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D-1500/2024

D-1500/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-24 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 22 avril 2024.

E. 3 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :

E. 15 décembre 2022 rejetant le recours des requérants contre la décision susmentionnée, les diverses pièces médicales versées au dossier de première instance concernant l’état de santé de B._______ et C._______, la réouverture de la procédure d’asile par le SEM, le 29 juin 2023, les auditions sur les motifs d’asile de A._______ et B._______, le

E. 18 août 2023, la naissance du second enfant du couple, D._______, le 26 septembre 2023, l’audition complémentaire sur les motifs d’asile de A._______, le

E. 23 novembre 2023, la transmission de deux rapports médicaux, le 19 janvier 2024, suite à l’invitation du SEM, la décision du 5 février 2024, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté auprès du Tribunal, le 7 mars 2024, par lequel les intéressés ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire,

D-1500/2024 Page 3 les demandes d’octroi de l’effet suspensif, de suspension de l’exécution du renvoi, d’exemption du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire totale dont est assorti le recours, les annexes au mémoire de recours, à savoir notamment divers documents en lien avec les activités politiques de A._______, la décision incidente du 4 avril 2024, par laquelle le Tribunal a rejeté les requêtes préalables d’assistance judiciaire totale et d’exemption du versement d’une avance de frais et exigé le versement d’une avance de frais de 750 francs jusqu’au 22 avril 2024, le paiement de l’avance de frais par les recourants, le 22 avril 2024, le courrier du 17 mai 2024, réceptionné quatre jours plus tard par le Tribunal, auquel est annexé un rapport médical du 16 avril 2024, au nom de A._______, faisant état d’un état de stress post-traumatique et de troubles de l’adaptation,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que les intéressés ont qualité pour agir, pour eux-mêmes et leurs enfants (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi),

D-1500/2024 Page 4 que les intéressés concluent subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, que cette conclusion suppose un grief formel, qu’il convient d’examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), que les recourants n’exposent toutefois dans leur recours aucune raison pouvant justifier une cassation de la décision attaquée, qu’ils n’apportent aucun élément pouvant laisser penser à une éventuelle violation de la maxime inquisitoire ou du droit d’être entendu, que la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM est ainsi rejetée, qu’en tout état de cause, rien ne justifie, au vu des pièces du dossier, de renvoyer la cause à l’autorité de première instance, dès lors que celle-ci a valablement entendu les recourants et pris en considération tous les éléments de faits pertinents pour rendre sa décision, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.),

D-1500/2024 Page 5 que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, A._______ a pour l’essentiel exposé avoir adhéré au parti politique du Conseil national pour la défense de la démocratie – Forces de défense de la démocratie (ci-après : CNDD-FDD) à la suite de l’assassinat de son père et de l’emprisonnement de son grand frère, ce afin de se protéger, qu’en 2021, le prénommé avait rencontré l’un des amis de feu son père, nommé E._______, celui-ci lui proposant de travailler pour lui, que l’intéressé avait alors récolté des informations sensibles grâce à sa position au sein du CNDD-FDD pour les transmettre à E._______ ; que ces informations venaient en particulier de F._______, chef de ce parti dans la zone de G._______, qu’en juillet 2022, des membres de ce parti politique avaient accusé le requérant de divulguer des informations sensibles à des tiers, ce dernier niant toutefois toute implication ; que sa relation s’était dès lors détériorée avec F._______, que, durant la même période, A._______ avait reçu trois convocations l’invitant à se présenter au poste de police le plus proche, que, le (…) août 2022, le prénommé avait été arrêté par deux individus devant son domicile, avant d’être menacé de mort et torturé par cinq personnes pendant quatre jours, que deux hommes étaient ensuite venus le transporter, l’intéressé croyant à cet égard qu’il allait être tué ; qu’il avait ainsi été déplacé dans une nouvelle camionnette, avant de découvrir que son ami E._______ se trouvait à l’intérieur de celle-ci et qu’il avait été en réalité exfiltré, que, toujours grâce à l’aide de E._______, les intéressés avaient été en mesure de quitter le Burundi par le biais de l’aéroport de Bujumbura,

D-1500/2024 Page 6 que, depuis leur départ de cet Etat, des personnes s’étaient rendues à leur domicile et ceux de membres de leur famille respective afin de les questionner et d’effectuer des perquisitions, que B._______ a pour sa part déclaré, lors de son audition sur les motifs d’asile, n’avoir rencontré personnellement aucun problème, hormis ceux inhérents à la position de son mari au sein du CNDD-FDD, qu’elle avait eu connaissance des ennuis de son mari grâce à F._______, celui-ci la conseillant notamment de se rendre chez ses parents et la tenant au courant de l’évolution de la situation, que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les déclarations des intéressés ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, qu’il a en particulier relevé que le récit de A._______ était pauvre en détails et illogiques sur de nombreux points, et ce malgré les nombreuses questions posées lors des auditions sur les motifs d’asile, que, pour l’autorité de première instance, le prénommé n’avait pas été en mesure de donner des détails sur ses activités d’informateur ; que cette absence de détails se retrouvait également lors de l’audition complémentaire sur les motifs d’asile, le requérant se limitant à répéter les vagues indications fournies au cours de la première audition, sans fournir de détails supplémentaires, qu’elle a également relevé que les propos autour de sa détention s’étaient révélés peu détaillés, mettant ainsi en évidence une absence de vécu ; que le récit de sa libération était par ailleurs totalement illogiques, à savoir que deux personnes seraient miraculeusement intervenues lors de son transfert d’une voiture à l’autre, que, selon le SEM, aucune persécution collective ne pouvait non plus être retenue à l’encontre des personnes d’ethnie tutsi au Burundi, que, dans leur mémoire de recours, les intéressés reprochent au SEM d’avoir considéré leur récit comme invraisemblable, que les répétitions lors des auditions de A._______ étaient dues aux reviviscences de ses souvenirs douloureux ; que malgré l’absence de

D-1500/2024 Page 7 détails circonstanciés sur certains éléments, le prénommé avait effectivement vécu les événements racontés, que la description de son lieu de détention était suffisamment précise, contrairement à ce qu’avait retenu le SEM, qu’en l’occurrence, les déclarations des recourants contiennent de nombreuses invraisemblances et s’avèrent, sur des points essentiels de leur récit, dénuées de toute logique, que les propos de A._______ sont restés très vagues malgré les nombreuses questions posées, qu’il s’avère en effet surprenant que A._______ n’ait pas été en mesure de fournir des détails sur son activité d’informateur au sein du CNDD-FDD, ce d’autant plus qu’il a transmis des informations à E._______ à tout le moins pendant une année, qu’interrogé en particulier sur son rôle en tant qu’informateur lors de l’audition complémentaire sur les motifs d’asile, il s’est contenté d’indiquer que son rôle était de sauver des vies, sans plus de précisions, que, malgré les nombreuses questions autour de cette activité, notamment sur l’importance de ce rôle dans son quotidien, son emploi du temps et sur les méthodes afin de transmettre les informations à E._______, l’intéressé est demeuré avare en détails, se limitant à donner des réponses laconiques, indiquant par exemple que son rôle d’informateur prenait beaucoup de place et qu’il transmettait discrètement les informations reçues, que l’argumentaire fourni dans le cadre du recours, à savoir notamment les difficultés du prénommé à relater des événements passés, n’est pas convaincante, que le rapport médical du 16 avril 2024 produit en complément de recours ne saurait modifier dite appréciation, que si ce rapport diagnostique certes un état de stress post-traumatique et de troubles de l’adaptation chez le prénommé, rien ne démontre que celui-ci n’ait pas été en mesure, lors des deux auditions sur les motifs, de relater l’ensemble des faits ayant conduit à sa fuite du Burundi,

D-1500/2024 Page 8 qu’au contraire, il apparaît plutôt, à la lecture des deux procès-verbaux d’audition sur les motifs d’asile, que le requérant s’est contenté de répéter des indications vagues, sans fournir de détail supplémentaire ; qu’une telle attitude démontre avant tout l’absence d’un quelconque vécu des événements allégués, qu’au demeurant, contrairement à l’indication contenue dans ce rapport médical, l’intéressé a confirmé, en fin de l’audition complémentaire sur les motifs d’asile, avoir exposé l’ensemble des éléments essentiels à sa demande d’asile et qu’il n’avait connaissance d’aucun fait ayant été omis de son récit, que le trouble diagnostiqué d’état de stress post-traumatique ne saurait ainsi expliquer l’absence de détails du récit de A._______, que, par surabondance de motifs, le prénommé n’a aucunement exposé les faits essentiels qu’il n’avait pas été en mesure d’avancer lors de ses auditions, qu’ainsi, les troubles psychiques diagnostiqués ne sauraient expliquer l’absence de détails des propos du requérant, que le récit des trois jours passés en détention ne contient aucun élément de vécu et se limite à des faits généraux ne correspondant pas à ceux d’une personne détenue ; que la simple description de certains éléments de cet hangar, à savoir qu’il y avait un lot de fer à béton, un foyer en fer avec un charbon, ne permet pas de rendre ce récit vraisemblable, qu’il est en outre illogique que A._______ ait été en mesure de récolter de nombreuses informations au sein du CNDD-FDD malgré les nombreux soupçons à son encontre en raison de son ethnie tutsi ; que, dans ce contexte, l’affirmation selon laquelle les membres dudit parti avaient confiance en lui, étant donné qu’il était en possession d’un certificat de reconnaissance du CNDD-FDD, ne saurait convaincre, qu’en outre, sa relation avec F._______, le soi-disant chef du parti CNDD-FDD dans la zone de G._______ (cf. supra), comporte également de nombreuses contradictions, qu’il apparaît en effet surprenant que celui-ci considère le requérant comme un ennemi au vu des suspicions susmentionnées, tout en aidant en parallèle B._______ afin de lui faire quitter le domicile familial,

D-1500/2024 Page 9 que, questionné sur ce comportement contradictoire, A._______ a simplement affirmé que sa relation avec F._______ était double et qu’il le soutenait en réalité ; qu’une telle explication, au demeurant très succincte, n’emporte pas conviction, mettant plutôt en évidence que le récit est adapté aux besoins de la cause, que, par ailleurs, les circonstances entourant la libération du prénommé apparaissent invraisemblables, que l’apparition de deux personnes venant libérer A._______ quelques instants après que l’un des tortionnaires eut déclaré vouloir le tuer apparaît dépourvue de tout lien avec l’expérience de la vie et le cours ordinaire des choses, que le simple fait de ne pas avoir connaissance des circonstances entourant la libération ne saurait en outre expliquer l’absurdité du déroulement allégué de ces événements, que les moyens de preuve remis au stade du recours, en particulier l’attestation d’une personne réfugiée se trouvant en Belgique, n’emportent pas conviction ; qu’outre les nouveaux éléments de fait inédits contenus dans cette attestation, tout porte à croire qu’elle a été rédigée uniquement pour les besoins de la cause, que la photo de A._______ avec une blessure à la jambe n’est pas non plus déterminante ni ne permet de rendre crédibles ses allégations, vu l’impossibilité de déterminer l’origine de dite blessure, qu’enfin, selon la jurisprudence du Tribunal, il n'existe pas de persécution collective contre les tutsis au Burundi, en l'absence de profil à risque (cf. arrêt du Tribunal E-6943/2023 du 26 février 2024 consid. 3.2.4 et réf. cit.) ; qu’au vu des éléments du dossier, les recourants ne se trouvent pas dans une situation de profil à risque, comme l’a retenu à bon escient le SEM, qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points,

D-1500/2024 Page 10 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, ils n’ont présenté aucun élément concret et sérieux permettant d’admettre qu’ils seraient exposés au Burundi à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu’en effet, le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-903/2024 du 6 mars 2024 consid. 5.2 et réf. cit.) ; que la simple citation des conseils aux voyageurs à destination de cet Etat ne saurait changer dite appréciation, que l’exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins

D-1500/2024 Page 11 essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l’art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité), qu’en l’espèce, sans aucunement les minimiser, les troubles des recourants ne sont pas à ce point graves ou leurs besoins de traitements si spécifiques qu’ils ne puissent pas se faire soigner au Burundi, que, selon le dernier rapport médical produit, A._______ souffre d’un état de stress post-traumatique et de troubles de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, qu’un état de stress post-traumatique sévère avec symptômes dissociatifs a été diagnostiqué pour B._______ ; que le rapport médical du 3 janvier 2024 indique à cet égard que la prénommée éprouve encore des difficultés à évoquer son vécu traumatique et reste pudique concernant son vécu actuel, que, selon dit rapport, grâce au suivi psychologique, les moments de dissociation pour l’intéressée ont certes diminué tant en fréquence qu’en intensité, mais sont encore présents et risquent de s’exacerber à tout moment, en particulier en cas de diminution de son sentiment de sécurité ; qu’une évolution plutôt favorable est globalement constatée, que, dans tous les cas, un suivi psychothérapeutique est encore nécessaire, notamment dans la période du post-partum qui constitue une période de grande vulnérabilité, que, de son côté, le suivi de C._______ a cessé en décembre 2023, que, comme relevé à juste titre par le SEM, le Burundi dispose des infrastructures médicales permettant la prise en charge et le suivi psychiatrique des affections susmentionnées dont souffrent certains des recourants,

D-1500/2024 Page 12 qu'il sera au demeurant possible pour les recourants d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge d'un éventuel traitement pour la période initiale suivant leur renvoi (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), qu’en toute hypothèse, la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires (« suicidalité »), ni a fortiori un épisode dépressif ou des troubles psychiques moindres comme en l'espèce (insomnies, reviviscences, cauchemars, et nouvellement idéations suicidaires passives) ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, qu’ainsi, dans l'éventualité où des tendances suicidaires apparaîtraient ou s'accentueraient lors de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3 et réf. cit.), que, dans l'hypothèse où un risque suicidaire élevé devait toutefois se faire jour suite au présent prononcé, il appartiendrait à l'autorité cantonale en charge de l'exécution du renvoi des recourants de bien l'organiser, soit notamment de prendre les précautions appropriées que l'on peut raisonnablement attendre d'elle pour prévenir la réalisation d'un acte auto-agressif, dont un accompagnement médical sur le vol, qu’en outre, ils disposent d’un réseau familial au Burundi pouvant les aider à se réinstaller, si cela s’avérerait nécessaire, que A._______ bénéficie de plusieurs expériences professionnelles en tant que (…) ; que, pour sa part, B._______ sera, au vu de son niveau d’éducation, en mesure de trouver un emploi, si besoin, que, partant, la réintégration professionnelle et sociale des recourants au Burundi n’apparaît pas insurmontable ; qu’il est pour le reste renvoyé aux

D-1500/2024 Page 13 considérants de la décision querellée (cf. décision du SEM du 8 février 2024, ch. III.2 p. 9 à 11), que l’intérêt supérieur des enfants ne modifie pas non plus cette appréciation, étant rappelé qu’ils sont majoritairement dépendants de leurs parents et peuvent s’adapter à un changement d’environnement, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), que ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 22 avril 2024,

(dispositif : page suivante)

D-1500/2024 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 22 avril 2024.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1500/2024 Arrêt du 24 mai 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), Burundi, tous représentés par Maître Martine Dang, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 février 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, accompagné de son épouse B._______ et de leur enfant C._______, le 9 septembre 2022, la décision du 17 novembre 2022, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé leur transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) E-5459/2022 du 15 décembre 2022 rejetant le recours des requérants contre la décision susmentionnée, les diverses pièces médicales versées au dossier de première instance concernant l'état de santé de B._______ et C._______, la réouverture de la procédure d'asile par le SEM, le 29 juin 2023, les auditions sur les motifs d'asile de A._______ et B._______, le 18 août 2023, la naissance du second enfant du couple, D._______, le 26 septembre 2023, l'audition complémentaire sur les motifs d'asile de A._______, le 23 novembre 2023, la transmission de deux rapports médicaux, le 19 janvier 2024, suite à l'invitation du SEM, la décision du 5 février 2024, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté auprès du Tribunal, le 7 mars 2024, par lequel les intéressés ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de suspension de l'exécution du renvoi, d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont est assorti le recours, les annexes au mémoire de recours, à savoir notamment divers documents en lien avec les activités politiques de A._______, la décision incidente du 4 avril 2024, par laquelle le Tribunal a rejeté les requêtes préalables d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais et exigé le versement d'une avance de frais de 750 francs jusqu'au 22 avril 2024, le paiement de l'avance de frais par les recourants, le 22 avril 2024, le courrier du 17 mai 2024, réceptionné quatre jours plus tard par le Tribunal, auquel est annexé un rapport médical du 16 avril 2024, au nom de A._______, faisant état d'un état de stress post-traumatique et de troubles de l'adaptation, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour agir, pour eux-mêmes et leurs enfants (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que les intéressés concluent subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, que cette conclusion suppose un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), que les recourants n'exposent toutefois dans leur recours aucune raison pouvant justifier une cassation de la décision attaquée, qu'ils n'apportent aucun élément pouvant laisser penser à une éventuelle violation de la maxime inquisitoire ou du droit d'être entendu, que la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM est ainsi rejetée, qu'en tout état de cause, rien ne justifie, au vu des pièces du dossier, de renvoyer la cause à l'autorité de première instance, dès lors que celle-ci a valablement entendu les recourants et pris en considération tous les éléments de faits pertinents pour rendre sa décision, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, A._______ a pour l'essentiel exposé avoir adhéré au parti politique du Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie (ci-après : CNDD-FDD) à la suite de l'assassinat de son père et de l'emprisonnement de son grand frère, ce afin de se protéger, qu'en 2021, le prénommé avait rencontré l'un des amis de feu son père, nommé E._______, celui-ci lui proposant de travailler pour lui, que l'intéressé avait alors récolté des informations sensibles grâce à sa position au sein du CNDD-FDD pour les transmettre à E._______ ; que ces informations venaient en particulier de F._______, chef de ce parti dans la zone de G._______, qu'en juillet 2022, des membres de ce parti politique avaient accusé le requérant de divulguer des informations sensibles à des tiers, ce dernier niant toutefois toute implication ; que sa relation s'était dès lors détériorée avec F._______, que, durant la même période, A._______ avait reçu trois convocations l'invitant à se présenter au poste de police le plus proche, que, le (...) août 2022, le prénommé avait été arrêté par deux individus devant son domicile, avant d'être menacé de mort et torturé par cinq personnes pendant quatre jours, que deux hommes étaient ensuite venus le transporter, l'intéressé croyant à cet égard qu'il allait être tué ; qu'il avait ainsi été déplacé dans une nouvelle camionnette, avant de découvrir que son ami E._______ se trouvait à l'intérieur de celle-ci et qu'il avait été en réalité exfiltré, que, toujours grâce à l'aide de E._______, les intéressés avaient été en mesure de quitter le Burundi par le biais de l'aéroport de Bujumbura, que, depuis leur départ de cet Etat, des personnes s'étaient rendues à leur domicile et ceux de membres de leur famille respective afin de les questionner et d'effectuer des perquisitions, que B._______ a pour sa part déclaré, lors de son audition sur les motifs d'asile, n'avoir rencontré personnellement aucun problème, hormis ceux inhérents à la position de son mari au sein du CNDD-FDD, qu'elle avait eu connaissance des ennuis de son mari grâce à F._______, celui-ci la conseillant notamment de se rendre chez ses parents et la tenant au courant de l'évolution de la situation, que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les déclarations des intéressés ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'il a en particulier relevé que le récit de A._______ était pauvre en détails et illogiques sur de nombreux points, et ce malgré les nombreuses questions posées lors des auditions sur les motifs d'asile, que, pour l'autorité de première instance, le prénommé n'avait pas été en mesure de donner des détails sur ses activités d'informateur ; que cette absence de détails se retrouvait également lors de l'audition complémentaire sur les motifs d'asile, le requérant se limitant à répéter les vagues indications fournies au cours de la première audition, sans fournir de détails supplémentaires, qu'elle a également relevé que les propos autour de sa détention s'étaient révélés peu détaillés, mettant ainsi en évidence une absence de vécu ; que le récit de sa libération était par ailleurs totalement illogiques, à savoir que deux personnes seraient miraculeusement intervenues lors de son transfert d'une voiture à l'autre, que, selon le SEM, aucune persécution collective ne pouvait non plus être retenue à l'encontre des personnes d'ethnie tutsi au Burundi, que, dans leur mémoire de recours, les intéressés reprochent au SEM d'avoir considéré leur récit comme invraisemblable, que les répétitions lors des auditions de A._______ étaient dues aux reviviscences de ses souvenirs douloureux ; que malgré l'absence de détails circonstanciés sur certains éléments, le prénommé avait effectivement vécu les événements racontés, que la description de son lieu de détention était suffisamment précise, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, qu'en l'occurrence, les déclarations des recourants contiennent de nombreuses invraisemblances et s'avèrent, sur des points essentiels de leur récit, dénuées de toute logique, que les propos de A._______ sont restés très vagues malgré les nombreuses questions posées, qu'il s'avère en effet surprenant que A._______ n'ait pas été en mesure de fournir des détails sur son activité d'informateur au sein du CNDD-FDD, ce d'autant plus qu'il a transmis des informations à E._______ à tout le moins pendant une année, qu'interrogé en particulier sur son rôle en tant qu'informateur lors de l'audition complémentaire sur les motifs d'asile, il s'est contenté d'indiquer que son rôle était de sauver des vies, sans plus de précisions, que, malgré les nombreuses questions autour de cette activité, notamment sur l'importance de ce rôle dans son quotidien, son emploi du temps et sur les méthodes afin de transmettre les informations à E._______, l'intéressé est demeuré avare en détails, se limitant à donner des réponses laconiques, indiquant par exemple que son rôle d'informateur prenait beaucoup de place et qu'il transmettait discrètement les informations reçues, que l'argumentaire fourni dans le cadre du recours, à savoir notamment les difficultés du prénommé à relater des événements passés, n'est pas convaincante, que le rapport médical du 16 avril 2024 produit en complément de recours ne saurait modifier dite appréciation, que si ce rapport diagnostique certes un état de stress post-traumatique et de troubles de l'adaptation chez le prénommé, rien ne démontre que celui-ci n'ait pas été en mesure, lors des deux auditions sur les motifs, de relater l'ensemble des faits ayant conduit à sa fuite du Burundi, qu'au contraire, il apparaît plutôt, à la lecture des deux procès-verbaux d'audition sur les motifs d'asile, que le requérant s'est contenté de répéter des indications vagues, sans fournir de détail supplémentaire ; qu'une telle attitude démontre avant tout l'absence d'un quelconque vécu des événements allégués, qu'au demeurant, contrairement à l'indication contenue dans ce rapport médical, l'intéressé a confirmé, en fin de l'audition complémentaire sur les motifs d'asile, avoir exposé l'ensemble des éléments essentiels à sa demande d'asile et qu'il n'avait connaissance d'aucun fait ayant été omis de son récit, que le trouble diagnostiqué d'état de stress post-traumatique ne saurait ainsi expliquer l'absence de détails du récit de A._______, que, par surabondance de motifs, le prénommé n'a aucunement exposé les faits essentiels qu'il n'avait pas été en mesure d'avancer lors de ses auditions, qu'ainsi, les troubles psychiques diagnostiqués ne sauraient expliquer l'absence de détails des propos du requérant, que le récit des trois jours passés en détention ne contient aucun élément de vécu et se limite à des faits généraux ne correspondant pas à ceux d'une personne détenue ; que la simple description de certains éléments de cet hangar, à savoir qu'il y avait un lot de fer à béton, un foyer en fer avec un charbon, ne permet pas de rendre ce récit vraisemblable, qu'il est en outre illogique que A._______ ait été en mesure de récolter de nombreuses informations au sein du CNDD-FDD malgré les nombreux soupçons à son encontre en raison de son ethnie tutsi ; que, dans ce contexte, l'affirmation selon laquelle les membres dudit parti avaient confiance en lui, étant donné qu'il était en possession d'un certificat de reconnaissance du CNDD-FDD, ne saurait convaincre, qu'en outre, sa relation avec F._______, le soi-disant chef du parti CNDD-FDD dans la zone de G._______ (cf. supra), comporte également de nombreuses contradictions, qu'il apparaît en effet surprenant que celui-ci considère le requérant comme un ennemi au vu des suspicions susmentionnées, tout en aidant en parallèle B._______ afin de lui faire quitter le domicile familial, que, questionné sur ce comportement contradictoire, A._______ a simplement affirmé que sa relation avec F._______ était double et qu'il le soutenait en réalité ; qu'une telle explication, au demeurant très succincte, n'emporte pas conviction, mettant plutôt en évidence que le récit est adapté aux besoins de la cause, que, par ailleurs, les circonstances entourant la libération du prénommé apparaissent invraisemblables, que l'apparition de deux personnes venant libérer A._______ quelques instants après que l'un des tortionnaires eut déclaré vouloir le tuer apparaît dépourvue de tout lien avec l'expérience de la vie et le cours ordinaire des choses, que le simple fait de ne pas avoir connaissance des circonstances entourant la libération ne saurait en outre expliquer l'absurdité du déroulement allégué de ces événements, que les moyens de preuve remis au stade du recours, en particulier l'attestation d'une personne réfugiée se trouvant en Belgique, n'emportent pas conviction ; qu'outre les nouveaux éléments de fait inédits contenus dans cette attestation, tout porte à croire qu'elle a été rédigée uniquement pour les besoins de la cause, que la photo de A._______ avec une blessure à la jambe n'est pas non plus déterminante ni ne permet de rendre crédibles ses allégations, vu l'impossibilité de déterminer l'origine de dite blessure, qu'enfin, selon la jurisprudence du Tribunal, il n'existe pas de persécution collective contre les tutsis au Burundi, en l'absence de profil à risque (cf. arrêt du Tribunal E-6943/2023 du 26 février 2024 consid. 3.2.4 et réf. cit.) ; qu'au vu des éléments du dossier, les recourants ne se trouvent pas dans une situation de profil à risque, comme l'a retenu à bon escient le SEM, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, ils n'ont présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'ils seraient exposés au Burundi à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-903/2024 du 6 mars 2024 consid. 5.2 et réf. cit.) ; que la simple citation des conseils aux voyageurs à destination de cet Etat ne saurait changer dite appréciation, que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité), qu'en l'espèce, sans aucunement les minimiser, les troubles des recourants ne sont pas à ce point graves ou leurs besoins de traitements si spécifiques qu'ils ne puissent pas se faire soigner au Burundi, que, selon le dernier rapport médical produit, A._______ souffre d'un état de stress post-traumatique et de troubles de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, qu'un état de stress post-traumatique sévère avec symptômes dissociatifs a été diagnostiqué pour B._______ ; que le rapport médical du 3 janvier 2024 indique à cet égard que la prénommée éprouve encore des difficultés à évoquer son vécu traumatique et reste pudique concernant son vécu actuel, que, selon dit rapport, grâce au suivi psychologique, les moments de dissociation pour l'intéressée ont certes diminué tant en fréquence qu'en intensité, mais sont encore présents et risquent de s'exacerber à tout moment, en particulier en cas de diminution de son sentiment de sécurité ; qu'une évolution plutôt favorable est globalement constatée, que, dans tous les cas, un suivi psychothérapeutique est encore nécessaire, notamment dans la période du post-partum qui constitue une période de grande vulnérabilité, que, de son côté, le suivi de C._______ a cessé en décembre 2023, que, comme relevé à juste titre par le SEM, le Burundi dispose des infrastructures médicales permettant la prise en charge et le suivi psychiatrique des affections susmentionnées dont souffrent certains des recourants, qu'il sera au demeurant possible pour les recourants d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge d'un éventuel traitement pour la période initiale suivant leur renvoi (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), qu'en toute hypothèse, la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires (« suicidalité »), ni a fortiori un épisode dépressif ou des troubles psychiques moindres comme en l'espèce (insomnies, reviviscences, cauchemars, et nouvellement idéations suicidaires passives) ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, qu'ainsi, dans l'éventualité où des tendances suicidaires apparaîtraient ou s'accentueraient lors de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3 et réf. cit.), que, dans l'hypothèse où un risque suicidaire élevé devait toutefois se faire jour suite au présent prononcé, il appartiendrait à l'autorité cantonale en charge de l'exécution du renvoi des recourants de bien l'organiser, soit notamment de prendre les précautions appropriées que l'on peut raisonnablement attendre d'elle pour prévenir la réalisation d'un acte auto-agressif, dont un accompagnement médical sur le vol, qu'en outre, ils disposent d'un réseau familial au Burundi pouvant les aider à se réinstaller, si cela s'avérerait nécessaire, que A._______ bénéficie de plusieurs expériences professionnelles en tant que (...) ; que, pour sa part, B._______ sera, au vu de son niveau d'éducation, en mesure de trouver un emploi, si besoin, que, partant, la réintégration professionnelle et sociale des recourants au Burundi n'apparaît pas insurmontable ; qu'il est pour le reste renvoyé aux considérants de la décision querellée (cf. décision du SEM du 8 février 2024, ch. III.2 p. 9 à 11), que l'intérêt supérieur des enfants ne modifie pas non plus cette appréciation, étant rappelé qu'ils sont majoritairement dépendants de leurs parents et peuvent s'adapter à un changement d'environnement, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), que ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 22 avril 2024, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 22 avril 2024.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :