Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 juin 2022, que sans revenir plus avant sur les circonstances ayant présidé à sa sortie du cachot, dont le Tribunal partage le qualificatif de « rocambolesque[s] » employé par le SEM (cf. décision querellée, p. 6), ces faits sont quoi qu’il en soit invraisemblables au regard de la date de délivrance de son passeport burundais, à savoir le 2 juin 2022 (cf. copie du passeport), qu’il est inconcevable que A._______ se soit vu délivrer une pièce d’identité
– qui lui a nécessairement été remise par les autorités étatiques compétentes – le même jour que l’émission d’un avis de recherche et le lendemain du jour où il aurait pu quitter son lieu de détention dans des circonstances pour le moins singulières, simultanément à son codétenu avec lequel il dit avoir passé trois jours, sans toutefois être en capacité de donner a minima son prénom (cf. p-v de l’audition du 6 mars 2023, R 64 et R 69), que finalement, nonobstant l’avis de recherche ainsi que ses récentes arrestation et détention ayant pris fin dans des circonstances troubles, il a été loisible à A._______ de quitter le Burundi en date du 6 juillet 2022, soit un peu plus d’un mois après, légalement, en prenant l’avion au départ de l’aéroport international G._______ de H._______ (cf. timbre figurant en page 5 de la copie du passeport),
E-1804/2025 Page 9 que cette façon de procéder, en usant de la voie aérienne, la plus surveillée qui soit, est singulière pour une personne se présentant comme un activiste politique prétendument recherché par les autorités de son pays et paraît exclure qu’il se soit trouvé au moment de son départ recherché d’une quelconque manière, que si A._______ affirme que tout cela n’a été possible qu’en raison de l’intervention salvatrice de F._______, présenté comme un ami de son père et un collaborateur du Ministère de (…) (cf. p-v de l’audition du 6 mars 2023, R 43), son incapacité à donner le moindre détail sur la personne, respectivement la fonction occupée par celui-là (cf. idem, R 44), laisse songeur et permet de douter de la véracité du récit, que pour les raisons exposées, les faits qui auraient amené le requérant à quitter son pays n’apparaissent pas vraisemblables, qu’au surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé, que le Tribunal tient à préciser que l’affirmation, faite au stade du recours, au demeurant non prouvée, selon laquelle son père et un de ses frères auraient été expulsés de Tanzanie et tués à leur retour au Burundi n’est pas susceptible de modifier son appréciation quant à la vraisemblance des faits allégués à l’appui de la demande d’asile, que les clichés photographiques montrant deux cadavres ligotés ne permettent aucunement d’attester les décès allégués, rien ne reliant ces photographies au père, respectivement à un des frères de A._______, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays,
E-1804/2025 Page 10 que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-8145/2024 du 4 mars 2025 consid. 9.3 ; E-3219/2024 du 29 novembre 2024 consid. 8.2 ; D-903/2024 du 6 mars 2024 consid. 5.2 et réf. cit.), que l’exécution du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d’origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins médicaux essentiels garantissant des conditions minimales d’existence, soit les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l’art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de destination de l’intéressé n’atteignent pas le standard que l’on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50), qu’en l’espèce, le dossier de A._______ renferme trois pièces médicales, à savoir un bulletin de santé du 1er septembre 2022 faisant état de problèmes psychologiques de longue date et accentués par le parcours
E-1804/2025 Page 11 migratoire de l’intéressé, un certificat médical du 1er octobre 2024 posant le diagnostic de trouble de stress post-traumatique (F 43.1) et faisant mention d’une prescription de quétiapine 50 mg ainsi que de la nécessité de prendre part à des entretiens de psychiatrie et de psychothérapie à un rythme mensuel, et, en annexe au recours, un rapport médical du 21 février 2025 faisant suite à un abus, respectivement une intoxication volontaire aux médicaments (prise de huit comprimés de quétiapine et de deux bières), après avoir remis une lettre de suicide à un membre du service de sécurité du centre dans lequel le recourant réside, que l’état de santé mentale de A._______, tel que ressortant des documents précités, sans en minimiser les altérations, ne présente pas une gravité telle qu’elle puisse remettre en cause son renvoi au Burundi, étant précisé que de son aveu même, ses problèmes de santé seraient antérieurs à son arrivée en Suisse, bien qu’ils puissent s’être aggravés du fait de son parcours migratoire (cf. bulletin de santé du 1er septembre 2022), qu’en outre, le recourant pourra, le cas échéant, accéder à des traitements médicaux de base, conformes aux standards de son pays d’origine, le Burundi, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité clinique et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. arrêt du Tribunal E-3219/2024 du 29 novembre 2024 consid. 8.3.3 et jurisp. cit.), que le Burundi dispose en effet des infrastructures médicales permettant la prise en charge et le suivi psychiatrique des troubles mentaux dont il est en l’espèce question (cf. arrêt du Tribunal D-8002/2024 du 25 mars 2025,
p. 9 et jurisp. cit.), qu’en toute hypothèse, la péjoration de l’état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l’objet d’une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu’il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi, que selon la pratique du Tribunal ainsi que de la CourEDH, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité »), ni encore a fortiori un épisode dépressif ou des troubles psychiques ne s’opposent en soi à l’exécution du renvoi, y compris au niveau de l’exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et
E-1804/2025 Page 12 réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-1358/2025 du 7 mai 2025 consid. 6.3 et réf. cit.), qu’ainsi, dans l’éventualité où des tendances suicidaires apparaîtraient ou s’accentueraient lors de l’exécution forcée, les autorités d’exécution du renvoi devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (à ce sujet, cf. notamment arrêt du Tribunal D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3 et réf. cit.), qu’au surplus, la possibilité de recourir à une aide médicale au retour, par exemple sous la forme d’une réserve de médicaments ou la prise en charge d’un éventuel traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile [OA 2 ; RS 142.312]) demeure ouverte, qu’enfin, le requérant dispose notamment d’un réseau familial dense, composé de ses parents ainsi que de deux frères et deux sœurs, tous majeurs (cf. p-v de l’enregistrement des données personnelles, ch. 3.02), que dès lors que la fuite de ceux-ci en Tanzanie n’a pas été à juste titre considérée comme vraisemblable par le SEM, et dans la mesure où les allégués du recourant concernant le décès de son père et de l’un des frères ne sont pas établis, il doit être tenu compte, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnablement exigible du renvoi, de leur présence au Burundi, qu’en plus d’être encore jeune – (…) ans –, A._______ est au bénéfice d’une scolarité complète l’ayant amené à pouvoir entrer à l’université, où il avait entamé un cursus en (…) (cf. p-v de l’audition du 6 mars 2023, R 51), qu’il jouit par conséquent d’un niveau d’instruction suffisant pour lui permettre, soit de reprendre des études académiques, soit d’intégrer le marché du travail, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant disposant d’un passeport burundais en cours de validité et étant tenu pour le reste de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
E-1804/2025 Page 13 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que pour les motifs précédemment exposés, la demande d’octroi d’un délai pour produire un rapport psychiatrique actualisé doit être rejetée par appréciation anticipée des preuves offertes (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 134 I 140 consid. 5.3), étant au demeurant précisé qu’en dépit de son annonce, l’intéressé n’en a produit aucun au cours des près de cinq mois qui se sont écoulés depuis le dépôt du recours à l’encontre de la décision du 11 février 2025, qu’en effet, les preuves déjà administrées, à savoir le certificat médical daté du 1er octobre 2024 ainsi que le rapport médical du 21 février 2025, ont permis au Tribunal de se forger sa conviction, que la demande de dispense de paiement d’une avance sur les frais présumés de la procédure est quant à elle sans objet, dès lors qu’il est statué immédiatement sur le fond, que compte tenu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1804/2025 Arrêt du 6 août 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 février 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 25 août 2022, le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data ») et la procuration en faveur de Caritas Suisse, à B._______, signés respectivement les 30 et 31 août 2022, les procès-verbaux des auditions des 30 août 2022 (enregistrement des données personnelles) et 6 mars 2023 (audition selon l'art. 29 LAsi), les pièces justificatives versées en cause en marge de l'audition du 6 mars 2023, la décision incidente du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) du 13 mars 2023, par laquelle le traitement de la demande en procédure étendue a été prononcé, les pièces complémentaires produites les 12 décembre 2023 et 2 octobre 2024, la décision du 11 février 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 14 mars 2025, concluant à l'annulation de la décision précitée et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse, et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'assistance judiciaire partielle, de dispense de paiement d'une avance de frais et de délai pour fournir un rapport psychiatrique actualisé dont le recours du 14 mars 2025 est assorti, les pièces justificatives jointes au mémoire de recours, notamment un rapport médical du 21 février 2025, une copie du passeport du recourant, un article de presse du 3 mars 2025, une attestation d'aide financière ainsi que plusieurs clichés photographiques, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les allégations sont vraisemblables lorsque sur des points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes ou cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée, qu'elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie, que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, art. 8 LAsi ; sur la question de la vraisemblance en général, cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 3ème édition, 2022, p. 342 ss), qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'asile, A._______ a indiqué être ressortissant burundais, d'ethnie hutu, célibataire, originaire de C._______, de langue maternelle kirundi et avoir été scolarisé durant quatorze ans, qu'avant son départ du Burundi, le prénommé aurait séjourné sur un campus universitaire sis dans la quartier de D._______, en ville de E._______, que A._______ a en effet mentionné avoir été, un an durant, étudiant en (...) à l'université, que l'intéressé aurait quitté le Burundi par avion le 6 juillet 2022, à destination de la Serbie, puis aurait rallié la Suisse en date du 25 août 2022, que sa famille proche, soit ses parents, ses deux frères et deux soeurs, auraient fui le Burundi avant lui pour rejoindre un camp de réfugiés en Tanzanie, que s'agissant plus précisément de ses motifs d'asile, A._______ s'est présenté comme étant membre, depuis 2020, du Congrès national pour la liberté (ci-après : CNL), parti d'opposition en faveur duquel son père se serait également engagé et pour lequel ce dernier aurait exercé des responsabilités au niveau local à compter de 20(...), que le requérant a mentionné avoir été agressé, en mars 2021, par des étudiants membres du Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie (ci-après : CNDD-FDD), le parti au pouvoir au Burundi, que A._______ aurait été battu et blessé au moyen d'un couteau, que trois mois plus tard, ces mêmes étudiants auraient cherché à entrer de force dans la chambre du requérant, ce dernier parvenant toutefois à s'enfuir en sautant par la fenêtre et à se cacher dans un buisson avant d'aller dénoncer ces faits à la police, qui n'aurait toutefois rien entrepris, que le 29 mai 2022, A._______ aurait été arrêté par des policiers sur le campus universitaire et placé en détention, qu'il y aurait subi des violences de la part des policiers en charge de sa surveillance, qu'il aurait été libéré au bout de trois jours, simultanément à son codétenu, que le requérant aurait alors pris la décision de fuir le Burundi, qu'avec l'aide d'un ami de son père, nommé F._______, lequel serait collaborateur au Ministère de (...), A._______ aurait réussi à obtenir un passeport et à quitter le Burundi par avion en date du (...) juillet 2022 pour rejoindre la Serbie, où il serait resté une semaine, puis la Suisse en passant par la Bosnie et la Slovénie, que sur le plan de l'état de santé, le prénommé a indiqué souffrir de troubles psychiques et avoir contracté plusieurs fois la malaria lorsqu'il vivait au Burundi, que dans sa décision du 11 février 2025, le SEM a considéré les déclarations du requérant relatives à ses motifs d'asile comme étant invraisemblables, que pour parvenir à cette conclusion, l'autorité intimée a d'abord souligné qu'il n'était pas logique que les parents ainsi que les frères et soeurs de l'intéressé se soient réfugiés en Tanzanie, alors que le requérant avait été le seul à obtenir un visa pour se rendre en Serbie, que le SEM a ensuite mentionné que les circonstances de sa libération, après prétendument trois jours de détention, étaient « rocambolesque[s] », qu'ainsi, l'affirmation selon laquelle le policier, soudoyé par un codétenu cherchant à être libéré, aurait finalement décidé, à bien plaire, de libérer également l'intéressé, n'est pas plausible, reposant sur un récit illogique, que de même, l'autorité intimée a considéré comme invraisemblable le récit de la façon dont A._______ aurait échappé à des étudiants agresseurs l'ayant séquestré, que le SEM a par ailleurs souligné l'incapacité du requérant à livrer des informations sur son engagement politique, doutant de la réalité et de l'effectivité de celui-ci, qu'en outre, il a estimé l'exécution du renvoi de l'intéressé comme étant licite, possible et raisonnablement exigible, soulignant notamment que les affections d'ordre psychique de l'intéressé pouvaient être prises en charge au Burundi, en particulier dans un établissement hospitalier de H._______, qu'à l'appui de son recours, A._______ a contesté la décision du SEM, estimant que les propos tenus étaient clairs et cohérents, exempts de contradictions et corroborés par des moyens de preuve (cf. mémoire de recours, p. 5), qu'il a en outre estimé que l'exécution de son renvoi au Burundi n'était pas raisonnablement exigible, au regard à son état de santé psychique détérioré, mettant en exergue la tentative de suicide commise peu après avoir eu connaissance de la décision querellée, que cela étant, il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires soient nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure, que le SEM n'a pas omis de tenir compte de moyens de preuve potentiellement pertinents, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sur le fond, au terme d'une analyse approfondie du dossier, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les allégations du requérant faites au cours de la procédure d'asile ne remplissent pas les exigences de vraisemblance exposées à l'art. 7 LAsi, qu'en particulier, il tient à mettre en exergue plusieurs éléments d'invraisemblance ressortant de son audition sur ses motifs d'asile qui s'est déroulée en date du 6 mars 2023, annihilant la plausibilité des faits décrits et la crédibilité du requérant, que s'agissant de l'engagement politique allégué par le requérant, qui apparaît avoir débuté simultanément à ses études universitaires en 2020 (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 6 mars 2025, R 89 s. et R 122), l'inconsistance et l'indigence du récit livré fait douter de sa réalité, qu'en particulier, interrogé sur les principales idées portées dans le débat public par son parti, le CNL, et invité à décrire une réunion politique l'ayant plus particulièrement marqué, l'intéressé s'est borné à mentionner que ce parti défendait « la paix, le développement, l'équité et l'unité » et qu'il y avait adhéré parce qu'il mettait plus particulièrement en exergue la paix et l'unité du pays (cf. idem, R 95 s.), qu'il est marquant de constater que le discours est dénué de tout détail, de toute illustration et de toute anecdote (cf. en particulier p-v de l'audition, R 96 et R 100), quand bien même le requérant affirme que son père avait de longue date - soit depuis 20(...) (cf. idem, R 99) - exercé des fonctions dirigeantes au sein de cette formation politique au niveau local, que l'intéressé affirme d'ailleurs en avoir beaucoup discuté avec son père (cf. idem, R 91) et avoir participé à des activités du CNL bien avant d'y adhérer formellement en 2020 (cf. idem, R 92), ce qui ne transparaît guère de son discours en lien avec son engagement au sein de ce parti, qu'il s'ensuit que A._______ n'a pas rendu vraisemblable son engagement politique, que le requérant affirme en outre avoir été victime de violences de la part d'étudiants membres du parti au pouvoir au Burundi, le CNDD-FDD, ceux-ci lui reprochant son appartenance au parti d'opposition CNL et craignant qu'il n'en devienne un personnage influent, comme le serait ou l'aurait été son père, que cette allégation, réitérée au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 2), ne résiste pas à l'examen du dossier et n'est pas crédible, qu'en effet, outre l'indigence du récit relatif à son engagement politique évoquée précédemment (cf. p. 7), A._______ s'est lui-même spontanément présenté comme un « simple membre » du CNL (cf. p-v de l'audition du 6 mars 2023, R 93), formation qu'il dit n'avoir rejoint qu'en 2020 et au sein de laquelle il n'a manifestement exercé aucune responsabilité particulière, qu'en outre, le requérant a allégué avoir été arrêté par la police le 29 mai 2022 (cf. idem, R 58 et R 113) et avoir été détenu durant trois jours, jusqu'au 1er juin suivant, mettant ainsi en exergue les problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités burundaises du fait de son appartenance à un parti politique d'opposition, qu'il a également fait état d'un avis de recherche, qui aurait été émis le 2 juin 2022, que sans revenir plus avant sur les circonstances ayant présidé à sa sortie du cachot, dont le Tribunal partage le qualificatif de « rocambolesque[s] » employé par le SEM (cf. décision querellée, p. 6), ces faits sont quoi qu'il en soit invraisemblables au regard de la date de délivrance de son passeport burundais, à savoir le 2 juin 2022 (cf. copie du passeport), qu'il est inconcevable que A._______ se soit vu délivrer une pièce d'identité - qui lui a nécessairement été remise par les autorités étatiques compétentes - le même jour que l'émission d'un avis de recherche et le lendemain du jour où il aurait pu quitter son lieu de détention dans des circonstances pour le moins singulières, simultanément à son codétenu avec lequel il dit avoir passé trois jours, sans toutefois être en capacité de donner a minima son prénom (cf. p-v de l'audition du 6 mars 2023, R 64 et R 69), que finalement, nonobstant l'avis de recherche ainsi que ses récentes arrestation et détention ayant pris fin dans des circonstances troubles, il a été loisible à A._______ de quitter le Burundi en date du 6 juillet 2022, soit un peu plus d'un mois après, légalement, en prenant l'avion au départ de l'aéroport international G._______ de H._______ (cf. timbre figurant en page 5 de la copie du passeport), que cette façon de procéder, en usant de la voie aérienne, la plus surveillée qui soit, est singulière pour une personne se présentant comme un activiste politique prétendument recherché par les autorités de son pays et paraît exclure qu'il se soit trouvé au moment de son départ recherché d'une quelconque manière, que si A._______ affirme que tout cela n'a été possible qu'en raison de l'intervention salvatrice de F._______, présenté comme un ami de son père et un collaborateur du Ministère de (...) (cf. p-v de l'audition du 6 mars 2023, R 43), son incapacité à donner le moindre détail sur la personne, respectivement la fonction occupée par celui-là (cf. idem, R 44), laisse songeur et permet de douter de la véracité du récit, que pour les raisons exposées, les faits qui auraient amené le requérant à quitter son pays n'apparaissent pas vraisemblables, qu'au surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, que le Tribunal tient à préciser que l'affirmation, faite au stade du recours, au demeurant non prouvée, selon laquelle son père et un de ses frères auraient été expulsés de Tanzanie et tués à leur retour au Burundi n'est pas susceptible de modifier son appréciation quant à la vraisemblance des faits allégués à l'appui de la demande d'asile, que les clichés photographiques montrant deux cadavres ligotés ne permettent aucunement d'attester les décès allégués, rien ne reliant ces photographies au père, respectivement à un des frères de A._______, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-8145/2024 du 4 mars 2025 consid. 9.3 ; E-3219/2024 du 29 novembre 2024 consid. 8.2 ; D-903/2024 du 6 mars 2024 consid. 5.2 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins médicaux essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, soit les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50), qu'en l'espèce, le dossier de A._______ renferme trois pièces médicales, à savoir un bulletin de santé du 1er septembre 2022 faisant état de problèmes psychologiques de longue date et accentués par le parcours migratoire de l'intéressé, un certificat médical du 1er octobre 2024 posant le diagnostic de trouble de stress post-traumatique (F 43.1) et faisant mention d'une prescription de quétiapine 50 mg ainsi que de la nécessité de prendre part à des entretiens de psychiatrie et de psychothérapie à un rythme mensuel, et, en annexe au recours, un rapport médical du 21 février 2025 faisant suite à un abus, respectivement une intoxication volontaire aux médicaments (prise de huit comprimés de quétiapine et de deux bières), après avoir remis une lettre de suicide à un membre du service de sécurité du centre dans lequel le recourant réside, que l'état de santé mentale de A._______, tel que ressortant des documents précités, sans en minimiser les altérations, ne présente pas une gravité telle qu'elle puisse remettre en cause son renvoi au Burundi, étant précisé que de son aveu même, ses problèmes de santé seraient antérieurs à son arrivée en Suisse, bien qu'ils puissent s'être aggravés du fait de son parcours migratoire (cf. bulletin de santé du 1er septembre 2022), qu'en outre, le recourant pourra, le cas échéant, accéder à des traitements médicaux de base, conformes aux standards de son pays d'origine, le Burundi, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. arrêt du Tribunal E-3219/2024 du 29 novembre 2024 consid. 8.3.3 et jurisp. cit.), que le Burundi dispose en effet des infrastructures médicales permettant la prise en charge et le suivi psychiatrique des troubles mentaux dont il est en l'espèce question (cf. arrêt du Tribunal D-8002/2024 du 25 mars 2025, p. 9 et jurisp. cit.), qu'en toute hypothèse, la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que selon la pratique du Tribunal ainsi que de la CourEDH, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité »), ni encore a fortiori un épisode dépressif ou des troubles psychiques ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-1358/2025 du 7 mai 2025 consid. 6.3 et réf. cit.), qu'ainsi, dans l'éventualité où des tendances suicidaires apparaîtraient ou s'accentueraient lors de l'exécution forcée, les autorités d'exécution du renvoi devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (à ce sujet, cf. notamment arrêt du Tribunal D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'au surplus, la possibilité de recourir à une aide médicale au retour, par exemple sous la forme d'une réserve de médicaments ou la prise en charge d'un éventuel traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2 ; RS 142.312]) demeure ouverte, qu'enfin, le requérant dispose notamment d'un réseau familial dense, composé de ses parents ainsi que de deux frères et deux soeurs, tous majeurs (cf. p-v de l'enregistrement des données personnelles, ch. 3.02), que dès lors que la fuite de ceux-ci en Tanzanie n'a pas été à juste titre considérée comme vraisemblable par le SEM, et dans la mesure où les allégués du recourant concernant le décès de son père et de l'un des frères ne sont pas établis, il doit être tenu compte, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnablement exigible du renvoi, de leur présence au Burundi, qu'en plus d'être encore jeune - (...) ans -, A._______ est au bénéfice d'une scolarité complète l'ayant amené à pouvoir entrer à l'université, où il avait entamé un cursus en (...) (cf. p-v de l'audition du 6 mars 2023, R 51), qu'il jouit par conséquent d'un niveau d'instruction suffisant pour lui permettre, soit de reprendre des études académiques, soit d'intégrer le marché du travail, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant disposant d'un passeport burundais en cours de validité et étant tenu pour le reste de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que pour les motifs précédemment exposés, la demande d'octroi d'un délai pour produire un rapport psychiatrique actualisé doit être rejetée par appréciation anticipée des preuves offertes (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 134 I 140 consid. 5.3), étant au demeurant précisé qu'en dépit de son annonce, l'intéressé n'en a produit aucun au cours des près de cinq mois qui se sont écoulés depuis le dépôt du recours à l'encontre de la décision du 11 février 2025, qu'en effet, les preuves déjà administrées, à savoir le certificat médical daté du 1er octobre 2024 ainsi que le rapport médical du 21 février 2025, ont permis au Tribunal de se forger sa conviction, que la demande de dispense de paiement d'une avance sur les frais présumés de la procédure est quant à elle sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond, que compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :