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E-3670/2023

E-3670/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-28 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 31 janvier 2023, A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendue le 4 avril 2023, l’intéressée a en substance déclaré être ressortissante érythréenne, d’ethnie tigrinya et originaire de B._______. Elle aurait été scolarisée durant onze ans avant d’interrompre ses études de peur de devoir aller à Sawa. Elle aurait alors travaillé comme serveuse, puis comme cuisinière et commerçante pour une société appartenant à l’Etat. En 2010, elle serait tombée enceinte de son premier enfant. Alors qu’elle était à un mois de grossesse, son compagnon aurait été emprisonné. Quelque temps après, elle aurait à son tour été arrêtée par les autorités et mise en détention pour une raison inconnue. Au bout de trois ou quatre mois, elle aurait été libérée en raison de sa grossesse et de son état de santé. Son compagnon aurait quant à lui été libéré après six ans de détention, grâce à une personne qui se serait portée garante. Après sa libération, il aurait été contraint d’effectuer des travaux d’intérêt général gracieusement. A la même époque, il aurait épousé la requérante à l’état civil et celle-ci serait tombée enceinte d’un deuxième enfant. Pour assurer les besoins de la famille, il aurait déserté les travaux d’intérêt général à plusieurs reprises pour travailler contre rémunération, tout en vivant caché. Ses responsables auraient appelé la requérante à de nombreuses reprises pour savoir où il se trouvait. Des fonctionnaires auraient par ailleurs proposé de lui venir en aide en échange de faveurs sexuelles, ce qu’elle (la requérante) aurait refusé. Peu avant son départ, toujours par téléphone, elle aurait été menacée d’être arrêtée si elle refusait de dénoncer son époux. Sentant que le ton était plus agressif, elle aurait décidé de quitter le pays, confiant ses enfants à sa mère. En août 2020, elle aurait rejoint C._______, en faisant appel à des passeurs, puis la D._______, munie d’un faux passeport. Après plusieurs tentatives infructueuses, elle aurait rejoint la E._______, d’où elle aurait voyagé en train pour F._______, puis la Suisse. Depuis 2018, elle n’aurait plus aucune nouvelle de son époux. Interrogée sur son état de santé, la requérante a déclaré avoir des problèmes de dos consécutifs à sa détention, ainsi que des maux de tête et des insomnies liés au stress.

E-3670/2023 Page 3 A l’appui de sa demande d’asile, elle a produit une copie de sa carte d’identité, une copie de son acte de naissance et de ceux de ses enfants, ainsi qu’une copie du certificat scolaire de son fils aîné. C. Par décisions incidentes des 12 et 13 avril 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM ou l’autorité inférieure) a informé la requérante que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue et l’a attribuée au canton du G._______. D. Par décision expédiée le 26 mai 2023, notifiée le 30 mai suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de son renvoi, l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire. En substance, le SEM a retenu que les motifs allégués par l’intéressée n’étaient pas pertinents en matière d’asile. Il a relevé, d’une part, que sa détention en 2010 n’était pas à l’origine de son départ du pays et, d’autre part, que les problèmes qu’elle avait rencontrés avec les autorités de son pays d’origine n’atteignaient pas l’intensité requise pour se révéler déterminants. A cet égard, il a souligné que si les autorités avaient réellement voulu s’en prendre à elle, elles auraient entrepris des mesures plus drastiques à son égard, notamment en se présentant directement à son domicile ou en lui donnant des sanctions, plutôt que de se contenter de l’appeler pour l’interroger sur son époux. Enfin, le SEM a écarté toute crainte fondée de persécution au retour en raison du départ illégal d’Erythrée, soulignant au demeurant que l’intéressée n’avait ni refusé d’accomplir son service militaire ni déserté du service national et qu’elle n’avait pas enfreint la « Proclamation on National Service ». E. Le 28 juin 2023, l’intéressée, agissant seule, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel elle a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Sur le plan procédural, elle a sollicité l’assistance judiciaire partielle. Réitérant pour l’essentiel ses motifs d’asile, elle se prévaut d’une crainte de persécution au retour fondée, d’une part, sur les agissements de son époux déserteur et réfractaire et, d’autre part, sur son départ illégal du pays. Estimant présenter un profil à risque, elle allègue craindre d’être

E-3670/2023 Page 4 sanctionnée à la place de son époux et s’exposer à une détention arbitraire à son retour. F. Invitée à apporter la preuve de son indigence, l’intéressée a fait parvenir au Tribunal une attestation d’aide financière par courrier du 18 juillet 2023 (date du sceau postal). G. Par décision incidente du 20 juillet 2023, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et invité le SEM à déposer sa réponse jusqu’au 4 août 2023. Le 7 août 2023, le délai précité a été prolongé au 22 août suivant. H. Dans sa réponse du 18 août 2023, le SEM a proposé le rejet du recours et déclaré maintenir sa décision querellée. Cette prise de position a été communiquée à l’intéressée, le 25 août 2023, pour information. I. Les autres faits et arguments seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.

E-3670/2023 Page 5 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces

E-3670/2023 Page 6 hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. 3.1 En l’espèce, il convient d’emblée d’écarter l’existence de mesures de persécution antérieures à la fuite de la recourante. Comme relevé par le SEM, sa courte période de détention – qui aurait duré, selon ses déclarations, trois ou quatre mois – est restée sans conséquence et n’est pas à l’origine de son départ, ce qui n’est du reste pas contesté. A fortiori, la recourante n’a pas su indiquer les raisons de son incarcération, ni ce qui lui était reproché par les autorités, semblant l’ignorer elle-même. Ses seules craintes reposent dès lors sur les potentielles mesures de persécution qu’elle encourt en cas de retour en Erythrée en raison des agissements de son époux (cf. consid. 3.2) et/ou de son départ illégal du pays (cf. consid. 3.3). 3.2 3.2.1 S’il n’est pas exclu que les membres de la famille d’un déserteur ou d’une personne qui refuse de servir puissent, dans certains cas, subir une persécution réfléchie pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et se voir ainsi infliger des sanctions exagérées, voire être arrêtés, la seule crainte – subjective – de subir une telle persécution est en principe insuffisante. Le requérant qui entend se prévaloir d’un risque de persécution réfléchie doit dès lors démontrer qu’il a été en contact étroit avec les autorités et rendre crédible l’existence d’indices concrets d’une crainte objectivement fondée de subir des préjudices pour ce motif. Il doit en outre démontrer que les mesures prises par les autorités érythréennes dans ce cadre présentent une intensité suffisante pour être pertinente sous l’angle de l’asile (cf., dans ce sens, arrêts du Tribunal D-877/2019 du 24 novembre 2020 consid. 4.2 et réf. cit. ; D-2825/2018 du 24 septembre 2020 consid. 7.2 et 7.3). 3.2.2 En l’occurrence, la requérante a indiqué avoir été questionnée par les autorités au sujet de son mari après que ce dernier a cessé de se rendre aux travaux d’intérêt général auxquels il était astreint. Indépendamment de leur vraisemblance, ses contacts avec les autorités se sont exclusivement limités à de simples appels téléphoniques lors desquels elle aurait été interrogée sur son époux, tous restés sans suite. De ses propres

E-3670/2023 Page 7 déclarations, l’intéressée n’a jamais été inquiétée par les autorités de son pays d’origine en présentiel et n’a jamais reçu quelque sanction ou mise en garde que ce soit (cf. procès-verbal d’audition, R36 et R63). Avant sa fuite du pays, elle a mené son quotidien de manière ordinaire et exercé son travail sans encombre jusqu’à son départ, en 2020 (cf. idem, R36). Or, comme relevé à juste titre par le SEM, si les autorités avaient réellement eu l’intention de s’en prendre à elle, elles se seraient de toute évidence à tout le moins déplacées à son domicile ou sur son lieu de travail pour l’y interpeller, ce d’autant que la recourante ne vivait pas dans la clandestinité. Aucun élément ne suggère non plus que l’intéressée ait été menacée ou inquiétée de manière suffisamment intense lors du dernier appel téléphonique qu’elle a reçu, au point de considérer la fuite comme sa seule issue. En effet, à la lecture de ses déclarations, l’on ne voit pas en quoi cet appel s’est distingué des précédents. Certes, la recourante a évoqué que le ton était agressif, qu’elle avait été menacée d’arrestation si elle refusait de dénoncer son époux et qu’elle avait pris peur (cf. ibid., R59). De par son contenu, cet appel semble toutefois davantage relever d’une mesure d’intimidation dépourvue de réelle conséquence que d’une menace concrète susceptible d’être mise à exécution. Aussi, les craintes d’arrestation et de mise en détention de la recourante apparaissent reposer sur de simples suppositions de sa part, ce qui est insuffisant en matière d’asile. Le même constat s’impose par ailleurs s’agissant des propositions indécentes que lui auraient faites plusieurs fonctionnaires. Aussi blâmables soient-elles, celles-ci ne sauraient être assimilées à des mesures de persécution pertinentes selon l’art. 3 LAsi, dans la mesure où elles sont systématiquement demeurées sans suite. 3.2.3 Au demeurant, l’on peine à comprendre les motivations des autorités à l’égard de l’intéressée, respectivement les reproches que celles-ci auraient à l’encontre de son époux. En particulier, la recourante ne parvient pas à expliquer de manière convaincante pour quelle raison les responsables de la prison l’appelaient alors que son époux n’était même plus incarcéré. Certes, elle a indiqué qu’il n’était pas officiellement libéré (cf. ibid., R71). Toutefois, aucun indice concret ne suggère que celui-ci ait été considéré par les autorités comme un déserteur ou un réfractaire du seul fait qu’il ne se serait pas systématiquement présenté aux travaux d’intérêt général et, a fortiori, qu’il serait activement recherché pour ce motif. A fortiori, la prétendue insistance des autorités à son égard apparaît

E-3670/2023 Page 8 d’autant moins compréhensible que la recourante a affirmé ne plus avoir aucune nouvelle de son époux depuis 2018. 3.2.4 A noter encore que lorsqu’elle a été interrogée sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, la recourante a simplement déclaré « Oh my God. Je préfère me suicider au lieu de retourner en Erythrée » (cf. ibid., R72), sans toutefois indiquer les mesures concrètes qu’elle redoute. Ce n’est qu’après avoir été invitée par le SEM à préciser ses craintes qu’elle a déclaré, de façon hypothétique et stéréotypée, qu’elle pensait qu’elle y serait tuée, sans toutefois développer davantage sa réponse (cf. ibid., R73). 3.2.5 Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les contacts de la requérante avec les autorités de son pays d’origine n'atteignaient pas un niveau d'intensité suffisant pour pouvoir admettre l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 3.2.6 A noter encore que les pièces produites par la recourante à l’appui de sa demande ne changent rien à ce constat, dès lors que celles-ci servent simplement à établir son identité et celle de ses enfants, sans soutenir ses motifs d’asile. 3.3 Dans son arrêt de référence du Tribunal E-7898/2015 du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5), le Tribunal a retenu que les ressortissants érythréens ayant quitté illégalement le pays ne sont, selon toute vraisemblance, pas frappés de sanctions étatiques qui, de par leur intensité et la motivation politique de l’État, constitueraient de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. Ainsi, la sortie illégale ne suffit pas, à elle seule, pour admettre une crainte fondée de persécutions futures au sens de l’art. 3 LAsi. Un risque sérieux de sanction fondée sur des motifs déterminants en matière d’asile n’existe qu’en présence d’autres facteurs s’ajoutant à la sortie illégale et faisant apparaître la personne requérant l’asile comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Or, de tels motifs font défaut en l’occurrence. Aucun élément au dossier ne fait en effet apparaître la requérante comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Comme indiqué, elle n’a fait l’objet d’aucune menace concrète de la part de membres des autorités et ne s’est pas démarquée avant son départ du pays par un comportement illicite, ni par l’exercice d’une activité politique ou d’opposition quelconque. Aucun indice ne suggère non plus qu’elle ait refusé d’accomplir son service militaire ou

E-3670/2023 Page 9 déserté du service national. Aussi, son départ illégal d’Érythrée ne suffit pas non plus à la placer dans une situation de crainte fondée de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la recourante ne parvient pas à démontrer qu'elle nourrit une crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposée à un sérieux préjudice en cas de retour dans son pays d’origine. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l’asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. La recourante ayant été admise provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Erythrée.

7. En définitive, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier. 8. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

E-3670/2023 Page 10 Dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 20 juillet 2023, il est statué sans frais.

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Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.

E-3670/2023 Page 5

E. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces

E-3670/2023 Page 6 hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 3.1 En l’espèce, il convient d’emblée d’écarter l’existence de mesures de persécution antérieures à la fuite de la recourante. Comme relevé par le SEM, sa courte période de détention – qui aurait duré, selon ses déclarations, trois ou quatre mois – est restée sans conséquence et n’est pas à l’origine de son départ, ce qui n’est du reste pas contesté. A fortiori, la recourante n’a pas su indiquer les raisons de son incarcération, ni ce qui lui était reproché par les autorités, semblant l’ignorer elle-même. Ses seules craintes reposent dès lors sur les potentielles mesures de persécution qu’elle encourt en cas de retour en Erythrée en raison des agissements de son époux (cf. consid. 3.2) et/ou de son départ illégal du pays (cf. consid. 3.3).

E. 3.2.1 S’il n’est pas exclu que les membres de la famille d’un déserteur ou d’une personne qui refuse de servir puissent, dans certains cas, subir une persécution réfléchie pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et se voir ainsi infliger des sanctions exagérées, voire être arrêtés, la seule crainte – subjective – de subir une telle persécution est en principe insuffisante. Le requérant qui entend se prévaloir d’un risque de persécution réfléchie doit dès lors démontrer qu’il a été en contact étroit avec les autorités et rendre crédible l’existence d’indices concrets d’une crainte objectivement fondée de subir des préjudices pour ce motif. Il doit en outre démontrer que les mesures prises par les autorités érythréennes dans ce cadre présentent une intensité suffisante pour être pertinente sous l’angle de l’asile (cf., dans ce sens, arrêts du Tribunal D-877/2019 du 24 novembre 2020 consid. 4.2 et réf. cit. ; D-2825/2018 du 24 septembre 2020 consid. 7.2 et 7.3).

E. 3.2.2 En l’occurrence, la requérante a indiqué avoir été questionnée par les autorités au sujet de son mari après que ce dernier a cessé de se rendre aux travaux d’intérêt général auxquels il était astreint. Indépendamment de leur vraisemblance, ses contacts avec les autorités se sont exclusivement limités à de simples appels téléphoniques lors desquels elle aurait été interrogée sur son époux, tous restés sans suite. De ses propres

E-3670/2023 Page 7 déclarations, l’intéressée n’a jamais été inquiétée par les autorités de son pays d’origine en présentiel et n’a jamais reçu quelque sanction ou mise en garde que ce soit (cf. procès-verbal d’audition, R36 et R63). Avant sa fuite du pays, elle a mené son quotidien de manière ordinaire et exercé son travail sans encombre jusqu’à son départ, en 2020 (cf. idem, R36). Or, comme relevé à juste titre par le SEM, si les autorités avaient réellement eu l’intention de s’en prendre à elle, elles se seraient de toute évidence à tout le moins déplacées à son domicile ou sur son lieu de travail pour l’y interpeller, ce d’autant que la recourante ne vivait pas dans la clandestinité. Aucun élément ne suggère non plus que l’intéressée ait été menacée ou inquiétée de manière suffisamment intense lors du dernier appel téléphonique qu’elle a reçu, au point de considérer la fuite comme sa seule issue. En effet, à la lecture de ses déclarations, l’on ne voit pas en quoi cet appel s’est distingué des précédents. Certes, la recourante a évoqué que le ton était agressif, qu’elle avait été menacée d’arrestation si elle refusait de dénoncer son époux et qu’elle avait pris peur (cf. ibid., R59). De par son contenu, cet appel semble toutefois davantage relever d’une mesure d’intimidation dépourvue de réelle conséquence que d’une menace concrète susceptible d’être mise à exécution. Aussi, les craintes d’arrestation et de mise en détention de la recourante apparaissent reposer sur de simples suppositions de sa part, ce qui est insuffisant en matière d’asile. Le même constat s’impose par ailleurs s’agissant des propositions indécentes que lui auraient faites plusieurs fonctionnaires. Aussi blâmables soient-elles, celles-ci ne sauraient être assimilées à des mesures de persécution pertinentes selon l’art. 3 LAsi, dans la mesure où elles sont systématiquement demeurées sans suite.

E. 3.2.3 Au demeurant, l’on peine à comprendre les motivations des autorités à l’égard de l’intéressée, respectivement les reproches que celles-ci auraient à l’encontre de son époux. En particulier, la recourante ne parvient pas à expliquer de manière convaincante pour quelle raison les responsables de la prison l’appelaient alors que son époux n’était même plus incarcéré. Certes, elle a indiqué qu’il n’était pas officiellement libéré (cf. ibid., R71). Toutefois, aucun indice concret ne suggère que celui-ci ait été considéré par les autorités comme un déserteur ou un réfractaire du seul fait qu’il ne se serait pas systématiquement présenté aux travaux d’intérêt général et, a fortiori, qu’il serait activement recherché pour ce motif. A fortiori, la prétendue insistance des autorités à son égard apparaît

E-3670/2023 Page 8 d’autant moins compréhensible que la recourante a affirmé ne plus avoir aucune nouvelle de son époux depuis 2018.

E. 3.2.4 A noter encore que lorsqu’elle a été interrogée sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, la recourante a simplement déclaré « Oh my God. Je préfère me suicider au lieu de retourner en Erythrée » (cf. ibid., R72), sans toutefois indiquer les mesures concrètes qu’elle redoute. Ce n’est qu’après avoir été invitée par le SEM à préciser ses craintes qu’elle a déclaré, de façon hypothétique et stéréotypée, qu’elle pensait qu’elle y serait tuée, sans toutefois développer davantage sa réponse (cf. ibid., R73).

E. 3.2.5 Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les contacts de la requérante avec les autorités de son pays d’origine n'atteignaient pas un niveau d'intensité suffisant pour pouvoir admettre l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 3.2.6 A noter encore que les pièces produites par la recourante à l’appui de sa demande ne changent rien à ce constat, dès lors que celles-ci servent simplement à établir son identité et celle de ses enfants, sans soutenir ses motifs d’asile.

E. 3.3 Dans son arrêt de référence du Tribunal E-7898/2015 du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5), le Tribunal a retenu que les ressortissants érythréens ayant quitté illégalement le pays ne sont, selon toute vraisemblance, pas frappés de sanctions étatiques qui, de par leur intensité et la motivation politique de l’État, constitueraient de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. Ainsi, la sortie illégale ne suffit pas, à elle seule, pour admettre une crainte fondée de persécutions futures au sens de l’art. 3 LAsi. Un risque sérieux de sanction fondée sur des motifs déterminants en matière d’asile n’existe qu’en présence d’autres facteurs s’ajoutant à la sortie illégale et faisant apparaître la personne requérant l’asile comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Or, de tels motifs font défaut en l’occurrence. Aucun élément au dossier ne fait en effet apparaître la requérante comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Comme indiqué, elle n’a fait l’objet d’aucune menace concrète de la part de membres des autorités et ne s’est pas démarquée avant son départ du pays par un comportement illicite, ni par l’exercice d’une activité politique ou d’opposition quelconque. Aucun indice ne suggère non plus qu’elle ait refusé d’accomplir son service militaire ou

E-3670/2023 Page 9 déserté du service national. Aussi, son départ illégal d’Érythrée ne suffit pas non plus à la placer dans une situation de crainte fondée de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi.

E. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la recourante ne parvient pas à démontrer qu'elle nourrit une crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposée à un sérieux préjudice en cas de retour dans son pays d’origine.

E. 4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l’asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 La recourante ayant été admise provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Erythrée.

E. 7 En définitive, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier.

E. 8 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

E-3670/2023 Page 10 Dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 20 juillet 2023, il est statué sans frais.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3670/2023 Arrêt du 28 mars 2024 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Lorenz Noli, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 26 mai 2023 / N (...). Faits : A. Le 31 janvier 2023, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue le 4 avril 2023, l'intéressée a en substance déclaré être ressortissante érythréenne, d'ethnie tigrinya et originaire de B._______. Elle aurait été scolarisée durant onze ans avant d'interrompre ses études de peur de devoir aller à Sawa. Elle aurait alors travaillé comme serveuse, puis comme cuisinière et commerçante pour une société appartenant à l'Etat. En 2010, elle serait tombée enceinte de son premier enfant. Alors qu'elle était à un mois de grossesse, son compagnon aurait été emprisonné. Quelque temps après, elle aurait à son tour été arrêtée par les autorités et mise en détention pour une raison inconnue. Au bout de trois ou quatre mois, elle aurait été libérée en raison de sa grossesse et de son état de santé. Son compagnon aurait quant à lui été libéré après six ans de détention, grâce à une personne qui se serait portée garante. Après sa libération, il aurait été contraint d'effectuer des travaux d'intérêt général gracieusement. A la même époque, il aurait épousé la requérante à l'état civil et celle-ci serait tombée enceinte d'un deuxième enfant. Pour assurer les besoins de la famille, il aurait déserté les travaux d'intérêt général à plusieurs reprises pour travailler contre rémunération, tout en vivant caché. Ses responsables auraient appelé la requérante à de nombreuses reprises pour savoir où il se trouvait. Des fonctionnaires auraient par ailleurs proposé de lui venir en aide en échange de faveurs sexuelles, ce qu'elle (la requérante) aurait refusé. Peu avant son départ, toujours par téléphone, elle aurait été menacée d'être arrêtée si elle refusait de dénoncer son époux. Sentant que le ton était plus agressif, elle aurait décidé de quitter le pays, confiant ses enfants à sa mère. En août 2020, elle aurait rejoint C._______, en faisant appel à des passeurs, puis la D._______, munie d'un faux passeport. Après plusieurs tentatives infructueuses, elle aurait rejoint la E._______, d'où elle aurait voyagé en train pour F._______, puis la Suisse. Depuis 2018, elle n'aurait plus aucune nouvelle de son époux. Interrogée sur son état de santé, la requérante a déclaré avoir des problèmes de dos consécutifs à sa détention, ainsi que des maux de tête et des insomnies liés au stress. A l'appui de sa demande d'asile, elle a produit une copie de sa carte d'identité, une copie de son acte de naissance et de ceux de ses enfants, ainsi qu'une copie du certificat scolaire de son fils aîné. C. Par décisions incidentes des 12 et 13 avril 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou l'autorité inférieure) a informé la requérante que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue et l'a attribuée au canton du G._______. D. Par décision expédiée le 26 mai 2023, notifiée le 30 mai suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de son renvoi, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire. En substance, le SEM a retenu que les motifs allégués par l'intéressée n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Il a relevé, d'une part, que sa détention en 2010 n'était pas à l'origine de son départ du pays et, d'autre part, que les problèmes qu'elle avait rencontrés avec les autorités de son pays d'origine n'atteignaient pas l'intensité requise pour se révéler déterminants. A cet égard, il a souligné que si les autorités avaient réellement voulu s'en prendre à elle, elles auraient entrepris des mesures plus drastiques à son égard, notamment en se présentant directement à son domicile ou en lui donnant des sanctions, plutôt que de se contenter de l'appeler pour l'interroger sur son époux. Enfin, le SEM a écarté toute crainte fondée de persécution au retour en raison du départ illégal d'Erythrée, soulignant au demeurant que l'intéressée n'avait ni refusé d'accomplir son service militaire ni déserté du service national et qu'elle n'avait pas enfreint la « Proclamation on National Service ». E. Le 28 juin 2023, l'intéressée, agissant seule, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel elle a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Sur le plan procédural, elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Réitérant pour l'essentiel ses motifs d'asile, elle se prévaut d'une crainte de persécution au retour fondée, d'une part, sur les agissements de son époux déserteur et réfractaire et, d'autre part, sur son départ illégal du pays. Estimant présenter un profil à risque, elle allègue craindre d'être sanctionnée à la place de son époux et s'exposer à une détention arbitraire à son retour. F. Invitée à apporter la preuve de son indigence, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal une attestation d'aide financière par courrier du 18 juillet 2023 (date du sceau postal). G. Par décision incidente du 20 juillet 2023, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et invité le SEM à déposer sa réponse jusqu'au 4 août 2023. Le 7 août 2023, le délai précité a été prolongé au 22 août suivant. H. Dans sa réponse du 18 août 2023, le SEM a proposé le rejet du recours et déclaré maintenir sa décision querellée. Cette prise de position a été communiquée à l'intéressée, le 25 août 2023, pour information. I. Les autres faits et arguments seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. 3.1 En l'espèce, il convient d'emblée d'écarter l'existence de mesures de persécution antérieures à la fuite de la recourante. Comme relevé par le SEM, sa courte période de détention - qui aurait duré, selon ses déclarations, trois ou quatre mois - est restée sans conséquence et n'est pas à l'origine de son départ, ce qui n'est du reste pas contesté. A fortiori, la recourante n'a pas su indiquer les raisons de son incarcération, ni ce qui lui était reproché par les autorités, semblant l'ignorer elle-même. Ses seules craintes reposent dès lors sur les potentielles mesures de persécution qu'elle encourt en cas de retour en Erythrée en raison des agissements de son époux (cf. consid. 3.2) et/ou de son départ illégal du pays (cf. consid. 3.3). 3.2 3.2.1 S'il n'est pas exclu que les membres de la famille d'un déserteur ou d'une personne qui refuse de servir puissent, dans certains cas, subir une persécution réfléchie pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et se voir ainsi infliger des sanctions exagérées, voire être arrêtés, la seule crainte - subjective - de subir une telle persécution est en principe insuffisante. Le requérant qui entend se prévaloir d'un risque de persécution réfléchie doit dès lors démontrer qu'il a été en contact étroit avec les autorités et rendre crédible l'existence d'indices concrets d'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices pour ce motif. Il doit en outre démontrer que les mesures prises par les autorités érythréennes dans ce cadre présentent une intensité suffisante pour être pertinente sous l'angle de l'asile (cf., dans ce sens, arrêts du Tribunal D-877/2019 du 24 novembre 2020 consid. 4.2 et réf. cit. ; D-2825/2018 du 24 septembre 2020 consid. 7.2 et 7.3). 3.2.2 En l'occurrence, la requérante a indiqué avoir été questionnée par les autorités au sujet de son mari après que ce dernier a cessé de se rendre aux travaux d'intérêt général auxquels il était astreint. Indépendamment de leur vraisemblance, ses contacts avec les autorités se sont exclusivement limités à de simples appels téléphoniques lors desquels elle aurait été interrogée sur son époux, tous restés sans suite. De ses propres déclarations, l'intéressée n'a jamais été inquiétée par les autorités de son pays d'origine en présentiel et n'a jamais reçu quelque sanction ou mise en garde que ce soit (cf. procès-verbal d'audition, R36 et R63). Avant sa fuite du pays, elle a mené son quotidien de manière ordinaire et exercé son travail sans encombre jusqu'à son départ, en 2020 (cf. idem, R36). Or, comme relevé à juste titre par le SEM, si les autorités avaient réellement eu l'intention de s'en prendre à elle, elles se seraient de toute évidence à tout le moins déplacées à son domicile ou sur son lieu de travail pour l'y interpeller, ce d'autant que la recourante ne vivait pas dans la clandestinité. Aucun élément ne suggère non plus que l'intéressée ait été menacée ou inquiétée de manière suffisamment intense lors du dernier appel téléphonique qu'elle a reçu, au point de considérer la fuite comme sa seule issue. En effet, à la lecture de ses déclarations, l'on ne voit pas en quoi cet appel s'est distingué des précédents. Certes, la recourante a évoqué que le ton était agressif, qu'elle avait été menacée d'arrestation si elle refusait de dénoncer son époux et qu'elle avait pris peur (cf. ibid., R59). De par son contenu, cet appel semble toutefois davantage relever d'une mesure d'intimidation dépourvue de réelle conséquence que d'une menace concrète susceptible d'être mise à exécution. Aussi, les craintes d'arrestation et de mise en détention de la recourante apparaissent reposer sur de simples suppositions de sa part, ce qui est insuffisant en matière d'asile. Le même constat s'impose par ailleurs s'agissant des propositions indécentes que lui auraient faites plusieurs fonctionnaires. Aussi blâmables soient-elles, celles-ci ne sauraient être assimilées à des mesures de persécution pertinentes selon l'art. 3 LAsi, dans la mesure où elles sont systématiquement demeurées sans suite. 3.2.3 Au demeurant, l'on peine à comprendre les motivations des autorités à l'égard de l'intéressée, respectivement les reproches que celles-ci auraient à l'encontre de son époux. En particulier, la recourante ne parvient pas à expliquer de manière convaincante pour quelle raison les responsables de la prison l'appelaient alors que son époux n'était même plus incarcéré. Certes, elle a indiqué qu'il n'était pas officiellement libéré (cf. ibid., R71). Toutefois, aucun indice concret ne suggère que celui-ci ait été considéré par les autorités comme un déserteur ou un réfractaire du seul fait qu'il ne se serait pas systématiquement présenté aux travaux d'intérêt général et, a fortiori, qu'il serait activement recherché pour ce motif. A fortiori, la prétendue insistance des autorités à son égard apparaît d'autant moins compréhensible que la recourante a affirmé ne plus avoir aucune nouvelle de son époux depuis 2018. 3.2.4 A noter encore que lorsqu'elle a été interrogée sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, la recourante a simplement déclaré « Oh my God. Je préfère me suicider au lieu de retourner en Erythrée » (cf. ibid., R72), sans toutefois indiquer les mesures concrètes qu'elle redoute. Ce n'est qu'après avoir été invitée par le SEM à préciser ses craintes qu'elle a déclaré, de façon hypothétique et stéréotypée, qu'elle pensait qu'elle y serait tuée, sans toutefois développer davantage sa réponse (cf. ibid., R73). 3.2.5 Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les contacts de la requérante avec les autorités de son pays d'origine n'atteignaient pas un niveau d'intensité suffisant pour pouvoir admettre l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 3.2.6 A noter encore que les pièces produites par la recourante à l'appui de sa demande ne changent rien à ce constat, dès lors que celles-ci servent simplement à établir son identité et celle de ses enfants, sans soutenir ses motifs d'asile. 3.3 Dans son arrêt de référence du Tribunal E-7898/2015 du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5), le Tribunal a retenu que les ressortissants érythréens ayant quitté illégalement le pays ne sont, selon toute vraisemblance, pas frappés de sanctions étatiques qui, de par leur intensité et la motivation politique de l'État, constitueraient de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Ainsi, la sortie illégale ne suffit pas, à elle seule, pour admettre une crainte fondée de persécutions futures au sens de l'art. 3 LAsi. Un risque sérieux de sanction fondée sur des motifs déterminants en matière d'asile n'existe qu'en présence d'autres facteurs s'ajoutant à la sortie illégale et faisant apparaître la personne requérant l'asile comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Or, de tels motifs font défaut en l'occurrence. Aucun élément au dossier ne fait en effet apparaître la requérante comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Comme indiqué, elle n'a fait l'objet d'aucune menace concrète de la part de membres des autorités et ne s'est pas démarquée avant son départ du pays par un comportement illicite, ni par l'exercice d'une activité politique ou d'opposition quelconque. Aucun indice ne suggère non plus qu'elle ait refusé d'accomplir son service militaire ou déserté du service national. Aussi, son départ illégal d'Érythrée ne suffit pas non plus à la placer dans une situation de crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la recourante ne parvient pas à démontrer qu'elle nourrit une crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposée à un sérieux préjudice en cas de retour dans son pays d'origine. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. La recourante ayant été admise provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Erythrée. 7. En définitive, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier. 8. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 20 juillet 2023, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin