Asile et renvoi
Erwägungen (2 Absätze)
E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourantes, qu’en effet, le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3219/2024 du 29 novembre 2024 consid. 8.2 ; D-903/2024 du 6 mars 2024 consid. 5.2 et réf. cit.),
D-8002/2024 Page 8 que l’exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l’art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité), que la gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants, qu’ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, que de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu’en l’espèce, sans aucunement le minimiser, le trouble psychique dont est atteinte la recourante, à savoir un trouble de stress post-traumatique (PTSD), n’est pas à ce point grave ou son besoin de traitement si spécifique qu’il fasse obstacle à l’exécution du renvoi au Burundi (pour des cas similaires, cf. notamment arrêts du Tribunal E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 10.4 ; D-903/2024 précité consid. 5.4 ; E-5813/2023 du 26 janvier 2024 consid. 11.3), qu’il en va de même en ce qui concerne les affections dont souffre son enfant, la médecin-traitante faisant état de symptômes anxio-dépressifs et indiquant qu’« elle a besoin d’un soutien sur le plan langagier afin d’éviter un retard de langage »,
D-8002/2024 Page 9 qu’au demeurant, il n’y a pas de raison de penser qu’au besoin un suivi adéquat ne pourrait pas être prodigué au Burundi, que cet Etat dispose en effet des infrastructures médicales permettant, le cas échéant, la prise en charge et le suivi psychiatrique des troubles mentaux dont il est ici question (cf. E-563/2024 du 4 février 2025 consid. 9.3.3 ; D-4328/2024 du 19 décembre 2024 consid. 9.3.2 ; E-4672/2023 précité consid. 10.4.2 s. ; E-5813/2023 précité consid. 11.3.1), qu'il sera en outre possible pour la recourante et son enfant d'obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge d'un éventuel traitement pour la période initiale suivant leur renvoi (art. 75 de l'ordonnance 2 du
E. 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), qu’en toute hypothèse, la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, qu’ainsi, dans l'éventualité où un risque suicidaire réel devait se faire jour suite au présent prononcé, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3 et réf. cit.), qu’en outre, la recourante est jeune et au bénéfice d’une bonne formation ainsi que d’expériences professionnelles, lui permettant de retrouver un emploi en vue d’assurer sa subsistance, que l’invraisemblance générale du récit de l’intéressée permet de mettre en doute l’inexistence alléguée d’un réseau social au Burundi (cf. recours,
p. 15), que cela étant, même à supposer que sa mère soit bel et bien décédée, comme cela ressort des moyens de preuves versés au dossier sous forme
D-8002/2024 Page 10 de copie, l’intéressée pourra en tous les cas compter sur le soutien de son concubin et de la famille de ce dernier ainsi que sur celui de son père et de son grand frère (cf. procès-verbal sur les motifs d’asile, Q28 ss), que contrairement à ce qu’elle avance, son père, prétendument infirme, ne paraît pas dénué de ressources, celui-ci ayant organisé et financé son départ pour l’Europe (cf. procès-verbal sur les motifs d’asile, Q71 ss), que c’est le lieu de préciser que le Tribunal, par arrêt du même jour (cause D-7898/2024), a également rejeté le recours de E._______, respectivement compagnon et père des recourantes, qu’il leur sera possible, dans ces circonstances, de rentrer ensemble et de se soutenir mutuellement, qu’aussi, les arguments avancés par la recourante relatifs à la situation des femmes célibataires et sans réseau social au Burundi ne sont pas pertinents en l’espèce, que compte tenu de ces éléments, le Tribunal considère que la recourante bénéficie des ressources nécessaires pour se réinsérer dans la vie active à son retour dans son pays d’origine, qu’en outre, toute violation de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) peut être écartée, étant relevé que l’intérêt premier de l’enfant B._______, compte tenu de son très jeune âge, est de rester dans le giron de ses parents avec lesquels elle sera renvoyée (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant, ainsi qu’à son enfant, de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté,
D-8002/2024 Page 11 que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
D-8002/2024 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 22 janvier 2025.
- Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8002/2024 Arrêt du 25 mars 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, née le (...), et sa fille, B._______, née le (...), Burundi, les deux représentées par Meriem El May, Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 novembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), le (...) 2022, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 19 septembre 2022, la copie de l'acte de naissance du 20 décembre 2023, duquel il ressort que la fille de l'intéressée, B._______, est née le (...) à C._______, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 1er mars 2024, la décision du SEM du 14 novembre 2024, notifiée le 19 novembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 19 décembre 2024 (date du sceau postal), les requêtes de dispense du paiement d'une avance de frais, d'assistance judiciaire totale et de suspension de la procédure qu'il comporte, la décision incidente du 7 janvier 2025, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a notamment rejeté la requête préalable tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et imparti un délai jusqu'au 22 janvier 2025 pour verser une avance de frais de 750 francs ainsi que renoncé à ordonner la suspension de la procédure, le paiement, le 22 janvier 2025, de l'avance requise, l'ordonnance du Tribunal du 3 février 2025, le courrier du 4 mars 2025, accompagné de deux rapports médicaux relatifs aux intéressées, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir, pour elle-même et sa fille (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, la recourante, d'ethnie tutsie et originaire de D._______, a déclaré que sa mère, employée par l'(...), était chargée de (...) ; que celle-ci aurait été accusée (...), que sa mère aurait été tuée en 20(...), en présence de l'intéressée, dans un accident de voiture suspect, que trois mois plus tard, l'intéressée aurait été conduite au bureau du service national de renseignement (ci-après : SNR) afin d'être interrogée au sujet dudit accident ; que craignant pour sa sécurité, elle aurait répondu de manière vague et évasive aux questions posées ; qu'avant d'être relâchée, les agents lui auraient fait savoir que les investigations n'étaient pas terminées et qu'elle serait à nouveau auditionnée, que pour cette raison, elle aurait poursuivi ses études secondaires dans une autre ville, qu'en 2019, elle se serait rendue au domicile familial durant les vacances d'été ; qu'à cette occasion, l'intéressée et son père auraient été emmenés au bureau du SNR et placés en détention durant deux jours ; qu'elle aurait été interrogée à propos (...) par sa mère ; qu'après avoir molesté son père, les agents les auraient remis en liberté, qu'elle aurait accompagné son père à l'hôpital avant de regagner la ville dans laquelle elle étudiait ; qu'elle ne serait retournée à la maison qu'après avoir terminé ses études secondaires, en 2020, que redoutant que quelque chose ne lui arrive, elle aurait évité de passer plusieurs jours d'affilée au domicile familial, qu'en son absence, des agents du SNR se seraient rendus à plusieurs reprises chez elle ; qu'ils auraient indiqué à son père que ce serait au tour de l'intéressée d'être convoquée, qu'un jour, son père l'aurait appelée et lui aurait intimé de ne plus regagner le domicile familial, en raison de convocations notifiées à son encontre, que l'intéressée aurait fait l'objet de menaces de mort ; que craignant pour sa vie, elle aurait fui le pays, en juin 2022, qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a notamment déposé, sous forme de copies, une pièce d'identité, un certificat de fin d'études, deux convocations et un avis de recherche émis par le SNR en 20(...), le certificat et l'extrait de l'acte de décès de sa mère ainsi que des documents médicaux relatifs à son père, que dans sa décision du 14 novembre 2024, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi, se dispensant d'examiner leur pertinence au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il a relevé le caractère lacunaire, paradoxal et illogique de ses propos, que le SEM a d'autre part tenu l'exécution du renvoi de la requérante pour licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressée fait pour l'essentiel valoir que c'est à tort que le SEM a considéré que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, très subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressée ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sur le fond, force est de constater que les motifs d'asile de la recourante ne sont pas vraisemblables, qu'en effet, l'intéressée est demeurée particulièrement vague sur les circonstances entourant le prétendu décès de sa mère en 20(...), que tant le certificat que l'extrait de l'acte de décès produits sont muets à ce sujet (pièces n° 5 et 7 en particulier), que l'accident de voiture dont cette dernière aurait été victime pourrait également être un malheureux incident, sans lien avec les accusations de selon lesquelles elle aurait fait passer (...), qu'aucun élément concret ne prouve, ni ne rend vraisemblable, que cet accident aurait délibérément été orchestré par les personnes, qui auraient prétendument accusé sa mère, que même si celle-ci avait été victime d'un assassinat, l'on ne voit pas pour quelles raisons les services de renseignement en seraient venus à s'intéresser à la recourante, étant précisé qu'elle n'était qu'une adolescente lors du décès de sa maman, que si elle pensait qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident, le fait qu'elle n'ait pas immédiatement quitté le pays après la mort de sa mère ne manque pas d'interpeller, qu'elle n'aurait pas pu étudier pendant (...) ans sans être importunée par le SRN, si elle se trouvait dans le collimateur des autorités de son pays d'origine, que les personnes à sa recherche ne se seraient pas contentées de l'interroger à deux reprises, respectivement de lui « envoyer des convocations » cinq ans après les faits, sans entreprendre d'actions concrètes à son encontre, que les explications de la recourante sur les raisons pour lesquelles sont grand frère aurait été épargné par les menaces ne convainquent pas (cf. procès-verbal sur les motifs d'asile, Q111), que dans ces conditions, il apparaît que les copies des convocations et de l'avis de recherche (à la mise en page, respectivement au contenu, douteux) émis par le SNR, comme déjà indiqué cinq ans après le décès de la mère de l'intéressée, ont été constituées pour les seuls besoins de la cause, que l'intéressée allègue encore être à risque de subir une persécution réfléchie en raison des agissements allégués de sa mère et de son compagnon (cf. recours, p. 9 ss), que compte tenu de ce qui précède et de l'invraisemblance du récit de son partenaire (cf. cause D-7898/2024), un tel risque peut être exclu, qu'il convient au surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourantes à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourantes n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elles seraient, en cas de retour dans leur pays, exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, les recourantes n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elles un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourantes, qu'en effet, le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3219/2024 du 29 novembre 2024 consid. 8.2 ; D-903/2024 du 6 mars 2024 consid. 5.2 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité), que la gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, que de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'en l'espèce, sans aucunement le minimiser, le trouble psychique dont est atteinte la recourante, à savoir un trouble de stress post-traumatique (PTSD), n'est pas à ce point grave ou son besoin de traitement si spécifique qu'il fasse obstacle à l'exécution du renvoi au Burundi (pour des cas similaires, cf. notamment arrêts du Tribunal E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 10.4 ; D-903/2024 précité consid. 5.4 ; E-5813/2023 du 26 janvier 2024 consid. 11.3), qu'il en va de même en ce qui concerne les affections dont souffre son enfant, la médecin-traitante faisant état de symptômes anxio-dépressifs et indiquant qu'« elle a besoin d'un soutien sur le plan langagier afin d'éviter un retard de langage », qu'au demeurant, il n'y a pas de raison de penser qu'au besoin un suivi adéquat ne pourrait pas être prodigué au Burundi, que cet Etat dispose en effet des infrastructures médicales permettant, le cas échéant, la prise en charge et le suivi psychiatrique des troubles mentaux dont il est ici question (cf. E-563/2024 du 4 février 2025 consid. 9.3.3 ; D-4328/2024 du 19 décembre 2024 consid. 9.3.2 ; E-4672/2023 précité consid. 10.4.2 s. ; E-5813/2023 précité consid. 11.3.1), qu'il sera en outre possible pour la recourante et son enfant d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge d'un éventuel traitement pour la période initiale suivant leur renvoi (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), qu'en toute hypothèse, la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, qu'ainsi, dans l'éventualité où un risque suicidaire réel devait se faire jour suite au présent prononcé, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en outre, la recourante est jeune et au bénéfice d'une bonne formation ainsi que d'expériences professionnelles, lui permettant de retrouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance, que l'invraisemblance générale du récit de l'intéressée permet de mettre en doute l'inexistence alléguée d'un réseau social au Burundi (cf. recours, p. 15), que cela étant, même à supposer que sa mère soit bel et bien décédée, comme cela ressort des moyens de preuves versés au dossier sous forme de copie, l'intéressée pourra en tous les cas compter sur le soutien de son concubin et de la famille de ce dernier ainsi que sur celui de son père et de son grand frère (cf. procès-verbal sur les motifs d'asile, Q28 ss), que contrairement à ce qu'elle avance, son père, prétendument infirme, ne paraît pas dénué de ressources, celui-ci ayant organisé et financé son départ pour l'Europe (cf. procès-verbal sur les motifs d'asile, Q71 ss), que c'est le lieu de préciser que le Tribunal, par arrêt du même jour (cause D-7898/2024), a également rejeté le recours de E._______, respectivement compagnon et père des recourantes, qu'il leur sera possible, dans ces circonstances, de rentrer ensemble et de se soutenir mutuellement, qu'aussi, les arguments avancés par la recourante relatifs à la situation des femmes célibataires et sans réseau social au Burundi ne sont pas pertinents en l'espèce, que compte tenu de ces éléments, le Tribunal considère que la recourante bénéficie des ressources nécessaires pour se réinsérer dans la vie active à son retour dans son pays d'origine, qu'en outre, toute violation de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) peut être écartée, étant relevé que l'intérêt premier de l'enfant B._______, compte tenu de son très jeune âge, est de rester dans le giron de ses parents avec lesquels elle sera renvoyée (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant, ainsi qu'à son enfant, de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 22 janvier 2025.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :