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E-3799/2025

E-3799/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-23 · Français CH

Asile et renvoi (réexamen)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3799/2025 Arrêt du 23 juin 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 23 avril 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant burundais d'ethnie tutsie, le 10 octobre 2022, la décision du 1er septembre 2023, par laquelle le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) E-5408/2023 du 9 novembre 2023 rejetant le recours formé contre cette décision, l'acte du 16 janvier 2024, par lequel l'intéressé a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 1er septembre 2023, la décision du SEM du 9 février 2024 rejetant cette demande dans la mesure où elle était recevable, l'arrêt du Tribunal E-1610/2024 du 15 avril 2024 déclarant le recours interjeté contre cette dernière décision, le 13 mars 2024, irrecevable, faute du paiement par l'intéressé de l'avance sur les frais de procédure présumés, l'acte du 16 avril 2025 intitulé "Wiedererwägungsgesuch", par lequel A._______ a demandé une nouvelle fois au SEM de réexaminer sa décision du 1er septembre 2023, concluant, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire, les moyens de preuve joints à cet acte, à savoir la copie d'un avis de recherche émis à son nom, daté du (...) 2025, ainsi que des photographies d'hommes censées illustrer son frère (arrêté au domicile familial en avril 2022), son père et son oncle paternel (décédé en janvier 2025), la décision du 23 avril 2025, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM, qualifiant cet acte de demande de réexamen, l'a rejetée dans la mesure où elle était recevable et a constaté l'entrée en force de sa décision du 1er septembre 2023, le recours interjeté le 26 mai 2025, par lequel l'intéressé a conclu au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les demandes incidentes d'octroi de l'effet suspensif, d'exemption du versement de l'avance et des frais de procédure ainsi que de désignation d'un mandataire d'office qu'il comporte, la décision incidente du 27 mai 2025 suspendant provisoirement l'exécution du renvoi de l'intéressé en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 4 PA et art. 37 LTAF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, à l'exception de la conclusion tendant à l'octroi de l'asile pour les motifs exposés ci-après, que se pose d'abord la question de la qualification juridique de l'acte du 16 avril 2025, présenté par l'intéressé comme une demande de réexamen ("Wiedererwägungsgesuch") et qualifié comme telle par le SEM, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par les art. 111b et 111d LAsi ; qu'est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée notamment sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), que, selon une jurisprudence constante du Tribunal, une demande visant à l'établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance d'un délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux - postérieurs à la clôture de la procédure précédente - doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.3 et jurisp. cit. ; 2014/39 consid. 4.5), qu'en d'autres termes, il suffit que la personne demandant à nouveau l'asile fasse valoir que des éléments déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié se sont produits depuis la clôture de la précédente procédure, pour que le SEM doive considérer cette requête comme une nouvelle demande d'asile et non comme une demande de réexamen, que le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 précité consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario), qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande du 16 avril 2025, l'intéressé a, pour l'essentiel, invoqué des faits inédits survenus début 2025 (arrestation de son père, interrogatoire ainsi que décès de son oncle et avis de recherche émis contre lui), qui établiraient, selon lui, un risque de persécution étatique à son encontre à son retour, que, cela étant, il a fait valoir des faits nouveaux, postérieurs à la clôture de sa procédure d'asile, potentiellement de nature à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, étant précisé que l'octroi de l'asile est d'emblée exclu dans la mesure où sa demande concerne uniquement des faits et moyens de preuve postérieurs à son départ du Burundi (art. 54 LAsi), que dans ces circonstances, le SEM aurait en principe dû qualifier l'acte du 16 avril 2025 de demande multiple, selon l'art. 111c LAsi, et non de demande de réexamen, selon l'art. 111b LAsi, que la question peut néanmoins souffrir de demeurer indécise étant donné que cette appréciation divergente n'a pas porté à conséquence et que le recourant n'a subi aucun préjudice pour cette raison, ses motifs ayant été appréciés par l'autorité intimée, que, du reste, les dispositions légales applicables aux demandes multiples et aux demandes de réexamen prévoient des règles en partie analogues (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.3 et 13.1), qu'en l'occurrence, la demande précitée était dûment motivée de sorte que c'est à raison que le SEM est entré en matière sur celle-ci, qu'à l'appui de sa demande, le recourant a d'abord invoqué la détérioration de la situation générale au Burundi, Etat impliqué dans le conflit régnant actuellement à l'est de la République démocratique du Congo (RDC) et caractérisé notamment par un regain de violence entre les forces gouvernementales et les rebelles du B._______, qu'il serait lui-même suspecté de soutenir ce groupe rebelle depuis l'étranger, tel que le démontrerait l'avis de recherche émis à son encontre par les autorités de police burundaises, le (...) 2025, que ce moyen de preuve tendrait du reste à confirmer les motifs allégués en procédure ordinaire selon lesquels il serait suspecté par les autorités de son pays d'avoir des activités en faveur de l'opposition, qu'en outre, il a exposé que son père avait disparu depuis le passage au domicile familial des autorités de police ainsi que d'un membre des services secrets, le (...) 2025, que son oncle, qui avait tenté d'obtenir des renseignements au sujet de la disparition de son père, était quant à lui décédé quelques jours plus tard, que ce décès s'inscrirait dans un contexte de persécution persistante contre lui et les membres de sa famille, que sous l'angle de l'exécution du renvoi, il a fait valoir que, depuis l'arrêt du Tribunal du 9 novembre 2023, son état de santé psychique s'était dégradé, que dans la décision querellée, le SEM a estimé qu'il n'y avait pas lieu de présumer qu'en cas de retour, le recourant serait exposé, dans un avenir proche, à des mesures de persécutions pertinentes, que l'avis de recherche, produit à l'état de copie, était dénué de valeur probante, qu'en outre, il était peu probable que le recourant ait été convoqué plus de deux ans après sa fuite en lien avec des faits antérieurs à son départ du pays, jugés invraisemblables au terme de la procédure ordinaire, que l'autorité inférieure a écarté les photographies jointes à la demande du 16 avril 2025, retenant que celle censée illustrer l'arrestation du frère du recourant en 2022 avait déjà été produite et que les photographies de son père et de son oncle ne permettaient pas de modifier son appréciation, que les rapports et publications auxquels il se référait ne le concernaient pas personnellement et n'étaient pas de nature à faire admettre une persécution collective des Tutsis au Burundi, que s'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a retenu que cette mesure demeurait licite, raisonnablement exigible et possible, constatant l'absence d'une modification notable de l'état de santé de l'intéressé depuis l'attestation de suivi psychothérapeutique du 9 janvier 2024, déjà prise en considération dans sa décision du 9 février 2024, qu'il convient d'examiner, à titre liminaire (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), les griefs formels soulevés à l'appui du recours, que l'intéressé reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit les faits pertinents relatifs aux recherches dont il ferait l'objet au Burundi, que le SEM ne pouvait de son point de vue pas écarter l'avis de recherche du (...) 2025 au seul motif que ce document était produit sous forme de copie, sans en analyser le contenu, ni procéder à des mesures d'instruction complémentaires, qu'il n'aurait du reste pas suffisamment motivé les raisons pour lesquelles il avait écarté certains faits et moyens de preuve produits à l'appui de sa demande (la disparition de son père et les photographies des membres de sa famille), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, celle-ci dirigeant la procédure et définissant les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA), que l'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir, que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3), qu'en outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, qu'il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, le recourant a pu apporter tous les éléments qu'il entendait faire valoir au moment du dépôt de sa demande, que bien que le SEM ait relevé pouvoir renoncer à un examen détaillé de l'avis de recherche du (...) 2025, celui-ci n'ayant pas été produit en original, il a exposé à satisfaction les raisons pour lesquelles il estimait que ce document, établi plus de deux ans après le départ du recourant du Burundi, n'établissait pas un risque de persécution future (cf. décision du 23 avril 2025, pt IV), que, dans ces circonstances, il n'avait pas à entreprendre de mesures d'instruction complémentaires en lien avec ce document, qu'il a également tenu compte de l'allégué de l'intéressé (non établi par pièce) relatif à la disparition de son père (cf. op. cit., pts II.1 et IV), que le recourant pouvait comprendre les raisons pour lesquelles le SEM a retenu que cet événement n'était pas déterminant au vu de l'écoulement de plus de deux ans depuis son départ du Burundi (cf. op. cit., page 4, 1er par.), qu'il a au demeurant à juste titre relevé que la photographie censée prouver l'arrestation de son frère, en avril 2022, avait déjà été produite à l'appui de sa demande de réexamen du 16 janvier 2024, qu'il n'a pas mis en doute son lien avec son père ni le décès de son oncle, de sorte qu'il n'avait pas à se déterminer plus avant au sujet des photographies sur lesquelles figureraient ces deux hommes, qu'enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, le SEM pouvait se contenter d'écarter l'attestation médicale du 9 janvier 2024 sans autre mesure d'instruction, cette pièce ayant déjà été examinée lors d'une précédente procédure de réexamen, que partant, le recourant était en mesure de comprendre la décision du SEM et de l'attaquer valablement, ce qu'il a d'ailleurs fait, que, pour le reste, ses critiques relèvent du fond et seront examinées ci-dessous, que, s'avérant mal fondés, les griefs formels doivent être écartés et la conclusion en cassation rejetée, que sur le fond, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, que les faits nouvellement invoqués, prétendument survenus au Burundi depuis janvier 2025, sont sujets à caution, que l'avis de recherche du (...) 2025, déposé à l'état de copie, procédé ne permettant pas d'éviter toute manipulation, n'établit pas que les autorités burundaises rechercheraient activement le recourant pour la raison invoquée (soupçon de soutien au "B._______"), qu'en effet, il n'est pas crédible qu'elles aient attendu plus de quatre ans depuis sa précédente arrestation, le (...) 2020, pour émettre un avis de recherche à son encontre, alors qu'il n'aurait à en suivre son récit plus eu de contact avec elles dans l'intervalle et avait quitté le pays depuis plusieurs années (septembre 2022), qu'il demeure inexpliqué que le recourant soit recherché pour "rébellion" et "refus de comparution" alors qu'il n'a pas évoqué dans le cadre des procédures précédentes avoir oeuvré dans ce sens, ni avoir été convoqué par le passé, que cela est d'autant plus étonnant, dans la mesure où il n'a pas réussi à établir, en procédure ordinaire, qu'il se trouvait dans le collimateur des autorités au moment de son départ en septembre 2022, que l'allégué selon lequel le recourant, originaire du Burundi, serait désormais soupçonné de soutenir le "B._______", un groupe armé actif en RDC (dans le Nord-Kivu), ne repose sur aucun commencement de preuve, ni élément concret, qu'ainsi, les accusations qui seraient prétendument portées contre lui ne s'appuient sur aucun événement particulier, que, par ailleurs, le recourant n'a produit aucun début de preuve tendant à démontrer l'arrestation de son père par la police, le (...) 2025, ainsi que le lien avec ses prétendus ennuis, que la photographie de son oncle paternel n'établit en outre en rien les causes et les circonstances du prétendu décès de celui-ci fin janvier 2025, que les allégations selon lesquelles des membres de sa famille auraient été inquiétés par les autorités burundaises à cause de lui sont vagues et ne sont étayées par aucun élément au dossier, que l'intéressé invoque encore la dégradation de la situation générale au Burundi en ce qui concerne les membres de l'ethnie tutsie, considérés comme des opposants au régime et poursuivis par les autorités, que sous cet angle, son acte constitue une demande d'adaptation suite à un changement de la situation survenu dans le pays depuis son départ, qu'il se réfère à plusieurs sources d'information de 2025, arguant qu'au regard de la situation décrite, il convient de renoncer à l'exécution de son renvoi au Burundi, que la seule question qu'il y a lieu d'examiner est celle de savoir si, postérieurement à la clôture de la procédure ordinaire relative à la première demande d'asile de l'intéressé, à savoir après l'entrée en force de la décision du 1er septembre 2023 par arrêt E-5408/2023 du 9 novembre 2023, les évènements survenus dans son pays justifient que sa situation soit revue, tant sous l'angle objectif que subjectif, par rapport à une crainte fondée de persécution future, qu'il y a d'abord lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, il n'existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi, en l'absence de profil à risque (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-1668/2025 du 17 avril 2025 p. 8 et réf. cit. ; D-7898/2024 du 25 mars 2025 p. 6 et réf. cit. ; E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 5.2.1 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, rien ne permet de supposer que le recourant serait recherché par les autorités de son pays en raison de son appartenance ethnique, faute de présenter un profil particulier susceptible de les intéresser, qu'il n'a en effet pas allégué ni a fortiori démontré se distinguer d'autres citoyens burundais en exil et susciter l'attention des autorités au point que celles-ci disposeraient d'un motif pour l'interpeller à son retour, étant relevé qu'il n'a exercé aucune activité politique et n'était pas dans leur collimateur au moment de sa fuite, qu'enfin, de nature générale et sans lien avec le cas d'espèce, les sources citées, qui concernent notamment le sort réservé aux anciens opposants politiques au Burundi, aux personnes perçues comme critiques envers le régime ainsi qu'aux familles associées à ces profils, ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente, qu'elles ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre l'intéressé pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, qu'au regard de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que quand bien même la situation sécuritaire et économique est difficile dans certaines provinces (cf. arrêt du Tribunal E-2989/2023 du 19 juillet 2024 consid. 9.2 et réf. cit.), le Burundi ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu'en l'absence d'éléments nouveaux sous cet angle, il est renvoyé à l'appréciation faite en procédure ordinaire, selon laquelle il existe des facteurs particulièrement favorables à la réinsertion du recourant au Burundi, par exemple à Bujumbura, qu'en ce qui concerne son état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans le pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où les personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), qu'il ressort du certificat médical du 12 mai 2025 que l'intéressé présente un état de stress post-traumatique (F43.1) nécessitant une prise en charge psychothérapeutique tous les quinze jours ainsi qu'un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur et d'un neuroleptique, que le trouble de la santé psychique diagnostiqué ne peut être qualifié de suffisamment grave pour constituer un empêchement à l'exécution du renvoi de l'intéressé, l'affection psychique dont il souffre ne requérant pas, en l'état, de traitements lourds et complexes, qu'il existe des traitements psychiatriques et psychologiques ambulatoires et hospitaliers au Burundi, notamment dans la capitale (cf. notamment arrêts du Tribunal E-8145/2024 du 4 mars 2025 consid. 9.5 et réf. cit. ; E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 10.4.3 et réf. cit. ; E-5813/2023 du 26 janvier 2024 consid. 10.4), où il lui sera loisible de s'installer à son retour, qu'en outre, il apparaît que le pronostic défavorable est lié aux menaces de renvoi au Burundi, ce qui constitue une réaction couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle à l'exécution du renvoi, que pour le surplus, il appartiendra aux médecins qui assurent sa prise en charge en Suisse de le préparer à son retour, que par ailleurs, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, le cas échéant, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 27 mai 2025 sont désormais caduques, que les demandes d'effet suspensif et d'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet, que les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :