Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 22 janvier 2025.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7898/2024 Arrêt du 25 mars 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Meriem El May, Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 novembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), le (...) 2022, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 19 septembre 2022, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 5 juin 2023, le procès-verbal de l'audition complémentaire du 18 décembre 2023, la décision du SEM du 14 novembre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 16 décembre 2024 (date du sceau postal), les requêtes de dispense du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale qu'il comporte, la décision incidente du 7 janvier 2025, par laquelle le Tribunal a notamment rejeté la requête préalable tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et imparti un délai jusqu'au 22 janvier 2025 pour verser une avance de frais de 750 francs, le paiement, le 22 janvier 2025, de l'avance requise, les correspondances du recourant des 29 janvier et 4 mars 2025, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, le recourant, d'ethnie tutsie et originaire de B._______, a déclaré avoir intégré le (...) entre (...) et (...), lorsqu'il était à l'université ; qu'au sein de ce groupement, il aurait été chargé (...), qu'en 20(...), il se serait opposé, aux côtés d'autres membres influents du parti, à la candidature de Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat présidentiel, en quittant le (...) et en participant à des manifestations, qu'après l'échec du coup d'état du 13 mai 2015 dirigé par le général Godefroid Niyombare, il aurait été recherché par les autorités, qui l'auraient considéré comme un traitre, qu'il se serait caché dans une cave chez un ami, avant de fuir pour le C._______, qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a notamment déposé, sous forme de copie, deux convocations du commissariat général des (...) 2015, que dans sa décision du 14 novembre 2024, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi, se dispensant d'examiner leur pertinence au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il a relevé le caractère lacunaire et évasif, voire contradictoire de ses propos, que le SEM a d'autre part tenu l'exécution du renvoi du requérant pour licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours, l'intéressé fait pour l'essentiel valoir que c'est à tort que le SEM a considéré que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance selon l'art. 7 LAsi, qu'il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, très subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure, que le SEM n'a pas omis de tenir compte des moyens de preuve potentiellement pertinents, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sur le fond, force est de constater que les motifs d'asile du recourant ne sont pas vraisemblables, que la façon dont il a décrit son adhésion au (...) et les activités qu'il aurait menées pour le compte de ce parti est demeurée particulièrement vague et évasive (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, Q52 à 61), que l'on ne discerne pas les motifs qui auraient pu inciter l'intéressé à se désolidariser du (...), celui-ci s'étant pour l'essentiel contenter d'indiquer, sans autre précision, s'être « rangé » du côté du général Niyombare (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, Q81 à 84 ; procès-verbal de l'audition complémentaire, Q22 à 25), qu'il n'a pas été en mesure d'expliquer la manière dont il avait quitté le parti (« J'ai juste dénoncé [...] », cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, Q25), qu'il s'est contredit sur le moment de son départ du (...), mentionnant tantôt fin 2014, tantôt fin avril 2015 (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, Q63 et 66), que par ailleurs, il n'a pas tenu un rôle de leader lors des manifestations de 2015 ; qu'au contraire, il s'est essentiellement contenté de servir à boire aux participants (en plus de lancer des pierres contre les policiers ; cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, Q15 et 16), que ses explications sur les « réunions nocturnes » auxquelles il aurait participé en tant que responsable sont restées particulièrement floues, tout comme celles sur la manière dont il aurait acquis ce statut (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, Q19 à 21), que ses allégations en lien avec les recherches prétendument menées contre lui, au cours desquelles des personnes auraient été tuées en raison de leur ressemblance avec lui, ne sont pas crédibles (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, Q33 à 34), qu'enfin, les deux convocations émises par le commissariat général de la police judiciaire sont manifestement des faux ; que datées de 2015, elles font référence à une loi qui n'était pas encore promulguée à ce moment-là, qu'en produisant de tels moyens, il nuit gravement à sa crédibilité personnelle (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en tout état de cause, même à considérer ses activités pour le compte du (...) comme avérées, l'intéressé ne présente pas un profil politique marqué laissant craindre, avec une forte probabilité, une persécution relevant du droit de l'asile, qu'en effet, s'il a certes déclaré avoir adhéré au parti (...) entre (...) et (...), il aurait toutefois pris la décision de se concentrer sur ses études dès fin 2012, abandonnant ainsi son activité de (...) pour le parti (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, Q53 et 64), qu'entre 2012 et 2014, il n'aurait participé aux activités du parti que de façon épisodique (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, Q65), que ses allégations relatives au passage à tabac dont son père aurait récemment été victime (cf. courrier du 29 janvier 2025) relèvent du simple ouï-dire, que les rapports médicaux qu'il a indiqué vouloir tenter de produire pour prouver ces faits ne seraient pas déterminants, dans la mesure où ils ne permettraient pas d'établir les circonstances de cette agression, qu'au vu de l'invraisemblance du récit de l'intéressé et du temps écoulé entre les faits allégués et l'attaque prétendument subie par son père, soit près de dix ans, une persécution réflexe à l'encontre de ce dernier peut de toute manière être exclue, qu'enfin, s'agissant des risques allégués de persécution liés à l'ethnie tutsie du recourant, il est rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, il n'existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi, en l'absence de profil à risque (cf. D-5970/2024 du 7 novembre 2024 consid. 3.4 ; E-4847/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.5.2 et réf. cit.), qu'au surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, quoi qu'en dise le recourant (cf. pourvoi, p. 16 en particulier), le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3219/2024 du 29 novembre 2024 consid. 8.2 ; D-903/2024 du 6 mars 2024 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'il ne ressort pas du dossier qu'il souffrirait de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en plus d'être encore jeune, il est au bénéfice d'une formation universitaire et d'expériences professionnelles, qu'il sera accompagné de sa compagne - et de leur enfant - dont le recours est également rejeté par arrêt du même jour (cf. cause D-8002/2024), que même si cela n'est pas déterminant en l'occurrence, il dispose aussi de proches au pays disposant d'une bonne situation (cf. procès-verbal sur les motifs d'asile, Q41 à 48), soit autant de personnes susceptibles de lui venir en aide, le cas échéant, au moment de son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 22 janvier 2025.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :