Asile et renvoi
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 14 août 2024.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :
E. 14 juillet 2023, faisant état d’un trouble anxieux et dépressif mixte, avec une insomnie d’endormissement, des réveils nocturnes, ainsi que des cauchemars, la décision du 31 août 2023, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le 2 octobre 2023, par lequel A._______ a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les requêtes préalables d’exemption du versement d’une avance de frais et d’octroi d’assistance judiciaire totale formulées dans le recours, les annexes au mémoire de recours, en particulier la copie d’une lettre attestant l’appartenance de l’intéressé au Congrès national pour la liberté (ci-après : CNL), la production, le 16 novembre 2023, de l’original de la lettre précitée, le courrier du 22 mai 2023 (recte : 22 mai 2024), par lequel le recourant a précisé que sa tante maternelle avait été assassinée devant la maison familiale, la décision incidente du 30 juillet 2024, par laquelle le Tribunal a rejeté les requêtes préalables précitées et exigé le versement d’une avance de frais de 750 francs jusqu’au 14 août 2024, le paiement de l’avance de frais par le recourant, le 14 août 2024,
D-5322/2023 Page 3 et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le recourant conclut subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, motif pris que le SEM n’aurait pas pris en compte les rapports médicaux dans son appréciation concluant à l’invraisemblance de ses motifs d’asile ; que cette conclusion repose sur un grief formel, qu’il convient d’examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), que le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour le justiciable d'être informé et de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de participer à l'administration des preuves de nature à influer sur le sort de la décision, d'en prendre connaissance et de se déterminer sur son résultat (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1), que l’autorité administrative dirige la procédure et définit les faits pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu’elle ordonne et apprécie d’office (art. 12 PA, en lien avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2), que A._______ affirme que son état psychologique influençait ses déclarations tenues lors de l’audition sur les motifs d’asile et que le SEM devait tenir compte des rapports médicaux figurant au dossier avant de considérer son récit comme invraisemblable ; qu’il allègue en outre qu’une
D-5322/2023 Page 4 audition d’une demi-journée était insuffisante pour nier la crédibilité de son récit, qu’en l’occurrence, les rapports médicaux versés au dossier du SEM ne démontrent pas en quoi l’état psychologique du prénommé aurait eu une quelconque influence sur la quantité ou la qualité de son récit, que la durée de l’audition, qui a débuté à 13 heures 30 et s’est terminée à
E. 17 heures 30, retraduction comprise, n’est en soi pas critiquable, que les faits pertinents pour la présente cause ont été établis lors de cette audition, la personne chargée de l’audition ayant au demeurant posé de nombreuses questions au prénommé sur les thématiques essentielles liées à la procédure d’asile, qu’à la toute fin de l’audition sur les motifs d’asile, le requérant a confirmé avoir expliqué l’ensemble des faits pertinents pour sa demande d’asile, précisant encore l’exhaustivité du procès-verbal, ainsi que la conformité de ses déclarations formulées en toute liberté, qu’en réalité, l’intéressé reproche au SEM d’avoir considéré son récit comme invraisemblable, grief matériel qui sort du présent examen et qui sera examiné ci-après, que rien ne justifie, au vu des pièces du dossier, de renvoyer la cause à l’autorité de première instance, dès lors que celle-ci a valablement entendu le recourant et pris en considération tous les éléments de faits pertinents pour rendre sa décision, qu’au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à l’annulation de la décision contestée aux fins de renvoi du dossier à l’autorité de première instance est, pour autant que recevable, rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
D-5322/2023 Page 5 mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de son audition sur les motifs d’asile, l’intéressé a exposé, en substance, être un ressortissant burundais d’ethnie tutsi et de religion chrétienne, qu’il avait toujours vécu à B._______, ville dans laquelle se trouvait l’ensemble de son réseau familial, qu’à la fin de ses études, il avait notamment travaillé comme (…) et s’occupait de diverses installations dans des maisons, que, depuis le (…) 2019, le requérant était devenu membre du CNL, sans y avoir de fonction importante ; qu’un de ses amis, dénommé C._______, le sollicitait régulièrement pour rejoindre le parti au pouvoir, à savoir le Conseil national pour la défense de la démocratie (ci-après : CNDD), proposition que l’intéressé avait toujours refusée, qu’il avait été accepté par le CNL, le (…) 2020, et avait participé à une première réunion de ce parti, le (…) 2020, lors de laquelle des Imbonerakure étaient intervenus pour y mettre fin,
D-5322/2023 Page 6 que, le (…) 2020, le requérant avait pris part à une autre rencontre organisée par ce parti, accompagné de son père, que, lors du retour de la manifestation organisée ce jour, ils avaient été contraints de modifier leur itinéraire, en raison d’un éboulement de terrain, les obligeant à passer devant des membres du parti adverse, le CNDD, que des membres du CNDD les avaient alors pris à parti ; que A._______ avait été menacé par C._______, alors présent à ce moment, motif pris qu’il n’avait pas rejoint le parti au pouvoir, qu’environ une heure après avoir été arrêtés, ils avaient pu reprendre leur chemin, que, pendant la nuit du (…) 2020, des personnes s’étaient rendues au domicile du requérant ; qu’un bandeau avait été immédiatement placé sur ses yeux, que l’intéressé et son père avaient alors été placés dans une voiture afin d’être emmenés dans un lieu inconnu, tandis que sa mère avait été battue par ces personnes, que, séparé de son père, le requérant était resté six mois dans une pièce, en étant régulièrement frappé par ses tortionnaires ; qu’il ne recevait qu’un seul repas quotidien, qu’un jour, la personne qui lui avait amené à manger avait oublié de refermer la porte derrière elle, de telle sorte qu’il avait pu fuir son lieu de détention, qu’il s’était alors rendu chez son oncle jusqu’à son départ du pays, celui-ci ne l’autorisant pas à sortir de la maison, que, pendant son séjour chez son oncle, des personnes se rendaient chez sa mère afin de la terroriser et d’obtenir des informations le concernant ; que celle-ci venait parfois lui rendre visite avec la fille du requérant, que, le (…) 2022, muni de son passeport, le requérant avait définitivement quitté le Burundi, prenant l’avion pour la Serbie, avant de continuer sa route jusqu’en Suisse,
D-5322/2023 Page 7 qu’après son départ du pays, en (…) 2023, il avait envoyé sa fille au Rwanda chez une amie de sa femme, afin qu’elle soit en sécurité ; que les personnes se rendant au domicile de sa mère avaient toutefois cessé leur venue, car elles avaient appris que l’intéressé avait quitté le pays, que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, qu’il a en particulier retenu que la motivation du requérant à rejoindre le CNL était très générale et peu convaincante, celui-ci ne donnant que des explications partielles sur les changements politiques proposés par ce parti, que la date de la première réunion avec le CNL, à savoir le (…) 2020, n’a pas d’existence calendaire, mettant ainsi en doute la véracité de cette affiliation, que, selon l’autorité de première instance, les déclarations liées aux problèmes rencontrés par le recourant à la suite de la participation aux deux réunions organisées par le CNL et la détention dans une même pièce pendant six mois avec un seul repas par jour en ayant découlé manquent de crédibilité, qu’il était en effet improbable que ses déclarations ne contiennent aucun élément émotionnel, ce d’autant plus au vu des conditions particulièrement difficiles de détention susmentionnées, que le SEM a encore considéré que les circonstances de fuite de ce lieu de détention étaient stéréotypées ; qu’il n’était pas possible que le requérant en sorte durant la nuit, alors qu’il recevait à manger quotidiennement entre 14 heures et 15 heures, qu’enfin, il n’était pas compréhensible que l’intéressé reste plus d’une année et demie chez son oncle avant de quitter le pays, comportement en flagrante contradiction avec celui d’une personne se sentant en danger, ce d’autant plus que des personnes se rendaient fréquemment chez sa mère afin de la menacer et d’obtenir des renseignements à son sujet, que, dans son mémoire de recours, le recourant reproche au SEM d’avoir considéré son récit comme invraisemblable,
D-5322/2023 Page 8 qu’il dit avoir suffisamment exposé les raisons l’ayant poussé à rejoindre le CNL, de manière synthétique et claire ; que le SEM aurait ainsi dû, selon lui, l’inviter à énumérer plus en détails les changements nécessaires, qu’aucune contradiction ne peut lui être reprochée au sujet de la date de la première réunion avec le CNL, à savoir le (…) 2020, et, qu’en réalité, il pensait au (…) 2020, car cette réunion s’était tenue un dimanche vers la fin du mois de (…), que A._______ affirme encore que ses réponses liées à sa détention étaient suffisamment détaillées, celui-ci donnant notamment des précisions sur les matériaux présents dans la salle de détention, que, selon le prénommé, il ne s’agissait pas d’un véritable lieu de détention, raison pour laquelle il n’était pas étroitement surveillé ; qu’à propos du repas servi quotidiennement entre 14 heures et 15 heures, il s’agissait d’une généralité, et non pas d’une heure régulière, de telle sorte qu’il était normal qu’il fasse nuit au moment de s’enfuir de cet endroit, qu’il reproche au SEM d’avoir considéré le temps passé chez son oncle, avant le départ du Burundi, comme un vécu banal, ayant pourtant notamment expliqué qu’il se faisait alors régulièrement du souci pour sa fille et que son oncle ne l’autorisait pas à sortir, que ces éléments étaient encore renforcés par le rapport médical le concernant, dans lequel il était diagnostiqué un trouble anxieux et dépressif mixte, ainsi qu’un potentiel état de stress post-traumatique, que le récit du recourant est stéréotypé, général et dénué de détails, que les circonstances entourant son adhésion au CNL sont floues, en particulier ses prétendues motivations, que questionné sur dites motivations, il s’est contenté d’indiquer que ce parti avait de bons objectifs pour atteindre des changements au Burundi (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 9 juin 2023, Q73 p. 7), que, malgré une demande de précisions par la personne chargée de l’audition, le requérant s’est contenté de répondre « c’est tout » (cf. p.-v. du 9 juin 2023, Q74 p. 7) ; que cette personne lui a encore demandé de donner des détails concernant lesdits changements, ce à quoi l’intéressé a donné une réponse très générale et évasive,
D-5322/2023 Page 9 qu’il a en effet expliqué que le parti au pouvoir était contre d’autres gens et que les personnes dirigeantes maltraitaient les opposants (cf. p.-v. du 9 juin 2023, Q75 p. 8), que, déjà pour ce motif, le récit de l’intéressé s’avère dénué de détails sur un point central de son récit, à savoir son prétendu engagement politique, que le SEM a relevé à bon escient que la date du (…) 2020 n’existait pas et que le requérant ne pouvait pas donc avoir participé à une réunion ce jour-là ; que l’argument selon lequel celui-ci pensait en réalité au (…) 2020 ne saurait convaincre, car il a lui-même indiqué la date du (…) 2020, sans parler à aucun moment d’un dimanche vers la fin du mois de (…) (cf. p.-v. du 9 juin 2023, Q83 p. 9), qu’en outre, la qualité du récit qui entoure la détention du recourant ne contient pas d’éléments démontrant un réel vécu, la simple description générale de son environnement carcéral n’étant en soi pas suffisante, qu’étant enfermé dans une même pièce pendant plus de six mois, sans possibilité de sortir ou d’avoir des contacts, les déclarations du requérant sur sa détention, selon lesquelles ses tortionnaires auraient craché ou uriné dans sa nourriture, s’avèrent en effet lacunaires et sans aucune empreinte émotionnelle attestant un réel vécu des événements allégués, que la simple indication de la présence de métaux ou de bois dans cette pièce ne permet, à elle-seule, de déclarer vraisemblable l’ensemble des déclarations de A._______, comme celui-ci le soutient dans son recours, que, malgré l’abondance de questions sur les conditions de détention dans cette salle (cf. p.-v. du 9 juin 2023, Q85 à Q100 p. 11 et 12), le prénommé n’a pas été en mesure d’apporter des détails démontrant un réel vécu, s’agissant notamment des conditions drastiques alléguées d’emprisonnement, qu’invité encore à décrire une journée de détention, il a spontanément indiqué qu’il ne recevait qu’une seule fois à manger par jour, entre 14 heures et 15 heures (cf. p.-v. du 9 juin 2023, Q93 p. 11), qu’il ne peut donc pas être considéré qu’il s’agissait d’une généralité, la lecture du procès-verbal effaçant toute ambigüité : « on m’amenait à manger entre 14 et 15h » (cf. p.-v. du 9 juin 2023, Q93 p. 11),
D-5322/2023 Page 10 qu’en tout état de cause, les circonstances de son évasion apparaissent stéréotypées, que, déjà, la temporalité de cette évasion est contradictoire, le recourant indiquant qu’il faisait nuit à sa sortie, alors qu’il prétend avoir pu s’échapper au moment où le repas lui était apporté, soit en plein milieu d’après-midi, qu’en outre, il est pour le moins surprenant que l’intéressé ait pu s’enfuir grâce à l’inattention de l’un des tortionnaires, celui-ci omettant de refermer la porte de la cellule après lui avoir apporté à manger, qu’à cet égard, la simple affirmation que dit lieu de détention n’était pas une prison ne saurait expliquer le concours de circonstances menant à la libération du recourant, que le comportement de l’intéressé après son évasion ne correspond pas à celui d’une personne prétendument recherchée, ce d’autant plus qu’il est resté près d’une année et demie chez son oncle avant de quitter définitivement le Burundi, qu’il est par ailleurs illogique que sa mère et sa fille se rendent chez cet oncle afin de voir le recourant, ce d’autant plus que des individus venaient régulièrement les harceler afin d’obtenir des renseignements sur lui, que le simple fait d’avoir choisi la « bonne stratégie d’adaptation » une année et demie durant, vu la situation de persécution décrite, ne saurait convaincre, que l’oncle de A._______ prenait, selon ses dires, toutes les précautions afin qu’il reste caché, en lui interdisant notamment de quitter la maison ; que, dans ce cas, il n’est pas logique que la mère et l’enfant du prénommé se rendent à plusieurs reprises chez dit oncle, que les écritures complémentaires des 16 novembre 2023 et 22 mai 2024 ne sont pas non plus de nature à renverser l’appréciation de l’autorité de première instance sur le caractère invraisemblable des motifs d’asile du recourant, qu’en particulier, le prétendu assassinat de la tante paternelle de A._______ devant la maison familiale, motif pris qu’elle avait été confondue avec la mère du prénommé, ne rend pas crédibles les événements prétendument vécus,
D-5322/2023 Page 11 qu’aussi, ces écritures contiennent des contradictions supplémentaires ajoutant des invraisemblances à son récit, que, dans son courrier du 16 novembre 2023, le recourant a indiqué que sa fille et sa mère étaient parties au Rwanda, depuis le (…) 2023, alors qu’il a déclaré, à l’occasion de l’audition sur les motifs d’asile, avoir envoyé son enfant au Rwanda en (…) 2023, qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), le recours ne contenant aucune argumentation de nature à renverser l’appréciation du Tribunal, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, il n’a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d’admettre qu’il serait exposé au Burundi à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas,
D-5322/2023 Page 12 qu’en effet, le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-903/2024 du 6 mars 2024 consid. 5.2 et réf. cit.), que, lors de la procédure de première instance, les rapports médicaux établis au nom du recourant ont relevé plusieurs diagnostics le concernant, à savoir un trouble anxieux et dépressif mixte, avec une insomnie d’endormissement, des réveils nocturnes, ainsi que des cauchemars, que, toutefois, au stade du recours, celui-ci s’est seulement contenté de conclure à la mise au bénéfice d’une admission provisoire, sans réellement motiver en quoi l’appréciation du SEM serait erronée, qu’en tout état de cause, l’exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l’art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité), qu’en l’espèce, les troubles du recourant ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitements si spécifiques qu’il ne puisse pas se faire soigner au Burundi, que, comme relevé à juste titre par le SEM, le Burundi dispose des infrastructures médicales permettant la prise en charge et le suivi psychiatrique des affections susmentionnées dont souffre le recourant, ce qu’il ne conteste au demeurant pas, qu'il sera en outre possible pour lui d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une
D-5322/2023 Page 13 prise en charge d'un éventuel traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), que jeune et au bénéfice d’une formation professionnelle, A._______ a notamment exercé un métier comme (…), que, partant, la réintégration professionnelle et sociale du recourant au Burundi n’apparaît pas insurmontable ; qu’il est pour le reste renvoyé aux considérants de la décision querellée (cf. décision du SEM du 31 août 2023, ch. III.2 p. 7), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du
E. 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
D-5322/2023 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 14 août 2024.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5322/2023 Arrêt du 20 septembre 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Kerstin Lötscher, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), Permanence juridique et sociale, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 août 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ en Suisse, le 22 août 2022, le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles (EDP), le 1er septembre 2022, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 9 juin 2023, les rapports médicaux succincts établis au nom du requérant les 10 et 14 juillet 2023, faisant état d'un trouble anxieux et dépressif mixte, avec une insomnie d'endormissement, des réveils nocturnes, ainsi que des cauchemars, la décision du 31 août 2023, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le 2 octobre 2023, par lequel A._______ a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les requêtes préalables d'exemption du versement d'une avance de frais et d'octroi d'assistance judiciaire totale formulées dans le recours, les annexes au mémoire de recours, en particulier la copie d'une lettre attestant l'appartenance de l'intéressé au Congrès national pour la liberté (ci-après : CNL), la production, le 16 novembre 2023, de l'original de la lettre précitée, le courrier du 22 mai 2023 (recte : 22 mai 2024), par lequel le recourant a précisé que sa tante maternelle avait été assassinée devant la maison familiale, la décision incidente du 30 juillet 2024, par laquelle le Tribunal a rejeté les requêtes préalables précitées et exigé le versement d'une avance de frais de 750 francs jusqu'au 14 août 2024, le paiement de l'avance de frais par le recourant, le 14 août 2024, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le recourant conclut subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, motif pris que le SEM n'aurait pas pris en compte les rapports médicaux dans son appréciation concluant à l'invraisemblance de ses motifs d'asile ; que cette conclusion repose sur un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), que le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour le justiciable d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de participer à l'administration des preuves de nature à influer sur le sort de la décision, d'en prendre connaissance et de se déterminer sur son résultat (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1), que l'autorité administrative dirige la procédure et définit les faits pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA, en lien avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2), que A._______ affirme que son état psychologique influençait ses déclarations tenues lors de l'audition sur les motifs d'asile et que le SEM devait tenir compte des rapports médicaux figurant au dossier avant de considérer son récit comme invraisemblable ; qu'il allègue en outre qu'une audition d'une demi-journée était insuffisante pour nier la crédibilité de son récit, qu'en l'occurrence, les rapports médicaux versés au dossier du SEM ne démontrent pas en quoi l'état psychologique du prénommé aurait eu une quelconque influence sur la quantité ou la qualité de son récit, que la durée de l'audition, qui a débuté à 13 heures 30 et s'est terminée à 17 heures 30, retraduction comprise, n'est en soi pas critiquable, que les faits pertinents pour la présente cause ont été établis lors de cette audition, la personne chargée de l'audition ayant au demeurant posé de nombreuses questions au prénommé sur les thématiques essentielles liées à la procédure d'asile, qu'à la toute fin de l'audition sur les motifs d'asile, le requérant a confirmé avoir expliqué l'ensemble des faits pertinents pour sa demande d'asile, précisant encore l'exhaustivité du procès-verbal, ainsi que la conformité de ses déclarations formulées en toute liberté, qu'en réalité, l'intéressé reproche au SEM d'avoir considéré son récit comme invraisemblable, grief matériel qui sort du présent examen et qui sera examiné ci-après, que rien ne justifie, au vu des pièces du dossier, de renvoyer la cause à l'autorité de première instance, dès lors que celle-ci a valablement entendu le recourant et pris en considération tous les éléments de faits pertinents pour rendre sa décision, qu'au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à l'annulation de la décision contestée aux fins de renvoi du dossier à l'autorité de première instance est, pour autant que recevable, rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de son audition sur les motifs d'asile, l'intéressé a exposé, en substance, être un ressortissant burundais d'ethnie tutsi et de religion chrétienne, qu'il avait toujours vécu à B._______, ville dans laquelle se trouvait l'ensemble de son réseau familial, qu'à la fin de ses études, il avait notamment travaillé comme (...) et s'occupait de diverses installations dans des maisons, que, depuis le (...) 2019, le requérant était devenu membre du CNL, sans y avoir de fonction importante ; qu'un de ses amis, dénommé C._______, le sollicitait régulièrement pour rejoindre le parti au pouvoir, à savoir le Conseil national pour la défense de la démocratie (ci-après : CNDD), proposition que l'intéressé avait toujours refusée, qu'il avait été accepté par le CNL, le (...) 2020, et avait participé à une première réunion de ce parti, le (...) 2020, lors de laquelle des Imbonerakure étaient intervenus pour y mettre fin, que, le (...) 2020, le requérant avait pris part à une autre rencontre organisée par ce parti, accompagné de son père, que, lors du retour de la manifestation organisée ce jour, ils avaient été contraints de modifier leur itinéraire, en raison d'un éboulement de terrain, les obligeant à passer devant des membres du parti adverse, le CNDD, que des membres du CNDD les avaient alors pris à parti ; que A._______ avait été menacé par C._______, alors présent à ce moment, motif pris qu'il n'avait pas rejoint le parti au pouvoir, qu'environ une heure après avoir été arrêtés, ils avaient pu reprendre leur chemin, que, pendant la nuit du (...) 2020, des personnes s'étaient rendues au domicile du requérant ; qu'un bandeau avait été immédiatement placé sur ses yeux, que l'intéressé et son père avaient alors été placés dans une voiture afin d'être emmenés dans un lieu inconnu, tandis que sa mère avait été battue par ces personnes, que, séparé de son père, le requérant était resté six mois dans une pièce, en étant régulièrement frappé par ses tortionnaires ; qu'il ne recevait qu'un seul repas quotidien, qu'un jour, la personne qui lui avait amené à manger avait oublié de refermer la porte derrière elle, de telle sorte qu'il avait pu fuir son lieu de détention, qu'il s'était alors rendu chez son oncle jusqu'à son départ du pays, celui-ci ne l'autorisant pas à sortir de la maison, que, pendant son séjour chez son oncle, des personnes se rendaient chez sa mère afin de la terroriser et d'obtenir des informations le concernant ; que celle-ci venait parfois lui rendre visite avec la fille du requérant, que, le (...) 2022, muni de son passeport, le requérant avait définitivement quitté le Burundi, prenant l'avion pour la Serbie, avant de continuer sa route jusqu'en Suisse, qu'après son départ du pays, en (...) 2023, il avait envoyé sa fille au Rwanda chez une amie de sa femme, afin qu'elle soit en sécurité ; que les personnes se rendant au domicile de sa mère avaient toutefois cessé leur venue, car elles avaient appris que l'intéressé avait quitté le pays, que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'il a en particulier retenu que la motivation du requérant à rejoindre le CNL était très générale et peu convaincante, celui-ci ne donnant que des explications partielles sur les changements politiques proposés par ce parti, que la date de la première réunion avec le CNL, à savoir le (...) 2020, n'a pas d'existence calendaire, mettant ainsi en doute la véracité de cette affiliation, que, selon l'autorité de première instance, les déclarations liées aux problèmes rencontrés par le recourant à la suite de la participation aux deux réunions organisées par le CNL et la détention dans une même pièce pendant six mois avec un seul repas par jour en ayant découlé manquent de crédibilité, qu'il était en effet improbable que ses déclarations ne contiennent aucun élément émotionnel, ce d'autant plus au vu des conditions particulièrement difficiles de détention susmentionnées, que le SEM a encore considéré que les circonstances de fuite de ce lieu de détention étaient stéréotypées ; qu'il n'était pas possible que le requérant en sorte durant la nuit, alors qu'il recevait à manger quotidiennement entre 14 heures et 15 heures, qu'enfin, il n'était pas compréhensible que l'intéressé reste plus d'une année et demie chez son oncle avant de quitter le pays, comportement en flagrante contradiction avec celui d'une personne se sentant en danger, ce d'autant plus que des personnes se rendaient fréquemment chez sa mère afin de la menacer et d'obtenir des renseignements à son sujet, que, dans son mémoire de recours, le recourant reproche au SEM d'avoir considéré son récit comme invraisemblable, qu'il dit avoir suffisamment exposé les raisons l'ayant poussé à rejoindre le CNL, de manière synthétique et claire ; que le SEM aurait ainsi dû, selon lui, l'inviter à énumérer plus en détails les changements nécessaires, qu'aucune contradiction ne peut lui être reprochée au sujet de la date de la première réunion avec le CNL, à savoir le (...) 2020, et, qu'en réalité, il pensait au (...) 2020, car cette réunion s'était tenue un dimanche vers la fin du mois de (...), que A._______ affirme encore que ses réponses liées à sa détention étaient suffisamment détaillées, celui-ci donnant notamment des précisions sur les matériaux présents dans la salle de détention, que, selon le prénommé, il ne s'agissait pas d'un véritable lieu de détention, raison pour laquelle il n'était pas étroitement surveillé ; qu'à propos du repas servi quotidiennement entre 14 heures et 15 heures, il s'agissait d'une généralité, et non pas d'une heure régulière, de telle sorte qu'il était normal qu'il fasse nuit au moment de s'enfuir de cet endroit, qu'il reproche au SEM d'avoir considéré le temps passé chez son oncle, avant le départ du Burundi, comme un vécu banal, ayant pourtant notamment expliqué qu'il se faisait alors régulièrement du souci pour sa fille et que son oncle ne l'autorisait pas à sortir, que ces éléments étaient encore renforcés par le rapport médical le concernant, dans lequel il était diagnostiqué un trouble anxieux et dépressif mixte, ainsi qu'un potentiel état de stress post-traumatique, que le récit du recourant est stéréotypé, général et dénué de détails, que les circonstances entourant son adhésion au CNL sont floues, en particulier ses prétendues motivations, que questionné sur dites motivations, il s'est contenté d'indiquer que ce parti avait de bons objectifs pour atteindre des changements au Burundi (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 9 juin 2023, Q73 p. 7), que, malgré une demande de précisions par la personne chargée de l'audition, le requérant s'est contenté de répondre « c'est tout » (cf. p.-v. du 9 juin 2023, Q74 p. 7) ; que cette personne lui a encore demandé de donner des détails concernant lesdits changements, ce à quoi l'intéressé a donné une réponse très générale et évasive, qu'il a en effet expliqué que le parti au pouvoir était contre d'autres gens et que les personnes dirigeantes maltraitaient les opposants (cf. p.-v. du 9 juin 2023, Q75 p. 8), que, déjà pour ce motif, le récit de l'intéressé s'avère dénué de détails sur un point central de son récit, à savoir son prétendu engagement politique, que le SEM a relevé à bon escient que la date du (...) 2020 n'existait pas et que le requérant ne pouvait pas donc avoir participé à une réunion ce jour-là ; que l'argument selon lequel celui-ci pensait en réalité au (...) 2020 ne saurait convaincre, car il a lui-même indiqué la date du (...) 2020, sans parler à aucun moment d'un dimanche vers la fin du mois de (...) (cf. p.-v. du 9 juin 2023, Q83 p. 9), qu'en outre, la qualité du récit qui entoure la détention du recourant ne contient pas d'éléments démontrant un réel vécu, la simple description générale de son environnement carcéral n'étant en soi pas suffisante, qu'étant enfermé dans une même pièce pendant plus de six mois, sans possibilité de sortir ou d'avoir des contacts, les déclarations du requérant sur sa détention, selon lesquelles ses tortionnaires auraient craché ou uriné dans sa nourriture, s'avèrent en effet lacunaires et sans aucune empreinte émotionnelle attestant un réel vécu des événements allégués, que la simple indication de la présence de métaux ou de bois dans cette pièce ne permet, à elle-seule, de déclarer vraisemblable l'ensemble des déclarations de A._______, comme celui-ci le soutient dans son recours, que, malgré l'abondance de questions sur les conditions de détention dans cette salle (cf. p.-v. du 9 juin 2023, Q85 à Q100 p. 11 et 12), le prénommé n'a pas été en mesure d'apporter des détails démontrant un réel vécu, s'agissant notamment des conditions drastiques alléguées d'emprisonnement, qu'invité encore à décrire une journée de détention, il a spontanément indiqué qu'il ne recevait qu'une seule fois à manger par jour, entre 14 heures et 15 heures (cf. p.-v. du 9 juin 2023, Q93 p. 11), qu'il ne peut donc pas être considéré qu'il s'agissait d'une généralité, la lecture du procès-verbal effaçant toute ambigüité : « on m'amenait à manger entre 14 et 15h » (cf. p.-v. du 9 juin 2023, Q93 p. 11), qu'en tout état de cause, les circonstances de son évasion apparaissent stéréotypées, que, déjà, la temporalité de cette évasion est contradictoire, le recourant indiquant qu'il faisait nuit à sa sortie, alors qu'il prétend avoir pu s'échapper au moment où le repas lui était apporté, soit en plein milieu d'après-midi, qu'en outre, il est pour le moins surprenant que l'intéressé ait pu s'enfuir grâce à l'inattention de l'un des tortionnaires, celui-ci omettant de refermer la porte de la cellule après lui avoir apporté à manger, qu'à cet égard, la simple affirmation que dit lieu de détention n'était pas une prison ne saurait expliquer le concours de circonstances menant à la libération du recourant, que le comportement de l'intéressé après son évasion ne correspond pas à celui d'une personne prétendument recherchée, ce d'autant plus qu'il est resté près d'une année et demie chez son oncle avant de quitter définitivement le Burundi, qu'il est par ailleurs illogique que sa mère et sa fille se rendent chez cet oncle afin de voir le recourant, ce d'autant plus que des individus venaient régulièrement les harceler afin d'obtenir des renseignements sur lui, que le simple fait d'avoir choisi la « bonne stratégie d'adaptation » une année et demie durant, vu la situation de persécution décrite, ne saurait convaincre, que l'oncle de A._______ prenait, selon ses dires, toutes les précautions afin qu'il reste caché, en lui interdisant notamment de quitter la maison ; que, dans ce cas, il n'est pas logique que la mère et l'enfant du prénommé se rendent à plusieurs reprises chez dit oncle, que les écritures complémentaires des 16 novembre 2023 et 22 mai 2024 ne sont pas non plus de nature à renverser l'appréciation de l'autorité de première instance sur le caractère invraisemblable des motifs d'asile du recourant, qu'en particulier, le prétendu assassinat de la tante paternelle de A._______ devant la maison familiale, motif pris qu'elle avait été confondue avec la mère du prénommé, ne rend pas crédibles les événements prétendument vécus, qu'aussi, ces écritures contiennent des contradictions supplémentaires ajoutant des invraisemblances à son récit, que, dans son courrier du 16 novembre 2023, le recourant a indiqué que sa fille et sa mère étaient parties au Rwanda, depuis le (...) 2023, alors qu'il a déclaré, à l'occasion de l'audition sur les motifs d'asile, avoir envoyé son enfant au Rwanda en (...) 2023, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours ne contenant aucune argumentation de nature à renverser l'appréciation du Tribunal, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé au Burundi à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas, qu'en effet, le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-903/2024 du 6 mars 2024 consid. 5.2 et réf. cit.), que, lors de la procédure de première instance, les rapports médicaux établis au nom du recourant ont relevé plusieurs diagnostics le concernant, à savoir un trouble anxieux et dépressif mixte, avec une insomnie d'endormissement, des réveils nocturnes, ainsi que des cauchemars, que, toutefois, au stade du recours, celui-ci s'est seulement contenté de conclure à la mise au bénéfice d'une admission provisoire, sans réellement motiver en quoi l'appréciation du SEM serait erronée, qu'en tout état de cause, l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité), qu'en l'espèce, les troubles du recourant ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitements si spécifiques qu'il ne puisse pas se faire soigner au Burundi, que, comme relevé à juste titre par le SEM, le Burundi dispose des infrastructures médicales permettant la prise en charge et le suivi psychiatrique des affections susmentionnées dont souffre le recourant, ce qu'il ne conteste au demeurant pas, qu'il sera en outre possible pour lui d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge d'un éventuel traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), que jeune et au bénéfice d'une formation professionnelle, A._______ a notamment exercé un métier comme (...), que, partant, la réintégration professionnelle et sociale du recourant au Burundi n'apparaît pas insurmontable ; qu'il est pour le reste renvoyé aux considérants de la décision querellée (cf. décision du SEM du 31 août 2023, ch. III.2 p. 7), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 14 août 2024.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :