Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 11 septembre 2022, A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendue le 30 septembre 2022 à l’occasion d’un entretien Dublin et le 25 novembre 2022 dans le cadre d’une audition sur ses motifs d’asile, l’intéressée a déclaré être ressortissante burundaise, d’ethnie tutsi et originaire de B._______, où elle aurait vécu avec ses parents et ses deux frères. A l’issue de sa scolarité, elle aurait étudié à C._______ et aurait obtenu un baccalauréat en (…). Sa mère aurait travaillé dans une (…). Son père aurait exercé le métier de policier. En 2015, dans le contexte des manifestations contre le troisième mandat du Président Pierre Nkurunziza, il aurait été soupçonné d’avoir aidé des jeunes de son quartier à fuir le pays. A l’époque, il n’aurait cependant pas été emprisonné, par manque de preuves. En mai 2020, alors que la requérante était à D._______ pour visiter ses grands-parents, six hommes en tenue de police se seraient présentés à son domicile, de nuit, à la recherche de son père. Ils auraient interrogé et enlevé le domestique, avant de bouter le feu à la maison. Relâché quelque part dans le quartier, le domestique aurait immédiatement appelé le père de la requérante, qui était en service, pour l’informer de la situation. Ce dernier aurait retrouvé la maison en feu une fois arrivé sur place. Il aurait ensuite trouvé une petite location à E._______, où la famille se serait établie, et aurait, parallèlement, mené son enquête, sans succès. Au début de l’année 2021, des jeunes qui avaient fui le pays en 2015 seraient rentrés au Burundi et auraient été interrogés. Dans ce cadre, l’un d’entre eux aurait averti le père de l’intéressée qu’il l’avait dénoncé sous la menace. Depuis, celui-ci aurait vécu dans la peur. Le 28 avril 2021, il ne serait pas rentré de sa journée de travail et, au bout de deux jours sans nouvelles, il aurait été retrouvé mort devant la maison. Prenant peur, la mère et les deux frères de la requérante auraient déménagé à l’intérieur du pays, tandis qu’elle se serait réfugiée chez l’épouse de son oncle, à F._______, pour pouvoir poursuivre ses études. Diplômée en mai 2021, elle aurait ensuite postulé dans une entreprise nommée « (…) ». Durant l’entretien, la personne en charge de l’entrevue lui aurait signifié que le temps des Tutsis était terminé, et elle n’aurait pas
E-4847/2024 Page 3 obtenu le poste. Elle aurait poursuivi ses postulations et aurait été engagée, en octobre de la même année, au (…) d’une entreprise de (…), où elle aurait travaillé jusqu’en juillet 2022. Le 25 juillet 2022, alors qu’elle rentrait du travail, elle aurait été suivie par une voiture de couleur blanche. Un homme en tenue de policier lui aurait demandé sa carte d’identité, avant de la jeter dans le véhicule, avec l’aide d’un acolyte. Elle aurait été emmenée dans un quartier qu’elle suppose être celui de G._______ et aurait été contrainte d’entrer dans une maison. Elle y aurait été déshabillée et violée. Les deux hommes l’auraient sommée de se taire et menacée de « la mettre là où ils avaient mis son père ». Par la suite, l’un des hommes aurait reçu un appel et serait parti pour une urgence de travail. Elle aurait alors été placée de force dans la voiture et jetée quelque part en chemin, dans la rue. En partant, les deux hommes lui auraient encore dit que ce n’était pas terminé et qu’ils « se reverraient ». Après avoir trouvé un taxi, elle serait retournée chez l’épouse de son oncle, qui l’aurait emmenée dans un centre médical, où elle aurait subi des examens. Le lendemain, elle se serait rendue dans un centre spécialisé pour la prise en charge des victimes de violence sexuelle. Depuis, elle ne serait plus retournée au travail. Par la suite, elle aurait reçu l’appel d’un journaliste, directeur de radio publique africaine, qui lui aurait demandé des détails sur son cas et lui aurait proposé de publier l’histoire afin que justice soit faite. Elle n’aurait pas donné suite à sa demande, mais en aurait parlé à sa mère, qui aurait à son tour prévenu un oncle résidant au H._______. Ce dernier lui aurait envoyé de l’argent afin d’organiser son départ du Burundi. Des membres de sa famille l’auraient également soutenue afin d’établir un passeport et effectuer les démarches nécessaires en vue de sa sortie. Le 1er août 2022, elle aurait quitté le Burundi par voie aérienne à destination de la Serbie, où elle serait entrée sans visa. Elle aurait ensuite passé deux semaines en Bosnie avant de rejoindre la Suisse via la Croatie, la Slovénie et l’Italie. A l’appui de sa demande d’asile, elle a produit l’extrait d’acte de décès de son père, une attestation médicale établie le 25 juillet 2022 par la Dresse I._______, un certificat médical établi le lendemain par un médecin du J._______, ainsi que des photographies représentant, selon elle, l’incendie de sa maison et le décès de son père. Elle a également remis une copie de son passeport, établi le (…) juin 2022, et de sa carte d’identité.
E-4847/2024 Page 4 C. Par décisions incidentes des 29 et 30 novembre 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM ou l’autorité inférieure) a attribué la requérante au canton de K._______ et l’a informée que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue. D. D.a Par courrier du 12 avril 2023, l’intéressée a informé le SEM qu’aucune étape déterminante n’avait été réalisée depuis les décisions précitées et l’a invité à statuer sur sa demande d’asile ou, le cas échéant, à lui faire savoir si des mesures d’instruction complémentaires étaient nécessaires. Cette correspondance étant restée sans réponse, la requérante a réitéré sa demande les 15 août et 30 novembre 2023, ainsi que le 7 juin 2024. Dans cette dernière missive, elle a en outre indiqué qu’elle était enceinte de six mois et que l’état de stress et d’angoisse causé par l’attente d’une décision était néfaste pour sa grossesse. D.b Par courrier du 14 juin 2024, le SEM a prié la requérante de le renseigner au sujet de sa grossesse, en lui communiquant en particulier le terme prévu, l’identité du père de l’enfant à naître, le statut légal de celui- ci en Suisse ainsi que, le cas échéant, les démarches entreprises en vue de la reconnaissance de paternité. D.c Par courrier du 20 juin suivant, l’intéressée a communiqué au SEM que le terme de sa grossesse était prévu pour le mois de septembre 2024 et que le père de l’enfant, L._______, était détenteur d’un permis de résidence en M._______. Elle a ajouté que les démarches en vue de la reconnaissance de paternité avaient été entamées auprès de l’Etat civil de la commune de N._______. Elle a en outre indiqué que ses correspondances passées au sujet de l’avancement de la procédure étaient demeurées sans réponse et a réitéré que cette situation lui causait stress et angoisses. Elle a notamment annexé à son courrier une copie de l’attestation de suivi auprès d’une psychologue spécialiste en psychothérapie, mentionnant la nécessité de réguler et stabiliser ses émotions. E. Par décision du 28 juin 2024, notifiée le 1er juillet suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible
E-4847/2024 Page 5 l’exécution de cette mesure, l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire. En substance, le SEM a retenu que les motifs avancés par l’intéressée ne répondaient pas aux exigences légales de vraisemblance. S’agissant de son père, il a estimé improbable que celui-ci ait soutenu les jeunes qui se soulevaient en 2015 alors qu’il était policier et a écarté les explications données par la requérante à ce sujet, considérées illogiques, confuses et controuvées. Il a ensuite relevé que si l’intéressée avait véritablement été soumise à un danger important, elle aurait vraisemblablement suivi les membres de sa famille à l’intérieur du pays plutôt que de rester vivre à B._______, quand bien même elle devait terminer ses études. En ce qui concerne le viol allégué, il a retenu que le déroulement des événements décrits n’était pas convaincant, mettant en exergue l’absence de détails significatifs relatifs à cette situation et plusieurs incohérences. Il a notamment considéré illogique que cet épisode ait un lien avec les manifestations de 2015 auxquelles la requérante avait participé uniquement à deux reprises, compte tenu du temps écoulé depuis lors, et a estimé incohérent le fait que l’un des agresseurs ait dû soudainement quitter les lieux au motif d’une urgence de travail. Il a en outre souligné que les frères de la requérante vivaient toujours à B._______ sans rencontrer de problèmes, bien qu’ils cherchaient un moyen de quitter le pays, et a tenu pour absurde l’explication selon laquelle elle avait été confrontée à ces hommes par hasard. S’agissant des moyens de preuve produits, le SEM a retenu qu’ils n’étaient pas de nature à prouver les persécutions alléguées et avaient été établis pour servir la cause, compte tenu de leur caractère aisément falsifiable. F. Par mémoire du 31 juillet 2024, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel elle a conclu à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile. Sur le plan procédural, elle a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure. Reprochant au SEM d’avoir négligé le contexte burundais, l’intéressée estime plausible que son père ait aidé les jeunes du quartier à quitter le pays malgré sa profession. Elle fait valoir qu’au lendemain de l’annonce du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat présidentiel, la contestation grondait à l’intérieur même de l’appareil étatique et que son père n’affichait pas publiquement ses opinions. Elle réitère qu’il était
E-4847/2024 Page 6 soucieux de son prochain ainsi que du bien-être de son pays et motivé à soutenir les manifestants. Elle explique ensuite être restée vivre à B._______ après la mort de son père, car elle ne se sentait pas en danger à ce moment-là et devait terminer ses études, et allègue que sa mère est quant à elle allée vivre à D._______ non pas pour s’y cacher, mais pour quitter la maison dans laquelle son mari avait été assassiné et pour trouver du soutien auprès des siens. En ce qui concerne le viol, elle soutient avoir donné une description précise des circonstances dans lesquelles les deux hommes l’ont interpellée ainsi qu’abusée dans le cadre d’un contrôle d’identité et invoque, s’agissant du reproche de manque d’information fournie sur ses bourreaux, qu’il n’appartient pas aux victimes d’agression sexuelle d’expliquer le comportement de leur agresseur. Elle ajoute qu’il lui a été extrêmement pénible d’évoquer son viol en audition, que les images de cet événement lui revenaient de manière insoutenable le jour de son entretien avec le SEM et qu’elle ressent beaucoup de honte et de gêne à en parler. Elle explique encore que les violences sexuelles subies sont la conséquence d’une rencontre fortuite et de la découverte de son identité en tant que fille d’un policier tutsi, que les démarches entreprises suite à cet épisode – à savoir le fait de consulter un médecin le jour même – démontrent une inquiétude concernant les conséquences médicales de son abus et que les rapports médicaux fournis attestent l’agression sexuelle ainsi que la présence sur son corps de blessures et lésions typiques d’un abus de ce genre. Elle reproche en outre au SEM d’avoir écarté ces documents de manière sommaire, sans les examiner véritablement, et soutient que l’organisation J._______ ainsi que le Centre médical O._______– dans lequel travaille la Dresse I._______ – ne sont pas des cabinets privés dans lesquels les médecins établissent des rapports mensongers contre rémunération, mais des entités bénéficiant de financements internationaux, ce qui présuppose une certaine probité. Elle fait enfin grief au SEM de ne pas avoir analysé le certificat de décès de son père, qui est selon elle d’un document officiel, et allègue avoir pris conscience suite à cet événement que son identité, son ethnie ainsi que le profil politique de son père l’empêcheraient de prétendre à une vie sûre dans son pays et l’exposeraient à un risque de persécution de nature à créer une pression psychique insupportable. En annexe à son recours, l’intéressée a fourni une capture d’écran de la page LinkedIn de la Dresse I._______ ainsi qu’un extrait de la page Internet du J._______. Elle a en outre produit une attestation d’aide financière datée du 19 juillet 2024.
E-4847/2024 Page 7 G. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ainsi que 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 1.4 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l’autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E-4847/2024 Page 8 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes qui font l’objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la
E-4847/2024 Page 9 personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 3. 3.1 En l’espèce, contrairement à l’autorité inférieure, le Tribunal n’entend pas exclure la possibilité que le père de la recourante ait apporté son aide aux manifestants dans le cadre des protestations de 2015, malgré son statut de policier. De même, la mort de celui-ci, l’incendie de sa maison et le fait que l’intéressée soit restée vivre à B._______ pour achever ses études après ces événements ne sont ni contestés ni retenus à charge, faute d’être déterminants. En revanche, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que le viol allégué et surtout les circonstances l’entourant – seuls éléments susceptibles de fonder la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile – sont invraisemblables. 3.2 3.2.1 Comme l’a relevé le SEM à juste titre, le récit de la recourante manque de substance. L’intéressée n’a en effet donné aucune information tangible au sujet de ses agresseurs, indiquant uniquement qu’ils étaient deux et vêtus de tenues de police. Elle n’a donné aucune description physique de ces hommes ou autre renseignement pertinent à leur sujet, malgré les questions du SEM dans ce sens (cf. procès-verbal [PV] d’audition du 25 novembre 2022, R92). De même, bien qu’elle ait déclaré avoir été menée dans un quartier inconnu et jetée dans une maison, elle n’a fourni aucune information sur ce lieu ou sur les circonstances périphériques. Interrogée par le SEM sur ce point, elle a déclaré ignorer le quartier dans lequel elle se trouvait et, s’agissant de la maison à laquelle elle avait fait référence, elle a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une maison où on habite et qu’il n’y avait rien, vraiment rien (cf. idem, R93). Elle s’est montrée incapable de décrire la maison en question ainsi que ses alentours, alors qu’elle aurait pu renseigner le SEM sur ce point. En outre,
E-4847/2024 Page 10 la recourante n’a pas su expliquer ce qui s’était passé après avoir été libérée par les deux hommes, puisqu’elle a uniquement déclaré que c’était tard le soir et qu’ils l’avaient abandonnée dans la rue (cf. idem, R94). Elle n’a en revanche pas évoqué les émotions ressenties, ni l’état physique ou psychique dans lequel elle se trouvait à ce moment-là. Si elle invoque dans son recours, à raison sur le principe, qu’il n’appartient pas aux victimes d’un abus sexuel d’expliquer le comportement de leur agresseur et qu’en raison du traumatisme vécu, elle peine à se remémorer les faits, l’argument ne saurait emporter conviction en l’occurrence. Il n’est en effet pas exigé de sa part qu’elle raconte tous les détails de l’événement, comme elle semble le croire (cf. mémoire de recours, ch. 1.4 p. 8), mais uniquement qu’elle donne des informations au sujet de ses agresseurs ainsi que des circonstances ayant précédé et suivi l’épisode en question, ce qu’elle ne fait pas. 3.2.2 En outre, on a peine à comprendre les raisons pour lesquelles la recourante aurait été importunée par les policiers plus d’un an après la mort de son père et, surtout, plus de sept ans après les activités de ce dernier en faveur des manifestants de la crise burundaise de 2015. A admettre l’existence de mesures de représailles en raison des activités passées de celui-ci, malgré son décès, le fait que l’intéressée ait été violentée dans les circonstances décrites, tandis que ses deux frères n’ont, eux, jamais été inquiétés, ne fait aucun sens. Ses explications sur ce point (cf. PV d’audition du 25 novembre 2022, R121) ne sauraient convaincre. 3.3 Les pièces produites par la recourante ne sont pas susceptibles de permettre un constat différent. Indépendamment de leur authenticité, elles ne sont pas de nature à prouver les violences sexuelles alléguées. La recourante semble en effet perdre de vue que le Tribunal ne conteste pas en soi le fait qu’elle ait été victime d'agressions sexuelles dans son passé, mais remet en cause strictement les circonstances décrites. Le contenu des rapports médicaux produits n’établit pas ces dernières. Il n’est d’ailleurs pas forcément compatible avec les informations fournies par la recourante devant le SEM. A teneur du rapport du J._______, la recourante a signalé à la médecin qui l’a auscultée avoir été violée par des inconnus, à côté de son domicile sis à F._______, alors qu’elle a déclaré à l’autorité inférieure avoir été emmenée, par des policiers, dans un autre quartier de la ville, qu’elle suppose être celui de G._______. Le rapport de la Dresse I._______ ne contient quant à lui aucune information pertinente, hormis le fait que la recourante présente une souffrance physique importante. Dans ces conditions, l’argument du recours selon lequel ces documents médicaux ont été établis par des centres bénéficiant de financements
E-4847/2024 Page 11 internationaux et soumis à des standards élevés de qualité et probité ne s’avère pas déterminant, au même titre que les pièces annexées au recours et censées démontrer l’intégrité de ces organismes. Les photographies de l’incendie de la maison de l’intéressé et des funérailles de son père ne sont quant à elles d’aucun secours, dans la mesure où ces événements, comme déjà mentionné, ne sont pas contestés en tant que tels. 3.4 A noter encore que, si elles ne sont, à elles seules, pas décisives, les démarches entreprises par la recourante pour quitter le pays indiquent qu’elle avait l’intention de s’exiler avant même la survenance du viol allégué. L’intéressée a en effet obtenu son passeport le (…) juin 2022, soit près d’un mois avant l’abus sexuel qui serait à l’origine de son départ. En outre, il ressort de ses déclarations qu’elle a « cherché le passeport comme les autres » pour organiser son départ, puis est passée par la Serbie en raison de l’exemption de visa pour les ressortissants burundais (cf. idem, R37). Outre l’établissement de son passeport, elle a fait un test COVID-19 ainsi que le vaccin contre la fièvre jaune et a réservé un hôtel en Serbie. Le jour du vol, elle a providentiellement rencontré deux autres filles qui se rendaient également en Serbie et avec lesquelles elle a voyagé, rassurée de ne pas être seule (cf. idem, R42 et R43). Il appert à la lecture de ces déclarations que son voyage n’était pas spontané, mais le fruit d’une démarche planifiée à l’avance, à l’instar des nombreux burundais ayant pris la route de l’exil à la même époque (cf. idem, R41), ce qui ne correspond pas à l’attitude d’une personne cherchant à fuir un danger immédiat. 3.5 3.5.1 La recourante allègue encore craindre d’être confrontée aux mêmes hommes à son retour et soumise à un traitement similaire. Elle redoute des représailles en raison du profil politique de son père. A les tenir pour vraisemblables, les activités passées de son père n’ont toutefois, à ce jour, eu aucune conséquence sur son quotidien. De ses propres aveux, hormis le viol allégué, la recourante n’a subi aucun préjudice dans son pays d’origine. Le dossier ne fait en outre ressortir aucun indice dans ce sens. La recourante est en effet restée vivre au Burundi, dans sa ville d’origine, plus d’une année après la mort de son père sans être inquiétée. Ses frères et sa mère n’ont jamais été importunés non plus par les autorités ou par des tiers, alors que plus de neuf ans se sont écoulés depuis les faits de
2015. Par conséquent, il peut être exclu que la recourante sera soumise à une pression psychique insupportable à son retour.
E-4847/2024 Page 12 3.5.2 La recourante indique en outre courir un risque de persécution en raison de son ethnie tutsi et déclare avoir grandi dans la peur de ce qu’elle est (cf. idem, R52), alléguant s’être vu refuser un emploi pour ce motif. Or, outre l’absence de profil à risque, il est rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, il n’existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 5.2.2 et réf. cit. ; sur ce sujet, voir aussi « Burundi : information sur la situation des Tutsis, y compris les Tutsis provenant de l'élite, le traitement qui leur est réservé par les autorités et par la société et la protection qui leur est offerte (décembre 2015 – février
2017) », https://www.refworld.org/docid/58cfba804.html [consulté le 17.09.2024]). L’intéressée ne présente aucun profil à risque. Elle n’a ni démontré ni allégué s’être distinguée d’autres citoyens burundais et avoir suscité l’attention des autorités au point que celles-ci disposeraient d’un motif pour l’interpeller. De plus, elle n’a, de son propre aveu, jamais été personnellement inquiétée en raison de son ethnie (cf. PV d’audition du 25 novembre 2022, R124). 3.5.3 A noter encore, même si ce point n’est pas expressément invoqué dans le recours, que l’intéressée ne saurait pas non plus se prévaloir d’une crainte de persécution au retour en raison de son exil à l’étranger (cf. arrêt du Tribunal E-2042/2021 du 16 février 2024 consid. 6.2 et réf. cit. ; à ce sujet, voir aussi Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides [cgra], COI FOCUS, Burundi : Le traitement réservé par les autorités nationales à leurs ressortissants de retour dans le pays, 21.06.2024, https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_burundi._le_tra itement_reserve_par_les_autorites_nationales_a_leurs_ressortissants_d e_retour_dans_le_pays_20240621.pdf [consulté le 17.09.2024], p. 38 s). 3.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la recourante ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Burundi doit aussi être déniée. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
E-4847/2024 Page 13 5. La recourante ayant été admise provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi au Burundi. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d’asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt et compte tenu de l'indigence de la recourante, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA, et de statuer sans frais.
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Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ainsi que 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi).
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 1.4 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l’autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
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E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 2.4 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes qui font l’objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la
E-4847/2024 Page 9 personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2).
E. 3.1 En l’espèce, contrairement à l’autorité inférieure, le Tribunal n’entend pas exclure la possibilité que le père de la recourante ait apporté son aide aux manifestants dans le cadre des protestations de 2015, malgré son statut de policier. De même, la mort de celui-ci, l’incendie de sa maison et le fait que l’intéressée soit restée vivre à B._______ pour achever ses études après ces événements ne sont ni contestés ni retenus à charge, faute d’être déterminants. En revanche, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que le viol allégué et surtout les circonstances l’entourant – seuls éléments susceptibles de fonder la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile – sont invraisemblables.
E. 3.2.1 Comme l’a relevé le SEM à juste titre, le récit de la recourante manque de substance. L’intéressée n’a en effet donné aucune information tangible au sujet de ses agresseurs, indiquant uniquement qu’ils étaient deux et vêtus de tenues de police. Elle n’a donné aucune description physique de ces hommes ou autre renseignement pertinent à leur sujet, malgré les questions du SEM dans ce sens (cf. procès-verbal [PV] d’audition du 25 novembre 2022, R92). De même, bien qu’elle ait déclaré avoir été menée dans un quartier inconnu et jetée dans une maison, elle n’a fourni aucune information sur ce lieu ou sur les circonstances périphériques. Interrogée par le SEM sur ce point, elle a déclaré ignorer le quartier dans lequel elle se trouvait et, s’agissant de la maison à laquelle elle avait fait référence, elle a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une maison où on habite et qu’il n’y avait rien, vraiment rien (cf. idem, R93). Elle s’est montrée incapable de décrire la maison en question ainsi que ses alentours, alors qu’elle aurait pu renseigner le SEM sur ce point. En outre,
E-4847/2024 Page 10 la recourante n’a pas su expliquer ce qui s’était passé après avoir été libérée par les deux hommes, puisqu’elle a uniquement déclaré que c’était tard le soir et qu’ils l’avaient abandonnée dans la rue (cf. idem, R94). Elle n’a en revanche pas évoqué les émotions ressenties, ni l’état physique ou psychique dans lequel elle se trouvait à ce moment-là. Si elle invoque dans son recours, à raison sur le principe, qu’il n’appartient pas aux victimes d’un abus sexuel d’expliquer le comportement de leur agresseur et qu’en raison du traumatisme vécu, elle peine à se remémorer les faits, l’argument ne saurait emporter conviction en l’occurrence. Il n’est en effet pas exigé de sa part qu’elle raconte tous les détails de l’événement, comme elle semble le croire (cf. mémoire de recours, ch. 1.4 p. 8), mais uniquement qu’elle donne des informations au sujet de ses agresseurs ainsi que des circonstances ayant précédé et suivi l’épisode en question, ce qu’elle ne fait pas.
E. 3.2.2 En outre, on a peine à comprendre les raisons pour lesquelles la recourante aurait été importunée par les policiers plus d’un an après la mort de son père et, surtout, plus de sept ans après les activités de ce dernier en faveur des manifestants de la crise burundaise de 2015. A admettre l’existence de mesures de représailles en raison des activités passées de celui-ci, malgré son décès, le fait que l’intéressée ait été violentée dans les circonstances décrites, tandis que ses deux frères n’ont, eux, jamais été inquiétés, ne fait aucun sens. Ses explications sur ce point (cf. PV d’audition du 25 novembre 2022, R121) ne sauraient convaincre.
E. 3.3 Les pièces produites par la recourante ne sont pas susceptibles de permettre un constat différent. Indépendamment de leur authenticité, elles ne sont pas de nature à prouver les violences sexuelles alléguées. La recourante semble en effet perdre de vue que le Tribunal ne conteste pas en soi le fait qu’elle ait été victime d'agressions sexuelles dans son passé, mais remet en cause strictement les circonstances décrites. Le contenu des rapports médicaux produits n’établit pas ces dernières. Il n’est d’ailleurs pas forcément compatible avec les informations fournies par la recourante devant le SEM. A teneur du rapport du J._______, la recourante a signalé à la médecin qui l’a auscultée avoir été violée par des inconnus, à côté de son domicile sis à F._______, alors qu’elle a déclaré à l’autorité inférieure avoir été emmenée, par des policiers, dans un autre quartier de la ville, qu’elle suppose être celui de G._______. Le rapport de la Dresse I._______ ne contient quant à lui aucune information pertinente, hormis le fait que la recourante présente une souffrance physique importante. Dans ces conditions, l’argument du recours selon lequel ces documents médicaux ont été établis par des centres bénéficiant de financements
E-4847/2024 Page 11 internationaux et soumis à des standards élevés de qualité et probité ne s’avère pas déterminant, au même titre que les pièces annexées au recours et censées démontrer l’intégrité de ces organismes. Les photographies de l’incendie de la maison de l’intéressé et des funérailles de son père ne sont quant à elles d’aucun secours, dans la mesure où ces événements, comme déjà mentionné, ne sont pas contestés en tant que tels.
E. 3.4 A noter encore que, si elles ne sont, à elles seules, pas décisives, les démarches entreprises par la recourante pour quitter le pays indiquent qu’elle avait l’intention de s’exiler avant même la survenance du viol allégué. L’intéressée a en effet obtenu son passeport le (…) juin 2022, soit près d’un mois avant l’abus sexuel qui serait à l’origine de son départ. En outre, il ressort de ses déclarations qu’elle a « cherché le passeport comme les autres » pour organiser son départ, puis est passée par la Serbie en raison de l’exemption de visa pour les ressortissants burundais (cf. idem, R37). Outre l’établissement de son passeport, elle a fait un test COVID-19 ainsi que le vaccin contre la fièvre jaune et a réservé un hôtel en Serbie. Le jour du vol, elle a providentiellement rencontré deux autres filles qui se rendaient également en Serbie et avec lesquelles elle a voyagé, rassurée de ne pas être seule (cf. idem, R42 et R43). Il appert à la lecture de ces déclarations que son voyage n’était pas spontané, mais le fruit d’une démarche planifiée à l’avance, à l’instar des nombreux burundais ayant pris la route de l’exil à la même époque (cf. idem, R41), ce qui ne correspond pas à l’attitude d’une personne cherchant à fuir un danger immédiat.
E. 3.5.1 La recourante allègue encore craindre d’être confrontée aux mêmes hommes à son retour et soumise à un traitement similaire. Elle redoute des représailles en raison du profil politique de son père. A les tenir pour vraisemblables, les activités passées de son père n’ont toutefois, à ce jour, eu aucune conséquence sur son quotidien. De ses propres aveux, hormis le viol allégué, la recourante n’a subi aucun préjudice dans son pays d’origine. Le dossier ne fait en outre ressortir aucun indice dans ce sens. La recourante est en effet restée vivre au Burundi, dans sa ville d’origine, plus d’une année après la mort de son père sans être inquiétée. Ses frères et sa mère n’ont jamais été importunés non plus par les autorités ou par des tiers, alors que plus de neuf ans se sont écoulés depuis les faits de
2015. Par conséquent, il peut être exclu que la recourante sera soumise à une pression psychique insupportable à son retour.
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E. 3.5.2 La recourante indique en outre courir un risque de persécution en raison de son ethnie tutsi et déclare avoir grandi dans la peur de ce qu’elle est (cf. idem, R52), alléguant s’être vu refuser un emploi pour ce motif. Or, outre l’absence de profil à risque, il est rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, il n’existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 5.2.2 et réf. cit. ; sur ce sujet, voir aussi « Burundi : information sur la situation des Tutsis, y compris les Tutsis provenant de l'élite, le traitement qui leur est réservé par les autorités et par la société et la protection qui leur est offerte (décembre 2015 – février
2017) », https://www.refworld.org/docid/58cfba804.html [consulté le 17.09.2024]). L’intéressée ne présente aucun profil à risque. Elle n’a ni démontré ni allégué s’être distinguée d’autres citoyens burundais et avoir suscité l’attention des autorités au point que celles-ci disposeraient d’un motif pour l’interpeller. De plus, elle n’a, de son propre aveu, jamais été personnellement inquiétée en raison de son ethnie (cf. PV d’audition du 25 novembre 2022, R124).
E. 3.5.3 A noter encore, même si ce point n’est pas expressément invoqué dans le recours, que l’intéressée ne saurait pas non plus se prévaloir d’une crainte de persécution au retour en raison de son exil à l’étranger (cf. arrêt du Tribunal E-2042/2021 du 16 février 2024 consid. 6.2 et réf. cit. ; à ce sujet, voir aussi Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides [cgra], COI FOCUS, Burundi : Le traitement réservé par les autorités nationales à leurs ressortissants de retour dans le pays, 21.06.2024, https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_burundi._le_tra itement_reserve_par_les_autorites_nationales_a_leurs_ressortissants_d e_retour_dans_le_pays_20240621.pdf [consulté le 17.09.2024], p. 38 s).
E. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la recourante ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Burundi doit aussi être déniée.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
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E. 5 La recourante ayant été admise provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi au Burundi.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d’asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée.
E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt et compte tenu de l'indigence de la recourante, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA, et de statuer sans frais.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4847/2024 Arrêt du 17 septembre 2024 Composition William Waeber (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Grégory Sauder, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, née le (...), Burundi, représentée par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 28 juin 2024. Faits : A. Le 11 septembre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue le 30 septembre 2022 à l'occasion d'un entretien Dublin et le 25 novembre 2022 dans le cadre d'une audition sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré être ressortissante burundaise, d'ethnie tutsi et originaire de B._______, où elle aurait vécu avec ses parents et ses deux frères. A l'issue de sa scolarité, elle aurait étudié à C._______ et aurait obtenu un baccalauréat en (...). Sa mère aurait travaillé dans une (...). Son père aurait exercé le métier de policier. En 2015, dans le contexte des manifestations contre le troisième mandat du Président Pierre Nkurunziza, il aurait été soupçonné d'avoir aidé des jeunes de son quartier à fuir le pays. A l'époque, il n'aurait cependant pas été emprisonné, par manque de preuves. En mai 2020, alors que la requérante était à D._______ pour visiter ses grands-parents, six hommes en tenue de police se seraient présentés à son domicile, de nuit, à la recherche de son père. Ils auraient interrogé et enlevé le domestique, avant de bouter le feu à la maison. Relâché quelque part dans le quartier, le domestique aurait immédiatement appelé le père de la requérante, qui était en service, pour l'informer de la situation. Ce dernier aurait retrouvé la maison en feu une fois arrivé sur place. Il aurait ensuite trouvé une petite location à E._______, où la famille se serait établie, et aurait, parallèlement, mené son enquête, sans succès. Au début de l'année 2021, des jeunes qui avaient fui le pays en 2015 seraient rentrés au Burundi et auraient été interrogés. Dans ce cadre, l'un d'entre eux aurait averti le père de l'intéressée qu'il l'avait dénoncé sous la menace. Depuis, celui-ci aurait vécu dans la peur. Le 28 avril 2021, il ne serait pas rentré de sa journée de travail et, au bout de deux jours sans nouvelles, il aurait été retrouvé mort devant la maison. Prenant peur, la mère et les deux frères de la requérante auraient déménagé à l'intérieur du pays, tandis qu'elle se serait réfugiée chez l'épouse de son oncle, à F._______, pour pouvoir poursuivre ses études. Diplômée en mai 2021, elle aurait ensuite postulé dans une entreprise nommée « (...) ». Durant l'entretien, la personne en charge de l'entrevue lui aurait signifié que le temps des Tutsis était terminé, et elle n'aurait pas obtenu le poste. Elle aurait poursuivi ses postulations et aurait été engagée, en octobre de la même année, au (...) d'une entreprise de (...), où elle aurait travaillé jusqu'en juillet 2022. Le 25 juillet 2022, alors qu'elle rentrait du travail, elle aurait été suivie par une voiture de couleur blanche. Un homme en tenue de policier lui aurait demandé sa carte d'identité, avant de la jeter dans le véhicule, avec l'aide d'un acolyte. Elle aurait été emmenée dans un quartier qu'elle suppose être celui de G._______ et aurait été contrainte d'entrer dans une maison. Elle y aurait été déshabillée et violée. Les deux hommes l'auraient sommée de se taire et menacée de « la mettre là où ils avaient mis son père ». Par la suite, l'un des hommes aurait reçu un appel et serait parti pour une urgence de travail. Elle aurait alors été placée de force dans la voiture et jetée quelque part en chemin, dans la rue. En partant, les deux hommes lui auraient encore dit que ce n'était pas terminé et qu'ils « se reverraient ». Après avoir trouvé un taxi, elle serait retournée chez l'épouse de son oncle, qui l'aurait emmenée dans un centre médical, où elle aurait subi des examens. Le lendemain, elle se serait rendue dans un centre spécialisé pour la prise en charge des victimes de violence sexuelle. Depuis, elle ne serait plus retournée au travail. Par la suite, elle aurait reçu l'appel d'un journaliste, directeur de radio publique africaine, qui lui aurait demandé des détails sur son cas et lui aurait proposé de publier l'histoire afin que justice soit faite. Elle n'aurait pas donné suite à sa demande, mais en aurait parlé à sa mère, qui aurait à son tour prévenu un oncle résidant au H._______. Ce dernier lui aurait envoyé de l'argent afin d'organiser son départ du Burundi. Des membres de sa famille l'auraient également soutenue afin d'établir un passeport et effectuer les démarches nécessaires en vue de sa sortie. Le 1er août 2022, elle aurait quitté le Burundi par voie aérienne à destination de la Serbie, où elle serait entrée sans visa. Elle aurait ensuite passé deux semaines en Bosnie avant de rejoindre la Suisse via la Croatie, la Slovénie et l'Italie. A l'appui de sa demande d'asile, elle a produit l'extrait d'acte de décès de son père, une attestation médicale établie le 25 juillet 2022 par la Dresse I._______, un certificat médical établi le lendemain par un médecin du J._______, ainsi que des photographies représentant, selon elle, l'incendie de sa maison et le décès de son père. Elle a également remis une copie de son passeport, établi le (...) juin 2022, et de sa carte d'identité. C. Par décisions incidentes des 29 et 30 novembre 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou l'autorité inférieure) a attribué la requérante au canton de K._______ et l'a informée que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. D. D.a Par courrier du 12 avril 2023, l'intéressée a informé le SEM qu'aucune étape déterminante n'avait été réalisée depuis les décisions précitées et l'a invité à statuer sur sa demande d'asile ou, le cas échéant, à lui faire savoir si des mesures d'instruction complémentaires étaient nécessaires. Cette correspondance étant restée sans réponse, la requérante a réitéré sa demande les 15 août et 30 novembre 2023, ainsi que le 7 juin 2024. Dans cette dernière missive, elle a en outre indiqué qu'elle était enceinte de six mois et que l'état de stress et d'angoisse causé par l'attente d'une décision était néfaste pour sa grossesse. D.b Par courrier du 14 juin 2024, le SEM a prié la requérante de le renseigner au sujet de sa grossesse, en lui communiquant en particulier le terme prévu, l'identité du père de l'enfant à naître, le statut légal de celui-ci en Suisse ainsi que, le cas échéant, les démarches entreprises en vue de la reconnaissance de paternité. D.c Par courrier du 20 juin suivant, l'intéressée a communiqué au SEM que le terme de sa grossesse était prévu pour le mois de septembre 2024 et que le père de l'enfant, L._______, était détenteur d'un permis de résidence en M._______. Elle a ajouté que les démarches en vue de la reconnaissance de paternité avaient été entamées auprès de l'Etat civil de la commune de N._______. Elle a en outre indiqué que ses correspondances passées au sujet de l'avancement de la procédure étaient demeurées sans réponse et a réitéré que cette situation lui causait stress et angoisses. Elle a notamment annexé à son courrier une copie de l'attestation de suivi auprès d'une psychologue spécialiste en psychothérapie, mentionnant la nécessité de réguler et stabiliser ses émotions. E. Par décision du 28 juin 2024, notifiée le 1er juillet suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de cette mesure, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire. En substance, le SEM a retenu que les motifs avancés par l'intéressée ne répondaient pas aux exigences légales de vraisemblance. S'agissant de son père, il a estimé improbable que celui-ci ait soutenu les jeunes qui se soulevaient en 2015 alors qu'il était policier et a écarté les explications données par la requérante à ce sujet, considérées illogiques, confuses et controuvées. Il a ensuite relevé que si l'intéressée avait véritablement été soumise à un danger important, elle aurait vraisemblablement suivi les membres de sa famille à l'intérieur du pays plutôt que de rester vivre à B._______, quand bien même elle devait terminer ses études. En ce qui concerne le viol allégué, il a retenu que le déroulement des événements décrits n'était pas convaincant, mettant en exergue l'absence de détails significatifs relatifs à cette situation et plusieurs incohérences. Il a notamment considéré illogique que cet épisode ait un lien avec les manifestations de 2015 auxquelles la requérante avait participé uniquement à deux reprises, compte tenu du temps écoulé depuis lors, et a estimé incohérent le fait que l'un des agresseurs ait dû soudainement quitter les lieux au motif d'une urgence de travail. Il a en outre souligné que les frères de la requérante vivaient toujours à B._______ sans rencontrer de problèmes, bien qu'ils cherchaient un moyen de quitter le pays, et a tenu pour absurde l'explication selon laquelle elle avait été confrontée à ces hommes par hasard. S'agissant des moyens de preuve produits, le SEM a retenu qu'ils n'étaient pas de nature à prouver les persécutions alléguées et avaient été établis pour servir la cause, compte tenu de leur caractère aisément falsifiable. F. Par mémoire du 31 juillet 2024, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel elle a conclu à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Sur le plan procédural, elle a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure. Reprochant au SEM d'avoir négligé le contexte burundais, l'intéressée estime plausible que son père ait aidé les jeunes du quartier à quitter le pays malgré sa profession. Elle fait valoir qu'au lendemain de l'annonce du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat présidentiel, la contestation grondait à l'intérieur même de l'appareil étatique et que son père n'affichait pas publiquement ses opinions. Elle réitère qu'il était soucieux de son prochain ainsi que du bien-être de son pays et motivé à soutenir les manifestants. Elle explique ensuite être restée vivre à B._______ après la mort de son père, car elle ne se sentait pas en danger à ce moment-là et devait terminer ses études, et allègue que sa mère est quant à elle allée vivre à D._______ non pas pour s'y cacher, mais pour quitter la maison dans laquelle son mari avait été assassiné et pour trouver du soutien auprès des siens. En ce qui concerne le viol, elle soutient avoir donné une description précise des circonstances dans lesquelles les deux hommes l'ont interpellée ainsi qu'abusée dans le cadre d'un contrôle d'identité et invoque, s'agissant du reproche de manque d'information fournie sur ses bourreaux, qu'il n'appartient pas aux victimes d'agression sexuelle d'expliquer le comportement de leur agresseur. Elle ajoute qu'il lui a été extrêmement pénible d'évoquer son viol en audition, que les images de cet événement lui revenaient de manière insoutenable le jour de son entretien avec le SEM et qu'elle ressent beaucoup de honte et de gêne à en parler. Elle explique encore que les violences sexuelles subies sont la conséquence d'une rencontre fortuite et de la découverte de son identité en tant que fille d'un policier tutsi, que les démarches entreprises suite à cet épisode - à savoir le fait de consulter un médecin le jour même - démontrent une inquiétude concernant les conséquences médicales de son abus et que les rapports médicaux fournis attestent l'agression sexuelle ainsi que la présence sur son corps de blessures et lésions typiques d'un abus de ce genre. Elle reproche en outre au SEM d'avoir écarté ces documents de manière sommaire, sans les examiner véritablement, et soutient que l'organisation J._______ ainsi que le Centre médical O._______- dans lequel travaille la Dresse I._______ - ne sont pas des cabinets privés dans lesquels les médecins établissent des rapports mensongers contre rémunération, mais des entités bénéficiant de financements internationaux, ce qui présuppose une certaine probité. Elle fait enfin grief au SEM de ne pas avoir analysé le certificat de décès de son père, qui est selon elle d'un document officiel, et allègue avoir pris conscience suite à cet événement que son identité, son ethnie ainsi que le profil politique de son père l'empêcheraient de prétendre à une vie sûre dans son pays et l'exposeraient à un risque de persécution de nature à créer une pression psychique insupportable. En annexe à son recours, l'intéressée a fourni une capture d'écran de la page LinkedIn de la Dresse I._______ ainsi qu'un extrait de la page Internet du J._______. Elle a en outre produit une attestation d'aide financière datée du 19 juillet 2024. G. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ainsi que 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes qui font l'objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 3. 3.1 En l'espèce, contrairement à l'autorité inférieure, le Tribunal n'entend pas exclure la possibilité que le père de la recourante ait apporté son aide aux manifestants dans le cadre des protestations de 2015, malgré son statut de policier. De même, la mort de celui-ci, l'incendie de sa maison et le fait que l'intéressée soit restée vivre à B._______ pour achever ses études après ces événements ne sont ni contestés ni retenus à charge, faute d'être déterminants. En revanche, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le viol allégué et surtout les circonstances l'entourant - seuls éléments susceptibles de fonder la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile - sont invraisemblables. 3.2 3.2.1 Comme l'a relevé le SEM à juste titre, le récit de la recourante manque de substance. L'intéressée n'a en effet donné aucune information tangible au sujet de ses agresseurs, indiquant uniquement qu'ils étaient deux et vêtus de tenues de police. Elle n'a donné aucune description physique de ces hommes ou autre renseignement pertinent à leur sujet, malgré les questions du SEM dans ce sens (cf. procès-verbal [PV] d'audition du 25 novembre 2022, R92). De même, bien qu'elle ait déclaré avoir été menée dans un quartier inconnu et jetée dans une maison, elle n'a fourni aucune information sur ce lieu ou sur les circonstances périphériques. Interrogée par le SEM sur ce point, elle a déclaré ignorer le quartier dans lequel elle se trouvait et, s'agissant de la maison à laquelle elle avait fait référence, elle a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une maison où on habite et qu'il n'y avait rien, vraiment rien (cf. idem, R93). Elle s'est montrée incapable de décrire la maison en question ainsi que ses alentours, alors qu'elle aurait pu renseigner le SEM sur ce point. En outre, la recourante n'a pas su expliquer ce qui s'était passé après avoir été libérée par les deux hommes, puisqu'elle a uniquement déclaré que c'était tard le soir et qu'ils l'avaient abandonnée dans la rue (cf. idem, R94). Elle n'a en revanche pas évoqué les émotions ressenties, ni l'état physique ou psychique dans lequel elle se trouvait à ce moment-là. Si elle invoque dans son recours, à raison sur le principe, qu'il n'appartient pas aux victimes d'un abus sexuel d'expliquer le comportement de leur agresseur et qu'en raison du traumatisme vécu, elle peine à se remémorer les faits, l'argument ne saurait emporter conviction en l'occurrence. Il n'est en effet pas exigé de sa part qu'elle raconte tous les détails de l'événement, comme elle semble le croire (cf. mémoire de recours, ch. 1.4 p. 8), mais uniquement qu'elle donne des informations au sujet de ses agresseurs ainsi que des circonstances ayant précédé et suivi l'épisode en question, ce qu'elle ne fait pas. 3.2.2 En outre, on a peine à comprendre les raisons pour lesquelles la recourante aurait été importunée par les policiers plus d'un an après la mort de son père et, surtout, plus de sept ans après les activités de ce dernier en faveur des manifestants de la crise burundaise de 2015. A admettre l'existence de mesures de représailles en raison des activités passées de celui-ci, malgré son décès, le fait que l'intéressée ait été violentée dans les circonstances décrites, tandis que ses deux frères n'ont, eux, jamais été inquiétés, ne fait aucun sens. Ses explications sur ce point (cf. PV d'audition du 25 novembre 2022, R121) ne sauraient convaincre. 3.3 Les pièces produites par la recourante ne sont pas susceptibles de permettre un constat différent. Indépendamment de leur authenticité, elles ne sont pas de nature à prouver les violences sexuelles alléguées. La recourante semble en effet perdre de vue que le Tribunal ne conteste pas en soi le fait qu'elle ait été victime d'agressions sexuelles dans son passé, mais remet en cause strictement les circonstances décrites. Le contenu des rapports médicaux produits n'établit pas ces dernières. Il n'est d'ailleurs pas forcément compatible avec les informations fournies par la recourante devant le SEM. A teneur du rapport du J._______, la recourante a signalé à la médecin qui l'a auscultée avoir été violée par des inconnus, à côté de son domicile sis à F._______, alors qu'elle a déclaré à l'autorité inférieure avoir été emmenée, par des policiers, dans un autre quartier de la ville, qu'elle suppose être celui de G._______. Le rapport de la Dresse I._______ ne contient quant à lui aucune information pertinente, hormis le fait que la recourante présente une souffrance physique importante. Dans ces conditions, l'argument du recours selon lequel ces documents médicaux ont été établis par des centres bénéficiant de financements internationaux et soumis à des standards élevés de qualité et probité ne s'avère pas déterminant, au même titre que les pièces annexées au recours et censées démontrer l'intégrité de ces organismes. Les photographies de l'incendie de la maison de l'intéressé et des funérailles de son père ne sont quant à elles d'aucun secours, dans la mesure où ces événements, comme déjà mentionné, ne sont pas contestés en tant que tels. 3.4 A noter encore que, si elles ne sont, à elles seules, pas décisives, les démarches entreprises par la recourante pour quitter le pays indiquent qu'elle avait l'intention de s'exiler avant même la survenance du viol allégué. L'intéressée a en effet obtenu son passeport le (...) juin 2022, soit près d'un mois avant l'abus sexuel qui serait à l'origine de son départ. En outre, il ressort de ses déclarations qu'elle a « cherché le passeport comme les autres » pour organiser son départ, puis est passée par la Serbie en raison de l'exemption de visa pour les ressortissants burundais (cf. idem, R37). Outre l'établissement de son passeport, elle a fait un test COVID-19 ainsi que le vaccin contre la fièvre jaune et a réservé un hôtel en Serbie. Le jour du vol, elle a providentiellement rencontré deux autres filles qui se rendaient également en Serbie et avec lesquelles elle a voyagé, rassurée de ne pas être seule (cf. idem, R42 et R43). Il appert à la lecture de ces déclarations que son voyage n'était pas spontané, mais le fruit d'une démarche planifiée à l'avance, à l'instar des nombreux burundais ayant pris la route de l'exil à la même époque (cf. idem, R41), ce qui ne correspond pas à l'attitude d'une personne cherchant à fuir un danger immédiat. 3.5 3.5.1 La recourante allègue encore craindre d'être confrontée aux mêmes hommes à son retour et soumise à un traitement similaire. Elle redoute des représailles en raison du profil politique de son père. A les tenir pour vraisemblables, les activités passées de son père n'ont toutefois, à ce jour, eu aucune conséquence sur son quotidien. De ses propres aveux, hormis le viol allégué, la recourante n'a subi aucun préjudice dans son pays d'origine. Le dossier ne fait en outre ressortir aucun indice dans ce sens. La recourante est en effet restée vivre au Burundi, dans sa ville d'origine, plus d'une année après la mort de son père sans être inquiétée. Ses frères et sa mère n'ont jamais été importunés non plus par les autorités ou par des tiers, alors que plus de neuf ans se sont écoulés depuis les faits de 2015. Par conséquent, il peut être exclu que la recourante sera soumise à une pression psychique insupportable à son retour. 3.5.2 La recourante indique en outre courir un risque de persécution en raison de son ethnie tutsi et déclare avoir grandi dans la peur de ce qu'elle est (cf. idem, R52), alléguant s'être vu refuser un emploi pour ce motif. Or, outre l'absence de profil à risque, il est rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, il n'existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 5.2.2 et réf. cit. ; sur ce sujet, voir aussi « Burundi : information sur la situation des Tutsis, y compris les Tutsis provenant de l'élite, le traitement qui leur est réservé par les autorités et par la société et la protection qui leur est offerte (décembre 2015 - février 2017) », https://www.refworld.org/docid/58cfba804.html [consulté le 17.09.2024]). L'intéressée ne présente aucun profil à risque. Elle n'a ni démontré ni allégué s'être distinguée d'autres citoyens burundais et avoir suscité l'attention des autorités au point que celles-ci disposeraient d'un motif pour l'interpeller. De plus, elle n'a, de son propre aveu, jamais été personnellement inquiétée en raison de son ethnie (cf. PV d'audition du 25 novembre 2022, R124). 3.5.3 A noter encore, même si ce point n'est pas expressément invoqué dans le recours, que l'intéressée ne saurait pas non plus se prévaloir d'une crainte de persécution au retour en raison de son exil à l'étranger (cf. arrêt du Tribunal E-2042/2021 du 16 février 2024 consid. 6.2 et réf. cit. ; à ce sujet, voir aussi Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides [cgra], COI FOCUS, Burundi : Le traitement réservé par les autorités nationales à leurs ressortissants de retour dans le pays, 21.06.2024, https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_burundi._le_traitement_reserve_par_les_autorites_nationales_a_leurs_ressortissants_de_retour_dans_le_pays_20240621.pdf [consulté le 17.09.2024], p. 38 s). 3.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la recourante ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Burundi doit aussi être déniée. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
5. La recourante ayant été admise provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi au Burundi.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt et compte tenu de l'indigence de la recourante, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA, et de statuer sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Alessandra Stevanin Expédition :