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D-13/2025

D-13/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-22 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 1er mars 2023, A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Auditionné les 25 avril 2023 et 28 mars 2024, le prénommé a déclaré être d’ethnie tutsie et provenir de B._______, dans la commune de C._______. Il aurait déménagé en (…) à D._______ pour y étudier l’informatique de maintenance durant trois ans. Il aurait ensuite travaillé dans la vente, comme chauffeur et enfin comme transporteur international entre D._______ et E._______. A._______ se serait marié en (…) à une compatriote tutsie, employée par l’Etat burundais (…). Le couple aurait eu trois enfants, demeurés au Burundi avec leur mère après le départ de l’intéressé, le (…) 2023. Ses études terminées, A._______ aurait rejoint le parti politique MSD, dont il serait devenu un membre influent dans sa commune d’origine. En 2015, il aurait soutenu le mouvement d’opposition au troisième mandat brigué par le président en prenant des photos et des vidéos des manifestations. Il aurait été arrêté dans ce contexte et mis en détention. Quelques temps après sa sortie, il serait retourné vivre auprès de son épouse, laquelle aurait adhéré au parti au pouvoir pour le protéger. Il aurait néanmoins dû vivre caché, car il lui aurait été interdit de se montrer publiquement. En 2018 ou 2019, sa sœur aurait rencontré des problèmes et le mari de cette dernière, employé d’une ONG internationale, aurait fui le pays. L’intéressé aurait aidé sa sœur à s’occuper de ses enfants, lesquels auraient échappé de peu à une tentative d’enlèvement. Par ailleurs, A._______ aurait été agressé en 2019 par des jeunes Imbonerakure en raison de son appartenance ethnique. Il aurait alors obtenu un emploi de transporteur international, ce qui lui aurait permis d’être très souvent absent du pays. Le (…) 2022, alors qu’il se trouvait au marché avec des amis, A._______ aurait été violemment interpellé par des militaires. Il aurait été maltraité et détenu dans des conditions innommables jusqu’à son interrogatoire, le (…). On lui aurait alors communiqué les raisons de son arrestation, à savoir qu’il aurait envoyé des images à des ennemis du pouvoir en 2015 et qu’il aurait aidé le mari de sa sœur à s’enfuir. Il aurait été dénoncé par un certain F._______, lequel lui en aurait voulu parce qu’il serait apparu sur des images prises par l’intéressé lors des manifestations de 2015, accessibles sur Internet. A._______ se serait cru condamné, d’autant qu’il aurait

D-13/2025 Page 3 assisté à des scènes d’horreur lorsqu’il avait été reconduit à son cachot. Il aurait néanmoins été sorti de prison le lendemain par un militaire qu’il aurait connu du voisinage, lequel aurait été prévenu de son arrestation par son épouse. Ce militaire l’aurait enjoint de tout faire pour ne plus être arrêté, avant de le déposer chez son cousin. L’intéressé y serait demeuré plus d’un mois, pendant que le cousin précité aurait organisé son départ. Le (…) 2023, il aurait quitté le pays légalement par voie terrestre pour se rendre au Rwanda, d’où il aurait pris un vol pour l’Europe. Depuis son départ, des personnes se seraient parfois rendues chez lui pour demander où il se trouvait et l’intéressé serait accusé par des membres du parti au pouvoir d’être un ennemi du pays. Sa famille ne pourrait dès lors plus passer la nuit à domicile, A._______ ne pouvant pour sa part plus retourner au Burundi, où il serait tué. A l’appui de ses déclarations, l’intéressé a produit des documents d’état civil, une attestation de l’organisation (…) confirmant son engagement dans les manifestations de 2015, ainsi qu’un lien Internet pour un article sur la situation au Burundi. C. Par décision du 29 novembre 2024, notifiée le 3 décembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le 31 décembre 2024 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile. Il a en outre requis du Tribunal qu’il soit, en tous les cas, renoncé à son renvoi. E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit.

D-13/2025 Page 4 Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 En l’espèce, le SEM a relevé que le recourant n’avait plus été actif politiquement depuis 2015 et qu’il paraissait improbable que son épouse ait été contrainte d’adhérer au parti au pouvoir. Quoi qu’il en soit, il semblait illogique qu’il ait pu être dénoncé pour ses activités politiques de 2015 après tant d’années, par un homme avec lequel il n’avait aucune relation. En outre, tout du récit de sa détention portait à croire qu’il s’agissait d’une

D-13/2025 Page 5 invention. Ses déclarations ne comportaient en effet aucun détail significatif révélateur d’évènements vécus et sa description des scènes « horribles » vues en prison présentait un caractère cinématographique. Les circonstances de son évasion semblaient tout aussi improbables, notamment en ce qui concerne les raisons pour lesquelles son voisin militaire l’aurait sauvé. Le motif même des persécutions invoquées s’avérait également sans fondement, rien dans le profil du recourant ne permettant de retenir des raisons politiques. Son épouse était du reste employée par l’Etat, une situation qui n’aurait certainement pas perduré s’il avait véritablement été la cible de persécutions de la part des autorités burundaises. Le SEM a dès lors estimé que les déclarations de l’intéressé n’étaient pas vraisemblables. Il a également retenu qu’il n’existait aucun obstacle à l’exécution de son renvoi, le précité étant jeune, sans problème de santé grave, au bénéfice d’expérience professionnelle et d’un cercle familial soutenant. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a apporté différentes précisions à son récit, en écho aux critiques du SEM. Ainsi, quand bien même le parti MSD avait été rayé de la liste des partis politiques au Burundi, le régime continuerait néanmoins d’en pourchasser les membres. Quant à l’adhésion de son épouse au parti au pouvoir, elle se serait imposée comme une stratégie de survie et serait tout à fait probable. S’agissant de l’implication du dénommé F._______ et de son persécuteur militaire dans ses problèmes, il a notamment souligné que sa présence et celle dudit militaire auraient constitué pour F._______ l’occasion de lui faire payer ses actes de 2015. Quant à son évasion, elle pouvait certes paraître contre-intuitive, mais ne serait pas improbable. A._______ a souligné que son épouse était actuellement en danger, car elle se trouverait dans le viseur du parti au pouvoir, accusée d’être une espionne des Tutsis. Par ailleurs, le recourant a critiqué l’appréciation faite par le SEM du caractère vague de ses déclarations, qui seraient pourtant conformes à la réalité du Burundi. Il a également argué ne pas s’être trouvé dans une bonne posture pour raconter son passé traumatique au SEM, dès lors qu’il n’aurait pas pu bénéficier d’une prise en charge psychologique. Le recourant s’est finalement prévalu du fait que plusieurs de ses proches – sa sœur et son beau-frère, ainsi que son père – avaient obtenu l’asile en Suisse. L’intéressé a produit le titre d’une vidéo, disponible sur YouTube, des manifestations de 2015 réalisée par ses soins, des liens pour des articles ou documents sur la situation au Burundi, une autorisation d’entrée en Suisse délivrée à sa sœur en (…) ainsi qu’une attestation de (…) délivrée à son beau-frère.

D-13/2025 Page 6 4. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d’asile du recourant sont invraisemblables. Premièrement, la cause des préjudices invoqués apparaît difficilement compréhensible. A._______ a expliqué avoir été arrêté en décembre 2022 pour avoir documenté des manifestations en 2015. Or, un tel laps de temps entre les faits reprochés et son arrestation semble peu plausible, d’autant qu’il n’a exercé aucune activité politique et ne semble pas avoir été recherché par les autorités durant ces sept années. Les explications fournies par l’intéressé à cet égard ne sont pas convaincantes. En particulier, le fait qu’il se serait enquis de la tardiveté de son arrestation auprès de son geôlier, lequel lui aurait répondu qu’il avait aidé son beau-frère à fuir en sus d’avoir transmis des images (pce SEM 14 Q83

p. 11), ne fait pas de sens. La fuite dudit beau-frère remonterait en outre à plusieurs années, le recourant n’ayant d’ailleurs fourni aucun détail sur son implication dans ce départ. Ses explications sur la dénonciation par le dénommé F._______, qu’il n’aurait pas revu depuis l’année 2015 (pce SEM 26 Q50-51), ne sont pas davantage crédibles. Aussi, les raisons des persécutions alléguées sont inexplicables. Ensuite, les circonstances dans lesquelles le recourant aurait été libéré de détention, échappant ainsi in extremis à une mort épouvantable, sont incohérentes. Il a expliqué que son épouse, avertie de son interpellation par des témoins, aurait sollicité l’aide de leur voisin, militaire de profession. Celui-ci se serait présenté à la prison le (…), accompagné de soldats subalternes, et aurait libéré l’intéressé en plein jour, sans rencontrer de résistance, avant de le déposer en voiture chez son cousin, soit à l’endroit choisi par lui (pce SEM 26 Q69-73). Mis en perspective avec les menaces de mort que l’intéressé aurait reçues la veille, un tel scénario semble inconcevable. La manière dont cette évasion aurait pu se réaliser demeure par ailleurs obscure, l’intéressé s’étant montré évasif sur la façon dont son sauveur aurait eu connaissance de son lieu de détention. L’implication de ce militaire est en outre peu plausible, A._______ n’ayant fait état d’aucune relation personnelle particulière avec lui, hormis des relations de voisinage. Il apparaît finalement illogique que ce militaire, disposant d’une autorité suffisante pour faire libérer un détenu au vu et au su de tous, s’avère incapable de le protéger d’une nouvelle arrestation et lui ait recommandé de fuir (pce SEM 26 Q41). Enfin, l’allégation selon laquelle le recourant serait recherché par les autorités burundaises et risquerait d’être tué par elles est contredite par la

D-13/2025 Page 7 facilité avec laquelle il aurait quitté le pays. Le Tribunal observe en effet que l’intéressé, après sa sortie de prison, aurait séjourné près de deux mois chez son cousin sans être inquiété (pce SEM 26 Q79-84). Il aurait ensuite quitté légalement le pays le (…) 2023, par voie terrestre, sans rencontrer de difficulté au passage de la frontière (pce SEM 26 Q102-103)

– étant précisé qu’il s’était vu délivrer un passeport le (…) 2022 (pce SEM 7). Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu’il était en danger lorsqu’il a quitté le Burundi. Il en va de même de l’affirmation selon laquelle il aurait été recherché postérieurement à son départ du pays. Aucune démarche n’ayant été entreprise à son encontre durant près de deux mois à sa sortie de détention, il n’y a pas lieu d’admettre, au stade de la vraisemblance, qu’il ait pu être activement recherché des mois plus tard

– le recourant n’étayant d’ailleurs pas ses propos à ce sujet (pce SEM 14 Q39-40). 4.2 Les moyens de preuve produits par le recourant ne lui sont d’aucun secours. En particulier, l’attestation de l’organisation (…) (moyen de preuve n° 7) ne dispose que d’une faible valeur probante, dès lors qu’elle aurait aisément pu être contrefaite. Quoi qu’il en soit, elle ne saurait suffire à pallier les incohérences relevées plus haut. Quant à la vidéo disponible sur YouTube intitulée (…) (disponible au lien suivant : […] [consulté le 9 septembre 2025]), rien n’indique qu’elle ait bien été réalisée par le recourant, comme il le soutient. Les autres preuves versées en cause ne sont finalement pas déterminantes du point de vue de ses motifs d’asile. 4.3 Enfin, A._______ ne peut rien tirer du fait que des membres de sa famille – en l’occurrence son père (N […]) ainsi que son beau-frère et sa sœur (N […]) – ont obtenu l’asile en Suisse. Les précités ont en effet demandé l’asile sur la base de motifs propres, qui ne se recoupent pas avec ceux de l’intéressé. 4.4 Il s’ensuit que celui-ci ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, de sorte que le recours est rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point. 5. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

D-13/2025 Page 8 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (consid. 4 supra). 7.2 Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 7.3 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, le Burundi ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment l’arrêt E-1804/2025

D-13/2025 Page 9 du 6 août 2025 et réf. cit.). Dans le cas particulier, A._______ s’est plaint de troubles du sommeil et de problèmes thoraciques liés à un tabagisme actif. Il a déclaré se porter bien physiquement, mais souffrir sur le plan psychologique (pce SEM 14 Q4-10, pce SEM 26 Q4-9). Au 1er mai 2024, il était suivi pour un syndrome de stress post-traumatique et recevait un traitement médicamenteux (pce SEM 28). Ainsi, il n’apparaît pas que son état de santé soit constitutif d’un obstacle à l’exécution du renvoi, au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). Le recourant est jeune. Il bénéficie en outre de bonnes qualifications, ayant achevé une formation, et d’expériences professionnelles variées. Plus encore, il a longuement vécu au Burundi, où il dispose de ses proches et d’un réseau social étendu. Rien ne porte ainsi à croire qu’il ne serait pas en mesure de se réinstaller dans son pays d’origine. L’exécution du renvoi est partant raisonnablement exigible. 7.4 L’exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant – qui dispose d’un passeport en cours de validité (pce SEM 7) – étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine. 7.5 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 8. 8.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté en procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

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Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

E. 3.1 En l’espèce, le SEM a relevé que le recourant n’avait plus été actif politiquement depuis 2015 et qu’il paraissait improbable que son épouse ait été contrainte d’adhérer au parti au pouvoir. Quoi qu’il en soit, il semblait illogique qu’il ait pu être dénoncé pour ses activités politiques de 2015 après tant d’années, par un homme avec lequel il n’avait aucune relation. En outre, tout du récit de sa détention portait à croire qu’il s’agissait d’une

D-13/2025 Page 5 invention. Ses déclarations ne comportaient en effet aucun détail significatif révélateur d’évènements vécus et sa description des scènes « horribles » vues en prison présentait un caractère cinématographique. Les circonstances de son évasion semblaient tout aussi improbables, notamment en ce qui concerne les raisons pour lesquelles son voisin militaire l’aurait sauvé. Le motif même des persécutions invoquées s’avérait également sans fondement, rien dans le profil du recourant ne permettant de retenir des raisons politiques. Son épouse était du reste employée par l’Etat, une situation qui n’aurait certainement pas perduré s’il avait véritablement été la cible de persécutions de la part des autorités burundaises. Le SEM a dès lors estimé que les déclarations de l’intéressé n’étaient pas vraisemblables. Il a également retenu qu’il n’existait aucun obstacle à l’exécution de son renvoi, le précité étant jeune, sans problème de santé grave, au bénéfice d’expérience professionnelle et d’un cercle familial soutenant.

E. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a apporté différentes précisions à son récit, en écho aux critiques du SEM. Ainsi, quand bien même le parti MSD avait été rayé de la liste des partis politiques au Burundi, le régime continuerait néanmoins d’en pourchasser les membres. Quant à l’adhésion de son épouse au parti au pouvoir, elle se serait imposée comme une stratégie de survie et serait tout à fait probable. S’agissant de l’implication du dénommé F._______ et de son persécuteur militaire dans ses problèmes, il a notamment souligné que sa présence et celle dudit militaire auraient constitué pour F._______ l’occasion de lui faire payer ses actes de 2015. Quant à son évasion, elle pouvait certes paraître contre-intuitive, mais ne serait pas improbable. A._______ a souligné que son épouse était actuellement en danger, car elle se trouverait dans le viseur du parti au pouvoir, accusée d’être une espionne des Tutsis. Par ailleurs, le recourant a critiqué l’appréciation faite par le SEM du caractère vague de ses déclarations, qui seraient pourtant conformes à la réalité du Burundi. Il a également argué ne pas s’être trouvé dans une bonne posture pour raconter son passé traumatique au SEM, dès lors qu’il n’aurait pas pu bénéficier d’une prise en charge psychologique. Le recourant s’est finalement prévalu du fait que plusieurs de ses proches – sa sœur et son beau-frère, ainsi que son père – avaient obtenu l’asile en Suisse. L’intéressé a produit le titre d’une vidéo, disponible sur YouTube, des manifestations de 2015 réalisée par ses soins, des liens pour des articles ou documents sur la situation au Burundi, une autorisation d’entrée en Suisse délivrée à sa sœur en (…) ainsi qu’une attestation de (…) délivrée à son beau-frère.

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E. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d’asile du recourant sont invraisemblables. Premièrement, la cause des préjudices invoqués apparaît difficilement compréhensible. A._______ a expliqué avoir été arrêté en décembre 2022 pour avoir documenté des manifestations en 2015. Or, un tel laps de temps entre les faits reprochés et son arrestation semble peu plausible, d’autant qu’il n’a exercé aucune activité politique et ne semble pas avoir été recherché par les autorités durant ces sept années. Les explications fournies par l’intéressé à cet égard ne sont pas convaincantes. En particulier, le fait qu’il se serait enquis de la tardiveté de son arrestation auprès de son geôlier, lequel lui aurait répondu qu’il avait aidé son beau-frère à fuir en sus d’avoir transmis des images (pce SEM 14 Q83

p. 11), ne fait pas de sens. La fuite dudit beau-frère remonterait en outre à plusieurs années, le recourant n’ayant d’ailleurs fourni aucun détail sur son implication dans ce départ. Ses explications sur la dénonciation par le dénommé F._______, qu’il n’aurait pas revu depuis l’année 2015 (pce SEM 26 Q50-51), ne sont pas davantage crédibles. Aussi, les raisons des persécutions alléguées sont inexplicables. Ensuite, les circonstances dans lesquelles le recourant aurait été libéré de détention, échappant ainsi in extremis à une mort épouvantable, sont incohérentes. Il a expliqué que son épouse, avertie de son interpellation par des témoins, aurait sollicité l’aide de leur voisin, militaire de profession. Celui-ci se serait présenté à la prison le (…), accompagné de soldats subalternes, et aurait libéré l’intéressé en plein jour, sans rencontrer de résistance, avant de le déposer en voiture chez son cousin, soit à l’endroit choisi par lui (pce SEM 26 Q69-73). Mis en perspective avec les menaces de mort que l’intéressé aurait reçues la veille, un tel scénario semble inconcevable. La manière dont cette évasion aurait pu se réaliser demeure par ailleurs obscure, l’intéressé s’étant montré évasif sur la façon dont son sauveur aurait eu connaissance de son lieu de détention. L’implication de ce militaire est en outre peu plausible, A._______ n’ayant fait état d’aucune relation personnelle particulière avec lui, hormis des relations de voisinage. Il apparaît finalement illogique que ce militaire, disposant d’une autorité suffisante pour faire libérer un détenu au vu et au su de tous, s’avère incapable de le protéger d’une nouvelle arrestation et lui ait recommandé de fuir (pce SEM 26 Q41). Enfin, l’allégation selon laquelle le recourant serait recherché par les autorités burundaises et risquerait d’être tué par elles est contredite par la

D-13/2025 Page 7 facilité avec laquelle il aurait quitté le pays. Le Tribunal observe en effet que l’intéressé, après sa sortie de prison, aurait séjourné près de deux mois chez son cousin sans être inquiété (pce SEM 26 Q79-84). Il aurait ensuite quitté légalement le pays le (…) 2023, par voie terrestre, sans rencontrer de difficulté au passage de la frontière (pce SEM 26 Q102-103)

– étant précisé qu’il s’était vu délivrer un passeport le (…) 2022 (pce SEM 7). Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu’il était en danger lorsqu’il a quitté le Burundi. Il en va de même de l’affirmation selon laquelle il aurait été recherché postérieurement à son départ du pays. Aucune démarche n’ayant été entreprise à son encontre durant près de deux mois à sa sortie de détention, il n’y a pas lieu d’admettre, au stade de la vraisemblance, qu’il ait pu être activement recherché des mois plus tard

– le recourant n’étayant d’ailleurs pas ses propos à ce sujet (pce SEM 14 Q39-40).

E. 4.2 Les moyens de preuve produits par le recourant ne lui sont d’aucun secours. En particulier, l’attestation de l’organisation (…) (moyen de preuve n° 7) ne dispose que d’une faible valeur probante, dès lors qu’elle aurait aisément pu être contrefaite. Quoi qu’il en soit, elle ne saurait suffire à pallier les incohérences relevées plus haut. Quant à la vidéo disponible sur YouTube intitulée (…) (disponible au lien suivant : […] [consulté le 9 septembre 2025]), rien n’indique qu’elle ait bien été réalisée par le recourant, comme il le soutient. Les autres preuves versées en cause ne sont finalement pas déterminantes du point de vue de ses motifs d’asile.

E. 4.3 Enfin, A._______ ne peut rien tirer du fait que des membres de sa famille – en l’occurrence son père (N […]) ainsi que son beau-frère et sa sœur (N […]) – ont obtenu l’asile en Suisse. Les précités ont en effet demandé l’asile sur la base de motifs propres, qui ne se recoupent pas avec ceux de l’intéressé.

E. 4.4 Il s’ensuit que celui-ci ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, de sorte que le recours est rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point.

E. 5 Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

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E. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.

E. 6.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 6.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 7.1 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (consid. 4 supra).

E. 7.2 Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.3 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, le Burundi ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment l’arrêt E-1804/2025

D-13/2025 Page 9 du 6 août 2025 et réf. cit.). Dans le cas particulier, A._______ s’est plaint de troubles du sommeil et de problèmes thoraciques liés à un tabagisme actif. Il a déclaré se porter bien physiquement, mais souffrir sur le plan psychologique (pce SEM 14 Q4-10, pce SEM 26 Q4-9). Au 1er mai 2024, il était suivi pour un syndrome de stress post-traumatique et recevait un traitement médicamenteux (pce SEM 28). Ainsi, il n’apparaît pas que son état de santé soit constitutif d’un obstacle à l’exécution du renvoi, au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). Le recourant est jeune. Il bénéficie en outre de bonnes qualifications, ayant achevé une formation, et d’expériences professionnelles variées. Plus encore, il a longuement vécu au Burundi, où il dispose de ses proches et d’un réseau social étendu. Rien ne porte ainsi à croire qu’il ne serait pas en mesure de se réinstaller dans son pays d’origine. L’exécution du renvoi est partant raisonnablement exigible.

E. 7.4 L’exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant – qui dispose d’un passeport en cours de validité (pce SEM 7) – étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine.

E. 7.5 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.

E. 8.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté en procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 8.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-13/2025 Arrêt du 22 septembre 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Burundi, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 novembre 2024 / N (...). Faits : A. Le 1er mars 2023, A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Auditionné les 25 avril 2023 et 28 mars 2024, le prénommé a déclaré être d'ethnie tutsie et provenir de B._______, dans la commune de C._______. Il aurait déménagé en (...) à D._______ pour y étudier l'informatique de maintenance durant trois ans. Il aurait ensuite travaillé dans la vente, comme chauffeur et enfin comme transporteur international entre D._______ et E._______. A._______ se serait marié en (...) à une compatriote tutsie, employée par l'Etat burundais (...). Le couple aurait eu trois enfants, demeurés au Burundi avec leur mère après le départ de l'intéressé, le (...) 2023. Ses études terminées, A._______ aurait rejoint le parti politique MSD, dont il serait devenu un membre influent dans sa commune d'origine. En 2015, il aurait soutenu le mouvement d'opposition au troisième mandat brigué par le président en prenant des photos et des vidéos des manifestations. Il aurait été arrêté dans ce contexte et mis en détention. Quelques temps après sa sortie, il serait retourné vivre auprès de son épouse, laquelle aurait adhéré au parti au pouvoir pour le protéger. Il aurait néanmoins dû vivre caché, car il lui aurait été interdit de se montrer publiquement. En 2018 ou 2019, sa soeur aurait rencontré des problèmes et le mari de cette dernière, employé d'une ONG internationale, aurait fui le pays. L'intéressé aurait aidé sa soeur à s'occuper de ses enfants, lesquels auraient échappé de peu à une tentative d'enlèvement. Par ailleurs, A._______ aurait été agressé en 2019 par des jeunes Imbonerakure en raison de son appartenance ethnique. Il aurait alors obtenu un emploi de transporteur international, ce qui lui aurait permis d'être très souvent absent du pays. Le (...) 2022, alors qu'il se trouvait au marché avec des amis, A._______ aurait été violemment interpellé par des militaires. Il aurait été maltraité et détenu dans des conditions innommables jusqu'à son interrogatoire, le (...). On lui aurait alors communiqué les raisons de son arrestation, à savoir qu'il aurait envoyé des images à des ennemis du pouvoir en 2015 et qu'il aurait aidé le mari de sa soeur à s'enfuir. Il aurait été dénoncé par un certain F._______, lequel lui en aurait voulu parce qu'il serait apparu sur des images prises par l'intéressé lors des manifestations de 2015, accessibles sur Internet. A._______ se serait cru condamné, d'autant qu'il aurait assisté à des scènes d'horreur lorsqu'il avait été reconduit à son cachot. Il aurait néanmoins été sorti de prison le lendemain par un militaire qu'il aurait connu du voisinage, lequel aurait été prévenu de son arrestation par son épouse. Ce militaire l'aurait enjoint de tout faire pour ne plus être arrêté, avant de le déposer chez son cousin. L'intéressé y serait demeuré plus d'un mois, pendant que le cousin précité aurait organisé son départ. Le (...) 2023, il aurait quitté le pays légalement par voie terrestre pour se rendre au Rwanda, d'où il aurait pris un vol pour l'Europe. Depuis son départ, des personnes se seraient parfois rendues chez lui pour demander où il se trouvait et l'intéressé serait accusé par des membres du parti au pouvoir d'être un ennemi du pays. Sa famille ne pourrait dès lors plus passer la nuit à domicile, A._______ ne pouvant pour sa part plus retourner au Burundi, où il serait tué. A l'appui de ses déclarations, l'intéressé a produit des documents d'état civil, une attestation de l'organisation (...) confirmant son engagement dans les manifestations de 2015, ainsi qu'un lien Internet pour un article sur la situation au Burundi. C. Par décision du 29 novembre 2024, notifiée le 3 décembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 31 décembre 2024 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Il a en outre requis du Tribunal qu'il soit, en tous les cas, renoncé à son renvoi. E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 En l'espèce, le SEM a relevé que le recourant n'avait plus été actif politiquement depuis 2015 et qu'il paraissait improbable que son épouse ait été contrainte d'adhérer au parti au pouvoir. Quoi qu'il en soit, il semblait illogique qu'il ait pu être dénoncé pour ses activités politiques de 2015 après tant d'années, par un homme avec lequel il n'avait aucune relation. En outre, tout du récit de sa détention portait à croire qu'il s'agissait d'une invention. Ses déclarations ne comportaient en effet aucun détail significatif révélateur d'évènements vécus et sa description des scènes « horribles » vues en prison présentait un caractère cinématographique. Les circonstances de son évasion semblaient tout aussi improbables, notamment en ce qui concerne les raisons pour lesquelles son voisin militaire l'aurait sauvé. Le motif même des persécutions invoquées s'avérait également sans fondement, rien dans le profil du recourant ne permettant de retenir des raisons politiques. Son épouse était du reste employée par l'Etat, une situation qui n'aurait certainement pas perduré s'il avait véritablement été la cible de persécutions de la part des autorités burundaises. Le SEM a dès lors estimé que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables. Il a également retenu qu'il n'existait aucun obstacle à l'exécution de son renvoi, le précité étant jeune, sans problème de santé grave, au bénéfice d'expérience professionnelle et d'un cercle familial soutenant. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a apporté différentes précisions à son récit, en écho aux critiques du SEM. Ainsi, quand bien même le parti MSD avait été rayé de la liste des partis politiques au Burundi, le régime continuerait néanmoins d'en pourchasser les membres. Quant à l'adhésion de son épouse au parti au pouvoir, elle se serait imposée comme une stratégie de survie et serait tout à fait probable. S'agissant de l'implication du dénommé F._______ et de son persécuteur militaire dans ses problèmes, il a notamment souligné que sa présence et celle dudit militaire auraient constitué pour F._______ l'occasion de lui faire payer ses actes de 2015. Quant à son évasion, elle pouvait certes paraître contre-intuitive, mais ne serait pas improbable. A._______ a souligné que son épouse était actuellement en danger, car elle se trouverait dans le viseur du parti au pouvoir, accusée d'être une espionne des Tutsis. Par ailleurs, le recourant a critiqué l'appréciation faite par le SEM du caractère vague de ses déclarations, qui seraient pourtant conformes à la réalité du Burundi. Il a également argué ne pas s'être trouvé dans une bonne posture pour raconter son passé traumatique au SEM, dès lors qu'il n'aurait pas pu bénéficier d'une prise en charge psychologique. Le recourant s'est finalement prévalu du fait que plusieurs de ses proches - sa soeur et son beau-frère, ainsi que son père - avaient obtenu l'asile en Suisse. L'intéressé a produit le titre d'une vidéo, disponible sur YouTube, des manifestations de 2015 réalisée par ses soins, des liens pour des articles ou documents sur la situation au Burundi, une autorisation d'entrée en Suisse délivrée à sa soeur en (...) ainsi qu'une attestation de (...) délivrée à son beau-frère. 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d'asile du recourant sont invraisemblables. Premièrement, la cause des préjudices invoqués apparaît difficilement compréhensible. A._______ a expliqué avoir été arrêté en décembre 2022 pour avoir documenté des manifestations en 2015. Or, un tel laps de temps entre les faits reprochés et son arrestation semble peu plausible, d'autant qu'il n'a exercé aucune activité politique et ne semble pas avoir été recherché par les autorités durant ces sept années. Les explications fournies par l'intéressé à cet égard ne sont pas convaincantes. En particulier, le fait qu'il se serait enquis de la tardiveté de son arrestation auprès de son geôlier, lequel lui aurait répondu qu'il avait aidé son beau-frère à fuir en sus d'avoir transmis des images (pce SEM 14 Q83 p. 11), ne fait pas de sens. La fuite dudit beau-frère remonterait en outre à plusieurs années, le recourant n'ayant d'ailleurs fourni aucun détail sur son implication dans ce départ. Ses explications sur la dénonciation par le dénommé F._______, qu'il n'aurait pas revu depuis l'année 2015 (pce SEM 26 Q50-51), ne sont pas davantage crédibles. Aussi, les raisons des persécutions alléguées sont inexplicables. Ensuite, les circonstances dans lesquelles le recourant aurait été libéré de détention, échappant ainsi in extremis à une mort épouvantable, sont incohérentes. Il a expliqué que son épouse, avertie de son interpellation par des témoins, aurait sollicité l'aide de leur voisin, militaire de profession. Celui-ci se serait présenté à la prison le (...), accompagné de soldats subalternes, et aurait libéré l'intéressé en plein jour, sans rencontrer de résistance, avant de le déposer en voiture chez son cousin, soit à l'endroit choisi par lui (pce SEM 26 Q69-73). Mis en perspective avec les menaces de mort que l'intéressé aurait reçues la veille, un tel scénario semble inconcevable. La manière dont cette évasion aurait pu se réaliser demeure par ailleurs obscure, l'intéressé s'étant montré évasif sur la façon dont son sauveur aurait eu connaissance de son lieu de détention. L'implication de ce militaire est en outre peu plausible, A._______ n'ayant fait état d'aucune relation personnelle particulière avec lui, hormis des relations de voisinage. Il apparaît finalement illogique que ce militaire, disposant d'une autorité suffisante pour faire libérer un détenu au vu et au su de tous, s'avère incapable de le protéger d'une nouvelle arrestation et lui ait recommandé de fuir (pce SEM 26 Q41). Enfin, l'allégation selon laquelle le recourant serait recherché par les autorités burundaises et risquerait d'être tué par elles est contredite par la facilité avec laquelle il aurait quitté le pays. Le Tribunal observe en effet que l'intéressé, après sa sortie de prison, aurait séjourné près de deux mois chez son cousin sans être inquiété (pce SEM 26 Q79-84). Il aurait ensuite quitté légalement le pays le (...) 2023, par voie terrestre, sans rencontrer de difficulté au passage de la frontière (pce SEM 26 Q102-103) - étant précisé qu'il s'était vu délivrer un passeport le (...) 2022 (pce SEM 7). Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu'il était en danger lorsqu'il a quitté le Burundi. Il en va de même de l'affirmation selon laquelle il aurait été recherché postérieurement à son départ du pays. Aucune démarche n'ayant été entreprise à son encontre durant près de deux mois à sa sortie de détention, il n'y a pas lieu d'admettre, au stade de la vraisemblance, qu'il ait pu être activement recherché des mois plus tard - le recourant n'étayant d'ailleurs pas ses propos à ce sujet (pce SEM 14 Q39-40). 4.2 Les moyens de preuve produits par le recourant ne lui sont d'aucun secours. En particulier, l'attestation de l'organisation (...) (moyen de preuve n° 7) ne dispose que d'une faible valeur probante, dès lors qu'elle aurait aisément pu être contrefaite. Quoi qu'il en soit, elle ne saurait suffire à pallier les incohérences relevées plus haut. Quant à la vidéo disponible sur YouTube intitulée (...) (disponible au lien suivant : [...] [consulté le 9 septembre 2025]), rien n'indique qu'elle ait bien été réalisée par le recourant, comme il le soutient. Les autres preuves versées en cause ne sont finalement pas déterminantes du point de vue de ses motifs d'asile. 4.3 Enfin, A._______ ne peut rien tirer du fait que des membres de sa famille - en l'occurrence son père (N [...]) ainsi que son beau-frère et sa soeur (N [...]) - ont obtenu l'asile en Suisse. Les précités ont en effet demandé l'asile sur la base de motifs propres, qui ne se recoupent pas avec ceux de l'intéressé. 4.4 Il s'ensuit que celui-ci ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, de sorte que le recours est rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (consid. 4 supra). 7.2 Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 7.3 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, le Burundi ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment l'arrêt E-1804/2025 du 6 août 2025 et réf. cit.). Dans le cas particulier, A._______ s'est plaint de troubles du sommeil et de problèmes thoraciques liés à un tabagisme actif. Il a déclaré se porter bien physiquement, mais souffrir sur le plan psychologique (pce SEM 14 Q4-10, pce SEM 26 Q4-9). Au 1er mai 2024, il était suivi pour un syndrome de stress post-traumatique et recevait un traitement médicamenteux (pce SEM 28). Ainsi, il n'apparaît pas que son état de santé soit constitutif d'un obstacle à l'exécution du renvoi, au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). Le recourant est jeune. Il bénéficie en outre de bonnes qualifications, ayant achevé une formation, et d'expériences professionnelles variées. Plus encore, il a longuement vécu au Burundi, où il dispose de ses proches et d'un réseau social étendu. Rien ne porte ainsi à croire qu'il ne serait pas en mesure de se réinstaller dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi est partant raisonnablement exigible. 7.4 L'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant - qui dispose d'un passeport en cours de validité (pce SEM 7) - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine. 7.5 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 8. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté en procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :