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E-5813/2023

E-5813/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-01-26 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 5 septembre 2022, A._______ et son épouse B._______ (ci-après : les intéressés, les requérants ou les recourants) ont franchi illégalement la frontière suisse. Appréhendés par les douaniers, ils ont produit leurs passeports en originaux. Le lendemain, ils ont déposé des demandes d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de C._______. B. Le 15 septembre suivant, ils ont signé des mandats de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à C._______. C. Ils ont été entendus dans le cadre d’entretiens individuels « Dublin », le 5 octobre 2022. D. Au cours de la procédure de première instance, les intéressés ont produit plusieurs documents médicaux. Il en ressort en substance que, sur le plan somatique, la requérante était suivie en consultations gynécologiques, en lien avec des fausses couches à répétition, ainsi que pour du prédiabète. Sous l’angle psychiatrique, les rapports médicaux les plus récents, datés de janvier 2023, faisaient état, pour le requérant, d’un syndrome de stress post-traumatique (PTSD ; CIM-10, F43.1), nécessitant un suivi psychologique et une médication à base de Trazodone et Sertraline, et pour son épouse, de troubles du sommeil dans un contexte de thymie abaissée, pour lesquels la prise de Relaxane était préconisée. E. Par décision du 10 janvier 2023, le SEM a attribué les intéressés (de manière anticipée) au canton du D._______. F. Par courriel du SEM du 18 janvier suivant, le SEM les a informés de la fin de la procédure Dublin les concernant et du traitement en Suisse de leurs demandes d'asile. G. Lors de leurs auditions sur les motifs d’asile du 28 août 2023, les intéressés ont déclaré être des ressortissants burundais, tous deux d’ethnie tutsie, et

E-5813/2023 Page 3 mariés depuis le (…) 2020. La requérante serait originaire de la province de E._______, où elle aurait effectué sa scolarité primaire. En 2005, elle aurait déménagé à F._______, où elle aurait vécu auprès de sa tante jusqu’en 2015 et où elle aurait poursuivi ses études secondaires. Elle aurait ensuite étudié (…) à (…) durant deux années. Après son mariage en 2020, elle se serait installée dans le quartier de G._______, toujours à F._______, où elle aurait vécu avec un domestique. Elle aurait travaillé au (…) dans la vente (…) et de (…), d’abord en tant qu’employée, puis à son propre compte. Le requérant serait quant à lui né dans la province de H._______, où il aurait effectué toute sa scolarité obligatoire. Il aurait ensuite rejoint F._______, où il aurait obtenu, en 2012, une licence en (…), option (…), délivrée par (…). Après avoir été chercheur dans un laboratoire durant un mois, il aurait travaillé pour (…), puis au sein d’une (…) dénommée « (…) », dans le département de (…). Dès 2015, il aurait été affecté à (…), dans la province de I._______, où il aurait exercé en tant que (…) jusqu'en (…) 2022. Durant cette période, il aurait vécu à J._______, mais aurait fréquemment rendu visite à son épouse, au domicile de cette dernière à F._______, lors de ses congés. En 2016, une année après son arrivée à (…), l’intéressé aurait été élu en tant que président du (…), une fonction qu’il aurait exercée jusqu’à son départ du pays, en (…) 2022. Dans ce cadre, il aurait représenté et défendu les droits des employés de (…). Au cours de ses études, le requérant aurait également été (…) du parti « … ». Il aurait en outre été membre du (…) puis, après ses études, de la (…), qui servait de relais entre les habitants des centres urbains et des campagnes. Dans ce contexte, il aurait mené diverses activités politiques (encadrement de membres sur le terrain, transmissions d’informations, organisation de réunions dans le milieu rural). Il aurait exercé ces tâches jusqu’en 2015, lorsque le parti s'est scindé en deux. Par la suite, il n’aurait plus eu d’activités politiques. A partir de 2020, il aurait été la cible de divers actes d’intimidations. Ainsi, lors de la nuit du (…) au (…) 2020, des policiers auraient mené une fouille à son domicile à J._______, dans le but d’y trouver des armes. Amené ensuite au poste de police, l’intéressé aurait toutefois été libéré le jour- même grâce à l’intervention d’un commissaire d’ethnie tutsie. En (…) 2021, alors qu’il se trouvait à J._______, il aurait été enlevé, puis détenu, par des Imbonerakure qui lui reprochaient de ne pas participer aux travaux communautaires. Il aurait cependant été relâché quelques heures plus tard, sans suites, après qu’une personne tierce fût intervenue en sa faveur. Le (…) 2022, après une descente de police au domicile de son épouse à F._______ – également à la recherche d’armes –, le requérant aurait été

E-5813/2023 Page 4 appréhendé et emmené au Bureau Spécial de Recherche (ci-après : BSR), où il aurait été détenu durant un jour, puis libéré moyennant le paiement d’un pot-de-vin. En outre, depuis le début de ses activités (…) et de sa nomination en tant que représentant du (…), l’intéressé aurait régulièrement rencontré des ennuis avec les directeurs successifs de (…) de J._______, d’une part car il dénonçait les problèmes au sein de (…) et défendait les droits des employés et, d’autre part, car lesdits directeurs, membres du parti au pouvoir (à savoir le « Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie », ci-après CNDD-FDD), auraient souhaité que le recourant en rejoigne les rangs, ce que celui-ci aurait toujours refusé. Le (…) 2022, environ 3’000 personnes, dont la plupart des collègues (…) de l’intéressé, auraient adhéré au parti CNDD-FDD. Le directeur de (…) aurait saisi l’opportunité pour rapporter au président dudit parti le refus du recourant de rejoindre le mouvement, afin de se débarrasser de lui. Le (…) 2022, un collègue et ami de l’intéressé prénommé K._______ – qui aurait également été un membre haut-placé au sein du parti CNDD-FDD et aurait travaillé étroitement avec les lmbonerakure – aurait pris contact avec ce dernier par téléphone et l’aurait rencontré à F._______. Lors de cette rencontre, cet ami l’aurait averti que le président dudit parti avait donné l'ordre de l’éliminer. Après avoir entendu ces paroles, l’intéressé serait retourné au domicile de son épouse à F._______ et aurait prétendu devoir se rendre en urgence sur son lieu de travail. En réalité, il se serait rendu dans le quartier de L._______, sis dans la même ville, où il aurait été hébergé chez une connaissance. Il aurait ensuite demandé l’aide de cette personne, ainsi que de son beau-frère, pour le cacher et préparer son départ du pays. Le soir du mardi (…) 2022, alors que le requérant se cachait à L._______, trois individus inconnus auraient frappé à la porte du domicile de son épouse à F._______. Cette dernière les aurait invités à entrer et aurait renvoyé son domestique. Ces hommes lui auraient alors dit qu’ils étaient à la recherche de son époux. Après que l’intéressée leur ait annoncé que celui-ci se trouvait à son lieu de travail, lesdits individus se seraient fâchés, l’auraient insultée et lui auraient demandé à plusieurs reprises où se trouvait son mari. Ils auraient ensuite procédé à une fouille complète de la maison, à la recherche d’armes. Bredouilles, ils auraient alors embarqué la recourante et l’auraient conduite dans un lieu inconnu. Là-bas, l’intéressée aurait été interrogée au sujet de son époux par un autre groupe de personnes. Au petit matin, après y avoir passé la nuit menottée, elle aurait été questionnée une nouvelle fois par un chef accompagné de deux

E-5813/2023 Page 5 gardes. A cette occasion, elle aurait été maltraitée et insultée, puis laissée dans sa cellule. Vers 13h, elle aurait reçu des beignets et de l’eau. Le jeudi ([…]) au matin, elle aurait finalement été relâchée par ses ravisseurs au bord d’une route près de F._______, dans un lieu appelé « (…) ». Au même moment, un taxi serait passé à sa hauteur et l’intéressée l'aurait stoppé ; elle aurait alors demandé le téléphone du chauffeur et, après avoir tenté de joindre en vain son mari, elle aurait pris contact avec son frère pour que celui-ci vienne la chercher. Ce dernier serait venu la récupérer et l’aurait conduite à l’endroit où se cachait son époux, à L._______. Les requérants auraient ensuite séjourné ensemble durant environ un mois dans ce quartier, afin d’organiser leur départ. Le (…) 2022, munis de leurs passeports authentiques, ils se seraient rendus à l’aéroport de F._______ et auraient quitté légalement le pays par la voie aérienne, à destination de (…). Ils auraient ensuite continué leur voyage de façon illégale, par voie terrestre, jusqu’en Suisse. Depuis leur arrivée dans ce pays, ils auraient été informés par des membres de leurs familles que l’intéressé serait toujours recherché au Burundi et que le frère de la requérante aurait fui à destination du N._______. Quant à K._______, il n’aurait de son côté pas subi de représailles et aurait uniquement quitté (…) pour aller travailler ailleurs. A l’appui de leur demande d’asile, les intéressés ont produit une copie de leur acte de mariage. Le requérant a par ailleurs remis des copies de son diplôme de licence en (…), de son affectation professionnelle à J._______ et d’une attestation de reconnaissance de son activité en tant que président du (…), de (…) à (…), émise le (…) 2022. H. Le 28 août 2023, le SEM a décidé que la procédure des requérants se poursuivrait en procédure étendue. I. Par décision du 25 septembre 2023, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. J. Le 10 octobre suivant, les requérants ont tous deux signé de nouvelles procurations en faveur des juristes d'AsyLex.

E-5813/2023 Page 6 K. Dans le recours interjeté, le 24 octobre 2023, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés concluent à l’annulation de celle-ci et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et/ou d'inexigibilité de l'exécution du renvoi ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM. A titre incident, ils sollicitent la dispense du paiement de l'avance de frais et l’octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l’appui de leur recours, ils ont joint des impressions de captures d’écran de conversations en kirundi (non-traduites), que l’intéressé aurait eues par courriel (le […] 2023) et par WhatsApp (le […] 2023) avec l’un de ses frères, respectivement avec son ami K._______. Ils ont également produit un rapport médical du (…) 2023 concernant l’état de santé psychique du recourant, une confirmation d’un rendez-vous en gynécologie fixé le (…) 2023 ainsi que des attestations d’indigence du 16 octobre 2023. L. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-5813/2023 Page 7 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par les recourants (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). Les intéressés reprochent en effet au SEM d’avoir violé leur droit d’être entendu par le fait d’avoir failli dans l’instruction de la cause et de n’avoir pas pris en compte tous les faits et moyens de preuve pertinents dans sa motivation (cf. mémoire de recours, par. 21-31 p. 3 ss). Ils concluent en conséquence au renvoi de la cause à l’autorité intimée. 2.2 En l’espèce, le SEM a correctement instruit la cause et n'a en particulier commis aucune négligence en ne procédant pas à d'autres investigations, y compris s’agissant de la situation médicale des intéressés. Au regard de tout ce qui suit, l’état de fait pertinent a en effet été établi avec assez de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort des demandes d’asile du 5 septembre 2022, respectivement du présent recours. 2.3 Rien ne permet par ailleurs de retenir que le droit d'être entendu des recourants a été violé. Le SEM a examiné tous les motifs de persécution allégués au regard de l'art. 3 LAsi et les a écartés, dans sa motivation, pour défaut de vraisemblance. Dans son analyse, il a également tenu compte de l’ensemble des moyens de preuve produits par les intéressés dans le cadre de la procédure de première instance. Contrairement à ce que soutiennent les intéressés, il n’incombait pas à l’autorité intimée de requérir d’autres moyens de preuve relatifs à leurs motifs d’asile. Si les recourants étaient en possession de documents susceptibles de confirmer le bien- fondé de leurs allégués, comme ils l’invoquent dans leurs recours, il leur appartenait de les produire de manière spontanée, en vertu de leur obligation de collaborer à l’établissement des faits pertinents, en particulier ceux qu’ils étaient le mieux placés pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). Cette obligation leur a d’ailleurs été rappelée lors de leurs auditions respectives. En tout état de cause, les intéressés ont eu l’opportunité de déposer de nouveaux moyens de preuve à l’appui de leur recours. 2.4 Quant à la motivation de la décision attaquée, très fouillée, elle permet de comprendre d’emblée les motifs qui ont guidé le SEM. Les recourants ne soutiennent du reste pas que celui-ci n’aurait pas exposé les raisons pour lesquelles il a rejeté leurs demandes d’asile, mais s’en prennent en réalité à l'analyse matérielle opérée par l’autorité intimée relativement à la

E-5813/2023 Page 8 vraisemblance de leurs motifs d'asile. Ce point ne relève pas du droit d’être entendu en lien avec l’obligation de motivation, mais ressortit au fond de la cause. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir plus avant à ce stade de l'examen. 2.5 Partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. Il convient par conséquent de se prononcer sur le fond de l’affaire, en premier lieu sur le bien-fondé des motifs d’asile exposés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi). 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 5. 5.1 En l’occurrence, dans sa décision du 25 septembre 2023, le SEM a considéré que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. Ladite autorité a en particulier retenu que les allégations de la recourante s’apparentaient plus un à discours appris par cœur qu’à un réel récit de vécu, dans la mesure où ses déclarations étaient demeurées très linéaires et dénuées d’éléments contextuels et tangibles. A titre d’exemple, invitée à expliquer en détail les événements vécus, l’intéressée s’était contentée d'évoquer les mêmes propos que dans son récit libre, presque mot à mot ; elle n’avait par ailleurs pas été en mesure de faire une description détaillée de ses agresseurs, de son lieu de détention ou encore de ses compagnons

E-5813/2023 Page 9 de cellule, mais s’était au contraire limitée à de simples banalités et stéréotypes. Le SEM a également relevé que le récit de l’intéressée comportait de nombreux illogismes. Il a ainsi souligné que l’attitude de cette dernière lors de la venue à son domicile de trois inconnus à la recherche de son époux n’était pas crédible, celle-ci ayant affirmé qu’elle les avait laissé entrer sans vérifier leur identité, tout en renvoyant en parallèle son domestique. Il était également surprenant que des personnes aux trousses de son mari aient fouillé son domicile à la recherche d’armes et non du principal intéressé. Il était tout aussi peu plausible que l’intéressée ait été menottée seulement à son arrivée en cellule, comme elle l’avait allégué, ou qu’elle ait été en mesure d’évoquer avec certitude l’heure à laquelle elle avait mangé deux beignets, alors que, selon ses propres déclarations, elle se trouvait enfermée dans un sous-sol, sans aucun repère. Quant à ses propos relatifs aux circonstances de sa libération, ils étaient également dénués de toute crédibilité. En particulier, il n’était pas cohérent que ses tortionnaires l’aient soudainement relâchée non loin de F._______, à l’insu de tous, alors que l’intéressée ne leur avait strictement rien divulgué. Il était également incompréhensible que cette dernière, au lieu de quitter cet endroit au plus vite, ait arrêté un taxi et pris le temps de joindre son mari et son frère, avant d’attendre tranquillement que ce dernier vienne la chercher. A cela s’ajoutait que l’intéressée aurait ensuite rejoint la cachette de son époux, sans pour autant prendre la moindre précaution pour s’assurer qu’elle n’était pas suivie par ses kidnappeurs, ce qui ne correspondait pas au comportement d’une personne craignant pour sa vie. S’agissant des déclarations de l’intéressé, l’autorité intimée a retenu qu’il n’était pas crédible que celui-ci ait occupé aussi longtemps sa position au (…), alors qu’il aurait été dans le viseur de deux directeurs successifs de son (…), en lien avec cette fonction, soit pendant plus de six ans. Il était également étonnant que lesdits directeurs, qui auraient collaboré avec le parti au pouvoir, aient attendu aussi longtemps avant de faire appel audit parti afin de s’en prendre à lui, ce d’autant plus que le recourant aurait été actif pour un parti d’opposition dans le passé, avec différentes fonctions dirigeantes. Compte tenu des pratiques courantes au Burundi, la longue durée sur laquelle se serait étalée la problématique du recourant apparaissait comme invraisemblable. Outre les incohérences relevées ci-avant, il ressortait des déclarations de l’intéressé que celui-ci avait été confronté personnellement à de nombreuses reprises aux Imbonerakure. Toujours selon ses propres allégations, il aurait à chaque fois été libéré sans suites, grâce à l’intervention de personnes externes plaidant en sa faveur. Ainsi, selon

E-5813/2023 Page 10 l’autorité intimée, si le recourant avait véritablement été dans leur viseur, et au vu de leurs méthodes, il n’était pas plausible que ceux-ci l’aient laissé tranquille. Il apparaissait en outre que ces multiples arrestations n’avaient pas été à l’origine de la fuite du recourant du Burundi, ce qui était pour le moins surprenant. A contrario, une simple information donnée par son ami K._______ et l’avertissant qu’il était recherché aurait été suffisante à lui faire quitter le pays, ce qui était incompréhensible. Il était également illogique que cet ami, bien placé au sein du parti au pouvoir et collaborant étroitement avec les lmbonerakure, prenne le risque d’informer ainsi le recourant. Il n’était pas plausible non plus que K._______ n’ait pas rencontré de problèmes suite à sa trahison et au départ de l’intéressé. Le SEM a encore souligné que l’attitude de l’intéressé, après avoir appris qu’il était menacé, n’était pas crédible. Il était en particulier illogique que, se sachant recherché, ce dernier ait laissé son épouse seule à son domicile pour se cacher – sans elle – chez une connaissance dans la même ville. Questionné à ce sujet, le recourant n’avait pas apporté d’élément de réponse susceptible de convaincre. Il était également étonnant que les intéressés aient été en mesure de se faire établir des passeports, en (…) 2021 pour le recourant, respectivement en (…) 2022 pour son épouse, au vu des événements allégués. Enfin, si l’intéressé avait véritablement été recherché et son épouse kidnappée, il n’était pas plausible qu’ils aient pu tous les deux quitter le pays de la manière décrite – à savoir légalement, par la voie aérienne et en se légitimant au moyen de leurs propres passeports authentiques – sans rencontrer le moindre problème lors de contrôles à l’aéroport. Leurs explications à ce sujet, selon lesquelles ils avaient quitté le pays un dimanche, car l’aéroport était moins fréquenté, n’emportaient nullement conviction, dans la mesure où un aéroport peu fréquenté laissait au contraire plus de temps à disposition pour effectuer des contrôles. 5.2 Dans leur recours du 24 octobre 2023, les intéressés contestent en substance l’appréciation du SEM concernant le manque de crédibilité de leurs motifs d’asile. Ils font d’abord valoir que la recourante a une « personnalité calme et discrète » et qu’il est donc « dans sa nature de ne pas s’exprimer longuement sur un sujet et de ne pas fournir de manière spontanée beaucoup de détails ». Ils ajoutent qu’il est aussi « dans sa nature d’appréhender de manière sereine et calme des événements tragiques et douloureux » et concluent que le SEM aurait dû tenir compte de ces traits de personnalité dans son analyse de la vraisemblance de ses déclarations.

E-5813/2023 Page 11 Les recourants reviennent ensuite point par point sur les illogismes relevés par le SEM dans sa décision et soutiennent que ceux-ci s’expliquent par le fait qu’ils proviennent d’une autre culture. Selon eux, c’est à tort que l’autorité intimée a considéré que ces éléments affectaient leur crédibilité. Ils ajoutent que certaines incohérences relevées par le SEM – comme par exemple le fait que la recourante pouvait évoquer avec certitude l’heure à laquelle elle avait mangé deux beignets ou encore lorsque celle-ci a relaté que les inconnus qui s’étaient présentés chez elle cherchaient des armes et non pas son mari – doivent être considérées comme minimes et sont à mettre en lien avec le « stress ». Selon eux, certains éléments de fait auraient en outre été mal interprétés ou mal compris par le SEM. Ainsi, ce dernier n’aurait pas pris en considération, dans son appréciation, le fait que le poste du recourant auprès du (…) requérait une élection en assemblée générale par les membres dudit (…) (et non pas une nomination de la part du directeur de […]), ni le fait que l’intéressé avait effectivement envisagé de démissionner du (…), ni encore le fait que la fonction de (…) était hautement spécialisée au Burundi. Ils estiment également que l’autorité intimée aurait dû tenir compte, dans son évaluation de la crédibilité de leurs motifs d’asile, de leurs états de santé respectifs et, en particulier, des problèmes psychologiques du recourant. Enfin, en se fondant sur plusieurs rapports d’observateurs de terrain, ils allèguent que « Ie simple statut d’opposant politique supposé au parti CNDD-FDD » suffit pour subir des préjudices de la part des Imbonerakure. Ils ajoutent que la minorité tutsie est particulièrement touchée par ces incidents et font en conséquence valoir avoir fui leur pays non seulement en raison des intimidations, des insultes et de l’enlèvement subis, mais également à cause du « risque d’extermination actuel et concret par les Imbonerakure », en lien avec leur origine ethnique et l’affiliation politique du recourant. 6. 6.1 En l’espèce, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les déclarations des intéressés, prises dans leur ensemble, sont dénuées de crédibilité. Dans la décision attaquée, le SEM a exposé de manière détaillée et exhaustive les raisons pour lesquelles les motifs d’asile des recourants ne satisfont pas aux exigences de la vraisemblance selon l’art. 7 LAsi (cf. consid. 5.1 supra). Dès lors que les intéressés ne font valoir, dans leur recours, aucun argument ni moyen de preuve susceptibles de renverser cette appréciation, il y a lieu, afin d’éviter les répétitions inutiles, de renvoyer intégralement à l’analyse du SEM, tout en précisant ce qui suit. 6.2 Dans leur recours, les intéressés soutiennent que l’état de santé psychique déficient du recourant n'a pas été dûment pris en compte pour

E-5813/2023 Page 12 apprécier la crédibilité de ses allégations (cf. mémoire de recours par. 28

p. 5). A ce titre, le Tribunal rappelle qu'un trouble (ou état) de stress post- traumatique (PTSD), tel qu'évoqué dans les rapports médicaux des (…) et (…) 2023, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués. Les diagnostics posés par les médecins sont tout au plus un indice, parmi d'autres, dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En l’occurrence, les anamnèses se limitent à reprendre les propos tenus par l’intéressé, raison pour laquelle elles n'ont pas davantage de valeur probante que les allégations présentées à l'appui de sa demande d'asile. Par ailleurs, si un examen attentif s'impose avant de tenir pour invraisemblables les déclarations d'une personne présentant ou ayant présenté un PTSD, ce trouble ne saurait cependant expliquer les incohérences de portée de celles constatées par le SEM (cf. consid. 5.1 supra). En l’espèce, l’affection psychique du recourant n'est donc pas de nature à rendre vraisemblables les raisons pour lesquelles l'intéressé et son épouse ont quitté leur pays. 6.3 L’argument des recourants, selon lequel les invraisemblances constatées par le SEM s’expliqueraient par la culture burundaise, la personnalité « calme et discrète » de la recourante, le stress lors de leurs auditions ou encore des erreurs de compréhension de la part de l’autorité intimée (cf. mémoire de recours par. 23-26 et 29 p. 4 s.), n’emporte pas davantage conviction. Il ne repose en effet sur aucun élément concret ressortant du dossier et apparaît plutôt comme une vaine tentative pour répondre aux arguments de l’autorité intimée et justifier les nombreux illogismes émaillant leur récit. 6.4 S’agissant des divers rapports d’ONG auxquels les intéressés renvoient dans leur recours, portant sur la situation des opposants politiques – ou des personnes soupçonnées de l’être – au Burundi (cf. mémoire de recours par. 33-36 p. 7 s.), le Tribunal constate que ces sources ont une portée générale et ne concernent pas la situation individuelle et concrète des recourants. Partant, ils ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée sous l'angle de la vraisemblance. En particulier, ils ne modifient pas l’appréciation de l’autorité de première instance selon laquelle les intéressés n’ont pas rendu crédible qu’ils étaient dans le viseur des Imbonerakure ou des autorités avant leur départ du Burundi. Pour le surplus, il est rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, il n'existe pas de persécution collective contre les tutsis au Burundi, en l'absence de profil à risque (cf., parmi d'autres,

E-5813/2023 Page 13 arrêt du Tribunal E-3021/23 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 in fine et réf. cit.). 6.5 Enfin, les nouveaux moyens de preuve produits à l’appui du recours ne s’avèrent d’aucun secours. En effet, lesdites pièces – à savoir des captures d’écran de conversations (non-traduites) que le recourant aurait eues par courriel et sur WhatsApp avec son frère, respectivement avec son ami K._______ – ne constituent pas des preuves tangibles, dans la mesure où un risque de collusion entre ces personnes et les intéressés ne peut être écarté. 6.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les recourants n’ont pas rendu vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Burundi doit en conséquence aussi être déniée. 7. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié aux intéressés et le rejet de leurs demandes d'asile. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20). 10. 10.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, ceux-ci n'ont pas rendu crédible qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays d'origine, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E-5813/2023 Page 14 10.2 Les recourants ne sauraient en outre valablement tirer argument de l’existence de cas de mauvais traitements notamment par des Imbonerakure à l’encontre d’une partie des ressortissants burundais qui ont été rapatriés au Burundi en 2020 depuis les pays limitrophes, telle que dénoncée par l’OSAR dans son « Factsheet Burundi » d’octobre 2022 (cf. mémoire de recours par. 39 s. p. 9), pour faire valoir que l’exécution de leur renvoi emporterait la violation de l’art. 3 CEDH et de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Leur situation n’est en effet pas comparable à celle dénoncée, puisqu’ils ont quitté légalement le Burundi en (…) 2022 et que, pour les motifs déjà exposés (cf. consid. 6 supra), ils n’ont pas rendu crédible qu’ils ont été victimes de préjudices de la part des Imbonerakure avant leur départ du pays, ni d’ailleurs qu’ils revêtiraient un profil politique particulier aux yeux de ces derniers ou des gouvernements locaux (cf. également arrêt du Tribunal D-5537/2023 du 27 octobre 2023 consid. 8.3 et réf. cit.). Les intéressés n’ont dès lors pas établi la haute vraisemblance d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être visés par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. également ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et jurisp. cit.), en cas de retour au Burundi. 10.3 Par ailleurs, au vu des pièces du dossier et des moyens de preuve joints au recours, il y a lieu de retenir que la situation médicale des intéressés n’est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt CourEDH Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 183 ; cf. également consid. 11.3.1 infra). 10.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressés s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LAsi). 11. 11.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI). 11.2 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée

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– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 9.2 et jurisp. cit.). 11.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi des recourants impliquerait une mise en danger concrète de ceux-ci pour des motifs d’ordre personnel. 11.3.1 Sous l’angle médical, le SEM a considéré dans la décision attaquée que les problèmes médicaux des intéressés, tels qu’ils ressortaient des pièces figurant au dossier, n’étaient pas de nature à faire obstacle à leur renvoi. Il a par ailleurs relevé que l’infrastructure psychiatrique et les médicaments nécessaires au rétablissement des intéressés étaient disponibles à F._______. Il en allait de même s’agissant des troubles somatiques de la recourante, les soins pour le diabète ou en gynécologie y étant également accessibles. Les intéressés ne contestent pas l’analyse qui précède dans leur recours du 24 octobre 2023. Les pièces médicales annexées à celui-ci ne permettent par ailleurs pas de remettre en cause l’appréciation du SEM selon laquelle ceux-ci n’ont pas établi être atteints d’une maladie grave au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10). En effet, le rapport médical daté du (…) 2023, concernant l’intéressé, confirme pour l’essentiel le diagnostic de PTSD, qui avait déjà été posé dans le cadre de la procédure de première instance. S’y ajoute également un épisode dépressif moyen (CIM-10, F32.1). Le traitement entrepris, à savoir des entretiens psychothérapeutiques et une médication à base de Sertraline de Trittico (Trazodone), demeure également analogue à celui qui avait été mis en place dès (…) 2023. Quant à l’attestation de rendez-vous gynécologique jointe au recours, elle ne contient aucune nouvelle information médicale concernant la recourante. Dans ces circonstances, le Tribunal fait sienne l’argumentation du SEM, selon laquelle les états de santé des intéressés ne s’opposent pas à leur retour dans leur pays d’origine, et à laquelle il est intégralement renvoyé (cf. décision attaquée, consid. III ch. 2 p. 7 s.) 11.3.2 Pour le reste, et même si ce n’est pas déterminant en l’espèce, il y a lieu de constater, à l’instar de l’autorité intimée, que les intéressés sont jeunes et au bénéfice d'une formation académique (bien qu’inachevée s’agissant de la recourante) ainsi que d’une expérience professionnelle acquise au pays. Ils y disposent par ailleurs d’un large réseau familial et

E-5813/2023 Page 16 social, susceptible de leur offrir un soutien lors de leur réinstallation au Burundi. 11.3.3 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario). 12. L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants disposant de passeports en cours de validité leur permettant de retourner dans leur pays d'origine. 13. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. 14. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l’art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée dans son entier. 15. 15.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, la requête formulée dans le recours tendant à la dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet. 15.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les intéressés ont établi leur indigence (cf. attestations d’aide publique du 16 octobre 2023 annexées au recours), la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais.

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Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par les recourants (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). Les intéressés reprochent en effet au SEM d'avoir violé leur droit d'être entendu par le fait d'avoir failli dans l'instruction de la cause et de n'avoir pas pris en compte tous les faits et moyens de preuve pertinents dans sa motivation (cf. mémoire de recours, par. 21-31 p. 3 ss). Ils concluent en conséquence au renvoi de la cause à l'autorité intimée.

E. 2.2 En l'espèce, le SEM a correctement instruit la cause et n'a en particulier commis aucune négligence en ne procédant pas à d'autres investigations, y compris s'agissant de la situation médicale des intéressés. Au regard de tout ce qui suit, l'état de fait pertinent a en effet été établi avec assez de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort des demandes d'asile du 5 septembre 2022, respectivement du présent recours.

E. 2.3 Rien ne permet par ailleurs de retenir que le droit d'être entendu des recourants a été violé. Le SEM a examiné tous les motifs de persécution allégués au regard de l'art. 3 LAsi et les a écartés, dans sa motivation, pour défaut de vraisemblance. Dans son analyse, il a également tenu compte de l'ensemble des moyens de preuve produits par les intéressés dans le cadre de la procédure de première instance. Contrairement à ce que soutiennent les intéressés, il n'incombait pas à l'autorité intimée de requérir d'autres moyens de preuve relatifs à leurs motifs d'asile. Si les recourants étaient en possession de documents susceptibles de confirmer le bien-fondé de leurs allégués, comme ils l'invoquent dans leurs recours, il leur appartenait de les produire de manière spontanée, en vertu de leur obligation de collaborer à l'établissement des faits pertinents, en particulier ceux qu'ils étaient le mieux placés pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). Cette obligation leur a d'ailleurs été rappelée lors de leurs auditions respectives. En tout état de cause, les intéressés ont eu l'opportunité de déposer de nouveaux moyens de preuve à l'appui de leur recours.

E. 2.4 Quant à la motivation de la décision attaquée, très fouillée, elle permet de comprendre d'emblée les motifs qui ont guidé le SEM. Les recourants ne soutiennent du reste pas que celui-ci n'aurait pas exposé les raisons pour lesquelles il a rejeté leurs demandes d'asile, mais s'en prennent en réalité à l'analyse matérielle opérée par l'autorité intimée relativement à la vraisemblance de leurs motifs d'asile. Ce point ne relève pas du droit d'être entendu en lien avec l'obligation de motivation, mais ressortit au fond de la cause. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir plus avant à ce stade de l'examen.

E. 2.5 Partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.

E. 3 Il convient par conséquent de se prononcer sur le fond de l'affaire, en premier lieu sur le bien-fondé des motifs d'asile exposés.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi).

E. 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi).

E. 5 octobre 2022. D. Au cours de la procédure de première instance, les intéressés ont produit plusieurs documents médicaux. Il en ressort en substance que, sur le plan somatique, la requérante était suivie en consultations gynécologiques, en lien avec des fausses couches à répétition, ainsi que pour du prédiabète. Sous l’angle psychiatrique, les rapports médicaux les plus récents, datés de janvier 2023, faisaient état, pour le requérant, d’un syndrome de stress post-traumatique (PTSD ; CIM-10, F43.1), nécessitant un suivi psychologique et une médication à base de Trazodone et Sertraline, et pour son épouse, de troubles du sommeil dans un contexte de thymie abaissée, pour lesquels la prise de Relaxane était préconisée. E. Par décision du 10 janvier 2023, le SEM a attribué les intéressés (de manière anticipée) au canton du D._______. F. Par courriel du SEM du 18 janvier suivant, le SEM les a informés de la fin de la procédure Dublin les concernant et du traitement en Suisse de leurs demandes d'asile. G. Lors de leurs auditions sur les motifs d’asile du 28 août 2023, les intéressés ont déclaré être des ressortissants burundais, tous deux d’ethnie tutsie, et

E-5813/2023 Page 3 mariés depuis le (…) 2020. La requérante serait originaire de la province de E._______, où elle aurait effectué sa scolarité primaire. En 2005, elle aurait déménagé à F._______, où elle aurait vécu auprès de sa tante jusqu’en 2015 et où elle aurait poursuivi ses études secondaires. Elle aurait ensuite étudié (…) à (…) durant deux années. Après son mariage en 2020, elle se serait installée dans le quartier de G._______, toujours à F._______, où elle aurait vécu avec un domestique. Elle aurait travaillé au (…) dans la vente (…) et de (…), d’abord en tant qu’employée, puis à son propre compte. Le requérant serait quant à lui né dans la province de H._______, où il aurait effectué toute sa scolarité obligatoire. Il aurait ensuite rejoint F._______, où il aurait obtenu, en 2012, une licence en (…), option (…), délivrée par (…). Après avoir été chercheur dans un laboratoire durant un mois, il aurait travaillé pour (…), puis au sein d’une (…) dénommée « (…) », dans le département de (…). Dès 2015, il aurait été affecté à (…), dans la province de I._______, où il aurait exercé en tant que (…) jusqu'en (…) 2022. Durant cette période, il aurait vécu à J._______, mais aurait fréquemment rendu visite à son épouse, au domicile de cette dernière à F._______, lors de ses congés. En 2016, une année après son arrivée à (…), l’intéressé aurait été élu en tant que président du (…), une fonction qu’il aurait exercée jusqu’à son départ du pays, en (…) 2022. Dans ce cadre, il aurait représenté et défendu les droits des employés de (…). Au cours de ses études, le requérant aurait également été (…) du parti « … ». Il aurait en outre été membre du (…) puis, après ses études, de la (…), qui servait de relais entre les habitants des centres urbains et des campagnes. Dans ce contexte, il aurait mené diverses activités politiques (encadrement de membres sur le terrain, transmissions d’informations, organisation de réunions dans le milieu rural). Il aurait exercé ces tâches jusqu’en 2015, lorsque le parti s'est scindé en deux. Par la suite, il n’aurait plus eu d’activités politiques. A partir de 2020, il aurait été la cible de divers actes d’intimidations. Ainsi, lors de la nuit du (…) au (…) 2020, des policiers auraient mené une fouille à son domicile à J._______, dans le but d’y trouver des armes. Amené ensuite au poste de police, l’intéressé aurait toutefois été libéré le jour- même grâce à l’intervention d’un commissaire d’ethnie tutsie. En (…) 2021, alors qu’il se trouvait à J._______, il aurait été enlevé, puis détenu, par des Imbonerakure qui lui reprochaient de ne pas participer aux travaux communautaires. Il aurait cependant été relâché quelques heures plus tard, sans suites, après qu’une personne tierce fût intervenue en sa faveur. Le (…) 2022, après une descente de police au domicile de son épouse à F._______ – également à la recherche d’armes –, le requérant aurait été

E-5813/2023 Page 4 appréhendé et emmené au Bureau Spécial de Recherche (ci-après : BSR), où il aurait été détenu durant un jour, puis libéré moyennant le paiement d’un pot-de-vin. En outre, depuis le début de ses activités (…) et de sa nomination en tant que représentant du (…), l’intéressé aurait régulièrement rencontré des ennuis avec les directeurs successifs de (…) de J._______, d’une part car il dénonçait les problèmes au sein de (…) et défendait les droits des employés et, d’autre part, car lesdits directeurs, membres du parti au pouvoir (à savoir le « Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie », ci-après CNDD-FDD), auraient souhaité que le recourant en rejoigne les rangs, ce que celui-ci aurait toujours refusé. Le (…) 2022, environ 3’000 personnes, dont la plupart des collègues (…) de l’intéressé, auraient adhéré au parti CNDD-FDD. Le directeur de (…) aurait saisi l’opportunité pour rapporter au président dudit parti le refus du recourant de rejoindre le mouvement, afin de se débarrasser de lui. Le (…) 2022, un collègue et ami de l’intéressé prénommé K._______ – qui aurait également été un membre haut-placé au sein du parti CNDD-FDD et aurait travaillé étroitement avec les lmbonerakure – aurait pris contact avec ce dernier par téléphone et l’aurait rencontré à F._______. Lors de cette rencontre, cet ami l’aurait averti que le président dudit parti avait donné l'ordre de l’éliminer. Après avoir entendu ces paroles, l’intéressé serait retourné au domicile de son épouse à F._______ et aurait prétendu devoir se rendre en urgence sur son lieu de travail. En réalité, il se serait rendu dans le quartier de L._______, sis dans la même ville, où il aurait été hébergé chez une connaissance. Il aurait ensuite demandé l’aide de cette personne, ainsi que de son beau-frère, pour le cacher et préparer son départ du pays. Le soir du mardi (…) 2022, alors que le requérant se cachait à L._______, trois individus inconnus auraient frappé à la porte du domicile de son épouse à F._______. Cette dernière les aurait invités à entrer et aurait renvoyé son domestique. Ces hommes lui auraient alors dit qu’ils étaient à la recherche de son époux. Après que l’intéressée leur ait annoncé que celui-ci se trouvait à son lieu de travail, lesdits individus se seraient fâchés, l’auraient insultée et lui auraient demandé à plusieurs reprises où se trouvait son mari. Ils auraient ensuite procédé à une fouille complète de la maison, à la recherche d’armes. Bredouilles, ils auraient alors embarqué la recourante et l’auraient conduite dans un lieu inconnu. Là-bas, l’intéressée aurait été interrogée au sujet de son époux par un autre groupe de personnes. Au petit matin, après y avoir passé la nuit menottée, elle aurait été questionnée une nouvelle fois par un chef accompagné de deux

E-5813/2023 Page 5 gardes. A cette occasion, elle aurait été maltraitée et insultée, puis laissée dans sa cellule. Vers 13h, elle aurait reçu des beignets et de l’eau. Le jeudi ([…]) au matin, elle aurait finalement été relâchée par ses ravisseurs au bord d’une route près de F._______, dans un lieu appelé « (…) ». Au même moment, un taxi serait passé à sa hauteur et l’intéressée l'aurait stoppé ; elle aurait alors demandé le téléphone du chauffeur et, après avoir tenté de joindre en vain son mari, elle aurait pris contact avec son frère pour que celui-ci vienne la chercher. Ce dernier serait venu la récupérer et l’aurait conduite à l’endroit où se cachait son époux, à L._______. Les requérants auraient ensuite séjourné ensemble durant environ un mois dans ce quartier, afin d’organiser leur départ. Le (…) 2022, munis de leurs passeports authentiques, ils se seraient rendus à l’aéroport de F._______ et auraient quitté légalement le pays par la voie aérienne, à destination de (…). Ils auraient ensuite continué leur voyage de façon illégale, par voie terrestre, jusqu’en Suisse. Depuis leur arrivée dans ce pays, ils auraient été informés par des membres de leurs familles que l’intéressé serait toujours recherché au Burundi et que le frère de la requérante aurait fui à destination du N._______. Quant à K._______, il n’aurait de son côté pas subi de représailles et aurait uniquement quitté (…) pour aller travailler ailleurs. A l’appui de leur demande d’asile, les intéressés ont produit une copie de leur acte de mariage. Le requérant a par ailleurs remis des copies de son diplôme de licence en (…), de son affectation professionnelle à J._______ et d’une attestation de reconnaissance de son activité en tant que président du (…), de (…) à (…), émise le (…) 2022. H. Le 28 août 2023, le SEM a décidé que la procédure des requérants se poursuivrait en procédure étendue. I. Par décision du 25 septembre 2023, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. J. Le 10 octobre suivant, les requérants ont tous deux signé de nouvelles procurations en faveur des juristes d'AsyLex.

E-5813/2023 Page 6 K. Dans le recours interjeté, le 24 octobre 2023, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés concluent à l’annulation de celle-ci et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et/ou d'inexigibilité de l'exécution du renvoi ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM. A titre incident, ils sollicitent la dispense du paiement de l'avance de frais et l’octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l’appui de leur recours, ils ont joint des impressions de captures d’écran de conversations en kirundi (non-traduites), que l’intéressé aurait eues par courriel (le […] 2023) et par WhatsApp (le […] 2023) avec l’un de ses frères, respectivement avec son ami K._______. Ils ont également produit un rapport médical du (…) 2023 concernant l’état de santé psychique du recourant, une confirmation d’un rendez-vous en gynécologie fixé le (…) 2023 ainsi que des attestations d’indigence du 16 octobre 2023. L. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-5813/2023 Page 7 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par les recourants (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). Les intéressés reprochent en effet au SEM d’avoir violé leur droit d’être entendu par le fait d’avoir failli dans l’instruction de la cause et de n’avoir pas pris en compte tous les faits et moyens de preuve pertinents dans sa motivation (cf. mémoire de recours, par. 21-31 p. 3 ss). Ils concluent en conséquence au renvoi de la cause à l’autorité intimée. 2.2 En l’espèce, le SEM a correctement instruit la cause et n'a en particulier commis aucune négligence en ne procédant pas à d'autres investigations, y compris s’agissant de la situation médicale des intéressés. Au regard de tout ce qui suit, l’état de fait pertinent a en effet été établi avec assez de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort des demandes d’asile du 5 septembre 2022, respectivement du présent recours. 2.3 Rien ne permet par ailleurs de retenir que le droit d'être entendu des recourants a été violé. Le SEM a examiné tous les motifs de persécution allégués au regard de l'art. 3 LAsi et les a écartés, dans sa motivation, pour défaut de vraisemblance. Dans son analyse, il a également tenu compte de l’ensemble des moyens de preuve produits par les intéressés dans le cadre de la procédure de première instance. Contrairement à ce que soutiennent les intéressés, il n’incombait pas à l’autorité intimée de requérir d’autres moyens de preuve relatifs à leurs motifs d’asile. Si les recourants étaient en possession de documents susceptibles de confirmer le bien- fondé de leurs allégués, comme ils l’invoquent dans leurs recours, il leur appartenait de les produire de manière spontanée, en vertu de leur obligation de collaborer à l’établissement des faits pertinents, en particulier ceux qu’ils étaient le mieux placés pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). Cette obligation leur a d’ailleurs été rappelée lors de leurs auditions respectives. En tout état de cause, les intéressés ont eu l’opportunité de déposer de nouveaux moyens de preuve à l’appui de leur recours. 2.4 Quant à la motivation de la décision attaquée, très fouillée, elle permet de comprendre d’emblée les motifs qui ont guidé le SEM. Les recourants ne soutiennent du reste pas que celui-ci n’aurait pas exposé les raisons pour lesquelles il a rejeté leurs demandes d’asile, mais s’en prennent en réalité à l'analyse matérielle opérée par l’autorité intimée relativement à la

E-5813/2023 Page 8 vraisemblance de leurs motifs d'asile. Ce point ne relève pas du droit d’être entendu en lien avec l’obligation de motivation, mais ressortit au fond de la cause. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir plus avant à ce stade de l'examen. 2.5 Partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. Il convient par conséquent de se prononcer sur le fond de l’affaire, en premier lieu sur le bien-fondé des motifs d’asile exposés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi). 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi).

E. 5.1 En l’occurrence, dans sa décision du 25 septembre 2023, le SEM a considéré que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. Ladite autorité a en particulier retenu que les allégations de la recourante s’apparentaient plus un à discours appris par cœur qu’à un réel récit de vécu, dans la mesure où ses déclarations étaient demeurées très linéaires et dénuées d’éléments contextuels et tangibles. A titre d’exemple, invitée à expliquer en détail les événements vécus, l’intéressée s’était contentée d'évoquer les mêmes propos que dans son récit libre, presque mot à mot ; elle n’avait par ailleurs pas été en mesure de faire une description détaillée de ses agresseurs, de son lieu de détention ou encore de ses compagnons

E-5813/2023 Page 9 de cellule, mais s’était au contraire limitée à de simples banalités et stéréotypes. Le SEM a également relevé que le récit de l’intéressée comportait de nombreux illogismes. Il a ainsi souligné que l’attitude de cette dernière lors de la venue à son domicile de trois inconnus à la recherche de son époux n’était pas crédible, celle-ci ayant affirmé qu’elle les avait laissé entrer sans vérifier leur identité, tout en renvoyant en parallèle son domestique. Il était également surprenant que des personnes aux trousses de son mari aient fouillé son domicile à la recherche d’armes et non du principal intéressé. Il était tout aussi peu plausible que l’intéressée ait été menottée seulement à son arrivée en cellule, comme elle l’avait allégué, ou qu’elle ait été en mesure d’évoquer avec certitude l’heure à laquelle elle avait mangé deux beignets, alors que, selon ses propres déclarations, elle se trouvait enfermée dans un sous-sol, sans aucun repère. Quant à ses propos relatifs aux circonstances de sa libération, ils étaient également dénués de toute crédibilité. En particulier, il n’était pas cohérent que ses tortionnaires l’aient soudainement relâchée non loin de F._______, à l’insu de tous, alors que l’intéressée ne leur avait strictement rien divulgué. Il était également incompréhensible que cette dernière, au lieu de quitter cet endroit au plus vite, ait arrêté un taxi et pris le temps de joindre son mari et son frère, avant d’attendre tranquillement que ce dernier vienne la chercher. A cela s’ajoutait que l’intéressée aurait ensuite rejoint la cachette de son époux, sans pour autant prendre la moindre précaution pour s’assurer qu’elle n’était pas suivie par ses kidnappeurs, ce qui ne correspondait pas au comportement d’une personne craignant pour sa vie. S’agissant des déclarations de l’intéressé, l’autorité intimée a retenu qu’il n’était pas crédible que celui-ci ait occupé aussi longtemps sa position au (…), alors qu’il aurait été dans le viseur de deux directeurs successifs de son (…), en lien avec cette fonction, soit pendant plus de six ans. Il était également étonnant que lesdits directeurs, qui auraient collaboré avec le parti au pouvoir, aient attendu aussi longtemps avant de faire appel audit parti afin de s’en prendre à lui, ce d’autant plus que le recourant aurait été actif pour un parti d’opposition dans le passé, avec différentes fonctions dirigeantes. Compte tenu des pratiques courantes au Burundi, la longue durée sur laquelle se serait étalée la problématique du recourant apparaissait comme invraisemblable. Outre les incohérences relevées ci-avant, il ressortait des déclarations de l’intéressé que celui-ci avait été confronté personnellement à de nombreuses reprises aux Imbonerakure. Toujours selon ses propres allégations, il aurait à chaque fois été libéré sans suites, grâce à l’intervention de personnes externes plaidant en sa faveur. Ainsi, selon

E-5813/2023 Page 10 l’autorité intimée, si le recourant avait véritablement été dans leur viseur, et au vu de leurs méthodes, il n’était pas plausible que ceux-ci l’aient laissé tranquille. Il apparaissait en outre que ces multiples arrestations n’avaient pas été à l’origine de la fuite du recourant du Burundi, ce qui était pour le moins surprenant. A contrario, une simple information donnée par son ami K._______ et l’avertissant qu’il était recherché aurait été suffisante à lui faire quitter le pays, ce qui était incompréhensible. Il était également illogique que cet ami, bien placé au sein du parti au pouvoir et collaborant étroitement avec les lmbonerakure, prenne le risque d’informer ainsi le recourant. Il n’était pas plausible non plus que K._______ n’ait pas rencontré de problèmes suite à sa trahison et au départ de l’intéressé. Le SEM a encore souligné que l’attitude de l’intéressé, après avoir appris qu’il était menacé, n’était pas crédible. Il était en particulier illogique que, se sachant recherché, ce dernier ait laissé son épouse seule à son domicile pour se cacher – sans elle – chez une connaissance dans la même ville. Questionné à ce sujet, le recourant n’avait pas apporté d’élément de réponse susceptible de convaincre. Il était également étonnant que les intéressés aient été en mesure de se faire établir des passeports, en (…) 2021 pour le recourant, respectivement en (…) 2022 pour son épouse, au vu des événements allégués. Enfin, si l’intéressé avait véritablement été recherché et son épouse kidnappée, il n’était pas plausible qu’ils aient pu tous les deux quitter le pays de la manière décrite – à savoir légalement, par la voie aérienne et en se légitimant au moyen de leurs propres passeports authentiques – sans rencontrer le moindre problème lors de contrôles à l’aéroport. Leurs explications à ce sujet, selon lesquelles ils avaient quitté le pays un dimanche, car l’aéroport était moins fréquenté, n’emportaient nullement conviction, dans la mesure où un aéroport peu fréquenté laissait au contraire plus de temps à disposition pour effectuer des contrôles.

E. 5.2 Dans leur recours du 24 octobre 2023, les intéressés contestent en substance l’appréciation du SEM concernant le manque de crédibilité de leurs motifs d’asile. Ils font d’abord valoir que la recourante a une « personnalité calme et discrète » et qu’il est donc « dans sa nature de ne pas s’exprimer longuement sur un sujet et de ne pas fournir de manière spontanée beaucoup de détails ». Ils ajoutent qu’il est aussi « dans sa nature d’appréhender de manière sereine et calme des événements tragiques et douloureux » et concluent que le SEM aurait dû tenir compte de ces traits de personnalité dans son analyse de la vraisemblance de ses déclarations.

E-5813/2023 Page 11 Les recourants reviennent ensuite point par point sur les illogismes relevés par le SEM dans sa décision et soutiennent que ceux-ci s’expliquent par le fait qu’ils proviennent d’une autre culture. Selon eux, c’est à tort que l’autorité intimée a considéré que ces éléments affectaient leur crédibilité. Ils ajoutent que certaines incohérences relevées par le SEM – comme par exemple le fait que la recourante pouvait évoquer avec certitude l’heure à laquelle elle avait mangé deux beignets ou encore lorsque celle-ci a relaté que les inconnus qui s’étaient présentés chez elle cherchaient des armes et non pas son mari – doivent être considérées comme minimes et sont à mettre en lien avec le « stress ». Selon eux, certains éléments de fait auraient en outre été mal interprétés ou mal compris par le SEM. Ainsi, ce dernier n’aurait pas pris en considération, dans son appréciation, le fait que le poste du recourant auprès du (…) requérait une élection en assemblée générale par les membres dudit (…) (et non pas une nomination de la part du directeur de […]), ni le fait que l’intéressé avait effectivement envisagé de démissionner du (…), ni encore le fait que la fonction de (…) était hautement spécialisée au Burundi. Ils estiment également que l’autorité intimée aurait dû tenir compte, dans son évaluation de la crédibilité de leurs motifs d’asile, de leurs états de santé respectifs et, en particulier, des problèmes psychologiques du recourant. Enfin, en se fondant sur plusieurs rapports d’observateurs de terrain, ils allèguent que « Ie simple statut d’opposant politique supposé au parti CNDD-FDD » suffit pour subir des préjudices de la part des Imbonerakure. Ils ajoutent que la minorité tutsie est particulièrement touchée par ces incidents et font en conséquence valoir avoir fui leur pays non seulement en raison des intimidations, des insultes et de l’enlèvement subis, mais également à cause du « risque d’extermination actuel et concret par les Imbonerakure », en lien avec leur origine ethnique et l’affiliation politique du recourant.

E. 6.1 En l’espèce, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les déclarations des intéressés, prises dans leur ensemble, sont dénuées de crédibilité. Dans la décision attaquée, le SEM a exposé de manière détaillée et exhaustive les raisons pour lesquelles les motifs d’asile des recourants ne satisfont pas aux exigences de la vraisemblance selon l’art. 7 LAsi (cf. consid. 5.1 supra). Dès lors que les intéressés ne font valoir, dans leur recours, aucun argument ni moyen de preuve susceptibles de renverser cette appréciation, il y a lieu, afin d’éviter les répétitions inutiles, de renvoyer intégralement à l’analyse du SEM, tout en précisant ce qui suit.

E. 6.2 Dans leur recours, les intéressés soutiennent que l’état de santé psychique déficient du recourant n'a pas été dûment pris en compte pour

E-5813/2023 Page 12 apprécier la crédibilité de ses allégations (cf. mémoire de recours par. 28

p. 5). A ce titre, le Tribunal rappelle qu'un trouble (ou état) de stress post- traumatique (PTSD), tel qu'évoqué dans les rapports médicaux des (…) et (…) 2023, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués. Les diagnostics posés par les médecins sont tout au plus un indice, parmi d'autres, dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En l’occurrence, les anamnèses se limitent à reprendre les propos tenus par l’intéressé, raison pour laquelle elles n'ont pas davantage de valeur probante que les allégations présentées à l'appui de sa demande d'asile. Par ailleurs, si un examen attentif s'impose avant de tenir pour invraisemblables les déclarations d'une personne présentant ou ayant présenté un PTSD, ce trouble ne saurait cependant expliquer les incohérences de portée de celles constatées par le SEM (cf. consid. 5.1 supra). En l’espèce, l’affection psychique du recourant n'est donc pas de nature à rendre vraisemblables les raisons pour lesquelles l'intéressé et son épouse ont quitté leur pays.

E. 6.3 L’argument des recourants, selon lequel les invraisemblances constatées par le SEM s’expliqueraient par la culture burundaise, la personnalité « calme et discrète » de la recourante, le stress lors de leurs auditions ou encore des erreurs de compréhension de la part de l’autorité intimée (cf. mémoire de recours par. 23-26 et 29 p. 4 s.), n’emporte pas davantage conviction. Il ne repose en effet sur aucun élément concret ressortant du dossier et apparaît plutôt comme une vaine tentative pour répondre aux arguments de l’autorité intimée et justifier les nombreux illogismes émaillant leur récit.

E. 6.4 S’agissant des divers rapports d’ONG auxquels les intéressés renvoient dans leur recours, portant sur la situation des opposants politiques – ou des personnes soupçonnées de l’être – au Burundi (cf. mémoire de recours par. 33-36 p. 7 s.), le Tribunal constate que ces sources ont une portée générale et ne concernent pas la situation individuelle et concrète des recourants. Partant, ils ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée sous l'angle de la vraisemblance. En particulier, ils ne modifient pas l’appréciation de l’autorité de première instance selon laquelle les intéressés n’ont pas rendu crédible qu’ils étaient dans le viseur des Imbonerakure ou des autorités avant leur départ du Burundi. Pour le surplus, il est rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, il n'existe pas de persécution collective contre les tutsis au Burundi, en l'absence de profil à risque (cf., parmi d'autres,

E-5813/2023 Page 13 arrêt du Tribunal E-3021/23 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 in fine et réf. cit.).

E. 6.5 Enfin, les nouveaux moyens de preuve produits à l’appui du recours ne s’avèrent d’aucun secours. En effet, lesdites pièces – à savoir des captures d’écran de conversations (non-traduites) que le recourant aurait eues par courriel et sur WhatsApp avec son frère, respectivement avec son ami K._______ – ne constituent pas des preuves tangibles, dans la mesure où un risque de collusion entre ces personnes et les intéressés ne peut être écarté.

E. 6.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les recourants n’ont pas rendu vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Burundi doit en conséquence aussi être déniée.

E. 7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié aux intéressés et le rejet de leurs demandes d'asile.

E. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi).

E. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 9 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20).

E. 10.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, ceux-ci n'ont pas rendu crédible qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays d'origine, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E-5813/2023 Page 14

E. 10.2 Les recourants ne sauraient en outre valablement tirer argument de l’existence de cas de mauvais traitements notamment par des Imbonerakure à l’encontre d’une partie des ressortissants burundais qui ont été rapatriés au Burundi en 2020 depuis les pays limitrophes, telle que dénoncée par l’OSAR dans son « Factsheet Burundi » d’octobre 2022 (cf. mémoire de recours par. 39 s. p. 9), pour faire valoir que l’exécution de leur renvoi emporterait la violation de l’art. 3 CEDH et de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Leur situation n’est en effet pas comparable à celle dénoncée, puisqu’ils ont quitté légalement le Burundi en (…) 2022 et que, pour les motifs déjà exposés (cf. consid. 6 supra), ils n’ont pas rendu crédible qu’ils ont été victimes de préjudices de la part des Imbonerakure avant leur départ du pays, ni d’ailleurs qu’ils revêtiraient un profil politique particulier aux yeux de ces derniers ou des gouvernements locaux (cf. également arrêt du Tribunal D-5537/2023 du 27 octobre 2023 consid. 8.3 et réf. cit.). Les intéressés n’ont dès lors pas établi la haute vraisemblance d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être visés par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. également ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et jurisp. cit.), en cas de retour au Burundi.

E. 10.3 Par ailleurs, au vu des pièces du dossier et des moyens de preuve joints au recours, il y a lieu de retenir que la situation médicale des intéressés n’est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt CourEDH Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 183 ; cf. également consid. 11.3.1 infra).

E. 10.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressés s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LAsi).

E. 11.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI).

E. 11.2 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée

E-5813/2023 Page 15

– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 9.2 et jurisp. cit.).

E. 11.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi des recourants impliquerait une mise en danger concrète de ceux-ci pour des motifs d’ordre personnel.

E. 11.3.1 Sous l’angle médical, le SEM a considéré dans la décision attaquée que les problèmes médicaux des intéressés, tels qu’ils ressortaient des pièces figurant au dossier, n’étaient pas de nature à faire obstacle à leur renvoi. Il a par ailleurs relevé que l’infrastructure psychiatrique et les médicaments nécessaires au rétablissement des intéressés étaient disponibles à F._______. Il en allait de même s’agissant des troubles somatiques de la recourante, les soins pour le diabète ou en gynécologie y étant également accessibles. Les intéressés ne contestent pas l’analyse qui précède dans leur recours du 24 octobre 2023. Les pièces médicales annexées à celui-ci ne permettent par ailleurs pas de remettre en cause l’appréciation du SEM selon laquelle ceux-ci n’ont pas établi être atteints d’une maladie grave au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10). En effet, le rapport médical daté du (…) 2023, concernant l’intéressé, confirme pour l’essentiel le diagnostic de PTSD, qui avait déjà été posé dans le cadre de la procédure de première instance. S’y ajoute également un épisode dépressif moyen (CIM-10, F32.1). Le traitement entrepris, à savoir des entretiens psychothérapeutiques et une médication à base de Sertraline de Trittico (Trazodone), demeure également analogue à celui qui avait été mis en place dès (…) 2023. Quant à l’attestation de rendez-vous gynécologique jointe au recours, elle ne contient aucune nouvelle information médicale concernant la recourante. Dans ces circonstances, le Tribunal fait sienne l’argumentation du SEM, selon laquelle les états de santé des intéressés ne s’opposent pas à leur retour dans leur pays d’origine, et à laquelle il est intégralement renvoyé (cf. décision attaquée, consid. III ch. 2 p. 7 s.)

E. 11.3.2 Pour le reste, et même si ce n’est pas déterminant en l’espèce, il y a lieu de constater, à l’instar de l’autorité intimée, que les intéressés sont jeunes et au bénéfice d'une formation académique (bien qu’inachevée s’agissant de la recourante) ainsi que d’une expérience professionnelle acquise au pays. Ils y disposent par ailleurs d’un large réseau familial et

E-5813/2023 Page 16 social, susceptible de leur offrir un soutien lors de leur réinstallation au Burundi.

E. 11.3.3 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).

E. 12 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants disposant de passeports en cours de validité leur permettant de retourner dans leur pays d'origine.

E. 13 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi.

E. 14 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l’art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée dans son entier.

E. 15.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, la requête formulée dans le recours tendant à la dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet.

E. 15.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les intéressés ont établi leur indigence (cf. attestations d’aide publique du 16 octobre 2023 annexées au recours), la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5813/2023 Arrêt du 26 janvier 2024 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Grégory Sauder, Markus König, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), et son épouse B._______, née le (...), Burundi, les deux représentés par Delphine Salaverry, AsyLex, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 septembre 2023 / N (...). Faits : A. Le 5 septembre 2022, A._______ et son épouse B._______ (ci-après : les intéressés, les requérants ou les recourants) ont franchi illégalement la frontière suisse. Appréhendés par les douaniers, ils ont produit leurs passeports en originaux. Le lendemain, ils ont déposé des demandes d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______. B. Le 15 septembre suivant, ils ont signé des mandats de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à C._______. C. Ils ont été entendus dans le cadre d'entretiens individuels « Dublin », le 5 octobre 2022. D. Au cours de la procédure de première instance, les intéressés ont produit plusieurs documents médicaux. Il en ressort en substance que, sur le plan somatique, la requérante était suivie en consultations gynécologiques, en lien avec des fausses couches à répétition, ainsi que pour du prédiabète. Sous l'angle psychiatrique, les rapports médicaux les plus récents, datés de janvier 2023, faisaient état, pour le requérant, d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD ; CIM-10, F43.1), nécessitant un suivi psychologique et une médication à base de Trazodone et Sertraline, et pour son épouse, de troubles du sommeil dans un contexte de thymie abaissée, pour lesquels la prise de Relaxane était préconisée. E. Par décision du 10 janvier 2023, le SEM a attribué les intéressés (de manière anticipée) au canton du D._______. F. Par courriel du SEM du 18 janvier suivant, le SEM les a informés de la fin de la procédure Dublin les concernant et du traitement en Suisse de leurs demandes d'asile. G. Lors de leurs auditions sur les motifs d'asile du 28 août 2023, les intéressés ont déclaré être des ressortissants burundais, tous deux d'ethnie tutsie, et mariés depuis le (...) 2020. La requérante serait originaire de la province de E._______, où elle aurait effectué sa scolarité primaire. En 2005, elle aurait déménagé à F._______, où elle aurait vécu auprès de sa tante jusqu'en 2015 et où elle aurait poursuivi ses études secondaires. Elle aurait ensuite étudié (...) à (...) durant deux années. Après son mariage en 2020, elle se serait installée dans le quartier de G._______, toujours à F._______, où elle aurait vécu avec un domestique. Elle aurait travaillé au (...) dans la vente (...) et de (...), d'abord en tant qu'employée, puis à son propre compte. Le requérant serait quant à lui né dans la province de H._______, où il aurait effectué toute sa scolarité obligatoire. Il aurait ensuite rejoint F._______, où il aurait obtenu, en 2012, une licence en (...), option (...), délivrée par (...). Après avoir été chercheur dans un laboratoire durant un mois, il aurait travaillé pour (...), puis au sein d'une (...) dénommée « (...) », dans le département de (...). Dès 2015, il aurait été affecté à (...), dans la province de I._______, où il aurait exercé en tant que (...) jusqu'en (...) 2022. Durant cette période, il aurait vécu à J._______, mais aurait fréquemment rendu visite à son épouse, au domicile de cette dernière à F._______, lors de ses congés. En 2016, une année après son arrivée à (...), l'intéressé aurait été élu en tant que président du (...), une fonction qu'il aurait exercée jusqu'à son départ du pays, en (...) 2022. Dans ce cadre, il aurait représenté et défendu les droits des employés de (...). Au cours de ses études, le requérant aurait également été (...) du parti « ... ». Il aurait en outre été membre du (...) puis, après ses études, de la (...), qui servait de relais entre les habitants des centres urbains et des campagnes. Dans ce contexte, il aurait mené diverses activités politiques (encadrement de membres sur le terrain, transmissions d'informations, organisation de réunions dans le milieu rural). Il aurait exercé ces tâches jusqu'en 2015, lorsque le parti s'est scindé en deux. Par la suite, il n'aurait plus eu d'activités politiques. A partir de 2020, il aurait été la cible de divers actes d'intimidations. Ainsi, lors de la nuit du (...) au (...) 2020, des policiers auraient mené une fouille à son domicile à J._______, dans le but d'y trouver des armes. Amené ensuite au poste de police, l'intéressé aurait toutefois été libéré le jour-même grâce à l'intervention d'un commissaire d'ethnie tutsie. En (...) 2021, alors qu'il se trouvait à J._______, il aurait été enlevé, puis détenu, par des Imbonerakure qui lui reprochaient de ne pas participer aux travaux communautaires. Il aurait cependant été relâché quelques heures plus tard, sans suites, après qu'une personne tierce fût intervenue en sa faveur. Le (...) 2022, après une descente de police au domicile de son épouse à F._______ - également à la recherche d'armes -, le requérant aurait été appréhendé et emmené au Bureau Spécial de Recherche (ci-après : BSR), où il aurait été détenu durant un jour, puis libéré moyennant le paiement d'un pot-de-vin. En outre, depuis le début de ses activités (...) et de sa nomination en tant que représentant du (...), l'intéressé aurait régulièrement rencontré des ennuis avec les directeurs successifs de (...) de J._______, d'une part car il dénonçait les problèmes au sein de (...) et défendait les droits des employés et, d'autre part, car lesdits directeurs, membres du parti au pouvoir (à savoir le « Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie », ci-après CNDD-FDD), auraient souhaité que le recourant en rejoigne les rangs, ce que celui-ci aurait toujours refusé. Le (...) 2022, environ 3'000 personnes, dont la plupart des collègues (...) de l'intéressé, auraient adhéré au parti CNDD-FDD. Le directeur de (...) aurait saisi l'opportunité pour rapporter au président dudit parti le refus du recourant de rejoindre le mouvement, afin de se débarrasser de lui. Le (...) 2022, un collègue et ami de l'intéressé prénommé K._______ - qui aurait également été un membre haut-placé au sein du parti CNDD-FDD et aurait travaillé étroitement avec les lmbonerakure - aurait pris contact avec ce dernier par téléphone et l'aurait rencontré à F._______. Lors de cette rencontre, cet ami l'aurait averti que le président dudit parti avait donné l'ordre de l'éliminer. Après avoir entendu ces paroles, l'intéressé serait retourné au domicile de son épouse à F._______ et aurait prétendu devoir se rendre en urgence sur son lieu de travail. En réalité, il se serait rendu dans le quartier de L._______, sis dans la même ville, où il aurait été hébergé chez une connaissance. Il aurait ensuite demandé l'aide de cette personne, ainsi que de son beau-frère, pour le cacher et préparer son départ du pays. Le soir du mardi (...) 2022, alors que le requérant se cachait à L._______, trois individus inconnus auraient frappé à la porte du domicile de son épouse à F._______. Cette dernière les aurait invités à entrer et aurait renvoyé son domestique. Ces hommes lui auraient alors dit qu'ils étaient à la recherche de son époux. Après que l'intéressée leur ait annoncé que celui-ci se trouvait à son lieu de travail, lesdits individus se seraient fâchés, l'auraient insultée et lui auraient demandé à plusieurs reprises où se trouvait son mari. Ils auraient ensuite procédé à une fouille complète de la maison, à la recherche d'armes. Bredouilles, ils auraient alors embarqué la recourante et l'auraient conduite dans un lieu inconnu. Là-bas, l'intéressée aurait été interrogée au sujet de son époux par un autre groupe de personnes. Au petit matin, après y avoir passé la nuit menottée, elle aurait été questionnée une nouvelle fois par un chef accompagné de deux gardes. A cette occasion, elle aurait été maltraitée et insultée, puis laissée dans sa cellule. Vers 13h, elle aurait reçu des beignets et de l'eau. Le jeudi ([...]) au matin, elle aurait finalement été relâchée par ses ravisseurs au bord d'une route près de F._______, dans un lieu appelé « (...) ». Au même moment, un taxi serait passé à sa hauteur et l'intéressée l'aurait stoppé ; elle aurait alors demandé le téléphone du chauffeur et, après avoir tenté de joindre en vain son mari, elle aurait pris contact avec son frère pour que celui-ci vienne la chercher. Ce dernier serait venu la récupérer et l'aurait conduite à l'endroit où se cachait son époux, à L._______. Les requérants auraient ensuite séjourné ensemble durant environ un mois dans ce quartier, afin d'organiser leur départ. Le (...) 2022, munis de leurs passeports authentiques, ils se seraient rendus à l'aéroport de F._______ et auraient quitté légalement le pays par la voie aérienne, à destination de (...). Ils auraient ensuite continué leur voyage de façon illégale, par voie terrestre, jusqu'en Suisse. Depuis leur arrivée dans ce pays, ils auraient été informés par des membres de leurs familles que l'intéressé serait toujours recherché au Burundi et que le frère de la requérante aurait fui à destination du N._______. Quant à K._______, il n'aurait de son côté pas subi de représailles et aurait uniquement quitté (...) pour aller travailler ailleurs. A l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont produit une copie de leur acte de mariage. Le requérant a par ailleurs remis des copies de son diplôme de licence en (...), de son affectation professionnelle à J._______ et d'une attestation de reconnaissance de son activité en tant que président du (...), de (...) à (...), émise le (...) 2022. H. Le 28 août 2023, le SEM a décidé que la procédure des requérants se poursuivrait en procédure étendue. I. Par décision du 25 septembre 2023, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. J. Le 10 octobre suivant, les requérants ont tous deux signé de nouvelles procurations en faveur des juristes d'AsyLex. K. Dans le recours interjeté, le 24 octobre 2023, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés concluent à l'annulation de celle-ci et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et/ou d'inexigibilité de l'exécution du renvoi ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM. A titre incident, ils sollicitent la dispense du paiement de l'avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de leur recours, ils ont joint des impressions de captures d'écran de conversations en kirundi (non-traduites), que l'intéressé aurait eues par courriel (le [...] 2023) et par WhatsApp (le [...] 2023) avec l'un de ses frères, respectivement avec son ami K._______. Ils ont également produit un rapport médical du (...) 2023 concernant l'état de santé psychique du recourant, une confirmation d'un rendez-vous en gynécologie fixé le (...) 2023 ainsi que des attestations d'indigence du 16 octobre 2023. L. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par les recourants (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). Les intéressés reprochent en effet au SEM d'avoir violé leur droit d'être entendu par le fait d'avoir failli dans l'instruction de la cause et de n'avoir pas pris en compte tous les faits et moyens de preuve pertinents dans sa motivation (cf. mémoire de recours, par. 21-31 p. 3 ss). Ils concluent en conséquence au renvoi de la cause à l'autorité intimée. 2.2 En l'espèce, le SEM a correctement instruit la cause et n'a en particulier commis aucune négligence en ne procédant pas à d'autres investigations, y compris s'agissant de la situation médicale des intéressés. Au regard de tout ce qui suit, l'état de fait pertinent a en effet été établi avec assez de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort des demandes d'asile du 5 septembre 2022, respectivement du présent recours. 2.3 Rien ne permet par ailleurs de retenir que le droit d'être entendu des recourants a été violé. Le SEM a examiné tous les motifs de persécution allégués au regard de l'art. 3 LAsi et les a écartés, dans sa motivation, pour défaut de vraisemblance. Dans son analyse, il a également tenu compte de l'ensemble des moyens de preuve produits par les intéressés dans le cadre de la procédure de première instance. Contrairement à ce que soutiennent les intéressés, il n'incombait pas à l'autorité intimée de requérir d'autres moyens de preuve relatifs à leurs motifs d'asile. Si les recourants étaient en possession de documents susceptibles de confirmer le bien-fondé de leurs allégués, comme ils l'invoquent dans leurs recours, il leur appartenait de les produire de manière spontanée, en vertu de leur obligation de collaborer à l'établissement des faits pertinents, en particulier ceux qu'ils étaient le mieux placés pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). Cette obligation leur a d'ailleurs été rappelée lors de leurs auditions respectives. En tout état de cause, les intéressés ont eu l'opportunité de déposer de nouveaux moyens de preuve à l'appui de leur recours. 2.4 Quant à la motivation de la décision attaquée, très fouillée, elle permet de comprendre d'emblée les motifs qui ont guidé le SEM. Les recourants ne soutiennent du reste pas que celui-ci n'aurait pas exposé les raisons pour lesquelles il a rejeté leurs demandes d'asile, mais s'en prennent en réalité à l'analyse matérielle opérée par l'autorité intimée relativement à la vraisemblance de leurs motifs d'asile. Ce point ne relève pas du droit d'être entendu en lien avec l'obligation de motivation, mais ressortit au fond de la cause. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir plus avant à ce stade de l'examen. 2.5 Partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. Il convient par conséquent de se prononcer sur le fond de l'affaire, en premier lieu sur le bien-fondé des motifs d'asile exposés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi). 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, dans sa décision du 25 septembre 2023, le SEM a considéré que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ladite autorité a en particulier retenu que les allégations de la recourante s'apparentaient plus un à discours appris par coeur qu'à un réel récit de vécu, dans la mesure où ses déclarations étaient demeurées très linéaires et dénuées d'éléments contextuels et tangibles. A titre d'exemple, invitée à expliquer en détail les événements vécus, l'intéressée s'était contentée d'évoquer les mêmes propos que dans son récit libre, presque mot à mot ; elle n'avait par ailleurs pas été en mesure de faire une description détaillée de ses agresseurs, de son lieu de détention ou encore de ses compagnons de cellule, mais s'était au contraire limitée à de simples banalités et stéréotypes. Le SEM a également relevé que le récit de l'intéressée comportait de nombreux illogismes. Il a ainsi souligné que l'attitude de cette dernière lors de la venue à son domicile de trois inconnus à la recherche de son époux n'était pas crédible, celle-ci ayant affirmé qu'elle les avait laissé entrer sans vérifier leur identité, tout en renvoyant en parallèle son domestique. Il était également surprenant que des personnes aux trousses de son mari aient fouillé son domicile à la recherche d'armes et non du principal intéressé. Il était tout aussi peu plausible que l'intéressée ait été menottée seulement à son arrivée en cellule, comme elle l'avait allégué, ou qu'elle ait été en mesure d'évoquer avec certitude l'heure à laquelle elle avait mangé deux beignets, alors que, selon ses propres déclarations, elle se trouvait enfermée dans un sous-sol, sans aucun repère. Quant à ses propos relatifs aux circonstances de sa libération, ils étaient également dénués de toute crédibilité. En particulier, il n'était pas cohérent que ses tortionnaires l'aient soudainement relâchée non loin de F._______, à l'insu de tous, alors que l'intéressée ne leur avait strictement rien divulgué. Il était également incompréhensible que cette dernière, au lieu de quitter cet endroit au plus vite, ait arrêté un taxi et pris le temps de joindre son mari et son frère, avant d'attendre tranquillement que ce dernier vienne la chercher. A cela s'ajoutait que l'intéressée aurait ensuite rejoint la cachette de son époux, sans pour autant prendre la moindre précaution pour s'assurer qu'elle n'était pas suivie par ses kidnappeurs, ce qui ne correspondait pas au comportement d'une personne craignant pour sa vie. S'agissant des déclarations de l'intéressé, l'autorité intimée a retenu qu'il n'était pas crédible que celui-ci ait occupé aussi longtemps sa position au (...), alors qu'il aurait été dans le viseur de deux directeurs successifs de son (...), en lien avec cette fonction, soit pendant plus de six ans. Il était également étonnant que lesdits directeurs, qui auraient collaboré avec le parti au pouvoir, aient attendu aussi longtemps avant de faire appel audit parti afin de s'en prendre à lui, ce d'autant plus que le recourant aurait été actif pour un parti d'opposition dans le passé, avec différentes fonctions dirigeantes. Compte tenu des pratiques courantes au Burundi, la longue durée sur laquelle se serait étalée la problématique du recourant apparaissait comme invraisemblable. Outre les incohérences relevées ci-avant, il ressortait des déclarations de l'intéressé que celui-ci avait été confronté personnellement à de nombreuses reprises aux Imbonerakure. Toujours selon ses propres allégations, il aurait à chaque fois été libéré sans suites, grâce à l'intervention de personnes externes plaidant en sa faveur. Ainsi, selon l'autorité intimée, si le recourant avait véritablement été dans leur viseur, et au vu de leurs méthodes, il n'était pas plausible que ceux-ci l'aient laissé tranquille. Il apparaissait en outre que ces multiples arrestations n'avaient pas été à l'origine de la fuite du recourant du Burundi, ce qui était pour le moins surprenant. A contrario, une simple information donnée par son ami K._______ et l'avertissant qu'il était recherché aurait été suffisante à lui faire quitter le pays, ce qui était incompréhensible. Il était également illogique que cet ami, bien placé au sein du parti au pouvoir et collaborant étroitement avec les lmbonerakure, prenne le risque d'informer ainsi le recourant. Il n'était pas plausible non plus que K._______ n'ait pas rencontré de problèmes suite à sa trahison et au départ de l'intéressé. Le SEM a encore souligné que l'attitude de l'intéressé, après avoir appris qu'il était menacé, n'était pas crédible. Il était en particulier illogique que, se sachant recherché, ce dernier ait laissé son épouse seule à son domicile pour se cacher - sans elle - chez une connaissance dans la même ville. Questionné à ce sujet, le recourant n'avait pas apporté d'élément de réponse susceptible de convaincre. Il était également étonnant que les intéressés aient été en mesure de se faire établir des passeports, en (...) 2021 pour le recourant, respectivement en (...) 2022 pour son épouse, au vu des événements allégués. Enfin, si l'intéressé avait véritablement été recherché et son épouse kidnappée, il n'était pas plausible qu'ils aient pu tous les deux quitter le pays de la manière décrite - à savoir légalement, par la voie aérienne et en se légitimant au moyen de leurs propres passeports authentiques - sans rencontrer le moindre problème lors de contrôles à l'aéroport. Leurs explications à ce sujet, selon lesquelles ils avaient quitté le pays un dimanche, car l'aéroport était moins fréquenté, n'emportaient nullement conviction, dans la mesure où un aéroport peu fréquenté laissait au contraire plus de temps à disposition pour effectuer des contrôles. 5.2 Dans leur recours du 24 octobre 2023, les intéressés contestent en substance l'appréciation du SEM concernant le manque de crédibilité de leurs motifs d'asile. Ils font d'abord valoir que la recourante a une « personnalité calme et discrète » et qu'il est donc « dans sa nature de ne pas s'exprimer longuement sur un sujet et de ne pas fournir de manière spontanée beaucoup de détails ». Ils ajoutent qu'il est aussi « dans sa nature d'appréhender de manière sereine et calme des événements tragiques et douloureux » et concluent que le SEM aurait dû tenir compte de ces traits de personnalité dans son analyse de la vraisemblance de ses déclarations. Les recourants reviennent ensuite point par point sur les illogismes relevés par le SEM dans sa décision et soutiennent que ceux-ci s'expliquent par le fait qu'ils proviennent d'une autre culture. Selon eux, c'est à tort que l'autorité intimée a considéré que ces éléments affectaient leur crédibilité. Ils ajoutent que certaines incohérences relevées par le SEM - comme par exemple le fait que la recourante pouvait évoquer avec certitude l'heure à laquelle elle avait mangé deux beignets ou encore lorsque celle-ci a relaté que les inconnus qui s'étaient présentés chez elle cherchaient des armes et non pas son mari - doivent être considérées comme minimes et sont à mettre en lien avec le « stress ». Selon eux, certains éléments de fait auraient en outre été mal interprétés ou mal compris par le SEM. Ainsi, ce dernier n'aurait pas pris en considération, dans son appréciation, le fait que le poste du recourant auprès du (...) requérait une élection en assemblée générale par les membres dudit (...) (et non pas une nomination de la part du directeur de [...]), ni le fait que l'intéressé avait effectivement envisagé de démissionner du (...), ni encore le fait que la fonction de (...) était hautement spécialisée au Burundi. Ils estiment également que l'autorité intimée aurait dû tenir compte, dans son évaluation de la crédibilité de leurs motifs d'asile, de leurs états de santé respectifs et, en particulier, des problèmes psychologiques du recourant. Enfin, en se fondant sur plusieurs rapports d'observateurs de terrain, ils allèguent que « Ie simple statut d'opposant politique supposé au parti CNDD-FDD » suffit pour subir des préjudices de la part des Imbonerakure. Ils ajoutent que la minorité tutsie est particulièrement touchée par ces incidents et font en conséquence valoir avoir fui leur pays non seulement en raison des intimidations, des insultes et de l'enlèvement subis, mais également à cause du « risque d'extermination actuel et concret par les Imbonerakure », en lien avec leur origine ethnique et l'affiliation politique du recourant. 6. 6.1 En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les déclarations des intéressés, prises dans leur ensemble, sont dénuées de crédibilité. Dans la décision attaquée, le SEM a exposé de manière détaillée et exhaustive les raisons pour lesquelles les motifs d'asile des recourants ne satisfont pas aux exigences de la vraisemblance selon l'art. 7 LAsi (cf. consid. 5.1 supra). Dès lors que les intéressés ne font valoir, dans leur recours, aucun argument ni moyen de preuve susceptibles de renverser cette appréciation, il y a lieu, afin d'éviter les répétitions inutiles, de renvoyer intégralement à l'analyse du SEM, tout en précisant ce qui suit. 6.2 Dans leur recours, les intéressés soutiennent que l'état de santé psychique déficient du recourant n'a pas été dûment pris en compte pour apprécier la crédibilité de ses allégations (cf. mémoire de recours par. 28 p. 5). A ce titre, le Tribunal rappelle qu'un trouble (ou état) de stress post-traumatique (PTSD), tel qu'évoqué dans les rapports médicaux des (...) et (...) 2023, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués. Les diagnostics posés par les médecins sont tout au plus un indice, parmi d'autres, dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En l'occurrence, les anamnèses se limitent à reprendre les propos tenus par l'intéressé, raison pour laquelle elles n'ont pas davantage de valeur probante que les allégations présentées à l'appui de sa demande d'asile. Par ailleurs, si un examen attentif s'impose avant de tenir pour invraisemblables les déclarations d'une personne présentant ou ayant présenté un PTSD, ce trouble ne saurait cependant expliquer les incohérences de portée de celles constatées par le SEM (cf. consid. 5.1 supra). En l'espèce, l'affection psychique du recourant n'est donc pas de nature à rendre vraisemblables les raisons pour lesquelles l'intéressé et son épouse ont quitté leur pays. 6.3 L'argument des recourants, selon lequel les invraisemblances constatées par le SEM s'expliqueraient par la culture burundaise, la personnalité « calme et discrète » de la recourante, le stress lors de leurs auditions ou encore des erreurs de compréhension de la part de l'autorité intimée (cf. mémoire de recours par. 23-26 et 29 p. 4 s.), n'emporte pas davantage conviction. Il ne repose en effet sur aucun élément concret ressortant du dossier et apparaît plutôt comme une vaine tentative pour répondre aux arguments de l'autorité intimée et justifier les nombreux illogismes émaillant leur récit. 6.4 S'agissant des divers rapports d'ONG auxquels les intéressés renvoient dans leur recours, portant sur la situation des opposants politiques - ou des personnes soupçonnées de l'être - au Burundi (cf. mémoire de recours par. 33-36 p. 7 s.), le Tribunal constate que ces sources ont une portée générale et ne concernent pas la situation individuelle et concrète des recourants. Partant, ils ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée sous l'angle de la vraisemblance. En particulier, ils ne modifient pas l'appréciation de l'autorité de première instance selon laquelle les intéressés n'ont pas rendu crédible qu'ils étaient dans le viseur des Imbonerakure ou des autorités avant leur départ du Burundi. Pour le surplus, il est rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, il n'existe pas de persécution collective contre les tutsis au Burundi, en l'absence de profil à risque (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-3021/23 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 in fine et réf. cit.). 6.5 Enfin, les nouveaux moyens de preuve produits à l'appui du recours ne s'avèrent d'aucun secours. En effet, lesdites pièces - à savoir des captures d'écran de conversations (non-traduites) que le recourant aurait eues par courriel et sur WhatsApp avec son frère, respectivement avec son ami K._______ - ne constituent pas des preuves tangibles, dans la mesure où un risque de collusion entre ces personnes et les intéressés ne peut être écarté. 6.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les recourants n'ont pas rendu vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Burundi doit en conséquence aussi être déniée. 7. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié aux intéressés et le rejet de leurs demandes d'asile. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 10. 10.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, ceux-ci n'ont pas rendu crédible qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays d'origine, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 10.2 Les recourants ne sauraient en outre valablement tirer argument de l'existence de cas de mauvais traitements notamment par des Imbonerakure à l'encontre d'une partie des ressortissants burundais qui ont été rapatriés au Burundi en 2020 depuis les pays limitrophes, telle que dénoncée par l'OSAR dans son « Factsheet Burundi » d'octobre 2022 (cf. mémoire de recours par. 39 s. p. 9), pour faire valoir que l'exécution de leur renvoi emporterait la violation de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Leur situation n'est en effet pas comparable à celle dénoncée, puisqu'ils ont quitté légalement le Burundi en (...) 2022 et que, pour les motifs déjà exposés (cf. consid. 6 supra), ils n'ont pas rendu crédible qu'ils ont été victimes de préjudices de la part des Imbonerakure avant leur départ du pays, ni d'ailleurs qu'ils revêtiraient un profil politique particulier aux yeux de ces derniers ou des gouvernements locaux (cf. également arrêt du Tribunal D-5537/2023 du 27 octobre 2023 consid. 8.3 et réf. cit.). Les intéressés n'ont dès lors pas établi la haute vraisemblance d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être visés par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. également ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et jurisp. cit.), en cas de retour au Burundi. 10.3 Par ailleurs, au vu des pièces du dossier et des moyens de preuve joints au recours, il y a lieu de retenir que la situation médicale des intéressés n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt CourEDH Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 183 ; cf. également consid. 11.3.1 infra). 10.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressés s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LAsi). 11. 11.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI). 11.2 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 9.2 et jurisp. cit.). 11.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi des recourants impliquerait une mise en danger concrète de ceux-ci pour des motifs d'ordre personnel. 11.3.1 Sous l'angle médical, le SEM a considéré dans la décision attaquée que les problèmes médicaux des intéressés, tels qu'ils ressortaient des pièces figurant au dossier, n'étaient pas de nature à faire obstacle à leur renvoi. Il a par ailleurs relevé que l'infrastructure psychiatrique et les médicaments nécessaires au rétablissement des intéressés étaient disponibles à F._______. Il en allait de même s'agissant des troubles somatiques de la recourante, les soins pour le diabète ou en gynécologie y étant également accessibles. Les intéressés ne contestent pas l'analyse qui précède dans leur recours du 24 octobre 2023. Les pièces médicales annexées à celui-ci ne permettent par ailleurs pas de remettre en cause l'appréciation du SEM selon laquelle ceux-ci n'ont pas établi être atteints d'une maladie grave au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10). En effet, le rapport médical daté du (...) 2023, concernant l'intéressé, confirme pour l'essentiel le diagnostic de PTSD, qui avait déjà été posé dans le cadre de la procédure de première instance. S'y ajoute également un épisode dépressif moyen (CIM-10, F32.1). Le traitement entrepris, à savoir des entretiens psychothérapeutiques et une médication à base de Sertraline de Trittico (Trazodone), demeure également analogue à celui qui avait été mis en place dès (...) 2023. Quant à l'attestation de rendez-vous gynécologique jointe au recours, elle ne contient aucune nouvelle information médicale concernant la recourante. Dans ces circonstances, le Tribunal fait sienne l'argumentation du SEM, selon laquelle les états de santé des intéressés ne s'opposent pas à leur retour dans leur pays d'origine, et à laquelle il est intégralement renvoyé (cf. décision attaquée, consid. III ch. 2 p. 7 s.) 11.3.2 Pour le reste, et même si ce n'est pas déterminant en l'espèce, il y a lieu de constater, à l'instar de l'autorité intimée, que les intéressés sont jeunes et au bénéfice d'une formation académique (bien qu'inachevée s'agissant de la recourante) ainsi que d'une expérience professionnelle acquise au pays. Ils y disposent par ailleurs d'un large réseau familial et social, susceptible de leur offrir un soutien lors de leur réinstallation au Burundi. 11.3.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario). 12. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants disposant de passeports en cours de validité leur permettant de retourner dans leur pays d'origine. 13. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. 14. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée dans son entier. 15. 15.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, la requête formulée dans le recours tendant à la dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet. 15.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les intéressés ont établi leur indigence (cf. attestations d'aide publique du 16 octobre 2023 annexées au recours), la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :