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D-1384/2023

D-1384/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-07-14 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 1er octobre 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. L’intéressé a été entendu à trois reprises par le SEM, lors d’auditions qui se sont tenues le 10 octobre 2022 (enregistrements des données personnelles), le 27 octobre 2022 (entretien « Dublin ») et le 31 janvier 2023 (audition sur les motifs d’asile). En substance, il a déclaré être un ressortissant du Burundi, d’ethnie tutsi, de confession chrétienne et originaire de B._______, où il aurait vécu avec sa famille. En 2015, il aurait dû quitter le Burundi en raison de son appartenance ethnique et de la profession de son père, (…) des ex-Forces armées burundaises (FAB). Il aurait participé aux manifestations de 2015 et les autorités burundaises auraient accusé les manifestants d’être à l’origine de l’insurrection dans ce pays. Un jour, des agents de police à la recherche de son père – alors absent – se seraient rendus chez lui et en auraient profité pour l’arrêter, après l’avoir identifié comme participant des manifestations de 2015. Son grand frère aurait également été emmené au poste de police. Libéré le même jour grâce à l’intervention d’anciens collègues de son père, le requérant aurait fui en C._______, où il aurait obtenu le statut de réfugié. Il aurait finalement décidé de quitter ce pays, après avoir reçu la visite de représentants des autorités burundaises, qui l’auraient battu et menacé de le ramener, lui et sa famille, au Burundi. Ne se sentant plus en sécurité en Afrique, il serait retourné au Burundi et aurait ainsi pu se rendre en Serbie sans visa. Au cours de la procédure d’asile, il a produit, sous forme de copies, son passeport burundais, sa carte de réfugié émise le 3 février 2022 par la D._______, des documents d’asile émanant des autorités (…), un avis de recherche du 23 octobre 2018 le concernant ainsi que des attestations de services rendus établies par les autorités burundaises en faveur de son père. C. Entre le 24 novembre 2022 et le 30 janvier 2023, l’intéressé a produit plusieurs documents médicaux faisant en particulier état d’un trouble de

D-1384/2023 Page 3 l’adaptation, d’un état de stress post-traumatique ainsi que d’un traumatisme au niveau dorso-lombaire. Les médecins lui ont prescrit de la Quiétapine, de l’Irfen ainsi que de l’Ecofenac. D. Le 3 février 2023, le SEM a invité le requérant à prendre position sur son projet de décision. Par courrier du 6 février 2023, l’intéressé a demandé au SEM de revenir sur ce projet et de lui octroyer l’asile ou, subsidiairement, une admission provisoire et, plus subsidiairement, de l’annuler et de reprendre l’instruction. Il a notamment fait valoir que son récit sur ses motifs d’asile n’était pas contradictoire et confirmé avoir quitté son pays en raison de son appartenance ethnique, de la profession de son père et de sa participation aux manifestations de 2015. Au surplus, il a estimé qu’un renvoi au Burundi n’était actuellement pas exigible, en raison des crimes violents et des risques concrets de violence politique auxquels les ressortissants burundais étaient exposés. E. Par décision du 7 février 2023, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, retenant que son récit était contradictoire et invraisemblable et que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. F. Le 9 mars 2023, l’intéressé a recouru contre cette décision en concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’octroi de l’admission provisoire en raison de l’illicéité et/ou l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Plus subsidiairement encore, il a conclu au renvoi de la cause à l’instance précédente pour instruction complémentaire. Le recourant a sollicité en outre l’assistance judiciaire partielle ainsi que la renonciation à la perception d’une avance de frais. Dans son mémoire de recours, il fait notamment valoir que c’est à tort que le SEM a retenu que son récit était vague sur les raisons principales pour lesquelles il aurait dû quitter son pays. Il soutient, qu’en raison de sa participation aux manifestations de 2015 à B._______ et de son

D-1384/2023 Page 4 appartenance à l’ethnie tutsi, il serait exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au Burundi. De plus, son renvoi vers ce pays serait inexigible, voire illicite, en raison de la situation qui y prévaut. Le recourant souligne également que l’autorité précédente n’a fait aucune mention de ses problèmes de santé, notamment psychiques, malgré la présence au dossier de plusieurs pièces médicales attestant de sa vulnérabilité. G. Par lettre du 13 mars 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. H. Le 17 mars 2023, l’intéressé a produit des copies de son acte de naissance ainsi que ceux de ses deux frères, E._______ ([…]) et F._______ ([…]), desquels il ressort qu’ils ont tous les trois les mêmes parents biologiques. Il a expliqué que les demandes d’asile que ses frères avaient déposées en Suisse étaient pendantes et prié le Tribunal de renoncer à son renvoi au Burundi. Séparé de ses frères, il se retrouverait selon lui dans un état de détresse personnelle grave. Il a également joint à son courrier une lettre du 5 mars 2023 adressée au SEM, dans laquelle il expliquait notamment que lui et ses frères se trouvaient en danger de mort dans leur pays d’origine et priait les autorités de ne pas les séparer. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf

D-1384/2023 Page 5 demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi en relation avec l’art. 10 Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d’asile, le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En matière d’exécution du renvoi, il examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). 2.3 Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).

D-1384/2023 Page 6 3.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l’espèce, le Tribunal constate que le récit de l’intéressé est demeuré particulièrement indigent et est entaché de nombreuses contradictions et incohérences. Interrogé sur les problèmes rencontrés suite aux manifestations de 2015, il a d’abord déclaré que la police, à la recherche de son père, s’était rendue à son domicile ; devant l’absence de celui-ci, ils auraient décidé de l’emmener, lui et son frère aîné, au poste de police (cf. procès-verbal [ci-après : pv.] de l’audition sur les motifs d’asile, question 69, p. 7). Par la suite, il a déclaré que la police, qui était bel et bien à la recherche de son père, l’avait arrêté après avoir constaté, par coïncidence, qu’il avait participé aux manifestations de 2015 (cf. pv. sur les motifs d’asile, question 72, p. 8). Le fait qu’il ait prétendument été reconnu par les forces de l’ordre, qui n’étaient à ce moment-là pas spécifiquement à sa recherche, est pour le moins singulier si l’on considère qu’il était parfaitement inconnu des autorités avant ces manifestations et qu’il n’a nullement fait valoir avoir eu un rôle de meneur lors de celles-ci (cf. pv. sur les motifs d’asile, question 74, p. 8). Par ailleurs, ces déclarations sont incohérentes, voire contradictoires, en tant qu’il a indiqué avoir pris connaissance de l’avis de recherche émis à son encontre en avril 2018, alors que celui-ci est daté d’octobre 2018. Elles le sont

D-1384/2023 Page 7 également dès lors que ledit document mentionne comme motif de recherche « Atteinte à la sécurité nationale », alors que le recourant a indiqué qu’il était uniquement recherché pour avoir participé aux manifestations de 2015 (cf. pv. sur les motifs d’asile, question 130, p. 12). Par ailleurs, ses explications quant aux raisons pour lesquelles cet avis n’aurait été émis que trois ans après les manifestations de 2015 n’emportent pas la conviction du Tribunal (cf. mémoire de recours, p. 10). On notera encore à ce sujet que la nouvelle version que l’intéressé présente au stade du recours, selon laquelle il serait retourné vivre au Burundi en 2018 après avoir constaté que la situation s’était calmée et aurait fui à nouveau le pays après publication de l’avis de recherche en octobre 2018 (cf. annexe 4 du courrier de l’intéressé, du 17 mars 2023, adressé au Tribunal), ne lui fait que perdre encore plus en crédibilité, cela d’autant plus qu’il avait déclaré, lors de ses auditions, se trouver en C._______ à ce moment-là (cf. pv. sur les motifs d’asile, questions 93 à 101, p. 9 s.). Ces éléments laissent penser que le départ du recourant est dû à des motifs autres que ceux invoqués. 4.2 Enfin, les déclarations du requérant quant aux modalités entourant son départ doivent être tenues pour invraisemblables, en tant qu’elles se révèlent stéréotypées, illogiques ou incohérentes. En effet, du moment qu’il aurait été activement recherché par les autorités burundaises, il semble à tout le moins douteux qu’il ait pu obtenir un passeport de ce pays en octobre 2018 et il paraît inconcevable qu’il ait choisi de s’y rendre afin de prendre un avion pour la Serbie, avec – en guise de « déguisement » – un chapeau, afin de ne pas être reconnu (cf. pv. sur les motifs d’asile, question 92, p. 9). Par ailleurs, le recourant s’est contredit quant aux raisons pour lesquelles il aurait choisi de fuir depuis le Burundi, invoquant tantôt la possibilité de rejoindre le continent européen sans visa, tantôt avoir trouvé un « moyen plus facile » permettant de se cacher dans la foule (cf. pv. sur les motifs d’asile, questions 51, 102 et 136, p. 5 ss). Dans une autre version, il a déclaré que ce choix avait été motivé par la volonté d’échapper aux « Imbonerakure » et aux autorités de son pays (cf. annexe 4 du courrier de l’intéressé, du 17 mars 2023, adressé au Tribunal). Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressé cherche là encore à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ ainsi que les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'il rapporte.

D-1384/2023 Page 8 4.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n’est pas objectivement fondé à craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, en cas de retour au Burundi. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 Dans le contexte de l’examen de la question de l’exécution du renvoi, il s’agit d’abord de déterminer si l’état de fait a été établi de manière complète par l’autorité intimée et si cette dernière a respecté les règles relatives au droit d’être entendu. 6.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 6.3 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé, en procédure administrative fédérale, par les art. 29 ss PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle

D-1384/2023 Page 9 (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation. Il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3. 3). Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e). 6.4 En l’espèce, la décision querellée apparaît insuffisamment motivée s’agissant de l’exigibilité de l’exécution du renvoi sous l’angle de l’état de santé de l’intéressé. Le SEM, qui n’a fait référence à aucun des documents médicaux produits, s’est au contraire contenté de retenir que le recourant était en bonne santé. Il ressort pourtant des pièces au dossier qu’il souffre de diverses affections, notamment somatiques (cf. rapport médical du 28 novembre 2022 établi par le Pr G._______ de l’[…]), mais aussi et surtout psychologiques. En effet, les rapports médicaux des 9 décembre 2022 et 6 janvier 2023 font état d’un diagnostic de trouble de l’adaptation et d’état de stress post-traumatique. En outre, un traitement à base de Quiétapine lui a été prescrit. Force est dès lors d’admettre que l’autorité précédente n’a pas apprécié les pièces médicales se trouvant déjà au dossier. Elle devait examiner cet aspect dans le cadre de l’exécution du renvoi et ne pouvait pas se contenter de motiver sa décision comme elle l’a fait. L'état de fait retenu par le SEM pour conclure à l'exigibilité du renvoi a, en conséquence, été établi de manière incomplète, voire inexacte. Aussi, ladite autorité a violé le droit d’être entendu du recourant en ce qu’il confère le droit d’obtenir une décision motivée. 6.5 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations

D-1384/2023 Page 10 complémentaires d'ampleur excessive (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1 ; voir également MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/ Schindler [éd.], 2ème éd. 2019, ad art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; WEISSENBERGER/ HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd. 2016, ad art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; MOSER, et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd. 2022, p. 261 ss). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Au vu de ce qui précède, il appartient au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d’instruction indispensables qui s’imposent en l’espèce pour ce qui a trait à l’examen des conditions posées par l’art. 83 al. 4 LEI. 7. Partant, le recours doit être admis en ce qu’il porte sur l’exécution du renvoi. Les chiffes 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont annulés pour établissement incomplet, voire inexact, de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi et violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en raison de la non appréciation de moyens de preuve importants et de la motivation insuffisante de la décision. La cause est donc renvoyée au SEM, afin qu’il se détermine sur les troubles physiques et psychiques du recourant et établisse, de manière complète, les faits en lien avec l’état de santé de celui-ci. L’autorité intimée procèdera, si nécessaire, à une instruction complémentaire. Pour cette raison, il n’y a pas lieu d’examiner plus en avant dans le cadre de la présente procédure les autres arguments du recourant relatifs à la question de l’exécution du renvoi (voir p. 12 ss du mémoire), qu’il conviendra toutefois à l’autorité de première instance d’apprécier (par exemple à l’aune des arrêts du Tribunal E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.3.2 et 7.4.2 ; D-2162/2023 du 25 avril 2023 p.7), avant de rendre sa nouvelle décision.

D-1384/2023 Page 11 8. Le recours s'avérant manifestement infondé concernant les questions de l’asile et du renvoi, respectivement manifestement fondé pour le surplus, il peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 9. Le Tribunal ayant statué directement sur le recours, la requête de dispense du versement de l’avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet. 10. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, comme c'est le cas en l'espèce s'agissant de l'exécution du renvoi, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; MARCEL MAILLARD, in : Praxiskommentar VwVG, WALDMANN/WEISSENBERGER [éd.], 2ème éd., 2016, ad art. 63 no 14, p. 1314). Dans la mesure où le recourant n’obtient que partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits devraient en partie être mis à sa charge (art. 63 al. 1, 2ème phrase PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, il y a lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire partielle et de statuer ainsi sans frais, les conclusions du présent recours n'étant en effet pas d'emblée vouées à l'échec en totalité et l'indigence de l’intéressé devant être admise (art. 65 al. 1 PA).

10.1 Ayant obtenu partiellement gain de cause, l’intéressé a droit à une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge du SEM, pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 FITAF). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Conformément à l’art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire des mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. 10.2 La mandataire n’ayant pas déposé un tel décompte, l’indemnité à titre de dépens est fixée, ex aequo et bono, à 400 francs.

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Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi en relation avec l'art. 10 Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2).

E. 2.3 Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'espèce, le Tribunal constate que le récit de l'intéressé est demeuré particulièrement indigent et est entaché de nombreuses contradictions et incohérences. Interrogé sur les problèmes rencontrés suite aux manifestations de 2015, il a d'abord déclaré que la police, à la recherche de son père, s'était rendue à son domicile ; devant l'absence de celui-ci, ils auraient décidé de l'emmener, lui et son frère aîné, au poste de police (cf. procès-verbal [ci-après : pv.] de l'audition sur les motifs d'asile, question 69, p. 7). Par la suite, il a déclaré que la police, qui était bel et bien à la recherche de son père, l'avait arrêté après avoir constaté, par coïncidence, qu'il avait participé aux manifestations de 2015 (cf. pv. sur les motifs d'asile, question 72, p. 8). Le fait qu'il ait prétendument été reconnu par les forces de l'ordre, qui n'étaient à ce moment-là pas spécifiquement à sa recherche, est pour le moins singulier si l'on considère qu'il était parfaitement inconnu des autorités avant ces manifestations et qu'il n'a nullement fait valoir avoir eu un rôle de meneur lors de celles-ci (cf. pv. sur les motifs d'asile, question 74, p. 8). Par ailleurs, ces déclarations sont incohérentes, voire contradictoires, en tant qu'il a indiqué avoir pris connaissance de l'avis de recherche émis à son encontre en avril 2018, alors que celui-ci est daté d'octobre 2018. Elles le sont également dès lors que ledit document mentionne comme motif de recherche « Atteinte à la sécurité nationale », alors que le recourant a indiqué qu'il était uniquement recherché pour avoir participé aux manifestations de 2015 (cf. pv. sur les motifs d'asile, question 130, p. 12). Par ailleurs, ses explications quant aux raisons pour lesquelles cet avis n'aurait été émis que trois ans après les manifestations de 2015 n'emportent pas la conviction du Tribunal (cf. mémoire de recours, p. 10). On notera encore à ce sujet que la nouvelle version que l'intéressé présente au stade du recours, selon laquelle il serait retourné vivre au Burundi en 2018 après avoir constaté que la situation s'était calmée et aurait fui à nouveau le pays après publication de l'avis de recherche en octobre 2018 (cf. annexe 4 du courrier de l'intéressé, du 17 mars 2023, adressé au Tribunal), ne lui fait que perdre encore plus en crédibilité, cela d'autant plus qu'il avait déclaré, lors de ses auditions, se trouver en C._______ à ce moment-là (cf. pv. sur les motifs d'asile, questions 93 à 101, p. 9 s.). Ces éléments laissent penser que le départ du recourant est dû à des motifs autres que ceux invoqués.

E. 4.2 Enfin, les déclarations du requérant quant aux modalités entourant son départ doivent être tenues pour invraisemblables, en tant qu'elles se révèlent stéréotypées, illogiques ou incohérentes. En effet, du moment qu'il aurait été activement recherché par les autorités burundaises, il semble à tout le moins douteux qu'il ait pu obtenir un passeport de ce pays en octobre 2018 et il paraît inconcevable qu'il ait choisi de s'y rendre afin de prendre un avion pour la Serbie, avec - en guise de « déguisement » - un chapeau, afin de ne pas être reconnu (cf. pv. sur les motifs d'asile, question 92, p. 9). Par ailleurs, le recourant s'est contredit quant aux raisons pour lesquelles il aurait choisi de fuir depuis le Burundi, invoquant tantôt la possibilité de rejoindre le continent européen sans visa, tantôt avoir trouvé un « moyen plus facile » permettant de se cacher dans la foule (cf. pv. sur les motifs d'asile, questions 51, 102 et 136, p. 5 ss). Dans une autre version, il a déclaré que ce choix avait été motivé par la volonté d'échapper aux « Imbonerakure » et aux autorités de son pays (cf. annexe 4 du courrier de l'intéressé, du 17 mars 2023, adressé au Tribunal). Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressé cherche là encore à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ ainsi que les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'il rapporte.

E. 4.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n'est pas objectivement fondé à craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, en cas de retour au Burundi.

E. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 Dans le contexte de l'examen de la question de l'exécution du renvoi, il s'agit d'abord de déterminer si l'état de fait a été établi de manière complète par l'autorité intimée et si cette dernière a respecté les règles relatives au droit d'être entendu.

E. 6.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).

E. 6.3 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé, en procédure administrative fédérale, par les art. 29 ss PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation. Il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3. 3). Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e).

E. 6.4 En l'espèce, la décision querellée apparaît insuffisamment motivée s'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi sous l'angle de l'état de santé de l'intéressé. Le SEM, qui n'a fait référence à aucun des documents médicaux produits, s'est au contraire contenté de retenir que le recourant était en bonne santé. Il ressort pourtant des pièces au dossier qu'il souffre de diverses affections, notamment somatiques (cf. rapport médical du 28 novembre 2022 établi par le Pr G._______ de l'[...]), mais aussi et surtout psychologiques. En effet, les rapports médicaux des 9 décembre 2022 et 6 janvier 2023 font état d'un diagnostic de trouble de l'adaptation et d'état de stress post-traumatique. En outre, un traitement à base de Quiétapine lui a été prescrit. Force est dès lors d'admettre que l'autorité précédente n'a pas apprécié les pièces médicales se trouvant déjà au dossier. Elle devait examiner cet aspect dans le cadre de l'exécution du renvoi et ne pouvait pas se contenter de motiver sa décision comme elle l'a fait. L'état de fait retenu par le SEM pour conclure à l'exigibilité du renvoi a, en conséquence, été établi de manière incomplète, voire inexacte. Aussi, ladite autorité a violé le droit d'être entendu du recourant en ce qu'il confère le droit d'obtenir une décision motivée.

E. 6.5 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1 ; voir également Madeleine Camprubi, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/ Schindler [éd.], 2ème éd. 2019, ad art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; Weissenberger/ Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd. 2016, ad art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; Moser, et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd. 2022, p. 261 ss). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Au vu de ce qui précède, il appartient au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d'instruction indispensables qui s'imposent en l'espèce pour ce qui a trait à l'examen des conditions posées par l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 7 Partant, le recours doit être admis en ce qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Les chiffes 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont annulés pour établissement incomplet, voire inexact, de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi et violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en raison de la non appréciation de moyens de preuve importants et de la motivation insuffisante de la décision. La cause est donc renvoyée au SEM, afin qu'il se détermine sur les troubles physiques et psychiques du recourant et établisse, de manière complète, les faits en lien avec l'état de santé de celui-ci. L'autorité intimée procèdera, si nécessaire, à une instruction complémentaire. Pour cette raison, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant dans le cadre de la présente procédure les autres arguments du recourant relatifs à la question de l'exécution du renvoi (voir p. 12 ss du mémoire), qu'il conviendra toutefois à l'autorité de première instance d'apprécier (par exemple à l'aune des arrêts du Tribunal E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.3.2 et 7.4.2 ; D-2162/2023 du 25 avril 2023 p.7), avant de rendre sa nouvelle décision.

E. 8 Le recours s'avérant manifestement infondé concernant les questions de l'asile et du renvoi, respectivement manifestement fondé pour le surplus, il peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 9 Le Tribunal ayant statué directement sur le recours, la requête de dispense du versement de l'avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet.

E. 10 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, comme c'est le cas en l'espèce s'agissant de l'exécution du renvoi, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; Marcel Maillard, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, ad art. 63 no 14, p. 1314). Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits devraient en partie être mis à sa charge (art. 63 al. 1, 2ème phrase PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle et de statuer ainsi sans frais, les conclusions du présent recours n'étant en effet pas d'emblée vouées à l'échec en totalité et l'indigence de l'intéressé devant être admise (art. 65 al. 1 PA).

E. 10.1 Ayant obtenu partiellement gain de cause, l'intéressé a droit à une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge du SEM, pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 FITAF). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Conformément à l'art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire des mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus.

E. 10.2 La mandataire n'ayant pas déposé un tel décompte, l'indemnité à titre de dépens est fixée, ex aequo et bono, à 400 francs.

E. 31 janvier 2023 (audition sur les motifs d’asile). En substance, il a déclaré être un ressortissant du Burundi, d’ethnie tutsi, de confession chrétienne et originaire de B._______, où il aurait vécu avec sa famille. En 2015, il aurait dû quitter le Burundi en raison de son appartenance ethnique et de la profession de son père, (…) des ex-Forces armées burundaises (FAB). Il aurait participé aux manifestations de 2015 et les autorités burundaises auraient accusé les manifestants d’être à l’origine de l’insurrection dans ce pays. Un jour, des agents de police à la recherche de son père – alors absent – se seraient rendus chez lui et en auraient profité pour l’arrêter, après l’avoir identifié comme participant des manifestations de 2015. Son grand frère aurait également été emmené au poste de police. Libéré le même jour grâce à l’intervention d’anciens collègues de son père, le requérant aurait fui en C._______, où il aurait obtenu le statut de réfugié. Il aurait finalement décidé de quitter ce pays, après avoir reçu la visite de représentants des autorités burundaises, qui l’auraient battu et menacé de le ramener, lui et sa famille, au Burundi. Ne se sentant plus en sécurité en Afrique, il serait retourné au Burundi et aurait ainsi pu se rendre en Serbie sans visa. Au cours de la procédure d’asile, il a produit, sous forme de copies, son passeport burundais, sa carte de réfugié émise le 3 février 2022 par la D._______, des documents d’asile émanant des autorités (…), un avis de recherche du 23 octobre 2018 le concernant ainsi que des attestations de services rendus établies par les autorités burundaises en faveur de son père. C. Entre le 24 novembre 2022 et le 30 janvier 2023, l’intéressé a produit plusieurs documents médicaux faisant en particulier état d’un trouble de

D-1384/2023 Page 3 l’adaptation, d’un état de stress post-traumatique ainsi que d’un traumatisme au niveau dorso-lombaire. Les médecins lui ont prescrit de la Quiétapine, de l’Irfen ainsi que de l’Ecofenac. D. Le 3 février 2023, le SEM a invité le requérant à prendre position sur son projet de décision. Par courrier du 6 février 2023, l’intéressé a demandé au SEM de revenir sur ce projet et de lui octroyer l’asile ou, subsidiairement, une admission provisoire et, plus subsidiairement, de l’annuler et de reprendre l’instruction. Il a notamment fait valoir que son récit sur ses motifs d’asile n’était pas contradictoire et confirmé avoir quitté son pays en raison de son appartenance ethnique, de la profession de son père et de sa participation aux manifestations de 2015. Au surplus, il a estimé qu’un renvoi au Burundi n’était actuellement pas exigible, en raison des crimes violents et des risques concrets de violence politique auxquels les ressortissants burundais étaient exposés. E. Par décision du 7 février 2023, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, retenant que son récit était contradictoire et invraisemblable et que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. F. Le 9 mars 2023, l’intéressé a recouru contre cette décision en concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’octroi de l’admission provisoire en raison de l’illicéité et/ou l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Plus subsidiairement encore, il a conclu au renvoi de la cause à l’instance précédente pour instruction complémentaire. Le recourant a sollicité en outre l’assistance judiciaire partielle ainsi que la renonciation à la perception d’une avance de frais. Dans son mémoire de recours, il fait notamment valoir que c’est à tort que le SEM a retenu que son récit était vague sur les raisons principales pour lesquelles il aurait dû quitter son pays. Il soutient, qu’en raison de sa participation aux manifestations de 2015 à B._______ et de son

D-1384/2023 Page 4 appartenance à l’ethnie tutsi, il serait exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au Burundi. De plus, son renvoi vers ce pays serait inexigible, voire illicite, en raison de la situation qui y prévaut. Le recourant souligne également que l’autorité précédente n’a fait aucune mention de ses problèmes de santé, notamment psychiques, malgré la présence au dossier de plusieurs pièces médicales attestant de sa vulnérabilité. G. Par lettre du 13 mars 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. H. Le 17 mars 2023, l’intéressé a produit des copies de son acte de naissance ainsi que ceux de ses deux frères, E._______ ([…]) et F._______ ([…]), desquels il ressort qu’ils ont tous les trois les mêmes parents biologiques. Il a expliqué que les demandes d’asile que ses frères avaient déposées en Suisse étaient pendantes et prié le Tribunal de renoncer à son renvoi au Burundi. Séparé de ses frères, il se retrouverait selon lui dans un état de détresse personnelle grave. Il a également joint à son courrier une lettre du 5 mars 2023 adressée au SEM, dans laquelle il expliquait notamment que lui et ses frères se trouvaient en danger de mort dans leur pays d’origine et priait les autorités de ne pas les séparer. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf

D-1384/2023 Page 5 demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi en relation avec l’art. 10 Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d’asile, le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En matière d’exécution du renvoi, il examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). 2.3 Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).

D-1384/2023 Page 6 3.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l’espèce, le Tribunal constate que le récit de l’intéressé est demeuré particulièrement indigent et est entaché de nombreuses contradictions et incohérences. Interrogé sur les problèmes rencontrés suite aux manifestations de 2015, il a d’abord déclaré que la police, à la recherche de son père, s’était rendue à son domicile ; devant l’absence de celui-ci, ils auraient décidé de l’emmener, lui et son frère aîné, au poste de police (cf. procès-verbal [ci-après : pv.] de l’audition sur les motifs d’asile, question 69, p. 7). Par la suite, il a déclaré que la police, qui était bel et bien à la recherche de son père, l’avait arrêté après avoir constaté, par coïncidence, qu’il avait participé aux manifestations de 2015 (cf. pv. sur les motifs d’asile, question 72, p. 8). Le fait qu’il ait prétendument été reconnu par les forces de l’ordre, qui n’étaient à ce moment-là pas spécifiquement à sa recherche, est pour le moins singulier si l’on considère qu’il était parfaitement inconnu des autorités avant ces manifestations et qu’il n’a nullement fait valoir avoir eu un rôle de meneur lors de celles-ci (cf. pv. sur les motifs d’asile, question 74, p. 8). Par ailleurs, ces déclarations sont incohérentes, voire contradictoires, en tant qu’il a indiqué avoir pris connaissance de l’avis de recherche émis à son encontre en avril 2018, alors que celui-ci est daté d’octobre 2018. Elles le sont

D-1384/2023 Page 7 également dès lors que ledit document mentionne comme motif de recherche « Atteinte à la sécurité nationale », alors que le recourant a indiqué qu’il était uniquement recherché pour avoir participé aux manifestations de 2015 (cf. pv. sur les motifs d’asile, question 130, p. 12). Par ailleurs, ses explications quant aux raisons pour lesquelles cet avis n’aurait été émis que trois ans après les manifestations de 2015 n’emportent pas la conviction du Tribunal (cf. mémoire de recours, p. 10). On notera encore à ce sujet que la nouvelle version que l’intéressé présente au stade du recours, selon laquelle il serait retourné vivre au Burundi en 2018 après avoir constaté que la situation s’était calmée et aurait fui à nouveau le pays après publication de l’avis de recherche en octobre 2018 (cf. annexe 4 du courrier de l’intéressé, du 17 mars 2023, adressé au Tribunal), ne lui fait que perdre encore plus en crédibilité, cela d’autant plus qu’il avait déclaré, lors de ses auditions, se trouver en C._______ à ce moment-là (cf. pv. sur les motifs d’asile, questions 93 à 101, p. 9 s.). Ces éléments laissent penser que le départ du recourant est dû à des motifs autres que ceux invoqués. 4.2 Enfin, les déclarations du requérant quant aux modalités entourant son départ doivent être tenues pour invraisemblables, en tant qu’elles se révèlent stéréotypées, illogiques ou incohérentes. En effet, du moment qu’il aurait été activement recherché par les autorités burundaises, il semble à tout le moins douteux qu’il ait pu obtenir un passeport de ce pays en octobre 2018 et il paraît inconcevable qu’il ait choisi de s’y rendre afin de prendre un avion pour la Serbie, avec – en guise de « déguisement » – un chapeau, afin de ne pas être reconnu (cf. pv. sur les motifs d’asile, question 92, p. 9). Par ailleurs, le recourant s’est contredit quant aux raisons pour lesquelles il aurait choisi de fuir depuis le Burundi, invoquant tantôt la possibilité de rejoindre le continent européen sans visa, tantôt avoir trouvé un « moyen plus facile » permettant de se cacher dans la foule (cf. pv. sur les motifs d’asile, questions 51, 102 et 136, p. 5 ss). Dans une autre version, il a déclaré que ce choix avait été motivé par la volonté d’échapper aux « Imbonerakure » et aux autorités de son pays (cf. annexe 4 du courrier de l’intéressé, du 17 mars 2023, adressé au Tribunal). Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressé cherche là encore à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ ainsi que les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'il rapporte.

D-1384/2023 Page 8 4.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n’est pas objectivement fondé à craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, en cas de retour au Burundi. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 Dans le contexte de l’examen de la question de l’exécution du renvoi, il s’agit d’abord de déterminer si l’état de fait a été établi de manière complète par l’autorité intimée et si cette dernière a respecté les règles relatives au droit d’être entendu. 6.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 6.3 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé, en procédure administrative fédérale, par les art. 29 ss PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle

D-1384/2023 Page 9 (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation. Il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3. 3). Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e). 6.4 En l’espèce, la décision querellée apparaît insuffisamment motivée s’agissant de l’exigibilité de l’exécution du renvoi sous l’angle de l’état de santé de l’intéressé. Le SEM, qui n’a fait référence à aucun des documents médicaux produits, s’est au contraire contenté de retenir que le recourant était en bonne santé. Il ressort pourtant des pièces au dossier qu’il souffre de diverses affections, notamment somatiques (cf. rapport médical du 28 novembre 2022 établi par le Pr G._______ de l’[…]), mais aussi et surtout psychologiques. En effet, les rapports médicaux des 9 décembre 2022 et 6 janvier 2023 font état d’un diagnostic de trouble de l’adaptation et d’état de stress post-traumatique. En outre, un traitement à base de Quiétapine lui a été prescrit. Force est dès lors d’admettre que l’autorité précédente n’a pas apprécié les pièces médicales se trouvant déjà au dossier. Elle devait examiner cet aspect dans le cadre de l’exécution du renvoi et ne pouvait pas se contenter de motiver sa décision comme elle l’a fait. L'état de fait retenu par le SEM pour conclure à l'exigibilité du renvoi a, en conséquence, été établi de manière incomplète, voire inexacte. Aussi, ladite autorité a violé le droit d’être entendu du recourant en ce qu’il confère le droit d’obtenir une décision motivée. 6.5 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations

D-1384/2023 Page 10 complémentaires d'ampleur excessive (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1 ; voir également MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/ Schindler [éd.], 2ème éd. 2019, ad art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; WEISSENBERGER/ HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd. 2016, ad art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; MOSER, et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd. 2022, p. 261 ss). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Au vu de ce qui précède, il appartient au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d’instruction indispensables qui s’imposent en l’espèce pour ce qui a trait à l’examen des conditions posées par l’art. 83 al. 4 LEI. 7. Partant, le recours doit être admis en ce qu’il porte sur l’exécution du renvoi. Les chiffes 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont annulés pour établissement incomplet, voire inexact, de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi et violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en raison de la non appréciation de moyens de preuve importants et de la motivation insuffisante de la décision. La cause est donc renvoyée au SEM, afin qu’il se détermine sur les troubles physiques et psychiques du recourant et établisse, de manière complète, les faits en lien avec l’état de santé de celui-ci. L’autorité intimée procèdera, si nécessaire, à une instruction complémentaire. Pour cette raison, il n’y a pas lieu d’examiner plus en avant dans le cadre de la présente procédure les autres arguments du recourant relatifs à la question de l’exécution du renvoi (voir p. 12 ss du mémoire), qu’il conviendra toutefois à l’autorité de première instance d’apprécier (par exemple à l’aune des arrêts du Tribunal E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.3.2 et 7.4.2 ; D-2162/2023 du 25 avril 2023 p.7), avant de rendre sa nouvelle décision.

D-1384/2023 Page 11 8. Le recours s'avérant manifestement infondé concernant les questions de l’asile et du renvoi, respectivement manifestement fondé pour le surplus, il peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 9. Le Tribunal ayant statué directement sur le recours, la requête de dispense du versement de l’avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet. 10. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, comme c'est le cas en l'espèce s'agissant de l'exécution du renvoi, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; MARCEL MAILLARD, in : Praxiskommentar VwVG, WALDMANN/WEISSENBERGER [éd.], 2ème éd., 2016, ad art. 63 no 14, p. 1314). Dans la mesure où le recourant n’obtient que partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits devraient en partie être mis à sa charge (art. 63 al. 1, 2ème phrase PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, il y a lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire partielle et de statuer ainsi sans frais, les conclusions du présent recours n'étant en effet pas d'emblée vouées à l'échec en totalité et l'indigence de l’intéressé devant être admise (art. 65 al. 1 PA).

10.1 Ayant obtenu partiellement gain de cause, l’intéressé a droit à une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge du SEM, pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 FITAF). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Conformément à l’art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire des mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. 10.2 La mandataire n’ayant pas déposé un tel décompte, l’indemnité à titre de dépens est fixée, ex aequo et bono, à 400 francs.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile ainsi que sur le principe du renvoi.
  2. Le recours est admis, en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi. Partant, les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 7 février 2023 sont annulés. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.
  3. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
  4. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le SEM versera au recourant un montant de 400 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1384/2023 Arrêt du 14 juillet 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Claire Elss, Caritas Suisse, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 7 février 2023 / (...). Faits : A. Le 1er octobre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. L'intéressé a été entendu à trois reprises par le SEM, lors d'auditions qui se sont tenues le 10 octobre 2022 (enregistrements des données personnelles), le 27 octobre 2022 (entretien « Dublin ») et le 31 janvier 2023 (audition sur les motifs d'asile). En substance, il a déclaré être un ressortissant du Burundi, d'ethnie tutsi, de confession chrétienne et originaire de B._______, où il aurait vécu avec sa famille. En 2015, il aurait dû quitter le Burundi en raison de son appartenance ethnique et de la profession de son père, (...) des ex-Forces armées burundaises (FAB). Il aurait participé aux manifestations de 2015 et les autorités burundaises auraient accusé les manifestants d'être à l'origine de l'insurrection dans ce pays. Un jour, des agents de police à la recherche de son père - alors absent - se seraient rendus chez lui et en auraient profité pour l'arrêter, après l'avoir identifié comme participant des manifestations de 2015. Son grand frère aurait également été emmené au poste de police. Libéré le même jour grâce à l'intervention d'anciens collègues de son père, le requérant aurait fui en C._______, où il aurait obtenu le statut de réfugié. Il aurait finalement décidé de quitter ce pays, après avoir reçu la visite de représentants des autorités burundaises, qui l'auraient battu et menacé de le ramener, lui et sa famille, au Burundi. Ne se sentant plus en sécurité en Afrique, il serait retourné au Burundi et aurait ainsi pu se rendre en Serbie sans visa. Au cours de la procédure d'asile, il a produit, sous forme de copies, son passeport burundais, sa carte de réfugié émise le 3 février 2022 par la D._______, des documents d'asile émanant des autorités (...), un avis de recherche du 23 octobre 2018 le concernant ainsi que des attestations de services rendus établies par les autorités burundaises en faveur de son père. C. Entre le 24 novembre 2022 et le 30 janvier 2023, l'intéressé a produit plusieurs documents médicaux faisant en particulier état d'un trouble de l'adaptation, d'un état de stress post-traumatique ainsi que d'un traumatisme au niveau dorso-lombaire. Les médecins lui ont prescrit de la Quiétapine, de l'Irfen ainsi que de l'Ecofenac. D. Le 3 février 2023, le SEM a invité le requérant à prendre position sur son projet de décision. Par courrier du 6 février 2023, l'intéressé a demandé au SEM de revenir sur ce projet et de lui octroyer l'asile ou, subsidiairement, une admission provisoire et, plus subsidiairement, de l'annuler et de reprendre l'instruction. Il a notamment fait valoir que son récit sur ses motifs d'asile n'était pas contradictoire et confirmé avoir quitté son pays en raison de son appartenance ethnique, de la profession de son père et de sa participation aux manifestations de 2015. Au surplus, il a estimé qu'un renvoi au Burundi n'était actuellement pas exigible, en raison des crimes violents et des risques concrets de violence politique auxquels les ressortissants burundais étaient exposés. E. Par décision du 7 février 2023, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant que son récit était contradictoire et invraisemblable et que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. F. Le 9 mars 2023, l'intéressé a recouru contre cette décision en concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'octroi de l'admission provisoire en raison de l'illicéité et/ou l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Plus subsidiairement encore, il a conclu au renvoi de la cause à l'instance précédente pour instruction complémentaire. Le recourant a sollicité en outre l'assistance judiciaire partielle ainsi que la renonciation à la perception d'une avance de frais. Dans son mémoire de recours, il fait notamment valoir que c'est à tort que le SEM a retenu que son récit était vague sur les raisons principales pour lesquelles il aurait dû quitter son pays. Il soutient, qu'en raison de sa participation aux manifestations de 2015 à B._______ et de son appartenance à l'ethnie tutsi, il serait exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au Burundi. De plus, son renvoi vers ce pays serait inexigible, voire illicite, en raison de la situation qui y prévaut. Le recourant souligne également que l'autorité précédente n'a fait aucune mention de ses problèmes de santé, notamment psychiques, malgré la présence au dossier de plusieurs pièces médicales attestant de sa vulnérabilité. G. Par lettre du 13 mars 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. H. Le 17 mars 2023, l'intéressé a produit des copies de son acte de naissance ainsi que ceux de ses deux frères, E._______ ([...]) et F._______ ([...]), desquels il ressort qu'ils ont tous les trois les mêmes parents biologiques. Il a expliqué que les demandes d'asile que ses frères avaient déposées en Suisse étaient pendantes et prié le Tribunal de renoncer à son renvoi au Burundi. Séparé de ses frères, il se retrouverait selon lui dans un état de détresse personnelle grave. Il a également joint à son courrier une lettre du 5 mars 2023 adressée au SEM, dans laquelle il expliquait notamment que lui et ses frères se trouvaient en danger de mort dans leur pays d'origine et priait les autorités de ne pas les séparer. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi en relation avec l'art. 10 Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). 2.3 Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, le Tribunal constate que le récit de l'intéressé est demeuré particulièrement indigent et est entaché de nombreuses contradictions et incohérences. Interrogé sur les problèmes rencontrés suite aux manifestations de 2015, il a d'abord déclaré que la police, à la recherche de son père, s'était rendue à son domicile ; devant l'absence de celui-ci, ils auraient décidé de l'emmener, lui et son frère aîné, au poste de police (cf. procès-verbal [ci-après : pv.] de l'audition sur les motifs d'asile, question 69, p. 7). Par la suite, il a déclaré que la police, qui était bel et bien à la recherche de son père, l'avait arrêté après avoir constaté, par coïncidence, qu'il avait participé aux manifestations de 2015 (cf. pv. sur les motifs d'asile, question 72, p. 8). Le fait qu'il ait prétendument été reconnu par les forces de l'ordre, qui n'étaient à ce moment-là pas spécifiquement à sa recherche, est pour le moins singulier si l'on considère qu'il était parfaitement inconnu des autorités avant ces manifestations et qu'il n'a nullement fait valoir avoir eu un rôle de meneur lors de celles-ci (cf. pv. sur les motifs d'asile, question 74, p. 8). Par ailleurs, ces déclarations sont incohérentes, voire contradictoires, en tant qu'il a indiqué avoir pris connaissance de l'avis de recherche émis à son encontre en avril 2018, alors que celui-ci est daté d'octobre 2018. Elles le sont également dès lors que ledit document mentionne comme motif de recherche « Atteinte à la sécurité nationale », alors que le recourant a indiqué qu'il était uniquement recherché pour avoir participé aux manifestations de 2015 (cf. pv. sur les motifs d'asile, question 130, p. 12). Par ailleurs, ses explications quant aux raisons pour lesquelles cet avis n'aurait été émis que trois ans après les manifestations de 2015 n'emportent pas la conviction du Tribunal (cf. mémoire de recours, p. 10). On notera encore à ce sujet que la nouvelle version que l'intéressé présente au stade du recours, selon laquelle il serait retourné vivre au Burundi en 2018 après avoir constaté que la situation s'était calmée et aurait fui à nouveau le pays après publication de l'avis de recherche en octobre 2018 (cf. annexe 4 du courrier de l'intéressé, du 17 mars 2023, adressé au Tribunal), ne lui fait que perdre encore plus en crédibilité, cela d'autant plus qu'il avait déclaré, lors de ses auditions, se trouver en C._______ à ce moment-là (cf. pv. sur les motifs d'asile, questions 93 à 101, p. 9 s.). Ces éléments laissent penser que le départ du recourant est dû à des motifs autres que ceux invoqués. 4.2 Enfin, les déclarations du requérant quant aux modalités entourant son départ doivent être tenues pour invraisemblables, en tant qu'elles se révèlent stéréotypées, illogiques ou incohérentes. En effet, du moment qu'il aurait été activement recherché par les autorités burundaises, il semble à tout le moins douteux qu'il ait pu obtenir un passeport de ce pays en octobre 2018 et il paraît inconcevable qu'il ait choisi de s'y rendre afin de prendre un avion pour la Serbie, avec - en guise de « déguisement » - un chapeau, afin de ne pas être reconnu (cf. pv. sur les motifs d'asile, question 92, p. 9). Par ailleurs, le recourant s'est contredit quant aux raisons pour lesquelles il aurait choisi de fuir depuis le Burundi, invoquant tantôt la possibilité de rejoindre le continent européen sans visa, tantôt avoir trouvé un « moyen plus facile » permettant de se cacher dans la foule (cf. pv. sur les motifs d'asile, questions 51, 102 et 136, p. 5 ss). Dans une autre version, il a déclaré que ce choix avait été motivé par la volonté d'échapper aux « Imbonerakure » et aux autorités de son pays (cf. annexe 4 du courrier de l'intéressé, du 17 mars 2023, adressé au Tribunal). Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressé cherche là encore à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ ainsi que les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'il rapporte. 4.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n'est pas objectivement fondé à craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, en cas de retour au Burundi. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 Dans le contexte de l'examen de la question de l'exécution du renvoi, il s'agit d'abord de déterminer si l'état de fait a été établi de manière complète par l'autorité intimée et si cette dernière a respecté les règles relatives au droit d'être entendu. 6.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 6.3 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé, en procédure administrative fédérale, par les art. 29 ss PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation. Il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3. 3). Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e). 6.4 En l'espèce, la décision querellée apparaît insuffisamment motivée s'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi sous l'angle de l'état de santé de l'intéressé. Le SEM, qui n'a fait référence à aucun des documents médicaux produits, s'est au contraire contenté de retenir que le recourant était en bonne santé. Il ressort pourtant des pièces au dossier qu'il souffre de diverses affections, notamment somatiques (cf. rapport médical du 28 novembre 2022 établi par le Pr G._______ de l'[...]), mais aussi et surtout psychologiques. En effet, les rapports médicaux des 9 décembre 2022 et 6 janvier 2023 font état d'un diagnostic de trouble de l'adaptation et d'état de stress post-traumatique. En outre, un traitement à base de Quiétapine lui a été prescrit. Force est dès lors d'admettre que l'autorité précédente n'a pas apprécié les pièces médicales se trouvant déjà au dossier. Elle devait examiner cet aspect dans le cadre de l'exécution du renvoi et ne pouvait pas se contenter de motiver sa décision comme elle l'a fait. L'état de fait retenu par le SEM pour conclure à l'exigibilité du renvoi a, en conséquence, été établi de manière incomplète, voire inexacte. Aussi, ladite autorité a violé le droit d'être entendu du recourant en ce qu'il confère le droit d'obtenir une décision motivée. 6.5 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1 ; voir également Madeleine Camprubi, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/ Schindler [éd.], 2ème éd. 2019, ad art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; Weissenberger/ Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd. 2016, ad art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; Moser, et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd. 2022, p. 261 ss). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Au vu de ce qui précède, il appartient au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d'instruction indispensables qui s'imposent en l'espèce pour ce qui a trait à l'examen des conditions posées par l'art. 83 al. 4 LEI.

7. Partant, le recours doit être admis en ce qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Les chiffes 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont annulés pour établissement incomplet, voire inexact, de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi et violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en raison de la non appréciation de moyens de preuve importants et de la motivation insuffisante de la décision. La cause est donc renvoyée au SEM, afin qu'il se détermine sur les troubles physiques et psychiques du recourant et établisse, de manière complète, les faits en lien avec l'état de santé de celui-ci. L'autorité intimée procèdera, si nécessaire, à une instruction complémentaire. Pour cette raison, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant dans le cadre de la présente procédure les autres arguments du recourant relatifs à la question de l'exécution du renvoi (voir p. 12 ss du mémoire), qu'il conviendra toutefois à l'autorité de première instance d'apprécier (par exemple à l'aune des arrêts du Tribunal E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.3.2 et 7.4.2 ; D-2162/2023 du 25 avril 2023 p.7), avant de rendre sa nouvelle décision.

8. Le recours s'avérant manifestement infondé concernant les questions de l'asile et du renvoi, respectivement manifestement fondé pour le surplus, il peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

9. Le Tribunal ayant statué directement sur le recours, la requête de dispense du versement de l'avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet.

10. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, comme c'est le cas en l'espèce s'agissant de l'exécution du renvoi, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; Marcel Maillard, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, ad art. 63 no 14, p. 1314). Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits devraient en partie être mis à sa charge (art. 63 al. 1, 2ème phrase PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle et de statuer ainsi sans frais, les conclusions du présent recours n'étant en effet pas d'emblée vouées à l'échec en totalité et l'indigence de l'intéressé devant être admise (art. 65 al. 1 PA). 10.1 Ayant obtenu partiellement gain de cause, l'intéressé a droit à une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge du SEM, pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 FITAF). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Conformément à l'art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire des mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. 10.2 La mandataire n'ayant pas déposé un tel décompte, l'indemnité à titre de dépens est fixée, ex aequo et bono, à 400 francs. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile ainsi que sur le principe du renvoi.

2. Le recours est admis, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. Partant, les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 7 février 2023 sont annulés. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le SEM versera au recourant un montant de 400 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :