Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 13 avril 2021, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de C._______. Le même jour, l'intéressée a rempli le formulaire « Europa », duquel il ressort qu'elle aurait quitté l'Erythrée en date du 7 mai 2018 et qu'elle serait entrée en Europe par la Grèce, le « 15/07/2021 ». B. Respectivement les 27 et 28 avril 2021, la requérante a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à C._______, ainsi que le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data »). C. Entendue sur ses données personnelles lors d'une audition qui s'est déroulée le 28 avril 2021, A._______ a indiqué être de nationalité érythréenne, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya, de confession orthodoxe, avoir été scolarisée jusqu'en onzième année - qu'elle n'aurait pas achevée - et n'avoir jamais travaillé. Elle a précisé qu'avant sa fuite d'Erythrée, elle vivait à D._______ où réside également sa mère ; elle a relevé l'existence d'une soeur, en Erythrée, et d'un frère, en Angleterre. Elle n'aurait plus de contact avec son père depuis son départ du pays. Enfin, elle a mentionné être célibataire, mais avoir un compagnon au Soudan depuis 2020. S'agissant de son parcours, la requérante a indiqué avoir quitté l'Erythrée au tout début du mois de mai 2018, être restée au Soudan durant environ deux ans, avoir ensuite pris l'avion pour la Turquie, où elle aurait demeuré approximativement quatre mois, avant de rallier la Grèce et de poursuivre son périple, d'une durée de deux mois, jusqu'en Suisse en passant par la Bosnie, la Serbie, la Croatie, la Slovénie et l'Italie. D. Le 12 mai 2021 a été versé au dossier un rapport médical du 7 mai précédent, faisant notamment mention d'un état de faiblesse généralisée, de vertiges et de nausées, de troubles du sommeil, de problèmes dentaires et gynécologiques ainsi que de lombalgies irradiant au flanc gauche. E. Le 17 mai 2021, A._______ a été auditionnée sur ses motifs d'asile. A l'appui de sa demande, elle a exposé le récit suivant. Alors que ses parents étaient en pèlerinage en février 2018, A._______ et sa soeur cadette auraient reçu, un soir vers minuit, la visite de militaires au domicile familial. Ceux-ci étaient prétendument à la recherche de leur père, incorporé dans l'armée et qui, dans ce cadre, bénéficiait d'une permission dont la durée aurait été dépassée. La requérante aurait été menacée et frappée, les militaires croyant qu'elle leur mentait lorsqu'elle affirmait que son père était parti en pèlerinage. Les militaires auraient alors décidé d'emmener l'intéressée et l'auraient emprisonnée à E._______, précisément là où le père de famille était incorporé. Après quatre jours de détention, A._______ aurait été autorisée à prendre une douche. Après s'être rhabillée, le militaire la surveillant lui aurait intimé l'ordre de se déshabiller à nouveau. Devant son refus, il aurait aussitôt arraché ses vêtements et l'aurait violée une première fois avant de réitérer l'acte à plusieurs reprises - une fois tous les deux ou trois jours - durant environ un mois. Les militaires ayant retrouvé le père de A._______ dans l'intervalle, ils auraient décidé de libérer l'intéressée, la ramenant à D._______ en camion, où elle aurait retrouvé sa mère et sa soeur au domicile familial. Très affectée psychiquement, la requérante aurait souhaité reprendre rapidement sa scolarité pour pouvoir l'achever et poursuivre des études afin d'acquérir son indépendance et subvenir à ses besoins. Son école aurait cependant conditionné son retour à la production d'un document attestant son emprisonnement - document qu'elle ne pouvait selon elle pas obtenir sans retourner auprès de la personne l'ayant violée -, si bien qu'elle aurait préféré rester à la maison, sans rien faire, avant de décider de quitter l'Erythrée avec l'aide d'un oncle maternel, lequel l'aurait mise en contact avec un passeur chargé de l'aider à passer la frontière soudanaise. F. Par deux décisions incidentes du 20 mai 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a attribué la requérante au canton de F._______ et lui a notifié le passage du traitement de sa demande d'asile en procédure étendue. G. Le lendemain, Caritas Suisse, à C._______, a résilié son mandat de représentation. H. Le 1er juin 2021, A._______ a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à F._______, lui confiant ainsi la défense de ses intérêts en la présente procédure. I. Par courrier du 30 juillet 2021, la requérante a versé en cause un rapport médical circonstancié du 27 juillet précédent ainsi qu'une attestation de suivi médical auprès de la (...). De ces documents, il ressortait que l'intéressée souffrait de céphalées chroniques, de douleurs abdominales chroniques, de règles douloureuses, d'un cycle menstruel irrégulier ainsi que de lombalgies. Les praticiens ont estimé que leurs observations ne mettaient pas en évidence des pathologies somatiques sévères, mais correspondaient à une expression physique de sa souffrance psychique, étant précisé que l'intéressée était incapable de parler des traumatismes dont elle affirmait avoir été victime, « fondant en larmes à l'évocation (de) ce qu'elle (aurait) subi ». J. Par décision du 1er septembre 2021, notifiée le lendemain, le SEM a constaté que l'intéressée n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. A l'appui de sa décision, le SEM a estimé que les déclarations de la requérante en lien avec les problèmes prétendument rencontrés avec les autorités érythréennes manquaient de substance et de spontanéité ; en particulier, le récit de son arrestation présentait des contradictions et celui de sa détention ainsi que de sa libération de prison n'apparaissait pas être suffisamment circonstancié pour être qualifié de vraisemblable. Quant aux descriptions des agressions sexuelles alléguées, l'autorité intimée les a estimées générales et évasives. En outre, plusieurs éléments du récit, notamment s'agissant de la situation militaire de son père, ont été considérés comme illogiques. Sous l'angle de la pertinence, le SEM a estimé qu'un retour en Erythrée n'exposait pas A._______ à des mesures concrètes et sérieuses de persécution, soulignant qu'au regard de l'invraisemblance de son récit, l'on pouvait douter qu'elle ait été interpellée et emprisonnée par les autorités érythréennes et impliquées dans une procédure judiciaire. Sans remettre en cause sa sortie illégale du pays, il a considéré que celle-ci ne saurait à elle seule entraîner une crainte fondée de persécution, étant donné que la requérante n'avait pas été convoquée au service militaire, ne l'avait pas effectué et n'avait pas déserté. Partant, pour l'autorité intimée, les motifs invoqués ne sont pas apparus pertinents en matière d'asile. Enfin, le SEM a tenu l'exécution du renvoi de la requérante pour licite, possible et raisonnablement exigible, relevant que les problèmes médicaux allégués étaient courants et susceptibles de trouver une réponse médicale adéquate en Erythrée. K. Le 4 octobre 2021 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut à l'annulation de la décision querellée et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse, ou, plus subsidiairement encore, à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse en raison du caractère illicite et/ou inexigible de l'exécution de son renvoi en Erythrée, sollicitant au surplus l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, A._______ conteste d'abord le constat d'invraisemblance posé par le SEM dans sa décision du 1er septembre 2021 (cf. mémoire de recours, p. 6 à 10). Elle allègue ensuite avoir fait l'objet d'une persécution liée au genre, respectivement d'une persécution réflexe, ayant été incarcérée ainsi que violée au motif que son père avait excédé sans droit la durée de sa permission militaire et libérée lorsqu'il était rentré en service. Elle précise en outre n'avoir eu aucune chance d'obtenir la protection de l'Etat érythréen et ne disposer d'aucun refuge interne, si bien que le SEM aurait dû parvenir à la conclusion qu'elle avait été victime d'une persécution liée au genre. La recourante fait par ailleurs grief au SEM d'avoir omis de tenir compte des conséquences de son départ illégal d'Erythrée. Enfin, A._______ estime l'exécution de son renvoi illicite, subsidiairement inexigible en raison de son état de santé, de la gravité de ses affections psychiques, laquelle est attestée par deux documents médicaux joints au mémoire de recours, et des lacunes dans la disponibilité et l'accessibilité des soins psychiatriques en Erythrée. A ce propos, elle a versé en cause des documents médicaux faisant notamment état de son hospitalisation - du (...) au (...) septembre 2021 - en milieu psychiatrique en raison d'idées suicidaires. L. Le 23 décembre 2021, la recourante a produit un rapport médical complémentaire, daté du même jour et duquel il ressortait qu'elle souffrait d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et d'un état de stress post-traumatique, affections traitées par une prescription médicamenteuse à base de fluoxétine et de quétiapine. M. Par décision incidente du 19 janvier 2022, le juge en charge de l'instruction de la cause a admis la requête d'assistance judiciaire totale et nommé Catalina Mendoza en qualité de mandataire d'office en la présente procédure. N. Le 28 janvier 2022, constatant le caractère inexigible du renvoi de la requérante eu égard à son état de santé, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 1er septembre 2021, annulant les chiffres 3 et 4 du dispositif de ladite décision concernant l'exécution du renvoi et octroyant à la recourante l'admission provisoire en Suisse. O. Invitée à se déterminer sur la suite qu'elle entendait donner à son recours, A._______ a déclaré, dans un courrier du 18 février 2022, maintenir son recours sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. P. Dans sa réponse au recours du 10 mars 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Q. Le (...) est née B._______, fille de A._______, de père inconnu. R. Par lettre du 5 septembre 2023 adressée à la recourante, le SEM a précisé que la décision de renvoi et d'admission provisoire la concernant valait également pour sa fille B._______. S. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par les recourants (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente (substitution de motifs) de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection ; la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). 3.4 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4847/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.4 ; E-748-2020 du 13 septembre 2024 consid. 3.3 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 3.5 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.6 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (d'un proche parent par exemple) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 Au terme d'une analyse approfondie des déclarations de A._______, le Tribunal ne partage pas le constat d'invraisemblance posé par le SEM dans sa décision du 1er septembre 2021. Hormis certaines zones d'ombres qui demeurent explicables au regard du jeune âge de la recourante lors des auditions, le récit de l'arrestation de celle-ci, des raisons pour lesquelles elle a été emprisonnée, des agressions sexuelles subies en détention, de sa libération suite au retour de son père au service est exempt d'éléments évidents d'invraisemblance ; globalement cohérent sous l'angle chronologique, il apparaît ainsi plausible. Les traumatismes décrits sont par ailleurs compatibles avec les constatations médicales faites par la (...) dans son rapport du 27 juillet 2021 (cf. let. I.). 4.2 Cela étant, la question de la vraisemblance du récit de la recourante n'a pas à être examinée plus avant, dès lors que le Tribunal est d'avis que les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents pour les raisons suivantes. 4.3 Au regard des éléments ressortant du dossier, A._______ ne saurait en effet se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposée, pour des motifs antérieurs à son départ du pays, à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée. Certes, la prénommée a été emprisonnée durant environ un mois en raison du fait que son père, engagé dans l'armée, avait dépassé la durée autorisée de sa permission. Elle a alors subi des violences sexuelles en lien direct avec cette détention et qui revêtent, par leur intensité, le caractère de sérieux préjudices. Elle ne pouvait par ailleurs pas escompter une protection appropriée dans son pays d'origine contre de telles violences commises, tel qu'exposé, par un militaire présenté comme un « responsable » de son père dans le cadre de son activité militaire (cf. p-v de l'audition du 17 mai 2024, R 112). La violence sexuelle endurée est constitutive d'un motif de fuite spécifique aux femmes, au sens de l'art. 3 al. 2 dernière phrase LAsi (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6865/2017 du 17 avril 2019 consid. 3.3 et réf. cit.). Cela étant, il n'y a pas lieu d'admettre, en l'état, une crainte de persécution réfléchie (sur cette notion, cf. Marina Caroni / Nicole Schreiber / Christa Preisig / Margarite Zoeteweij, Migrationsrecht, 4ème éd., 2018, p. 446 ss), dans la mesure où, peu après que son père a réintégré l'armée, honorant ainsi ses obligations militaires, la requérante a été libérée. Ainsi, celle-ci n'a plus de raison de craindre une nouvelle arrestation pour contraindre son père à respecter ses obligations militaires. S'il est vrai que l'on peut comprendre la crainte subjectivement ressentie par la requérante, force est de constater à l'examen du dossier que ladite crainte n'a plus de cause objective. Or, la crainte subjective de subir - à nouveau - une telle persécution est en principe insuffisante (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3670/2023 du 28 mars 2024 consid. 3.2 et réf. cit.). Enfin, il doit être rappelé que, conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation pour des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin de protection actuel portant sur la situation prévalant au moment de la décision (cf. consid. 3.3). 4.4 Partant, les motifs d'asile invoqués par la requérante n'entrent pas dans le cadre de l'art. 3 LAsi. 5. 5.1 La recourante a également fait valoir une crainte fondée face à des persécutions à venir en raison de son départ illégal d'Erythrée, arguant de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi ; cf. mémoire de recours, p. 12 s.). 5.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015, le Tribunal a vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. A la suite d'une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. idem consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes ayant quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. idem consid. 5.1). Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. ibidem). 5.3 En l'espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, comme relevé précédemment (cf. consid. 4), les motifs invoqués par A._______ ne la font pas apparaître comme une personne disposant d'un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. L'intérêt des autorités érythréennes pour la recourante s'est en effet limité, par le passé, à l'utilité que son arrestation et son emprisonnement ont pu indirectement avoir pour contraindre son père à rentrer en service au terme d'un congé octroyé par les autorités militaires. 5.4 Dans ces conditions, la recourante ne saurait se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 6.2 S'agissant de l'exécution de cette mesure, il doit être constaté que, dans le cadre de la reconsidération partielle du 28 janvier 2022 de la décision du 1er septembre 2021, le SEM a prononcé l'admission provisoire de A._______ en Suisse, si bien que cette question n'a plus à être tranchée. Sous cet angle, la prénommée a par conséquent obtenu gain de cause.
7. Au regard de ce qui précède, dans la mesure où elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 8. 8.1 Compte tenu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure - à tout le moins une partie d'entre eux - à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Avec l'octroi de l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 2 PA et 102m al. 1 let. a LAsi) par décision incidente du 19 janvier 2022 (cf. let. M.), la recourante en a toutefois été dispensée ; aucun indice ne permet en l'état de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. En conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dans la mesure où la recourante a eu partiellement gain de cause dans ses conclusions (cf. ATF 137 V 210 consid. 71 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Lukas Müller, in : B. Waldmann / P. Krauskopf [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3ème éd., 2023, n° 15 ad art. 63 PA), à savoir sur la question de l'exécution du renvoi - mais non sur celles de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et sur le principe du renvoi - il y a lieu de lui accorder des dépens devant être réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). 8.3 En l'absence de décompte fourni par la mandataire, avocate inscrite au Registre des avocats de F._______, l'indemnité est fixée sur la base du dossier et est arrêtée ex aequo et bono (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). S'agissant de l'absence de décompte, le Tribunal tient à souligner que si le mémoire de recours (cf. p. 18) fait bien mention d'une « note de frais » en annexe, seules les cinq pièces figurant dans le chargé de pièces (procuration, copie de la décision attaquée, lettre de sortie, attestation médicale et attestation d'aide financière) ont été effectivement jointes au mémoire de recours. Le tarif horaire des dépens est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). S'agissant de l'indemnité du mandataire d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). 8.4 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime le temps de travail (rédaction d'un acte de recours de dix-huit pages assorti d'annexes ; envoi subséquent de trois brefs courriers ainsi que transmission de pièces complémentaires portant essentiellement sur l'état de santé de la recourante) à huit heures. Se basant sur un tarif horaire de 200 francs, il fixe ainsi le montant des dépens à la moitié du total de 1'600 francs, soit à 800 francs.
9. Quant à l'indemnité de la mandataire d'office, fixée sur la base d'un tarif horaire de 200 francs, elle est également arrêtée à 800 francs, soit à la moitié de l'indemnité totale de 1'600 francs. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par les recourants (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente (substitution de motifs) de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
E. 3.3 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection ; la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 3.1.2).
E. 3.4 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4847/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.4 ; E-748-2020 du 13 septembre 2024 consid. 3.3 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2).
E. 3.5 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 3.6 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (d'un proche parent par exemple) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
E. 4.1 Au terme d'une analyse approfondie des déclarations de A._______, le Tribunal ne partage pas le constat d'invraisemblance posé par le SEM dans sa décision du 1er septembre 2021. Hormis certaines zones d'ombres qui demeurent explicables au regard du jeune âge de la recourante lors des auditions, le récit de l'arrestation de celle-ci, des raisons pour lesquelles elle a été emprisonnée, des agressions sexuelles subies en détention, de sa libération suite au retour de son père au service est exempt d'éléments évidents d'invraisemblance ; globalement cohérent sous l'angle chronologique, il apparaît ainsi plausible. Les traumatismes décrits sont par ailleurs compatibles avec les constatations médicales faites par la (...) dans son rapport du 27 juillet 2021 (cf. let. I.).
E. 4.2 Cela étant, la question de la vraisemblance du récit de la recourante n'a pas à être examinée plus avant, dès lors que le Tribunal est d'avis que les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents pour les raisons suivantes.
E. 4.3 Au regard des éléments ressortant du dossier, A._______ ne saurait en effet se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposée, pour des motifs antérieurs à son départ du pays, à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée. Certes, la prénommée a été emprisonnée durant environ un mois en raison du fait que son père, engagé dans l'armée, avait dépassé la durée autorisée de sa permission. Elle a alors subi des violences sexuelles en lien direct avec cette détention et qui revêtent, par leur intensité, le caractère de sérieux préjudices. Elle ne pouvait par ailleurs pas escompter une protection appropriée dans son pays d'origine contre de telles violences commises, tel qu'exposé, par un militaire présenté comme un « responsable » de son père dans le cadre de son activité militaire (cf. p-v de l'audition du 17 mai 2024, R 112). La violence sexuelle endurée est constitutive d'un motif de fuite spécifique aux femmes, au sens de l'art. 3 al. 2 dernière phrase LAsi (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6865/2017 du 17 avril 2019 consid. 3.3 et réf. cit.). Cela étant, il n'y a pas lieu d'admettre, en l'état, une crainte de persécution réfléchie (sur cette notion, cf. Marina Caroni / Nicole Schreiber / Christa Preisig / Margarite Zoeteweij, Migrationsrecht, 4ème éd., 2018, p. 446 ss), dans la mesure où, peu après que son père a réintégré l'armée, honorant ainsi ses obligations militaires, la requérante a été libérée. Ainsi, celle-ci n'a plus de raison de craindre une nouvelle arrestation pour contraindre son père à respecter ses obligations militaires. S'il est vrai que l'on peut comprendre la crainte subjectivement ressentie par la requérante, force est de constater à l'examen du dossier que ladite crainte n'a plus de cause objective. Or, la crainte subjective de subir - à nouveau - une telle persécution est en principe insuffisante (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3670/2023 du 28 mars 2024 consid. 3.2 et réf. cit.). Enfin, il doit être rappelé que, conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation pour des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin de protection actuel portant sur la situation prévalant au moment de la décision (cf. consid. 3.3).
E. 4.4 Partant, les motifs d'asile invoqués par la requérante n'entrent pas dans le cadre de l'art. 3 LAsi.
E. 5.1 La recourante a également fait valoir une crainte fondée face à des persécutions à venir en raison de son départ illégal d'Erythrée, arguant de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi ; cf. mémoire de recours, p. 12 s.).
E. 5.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015, le Tribunal a vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. A la suite d'une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. idem consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes ayant quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. idem consid. 5.1). Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. ibidem).
E. 5.3 En l'espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, comme relevé précédemment (cf. consid. 4), les motifs invoqués par A._______ ne la font pas apparaître comme une personne disposant d'un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. L'intérêt des autorités érythréennes pour la recourante s'est en effet limité, par le passé, à l'utilité que son arrestation et son emprisonnement ont pu indirectement avoir pour contraindre son père à rentrer en service au terme d'un congé octroyé par les autorités militaires.
E. 5.4 Dans ces conditions, la recourante ne saurait se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
E. 6.2 S'agissant de l'exécution de cette mesure, il doit être constaté que, dans le cadre de la reconsidération partielle du 28 janvier 2022 de la décision du 1er septembre 2021, le SEM a prononcé l'admission provisoire de A._______ en Suisse, si bien que cette question n'a plus à être tranchée. Sous cet angle, la prénommée a par conséquent obtenu gain de cause.
E. 7 Au regard de ce qui précède, dans la mesure où elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
E. 8.1 Compte tenu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure - à tout le moins une partie d'entre eux - à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Avec l'octroi de l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 2 PA et 102m al. 1 let. a LAsi) par décision incidente du 19 janvier 2022 (cf. let. M.), la recourante en a toutefois été dispensée ; aucun indice ne permet en l'état de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. En conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dans la mesure où la recourante a eu partiellement gain de cause dans ses conclusions (cf. ATF 137 V 210 consid. 71 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Lukas Müller, in : B. Waldmann / P. Krauskopf [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3ème éd., 2023, n° 15 ad art. 63 PA), à savoir sur la question de l'exécution du renvoi - mais non sur celles de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et sur le principe du renvoi - il y a lieu de lui accorder des dépens devant être réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF).
E. 8.3 En l'absence de décompte fourni par la mandataire, avocate inscrite au Registre des avocats de F._______, l'indemnité est fixée sur la base du dossier et est arrêtée ex aequo et bono (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). S'agissant de l'absence de décompte, le Tribunal tient à souligner que si le mémoire de recours (cf. p. 18) fait bien mention d'une « note de frais » en annexe, seules les cinq pièces figurant dans le chargé de pièces (procuration, copie de la décision attaquée, lettre de sortie, attestation médicale et attestation d'aide financière) ont été effectivement jointes au mémoire de recours. Le tarif horaire des dépens est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). S'agissant de l'indemnité du mandataire d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF).
E. 8.4 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime le temps de travail (rédaction d'un acte de recours de dix-huit pages assorti d'annexes ; envoi subséquent de trois brefs courriers ainsi que transmission de pièces complémentaires portant essentiellement sur l'état de santé de la recourante) à huit heures. Se basant sur un tarif horaire de 200 francs, il fixe ainsi le montant des dépens à la moitié du total de 1'600 francs, soit à 800 francs.
E. 9 Quant à l'indemnité de la mandataire d'office, fixée sur la base d'un tarif horaire de 200 francs, elle est également arrêtée à 800 francs, soit à la moitié de l'indemnité totale de 1'600 francs. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi.
- Le recours est sans objet, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera à A._______ la somme de 800 francs à titre de dépens.
- L'indemnité de la mandataire d'office est arrêtée à 800 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4394/2021 Arrêt du 3 janvier 2025 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et Esther Marti, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, née le (...), et sa fille mineure, B._______, née le (...), Erythrée, représentées par Me Catalina Mendoza, avocate, Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 1er septembre 2021. Faits : A. Le 13 avril 2021, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de C._______. Le même jour, l'intéressée a rempli le formulaire « Europa », duquel il ressort qu'elle aurait quitté l'Erythrée en date du 7 mai 2018 et qu'elle serait entrée en Europe par la Grèce, le « 15/07/2021 ». B. Respectivement les 27 et 28 avril 2021, la requérante a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à C._______, ainsi que le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data »). C. Entendue sur ses données personnelles lors d'une audition qui s'est déroulée le 28 avril 2021, A._______ a indiqué être de nationalité érythréenne, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya, de confession orthodoxe, avoir été scolarisée jusqu'en onzième année - qu'elle n'aurait pas achevée - et n'avoir jamais travaillé. Elle a précisé qu'avant sa fuite d'Erythrée, elle vivait à D._______ où réside également sa mère ; elle a relevé l'existence d'une soeur, en Erythrée, et d'un frère, en Angleterre. Elle n'aurait plus de contact avec son père depuis son départ du pays. Enfin, elle a mentionné être célibataire, mais avoir un compagnon au Soudan depuis 2020. S'agissant de son parcours, la requérante a indiqué avoir quitté l'Erythrée au tout début du mois de mai 2018, être restée au Soudan durant environ deux ans, avoir ensuite pris l'avion pour la Turquie, où elle aurait demeuré approximativement quatre mois, avant de rallier la Grèce et de poursuivre son périple, d'une durée de deux mois, jusqu'en Suisse en passant par la Bosnie, la Serbie, la Croatie, la Slovénie et l'Italie. D. Le 12 mai 2021 a été versé au dossier un rapport médical du 7 mai précédent, faisant notamment mention d'un état de faiblesse généralisée, de vertiges et de nausées, de troubles du sommeil, de problèmes dentaires et gynécologiques ainsi que de lombalgies irradiant au flanc gauche. E. Le 17 mai 2021, A._______ a été auditionnée sur ses motifs d'asile. A l'appui de sa demande, elle a exposé le récit suivant. Alors que ses parents étaient en pèlerinage en février 2018, A._______ et sa soeur cadette auraient reçu, un soir vers minuit, la visite de militaires au domicile familial. Ceux-ci étaient prétendument à la recherche de leur père, incorporé dans l'armée et qui, dans ce cadre, bénéficiait d'une permission dont la durée aurait été dépassée. La requérante aurait été menacée et frappée, les militaires croyant qu'elle leur mentait lorsqu'elle affirmait que son père était parti en pèlerinage. Les militaires auraient alors décidé d'emmener l'intéressée et l'auraient emprisonnée à E._______, précisément là où le père de famille était incorporé. Après quatre jours de détention, A._______ aurait été autorisée à prendre une douche. Après s'être rhabillée, le militaire la surveillant lui aurait intimé l'ordre de se déshabiller à nouveau. Devant son refus, il aurait aussitôt arraché ses vêtements et l'aurait violée une première fois avant de réitérer l'acte à plusieurs reprises - une fois tous les deux ou trois jours - durant environ un mois. Les militaires ayant retrouvé le père de A._______ dans l'intervalle, ils auraient décidé de libérer l'intéressée, la ramenant à D._______ en camion, où elle aurait retrouvé sa mère et sa soeur au domicile familial. Très affectée psychiquement, la requérante aurait souhaité reprendre rapidement sa scolarité pour pouvoir l'achever et poursuivre des études afin d'acquérir son indépendance et subvenir à ses besoins. Son école aurait cependant conditionné son retour à la production d'un document attestant son emprisonnement - document qu'elle ne pouvait selon elle pas obtenir sans retourner auprès de la personne l'ayant violée -, si bien qu'elle aurait préféré rester à la maison, sans rien faire, avant de décider de quitter l'Erythrée avec l'aide d'un oncle maternel, lequel l'aurait mise en contact avec un passeur chargé de l'aider à passer la frontière soudanaise. F. Par deux décisions incidentes du 20 mai 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a attribué la requérante au canton de F._______ et lui a notifié le passage du traitement de sa demande d'asile en procédure étendue. G. Le lendemain, Caritas Suisse, à C._______, a résilié son mandat de représentation. H. Le 1er juin 2021, A._______ a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à F._______, lui confiant ainsi la défense de ses intérêts en la présente procédure. I. Par courrier du 30 juillet 2021, la requérante a versé en cause un rapport médical circonstancié du 27 juillet précédent ainsi qu'une attestation de suivi médical auprès de la (...). De ces documents, il ressortait que l'intéressée souffrait de céphalées chroniques, de douleurs abdominales chroniques, de règles douloureuses, d'un cycle menstruel irrégulier ainsi que de lombalgies. Les praticiens ont estimé que leurs observations ne mettaient pas en évidence des pathologies somatiques sévères, mais correspondaient à une expression physique de sa souffrance psychique, étant précisé que l'intéressée était incapable de parler des traumatismes dont elle affirmait avoir été victime, « fondant en larmes à l'évocation (de) ce qu'elle (aurait) subi ». J. Par décision du 1er septembre 2021, notifiée le lendemain, le SEM a constaté que l'intéressée n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. A l'appui de sa décision, le SEM a estimé que les déclarations de la requérante en lien avec les problèmes prétendument rencontrés avec les autorités érythréennes manquaient de substance et de spontanéité ; en particulier, le récit de son arrestation présentait des contradictions et celui de sa détention ainsi que de sa libération de prison n'apparaissait pas être suffisamment circonstancié pour être qualifié de vraisemblable. Quant aux descriptions des agressions sexuelles alléguées, l'autorité intimée les a estimées générales et évasives. En outre, plusieurs éléments du récit, notamment s'agissant de la situation militaire de son père, ont été considérés comme illogiques. Sous l'angle de la pertinence, le SEM a estimé qu'un retour en Erythrée n'exposait pas A._______ à des mesures concrètes et sérieuses de persécution, soulignant qu'au regard de l'invraisemblance de son récit, l'on pouvait douter qu'elle ait été interpellée et emprisonnée par les autorités érythréennes et impliquées dans une procédure judiciaire. Sans remettre en cause sa sortie illégale du pays, il a considéré que celle-ci ne saurait à elle seule entraîner une crainte fondée de persécution, étant donné que la requérante n'avait pas été convoquée au service militaire, ne l'avait pas effectué et n'avait pas déserté. Partant, pour l'autorité intimée, les motifs invoqués ne sont pas apparus pertinents en matière d'asile. Enfin, le SEM a tenu l'exécution du renvoi de la requérante pour licite, possible et raisonnablement exigible, relevant que les problèmes médicaux allégués étaient courants et susceptibles de trouver une réponse médicale adéquate en Erythrée. K. Le 4 octobre 2021 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut à l'annulation de la décision querellée et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse, ou, plus subsidiairement encore, à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse en raison du caractère illicite et/ou inexigible de l'exécution de son renvoi en Erythrée, sollicitant au surplus l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, A._______ conteste d'abord le constat d'invraisemblance posé par le SEM dans sa décision du 1er septembre 2021 (cf. mémoire de recours, p. 6 à 10). Elle allègue ensuite avoir fait l'objet d'une persécution liée au genre, respectivement d'une persécution réflexe, ayant été incarcérée ainsi que violée au motif que son père avait excédé sans droit la durée de sa permission militaire et libérée lorsqu'il était rentré en service. Elle précise en outre n'avoir eu aucune chance d'obtenir la protection de l'Etat érythréen et ne disposer d'aucun refuge interne, si bien que le SEM aurait dû parvenir à la conclusion qu'elle avait été victime d'une persécution liée au genre. La recourante fait par ailleurs grief au SEM d'avoir omis de tenir compte des conséquences de son départ illégal d'Erythrée. Enfin, A._______ estime l'exécution de son renvoi illicite, subsidiairement inexigible en raison de son état de santé, de la gravité de ses affections psychiques, laquelle est attestée par deux documents médicaux joints au mémoire de recours, et des lacunes dans la disponibilité et l'accessibilité des soins psychiatriques en Erythrée. A ce propos, elle a versé en cause des documents médicaux faisant notamment état de son hospitalisation - du (...) au (...) septembre 2021 - en milieu psychiatrique en raison d'idées suicidaires. L. Le 23 décembre 2021, la recourante a produit un rapport médical complémentaire, daté du même jour et duquel il ressortait qu'elle souffrait d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et d'un état de stress post-traumatique, affections traitées par une prescription médicamenteuse à base de fluoxétine et de quétiapine. M. Par décision incidente du 19 janvier 2022, le juge en charge de l'instruction de la cause a admis la requête d'assistance judiciaire totale et nommé Catalina Mendoza en qualité de mandataire d'office en la présente procédure. N. Le 28 janvier 2022, constatant le caractère inexigible du renvoi de la requérante eu égard à son état de santé, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 1er septembre 2021, annulant les chiffres 3 et 4 du dispositif de ladite décision concernant l'exécution du renvoi et octroyant à la recourante l'admission provisoire en Suisse. O. Invitée à se déterminer sur la suite qu'elle entendait donner à son recours, A._______ a déclaré, dans un courrier du 18 février 2022, maintenir son recours sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. P. Dans sa réponse au recours du 10 mars 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Q. Le (...) est née B._______, fille de A._______, de père inconnu. R. Par lettre du 5 septembre 2023 adressée à la recourante, le SEM a précisé que la décision de renvoi et d'admission provisoire la concernant valait également pour sa fille B._______. S. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par les recourants (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente (substitution de motifs) de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection ; la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). 3.4 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4847/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.4 ; E-748-2020 du 13 septembre 2024 consid. 3.3 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 3.5 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.6 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (d'un proche parent par exemple) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 Au terme d'une analyse approfondie des déclarations de A._______, le Tribunal ne partage pas le constat d'invraisemblance posé par le SEM dans sa décision du 1er septembre 2021. Hormis certaines zones d'ombres qui demeurent explicables au regard du jeune âge de la recourante lors des auditions, le récit de l'arrestation de celle-ci, des raisons pour lesquelles elle a été emprisonnée, des agressions sexuelles subies en détention, de sa libération suite au retour de son père au service est exempt d'éléments évidents d'invraisemblance ; globalement cohérent sous l'angle chronologique, il apparaît ainsi plausible. Les traumatismes décrits sont par ailleurs compatibles avec les constatations médicales faites par la (...) dans son rapport du 27 juillet 2021 (cf. let. I.). 4.2 Cela étant, la question de la vraisemblance du récit de la recourante n'a pas à être examinée plus avant, dès lors que le Tribunal est d'avis que les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents pour les raisons suivantes. 4.3 Au regard des éléments ressortant du dossier, A._______ ne saurait en effet se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposée, pour des motifs antérieurs à son départ du pays, à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée. Certes, la prénommée a été emprisonnée durant environ un mois en raison du fait que son père, engagé dans l'armée, avait dépassé la durée autorisée de sa permission. Elle a alors subi des violences sexuelles en lien direct avec cette détention et qui revêtent, par leur intensité, le caractère de sérieux préjudices. Elle ne pouvait par ailleurs pas escompter une protection appropriée dans son pays d'origine contre de telles violences commises, tel qu'exposé, par un militaire présenté comme un « responsable » de son père dans le cadre de son activité militaire (cf. p-v de l'audition du 17 mai 2024, R 112). La violence sexuelle endurée est constitutive d'un motif de fuite spécifique aux femmes, au sens de l'art. 3 al. 2 dernière phrase LAsi (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6865/2017 du 17 avril 2019 consid. 3.3 et réf. cit.). Cela étant, il n'y a pas lieu d'admettre, en l'état, une crainte de persécution réfléchie (sur cette notion, cf. Marina Caroni / Nicole Schreiber / Christa Preisig / Margarite Zoeteweij, Migrationsrecht, 4ème éd., 2018, p. 446 ss), dans la mesure où, peu après que son père a réintégré l'armée, honorant ainsi ses obligations militaires, la requérante a été libérée. Ainsi, celle-ci n'a plus de raison de craindre une nouvelle arrestation pour contraindre son père à respecter ses obligations militaires. S'il est vrai que l'on peut comprendre la crainte subjectivement ressentie par la requérante, force est de constater à l'examen du dossier que ladite crainte n'a plus de cause objective. Or, la crainte subjective de subir - à nouveau - une telle persécution est en principe insuffisante (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3670/2023 du 28 mars 2024 consid. 3.2 et réf. cit.). Enfin, il doit être rappelé que, conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation pour des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin de protection actuel portant sur la situation prévalant au moment de la décision (cf. consid. 3.3). 4.4 Partant, les motifs d'asile invoqués par la requérante n'entrent pas dans le cadre de l'art. 3 LAsi. 5. 5.1 La recourante a également fait valoir une crainte fondée face à des persécutions à venir en raison de son départ illégal d'Erythrée, arguant de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi ; cf. mémoire de recours, p. 12 s.). 5.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015, le Tribunal a vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. A la suite d'une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. idem consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes ayant quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. idem consid. 5.1). Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. ibidem). 5.3 En l'espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, comme relevé précédemment (cf. consid. 4), les motifs invoqués par A._______ ne la font pas apparaître comme une personne disposant d'un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. L'intérêt des autorités érythréennes pour la recourante s'est en effet limité, par le passé, à l'utilité que son arrestation et son emprisonnement ont pu indirectement avoir pour contraindre son père à rentrer en service au terme d'un congé octroyé par les autorités militaires. 5.4 Dans ces conditions, la recourante ne saurait se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 6.2 S'agissant de l'exécution de cette mesure, il doit être constaté que, dans le cadre de la reconsidération partielle du 28 janvier 2022 de la décision du 1er septembre 2021, le SEM a prononcé l'admission provisoire de A._______ en Suisse, si bien que cette question n'a plus à être tranchée. Sous cet angle, la prénommée a par conséquent obtenu gain de cause.
7. Au regard de ce qui précède, dans la mesure où elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 8. 8.1 Compte tenu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure - à tout le moins une partie d'entre eux - à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Avec l'octroi de l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 2 PA et 102m al. 1 let. a LAsi) par décision incidente du 19 janvier 2022 (cf. let. M.), la recourante en a toutefois été dispensée ; aucun indice ne permet en l'état de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. En conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dans la mesure où la recourante a eu partiellement gain de cause dans ses conclusions (cf. ATF 137 V 210 consid. 71 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Lukas Müller, in : B. Waldmann / P. Krauskopf [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3ème éd., 2023, n° 15 ad art. 63 PA), à savoir sur la question de l'exécution du renvoi - mais non sur celles de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et sur le principe du renvoi - il y a lieu de lui accorder des dépens devant être réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). 8.3 En l'absence de décompte fourni par la mandataire, avocate inscrite au Registre des avocats de F._______, l'indemnité est fixée sur la base du dossier et est arrêtée ex aequo et bono (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). S'agissant de l'absence de décompte, le Tribunal tient à souligner que si le mémoire de recours (cf. p. 18) fait bien mention d'une « note de frais » en annexe, seules les cinq pièces figurant dans le chargé de pièces (procuration, copie de la décision attaquée, lettre de sortie, attestation médicale et attestation d'aide financière) ont été effectivement jointes au mémoire de recours. Le tarif horaire des dépens est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). S'agissant de l'indemnité du mandataire d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). 8.4 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime le temps de travail (rédaction d'un acte de recours de dix-huit pages assorti d'annexes ; envoi subséquent de trois brefs courriers ainsi que transmission de pièces complémentaires portant essentiellement sur l'état de santé de la recourante) à huit heures. Se basant sur un tarif horaire de 200 francs, il fixe ainsi le montant des dépens à la moitié du total de 1'600 francs, soit à 800 francs.
9. Quant à l'indemnité de la mandataire d'office, fixée sur la base d'un tarif horaire de 200 francs, elle est également arrêtée à 800 francs, soit à la moitié de l'indemnité totale de 1'600 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi.
2. Le recours est sans objet, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera à A._______ la somme de 800 francs à titre de dépens.
5. L'indemnité de la mandataire d'office est arrêtée à 800 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
6. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :