Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 8 novembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de Boudry. B. Le 15 novembre suivant, l’intéressé a été entendu sur ses données personnelles. C. Entendu, le 7 septembre 2023, sur ses motifs d’asile, le requérant, d’ethnie tutsie, a déclaré en substance être originaire de B._______, où il aurait vécu jusqu’en 2014, puis être parti à C._______ pour suivre une formation dans une (…), avant d’entreprendre des études de (…) à D._______ dès
2015. Après l’obtention de son diplôme en 2020, il aurait été employé par une entreprise de (…). Il se serait marié en 2022. S’agissant des évènements l’ayant conduit à quitter son pays, l’intéressé a expliqué qu’approximativement en juin de cette même année, alors qu’il travaillait comme (…) sur un projet de construction dans la province de Kayanza, un homme, dénommé E._______, accompagné de deux policiers, s’était présenté à lui comme étant le responsable du parti « Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie » (ci-après : CNDD-FDD) pour la province de Kayanza. Le requérant aurait confirmé à ce dernier qu’il disposait des autorisations préalables à la réalisation des travaux, mais lui aurait répondu qu’il ignorait si son employeur avait payé la contribution due en faveur dudit parti. Cet individu serait revenu deux jours plus tard, accompagné de policiers, et l’aurait fait monter à bord de son véhicule en direction du chantier de sa maison, où il lui aurait réclamé des matériaux de construction pour réaliser ses travaux personnels. Après lui avoir répondu qu’il n’était pas légitimé à le faire, l’intéressé aurait ignoré l’injonction de l’individu d’arrêter son chantier et poursuivi ses travaux. Deux jours plus tard, il se serait aperçu que des Imbonerakure passaient à proximité de son chantier. Un mois plus tard, des individus seraient entrés par effraction chez lui durant la nuit, lui auraient bandé les yeux, puis l’auraient emmené dans une forêt. Ils lui auraient demandé d’indiquer pour quelles raisons il avait manqué de respect à leur chef, puis l’auraient frappé avant de l’abandonner sur place. Quelques heures après, le requérant serait rentré chez lui et aurait poursuivi son travail, ne prenant pas cet évènement au sérieux.
E-8145/2024 Page 3 Environ quatre jours plus tard, ayant appris par l’un de ses ravisseurs, dénommé F._______, qui était également son employé, qu’il était en danger de mort, il aurait abandonné immédiatement son travail et serait rentré à D._______. Par la suite, il aurait été informé par celui-ci que le président du parti CNDD-FDD pour la province de G._______ avait promis la somme de 5 millions de francs burundais à quiconque l’arrêtait ou le tuait. Après un bref passage à B._______, l’intéressé aurait vécu caché à D._______ durant environ deux mois en vue de son départ. Dans cet intervalle, son épouse l’aurait informé que son employé F._______ avait été tué pour avoir révélé un secret. Pour ces motifs, il aurait quitté définitivement son pays en date du 15 octobre 2022, muni de son passeport, par voie aérienne à destination de H._______. Il aurait alors perdu ce document, simultanément à son permis de conduire, alors qu’il logeait dans un hôtel durant son voyage. Une fois en Suisse, le requérant aurait été informé par son beau-frère que son épouse avait été incarcérée à sa place, le 4 juillet 2023. Deux jours plus tard, celui-ci serait parvenu à la faire libérer en échange d’une rançon. Faute de moyens de communication, l’intéressé n’aurait plus eu de contact avec son épouse. En cas de retour au Burundi, il craint d’être arrêté, voire tué en raison du fait que sa tête aurait été « mise à prix ». Sur le plan médical, il a notamment déclaré souffrir sporadiquement de douleurs aux jambes, s’estimant toutefois presque guéri, de troubles du transit, de palpitations ainsi que d’un manque de sommeil. A l’appui des dires, il a notamment produit les copies de convocations des 11 octobre 2022 et 2 juillet 2023 établies par un officier de la police judiciaire à son attention et à celle de son épouse, ainsi que des photographies. D. Par courrier du 18 mars suivant, la représentante juridique de l’intéressé a transmis de nouveaux moyens de preuve. E. Par décision du 2 décembre 2024, notifiée le lendemain, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
E-8145/2024 Page 4 F. Le 24 décembre 2024, agissant par l’intermédiaire de sa représentante juridique, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à l’annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il requiert par ailleurs l’exemption du versement d’une avance de frais de procédure et l’octroi de l’assistance judiciaire totale. A l’appui de son mémoire, il produit un certificat médical des I._______ du 20 décembre 2024, duquel il ressort qu’il bénéficie de consultations en psychiatrie depuis le 6 novembre 2023 en raison de « symptômes anxieux et dépressifs importants », sans qu’un diagnostic précis n’ait pu être établi par le médecin traitant. Une note d’honoraires du 24 décembre 2024 est également jointe au recours. G. Par décision incidente du 14 janvier 2025, le juge instructeur a rejeté les demandes d’exemption du versement de l’avance de frais de procédure et d’octroi de l’assistance judiciaire totale, après avoir estimé que les conclusions du recours étaient dénuées de chances de succès, et octroyé un délai au 30 janvier suivant pour s’acquitter d’un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés. Celui-ci a été versé le 21 janvier suivant. H. Par courrier du 10 février 2025, la mandataire de l’intéressé a transmis un rapport médical établi le jour-même, rapport également envoyé au Tribunal par les I._______ le 16 février suivant. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
E-8145/2024 Page 5 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
E-8145/2024 Page 6 correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. Dans la décision querellée, le SEM a retenu que les préjudices allégués par l’intéressé n’étaient ni vraisemblables ni pertinents en matière d’asile. Il a d’abord relevé que ses allégations relatives à sa séquestration en forêt étaient dépourvues de détails significatifs d’une expérience réellement vécue, jugeant qu’il était singulier qu’il n’ait pas consulté de médecin suite à son agression et ait poursuivi ses activités dans le contexte décrit. Ensuite, il a estimé qu’il ne faisait pas de sens que le requérant ait décidé de quitter son pays sur la base de l’avertissement de son ouvrier, selon lequel sa tête était « mise à prix », et non en raison de la séquestration vécue. Il a en outre souligné le caractère stéréotypé de ses déclarations relatives à la perte de son passeport durant le voyage. Le SEM a également relevé que ses propos relatifs au comportement des autorités à l’égard de son épouse suite à la convocation reçue par celle-ci le 2 juillet 2023, puis à son arrestation deux jours plus tard, étaient généraux et dénués d’éléments concrets. A cet égard, il a retenu que les photographies produites par l’intéressé et mettant en scène son épouse, menottée et entourée de deux individus armés, n’étaient pas probantes, faute de précision quant à la date de leur prise et au contexte dans lequel elles s’inscrivaient. Il a également estimé que ses explications relatives à l’absence de contact direct avec son épouse n’étaient pas crédibles, vu la gravité alléguée de leurs situations respectives. Enfin, le SEM a souligné que le requérant ne pouvait pas se prévaloir d’une crainte fondée de persécutions futures en raison de son appartenance à l’ethnie tutsie, ajoutant qu’il ne revêtait pas de profil politique particulier de nature à attirer sur lui l’attention des autorités et que les problèmes allégués avec les Imbonerakure et les autorités ne relevaient pas de l’un des motifs de l’art. 3 LAsi. 4. Dans son recours, le requérant fait valoir que ses déclarations sont vraisemblables et déterminantes en matière d’asile. Il argue notamment n’avoir pas été en mesure de se rappeler de sa séquestration en détail en raison des atteintes psychiques engendrées par celle-ci. Il se prévaut par ailleurs du coût élevé des communications téléphoniques entre la Suisse et le Burundi pour justifier le manque d’informations concrètes au sujet de l’arrestation et de la détention de son épouse, déclarant s’être « concentré sur l’essentiel » lors de l’échange téléphonique avec son beau-frère. Il fait également valoir que l’absence de contact direct avec son épouse est liée
E-8145/2024 Page 7 à l’éloignement physique entre son beau-frère et celle-ci, laquelle est empêchée d’emprunter son « smartphone » pour le contacter. En outre, il argue avoir été pris pour cible par le responsable du parti CNDD-FDD en raison du fait que celui-ci n’appréciait pas qu’un poste à responsabilité soit occupé par une personne d’ethnie tutsie. Se référant à plusieurs rapports publiés par l’OSAR, les Nations Unies ainsi que la Fédération Internationale des Droits Humains (FIDH) au sujet de la milice des Imbonerakure et des mauvais traitements réservés aux opposants politiques au Burundi, l’intéressé soutient que sa crainte d’être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays est fondée. 5. 5.1 A l’instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d’asile invoqués par l’intéressé ne sont ni vraisemblables ni pertinents en matière d’asile. 5.1.1 Sous l’angle de la vraisemblance, force est de relever le caractère peu substantiel de son récit relatif à sa séquestration en forêt par des Imbonerakure. Invité à s’exprimer sur le temps passé en forêt, il s’est en effet limité à évoquer avoir été frappé et questionné sur les raisons de son comportement méprisant à l’égard du responsable du parti CNDD-FDD pour la province de G._______, alors qu’il aurait été séquestré trois, voire quatre heures (cf. procès-verbal [p-v] d’audition sur les motifs d’asile du 7 septembre 2023, R76 s.). Il est par ailleurs peu crédible qu’après avoir été passé à tabac durant plusieurs heures – qui plus est vu l’agressivité des Imbonerakure – son état lui ait permis de poursuivre ses activités sans être préoccupé par ce qui venait de lui arriver, ni consulter de médecin (cf. idem, R31 et 82 s.). De plus, ses allégations selon lesquelles seul l’avertissement de son ouvrier F._______, l’informant que sa tête avait été « mise à prix », et non la séquestration dont il avait victime, qu’il n’aurait même pas prise au sérieux, l’avait poussé à quitter son pays, sont douteuses. En outre, ses déclarations relatives aux préjudices dont son épouse aurait fait l’objet après son départ du pays sont particulièrement sommaires et dépourvues d’éléments concrets. En effet, le requérant n’est pas parvenu à fournir de détails concernant la convocation du 2 juillet 2023 adressée à son épouse, allant même jusqu’à en ignorer l’autorité émettrice (cf. idem, R40 s.). Il n’est également pas crédible qu’il ignore les circonstances de l’arrestation de celle-ci, sous prétexte que son beau-frère ne lui aurait pas donné de détails à ce sujet. Interrogé sur la séquestration vécue par son
E-8145/2024 Page 8 épouse, il s’est limité à déclarer qu’à cette occasion, les ravisseurs la questionnaient sur l’endroit où il se trouvait (cf. idem, R45). Il n’a pas non plus été capable d’expliquer dans quelles circonstances celle-ci avait été libérée (cf. ididem). Il est également difficilement concevable que l’intéressé n’ait pas cherché à se renseigner au sujet du montant de la rançon réclamée à son beau-frère pour faire libérer son épouse (cf. idem, R44). De plus, le motif avancé pour justifier l’absence de contact direct avec son épouse, à savoir le fait que cette dernière vivait éloignée de son beau-frère, qui était le seul à disposer d’un « smartphone » pour l’appeler, n’est pas convaincant. Enfin, ses allégations sur la perte de son passeport, définitivement égaré durant son voyage vers la Suisse, en même temps que son permis de conduire, ne sont aucunement crédibles. En effet, le dossier révèle qu’il a remis son permis de conduire aux autorités suisses, le 3 novembre 2023, en échange d’un permis de conduire suisse. Surtout, il convient de constater que ce permis lui a été remis (délivré à Bujumbura), le 16 août 2022, soit à une date à laquelle il était selon lui poursuivi et se cachait des autorités. Dans ces circonstances, les deux convocations du Commissariat général de la police judiciaire datées des 11 octobre 2022 et 2 juillet 2023, la première (intitulée « Convocation No 2 ») lui étant adressée et l’autre (intitulée « Convocation No 3 ») étant destinée à son épouse, à savoir deux formulaires pré-imprimés et complétés à la main, dont il a produit des copies de mauvaise qualité, ne contenant aucun élément de sécurité attestant de leur authenticité, à la rédaction parfois incohérente s’agissant de la partie pré-imprimée (en ce qui concerne notamment la faculté d’user du masculin ou du féminin) et ne mentionnant pas précisément de motif de convocation, sont dénuées de valeur probante. Adressées à deux personnes différentes, on peine à comprendre pourquoi elles portent les numéros 2 et 3. Ces constats suggèrent manifestement qu’elles ont été produites pour les besoins de la cause. Il en va de même des impressions de photographies produites par l’intéressé, censées représenter son épouse menottée et entourée de deux personnes armées non reconnaissables, qui évoquent clairement une mise en scène. 5.1.2 Même si les motifs invoqués par le recourant avaient été considérés comme vraisemblables, ils n’auraient en tout état de cause pas pu être qualifiés de pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. Il est d’abord rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, en l’absence de profil à risque, il n’existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi (cf. parmi
E-8145/2024 Page 9 d’autres, arrêt du Tribunal E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 5.2.1 et réf. cit.). Par ailleurs, l’argument de son recours, selon lequel le responsable du parti CNDD-FDD l’avait « pris en grippe » en raison de son appartenance à l’ethnie tutsie n’est nullement étayé. En outre, rien ne permet de supposer qu’il soit recherché par les autorités de son pays, faute de présenter un profil particulier susceptible d’intéresser celles-ci. Il n’a en effet ni démontré ni allégué s’être distingué d’autres citoyens burundais et avoir suscité l’attention des autorités au point que celles-ci disposeraient d’un motif pour l’interpeller, étant relevé qu’il n’a exercé aucune activité politique. Sa crainte de persécution de la part d’Imbonerakure ne trouve ainsi pas son origine dans l’un des motifs de l’art. 3 LAsi. Enfin, de nature générale et sans lien avec le cas d’espèce, les rapports de l’OSAR d’octobre 2022 et de janvier 2024 ainsi que ceux de la FIDH et des Nations Unies de 2017 et de juillet 2024, qui concernent notamment le sort réservé aux opposants politiques au Burundi, ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. 5.1.3 Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé. 5.2 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E-8145/2024 Page 10 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l’intéressé n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 8.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 9.2 S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN,
E-8145/2024 Page 11 Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). La gravité de l’état de santé, d’une part, et l’accès à des soins essentiels, d’autre part, sont déterminants. Ainsi, l’exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu’en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit). 9.3 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, cela même si la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue économique et sécuritaire (cf. arrêt du Tribunal E-2989/2023 du 19 juillet 2024 consid. 9.2 et réf. cit.). 9.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal constate notamment qu’il se trouve dans la force de l’âge, bénéficie d’une formation de (…) et dispose d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de la (…), lui permettant de trouver un emploi en vue d’assurer sa subsistance. Il possède de plus un réseau familial solide au Burundi. 9.5 9.5.1 S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, il ressort du rapport du 10 février 2025 que le recourant présente un trouble de stress post-traumatique (F43.1) et un épisode dépressif d’intensité modérée (F32.1).
E-8145/2024 Page 12 9.5.2 S’ils ne sauraient être minimisés, les troubles de la santé psychique diagnostiqués ne peuvent être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l’exécution du renvoi de l’intéressé. Les affections psychiques dont il souffre ne requièrent pas, en l’état, de traitements lourds et complexes. En effet, le recourant bénéficie actuellement d’un traitement médicamenteux sous la forme d’un antipsychotique (Quetiapine 25 mg) à raison d’une fois par jour (voire 2 fois par jour en réserve en cas d’anxiété). Le rapport mentionne également qu’une surveillance de la symptomatologie est nécessaire et qu’un traitement antidépresseur est envisagé. En outre, il apparaît que la péjoration de l’état de santé psychique de l’intéressé est « grandement liée au stress important lié à la procédure d’asile » (cf. rapport, p. 2), ce qui constitue une réaction couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu’il faille pour autant y voir un obstacle à l’exécution du renvoi. Le rapport indique encore qu’on peut s’attendre à une résolution satisfaisante de l’épisode dépressif et que les rechutes majeures peuvent être évitées grâce à un suivi médical régulier à distance de la résolution. Il convient de souligner que dans leur anamnèse, les médecins reprennent les faits relatés par le recourant. Ils signalent qu’un renvoi au Burundi mettrait en péril la santé psychique de leur patient, car il l’exposerait aux facteurs de stress ayant provoqué l’entrée dans la pathologie psychiatrique, avec un risque de décompensation sévère et de passage à l’acte auto-agressif. A ce sujet, il est nécessaire de rappeler que les faits allégués par le recourant n’ont été tenus pour crédibles ni par le SEM ni par le Tribunal. Ceux-ci ne sauraient être donc considérés comme à l’origine des troubles présentés ; un risque de retraumatisation peut être exclu. Cela dit, l’intéressé a également exprimé des angoisses en raison de la séparation d’avec sa famille, en proie selon lui à des problèmes économiques et des problèmes de sécurité (liés une fois encore aux motifs de sa demande d’asile). A cet égard, il a dit à ses thérapeutes que sa femme « ne répond[ait] plus au téléphone depuis trois jours », ce qui ne rejoint pas ses déclarations faites devant les autorités d’asile (cf. consid. 5.1.1) et révèle qu’il adapte son discours au gré des besoins. Cela dit, un suivi psychiatrique peut être assuré au Burundi, principalement à D._______ (cf. arrêt E-4672/2023 précité consid. 10.4.3 et réf. cit.). L’intéressé pourra ainsi y poursuivre le suivi psychiatrique entrepris en Suisse. Il pourra également, si nécessaire, obtenir la fourniture d’une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d’une assistance financière (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge de son
E-8145/2024 Page 13 traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 9.5.3 Par ailleurs, le rapport du 10 février 2025 mentionne que l’intéressé a été hospitalisé du (…) au (…) auprès des (…) – à savoir une « unité de psychiatrie adulte pour la prise en charge intensive de la crise suicidaire »
– en raison d’une tentative de suicide survenue le 22 janvier 2025. Un suivi médico-infirmier auprès du (…) a été instauré après sa sortie d’hospitalisation. Le Tribunal rappelle que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit. ; cf. DRESSING/FOERSTER, Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd.,
p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3). Il est à cet égard noté que cette tentative de suicide est intervenue peu après la décision négative du SEM et la décision incidente du Tribunal considérant les conclusions de son recours comme étant vouées à l’échec. En outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidialité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son retour au pays. 9.5.4 Partant, l’état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution du renvoi inexigible. 9.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E-8145/2024 Page 14 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-8145/2024 Page 15
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution.
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 3 Dans la décision querellée, le SEM a retenu que les préjudices allégués par l'intéressé n'étaient ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile. Il a d'abord relevé que ses allégations relatives à sa séquestration en forêt étaient dépourvues de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, jugeant qu'il était singulier qu'il n'ait pas consulté de médecin suite à son agression et ait poursuivi ses activités dans le contexte décrit. Ensuite, il a estimé qu'il ne faisait pas de sens que le requérant ait décidé de quitter son pays sur la base de l'avertissement de son ouvrier, selon lequel sa tête était « mise à prix », et non en raison de la séquestration vécue. Il a en outre souligné le caractère stéréotypé de ses déclarations relatives à la perte de son passeport durant le voyage. Le SEM a également relevé que ses propos relatifs au comportement des autorités à l'égard de son épouse suite à la convocation reçue par celle-ci le 2 juillet 2023, puis à son arrestation deux jours plus tard, étaient généraux et dénués d'éléments concrets. A cet égard, il a retenu que les photographies produites par l'intéressé et mettant en scène son épouse, menottée et entourée de deux individus armés, n'étaient pas probantes, faute de précision quant à la date de leur prise et au contexte dans lequel elles s'inscrivaient. Il a également estimé que ses explications relatives à l'absence de contact direct avec son épouse n'étaient pas crédibles, vu la gravité alléguée de leurs situations respectives. Enfin, le SEM a souligné que le requérant ne pouvait pas se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions futures en raison de son appartenance à l'ethnie tutsie, ajoutant qu'il ne revêtait pas de profil politique particulier de nature à attirer sur lui l'attention des autorités et que les problèmes allégués avec les Imbonerakure et les autorités ne relevaient pas de l'un des motifs de l'art. 3 LAsi.
E. 4 Dans son recours, le requérant fait valoir que ses déclarations sont vraisemblables et déterminantes en matière d'asile. Il argue notamment n'avoir pas été en mesure de se rappeler de sa séquestration en détail en raison des atteintes psychiques engendrées par celle-ci. Il se prévaut par ailleurs du coût élevé des communications téléphoniques entre la Suisse et le Burundi pour justifier le manque d'informations concrètes au sujet de l'arrestation et de la détention de son épouse, déclarant s'être « concentré sur l'essentiel » lors de l'échange téléphonique avec son beau-frère. Il fait également valoir que l'absence de contact direct avec son épouse est liée à l'éloignement physique entre son beau-frère et celle-ci, laquelle est empêchée d'emprunter son « smartphone » pour le contacter. En outre, il argue avoir été pris pour cible par le responsable du parti CNDD-FDD en raison du fait que celui-ci n'appréciait pas qu'un poste à responsabilité soit occupé par une personne d'ethnie tutsie. Se référant à plusieurs rapports publiés par l'OSAR, les Nations Unies ainsi que la Fédération Internationale des Droits Humains (FIDH) au sujet de la milice des Imbonerakure et des mauvais traitements réservés aux opposants politiques au Burundi, l'intéressé soutient que sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays est fondée.
E. 5.1 A l'instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne sont ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile.
E. 5.1.1 Sous l'angle de la vraisemblance, force est de relever le caractère peu substantiel de son récit relatif à sa séquestration en forêt par des Imbonerakure. Invité à s'exprimer sur le temps passé en forêt, il s'est en effet limité à évoquer avoir été frappé et questionné sur les raisons de son comportement méprisant à l'égard du responsable du parti CNDD-FDD pour la province de G._______, alors qu'il aurait été séquestré trois, voire quatre heures (cf. procès-verbal [p-v] d'audition sur les motifs d'asile du 7 septembre 2023, R76 s.). Il est par ailleurs peu crédible qu'après avoir été passé à tabac durant plusieurs heures - qui plus est vu l'agressivité des Imbonerakure - son état lui ait permis de poursuivre ses activités sans être préoccupé par ce qui venait de lui arriver, ni consulter de médecin (cf. idem, R31 et 82 s.). De plus, ses allégations selon lesquelles seul l'avertissement de son ouvrier F._______, l'informant que sa tête avait été « mise à prix », et non la séquestration dont il avait victime, qu'il n'aurait même pas prise au sérieux, l'avait poussé à quitter son pays, sont douteuses. En outre, ses déclarations relatives aux préjudices dont son épouse aurait fait l'objet après son départ du pays sont particulièrement sommaires et dépourvues d'éléments concrets. En effet, le requérant n'est pas parvenu à fournir de détails concernant la convocation du 2 juillet 2023 adressée à son épouse, allant même jusqu'à en ignorer l'autorité émettrice (cf. idem, R40 s.). Il n'est également pas crédible qu'il ignore les circonstances de l'arrestation de celle-ci, sous prétexte que son beau-frère ne lui aurait pas donné de détails à ce sujet. Interrogé sur la séquestration vécue par son épouse, il s'est limité à déclarer qu'à cette occasion, les ravisseurs la questionnaient sur l'endroit où il se trouvait (cf. idem, R45). Il n'a pas non plus été capable d'expliquer dans quelles circonstances celle-ci avait été libérée (cf. ididem). Il est également difficilement concevable que l'intéressé n'ait pas cherché à se renseigner au sujet du montant de la rançon réclamée à son beau-frère pour faire libérer son épouse (cf. idem, R44). De plus, le motif avancé pour justifier l'absence de contact direct avec son épouse, à savoir le fait que cette dernière vivait éloignée de son beau-frère, qui était le seul à disposer d'un « smartphone » pour l'appeler, n'est pas convaincant. Enfin, ses allégations sur la perte de son passeport, définitivement égaré durant son voyage vers la Suisse, en même temps que son permis de conduire, ne sont aucunement crédibles. En effet, le dossier révèle qu'il a remis son permis de conduire aux autorités suisses, le 3 novembre 2023, en échange d'un permis de conduire suisse. Surtout, il convient de constater que ce permis lui a été remis (délivré à Bujumbura), le 16 août 2022, soit à une date à laquelle il était selon lui poursuivi et se cachait des autorités. Dans ces circonstances, les deux convocations du Commissariat général de la police judiciaire datées des 11 octobre 2022 et 2 juillet 2023, la première (intitulée « Convocation No 2 ») lui étant adressée et l'autre (intitulée « Convocation No 3 ») étant destinée à son épouse, à savoir deux formulaires pré-imprimés et complétés à la main, dont il a produit des copies de mauvaise qualité, ne contenant aucun élément de sécurité attestant de leur authenticité, à la rédaction parfois incohérente s'agissant de la partie pré-imprimée (en ce qui concerne notamment la faculté d'user du masculin ou du féminin) et ne mentionnant pas précisément de motif de convocation, sont dénuées de valeur probante. Adressées à deux personnes différentes, on peine à comprendre pourquoi elles portent les numéros 2 et 3. Ces constats suggèrent manifestement qu'elles ont été produites pour les besoins de la cause. Il en va de même des impressions de photographies produites par l'intéressé, censées représenter son épouse menottée et entourée de deux personnes armées non reconnaissables, qui évoquent clairement une mise en scène.
E. 5.1.2 Même si les motifs invoqués par le recourant avaient été considérés comme vraisemblables, ils n'auraient en tout état de cause pas pu être qualifiés de pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Il est d'abord rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, en l'absence de profil à risque, il n'existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 5.2.1 et réf. cit.). Par ailleurs, l'argument de son recours, selon lequel le responsable du parti CNDD-FDD l'avait « pris en grippe » en raison de son appartenance à l'ethnie tutsie n'est nullement étayé. En outre, rien ne permet de supposer qu'il soit recherché par les autorités de son pays, faute de présenter un profil particulier susceptible d'intéresser celles-ci. Il n'a en effet ni démontré ni allégué s'être distingué d'autres citoyens burundais et avoir suscité l'attention des autorités au point que celles-ci disposeraient d'un motif pour l'interpeller, étant relevé qu'il n'a exercé aucune activité politique. Sa crainte de persécution de la part d'Imbonerakure ne trouve ainsi pas son origine dans l'un des motifs de l'art. 3 LAsi. Enfin, de nature générale et sans lien avec le cas d'espèce, les rapports de l'OSAR d'octobre 2022 et de janvier 2024 ainsi que ceux de la FIDH et des Nations Unies de 2017 et de juillet 2024, qui concernent notamment le sort réservé aux opposants politiques au Burundi, ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente.
E. 5.1.3 Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé.
E. 5.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]).
E. 8.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 9.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit).
E. 9.3 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, cela même si la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue économique et sécuritaire (cf. arrêt du Tribunal E-2989/2023 du 19 juillet 2024 consid. 9.2 et réf. cit.).
E. 9.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal constate notamment qu'il se trouve dans la force de l'âge, bénéficie d'une formation de (...) et dispose d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de la (...), lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance. Il possède de plus un réseau familial solide au Burundi.
E. 9.5.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il ressort du rapport du 10 février 2025 que le recourant présente un trouble de stress post-traumatique (F43.1) et un épisode dépressif d'intensité modérée (F32.1).
E. 9.5.2 S'ils ne sauraient être minimisés, les troubles de la santé psychique diagnostiqués ne peuvent être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l'exécution du renvoi de l'intéressé. Les affections psychiques dont il souffre ne requièrent pas, en l'état, de traitements lourds et complexes. En effet, le recourant bénéficie actuellement d'un traitement médicamenteux sous la forme d'un antipsychotique (Quetiapine 25 mg) à raison d'une fois par jour (voire 2 fois par jour en réserve en cas d'anxiété). Le rapport mentionne également qu'une surveillance de la symptomatologie est nécessaire et qu'un traitement antidépresseur est envisagé. En outre, il apparaît que la péjoration de l'état de santé psychique de l'intéressé est « grandement liée au stress important lié à la procédure d'asile » (cf. rapport, p. 2), ce qui constitue une réaction couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle à l'exécution du renvoi. Le rapport indique encore qu'on peut s'attendre à une résolution satisfaisante de l'épisode dépressif et que les rechutes majeures peuvent être évitées grâce à un suivi médical régulier à distance de la résolution. Il convient de souligner que dans leur anamnèse, les médecins reprennent les faits relatés par le recourant. Ils signalent qu'un renvoi au Burundi mettrait en péril la santé psychique de leur patient, car il l'exposerait aux facteurs de stress ayant provoqué l'entrée dans la pathologie psychiatrique, avec un risque de décompensation sévère et de passage à l'acte auto-agressif. A ce sujet, il est nécessaire de rappeler que les faits allégués par le recourant n'ont été tenus pour crédibles ni par le SEM ni par le Tribunal. Ceux-ci ne sauraient être donc considérés comme à l'origine des troubles présentés ; un risque de retraumatisation peut être exclu. Cela dit, l'intéressé a également exprimé des angoisses en raison de la séparation d'avec sa famille, en proie selon lui à des problèmes économiques et des problèmes de sécurité (liés une fois encore aux motifs de sa demande d'asile). A cet égard, il a dit à ses thérapeutes que sa femme « ne répond[ait] plus au téléphone depuis trois jours », ce qui ne rejoint pas ses déclarations faites devant les autorités d'asile (cf. consid. 5.1.1) et révèle qu'il adapte son discours au gré des besoins. Cela dit, un suivi psychiatrique peut être assuré au Burundi, principalement à D._______ (cf. arrêt E-4672/2023 précité consid. 10.4.3 et réf. cit.). L'intéressé pourra ainsi y poursuivre le suivi psychiatrique entrepris en Suisse. Il pourra également, si nécessaire, obtenir la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge de son traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).
E. 9.5.3 Par ailleurs, le rapport du 10 février 2025 mentionne que l'intéressé a été hospitalisé du (...) au (...) auprès des (...) - à savoir une « unité de psychiatrie adulte pour la prise en charge intensive de la crise suicidaire » - en raison d'une tentative de suicide survenue le 22 janvier 2025. Un suivi médico-infirmier auprès du (...) a été instauré après sa sortie d'hospitalisation. Le Tribunal rappelle que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit. ; cf. Dressing/Foerster, Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3). Il est à cet égard noté que cette tentative de suicide est intervenue peu après la décision négative du SEM et la décision incidente du Tribunal considérant les conclusions de son recours comme étant vouées à l'échec. En outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidialité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son retour au pays.
E. 9.5.4 Partant, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible.
E. 9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-8145/2024 Page 15
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l’avance, du même montant, versée le 21 janvier 2025.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8145/2024 Arrêt du 4 mars 2025 Composition William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Kaspar Gerber, juges, Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Clémence Monnier, Caritas Genève - Service Juridique, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 décembre 2024 / N (...). Faits : A. Le 8 novembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry. B. Le 15 novembre suivant, l'intéressé a été entendu sur ses données personnelles. C. Entendu, le 7 septembre 2023, sur ses motifs d'asile, le requérant, d'ethnie tutsie, a déclaré en substance être originaire de B._______, où il aurait vécu jusqu'en 2014, puis être parti à C._______ pour suivre une formation dans une (...), avant d'entreprendre des études de (...) à D._______ dès 2015. Après l'obtention de son diplôme en 2020, il aurait été employé par une entreprise de (...). Il se serait marié en 2022. S'agissant des évènements l'ayant conduit à quitter son pays, l'intéressé a expliqué qu'approximativement en juin de cette même année, alors qu'il travaillait comme (...) sur un projet de construction dans la province de Kayanza, un homme, dénommé E._______, accompagné de deux policiers, s'était présenté à lui comme étant le responsable du parti « Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie » (ci-après : CNDD-FDD) pour la province de Kayanza. Le requérant aurait confirmé à ce dernier qu'il disposait des autorisations préalables à la réalisation des travaux, mais lui aurait répondu qu'il ignorait si son employeur avait payé la contribution due en faveur dudit parti. Cet individu serait revenu deux jours plus tard, accompagné de policiers, et l'aurait fait monter à bord de son véhicule en direction du chantier de sa maison, où il lui aurait réclamé des matériaux de construction pour réaliser ses travaux personnels. Après lui avoir répondu qu'il n'était pas légitimé à le faire, l'intéressé aurait ignoré l'injonction de l'individu d'arrêter son chantier et poursuivi ses travaux. Deux jours plus tard, il se serait aperçu que des Imbonerakure passaient à proximité de son chantier. Un mois plus tard, des individus seraient entrés par effraction chez lui durant la nuit, lui auraient bandé les yeux, puis l'auraient emmené dans une forêt. Ils lui auraient demandé d'indiquer pour quelles raisons il avait manqué de respect à leur chef, puis l'auraient frappé avant de l'abandonner sur place. Quelques heures après, le requérant serait rentré chez lui et aurait poursuivi son travail, ne prenant pas cet évènement au sérieux. Environ quatre jours plus tard, ayant appris par l'un de ses ravisseurs, dénommé F._______, qui était également son employé, qu'il était en danger de mort, il aurait abandonné immédiatement son travail et serait rentré à D._______. Par la suite, il aurait été informé par celui-ci que le président du parti CNDD-FDD pour la province de G._______ avait promis la somme de 5 millions de francs burundais à quiconque l'arrêtait ou le tuait. Après un bref passage à B._______, l'intéressé aurait vécu caché à D._______ durant environ deux mois en vue de son départ. Dans cet intervalle, son épouse l'aurait informé que son employé F._______ avait été tué pour avoir révélé un secret. Pour ces motifs, il aurait quitté définitivement son pays en date du 15 octobre 2022, muni de son passeport, par voie aérienne à destination de H._______. Il aurait alors perdu ce document, simultanément à son permis de conduire, alors qu'il logeait dans un hôtel durant son voyage. Une fois en Suisse, le requérant aurait été informé par son beau-frère que son épouse avait été incarcérée à sa place, le 4 juillet 2023. Deux jours plus tard, celui-ci serait parvenu à la faire libérer en échange d'une rançon. Faute de moyens de communication, l'intéressé n'aurait plus eu de contact avec son épouse. En cas de retour au Burundi, il craint d'être arrêté, voire tué en raison du fait que sa tête aurait été « mise à prix ». Sur le plan médical, il a notamment déclaré souffrir sporadiquement de douleurs aux jambes, s'estimant toutefois presque guéri, de troubles du transit, de palpitations ainsi que d'un manque de sommeil. A l'appui des dires, il a notamment produit les copies de convocations des 11 octobre 2022 et 2 juillet 2023 établies par un officier de la police judiciaire à son attention et à celle de son épouse, ainsi que des photographies. D. Par courrier du 18 mars suivant, la représentante juridique de l'intéressé a transmis de nouveaux moyens de preuve. E. Par décision du 2 décembre 2024, notifiée le lendemain, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le 24 décembre 2024, agissant par l'intermédiaire de sa représentante juridique, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il requiert par ailleurs l'exemption du versement d'une avance de frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son mémoire, il produit un certificat médical des I._______ du 20 décembre 2024, duquel il ressort qu'il bénéficie de consultations en psychiatrie depuis le 6 novembre 2023 en raison de « symptômes anxieux et dépressifs importants », sans qu'un diagnostic précis n'ait pu être établi par le médecin traitant. Une note d'honoraires du 24 décembre 2024 est également jointe au recours. G. Par décision incidente du 14 janvier 2025, le juge instructeur a rejeté les demandes d'exemption du versement de l'avance de frais de procédure et d'octroi de l'assistance judiciaire totale, après avoir estimé que les conclusions du recours étaient dénuées de chances de succès, et octroyé un délai au 30 janvier suivant pour s'acquitter d'un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés. Celui-ci a été versé le 21 janvier suivant. H. Par courrier du 10 février 2025, la mandataire de l'intéressé a transmis un rapport médical établi le jour-même, rapport également envoyé au Tribunal par les I._______ le 16 février suivant. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3. Dans la décision querellée, le SEM a retenu que les préjudices allégués par l'intéressé n'étaient ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile. Il a d'abord relevé que ses allégations relatives à sa séquestration en forêt étaient dépourvues de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, jugeant qu'il était singulier qu'il n'ait pas consulté de médecin suite à son agression et ait poursuivi ses activités dans le contexte décrit. Ensuite, il a estimé qu'il ne faisait pas de sens que le requérant ait décidé de quitter son pays sur la base de l'avertissement de son ouvrier, selon lequel sa tête était « mise à prix », et non en raison de la séquestration vécue. Il a en outre souligné le caractère stéréotypé de ses déclarations relatives à la perte de son passeport durant le voyage. Le SEM a également relevé que ses propos relatifs au comportement des autorités à l'égard de son épouse suite à la convocation reçue par celle-ci le 2 juillet 2023, puis à son arrestation deux jours plus tard, étaient généraux et dénués d'éléments concrets. A cet égard, il a retenu que les photographies produites par l'intéressé et mettant en scène son épouse, menottée et entourée de deux individus armés, n'étaient pas probantes, faute de précision quant à la date de leur prise et au contexte dans lequel elles s'inscrivaient. Il a également estimé que ses explications relatives à l'absence de contact direct avec son épouse n'étaient pas crédibles, vu la gravité alléguée de leurs situations respectives. Enfin, le SEM a souligné que le requérant ne pouvait pas se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions futures en raison de son appartenance à l'ethnie tutsie, ajoutant qu'il ne revêtait pas de profil politique particulier de nature à attirer sur lui l'attention des autorités et que les problèmes allégués avec les Imbonerakure et les autorités ne relevaient pas de l'un des motifs de l'art. 3 LAsi.
4. Dans son recours, le requérant fait valoir que ses déclarations sont vraisemblables et déterminantes en matière d'asile. Il argue notamment n'avoir pas été en mesure de se rappeler de sa séquestration en détail en raison des atteintes psychiques engendrées par celle-ci. Il se prévaut par ailleurs du coût élevé des communications téléphoniques entre la Suisse et le Burundi pour justifier le manque d'informations concrètes au sujet de l'arrestation et de la détention de son épouse, déclarant s'être « concentré sur l'essentiel » lors de l'échange téléphonique avec son beau-frère. Il fait également valoir que l'absence de contact direct avec son épouse est liée à l'éloignement physique entre son beau-frère et celle-ci, laquelle est empêchée d'emprunter son « smartphone » pour le contacter. En outre, il argue avoir été pris pour cible par le responsable du parti CNDD-FDD en raison du fait que celui-ci n'appréciait pas qu'un poste à responsabilité soit occupé par une personne d'ethnie tutsie. Se référant à plusieurs rapports publiés par l'OSAR, les Nations Unies ainsi que la Fédération Internationale des Droits Humains (FIDH) au sujet de la milice des Imbonerakure et des mauvais traitements réservés aux opposants politiques au Burundi, l'intéressé soutient que sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays est fondée. 5. 5.1 A l'instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne sont ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile. 5.1.1 Sous l'angle de la vraisemblance, force est de relever le caractère peu substantiel de son récit relatif à sa séquestration en forêt par des Imbonerakure. Invité à s'exprimer sur le temps passé en forêt, il s'est en effet limité à évoquer avoir été frappé et questionné sur les raisons de son comportement méprisant à l'égard du responsable du parti CNDD-FDD pour la province de G._______, alors qu'il aurait été séquestré trois, voire quatre heures (cf. procès-verbal [p-v] d'audition sur les motifs d'asile du 7 septembre 2023, R76 s.). Il est par ailleurs peu crédible qu'après avoir été passé à tabac durant plusieurs heures - qui plus est vu l'agressivité des Imbonerakure - son état lui ait permis de poursuivre ses activités sans être préoccupé par ce qui venait de lui arriver, ni consulter de médecin (cf. idem, R31 et 82 s.). De plus, ses allégations selon lesquelles seul l'avertissement de son ouvrier F._______, l'informant que sa tête avait été « mise à prix », et non la séquestration dont il avait victime, qu'il n'aurait même pas prise au sérieux, l'avait poussé à quitter son pays, sont douteuses. En outre, ses déclarations relatives aux préjudices dont son épouse aurait fait l'objet après son départ du pays sont particulièrement sommaires et dépourvues d'éléments concrets. En effet, le requérant n'est pas parvenu à fournir de détails concernant la convocation du 2 juillet 2023 adressée à son épouse, allant même jusqu'à en ignorer l'autorité émettrice (cf. idem, R40 s.). Il n'est également pas crédible qu'il ignore les circonstances de l'arrestation de celle-ci, sous prétexte que son beau-frère ne lui aurait pas donné de détails à ce sujet. Interrogé sur la séquestration vécue par son épouse, il s'est limité à déclarer qu'à cette occasion, les ravisseurs la questionnaient sur l'endroit où il se trouvait (cf. idem, R45). Il n'a pas non plus été capable d'expliquer dans quelles circonstances celle-ci avait été libérée (cf. ididem). Il est également difficilement concevable que l'intéressé n'ait pas cherché à se renseigner au sujet du montant de la rançon réclamée à son beau-frère pour faire libérer son épouse (cf. idem, R44). De plus, le motif avancé pour justifier l'absence de contact direct avec son épouse, à savoir le fait que cette dernière vivait éloignée de son beau-frère, qui était le seul à disposer d'un « smartphone » pour l'appeler, n'est pas convaincant. Enfin, ses allégations sur la perte de son passeport, définitivement égaré durant son voyage vers la Suisse, en même temps que son permis de conduire, ne sont aucunement crédibles. En effet, le dossier révèle qu'il a remis son permis de conduire aux autorités suisses, le 3 novembre 2023, en échange d'un permis de conduire suisse. Surtout, il convient de constater que ce permis lui a été remis (délivré à Bujumbura), le 16 août 2022, soit à une date à laquelle il était selon lui poursuivi et se cachait des autorités. Dans ces circonstances, les deux convocations du Commissariat général de la police judiciaire datées des 11 octobre 2022 et 2 juillet 2023, la première (intitulée « Convocation No 2 ») lui étant adressée et l'autre (intitulée « Convocation No 3 ») étant destinée à son épouse, à savoir deux formulaires pré-imprimés et complétés à la main, dont il a produit des copies de mauvaise qualité, ne contenant aucun élément de sécurité attestant de leur authenticité, à la rédaction parfois incohérente s'agissant de la partie pré-imprimée (en ce qui concerne notamment la faculté d'user du masculin ou du féminin) et ne mentionnant pas précisément de motif de convocation, sont dénuées de valeur probante. Adressées à deux personnes différentes, on peine à comprendre pourquoi elles portent les numéros 2 et 3. Ces constats suggèrent manifestement qu'elles ont été produites pour les besoins de la cause. Il en va de même des impressions de photographies produites par l'intéressé, censées représenter son épouse menottée et entourée de deux personnes armées non reconnaissables, qui évoquent clairement une mise en scène. 5.1.2 Même si les motifs invoqués par le recourant avaient été considérés comme vraisemblables, ils n'auraient en tout état de cause pas pu être qualifiés de pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Il est d'abord rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, en l'absence de profil à risque, il n'existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 5.2.1 et réf. cit.). Par ailleurs, l'argument de son recours, selon lequel le responsable du parti CNDD-FDD l'avait « pris en grippe » en raison de son appartenance à l'ethnie tutsie n'est nullement étayé. En outre, rien ne permet de supposer qu'il soit recherché par les autorités de son pays, faute de présenter un profil particulier susceptible d'intéresser celles-ci. Il n'a en effet ni démontré ni allégué s'être distingué d'autres citoyens burundais et avoir suscité l'attention des autorités au point que celles-ci disposeraient d'un motif pour l'interpeller, étant relevé qu'il n'a exercé aucune activité politique. Sa crainte de persécution de la part d'Imbonerakure ne trouve ainsi pas son origine dans l'un des motifs de l'art. 3 LAsi. Enfin, de nature générale et sans lien avec le cas d'espèce, les rapports de l'OSAR d'octobre 2022 et de janvier 2024 ainsi que ceux de la FIDH et des Nations Unies de 2017 et de juillet 2024, qui concernent notamment le sort réservé aux opposants politiques au Burundi, ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. 5.1.3 Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé. 5.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 8.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 9.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit). 9.3 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, cela même si la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue économique et sécuritaire (cf. arrêt du Tribunal E-2989/2023 du 19 juillet 2024 consid. 9.2 et réf. cit.). 9.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal constate notamment qu'il se trouve dans la force de l'âge, bénéficie d'une formation de (...) et dispose d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de la (...), lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance. Il possède de plus un réseau familial solide au Burundi. 9.5 9.5.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il ressort du rapport du 10 février 2025 que le recourant présente un trouble de stress post-traumatique (F43.1) et un épisode dépressif d'intensité modérée (F32.1). 9.5.2 S'ils ne sauraient être minimisés, les troubles de la santé psychique diagnostiqués ne peuvent être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l'exécution du renvoi de l'intéressé. Les affections psychiques dont il souffre ne requièrent pas, en l'état, de traitements lourds et complexes. En effet, le recourant bénéficie actuellement d'un traitement médicamenteux sous la forme d'un antipsychotique (Quetiapine 25 mg) à raison d'une fois par jour (voire 2 fois par jour en réserve en cas d'anxiété). Le rapport mentionne également qu'une surveillance de la symptomatologie est nécessaire et qu'un traitement antidépresseur est envisagé. En outre, il apparaît que la péjoration de l'état de santé psychique de l'intéressé est « grandement liée au stress important lié à la procédure d'asile » (cf. rapport, p. 2), ce qui constitue une réaction couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle à l'exécution du renvoi. Le rapport indique encore qu'on peut s'attendre à une résolution satisfaisante de l'épisode dépressif et que les rechutes majeures peuvent être évitées grâce à un suivi médical régulier à distance de la résolution. Il convient de souligner que dans leur anamnèse, les médecins reprennent les faits relatés par le recourant. Ils signalent qu'un renvoi au Burundi mettrait en péril la santé psychique de leur patient, car il l'exposerait aux facteurs de stress ayant provoqué l'entrée dans la pathologie psychiatrique, avec un risque de décompensation sévère et de passage à l'acte auto-agressif. A ce sujet, il est nécessaire de rappeler que les faits allégués par le recourant n'ont été tenus pour crédibles ni par le SEM ni par le Tribunal. Ceux-ci ne sauraient être donc considérés comme à l'origine des troubles présentés ; un risque de retraumatisation peut être exclu. Cela dit, l'intéressé a également exprimé des angoisses en raison de la séparation d'avec sa famille, en proie selon lui à des problèmes économiques et des problèmes de sécurité (liés une fois encore aux motifs de sa demande d'asile). A cet égard, il a dit à ses thérapeutes que sa femme « ne répond[ait] plus au téléphone depuis trois jours », ce qui ne rejoint pas ses déclarations faites devant les autorités d'asile (cf. consid. 5.1.1) et révèle qu'il adapte son discours au gré des besoins. Cela dit, un suivi psychiatrique peut être assuré au Burundi, principalement à D._______ (cf. arrêt E-4672/2023 précité consid. 10.4.3 et réf. cit.). L'intéressé pourra ainsi y poursuivre le suivi psychiatrique entrepris en Suisse. Il pourra également, si nécessaire, obtenir la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge de son traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 9.5.3 Par ailleurs, le rapport du 10 février 2025 mentionne que l'intéressé a été hospitalisé du (...) au (...) auprès des (...) - à savoir une « unité de psychiatrie adulte pour la prise en charge intensive de la crise suicidaire » - en raison d'une tentative de suicide survenue le 22 janvier 2025. Un suivi médico-infirmier auprès du (...) a été instauré après sa sortie d'hospitalisation. Le Tribunal rappelle que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit. ; cf. Dressing/Foerster, Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3). Il est à cet égard noté que cette tentative de suicide est intervenue peu après la décision négative du SEM et la décision incidente du Tribunal considérant les conclusions de son recours comme étant vouées à l'échec. En outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidialité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son retour au pays. 9.5.4 Partant, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible. 9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance, du même montant, versée le 21 janvier 2025.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Mathilde Stuby Expédition :