Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. A.a Le 1er octobre 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. A.b L’intéressé a été entendu à trois reprises par le SEM, lors d’auditions qui se sont tenues le 10 octobre 2022 (enregistrements des données personnelles), le 27 octobre 2022 (entretien « Dublin ») et le 31 janvier 2023 (audition sur les motifs d’asile). En substance, il a déclaré être ressortissant du Burundi, d’ethnie tutsi, de confession chrétienne et originaire de B._______, où il aurait vécu avec sa famille. En 2015, il aurait dû quitter le Burundi en raison de son appartenance ethnique et de la profession de son père, (…). Il aurait participé aux manifestations de 2015 et les autorités burundaises auraient accusé les manifestants d’être à l’origine de l’insurrection dans ce pays. Un jour, des agents de police à la recherche de son père – alors absent – se seraient rendus chez lui et en auraient profité pour l’arrêter, après l’avoir identifié comme participant des manifestations de 2015. Son grand frère aurait également été emmené au poste de police. Libéré le même jour grâce à l’intervention d’anciens collègues de son père, le requérant aurait fui en C._______, où il aurait obtenu le statut de réfugié. Il aurait finalement décidé de quitter ce pays, après avoir reçu la visite de représentants des autorités burundaises, qui l’auraient battu et menacé de le ramener, lui et sa famille, au Burundi. Ne se sentant plus en sécurité en Afrique, il serait retourné au Burundi et aurait ainsi pu se rendre en Serbie sans visa. Au cours de la procédure d’asile, il a produit, sous forme de copies, son passeport burundais, sa carte de réfugié émise le 3 février 2022 par la D._______, des documents d’asile émanant des autorités (…), un avis de recherche du 23 octobre 2018 le concernant ainsi que des attestations de services rendus établies par les autorités burundaises en faveur de son père. A.c Entre le 24 novembre 2022 et le 30 janvier 2023, l’intéressé a produit plusieurs documents médicaux faisant en particulier état d’un trouble de l’adaptation, d’un état de stress post-traumatique ainsi que d’un traumatisme au niveau dorso-lombaire. Les médecins lui ont prescrit de la Quiétapine, de l’Irfen ainsi que de l’Ecofenac.
D-903/2024 Page 3 A.d Le 3 février 2023, le SEM a invité le requérant à prendre position sur son projet de décision. Par courrier du 6 février 2023, l’intéressé a demandé au SEM de revenir sur ce projet et de lui octroyer l’asile ou, subsidiairement, une admission provisoire et, plus subsidiairement, de l’annuler et de reprendre l’instruction. Il a notamment fait valoir que son récit sur ses motifs d’asile n’était pas contradictoire et confirmé avoir quitté son pays en raison de son appartenance ethnique, de la profession de son père et de sa participation aux manifestations de 2015. Au surplus, il a estimé qu’un renvoi au Burundi n’était actuellement pas exigible, en raison des crimes violents et des risques concrets de violence politique auxquels les ressortissants burundais étaient exposés. B. Par décision du 7 février 2023, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, retenant que son récit était contradictoire ainsi qu’invraisemblable et que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Le 9 mars 2023, l’intéressé a recouru contre cette décision en concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’octroi de l’admission provisoire en raison de l’illicéité et/ou l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Plus subsidiairement encore, il a conclu au renvoi de la cause à l’instance précédente pour instruction complémentaire. D. Par arrêt D-1384/2023 du 14 juillet 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ce recours, en tant qu’il contestait le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile ainsi que sur le principe du renvoi, mais l’a admis en tant qu’il contestait l’exécution du renvoi en raison de la non appréciation de moyens de preuve importants (rapports médicaux) et de la motivation insuffisante de la décision ; il a renvoyé la cause au SEM pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision sur ce point.
D-903/2024 Page 4 E. Par décision du 9 novembre 2023, le SEM a assigné la demande d’asile de l’intéressé à la procédure étendue. F. Invité à produire un rapport médical actualisé, le requérant a déposé, par pli du 10 janvier 2024, un rapport daté du 5 janvier 2024. Il en ressortait que l’intéressé présentait un état de stress post-traumatique (avec possible évolution vers une modification durable de la personnalité), une réaction anxieuse et dépressive ainsi qu’un trouble de l’adaptation, affections pour lesquelles du Topamax (sédatif), de la Mirtazapine (antidépresseur) et de la Quétiapine (anxiolytique) lui avaient été prescrits. G. Par décision du 19 janvier 2024, notifiée le 22 janvier suivant, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. H. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal le 12 mars 2024 (date du timbre postal), concluant principalement au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur, au motif que l’exécution de son renvoi était inexigible et, subsidiairement, au renvoi de son dossier au SEM pour nouvelle décision. A titre préalable, il a demandé à ce qu’il soit constaté être autorisé à séjourner en Suisse jusqu’à droit connu dans la présente procédure et a requis la dispense du versement d’une avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire partielle. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1.
D-903/2024 Page 5 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. La décision du SEM du 7 février 2023 est entrée en force en ce qui concerne le refus de l’asile, la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le principe du renvoi suite au prononcé de l’arrêt D-1384/2023 du 14 juillet 2023, de sorte que seule la question de l’exécution du renvoi demeure litigieuse. 3. 3.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20 ; applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 3.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict ne peut être apportée au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). 4.
D-903/2024 Page 6 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 Dans la mesure où l’intéressé ne s’est pas vu reconnaître la qualité de réfugié, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre
D-903/2024 Page 7 Royaume-Uni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a par la suite été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, § 183). 4.6 En l’espèce, pour les raisons déjà exposées (cf. arrêt D-1384/2023 précité), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur le plan médical, les affections dont souffre l'intéressé (soit un état de stress post-traumatique, une réaction anxieuse et dépressive ainsi qu’un trouble de l’adaptation) n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence précitée. 4.7 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
D-903/2024 Page 8 ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.2 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales et que la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue économique et sécuritaire, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-2031/2023 du 30 janvier 2024 consid. 8.3.2 ; E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 9.2 ; D-4546/2023 du 8 septembre 2023 consid. 12.3 ; E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit.). 5.3 Il reste à examiner s'il ressort du dossier un élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 5.4 Celui-ci a fait valoir qu’il était une personne vulnérable sous l’angle médical et que son état de santé s’opposait à l’exécution de son renvoi au Burundi, pays dans lequel un suivi thérapeutique ne pourrait être garanti. 5.4.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que l’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50 précités).
D-903/2024 Page 9 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 5.4.2 En l’occurrence, le Tribunal considère que les problèmes de santé psychiques du recourant (cf. let. F.) ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l’exécution du renvoi. En effet, les affections dont il souffre ne sont pas d’une intensité telle qu’elles nécessitent un traitement particulièrement lourd ou spécifique ne pouvant être suivis qu’en Suisse, son psychiatre – qui a mentionné qu’il le trouvait « en confiance » – lui ayant prescrit trois psychotropes (Topamax, Mirtazapine et Quiétapine). Aucun élément sérieux ne permet de retenir que, même en l’absence de traitement, ces affections soient de nature à occasionner une mise en danger concrète de l’intéressé en cas de retour au Burundi (pour un cas similaire, cf. arrêt du Tribunal E-5813/2023 du 26 janvier 2024 consid. 11). Dans ces circonstances, le Tribunal fait sienne l’argumentation du SEM, selon laquelle l’état de santé de l’intéressé ne s’oppose pas à son retour dans son pays d’origine, et à laquelle il est intégralement renvoyé (cf. décision attaquée, consid. III ch. 2 p. 4 s.). 5.4.3 Pour le surplus, il appartiendra aux médecins qui assurent sa prise en charge en Suisse de le préparer à son retour au Burundi. Aussi, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, le cas échéant, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base. 5.4.4 Par conséquent, l’état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.
D-903/2024 Page 10 5.5 En outre, l’intéressé, qui est jeune, n’a pas de charge de famille et, comme déjà dit, apparaît être apte à travailler. Il dispose également d’un diplôme délivré par l’(…) en C._______ (cf. procès-verbal du 31 janvier 2023, question n° 18) ainsi que d’une expérience professionnelle pour avoir travaillé dans un (…) et a allégué avoir eu des moyens financiers suffisants avant son départ du pays (cf. idem, question n° 26). Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre qu’il pourra, sans difficulté insurmontable, se réinstaller dans son pays et qu’il sera en mesure d’y subvenir à ses besoins essentiels. Si l’intéressé a indiqué qu’il n’avait plus de famille proche au pays, il a précisé qu’il avait des oncles et tantes, dont notamment celle qui – disposant de contacts au sein de l’(…) – avait organisé son départ du pays et chez qui il avait déjà logé quelques jours avant celui-ci (cf. procès-verbal du 31 janvier 2023, questions n° 29, 80, 91, 92, 116, 117, 119, 123, 131 et 134). Dans ce cadre, il est rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et réf. cit.). 5.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté.
D-903/2024 Page 11 8. 8.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8.2 Par le présent prononcé, les conclusions visant à ce qu’il soit constaté que le requérant est autorisé à séjourner en Suisse jusqu’à droit connu dans la présente procédure et dispensé du paiement d’une avance de frais deviennent sans objet. 8.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA). 8.4 En raison de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 La décision du SEM du 7 février 2023 est entrée en force en ce qui concerne le refus de l'asile, la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le principe du renvoi suite au prononcé de l'arrêt D-1384/2023 du 14 juillet 2023, de sorte que seule la question de l'exécution du renvoi demeure litigieuse.
E. 3.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20 ; applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 3.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict ne peut être apportée au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée).
E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 4.2 Dans la mesure où l'intéressé ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application.
E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas.
E. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 4.5 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a par la suite été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, § 183).
E. 4.6 En l'espèce, pour les raisons déjà exposées (cf. arrêt D-1384/2023 précité), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur le plan médical, les affections dont souffre l'intéressé (soit un état de stress post-traumatique, une réaction anxieuse et dépressive ainsi qu'un trouble de l'adaptation) n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence précitée.
E. 4.7 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 5.2 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales et que la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue économique et sécuritaire, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-2031/2023 du 30 janvier 2024 consid. 8.3.2 ; E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 9.2 ; D-4546/2023 du 8 septembre 2023 consid. 12.3 ; E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit.).
E. 5.3 Il reste à examiner s'il ressort du dossier un élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant.
E. 5.4 Celui-ci a fait valoir qu'il était une personne vulnérable sous l'angle médical et que son état de santé s'opposait à l'exécution de son renvoi au Burundi, pays dans lequel un suivi thérapeutique ne pourrait être garanti.
E. 5.4.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50 précités). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance.
E. 5.4.2 En l'occurrence, le Tribunal considère que les problèmes de santé psychiques du recourant (cf. let. F.) ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. En effet, les affections dont il souffre ne sont pas d'une intensité telle qu'elles nécessitent un traitement particulièrement lourd ou spécifique ne pouvant être suivis qu'en Suisse, son psychiatre - qui a mentionné qu'il le trouvait « en confiance » - lui ayant prescrit trois psychotropes (Topamax, Mirtazapine et Quiétapine). Aucun élément sérieux ne permet de retenir que, même en l'absence de traitement, ces affections soient de nature à occasionner une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour au Burundi (pour un cas similaire, cf. arrêt du Tribunal E-5813/2023 du 26 janvier 2024 consid. 11). Dans ces circonstances, le Tribunal fait sienne l'argumentation du SEM, selon laquelle l'état de santé de l'intéressé ne s'oppose pas à son retour dans son pays d'origine, et à laquelle il est intégralement renvoyé (cf. décision attaquée, consid. III ch. 2 p. 4 s.).
E. 5.4.3 Pour le surplus, il appartiendra aux médecins qui assurent sa prise en charge en Suisse de le préparer à son retour au Burundi. Aussi, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, le cas échéant, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base.
E. 5.4.4 Par conséquent, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 5.5 En outre, l'intéressé, qui est jeune, n'a pas de charge de famille et, comme déjà dit, apparaît être apte à travailler. Il dispose également d'un diplôme délivré par l'(...) en C._______ (cf. procès-verbal du 31 janvier 2023, question n° 18) ainsi que d'une expérience professionnelle pour avoir travaillé dans un (...) et a allégué avoir eu des moyens financiers suffisants avant son départ du pays (cf. idem, question n° 26). Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre qu'il pourra, sans difficulté insurmontable, se réinstaller dans son pays et qu'il sera en mesure d'y subvenir à ses besoins essentiels. Si l'intéressé a indiqué qu'il n'avait plus de famille proche au pays, il a précisé qu'il avait des oncles et tantes, dont notamment celle qui - disposant de contacts au sein de l'(...) - avait organisé son départ du pays et chez qui il avait déjà logé quelques jours avant celui-ci (cf. procès-verbal du 31 janvier 2023, questions n° 29, 80, 91, 92, 116, 117, 119, 123, 131 et 134). Dans ce cadre, il est rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et réf. cit.).
E. 5.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 6 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 7 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté.
E. 8.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8.2 Par le présent prononcé, les conclusions visant à ce qu'il soit constaté que le requérant est autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à droit connu dans la présente procédure et dispensé du paiement d'une avance de frais deviennent sans objet.
E. 8.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA).
E. 8.4 En raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
E. 31 janvier 2023 (audition sur les motifs d’asile). En substance, il a déclaré être ressortissant du Burundi, d’ethnie tutsi, de confession chrétienne et originaire de B._______, où il aurait vécu avec sa famille. En 2015, il aurait dû quitter le Burundi en raison de son appartenance ethnique et de la profession de son père, (…). Il aurait participé aux manifestations de 2015 et les autorités burundaises auraient accusé les manifestants d’être à l’origine de l’insurrection dans ce pays. Un jour, des agents de police à la recherche de son père – alors absent – se seraient rendus chez lui et en auraient profité pour l’arrêter, après l’avoir identifié comme participant des manifestations de 2015. Son grand frère aurait également été emmené au poste de police. Libéré le même jour grâce à l’intervention d’anciens collègues de son père, le requérant aurait fui en C._______, où il aurait obtenu le statut de réfugié. Il aurait finalement décidé de quitter ce pays, après avoir reçu la visite de représentants des autorités burundaises, qui l’auraient battu et menacé de le ramener, lui et sa famille, au Burundi. Ne se sentant plus en sécurité en Afrique, il serait retourné au Burundi et aurait ainsi pu se rendre en Serbie sans visa. Au cours de la procédure d’asile, il a produit, sous forme de copies, son passeport burundais, sa carte de réfugié émise le 3 février 2022 par la D._______, des documents d’asile émanant des autorités (…), un avis de recherche du 23 octobre 2018 le concernant ainsi que des attestations de services rendus établies par les autorités burundaises en faveur de son père. A.c Entre le 24 novembre 2022 et le 30 janvier 2023, l’intéressé a produit plusieurs documents médicaux faisant en particulier état d’un trouble de l’adaptation, d’un état de stress post-traumatique ainsi que d’un traumatisme au niveau dorso-lombaire. Les médecins lui ont prescrit de la Quiétapine, de l’Irfen ainsi que de l’Ecofenac.
D-903/2024 Page 3 A.d Le 3 février 2023, le SEM a invité le requérant à prendre position sur son projet de décision. Par courrier du 6 février 2023, l’intéressé a demandé au SEM de revenir sur ce projet et de lui octroyer l’asile ou, subsidiairement, une admission provisoire et, plus subsidiairement, de l’annuler et de reprendre l’instruction. Il a notamment fait valoir que son récit sur ses motifs d’asile n’était pas contradictoire et confirmé avoir quitté son pays en raison de son appartenance ethnique, de la profession de son père et de sa participation aux manifestations de 2015. Au surplus, il a estimé qu’un renvoi au Burundi n’était actuellement pas exigible, en raison des crimes violents et des risques concrets de violence politique auxquels les ressortissants burundais étaient exposés. B. Par décision du 7 février 2023, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, retenant que son récit était contradictoire ainsi qu’invraisemblable et que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Le 9 mars 2023, l’intéressé a recouru contre cette décision en concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’octroi de l’admission provisoire en raison de l’illicéité et/ou l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Plus subsidiairement encore, il a conclu au renvoi de la cause à l’instance précédente pour instruction complémentaire. D. Par arrêt D-1384/2023 du 14 juillet 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ce recours, en tant qu’il contestait le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile ainsi que sur le principe du renvoi, mais l’a admis en tant qu’il contestait l’exécution du renvoi en raison de la non appréciation de moyens de preuve importants (rapports médicaux) et de la motivation insuffisante de la décision ; il a renvoyé la cause au SEM pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision sur ce point.
D-903/2024 Page 4 E. Par décision du 9 novembre 2023, le SEM a assigné la demande d’asile de l’intéressé à la procédure étendue. F. Invité à produire un rapport médical actualisé, le requérant a déposé, par pli du 10 janvier 2024, un rapport daté du 5 janvier 2024. Il en ressortait que l’intéressé présentait un état de stress post-traumatique (avec possible évolution vers une modification durable de la personnalité), une réaction anxieuse et dépressive ainsi qu’un trouble de l’adaptation, affections pour lesquelles du Topamax (sédatif), de la Mirtazapine (antidépresseur) et de la Quétiapine (anxiolytique) lui avaient été prescrits. G. Par décision du 19 janvier 2024, notifiée le 22 janvier suivant, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. H. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal le 12 mars 2024 (date du timbre postal), concluant principalement au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur, au motif que l’exécution de son renvoi était inexigible et, subsidiairement, au renvoi de son dossier au SEM pour nouvelle décision. A titre préalable, il a demandé à ce qu’il soit constaté être autorisé à séjourner en Suisse jusqu’à droit connu dans la présente procédure et a requis la dispense du versement d’une avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire partielle. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1.
D-903/2024 Page 5 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. La décision du SEM du 7 février 2023 est entrée en force en ce qui concerne le refus de l’asile, la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le principe du renvoi suite au prononcé de l’arrêt D-1384/2023 du 14 juillet 2023, de sorte que seule la question de l’exécution du renvoi demeure litigieuse. 3. 3.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20 ; applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 3.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict ne peut être apportée au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). 4.
D-903/2024 Page 6 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 Dans la mesure où l’intéressé ne s’est pas vu reconnaître la qualité de réfugié, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre
D-903/2024 Page 7 Royaume-Uni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a par la suite été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, § 183). 4.6 En l’espèce, pour les raisons déjà exposées (cf. arrêt D-1384/2023 précité), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur le plan médical, les affections dont souffre l'intéressé (soit un état de stress post-traumatique, une réaction anxieuse et dépressive ainsi qu’un trouble de l’adaptation) n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence précitée. 4.7 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
D-903/2024 Page 8 ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.2 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales et que la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue économique et sécuritaire, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-2031/2023 du 30 janvier 2024 consid. 8.3.2 ; E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 9.2 ; D-4546/2023 du 8 septembre 2023 consid. 12.3 ; E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit.). 5.3 Il reste à examiner s'il ressort du dossier un élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 5.4 Celui-ci a fait valoir qu’il était une personne vulnérable sous l’angle médical et que son état de santé s’opposait à l’exécution de son renvoi au Burundi, pays dans lequel un suivi thérapeutique ne pourrait être garanti. 5.4.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que l’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50 précités).
D-903/2024 Page 9 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 5.4.2 En l’occurrence, le Tribunal considère que les problèmes de santé psychiques du recourant (cf. let. F.) ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l’exécution du renvoi. En effet, les affections dont il souffre ne sont pas d’une intensité telle qu’elles nécessitent un traitement particulièrement lourd ou spécifique ne pouvant être suivis qu’en Suisse, son psychiatre – qui a mentionné qu’il le trouvait « en confiance » – lui ayant prescrit trois psychotropes (Topamax, Mirtazapine et Quiétapine). Aucun élément sérieux ne permet de retenir que, même en l’absence de traitement, ces affections soient de nature à occasionner une mise en danger concrète de l’intéressé en cas de retour au Burundi (pour un cas similaire, cf. arrêt du Tribunal E-5813/2023 du 26 janvier 2024 consid. 11). Dans ces circonstances, le Tribunal fait sienne l’argumentation du SEM, selon laquelle l’état de santé de l’intéressé ne s’oppose pas à son retour dans son pays d’origine, et à laquelle il est intégralement renvoyé (cf. décision attaquée, consid. III ch. 2 p. 4 s.). 5.4.3 Pour le surplus, il appartiendra aux médecins qui assurent sa prise en charge en Suisse de le préparer à son retour au Burundi. Aussi, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, le cas échéant, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base. 5.4.4 Par conséquent, l’état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.
D-903/2024 Page 10 5.5 En outre, l’intéressé, qui est jeune, n’a pas de charge de famille et, comme déjà dit, apparaît être apte à travailler. Il dispose également d’un diplôme délivré par l’(…) en C._______ (cf. procès-verbal du 31 janvier 2023, question n° 18) ainsi que d’une expérience professionnelle pour avoir travaillé dans un (…) et a allégué avoir eu des moyens financiers suffisants avant son départ du pays (cf. idem, question n° 26). Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre qu’il pourra, sans difficulté insurmontable, se réinstaller dans son pays et qu’il sera en mesure d’y subvenir à ses besoins essentiels. Si l’intéressé a indiqué qu’il n’avait plus de famille proche au pays, il a précisé qu’il avait des oncles et tantes, dont notamment celle qui – disposant de contacts au sein de l’(…) – avait organisé son départ du pays et chez qui il avait déjà logé quelques jours avant celui-ci (cf. procès-verbal du 31 janvier 2023, questions n° 29, 80, 91, 92, 116, 117, 119, 123, 131 et 134). Dans ce cadre, il est rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et réf. cit.). 5.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté.
D-903/2024 Page 11 8. 8.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8.2 Par le présent prononcé, les conclusions visant à ce qu’il soit constaté que le requérant est autorisé à séjourner en Suisse jusqu’à droit connu dans la présente procédure et dispensé du paiement d’une avance de frais deviennent sans objet. 8.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA). 8.4 En raison de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-903/2024 Arrêt du 6 mars 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Lauren Barras, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), Permanence juridique et sociale, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 19 janvier 2024 / N (...). Faits : A. A.a Le 1er octobre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b L'intéressé a été entendu à trois reprises par le SEM, lors d'auditions qui se sont tenues le 10 octobre 2022 (enregistrements des données personnelles), le 27 octobre 2022 (entretien « Dublin ») et le 31 janvier 2023 (audition sur les motifs d'asile). En substance, il a déclaré être ressortissant du Burundi, d'ethnie tutsi, de confession chrétienne et originaire de B._______, où il aurait vécu avec sa famille. En 2015, il aurait dû quitter le Burundi en raison de son appartenance ethnique et de la profession de son père, (...). Il aurait participé aux manifestations de 2015 et les autorités burundaises auraient accusé les manifestants d'être à l'origine de l'insurrection dans ce pays. Un jour, des agents de police à la recherche de son père - alors absent - se seraient rendus chez lui et en auraient profité pour l'arrêter, après l'avoir identifié comme participant des manifestations de 2015. Son grand frère aurait également été emmené au poste de police. Libéré le même jour grâce à l'intervention d'anciens collègues de son père, le requérant aurait fui en C._______, où il aurait obtenu le statut de réfugié. Il aurait finalement décidé de quitter ce pays, après avoir reçu la visite de représentants des autorités burundaises, qui l'auraient battu et menacé de le ramener, lui et sa famille, au Burundi. Ne se sentant plus en sécurité en Afrique, il serait retourné au Burundi et aurait ainsi pu se rendre en Serbie sans visa. Au cours de la procédure d'asile, il a produit, sous forme de copies, son passeport burundais, sa carte de réfugié émise le 3 février 2022 par la D._______, des documents d'asile émanant des autorités (...), un avis de recherche du 23 octobre 2018 le concernant ainsi que des attestations de services rendus établies par les autorités burundaises en faveur de son père. A.c Entre le 24 novembre 2022 et le 30 janvier 2023, l'intéressé a produit plusieurs documents médicaux faisant en particulier état d'un trouble de l'adaptation, d'un état de stress post-traumatique ainsi que d'un traumatisme au niveau dorso-lombaire. Les médecins lui ont prescrit de la Quiétapine, de l'Irfen ainsi que de l'Ecofenac. A.d Le 3 février 2023, le SEM a invité le requérant à prendre position sur son projet de décision. Par courrier du 6 février 2023, l'intéressé a demandé au SEM de revenir sur ce projet et de lui octroyer l'asile ou, subsidiairement, une admission provisoire et, plus subsidiairement, de l'annuler et de reprendre l'instruction. Il a notamment fait valoir que son récit sur ses motifs d'asile n'était pas contradictoire et confirmé avoir quitté son pays en raison de son appartenance ethnique, de la profession de son père et de sa participation aux manifestations de 2015. Au surplus, il a estimé qu'un renvoi au Burundi n'était actuellement pas exigible, en raison des crimes violents et des risques concrets de violence politique auxquels les ressortissants burundais étaient exposés. B. Par décision du 7 février 2023, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant que son récit était contradictoire ainsi qu'invraisemblable et que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Le 9 mars 2023, l'intéressé a recouru contre cette décision en concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'octroi de l'admission provisoire en raison de l'illicéité et/ou l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Plus subsidiairement encore, il a conclu au renvoi de la cause à l'instance précédente pour instruction complémentaire. D. Par arrêt D-1384/2023 du 14 juillet 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ce recours, en tant qu'il contestait le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile ainsi que sur le principe du renvoi, mais l'a admis en tant qu'il contestait l'exécution du renvoi en raison de la non appréciation de moyens de preuve importants (rapports médicaux) et de la motivation insuffisante de la décision ; il a renvoyé la cause au SEM pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision sur ce point. E. Par décision du 9 novembre 2023, le SEM a assigné la demande d'asile de l'intéressé à la procédure étendue. F. Invité à produire un rapport médical actualisé, le requérant a déposé, par pli du 10 janvier 2024, un rapport daté du 5 janvier 2024. Il en ressortait que l'intéressé présentait un état de stress post-traumatique (avec possible évolution vers une modification durable de la personnalité), une réaction anxieuse et dépressive ainsi qu'un trouble de l'adaptation, affections pour lesquelles du Topamax (sédatif), de la Mirtazapine (antidépresseur) et de la Quétiapine (anxiolytique) lui avaient été prescrits. G. Par décision du 19 janvier 2024, notifiée le 22 janvier suivant, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. H. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal le 12 mars 2024 (date du timbre postal), concluant principalement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, au motif que l'exécution de son renvoi était inexigible et, subsidiairement, au renvoi de son dossier au SEM pour nouvelle décision. A titre préalable, il a demandé à ce qu'il soit constaté être autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à droit connu dans la présente procédure et a requis la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire partielle. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. La décision du SEM du 7 février 2023 est entrée en force en ce qui concerne le refus de l'asile, la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le principe du renvoi suite au prononcé de l'arrêt D-1384/2023 du 14 juillet 2023, de sorte que seule la question de l'exécution du renvoi demeure litigieuse. 3. 3.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20 ; applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 3.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict ne peut être apportée au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 Dans la mesure où l'intéressé ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a par la suite été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, § 183). 4.6 En l'espèce, pour les raisons déjà exposées (cf. arrêt D-1384/2023 précité), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur le plan médical, les affections dont souffre l'intéressé (soit un état de stress post-traumatique, une réaction anxieuse et dépressive ainsi qu'un trouble de l'adaptation) n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence précitée. 4.7 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.2 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales et que la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue économique et sécuritaire, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-2031/2023 du 30 janvier 2024 consid. 8.3.2 ; E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 9.2 ; D-4546/2023 du 8 septembre 2023 consid. 12.3 ; E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit.). 5.3 Il reste à examiner s'il ressort du dossier un élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 5.4 Celui-ci a fait valoir qu'il était une personne vulnérable sous l'angle médical et que son état de santé s'opposait à l'exécution de son renvoi au Burundi, pays dans lequel un suivi thérapeutique ne pourrait être garanti. 5.4.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50 précités). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 5.4.2 En l'occurrence, le Tribunal considère que les problèmes de santé psychiques du recourant (cf. let. F.) ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. En effet, les affections dont il souffre ne sont pas d'une intensité telle qu'elles nécessitent un traitement particulièrement lourd ou spécifique ne pouvant être suivis qu'en Suisse, son psychiatre - qui a mentionné qu'il le trouvait « en confiance » - lui ayant prescrit trois psychotropes (Topamax, Mirtazapine et Quiétapine). Aucun élément sérieux ne permet de retenir que, même en l'absence de traitement, ces affections soient de nature à occasionner une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour au Burundi (pour un cas similaire, cf. arrêt du Tribunal E-5813/2023 du 26 janvier 2024 consid. 11). Dans ces circonstances, le Tribunal fait sienne l'argumentation du SEM, selon laquelle l'état de santé de l'intéressé ne s'oppose pas à son retour dans son pays d'origine, et à laquelle il est intégralement renvoyé (cf. décision attaquée, consid. III ch. 2 p. 4 s.). 5.4.3 Pour le surplus, il appartiendra aux médecins qui assurent sa prise en charge en Suisse de le préparer à son retour au Burundi. Aussi, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, le cas échéant, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base. 5.4.4 Par conséquent, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 5.5 En outre, l'intéressé, qui est jeune, n'a pas de charge de famille et, comme déjà dit, apparaît être apte à travailler. Il dispose également d'un diplôme délivré par l'(...) en C._______ (cf. procès-verbal du 31 janvier 2023, question n° 18) ainsi que d'une expérience professionnelle pour avoir travaillé dans un (...) et a allégué avoir eu des moyens financiers suffisants avant son départ du pays (cf. idem, question n° 26). Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre qu'il pourra, sans difficulté insurmontable, se réinstaller dans son pays et qu'il sera en mesure d'y subvenir à ses besoins essentiels. Si l'intéressé a indiqué qu'il n'avait plus de famille proche au pays, il a précisé qu'il avait des oncles et tantes, dont notamment celle qui - disposant de contacts au sein de l'(...) - avait organisé son départ du pays et chez qui il avait déjà logé quelques jours avant celui-ci (cf. procès-verbal du 31 janvier 2023, questions n° 29, 80, 91, 92, 116, 117, 119, 123, 131 et 134). Dans ce cadre, il est rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et réf. cit.). 5.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
6. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
7. Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté. 8. 8.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8.2 Par le présent prononcé, les conclusions visant à ce qu'il soit constaté que le requérant est autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à droit connu dans la présente procédure et dispensé du paiement d'une avance de frais deviennent sans objet. 8.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA). 8.4 En raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :