129/2020 Page 10 notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4 avec réf.).

E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). S’agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de

E-5129/2020 Page 11 protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du

E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. Dans sa décision du 17 septembre 2020, le SEM a estimé que les déclarations de la recourante relatives à sa détention et à sa libération ne comportaient que peu d'éléments contextuels et tangibles, indices d'un

E-5129/2020 Page 12 évènement réellement vécu. Après examen du dossier, les explications du SEM ne convainquent cependant pas le Tribunal. 4.1 Il est vrai, comme le relève le SEM, que la recourante ne se souvient plus de l’adresse exacte du lieu de son audition et de sa détention en Iran. Ce fait ne peut toutefois être considéré comme déterminant puisqu’il ressort des documents joints à la demande d’extradition que la recourante a bien été entendue le (…) 2015 par la « J._______ ». Dans ces circonstances, l’absence de souvenir du lieu exact de détention ne peut constituer un aspect essentiel de la demande d’asile. Il convient à cet égard de rappeler que la capacité de se souvenir d’évènements passés et d’en faire une restitution est plus compliquée chez les personnes atteintes de troubles psychiques, en particulier lorsqu’elles souffrent de PTSD, comme c’est le cas de la recourante. Bien que la description extérieure du lieu de détention soit sommaire, le style narratif de la recourante est constant et les indications qu’elle a données dans son récit libre sur les circonstances de sa détention sont détaillées et précises. Elle évoque à cet égard les conditions de détention (tenue, salles, nourriture, conditions d’hygiène) ainsi que les interactions et conversations avec les autres détenues, apportant spontanément des détails. Ces éléments contribuent à rendre consistantes les allégations de la recourante. 4.2 S’agissant de la libération de la recourante, le SEM a considéré que les propos à cet égard étaient évasifs, en se fondant sur les réponses aux questions 82 et 83 lors de sa première audition. Pour sa part, le Tribunal estime que mises en relation avec les déclarations faites dans le cadre du récit libre, les indications de la recourante sont suffisantes pour rendre crédible son récit. Les questions complémentaires 82 et 83 posées par le SEM, les seules portant lato sensu sur la libération de l’intéressée, ne concernaient d’ailleurs que le départ du lieu de son agression et son retour sur son lieu de détention. Le SEM ne peut dès lors se fonder sur ces seules réponses pour reprocher à la recourante de ne pas avoir expliqué de manière circonstanciée ses conditions de libération, alors qu’il n’a pas cherché à approfondir cet aspect du récit. 4.3 Le SEM a ensuite avancé qu’il était contraire à toute logique que l’intéressée ait été libérée après avoir satisfait pendant une nuit seulement son agresseur, alors que les autres détenues étaient en prison depuis dix- sept à vingt jours. Il serait incompréhensible que le juge de garde n’ait pas demandé à la recourante d’autres faveurs sur une plus longue durée, alors qu’il lui avait dit qu’il n’avait pas envie de la laisser partir. Sur ce point, il

E-5129/2020 Page 13 n’apparaît pas exclu que le juge ait simplement décidé de jeter son dévolu sur d’autres détenues – la recourante a notamment indiqué que certaines de ses co-détenues étaient très jeunes –, dans la mesure où il avait fait remarquer à celle-ci son âge plutôt avancé (« avec ton âge, tu te portes bien, je n’ai pas vu de physique comme le tien jusqu’à maintenant »). 4.4 Enfin, on ne saurait suivre la position du SEM qui s’étonne du départ de la recourante d’Iran, par avion et munie de son passeport, sans être inquiétée alors qu’elle était sous interdiction de sortie du territoire. La recourante a affirmé, lors de la première audition du (…) 2020, que sa famille l’avait informée de son interdiction de sortie d’Iran le lendemain de son arrivée en Turquie et a précisé dans son recours que cette mesure avait été prononcée après son départ du pays. Cette allégation est compatible avec la chronologie retenue par le Tribunal. En effet, il est considéré comme établi que la recourante a quitté l’Iran le (…) 2015, ainsi que cela ressort des documents joints à la demande d’extradition, soit le lendemain de sa libération, et donc très rapidement après sa détention. Il est possible dans ces circonstances que l’interdiction de sortie du territoire n’était à ce moment-là pas encore prononcée ou n’avait pas encore été diffusée auprès des autorités aéroportuaires. 4.5 Dans l'ensemble, le Tribunal juge le récit de la recourante sur sa détention et son viol vraisemblable. Ainsi, la recourante a parlé relativement librement du viol qu’elle a subi, en décrivant avec réalisme le lieu de l'agression sexuelle (« personne n'habitait la, il n'y avait rien dans la cuisine à part quelques verres, on n'aurait pas dit qu'une famille vivait là. II y avait un lit, une table mais on ne sentait pas la présence d'une femme. Tout avait l'air vétuste »), l’acte en lui-même (« […] ») ou encore les paroles de son agresseur (« […] »). Une impression de vécu ressort de ces propos et milite en faveur de la vraisemblance du récit de la recourante. 4.6 Cette vraisemblance est corroborée par les réactions de celle-ci lors de la première audition. Elle a en effet montré des réactions physiques claires lors des explications sur l’agression sexuelle (« La [recourante] pleure, (…) et prend un calmant dans son sac. Elle demande une pause puis se retourne sur sa chaise, tournant le dos au reste de l'auditoire le temps que la traduction soit complétée »). Le rapport médical du 4 novembre 2020 fait en outre état au titre des douleurs et troubles annoncés de troubles du sommeil liés à des « éléments psychotraumatiques de vécu au pays d’origine » ainsi qu’un risque de rebond de ces éléments en cas d’interruption du traitement.

E-5129/2020 Page 14 5. La vraisemblance du récit de la recourante entraîne l’examen de l’accomplissement des conditions pour bénéficier de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 5.1 La recourante a rendu vraisemblable qu'elle a été abusée sexuellement par le juge de garde lors de sa détention. Cet acte, qui constitue un préjudice, était dirigé de manière ciblée à son encontre. Il revêt une intensité telle qu’il doit être qualifié de « sérieux » au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Dans ces circonstances, il convient d’examiner, au titre des motifs de fuite spécifiques aux femmes, s'il aurait été possible et raisonnable pour la recourante d'obtenir une protection des autorités et institutions iraniennes contre l’agression sexuelle du juge de garde (cf. consid. 3.1 supra). 5.2 Le SEM n'a pas examiné la pertinence en matière d'asile de l'argumentation de la recourante concernant sa détention et sa libération en Iran, dans la mesure où il a considéré les déclarations de celle-ci invraisemblables. Il a néanmoins considéré que quand bien même la recourante aurait été libérée dans les circonstances décrites, à savoir en échange de faveurs sexuelles, ces agissements devraient être portés à la connaissance des autorités de son pays d'origine car ils constituent manifestement un abus d'autorité. Les explications suivantes démontrent cependant que, contrairement à l'avis de l’autorité inférieure, il est loin d’être aisé pour les femmes en Iran d'obtenir une protection contre les violences sexuelles, qui plus est lorsqu’elles sont du fait d’un agent public. 5.3 Dans l'arrêt E-2108/2011 du 1er mai 2013, le Tribunal a examiné de manière approfondie la question de la capacité et de la volonté des autorités iraniennes de protéger les femmes victimes de violences sexuelles. Il ressort de cet arrêt que l'accès des femmes à la justice en Iran est en principe possible, mais se heurte à divers obstacles. Les difficultés sont notamment dues au système judiciaire et à la situation sociale et personnelle des femmes ayant subi des violences sexuelles. Les spécificités de la procédure pénale iranienne peuvent empêcher ces femmes d'avoir un accès effectif à un tribunal indépendant et d'échapper à la violence. Le Tribunal a conclu que les femmes victimes de violences sexuelles ne bénéficiaient souvent pas en Iran d'une protection et d'un soutien effectifs auprès d'organisations gouvernementales ou non gouvernementales (cf. sur l’ensemble, arrêt E-2108/2011 consid. 6.5, consid. 6.6.3 et consid. 6.7.1 ; cf. également arrêt du Tribunal E-2470/2020 du 26 janvier 2021 consid. 6.6).

E-5129/2020 Page 15 5.4 En raison des spécificités de la condition des femmes victimes violences sexuelles en Iran ainsi que des poursuites pénales dont fait l’objet la recourante, il n'était objectivement ni possible ni raisonnable pour elle de s'adresser, au moment de sa fuite, aux autorités iraniennes, dont son agresseur est un membre, qui n'auraient manifestement pas eu la volonté de la protéger effectivement. Elle n'avait en outre manifestement pas d'alternative raisonnable de fuite ou de protection à l'intérieur du pays. La présence de plusieurs membres de sa famille en Iran est indifférente à cet égard. 5.5 Le viol subi par la recourante ainsi que la persécution à craindre en cas de retour en Iran au sens d'une nouvelle grave mise en danger de son intégrité physique et psychique reposent sur un motif pertinent en matière d’asile, à savoir l'inexistence de fait d'une protection interne qui est directement liée au sexe et qui implique une grave discrimination spécifique aux femmes (cf. consid. 3.1 supra). 5.6 En conséquence, la crainte de la recourante d'être exposée dans son pays d'origine à de sérieux préjudices pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi est fondée. Elle remplit donc les conditions pour obtenir le statut de réfugié et doit être reconnue comme telle. Aucun motif d'exclusion de l'asile n’est présent en l’espèce, en particulier au regard de l'art. 53 LAsi. A cet égard, le Tribunal partage l’avis des autorités italiennes émis lors de la procédure d’extradition selon lequel des indices sérieux de culpabilité de la recourante font défaut (cf. Faits, let. G supra). Cette procédure atteste en outre qu’à son retour en Iran, celle-ci ne pourra se soustraire à de nouvelles atteintes. 5.7 Vu l’issue de la cause, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif d’asile invoqué par la recourante tenant à sa conversion au christianisme. 6. Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée viole le droit fédéral. Le recours doit être admis et la décision du SEM doit être annulée en ce qu’elle dénie la qualité de réfugié à la recourante et lui refuse l’asile. L’autorité inférieure doit être invitée à accorder l’asile à la recourante.

E-5129/2020 Page 16

E. 4 Dans sa décision du 17 septembre 2020, le SEM a estimé que les déclarations de la recourante relatives à sa détention et à sa libération ne comportaient que peu d'éléments contextuels et tangibles, indices d'un évènement réellement vécu. Après examen du dossier, les explications du SEM ne convainquent cependant pas le Tribunal.

E. 4.1 Il est vrai, comme le relève le SEM, que la recourante ne se souvient plus de l'adresse exacte du lieu de son audition et de sa détention en Iran. Ce fait ne peut toutefois être considéré comme déterminant puisqu'il ressort des documents joints à la demande d'extradition que la recourante a bien été entendue le (...) 2015 par la « J._______ ». Dans ces circonstances, l'absence de souvenir du lieu exact de détention ne peut constituer un aspect essentiel de la demande d'asile. Il convient à cet égard de rappeler que la capacité de se souvenir d'évènements passés et d'en faire une restitution est plus compliquée chez les personnes atteintes de troubles psychiques, en particulier lorsqu'elles souffrent de PTSD, comme c'est le cas de la recourante. Bien que la description extérieure du lieu de détention soit sommaire, le style narratif de la recourante est constant et les indications qu'elle a données dans son récit libre sur les circonstances de sa détention sont détaillées et précises. Elle évoque à cet égard les conditions de détention (tenue, salles, nourriture, conditions d'hygiène) ainsi que les interactions et conversations avec les autres détenues, apportant spontanément des détails. Ces éléments contribuent à rendre consistantes les allégations de la recourante.

E. 4.2 S'agissant de la libération de la recourante, le SEM a considéré que les propos à cet égard étaient évasifs, en se fondant sur les réponses aux questions 82 et 83 lors de sa première audition. Pour sa part, le Tribunal estime que mises en relation avec les déclarations faites dans le cadre du récit libre, les indications de la recourante sont suffisantes pour rendre crédible son récit. Les questions complémentaires 82 et 83 posées par le SEM, les seules portant lato sensu sur la libération de l'intéressée, ne concernaient d'ailleurs que le départ du lieu de son agression et son retour sur son lieu de détention. Le SEM ne peut dès lors se fonder sur ces seules réponses pour reprocher à la recourante de ne pas avoir expliqué de manière circonstanciée ses conditions de libération, alors qu'il n'a pas cherché à approfondir cet aspect du récit.

E. 4.3 Le SEM a ensuite avancé qu'il était contraire à toute logique que l'intéressée ait été libérée après avoir satisfait pendant une nuit seulement son agresseur, alors que les autres détenues étaient en prison depuis dix-sept à vingt jours. Il serait incompréhensible que le juge de garde n'ait pas demandé à la recourante d'autres faveurs sur une plus longue durée, alors qu'il lui avait dit qu'il n'avait pas envie de la laisser partir. Sur ce point, il n'apparaît pas exclu que le juge ait simplement décidé de jeter son dévolu sur d'autres détenues - la recourante a notamment indiqué que certaines de ses co-détenues étaient très jeunes -, dans la mesure où il avait fait remarquer à celle-ci son âge plutôt avancé (« avec ton âge, tu te portes bien, je n'ai pas vu de physique comme le tien jusqu'à maintenant »).

E. 4.4 Enfin, on ne saurait suivre la position du SEM qui s'étonne du départ de la recourante d'Iran, par avion et munie de son passeport, sans être inquiétée alors qu'elle était sous interdiction de sortie du territoire. La recourante a affirmé, lors de la première audition du (...) 2020, que sa famille l'avait informée de son interdiction de sortie d'Iran le lendemain de son arrivée en Turquie et a précisé dans son recours que cette mesure avait été prononcée après son départ du pays. Cette allégation est compatible avec la chronologie retenue par le Tribunal. En effet, il est considéré comme établi que la recourante a quitté l'Iran le (...) 2015, ainsi que cela ressort des documents joints à la demande d'extradition, soit le lendemain de sa libération, et donc très rapidement après sa détention. Il est possible dans ces circonstances que l'interdiction de sortie du territoire n'était à ce moment-là pas encore prononcée ou n'avait pas encore été diffusée auprès des autorités aéroportuaires.

E. 4.5 Dans l'ensemble, le Tribunal juge le récit de la recourante sur sa détention et son viol vraisemblable. Ainsi, la recourante a parlé relativement librement du viol qu'elle a subi, en décrivant avec réalisme le lieu de l'agression sexuelle (« personne n'habitait la, il n'y avait rien dans la cuisine à part quelques verres, on n'aurait pas dit qu'une famille vivait là. II y avait un lit, une table mais on ne sentait pas la présence d'une femme. Tout avait l'air vétuste »), l'acte en lui-même (« [...] ») ou encore les paroles de son agresseur (« [...] »). Une impression de vécu ressort de ces propos et milite en faveur de la vraisemblance du récit de la recourante.

E. 4.6 Cette vraisemblance est corroborée par les réactions de celle-ci lors de la première audition. Elle a en effet montré des réactions physiques claires lors des explications sur l'agression sexuelle (« La [recourante] pleure, (...) et prend un calmant dans son sac. Elle demande une pause puis se retourne sur sa chaise, tournant le dos au reste de l'auditoire le temps que la traduction soit complétée »). Le rapport médical du 4 novembre 2020 fait en outre état au titre des douleurs et troubles annoncés de troubles du sommeil liés à des « éléments psychotraumatiques de vécu au pays d'origine » ainsi qu'un risque de rebond de ces éléments en cas d'interruption du traitement.

E. 5 La vraisemblance du récit de la recourante entraîne l'examen de l'accomplissement des conditions pour bénéficier de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.1 La recourante a rendu vraisemblable qu'elle a été abusée sexuellement par le juge de garde lors de sa détention. Cet acte, qui constitue un préjudice, était dirigé de manière ciblée à son encontre. Il revêt une intensité telle qu'il doit être qualifié de « sérieux » au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Dans ces circonstances, il convient d'examiner, au titre des motifs de fuite spécifiques aux femmes, s'il aurait été possible et raisonnable pour la recourante d'obtenir une protection des autorités et institutions iraniennes contre l'agression sexuelle du juge de garde (cf. consid. 3.1 supra).

E. 5.2 Le SEM n'a pas examiné la pertinence en matière d'asile de l'argumentation de la recourante concernant sa détention et sa libération en Iran, dans la mesure où il a considéré les déclarations de celle-ci invraisemblables. Il a néanmoins considéré que quand bien même la recourante aurait été libérée dans les circonstances décrites, à savoir en échange de faveurs sexuelles, ces agissements devraient être portés à la connaissance des autorités de son pays d'origine car ils constituent manifestement un abus d'autorité. Les explications suivantes démontrent cependant que, contrairement à l'avis de l'autorité inférieure, il est loin d'être aisé pour les femmes en Iran d'obtenir une protection contre les violences sexuelles, qui plus est lorsqu'elles sont du fait d'un agent public.

E. 5.3 Dans l'arrêt E-2108/2011 du 1er mai 2013, le Tribunal a examiné de manière approfondie la question de la capacité et de la volonté des autorités iraniennes de protéger les femmes victimes de violences sexuelles. Il ressort de cet arrêt que l'accès des femmes à la justice en Iran est en principe possible, mais se heurte à divers obstacles. Les difficultés sont notamment dues au système judiciaire et à la situation sociale et personnelle des femmes ayant subi des violences sexuelles. Les spécificités de la procédure pénale iranienne peuvent empêcher ces femmes d'avoir un accès effectif à un tribunal indépendant et d'échapper à la violence. Le Tribunal a conclu que les femmes victimes de violences sexuelles ne bénéficiaient souvent pas en Iran d'une protection et d'un soutien effectifs auprès d'organisations gouvernementales ou non gouvernementales (cf. sur l'ensemble, arrêt E-2108/2011 consid. 6.5, consid. 6.6.3 et consid. 6.7.1 ; cf. également arrêt du Tribunal E-2470/2020 du 26 janvier 2021 consid. 6.6).

E. 5.4 En raison des spécificités de la condition des femmes victimes violences sexuelles en Iran ainsi que des poursuites pénales dont fait l'objet la recourante, il n'était objectivement ni possible ni raisonnable pour elle de s'adresser, au moment de sa fuite, aux autorités iraniennes, dont son agresseur est un membre, qui n'auraient manifestement pas eu la volonté de la protéger effectivement. Elle n'avait en outre manifestement pas d'alternative raisonnable de fuite ou de protection à l'intérieur du pays. La présence de plusieurs membres de sa famille en Iran est indifférente à cet égard.

E. 5.5 Le viol subi par la recourante ainsi que la persécution à craindre en cas de retour en Iran au sens d'une nouvelle grave mise en danger de son intégrité physique et psychique reposent sur un motif pertinent en matière d'asile, à savoir l'inexistence de fait d'une protection interne qui est directement liée au sexe et qui implique une grave discrimination spécifique aux femmes (cf. consid. 3.1 supra).

E. 5.6 En conséquence, la crainte de la recourante d'être exposée dans son pays d'origine à de sérieux préjudices pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi est fondée. Elle remplit donc les conditions pour obtenir le statut de réfugié et doit être reconnue comme telle. Aucun motif d'exclusion de l'asile n'est présent en l'espèce, en particulier au regard de l'art. 53 LAsi. A cet égard, le Tribunal partage l'avis des autorités italiennes émis lors de la procédure d'extradition selon lequel des indices sérieux de culpabilité de la recourante font défaut (cf. Faits, let. G supra). Cette procédure atteste en outre qu'à son retour en Iran, celle-ci ne pourra se soustraire à de nouvelles atteintes.

E. 5.7 Vu l'issue de la cause, il n'est pas nécessaire d'examiner le motif d'asile invoqué par la recourante tenant à sa conversion au christianisme.

E. 6 Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée viole le droit fédéral. Le recours doit être admis et la décision du SEM doit être annulée en ce qu'elle dénie la qualité de réfugié à la recourante et lui refuse l'asile. L'autorité inférieure doit être invitée à accorder l'asile à la recourante.

E. 7 septembre 2021 consid. 4.2 et jurisprudences ; voir aussi JICRA 2006 no 32 ; sur le refuge interne, voir encore ATAF 2011/51 consid. 7 et 8).

E. 7.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dans le cas de la recourante, qui a eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens. Le tribunal fixe les dépens et l’indemnité des avocats commis d’office sur la base du décompte (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 7.3 Le mandataire de la recourante a adressé au Tribunal, le 13 novembre 2020, une note d'honoraires et de frais d'un montant total de 3’058.70 francs, TVA incluse, contenant en particulier une liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours et chiffrant à 15.5 heures le temps consacré à la présente cause, facturées à un tarif horaire de 180 francs. En l'espèce, il apparaît justifié de réduire le montant requis, qui repose sur une durée de travail quelque peu excessive, même en considération des écritures du mandataire de la recourante postérieures au 13 novembre

2020. L’indemnité due est fixée à 2’400 francs, tous frais et taxes inclus, compte tenu du nombre d'heures apparaissant indispensable à la défense de la recourante. Cette indemnité couvre celle due au représentant au titre de son mandat d’office.

(dispositif page suivante)

E-5129/2020 Page 17

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 17 septembre 2020 est annulée.
  3. La qualité de réfugié à titre originaire est reconnue à la recourante.
  4. Le SEM est invité à accorder l’asile à la recourante.
  5. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  6. Le SEM versera à la recourante la somme de 2’400 francs à titre de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5129/2020 Arrêt du 18 décembre 2023 Composition William Waeber (président du collège), Déborah D'Aveni, Esther Marti, juges, Renaud Rini, greffier. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par Rêzan Zehrê, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 septembre 2020 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après aussi : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse le (...) 2016. B. Le (...) 2017, elle a été entendue sur ses données personnelles, ainsi que sur la possible compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, dans le cadre d'une audition sommaire. C. Par décision du 5 juillet 2017, le SEM (ci-après aussi : l'autorité inférieure), estimant que l'Italie était compétente pour traiter la demande d'asile, n'est pas entré en matière sur celle-ci et a prononcé le transfert de la requérante vers ce pays. D. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a, par arrêt F-3984/2017 du 24 août 2018, rejeté le recours introduit le 17 juillet 2017 contre cette décision. E. Constatant que le délai de transfert de la requérante vers l'Italie était échu et que la Suisse était ainsi responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM a, par décision du 26 mars 2019, annulé sa décision du 5 juillet 2017 et prononcé la réouverture de la procédure d'asile de l'intéressée. F. A._______ a été entendue sur ses motifs d'asile les (...) et (...) 2020. Elle a déclaré être originaire de B._______ et avoir déménagé à Téhéran après le décès de son mari, intervenu en (...). En (...), elle aurait ouvert une boutique de vêtements. Elle aurait trois fils, C._______, D._______ et E._______. D._______ aurait été impliqué dans un trafic de devises, sous les ordres d'une personne haut placée au gouvernement, et aurait perdu beaucoup d'argent. Craignant d'être emprisonné, il aurait demandé à sa mère de l'aider à quitter le pays. Dès lors que son fils n'avait pas de passeport, la requérante se serait adressée à une de ses clientes, dont le mari pouvait leur apporter son aide. Celui-ci aurait payé une importante somme d'argent à un responsable de l'aéroport, de sorte que D._______ serait parvenu à quitter l'Iran par voie aérienne en (...) 2015, muni du passeport de son frère E._______. Quelques temps plus tard, la requérante aurait été convoquée par le service de renseignement. N'ayant pas donné suite à la première convocation, un fonctionnaire serait venu l'informer qu'elle devait se présenter, ce qu'elle aurait fait. Arrivée sur place, elle aurait été interrogée sur les activités et le lieu de séjour de son fils. Elle aurait été frappée à l'épaule et à la poitrine. Conduite dans une autre pièce, elle aurait dû se déshabiller et enfiler une tenue rose. Puis, elle aurait été placée dans une petite cellule, où se trouvaient d'autres détenues. Le lendemain, on lui aurait donné du pain sec et du fromage en guise de petit-déjeuner. Au cours de la deuxième nuit, on l'aurait conduite dans un lieu inconnu, à dix-quinze minutes de route, pour y rencontrer le « juge de la nuit » ou « juge de garde ». Là, un homme au physique imposant lui aurait promis de la libérer, si elle acceptait d'avoir des relations sexuelles avec lui. Après s'y être soumise, la requérante aurait été reconduite dans sa cellule. Elle y serait restée encore une journée avant d'être amenée dans la salle où elle avait été interrogée. Après avoir signé un document, s'engageant à ne pas quitter la ville jusqu'à son procès, elle aurait été libérée. Immédiatement après, elle aurait décidé de fuir le pays. Elle serait partie légalement, par voie aérienne, et aurait rejoint la Turquie, où se trouvaient déjà ses fils cadets, D._______ et E._______. Six mois plus tard, ils seraient allés ensemble en Italie. Estimant n'avoir rien à se reprocher, la requérante aurait voyagé avec son propre passeport. A leur arrivée, ses fils auraient été expulsés vers la Turquie, car des mandats d'arrêt avaient été émis contre eux. Quant à l'intéressée, son nom figurait sur la liste des personnes recherchées par F._______. Ainsi, elle aurait été emprisonnée durant 7 mois et 20 jours. Enjointe ensuite à quitter le territoire italien, elle se serait rendue en Suisse. La requérante a indiqué qu'elle craignait d'être emprisonnée en cas de retour en Iran. Les autorités chercheraient, par ce moyen, à faire pression sur son fils D._______, afin qu'il rentre au pays pour y être condamné et exécuté. Selon son frère, la procédure la concernant serait toujours ouverte. Par ailleurs, elle a expliqué s'être intéressée au christianisme alors qu'elle se trouvait encore en Iran. Elle aurait, à trois reprises, fréquenté une église de maison à B._______ ou, selon d'autres dires, des réunions informelles de discussion à Téhéran. Puis, durant sa détention en Italie, elle aurait assisté aux offices chrétiens chaque samedi. Enfin, elle aurait été baptisée en Suisse. Elle se rendrait à la messe chaque dimanche. Ayant d'abord indiqué être catholique, elle a corrigé ses propos et déclaré être orthodoxe. G. Lors de son audition du (...) 2017, puis par envoi du (...) 2020, la requérante a notamment produit les pièces suivantes :

- une copie d'un courrier du (...) du Ministère italien de la justice demandant au Ministère public de Rome de traiter la demande d'extradition de l'Iran concernant l'intéressée sur la base d'un mandat d'arrêt du (...) pour (...) commis entre le (...) 2015 et le (...) 2015, accompagnée de diverses pièces, en copie ou en original, relatives à la procédure d'extradition ouverte en Italie et notamment la demande d'extradition et ses annexes ;

- une copie d'un document émanant du Ministère italien de la justice, lequel fait référence à la correspondance relative à la demande d'extradition de l'intéressée ;

- un document émanant de la Cour d'appel de Rome, relatif à la convocation à une audience pour le (...), accompagné de documents relatifs en particulier à l'arrestation provisoire de la requérante ;

- un arrêt de la Cour d'Appel de Rome du (...), laquelle a déclaré que les conditions d'admission de la demande d'extradition de l'intéressée n'étaient pas réunies et a ordonné la libération immédiate de celle-ci, faute d'indices sérieux de culpabilité ;

- une décision du (...) du préfet de la province de Rome relative à l'expulsion de A._______ du territoire italien ;

- un document attestant du baptême de la requérante à l'Eglise Evangélique Libre de G._______ le 15 août 2018. H. Par envoi du 30 mars 2020, la recourante, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a transmis au SEM un rapport médical du 26 mars 2020 du Secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour adultes H._______. Il en ressort qu'elle est suivie depuis le 10 mai 2017 et présente un état de stress post-traumatique (PTSD ; F43.1) et un état dépressif moyen (F32.1). Son traitement médicamenteux consiste en la prise de Cymbalta® 60mg (un antidépresseur), de Sequase® 200mg (un antipsychotique), de Demetrin® 10mg (un anxiolytique) et d'Imovane® 7,5mg (un somnifère). Une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée est recommandée. En cas de renvoi vers l'Iran, les médecins estiment qu'une péjoration psychique serait inévitable avec un risque suicidaire aigu. De plus, dans le contexte d'un PTSD, une réexposition aux facteurs de stress amènerait à une aggravation de ce trouble avec une probable apparition de symptômes dissociatifs voir psychotiques. I. Par décision du 17 septembre 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient ni aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié ni aux exigences de vraisemblance. D'abord, il a mis en doute ses propos relatifs à sa conversion religieuse. Ceux-ci manquaient de substance quant à sa découverte du christianisme et étaient vagues et généraux s'agissant de ses connaissances de la religion chrétienne. Aussi, ils étaient inconsistants quant à sa confession exacte. En outre, le certificat de baptême produit - un document non officiel pouvant être obtenu aisément - n'avait aucune force probante. Ensuite, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée relatives à sa détention et à sa libération ne comportaient que peu d'éléments contextuels et tangibles et ne contenaient aucun indice concret de vraisemblance. L'autorité inférieure a en outre retenu que le récit de la requérante relatif aux mesures prises par les autorités iraniennes à son endroit en raison des activités illégales de son fils n'étaient pas déterminantes en matière d'asile, ces mesures étant légitimes. A cet égard, elle a en particulier relevé que l'intéressée pouvait se défendre et faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure équitable. Rappelant que la conversion au christianisme était invraisemblable, le SEM a par ailleurs retenu que la requérante ne présentait pas un profil propre à l'exposer, en cas de retour en Iran, à une mise en danger concrète. Outre le fait qu'une crainte de persécution future pour ce motif n'était pas fondée, une pratique paisible et discrète de la foi chrétienne en Iran restait, en principe, sans conséquence. Enfin, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée était licite, raisonnablement exigible et possible. En particulier, ne présentant pas de problèmes de santé graves, elle pouvait poursuivre sa psychothérapie en Iran, où les soins psychiatriques étaient d'une qualité suffisante, en tout cas à Téhéran. J. Dans son recours du 17 octobre 2020 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ a conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à une admission provisoire. A titre préalable, elle a requis l'assistance judiciaire totale et la désignation de Rêzan Zehrê en tant que mandataire d'office. Estimant que le SEM avait abusé de son pouvoir d'appréciation, la recourante a d'abord fait valoir que ses déclarations en lien avec sa conversion au christianisme étaient vraisemblables. Dans ce cadre, elle a précisé souffrir de graves problèmes de santé et prendre plusieurs médicaments qui l'empêchaient de se souvenir d'évènements importants. Se référant à différents rapports, elle a ensuite soutenu qu'elle serait considérée comme un apostat en Iran. La cérémonie de son baptême pouvant être visionnée sur les réseau sociaux, il était probable que les autorités iraniennes en étaient informées. Sa famille, qui avait vu cette vidéo, l'avait d'ailleurs rejetée. Réaffirmant également la vraisemblance de ses propos relatifs à sa détention et à sa libération, la recourante a indiqué en avoir apporté une description détaillée tenant sur quatre pages lors de son audition du (...) 2020, malgré le fait qu'il lui avait alors été difficile de se souvenir de ces évènements en raison de son traumatisme. A cet égard, elle a reproché au SEM d'avoir omis d'examiner le risque de persécution pour des motifs spécifiques aux femmes. Avoir subi un viol l'exposait en effet au danger de revivre de telles violences. De plus, il lui était pour ce motif impossible de continuer à vivre en Iran comme avant. S'agissant des circonstances de son départ du pays, elle a indiqué qu'elle était partie avant le prononcé d'une interdiction de sortie. L'intéressée a par ailleurs contesté l'examen du SEM quant au caractère non déterminant, en matière d'asile, de son récit. Réitérant avoir subi des mauvais traitements et avoir été brutalement violée, elle a insisté sur le fait qu'elle avait été persécutée pour des délits qu'elle n'avait pas commis, ceci de manière manifestement disproportionnée. Il n'était pas, à cet égard, raisonnable d'attendre qu'elle dépose plainte contre son agresseur, une telle démarche pouvant la mettre en danger. Fortement traumatisée par le viol et les mauvais traitements dont elle avait été victime, elle devait être reconnue comme réfugiée pour des raisons impérieuses. Enfin, l'exécution de son renvoi était selon elle illicite et inexigible en raison de ses graves problèmes de santé psychique. De retour dans son pays, elle serait privée d'un traitement adéquat et serait arrêtée et emprisonnée dans des conditions abominables. De plus, sa famille l'ayant rejetée, elle ne pourrait plus compter sur le soutien de celle-ci. En annexe à son recours, l'intéressée a produit la copie d'un courrier adressé par son mandataire à son médecin traitant le 30 septembre 2020, dans lequel il est demandé à ce dernier d'établir un rapport médical circonstancié. K. Par envoi du 22 octobre 2020, la recourante a produit une lettre du 17 octobre précédent émanant de I._______, pasteur auprès de l'église évangélique libre « (...) » à G._______. Celui-ci y indique, en particulier, avoir fait la connaissance de l'intéressée en 2017 et l'avoir accompagnée lors de sa préparation au baptême, qui a eu lieu le (...) 2018. Il atteste qu'elle a régulièrement participé aux différentes célébrations et fêtes organisées par l'église. L. Par décision incidente du 27 octobre 2020, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Rêhzan Zehrê en tant que mandataire d'office pour la présente procédure. Il a en outre invité la recourante à fournir un rapport médical actualisé. M. Le 13 novembre suivant, l'intéressée a produit un rapport médical établi le 4 novembre 2020 par des médecins du Secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour adultes H._______. Il en ressort qu'elle est suivie depuis 2017 à une fréquence d'une fois par mois en moyenne, qu'elle a été hospitalisée du (...) au (...) suite à un tentamen par intoxication médicamenteuse. Elle présente un état dépressif moyen et un PTSD ; son traitement consiste en un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré, ainsi qu'en la prise de Cymbalta® 60mg, de Seroquel® 200mg (un neuroleptique), de Demetrin® 10mg et d'Imovane® 7,5mg. Une interruption de traitement conduirait, selon ses médecins, à un risque imminent de rebond des symptômes dépressifs et des éléments psychotraumatiques de vécu dans le pays d'origine. Quant à un renvoi en Iran, il réactiverait des éléments psychotraumatiques, avec un risque de mise en danger imminent. N. Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a, dans sa réponse du 4 décembre 2020, estimé que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier les considérations de la décision querellée. Il en a ainsi proposé le rejet. Cette réponse a été transmise à la recourante, pour son information, le 29 décembre suivant. O. Par courrier du 1er décembre 2021, la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, a fait état de sa vulnérabilité psychologique et s'est enquise auprès du Tribunal de l'état d'avancement de son recours. P. Par courrier du 7 décembre 2021, le juge instructeur a indiqué à la recourante qu'il serait statué sur son recours dans les meilleurs délais. Q. Par courrier du 23 novembre 2022, la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, a spontanément indiqué au Tribunal qu'il devait être tenu compte, lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi, de la situation actuelle en Iran. Elle a mentionné à cet égard une série de liens internet renvoyant à des articles sur des violations des droits humains en Iran. Elle a par ailleurs fait état de la surveillance par les autorités iranniennes de leurs ressortissants à l'étranger en particulier en Suisse. R. Par courriers des 16 juin et 20 septembre 2023, la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, a à nouveau fait état de sa vulnérabilité psychologique. Elle a demandé à ce qu'il soit statué sur son recours dans les plus brefs délais. S. Par courrier du 2 octobre 2023, le juge instructeur a indiqué à la recourante qu'il serait prochainement statué sur son recours. T. Le 20 novembre 2023, la recourante, documents médicaux à l'appui, a fait savoir au Tribunal qu'elle souffrait d'un cancer du sein en cours de traitement. U. Les autres faits et arguments de la cause seront discutés, au besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 17 octobre 2020 est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4 avec réf.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et jurisprudences ; voir aussi JICRA 2006 no 32 ; sur le refuge interne, voir encore ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

4. Dans sa décision du 17 septembre 2020, le SEM a estimé que les déclarations de la recourante relatives à sa détention et à sa libération ne comportaient que peu d'éléments contextuels et tangibles, indices d'un évènement réellement vécu. Après examen du dossier, les explications du SEM ne convainquent cependant pas le Tribunal. 4.1 Il est vrai, comme le relève le SEM, que la recourante ne se souvient plus de l'adresse exacte du lieu de son audition et de sa détention en Iran. Ce fait ne peut toutefois être considéré comme déterminant puisqu'il ressort des documents joints à la demande d'extradition que la recourante a bien été entendue le (...) 2015 par la « J._______ ». Dans ces circonstances, l'absence de souvenir du lieu exact de détention ne peut constituer un aspect essentiel de la demande d'asile. Il convient à cet égard de rappeler que la capacité de se souvenir d'évènements passés et d'en faire une restitution est plus compliquée chez les personnes atteintes de troubles psychiques, en particulier lorsqu'elles souffrent de PTSD, comme c'est le cas de la recourante. Bien que la description extérieure du lieu de détention soit sommaire, le style narratif de la recourante est constant et les indications qu'elle a données dans son récit libre sur les circonstances de sa détention sont détaillées et précises. Elle évoque à cet égard les conditions de détention (tenue, salles, nourriture, conditions d'hygiène) ainsi que les interactions et conversations avec les autres détenues, apportant spontanément des détails. Ces éléments contribuent à rendre consistantes les allégations de la recourante. 4.2 S'agissant de la libération de la recourante, le SEM a considéré que les propos à cet égard étaient évasifs, en se fondant sur les réponses aux questions 82 et 83 lors de sa première audition. Pour sa part, le Tribunal estime que mises en relation avec les déclarations faites dans le cadre du récit libre, les indications de la recourante sont suffisantes pour rendre crédible son récit. Les questions complémentaires 82 et 83 posées par le SEM, les seules portant lato sensu sur la libération de l'intéressée, ne concernaient d'ailleurs que le départ du lieu de son agression et son retour sur son lieu de détention. Le SEM ne peut dès lors se fonder sur ces seules réponses pour reprocher à la recourante de ne pas avoir expliqué de manière circonstanciée ses conditions de libération, alors qu'il n'a pas cherché à approfondir cet aspect du récit. 4.3 Le SEM a ensuite avancé qu'il était contraire à toute logique que l'intéressée ait été libérée après avoir satisfait pendant une nuit seulement son agresseur, alors que les autres détenues étaient en prison depuis dix-sept à vingt jours. Il serait incompréhensible que le juge de garde n'ait pas demandé à la recourante d'autres faveurs sur une plus longue durée, alors qu'il lui avait dit qu'il n'avait pas envie de la laisser partir. Sur ce point, il n'apparaît pas exclu que le juge ait simplement décidé de jeter son dévolu sur d'autres détenues - la recourante a notamment indiqué que certaines de ses co-détenues étaient très jeunes -, dans la mesure où il avait fait remarquer à celle-ci son âge plutôt avancé (« avec ton âge, tu te portes bien, je n'ai pas vu de physique comme le tien jusqu'à maintenant »). 4.4 Enfin, on ne saurait suivre la position du SEM qui s'étonne du départ de la recourante d'Iran, par avion et munie de son passeport, sans être inquiétée alors qu'elle était sous interdiction de sortie du territoire. La recourante a affirmé, lors de la première audition du (...) 2020, que sa famille l'avait informée de son interdiction de sortie d'Iran le lendemain de son arrivée en Turquie et a précisé dans son recours que cette mesure avait été prononcée après son départ du pays. Cette allégation est compatible avec la chronologie retenue par le Tribunal. En effet, il est considéré comme établi que la recourante a quitté l'Iran le (...) 2015, ainsi que cela ressort des documents joints à la demande d'extradition, soit le lendemain de sa libération, et donc très rapidement après sa détention. Il est possible dans ces circonstances que l'interdiction de sortie du territoire n'était à ce moment-là pas encore prononcée ou n'avait pas encore été diffusée auprès des autorités aéroportuaires. 4.5 Dans l'ensemble, le Tribunal juge le récit de la recourante sur sa détention et son viol vraisemblable. Ainsi, la recourante a parlé relativement librement du viol qu'elle a subi, en décrivant avec réalisme le lieu de l'agression sexuelle (« personne n'habitait la, il n'y avait rien dans la cuisine à part quelques verres, on n'aurait pas dit qu'une famille vivait là. II y avait un lit, une table mais on ne sentait pas la présence d'une femme. Tout avait l'air vétuste »), l'acte en lui-même (« [...] ») ou encore les paroles de son agresseur (« [...] »). Une impression de vécu ressort de ces propos et milite en faveur de la vraisemblance du récit de la recourante. 4.6 Cette vraisemblance est corroborée par les réactions de celle-ci lors de la première audition. Elle a en effet montré des réactions physiques claires lors des explications sur l'agression sexuelle (« La [recourante] pleure, (...) et prend un calmant dans son sac. Elle demande une pause puis se retourne sur sa chaise, tournant le dos au reste de l'auditoire le temps que la traduction soit complétée »). Le rapport médical du 4 novembre 2020 fait en outre état au titre des douleurs et troubles annoncés de troubles du sommeil liés à des « éléments psychotraumatiques de vécu au pays d'origine » ainsi qu'un risque de rebond de ces éléments en cas d'interruption du traitement.

5. La vraisemblance du récit de la recourante entraîne l'examen de l'accomplissement des conditions pour bénéficier de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 5.1 La recourante a rendu vraisemblable qu'elle a été abusée sexuellement par le juge de garde lors de sa détention. Cet acte, qui constitue un préjudice, était dirigé de manière ciblée à son encontre. Il revêt une intensité telle qu'il doit être qualifié de « sérieux » au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Dans ces circonstances, il convient d'examiner, au titre des motifs de fuite spécifiques aux femmes, s'il aurait été possible et raisonnable pour la recourante d'obtenir une protection des autorités et institutions iraniennes contre l'agression sexuelle du juge de garde (cf. consid. 3.1 supra). 5.2 Le SEM n'a pas examiné la pertinence en matière d'asile de l'argumentation de la recourante concernant sa détention et sa libération en Iran, dans la mesure où il a considéré les déclarations de celle-ci invraisemblables. Il a néanmoins considéré que quand bien même la recourante aurait été libérée dans les circonstances décrites, à savoir en échange de faveurs sexuelles, ces agissements devraient être portés à la connaissance des autorités de son pays d'origine car ils constituent manifestement un abus d'autorité. Les explications suivantes démontrent cependant que, contrairement à l'avis de l'autorité inférieure, il est loin d'être aisé pour les femmes en Iran d'obtenir une protection contre les violences sexuelles, qui plus est lorsqu'elles sont du fait d'un agent public. 5.3 Dans l'arrêt E-2108/2011 du 1er mai 2013, le Tribunal a examiné de manière approfondie la question de la capacité et de la volonté des autorités iraniennes de protéger les femmes victimes de violences sexuelles. Il ressort de cet arrêt que l'accès des femmes à la justice en Iran est en principe possible, mais se heurte à divers obstacles. Les difficultés sont notamment dues au système judiciaire et à la situation sociale et personnelle des femmes ayant subi des violences sexuelles. Les spécificités de la procédure pénale iranienne peuvent empêcher ces femmes d'avoir un accès effectif à un tribunal indépendant et d'échapper à la violence. Le Tribunal a conclu que les femmes victimes de violences sexuelles ne bénéficiaient souvent pas en Iran d'une protection et d'un soutien effectifs auprès d'organisations gouvernementales ou non gouvernementales (cf. sur l'ensemble, arrêt E-2108/2011 consid. 6.5, consid. 6.6.3 et consid. 6.7.1 ; cf. également arrêt du Tribunal E-2470/2020 du 26 janvier 2021 consid. 6.6). 5.4 En raison des spécificités de la condition des femmes victimes violences sexuelles en Iran ainsi que des poursuites pénales dont fait l'objet la recourante, il n'était objectivement ni possible ni raisonnable pour elle de s'adresser, au moment de sa fuite, aux autorités iraniennes, dont son agresseur est un membre, qui n'auraient manifestement pas eu la volonté de la protéger effectivement. Elle n'avait en outre manifestement pas d'alternative raisonnable de fuite ou de protection à l'intérieur du pays. La présence de plusieurs membres de sa famille en Iran est indifférente à cet égard. 5.5 Le viol subi par la recourante ainsi que la persécution à craindre en cas de retour en Iran au sens d'une nouvelle grave mise en danger de son intégrité physique et psychique reposent sur un motif pertinent en matière d'asile, à savoir l'inexistence de fait d'une protection interne qui est directement liée au sexe et qui implique une grave discrimination spécifique aux femmes (cf. consid. 3.1 supra). 5.6 En conséquence, la crainte de la recourante d'être exposée dans son pays d'origine à de sérieux préjudices pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi est fondée. Elle remplit donc les conditions pour obtenir le statut de réfugié et doit être reconnue comme telle. Aucun motif d'exclusion de l'asile n'est présent en l'espèce, en particulier au regard de l'art. 53 LAsi. A cet égard, le Tribunal partage l'avis des autorités italiennes émis lors de la procédure d'extradition selon lequel des indices sérieux de culpabilité de la recourante font défaut (cf. Faits, let. G supra). Cette procédure atteste en outre qu'à son retour en Iran, celle-ci ne pourra se soustraire à de nouvelles atteintes. 5.7 Vu l'issue de la cause, il n'est pas nécessaire d'examiner le motif d'asile invoqué par la recourante tenant à sa conversion au christianisme.

6. Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée viole le droit fédéral. Le recours doit être admis et la décision du SEM doit être annulée en ce qu'elle dénie la qualité de réfugié à la recourante et lui refuse l'asile. L'autorité inférieure doit être invitée à accorder l'asile à la recourante. 7. 7.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dans le cas de la recourante, qui a eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens. Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7.3 Le mandataire de la recourante a adressé au Tribunal, le 13 novembre 2020, une note d'honoraires et de frais d'un montant total de 3'058.70 francs, TVA incluse, contenant en particulier une liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours et chiffrant à 15.5 heures le temps consacré à la présente cause, facturées à un tarif horaire de 180 francs. En l'espèce, il apparaît justifié de réduire le montant requis, qui repose sur une durée de travail quelque peu excessive, même en considération des écritures du mandataire de la recourante postérieures au 13 novembre 2020. L'indemnité due est fixée à 2'400 francs, tous frais et taxes inclus, compte tenu du nombre d'heures apparaissant indispensable à la défense de la recourante. Cette indemnité couvre celle due au représentant au titre de son mandat d'office. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 17 septembre 2020 est annulée.

3. La qualité de réfugié à titre originaire est reconnue à la recourante.

4. Le SEM est invité à accorder l'asile à la recourante.

5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

6. Le SEM versera à la recourante la somme de 2'400 francs à titre de dépens.

7. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Renaud Rini Expédition :