Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 20 décembre 2025. B. Le 29 décembre 2025, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______. Ce mandat a été résilié le 19 février 2026. C. L'intéressé a été entendu le 6 janvier 2026 (entretien Dublin) et le 3 février suivant (audition sur les motifs d'asile). Il a notamment déclaré être originaire du Congo (Kinshasa), où il aurait grandi avec sa famille, à C._______ puis D._______. En raison de la guerre, il aurait fui au Burundi en 2003, où il aurait séjourné dans un camp de réfugiés à E._______ pendant une année. Sa mère et son frère seraient décédés en 2004. Il se serait alors installé à F._______. Il aurait étudié le droit pendant deux ans à l'Université du G._______, interrompant ses études en 2010 pour commencer à travailler. Sa compagne serait tombée enceinte la même année et tous deux auraient déménagé à H._______, où ils auraient eu six enfants. En 2015, le requérant aurait créé une société d'import-export. Par la suite, il se serait marié et aurait obtenu la nationalité burundaise. En avril 2025, alors qu'il roulait en direction de la frontière avec le Congo pour y faire le plein d'essence, l'intéressé aurait rencontré sur sa route le dénommé I._______, un intermédiaire travaillant avec lui et membre des Imbonerakure. Celui-ci lui aurait indiqué aller dans la même direction et lui aurait demandé de le véhiculer. Il se serait installé à l'arrière et serait descendu peu avant le passage de la frontière, téléphone en main. Le requérant aurait alors poursuivi sa route et franchi les contrôles frontaliers. A peine entré au Congo, il aurait été contraint de s'arrêter par un pick-up 4x4 blanc. Environ huit policiers burundais auraient fouillé son véhicule et y auraient découvert des effets militaires usagés appartenant à un groupe burundais rebelle actif au Congo ; ces effets auraient été abandonnés sur place à dessein par I._______ qui, selon l'intéressé, l'aurait piégé et dénoncé aux autorités burundaises après avoir appris qu'il tenait des propos critiques à l'égard du gouvernement de ce pays lors de discussions privées avec des amis. Le requérant aurait immédiatement été arrêté et conduit dans les locaux du service burundais de renseignement (aussi appelé « Service de Documentation »), où il aurait été incarcéré, frappé, interrogé et intimidé. Après deux semaines de détention, un commissaire surnommé « (...)» lui aurait fait savoir qu'aucun élément n'avait été retenu contre lui mais qu'il devrait néanmoins payer une somme d'argent contre sa libération. L'intéressé aurait accepté et aurait ainsi pu regagner son domicile. Quelques jours plus tard, il aurait reçu un appel lui indiquant un lieu de rendez-vous où il se serait rendu afin de remettre la somme demandée. Il aurait été menacé de mort pour le cas où il parlerait de cet épisode. Au cours de la première quinzaine du mois de décembre 2025, le chef de son quartier aurait remis à l'intéressé une invitation à se présenter auprès du parquet de J._______ le 20 novembre précédent, document qu'il n'aurait pas pu lui remettre plus tôt, le requérant ayant été absent. La date de l'audience étant déjà passée, celui-ci aurait attendu qu'une seconde convocation lui parvienne. Or, le 15 décembre 2025, cinq policiers se seraient présentés à son domicile munis d'un mandat d'amener. Ils l'auraient arrêté et menotté. Son épouse aurait pris une photographie de l'arrestation et aurait demandé une copie du mandat, qu'elle aurait obtenue. L'intéressé aurait été emmené manu militari dans un pick-up 4x4 de couleur blanche dépourvu de plaques d'immatriculation et conduit au poste de police de « K._______ » (probablement L._______, quartier de H._______), où il aurait été déshabillé puis attaché par les bras et les jambes à une structure métallique. Les policiers l'auraient ensuite fouetté en l'interrogeant au sujet du groupe rebelle précité. Vers 21h ou 22h, ils l'auraient fait monter dans un véhicule et auraient roulé dans le quartier en attendant la tombée de la nuit. Ayant entendu qu'ils projetaient de l'assassiner, l'intéressé leur aurait proposé de l'argent pour qu'ils le laissent vivre. Les policiers auraient accepté à la condition qu'il quitte le pays. Ils se seraient alors arrêtés en attendant que l'épouse de l'intéressé leur apporte l'argent demandé, ce qu'elle aurait fait le lendemain matin, puis l'auraient libéré. Son épouse l'aurait ensuite conduit dans un centre de soins afin de traiter ses blessures, qu'il n'aurait toutefois pas osé montrer par crainte que le personnel médical fasse le lien avec les actes de torture qu'il aurait subis. Redoutant que la police ne revienne à son domicile pour le tuer, il se serait caché chez un ami. Le lendemain matin, soit le 17 décembre 2025, il se serait rendu à l'aéroport international de H._______ et aurait quitté régulièrement le Burundi par la voie des airs, rejoignant la Suisse. Le 22 décembre 2025, trois agents de police se seraient présentés au domicile de l'intéressé au Burundi, à la recherche de ce dernier. Ils auraient battu sa femme jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Transportée à l'hôpital, elle aurait fait une fausse couche. Le requérant craindrait pour sa vie en cas de retour au Burundi. Il ne pourrait par ailleurs pas s'installer au Congo en raison de la guerre et de ses activités professionnelles au Burundi. Il n'aurait en outre aucune famille à Kinshasa. Il risquerait enfin d'être éliminé par les services de renseignement congolais, ceux-ci collaborant avec leurs homologues burundais. S'agissant de son état de santé, il a indiqué avoir des douleurs au dos suite aux tortures subies au Burundi, ainsi qu'un problème de mobilité à la jambe gauche depuis son enfance. Très éprouvé psychologiquement, il trouverait du réconfort dans la prière et la méditation. A l'appui de sa demande d'asile, il a déposé son passeport et son permis de conduire burundais ainsi que sa carte d'électeur congolais. Il a en outre produit, sous forme de copies :
- la convocation et le mandat d'amener précités ;
- trois photographies censées avoir été prises lors de son arrestation du 15 décembre 2025 et une photographie censée montrer ses blessures au dos ;
- une photographie censée montrer les blessures subies par sa femme suite à son agression ainsi qu'un mandat d'expertise médicale et un rapport médical burundais concernant cette dernière, datés du 23 décembre 2025 ; il ressort de ce rapport que la femme de l'intéressé aurait été battue à son domicile le 22 décembre 2025 par des hommes en tenue policière ; elle aurait perdu connaissance et se serait réveillée 48 heures plus tard à l'hôpital ; elle aurait présenté des traces de violences (visage tuméfié, plaies au visage et sur l'abdomen, morsure au-dessus du mamelon gauche) ; elle aurait également présenté un saignement vulvaire suite à une fausse couche ; elle aurait subi une échographie ainsi qu'un curetage et aurait reçu des antirétroviraux en urgence ; elle aurait également reçu des anxiolytiques et aurait été renvoyée à consulter un psychiatre ;
- une circulaire du ministère burundais de l'intérieur datée du 23 décembre 2025 ordonnant notamment un renforcement des mesures de sécurité à la frontière avec le Congo. D. Des rapports médicaux des 14 et 20 janvier 2026 ont été transmis au SEM. Il en ressort notamment que l'intéressé a présenté une myalgie para lombaire et para dorsale post traumatique ; il a indiqué avoir été torturé par les services de renseignement congolais 15 jours auparavant ; il aurait été frappé au niveau du dos avec le côté métallique d'une pelle ; à l'examen clinique, sa peau était intacte, sans tuméfaction, déformation, hématome ni autre lésion visibles ; les radiographies effectuées n'ont pas mis en évidence d'anomalie particulière ; de l'Irfen, du Dafalgan et de l'Ecofenac lui ont été prescrits ; un rendez-vous chez un spécialiste n'était pas jugé nécessaire. E. Le 12 février 2026, le SEM a soumis son projet de décision à la représentation juridique de l'intéressé. Celle-ci a pris position par courrier du lendemain. F. Par décision du 16 février 2026 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité intimée a considéré que les déclarations de l'intéressé étaient peu substantielles, répétitives et incohérentes ; elles n'étaient donc pas vraisemblables. Les moyens de preuve déposés, aisément falsifiables, n'étaient pas de nature à corroborer ses allégations. L'exécution de son renvoi était en outre licite, raisonnablement exigible et possible. G. Le 25 février 2026, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre demandé des mesures superprovisionnelles, l'effet suspensif, la dispense d'une avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. Il a contesté que ses déclarations aient été invraisemblables et soutenu que la qualité de réfugié devrait lui être reconnue. A défaut, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée, l'exécution de son renvoi devrait être tenue pour illicite et inexigible. A tout le moins, l'instruction de la cause devrait être complétée. A titre de faits nouveaux, il a affirmé que, le 13 février 2026, son employé de maison avait été agressé et torturé à son domicile au Burundi, après que sa soeur s'y fut rendue pour récupérer l'original de la citation à comparaître précitée afin de l'envoyer en Suisse. Le 21 février 2026, cet homme aurait été enlevé par des hommes en uniforme et aurait été retrouvé mort, son corps présentant des traces de torture. L'intéressé serait convaincu que cette agression était en réalité dirigée contre lui. Outre des documents déjà versés au dossier, il a joint à son recours une photographie d'un homme censé être son employé de maison ainsi qu'une photographie censée montrer le cadavre de ce même homme. H. L'intéressé a complété son recours par courrier du 5 mars 2026. En sus d'un rapport médical déjà en mains du SEM, il a déposé :
- un rapport médical du 25 février 2026, dont il ressort notamment qu'il présentait un état de stress post-traumatique, avec angoisse, anxiété et insomnie suite aux événements qui se seraient produits au Burundi ; il faisait état d'idées suicidaires mais indiquait ne pas avoir l'intention de passer à l'acte dès lors qu'il pensait à ses enfants ; un traitement médicamenteux (escitalopram, zolpidem, quétiapine et Xanax) avait été mis en place ; il n'était pas jugé nécessaire de l'adresser à un spécialiste ;
- un rapport médical du 4 mars 2026, dont il ressort notamment qu'il présentait une dépression sévère, caractérisée par une humeur très basse, une perte d'intérêt pour les activités, un isolement social, des angoisses et une diminution de l'appétit ; il faisait toujours état d'idées noires sans intention de passage à l'acte, son appartenance à la religion catholique apparaissant comme un facteur protecteur ; il ne trouvait toutefois pas d'intérêt à vivre dans ses conditions ; une psychothérapie avait été recommandée ; un nouveau rendez-vous était prévu deux semaines plus tard. I. Par ordonnance du 10 mars 2026, le juge instructeur,
Erwägungen (47 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 L'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son obligation d'instruire. Il convient d'examiner ce grief formel en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée).
E. 2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit en principe la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3).
E. 2.2 En l'espèce, le SEM s'est fondé sur les éléments pertinents des déclarations de l'intéressé, lequel a eu tout loisir de s'exprimer et a été dûment interrogé au cours de son audition sur les motifs d'asile. Contrairement à ce que soutient le recourant (cf. mémoire de recours, p. 15 s., pt. 76 ss), rien ne permet d'affirmer que l'instruction pourrait être utilement complétée. L'intéressé conteste en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ce qui relève du fond et sera examiné plus loin.
E. 2.3 Sur le vu de ce qui précède, le grief formel soulevé par le recourant, en tant qu'il peut être tenu pour pertinent, est infondé et doit être rejeté.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal relève que les déclarations du recourant qui fondent sa demande d'asile sont demeurées peu substantielles et répétitives, malgré les efforts de l'auditrice qui cherchait à obtenir des détails. Tel a notamment été le cas des allégations relatives à son arrestation du mois d'avril 2025 et aux deux semaines de détention qui se seraient ensuivies. Il en est allé de même du récit que l'intéressé a fait de son arrestation du 15 décembre 2025 et de sa prétendue libération quelques heures plus tard. Hormis la manière dont il aurait été torturé ce jour-ci, le recourant n'a fourni aucun élément contextuel ou de détail susceptible de rendre son exposé crédible. Il n'a par exemple pas été en mesure de décrire le trajet qu'il aurait effectué pour se rendre au poste de police, indiquant uniquement qu'on ne lui avait « rien fait » avant l'arrivée à L._______ (cf. pv. d'audition sur les motifs d'asile, R135). Il n'a pas non plus pu donner le moindre élément descriptif s'agissant du moment où sa femme aurait amené de l'argent aux policiers, se contentant d'expliquer : « On est resté dans la voiture, dans un endroit, en attendant que ma femme arrive avec l'argent (cf. idem, R139). Son récit est en outre dénué de tout élément personnel ou émotionnel, ce qui est particulièrement singulier s'agissant de faits qu'on peut supposer marquants (cf. idem, not. R20 et 80). L'intéressé n'apparaît ainsi pas rapporter des événements réellement vécus. Le recours ne contient aucun argument de nature à modifier ce constat.
E. 4.2 De surcroît, il n'est pas plausible que les geôliers de l'intéressé, après l'avoir torturé le 15 décembre 2025, l'aient fait monter dans leur véhicule entre 21h et 22h et aient ensuite tourné dans le quartier en attendant que « l'obscurité tombe » (cf. idem, R136). En effet, comme l'a relevé le SEM, il faisait alors nuit depuis plus de trois heures à H._______. L'explication de l'intéressé selon laquelle il voulait dire par là que les assassinats ont lieu tard le soir au Burundi (cf. prise de position du 13 février 2026, p. 1 s.) n'emporte pas la conviction du Tribunal.
E. 4.3 Il apparaît en outre que l'intéressé, dans le cadre de son examen médical du 14 janvier 2026, a déclaré avoir été torturé par les services de renseignement congolais (cf. pièce SEM 22/4, p. 1). Or, une telle affirmation semble en contradiction avec l'exposé de ses motifs d'asile, dont il ressort qu'il aurait été malmené au Burundi, par des agents burundais.
E. 4.4 Le Tribunal relève encore que le comportement prêté aux autorités burundaises est singulier. De manière générale, l'acharnement dont elles auraient fait preuve à l'égard de l'intéressé paraît difficilement explicable par les seules discussions qu'il aurait eues avec des amis au sujet du gouvernement burundais. Il est d'ailleurs peu plausible que le contenu de ces discussions privées soit parvenu aux oreilles de I._______, avec lequel l'intéressé n'aurait eu aucune relation (cf. pv. d'audition sur les motifs d'asile, R92). L'intéressé lui-même ne paraît guère se l'expliquer, hasardant qu'il aurait pu être espionné (cf. idem, R151). Il n'est en outre guère convaincant que les services de renseignement burundais aient pris la peine de « piéger » l'intéressé par l'entremise dudit I._______ afin de l'interpeller en avril 2025, un tel stratagème paraissant superflu. Ce procédé est d'autant moins crédible que lesdites autorités n'auraient finalement retenu aucune charge à l'encontre du recourant, se limitant à monnayer sa libération. De plus, il est difficilement explicable qu'elles l'aient interpellé derechef huit mois plus tard, a fortiori pour l'interroger à nouveau au sujet du groupe rebelle précité, dont elles savaient d'ailleurs qu'il ne faisait pas partie, pour avoir elles-mêmes orchestré - dans la logique du récit présenté - son arrestation du mois d'avril précédent. Il est également peu crédible que ces autorités, après avoir interpellé l'intéressé une seconde fois et l'avoir gravement maltraité, l'aient à nouveau libéré contre le paiement d'une rançon. L'arbitraire et la corruption qui régneraient au Burundi (cf. mémoire de recours, p. 7, pt. 25) ne suffisent pas à l'expliquer.
E. 4.5 Par ailleurs, le fait que l'intéressé a quitté le Burundi régulièrement par la voie des airs, soit la plus surveillée qui soit, achève de démontrer qu'il n'était alors pas dans le collimateur des autorités de ce pays. L'explication selon laquelle le chef de l'aéroport, sur indication de la police, l'aurait aidé à échapper aux contrôles, ou selon laquelle l'ordre d'arrestation des services de renseignement n'aurait pas été communiqué à l'aéroport (cf. pv. d'audition sur les motifs d'asile, R61 à 63 et 163) n'est guère plausible.
E. 4.6 Les événements nouveaux allégués au stade du recours sont fortement sujets à caution, les raisons pour lesquelles les autorités burundaises s'en seraient prises à l'employé de maison précité étant peu claires et la violence extrême dont elles auraient fait preuve à son égard apparaissant injustifiée et disproportionnée.
E. 4.7 Les moyens de preuve déposés, loin d'étayer le récit du recourant, en écornent encore davantage la crédibilité. Les photographies censées avoir été prises lors de son interpellation du mois de décembre 2025 laissent en effet penser à une mise en scène. Le fait que trois clichés aient pu être pris suggère que les policiers se seraient laissé photographier, ce qui n'est pas plausible. De même, le fait que leur visage ne soit visible sur aucun des clichés relève d'une coïncidence par trop opportune. Ces photographies doivent ainsi être écartées. Il en va de même de la photographie, dénuée d'indication de date, censée montrer les séquelles des coups que l'intéressé aurait reçus sur le dos le 15 décembre 2025. Celui-ci n'est en effet pas reconnaissable sur ce cliché. Surtout, il ressort des rapports médicaux figurant au dossier du SEM, établis un mois plus tard, que le recourant ne présentait aucune lésion cutanée. Il est ainsi permis de douter que la personne figurant sur la photographie en question soit l'intéressé. Partant, rien ne permet non plus d'affirmer que la femme blessée dont une photographie a été produite soit bien l'épouse du recourant, comme celui-ci le soutient. Les photographies de l'homme présenté comme son employé de maison sont également dépourvues de toute valeur probante, faute de garantie quant à l'identité de la ou des personne(s) figurant sur les clichés et des circonstances dans lesquels ceux-ci ont été pris. La convocation et le mandat d'amener précités, déposés sous forme de copies, pourraient aisément avoir été manipulés. Il est d'ailleurs notoire que de tels documents peuvent être élaborés à partir de modèles disponibles sur Internet ou obtenus contre paiement au Burundi. Il en va de même du mandat d'expertise et du rapport médical concernant l'épouse du recourant. Aucune conclusion ne peut donc être tirée de ces documents. Enfin, la circulaire des autorités burundaises relative à la sécurisation de la frontière avec le Congo, à en admettre l'authenticité, ne suffit pas à étayer les motifs d'asile de l'intéressé, étant qu'elle est sans lien direct avéré avec la situation de celui-ci.
E. 4.8 Le Tribunal rappelle encore qu'un diagnostic de trouble (ou état) de stress post-traumatique, tel que posé concernant l'intéressé, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste basée sur une observation clinique pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Certes, la prudence s'impose avant de tenir pour invraisemblables les déclarations d'une personne présentant un tel trouble. Celui-ci ne saurait cependant expliquer totalement des incohérences manifestes, telles que celles relevées dans les déclarations de l'intéressé.
E. 5 Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a tenu les motifs d'asile de l'intéressé pour invraisemblables. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il vise à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir de mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 8.5 En l'occurrence, pour les motifs déjà relevés (cf. consid. 4), le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements prohibés par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
E. 8.6 Le Tribunal rappelle encore que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux d'admettre qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Un tel cas de figure n'est pas réalisé en l'occurrence (cf. consid. 9.3 ci-dessous).
E. 8.7 Dès lors, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 9.2 Le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1804/2025 du 6 août 2025 et réf. cit.).
E. 9.3.1 L'exécution du renvoi ne cesse en outre d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
E. 9.3.2 En l'espèce, l'intéressé se trouve dans un état médical stable ne nécessitant pas de soins urgents. En particulier, ses douleurs lombaires et dorsales paraissent avoir été diagnostiquées essentiellement sur la base de son anamnèse, les examens effectués n'ayant pas permis de les objectiver cliniquement. Par ailleurs, ses troubles psychiques ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. Compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, les affections du recourant ne sauraient, en tout état de cause, trouver leur origine dans les tortures qu'il allègue avoir subies ou, de manière plus générale, dans les faits qui seraient survenus au Burundi. Rien ne suggère en outre qu'un retour dans ce pays puisse, en soi, aggraver son état de santé. Au demeurant, des soins essentiels sont disponibles au Burundi, de sorte que le recourant pourra, si nécessaire, y poursuivre le traitement - y compris le soutien psychologique - initié en Suisse. Comme exposé, il ressort des rapports médicaux versés au dossier que l'intéressé a présenté des idées suicidaires mais qu'il n'a pas eu l'intention de passer à l'acte. Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique du Tribunal, de telles tendances (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération.
E. 9.3.3 Sur le vu de ce qui précède, l'état de santé du recourant ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi au Burundi.
E. 9.4 L'intéressé a vécu au Burundi jusqu'en décembre 2025. Il y dispose de sa propre entreprise dans le domaine de l'import-export, dont tout indique qu'elle lui assure une bonne situation financière. Il y bénéficie en outre d'un réseau familial, composé à tout le moins de sa femme, de ses enfants et de ses deux soeurs. Compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, rien ne permet d'affirmer que ceux-ci vivraient actuellement cachés (cf. mémoire de recours, p. 15, pt. 70). Le recourant est ainsi manifestement en mesure de se réintégrer sans difficultés dans son pays d'origine.
E. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine, ou à tout le moins tenu de collaborer à leur obtention (cf. art. 47 al. 1 LAsi), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
E. 11 En conséquence, mal fondé, le recours est également rejeté en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
E. 12 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 13 Les demandes de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif étaient d'emblée privées d'objet, et donc irrecevables, le recours ayant un tel effet (cf. art. 42 LAsi) et celui-ci n'ayant pas été retiré.
E. 14 La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient quant à elle sans objet avec le présent arrêt.
E. 15 Les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi) n'étant pas réalisée.
E. 16 Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1413/2026 Arrêt du 16 avril 2026 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Lucien Philippe Magne, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa) et Burundi, représenté par Michel Brülhart, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 16 février 2026 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 20 décembre 2025. B. Le 29 décembre 2025, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______. Ce mandat a été résilié le 19 février 2026. C. L'intéressé a été entendu le 6 janvier 2026 (entretien Dublin) et le 3 février suivant (audition sur les motifs d'asile). Il a notamment déclaré être originaire du Congo (Kinshasa), où il aurait grandi avec sa famille, à C._______ puis D._______. En raison de la guerre, il aurait fui au Burundi en 2003, où il aurait séjourné dans un camp de réfugiés à E._______ pendant une année. Sa mère et son frère seraient décédés en 2004. Il se serait alors installé à F._______. Il aurait étudié le droit pendant deux ans à l'Université du G._______, interrompant ses études en 2010 pour commencer à travailler. Sa compagne serait tombée enceinte la même année et tous deux auraient déménagé à H._______, où ils auraient eu six enfants. En 2015, le requérant aurait créé une société d'import-export. Par la suite, il se serait marié et aurait obtenu la nationalité burundaise. En avril 2025, alors qu'il roulait en direction de la frontière avec le Congo pour y faire le plein d'essence, l'intéressé aurait rencontré sur sa route le dénommé I._______, un intermédiaire travaillant avec lui et membre des Imbonerakure. Celui-ci lui aurait indiqué aller dans la même direction et lui aurait demandé de le véhiculer. Il se serait installé à l'arrière et serait descendu peu avant le passage de la frontière, téléphone en main. Le requérant aurait alors poursuivi sa route et franchi les contrôles frontaliers. A peine entré au Congo, il aurait été contraint de s'arrêter par un pick-up 4x4 blanc. Environ huit policiers burundais auraient fouillé son véhicule et y auraient découvert des effets militaires usagés appartenant à un groupe burundais rebelle actif au Congo ; ces effets auraient été abandonnés sur place à dessein par I._______ qui, selon l'intéressé, l'aurait piégé et dénoncé aux autorités burundaises après avoir appris qu'il tenait des propos critiques à l'égard du gouvernement de ce pays lors de discussions privées avec des amis. Le requérant aurait immédiatement été arrêté et conduit dans les locaux du service burundais de renseignement (aussi appelé « Service de Documentation »), où il aurait été incarcéré, frappé, interrogé et intimidé. Après deux semaines de détention, un commissaire surnommé « (...)» lui aurait fait savoir qu'aucun élément n'avait été retenu contre lui mais qu'il devrait néanmoins payer une somme d'argent contre sa libération. L'intéressé aurait accepté et aurait ainsi pu regagner son domicile. Quelques jours plus tard, il aurait reçu un appel lui indiquant un lieu de rendez-vous où il se serait rendu afin de remettre la somme demandée. Il aurait été menacé de mort pour le cas où il parlerait de cet épisode. Au cours de la première quinzaine du mois de décembre 2025, le chef de son quartier aurait remis à l'intéressé une invitation à se présenter auprès du parquet de J._______ le 20 novembre précédent, document qu'il n'aurait pas pu lui remettre plus tôt, le requérant ayant été absent. La date de l'audience étant déjà passée, celui-ci aurait attendu qu'une seconde convocation lui parvienne. Or, le 15 décembre 2025, cinq policiers se seraient présentés à son domicile munis d'un mandat d'amener. Ils l'auraient arrêté et menotté. Son épouse aurait pris une photographie de l'arrestation et aurait demandé une copie du mandat, qu'elle aurait obtenue. L'intéressé aurait été emmené manu militari dans un pick-up 4x4 de couleur blanche dépourvu de plaques d'immatriculation et conduit au poste de police de « K._______ » (probablement L._______, quartier de H._______), où il aurait été déshabillé puis attaché par les bras et les jambes à une structure métallique. Les policiers l'auraient ensuite fouetté en l'interrogeant au sujet du groupe rebelle précité. Vers 21h ou 22h, ils l'auraient fait monter dans un véhicule et auraient roulé dans le quartier en attendant la tombée de la nuit. Ayant entendu qu'ils projetaient de l'assassiner, l'intéressé leur aurait proposé de l'argent pour qu'ils le laissent vivre. Les policiers auraient accepté à la condition qu'il quitte le pays. Ils se seraient alors arrêtés en attendant que l'épouse de l'intéressé leur apporte l'argent demandé, ce qu'elle aurait fait le lendemain matin, puis l'auraient libéré. Son épouse l'aurait ensuite conduit dans un centre de soins afin de traiter ses blessures, qu'il n'aurait toutefois pas osé montrer par crainte que le personnel médical fasse le lien avec les actes de torture qu'il aurait subis. Redoutant que la police ne revienne à son domicile pour le tuer, il se serait caché chez un ami. Le lendemain matin, soit le 17 décembre 2025, il se serait rendu à l'aéroport international de H._______ et aurait quitté régulièrement le Burundi par la voie des airs, rejoignant la Suisse. Le 22 décembre 2025, trois agents de police se seraient présentés au domicile de l'intéressé au Burundi, à la recherche de ce dernier. Ils auraient battu sa femme jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Transportée à l'hôpital, elle aurait fait une fausse couche. Le requérant craindrait pour sa vie en cas de retour au Burundi. Il ne pourrait par ailleurs pas s'installer au Congo en raison de la guerre et de ses activités professionnelles au Burundi. Il n'aurait en outre aucune famille à Kinshasa. Il risquerait enfin d'être éliminé par les services de renseignement congolais, ceux-ci collaborant avec leurs homologues burundais. S'agissant de son état de santé, il a indiqué avoir des douleurs au dos suite aux tortures subies au Burundi, ainsi qu'un problème de mobilité à la jambe gauche depuis son enfance. Très éprouvé psychologiquement, il trouverait du réconfort dans la prière et la méditation. A l'appui de sa demande d'asile, il a déposé son passeport et son permis de conduire burundais ainsi que sa carte d'électeur congolais. Il a en outre produit, sous forme de copies :
- la convocation et le mandat d'amener précités ;
- trois photographies censées avoir été prises lors de son arrestation du 15 décembre 2025 et une photographie censée montrer ses blessures au dos ;
- une photographie censée montrer les blessures subies par sa femme suite à son agression ainsi qu'un mandat d'expertise médicale et un rapport médical burundais concernant cette dernière, datés du 23 décembre 2025 ; il ressort de ce rapport que la femme de l'intéressé aurait été battue à son domicile le 22 décembre 2025 par des hommes en tenue policière ; elle aurait perdu connaissance et se serait réveillée 48 heures plus tard à l'hôpital ; elle aurait présenté des traces de violences (visage tuméfié, plaies au visage et sur l'abdomen, morsure au-dessus du mamelon gauche) ; elle aurait également présenté un saignement vulvaire suite à une fausse couche ; elle aurait subi une échographie ainsi qu'un curetage et aurait reçu des antirétroviraux en urgence ; elle aurait également reçu des anxiolytiques et aurait été renvoyée à consulter un psychiatre ;
- une circulaire du ministère burundais de l'intérieur datée du 23 décembre 2025 ordonnant notamment un renforcement des mesures de sécurité à la frontière avec le Congo. D. Des rapports médicaux des 14 et 20 janvier 2026 ont été transmis au SEM. Il en ressort notamment que l'intéressé a présenté une myalgie para lombaire et para dorsale post traumatique ; il a indiqué avoir été torturé par les services de renseignement congolais 15 jours auparavant ; il aurait été frappé au niveau du dos avec le côté métallique d'une pelle ; à l'examen clinique, sa peau était intacte, sans tuméfaction, déformation, hématome ni autre lésion visibles ; les radiographies effectuées n'ont pas mis en évidence d'anomalie particulière ; de l'Irfen, du Dafalgan et de l'Ecofenac lui ont été prescrits ; un rendez-vous chez un spécialiste n'était pas jugé nécessaire. E. Le 12 février 2026, le SEM a soumis son projet de décision à la représentation juridique de l'intéressé. Celle-ci a pris position par courrier du lendemain. F. Par décision du 16 février 2026 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité intimée a considéré que les déclarations de l'intéressé étaient peu substantielles, répétitives et incohérentes ; elles n'étaient donc pas vraisemblables. Les moyens de preuve déposés, aisément falsifiables, n'étaient pas de nature à corroborer ses allégations. L'exécution de son renvoi était en outre licite, raisonnablement exigible et possible. G. Le 25 février 2026, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre demandé des mesures superprovisionnelles, l'effet suspensif, la dispense d'une avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. Il a contesté que ses déclarations aient été invraisemblables et soutenu que la qualité de réfugié devrait lui être reconnue. A défaut, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée, l'exécution de son renvoi devrait être tenue pour illicite et inexigible. A tout le moins, l'instruction de la cause devrait être complétée. A titre de faits nouveaux, il a affirmé que, le 13 février 2026, son employé de maison avait été agressé et torturé à son domicile au Burundi, après que sa soeur s'y fut rendue pour récupérer l'original de la citation à comparaître précitée afin de l'envoyer en Suisse. Le 21 février 2026, cet homme aurait été enlevé par des hommes en uniforme et aurait été retrouvé mort, son corps présentant des traces de torture. L'intéressé serait convaincu que cette agression était en réalité dirigée contre lui. Outre des documents déjà versés au dossier, il a joint à son recours une photographie d'un homme censé être son employé de maison ainsi qu'une photographie censée montrer le cadavre de ce même homme. H. L'intéressé a complété son recours par courrier du 5 mars 2026. En sus d'un rapport médical déjà en mains du SEM, il a déposé :
- un rapport médical du 25 février 2026, dont il ressort notamment qu'il présentait un état de stress post-traumatique, avec angoisse, anxiété et insomnie suite aux événements qui se seraient produits au Burundi ; il faisait état d'idées suicidaires mais indiquait ne pas avoir l'intention de passer à l'acte dès lors qu'il pensait à ses enfants ; un traitement médicamenteux (escitalopram, zolpidem, quétiapine et Xanax) avait été mis en place ; il n'était pas jugé nécessaire de l'adresser à un spécialiste ;
- un rapport médical du 4 mars 2026, dont il ressort notamment qu'il présentait une dépression sévère, caractérisée par une humeur très basse, une perte d'intérêt pour les activités, un isolement social, des angoisses et une diminution de l'appétit ; il faisait toujours état d'idées noires sans intention de passage à l'acte, son appartenance à la religion catholique apparaissant comme un facteur protecteur ; il ne trouvait toutefois pas d'intérêt à vivre dans ses conditions ; une psychothérapie avait été recommandée ; un nouveau rendez-vous était prévu deux semaines plus tard. I. Par ordonnance du 10 mars 2026, le juge instructeur, considérant que le mandat d'amener qui aurait été délivré contre l'intéressé par les autorités burundaises ainsi que les rapports médicaux que celui-ci aurait déposés concernant l'état de santé de sa femme n'apparaissent ni au dossier électronique du SEM ni à son dossier physique, a imparti à l'autorité intimée un délai de sept jours pour transmettre au Tribunal un dossier complet. Le SEM a transmis au Tribunal un dossier complet le 13 mars suivant. J. Les documents médicaux suivants ont notamment encore été transmis au SEM après le prononcé de la décision querellée :
- un rapport médical du 18 mars 2026, dont il ressort notamment que l'intéressé se plaignait d'être « assommé » pendant la journée en raison de son traitement médicamenteux et de faire de longues siestes, ce qui l'empêchait de dormir correctement la nuit ; sa prescription de quétiapine a donc été diminuée ; il se sentait par ailleurs un peu mieux et passait plus de temps en société ;
- une ordonnance médicale du 14 avril 2026 concernant le traitement médicamenteux du recourant. K. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. L'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son obligation d'instruire. Il convient d'examiner ce grief formel en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit en principe la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 2.2 En l'espèce, le SEM s'est fondé sur les éléments pertinents des déclarations de l'intéressé, lequel a eu tout loisir de s'exprimer et a été dûment interrogé au cours de son audition sur les motifs d'asile. Contrairement à ce que soutient le recourant (cf. mémoire de recours, p. 15 s., pt. 76 ss), rien ne permet d'affirmer que l'instruction pourrait être utilement complétée. L'intéressé conteste en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ce qui relève du fond et sera examiné plus loin. 2.3 Sur le vu de ce qui précède, le grief formel soulevé par le recourant, en tant qu'il peut être tenu pour pertinent, est infondé et doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal relève que les déclarations du recourant qui fondent sa demande d'asile sont demeurées peu substantielles et répétitives, malgré les efforts de l'auditrice qui cherchait à obtenir des détails. Tel a notamment été le cas des allégations relatives à son arrestation du mois d'avril 2025 et aux deux semaines de détention qui se seraient ensuivies. Il en est allé de même du récit que l'intéressé a fait de son arrestation du 15 décembre 2025 et de sa prétendue libération quelques heures plus tard. Hormis la manière dont il aurait été torturé ce jour-ci, le recourant n'a fourni aucun élément contextuel ou de détail susceptible de rendre son exposé crédible. Il n'a par exemple pas été en mesure de décrire le trajet qu'il aurait effectué pour se rendre au poste de police, indiquant uniquement qu'on ne lui avait « rien fait » avant l'arrivée à L._______ (cf. pv. d'audition sur les motifs d'asile, R135). Il n'a pas non plus pu donner le moindre élément descriptif s'agissant du moment où sa femme aurait amené de l'argent aux policiers, se contentant d'expliquer : « On est resté dans la voiture, dans un endroit, en attendant que ma femme arrive avec l'argent (cf. idem, R139). Son récit est en outre dénué de tout élément personnel ou émotionnel, ce qui est particulièrement singulier s'agissant de faits qu'on peut supposer marquants (cf. idem, not. R20 et 80). L'intéressé n'apparaît ainsi pas rapporter des événements réellement vécus. Le recours ne contient aucun argument de nature à modifier ce constat. 4.2 De surcroît, il n'est pas plausible que les geôliers de l'intéressé, après l'avoir torturé le 15 décembre 2025, l'aient fait monter dans leur véhicule entre 21h et 22h et aient ensuite tourné dans le quartier en attendant que « l'obscurité tombe » (cf. idem, R136). En effet, comme l'a relevé le SEM, il faisait alors nuit depuis plus de trois heures à H._______. L'explication de l'intéressé selon laquelle il voulait dire par là que les assassinats ont lieu tard le soir au Burundi (cf. prise de position du 13 février 2026, p. 1 s.) n'emporte pas la conviction du Tribunal. 4.3 Il apparaît en outre que l'intéressé, dans le cadre de son examen médical du 14 janvier 2026, a déclaré avoir été torturé par les services de renseignement congolais (cf. pièce SEM 22/4, p. 1). Or, une telle affirmation semble en contradiction avec l'exposé de ses motifs d'asile, dont il ressort qu'il aurait été malmené au Burundi, par des agents burundais. 4.4 Le Tribunal relève encore que le comportement prêté aux autorités burundaises est singulier. De manière générale, l'acharnement dont elles auraient fait preuve à l'égard de l'intéressé paraît difficilement explicable par les seules discussions qu'il aurait eues avec des amis au sujet du gouvernement burundais. Il est d'ailleurs peu plausible que le contenu de ces discussions privées soit parvenu aux oreilles de I._______, avec lequel l'intéressé n'aurait eu aucune relation (cf. pv. d'audition sur les motifs d'asile, R92). L'intéressé lui-même ne paraît guère se l'expliquer, hasardant qu'il aurait pu être espionné (cf. idem, R151). Il n'est en outre guère convaincant que les services de renseignement burundais aient pris la peine de « piéger » l'intéressé par l'entremise dudit I._______ afin de l'interpeller en avril 2025, un tel stratagème paraissant superflu. Ce procédé est d'autant moins crédible que lesdites autorités n'auraient finalement retenu aucune charge à l'encontre du recourant, se limitant à monnayer sa libération. De plus, il est difficilement explicable qu'elles l'aient interpellé derechef huit mois plus tard, a fortiori pour l'interroger à nouveau au sujet du groupe rebelle précité, dont elles savaient d'ailleurs qu'il ne faisait pas partie, pour avoir elles-mêmes orchestré - dans la logique du récit présenté - son arrestation du mois d'avril précédent. Il est également peu crédible que ces autorités, après avoir interpellé l'intéressé une seconde fois et l'avoir gravement maltraité, l'aient à nouveau libéré contre le paiement d'une rançon. L'arbitraire et la corruption qui régneraient au Burundi (cf. mémoire de recours, p. 7, pt. 25) ne suffisent pas à l'expliquer. 4.5 Par ailleurs, le fait que l'intéressé a quitté le Burundi régulièrement par la voie des airs, soit la plus surveillée qui soit, achève de démontrer qu'il n'était alors pas dans le collimateur des autorités de ce pays. L'explication selon laquelle le chef de l'aéroport, sur indication de la police, l'aurait aidé à échapper aux contrôles, ou selon laquelle l'ordre d'arrestation des services de renseignement n'aurait pas été communiqué à l'aéroport (cf. pv. d'audition sur les motifs d'asile, R61 à 63 et 163) n'est guère plausible. 4.6 Les événements nouveaux allégués au stade du recours sont fortement sujets à caution, les raisons pour lesquelles les autorités burundaises s'en seraient prises à l'employé de maison précité étant peu claires et la violence extrême dont elles auraient fait preuve à son égard apparaissant injustifiée et disproportionnée. 4.7 Les moyens de preuve déposés, loin d'étayer le récit du recourant, en écornent encore davantage la crédibilité. Les photographies censées avoir été prises lors de son interpellation du mois de décembre 2025 laissent en effet penser à une mise en scène. Le fait que trois clichés aient pu être pris suggère que les policiers se seraient laissé photographier, ce qui n'est pas plausible. De même, le fait que leur visage ne soit visible sur aucun des clichés relève d'une coïncidence par trop opportune. Ces photographies doivent ainsi être écartées. Il en va de même de la photographie, dénuée d'indication de date, censée montrer les séquelles des coups que l'intéressé aurait reçus sur le dos le 15 décembre 2025. Celui-ci n'est en effet pas reconnaissable sur ce cliché. Surtout, il ressort des rapports médicaux figurant au dossier du SEM, établis un mois plus tard, que le recourant ne présentait aucune lésion cutanée. Il est ainsi permis de douter que la personne figurant sur la photographie en question soit l'intéressé. Partant, rien ne permet non plus d'affirmer que la femme blessée dont une photographie a été produite soit bien l'épouse du recourant, comme celui-ci le soutient. Les photographies de l'homme présenté comme son employé de maison sont également dépourvues de toute valeur probante, faute de garantie quant à l'identité de la ou des personne(s) figurant sur les clichés et des circonstances dans lesquels ceux-ci ont été pris. La convocation et le mandat d'amener précités, déposés sous forme de copies, pourraient aisément avoir été manipulés. Il est d'ailleurs notoire que de tels documents peuvent être élaborés à partir de modèles disponibles sur Internet ou obtenus contre paiement au Burundi. Il en va de même du mandat d'expertise et du rapport médical concernant l'épouse du recourant. Aucune conclusion ne peut donc être tirée de ces documents. Enfin, la circulaire des autorités burundaises relative à la sécurisation de la frontière avec le Congo, à en admettre l'authenticité, ne suffit pas à étayer les motifs d'asile de l'intéressé, étant qu'elle est sans lien direct avéré avec la situation de celui-ci. 4.8 Le Tribunal rappelle encore qu'un diagnostic de trouble (ou état) de stress post-traumatique, tel que posé concernant l'intéressé, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste basée sur une observation clinique pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Certes, la prudence s'impose avant de tenir pour invraisemblables les déclarations d'une personne présentant un tel trouble. Celui-ci ne saurait cependant expliquer totalement des incohérences manifestes, telles que celles relevées dans les déclarations de l'intéressé.
5. Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a tenu les motifs d'asile de l'intéressé pour invraisemblables. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il vise à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir de mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 En l'occurrence, pour les motifs déjà relevés (cf. consid. 4), le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements prohibés par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 8.6 Le Tribunal rappelle encore que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux d'admettre qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Un tel cas de figure n'est pas réalisé en l'occurrence (cf. consid. 9.3 ci-dessous). 8.7 Dès lors, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1804/2025 du 6 août 2025 et réf. cit.). 9.3 9.3.1 L'exécution du renvoi ne cesse en outre d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. 9.3.2 En l'espèce, l'intéressé se trouve dans un état médical stable ne nécessitant pas de soins urgents. En particulier, ses douleurs lombaires et dorsales paraissent avoir été diagnostiquées essentiellement sur la base de son anamnèse, les examens effectués n'ayant pas permis de les objectiver cliniquement. Par ailleurs, ses troubles psychiques ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. Compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, les affections du recourant ne sauraient, en tout état de cause, trouver leur origine dans les tortures qu'il allègue avoir subies ou, de manière plus générale, dans les faits qui seraient survenus au Burundi. Rien ne suggère en outre qu'un retour dans ce pays puisse, en soi, aggraver son état de santé. Au demeurant, des soins essentiels sont disponibles au Burundi, de sorte que le recourant pourra, si nécessaire, y poursuivre le traitement - y compris le soutien psychologique - initié en Suisse. Comme exposé, il ressort des rapports médicaux versés au dossier que l'intéressé a présenté des idées suicidaires mais qu'il n'a pas eu l'intention de passer à l'acte. Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique du Tribunal, de telles tendances (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. 9.3.3 Sur le vu de ce qui précède, l'état de santé du recourant ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi au Burundi. 9.4 L'intéressé a vécu au Burundi jusqu'en décembre 2025. Il y dispose de sa propre entreprise dans le domaine de l'import-export, dont tout indique qu'elle lui assure une bonne situation financière. Il y bénéficie en outre d'un réseau familial, composé à tout le moins de sa femme, de ses enfants et de ses deux soeurs. Compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, rien ne permet d'affirmer que ceux-ci vivraient actuellement cachés (cf. mémoire de recours, p. 15, pt. 70). Le recourant est ainsi manifestement en mesure de se réintégrer sans difficultés dans son pays d'origine. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine, ou à tout le moins tenu de collaborer à leur obtention (cf. art. 47 al. 1 LAsi), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
11. En conséquence, mal fondé, le recours est également rejeté en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
12. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
13. Les demandes de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif étaient d'emblée privées d'objet, et donc irrecevables, le recours ayant un tel effet (cf. art. 42 LAsi) et celui-ci n'ayant pas été retiré.
14. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient quant à elle sans objet avec le présent arrêt.
15. Les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi) n'étant pas réalisée.
16. Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :