Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 15 novembre 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu le 23 novembre 2022 (sur les données personnelles) et le 29 septembre 2023 (sur les motifs d’asile), l’intéressé a exposé être ressortissant burundais, d’ethnie tutsi, originaire de B._______, dans la province de C._______. Après sa dixième année scolaire, il aurait été orienté à l’Ecole (…). Pour pouvoir poursuivre ses études, il aurait été contraint d’adhérer au parti au pouvoir CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie – Forces de défense de la démocratie) et aurait rejoint le groupe de jeunes Imbonerakure de D._______, sans toutefois participer à l’ensemble des activités organisées. En 2010, après l’obtention de son diplôme (…), il aurait entrepris des stages professionnels et aurait régulièrement versé une contribution au parti. Entre 2012 et 2014, il aurait travaillé pour la société « (…) », puis serait retourné vivre à E._______ et aurait travaillé à son compte pour des particuliers, se déplaçant au gré d’opportunités professionnelles. En février 2015, quelques jours après son mariage, des manifestations auraient eu lieu dans le contexte d’opposition au troisième mandat du président au pouvoir. A partir de cette date, il aurait été surveillé par son parti. En 2018, il aurait été contacté par des camarades Imbonerakure et invité à partager un verre avec eux. A cette occasion, ceux-ci l’auraient obligé à appeler un ami d’ethnie tutsi dénommé F._______ et à lui demander de les rejoindre. Arrivé sur place, ce dernier aurait été immédiatement embarqué à bord d’un véhicule du Service de renseignement et aurait été retrouvé mort quelques jours plus tard. Accusé par la famille de F._______ de l’avoir livré aux Imbonerakure, le requérant se serait temporairement réfugié au G._______. De retour au Burundi en (…) 2019, il aurait adhéré au parti CNL (Congrès national pour la liberté) récemment agréé, sans que les Imbonerakure ne lui en tiennent rigueur. En 2021, la traque aux transfuges du CNND-FDD aurait toutefois repris. Prévenu par des anciens camarades qu’il risquait d’être arrêté et compte tenu de patrouilles qui auraient été effectuées à son
E-6943/2023 Page 3 domicile, il aurait alors logé chez des amis pour éviter d’être repéré. Dans la nuit du 25 au 26 mars 2021, après avoir identifié où il se trouvait, des Imbonerakure auraient lancé une grenade dans l’habitation d’un ami qui l’hébergeait. Blessé, il (l’intéressé) aurait été soigné dans un centre de Médecins sans frontières Belgique (MSF), tout en étant suivi par les Imbonerkure lors de ses sorties. Il aurait finalement été en mesure de quitter discrètement le centre grâce à l’aide d’un médecin et aurait vécu caché les mois suivants. En octobre 2021, il aurait fait l’objet de menaces et d’insultes par téléphone, suite à une attaque menée par le mouvement Red-Tabara dans les provinces de Bubanza et Cibitoke. Un ami lui aurait par la suite fait parvenir une convocation émise le 16 novembre 2021 et mentionnant qu’il appartenait au groupe rebelle responsable de l’attaque. Le 26 décembre 2021, alors qu’il était censé passer la nuit chez un ami, des individus à sa recherche l’auraient confondu avec ce dernier. Arrêté, son ami aurait été torturé et détenu par les services de renseignement durant un mois, avant d’être libéré. En avril 2022, un ami lui aurait fait savoir qu’il pouvait rejoindre la Serbie sans visa depuis E._______. Il (l’intéressé) aurait alors fait renouveler son passeport en contactant un ancien client policier. Le 26 septembre 2022, il aurait rejoint la Serbie par avion, d’où il aurait fait appel à un passeur pour arriver en Suisse le 15 novembre suivant. Toujours selon les déclarations de l’intéressé, son épouse et ses trois enfants âgés de quatre à sept ans vivraient à H._______ et recevraient régulièrement des visites des personnes qui seraient à sa recherche. Ses parents vivraient quant à eux dans un camp de déplacés de la province de C._______, tandis que ses frères et sœurs seraient domiciliés à I._______.
Interrogé sur son état de santé, l’intéressé a indiqué être atteint de l’hépatite B, diagnostiquée dans son pays d’origine, et de la tuberculose. Ces affections ne nécessiteraient aucun traitement particulier, hormis une consultation médicale tous les six mois pour en contrôler l’évolution. Il a par ailleurs déclaré bénéficier de séances de physiothérapie ainsi que d’un suivi bimensuel auprès d’un psychiatre et d’un psychologue et prendre un traitement médicamenteux à base de Trittico, Prégabaline et Vitamine D3. Il a enfin indiqué avoir été opéré en Suisse pour retirer un éclat de grenade situé au niveau de son front. Pour le surplus, il a déclaré qu’il se sentait très bien.
E-6943/2023 Page 4 A l’appui de sa demande d’asile, il a produit des copies de son passeport, de son diplôme de l’Ecole (…), d’un extrait de son acte de mariage et de l’acte de naissance de ses enfants, d’une carte de membre du parti CNL ainsi que d’un avis de recherche le concernant, émis le 16 novembre 2021 par le Commissariat général de la police judiciaire. Il a également versé au dossier la copie d’un certificat médical de MSF, un journal de soins daté du 22 novembre 2022, des cartes de visite d’une psychologue et d’un psychiatre exerçant à Genève, ainsi que des documents médicaux établis par le Dr J._______, spécialiste en chirurgie, dont il ressort qu’il a été opéré le (…) juin 2023 pour exciser un nodule situé en zone fronto-temporale droite. C. Par décision du 13 novembre 2023, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. En substance, le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressé ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. S’agissant d’abord de la disparition de F._______, il a considéré, d’une part, douteux que l’intéressé l’ait invité à le rejoindre avec ses amis Imbonerakure sans se douter du danger encouru, d’autre part, que les raisons de sa mort demeuraient floues, et, surtout, qu’il était peu crédible que les Imbonerakure mettent en place un tel stratagème pour éliminer un Tutsi. Il a ensuite relevé que les probabilités que le requérant préfère quitter le pays pour prendre de la distance avec les accusations portées contre lui par la famille du défunt plutôt que d’expliquer à celle-ci qu’il avait été piégé étaient faibles, précisant que l’intéressé n’aurait pas été inquiété s’il était membre des Imbonerakure, comme allégué. Il a également estimé peu crédible que ceux-ci aient d’abord consenti à son affiliation au CNL pour finalement le traquer en lui reprochant d’avoir quitté le CNDD-FDD, de même qu’ils aient mené des patrouilles à son domicile et l’aient suivi dans ses déplacements sans jamais l’inquiéter. A ce sujet, il a estimé invraisemblable que l’intéressé ait été confondu avec son ami durant un mois et qu’il ait pu échapper à ses persécuteurs alors qu’il était, d’après ses allégations, recherché depuis 2020 et à tout le moins surveillé depuis
2015. Il a par ailleurs conclu à l’invraisemblance de l’attaque à la grenade et des insultes et menaces proférées par téléphone, relevant en particulier le manque de substance des déclarations entourant ces événements. Quant à la convocation de police du 16 novembre 2021, il a constaté son absence d’authenticité. Enfin, le SEM a relevé que le fait que l’intéressé ait
E-6943/2023 Page 5 attendu le 26 septembre 2022 pour fuir le pays, soit dix (recte : neuf) mois après l’enlèvement de son ami, et ait voyagé avec un passeport renouvelé trois mois plus tôt plaidait en défaveur du risque de persécution allégué. S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a considéré cette mesure comme étant licite, exigible et possible. Il a relevé que la situation géopolitique au Burundi s’était améliorée depuis la crise politique de 2015 et a exclu la présence de motifs individuels s’opposant à l’exécution du renvoi. Sur ce point, il a mis en exergue l’âge du requérant, son diplôme (…) et son expérience professionnelle – tant comme employé qu’indépendant – ainsi que la présence d’un vaste réseau familial et social dans son pays d’origine. S’agissant de son état de santé, il a estimé, d’une part, qu’il ne présentait aucun signe de gravité particulier et, d’autre part, que ses affections pouvaient être traitées au Burundi. D. Le 14 décembre 2023 (date du sceau postal), agissant par l’intermédiaire de son mandataire, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, à l’octroi de l’admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité l’assistance judiciaire totale. En substance, l’intéressé fait valoir qu’il a produit des moyens de preuve, dont un mandat d’arrêt et une attestation de MSF, susceptibles d’attester ses motifs d’asile, en particulier l’attaque à la grenade dont il a été victime. Il allègue que ces documents n’ont pas été évoqués dans la décision querellée et reproche en particulier au SEM de s’être dispensé d’analyser la convocation de police. Il fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité inférieure, il a su que « les choses allaient mal tourner » dès que les Imbonerakure lui ont demandé d’appeler F._______. Il invoque s’être ensuite caché au G._______ en attendant que la famille du défunt calme sa colère, précisant que cette dernière avait appris son implication par le biais de l’agence de télécommunications ayant retracé le dernier appel de F._______. Pour le reste, il dénonce le caractère subjectif et partial des arguments retenus par le SEM en ce qui concerne l’arrestation et la détention de son ami, la manière dont il a échappé à ses persécuteurs et les circonstances de sa fuite. Sur le plan de l’exécution de son renvoi, il fait valoir que son suivi psychologique est encore en cours et que des éléments médicaux peuvent encore « être remontés » au Tribunal.
E-6943/2023 Page 6 E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E-6943/2023 Page 7 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs d’asile. Outre les arguments déjà relevés par le SEM, auxquels il peut être renvoyé, le Tribunal retient ce qui suit. 3.2 3.2.1 Force est d’emblée de constater que la succession d’événements auxquels le recourant aurait été exposé dans son pays d’origine ne revêt, telle que décrite, aucune logique et ne témoigne pas d’une situation réellement vécue. En effet, d’après son récit, l’intéressé aurait été surveillé par les Imbonerakure et le parti dès 2015, sans raison apparente. Ce n’est que trois ans plus tard, et bien qu’il ne soit pas fait remarquer dans l’intervalle – puisqu’il avait toujours payé sa contribution et qu’il n’avait pas participé aux manifestations politiques –, qu’il aurait été piégé par les Imbonerakure dans le but d’éliminer F._______. Suite à cet épisode, il n’aurait plus suscité l’attention du CNDD-FDD, lequel se serait désintéressé de lui malgré son affiliation à un autre parti, avant de finalement le rechercher activement trois ans plus tard, sans toutefois jamais l’interpeler. Or, si le recourant était véritablement recherché par le régime, il ne fait aucun doute qu’il aurait été interpelé par les Imbonerakure, ce d’autant plus qu’il avait fait partie de ce groupe dans le passé, qu’il avait donc de nombreux contacts au sein du mouvement, dont l’ami qui l’aurait informé des recherches entreprises contre lui, et que ceux-ci le suivaient
E-6943/2023 Page 8 dans chacun de ses déplacements. Ses explications selon lesquelles ils ne seraient pas parvenu à le capturer parce qu’ils « ne le voulaient pas avant 2020 », qu’il n’était pas leur seule cible et qu’il y a beaucoup de monde d’origines diverses à E._______ de sorte qu’il est facile de se cacher ne convainquent point (cf. procès-verbal d’audition du 29.09.2023 [PV], R88, R90 et R108). 3.2.2 Il sied ensuite de relever un manque de substance général dans les propos du recourant, en particulier en ce qui concerne l’arrestation de son ami confondu avec lui et l’attaque à la grenade. Interrogé sur ces événements, il n’a par exemple pas su indiquer comment son ami avait été arrêté ou libéré, ni ce qu’il avait subi durant sa captivité, hormis de dire de manière stéréotypée que celui-ci avait été battu et interrogé (cf. idem, R99 à R102). Auditionné sur sa présence à ce moment-là, il n’a pas répondu à la question, mais s’est contenté d’explications évasives et dénuées de sens (cf. ibid., R105 et R107). S’agissant de l’attaque à la grenade, il a déclaré qu’il ne pouvait pas décrire la scène, que cela avait duré un très court laps de temps et qu’il s’était retrouvé chez MSF (cf. ibid., R106), explications qui se révèlent à l’évidence insuffisantes pour établir la survenance de cet événement. 3.2.3 Enfin et surtout, les propos du recourant ne permettent pas de saisir les risques auxquels il serait exposé dans son pays d’origine. Invité par le SEM à décrire ses craintes en cas de retour au Burundi, il a en effet indiqué, sans autre explication, qu’il n’y retournera pas, qu’on peut accéder au suicide en Suisse et qu’il demandera donc un suicide assisté (cf. ibid., R79). Questionné une seconde fois sur le même sujet, il s’est contenté de répondre qu’il était visé par les Imbonerakure et le Service de renseignement, lesquels travaillent pour le compte du pouvoir (cf. ibid., R80). Interrogé ensuite sur les intentions des Imbonerakure, il a simplement déclaré qu’il avait été témoin de l’enlèvement de son ami et que des rapports étaient publiés sur la situation des droits de l’homme au Burundi (cf. ibid., R81). Ce n’est qu’après la répétition de la question du SEM qu’il a étayé sa réponse, déclarant que plusieurs raisons pouvaient les amener à attenter à sa vie s’il venait à être arrêté, notamment parce qu’il avait fait partie de leur groupe et avait vu ce qu’ils avaient fait (cf. ibid., R82), sans toutefois précisément indiquer lesquelles. Enfin, auditionné sur les intentions du Service de renseignement, il a substantiellement indiqué, sans véritablement répondre à la question, que les Imbonerakure obéissaient à ses ordres et qu’ils ne faisaient rien de leur propre initiative (cf. ibid., R89). La difficulté à répondre du recourant et la légèreté de ses réponses doivent donc être perçues comme un fort indice
E-6943/2023 Page 9 d’invraisemblance. Quant à la situation des droits de l’homme Burundi, en l’absence d’allégations précises relatives au cas d’espèce, elle n’est en soi pas déterminante. Le recourant ne saurait en effet se contenter d’exprimer que les Imbonerakure « en auraient après lui », en se dispensant toutefois d’indiquer les motifs précis pour lesquels il serait recherché. 3.2.4 Faute pour le recourant d’alléguer les risques concrets auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, il y a lieu d’exclure l’existence d’un risque de persécution. Il est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, il n'existe pas de persécution collective contre les tutsis au Burundi, en l'absence de profil à risque (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 in fine et réf. cit.). A cet égard, la seule affiliation au CNL – sans s’être démarqué d’une quelconque façon (cf. PV d’audition du 29.09.2023, R76 à 79 et 85 à 87) – ne saurait suffire à retenir un tel profil à risque du recourant. 3.3 Les arguments avancés dans le recours ne sont pas susceptibles de parvenir à un constat différent. D’abord, c’est à tort que le recourant prétend que le SEM n’a pas tenu compte des moyens de preuve offerts, dès lors que l’autorité inférieure a expressément mentionné lesdits moyens de preuve dans sa décision et indiqué que leur authenticité ne pouvait être vérifiée (cf. décision querellée, p. 4 et 5). A l’instar du SEM, le Tribunal constate que la convocation de police ne saurait mener à la conclusion que le recourant serait recherché dans son pays d’origine. D’abord, ce document n’est qu’une copie, pouvant facilement être produite pour les besoins de la cause et dont la valeur probante est d’emblée sujette à caution. Ensuite, les références légales qui y sont indiquées semblent erronées, la teneur de l’art. 391 CP mentionné n’ayant aucun rapport avec le cas d’espèce puisqu’il traite de l’application des dispositions pénales aux membres de la famille de l’auteur d’une infraction et non de la rébellion, comme indiqué, qui relève d’une autre disposition pénale. L’attestation de MSF, dont il ressort principalement que l’intéressé a présenté des plaies multiples au niveau de son visage et des membres inférieurs, n’est quant à elle pas déterminante, aucun élément n’indiquant que l’intéressé a été blessé dans les circonstances alléguées. Par ailleurs, l’argument du recourant tendant à indiquer qu’il s’était douté du danger encouru par F._______ dès que les Imbonerakure l’ont sommé de l’appeler ne fait aucun sens. Si tel avait véritablement été le cas, il n’aurait vraisemblablement pas accepté de passer cet appel, étant ici précisé qu’il n’a à aucun moment allégué avoir été menacé ou contraint par la force. Les circonstances dans lesquelles la famille de F._______ aurait
E-6943/2023 Page 10 découvert qu’il était en partie responsable de sa mort ne sont quant à elles d’aucune pertinence. Enfin, aucune subjectivité ou parti pris ne saurait être retenu à l’encontre de l’autorité inférieure. Il est au contraire malvenu de la part du recourant de se prévaloir de ce grief, dans la mesure où il se dispense d’indiquer précisément pour quelles raisons la position du SEM ne saurait être suivie et se contente d’une critique d’ordre purement appellatoire. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Burundi doit en conséquence aussi être déniée. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la
E-6943/2023 Page 11 Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 7.3 Pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur le plan médical, les affections alléguées par l'intéressé (cf. consid. 8.4) n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence topique. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger
E-6943/2023 Page 12 concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf., à ce sujet, les arrêts récents du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 9.2 ; D-4546/2023 du 8 septembre 2023 consid. 12.3 ; E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit., dans lesquels le prononcé de l’exécution du renvoi a été confirmé). 8.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. En effet, comme relevé par le SEM, le recourant dispose d’un vaste réseau social et familial au Burundi, dont son épouse et ses trois enfants en bas âge, domiciliés à H._______, ainsi que ses parents et sa fratrie, domiciliés dans les provinces de C._______ et I._______. Il ressort de ses propres déclarations qu’en exerçant le métier (…), il réalisait un salaire suffisant au Burundi pour assurer l’entretien de sa famille (cf. PV d’audition du 29.09.2023, R34). Au besoin, il pourra en outre faire appel à sa famille, qui possède des terres et parvient à en retirer un revenu (cf. idem, R83). Compte tenu de ces éléments, le Tribunal considère que le recourant pourra aisément retrouver un emploi à son retour dans son pays d’origine, cas échéant en tant qu’indépendant, et à se réinsérer ainsi dans la vie active. 8.4 A noter que sur le plan médical, l’intéressé a allégué être atteint de l’hépatite B et de la tuberculose. Il a en outre indiqué bénéficier d’un suivi psychique ainsi que de séances de physiothérapie et avoir subi une intervention chirurgicale pour retirer un nodule situé au niveau de son front. Cela étant, hormis l’opération chirurgicale, les affections précitées ne sont attestées par aucun document médical, malgré les rappels du SEM à cet égard et l’engagement exprès des représentants juridiques successifs de l’intéressé à transmettre de telles pièces au SEM (cf. PV d’audition du 29.09.2023, R41 et mémoire de recours, p. 6 ch. 13). En tout état de cause, le recourant a déclaré se sentir bien et ne pas subir de désagrément de ses prétendues atteintes somatiques, lesquelles ne nécessiteraient – toujours selon ses dires – qu’un suivi d’observation. Dans ces conditions, il y a lieu d’exclure l’existence d’une problématique médicale suffisamment grave de nature à faire obstacle à l’exécution du renvoi du recourant, ce qui n’est du reste pas contesté. En tout état de cause, et comme relevé par le SEM dans sa décision, l’intéressé pourra, cas échéant, se faire soigner au Burundi. 8.5 Pour l’ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E-6943/2023 Page 13 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.
En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
11. S'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 12. 12.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 12.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 3.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile. Outre les arguments déjà relevés par le SEM, auxquels il peut être renvoyé, le Tribunal retient ce qui suit.
E. 3.2.1 Force est d'emblée de constater que la succession d'événements auxquels le recourant aurait été exposé dans son pays d'origine ne revêt, telle que décrite, aucune logique et ne témoigne pas d'une situation réellement vécue. En effet, d'après son récit, l'intéressé aurait été surveillé par les Imbonerakure et le parti dès 2015, sans raison apparente. Ce n'est que trois ans plus tard, et bien qu'il ne soit pas fait remarquer dans l'intervalle - puisqu'il avait toujours payé sa contribution et qu'il n'avait pas participé aux manifestations politiques -, qu'il aurait été piégé par les Imbonerakure dans le but d'éliminer F._______. Suite à cet épisode, il n'aurait plus suscité l'attention du CNDD-FDD, lequel se serait désintéressé de lui malgré son affiliation à un autre parti, avant de finalement le rechercher activement trois ans plus tard, sans toutefois jamais l'interpeler. Or, si le recourant était véritablement recherché par le régime, il ne fait aucun doute qu'il aurait été interpelé par les Imbonerakure, ce d'autant plus qu'il avait fait partie de ce groupe dans le passé, qu'il avait donc de nombreux contacts au sein du mouvement, dont l'ami qui l'aurait informé des recherches entreprises contre lui, et que ceux-ci le suivaient dans chacun de ses déplacements. Ses explications selon lesquelles ils ne seraient pas parvenu à le capturer parce qu'ils « ne le voulaient pas avant 2020 », qu'il n'était pas leur seule cible et qu'il y a beaucoup de monde d'origines diverses à E._______ de sorte qu'il est facile de se cacher ne convainquent point (cf. procès-verbal d'audition du 29.09.2023 [PV], R88, R90 et R108).
E. 3.2.2 Il sied ensuite de relever un manque de substance général dans les propos du recourant, en particulier en ce qui concerne l'arrestation de son ami confondu avec lui et l'attaque à la grenade. Interrogé sur ces événements, il n'a par exemple pas su indiquer comment son ami avait été arrêté ou libéré, ni ce qu'il avait subi durant sa captivité, hormis de dire de manière stéréotypée que celui-ci avait été battu et interrogé (cf. idem, R99 à R102). Auditionné sur sa présence à ce moment-là, il n'a pas répondu à la question, mais s'est contenté d'explications évasives et dénuées de sens (cf. ibid., R105 et R107). S'agissant de l'attaque à la grenade, il a déclaré qu'il ne pouvait pas décrire la scène, que cela avait duré un très court laps de temps et qu'il s'était retrouvé chez MSF (cf. ibid., R106), explications qui se révèlent à l'évidence insuffisantes pour établir la survenance de cet événement.
E. 3.2.3 Enfin et surtout, les propos du recourant ne permettent pas de saisir les risques auxquels il serait exposé dans son pays d'origine. Invité par le SEM à décrire ses craintes en cas de retour au Burundi, il a en effet indiqué, sans autre explication, qu'il n'y retournera pas, qu'on peut accéder au suicide en Suisse et qu'il demandera donc un suicide assisté (cf. ibid., R79). Questionné une seconde fois sur le même sujet, il s'est contenté de répondre qu'il était visé par les Imbonerakure et le Service de renseignement, lesquels travaillent pour le compte du pouvoir (cf. ibid., R80). Interrogé ensuite sur les intentions des Imbonerakure, il a simplement déclaré qu'il avait été témoin de l'enlèvement de son ami et que des rapports étaient publiés sur la situation des droits de l'homme au Burundi (cf. ibid., R81). Ce n'est qu'après la répétition de la question du SEM qu'il a étayé sa réponse, déclarant que plusieurs raisons pouvaient les amener à attenter à sa vie s'il venait à être arrêté, notamment parce qu'il avait fait partie de leur groupe et avait vu ce qu'ils avaient fait (cf. ibid., R82), sans toutefois précisément indiquer lesquelles. Enfin, auditionné sur les intentions du Service de renseignement, il a substantiellement indiqué, sans véritablement répondre à la question, que les Imbonerakure obéissaient à ses ordres et qu'ils ne faisaient rien de leur propre initiative (cf. ibid., R89). La difficulté à répondre du recourant et la légèreté de ses réponses doivent donc être perçues comme un fort indice d'invraisemblance. Quant à la situation des droits de l'homme Burundi, en l'absence d'allégations précises relatives au cas d'espèce, elle n'est en soi pas déterminante. Le recourant ne saurait en effet se contenter d'exprimer que les Imbonerakure « en auraient après lui », en se dispensant toutefois d'indiquer les motifs précis pour lesquels il serait recherché.
E. 3.2.4 Faute pour le recourant d'alléguer les risques concrets auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, il y a lieu d'exclure l'existence d'un risque de persécution. Il est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, il n'existe pas de persécution collective contre les tutsis au Burundi, en l'absence de profil à risque (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 in fine et réf. cit.). A cet égard, la seule affiliation au CNL - sans s'être démarqué d'une quelconque façon (cf. PV d'audition du 29.09.2023, R76 à 79 et 85 à 87) - ne saurait suffire à retenir un tel profil à risque du recourant.
E. 3.3 Les arguments avancés dans le recours ne sont pas susceptibles de parvenir à un constat différent. D'abord, c'est à tort que le recourant prétend que le SEM n'a pas tenu compte des moyens de preuve offerts, dès lors que l'autorité inférieure a expressément mentionné lesdits moyens de preuve dans sa décision et indiqué que leur authenticité ne pouvait être vérifiée (cf. décision querellée, p. 4 et 5). A l'instar du SEM, le Tribunal constate que la convocation de police ne saurait mener à la conclusion que le recourant serait recherché dans son pays d'origine. D'abord, ce document n'est qu'une copie, pouvant facilement être produite pour les besoins de la cause et dont la valeur probante est d'emblée sujette à caution. Ensuite, les références légales qui y sont indiquées semblent erronées, la teneur de l'art. 391 CP mentionné n'ayant aucun rapport avec le cas d'espèce puisqu'il traite de l'application des dispositions pénales aux membres de la famille de l'auteur d'une infraction et non de la rébellion, comme indiqué, qui relève d'une autre disposition pénale. L'attestation de MSF, dont il ressort principalement que l'intéressé a présenté des plaies multiples au niveau de son visage et des membres inférieurs, n'est quant à elle pas déterminante, aucun élément n'indiquant que l'intéressé a été blessé dans les circonstances alléguées. Par ailleurs, l'argument du recourant tendant à indiquer qu'il s'était douté du danger encouru par F._______ dès que les Imbonerakure l'ont sommé de l'appeler ne fait aucun sens. Si tel avait véritablement été le cas, il n'aurait vraisemblablement pas accepté de passer cet appel, étant ici précisé qu'il n'a à aucun moment allégué avoir été menacé ou contraint par la force. Les circonstances dans lesquelles la famille de F._______ aurait découvert qu'il était en partie responsable de sa mort ne sont quant à elles d'aucune pertinence. Enfin, aucune subjectivité ou parti pris ne saurait être retenu à l'encontre de l'autorité inférieure. Il est au contraire malvenu de la part du recourant de se prévaloir de ce grief, dans la mesure où il se dispense d'indiquer précisément pour quelles raisons la position du SEM ne saurait être suivie et se contente d'une critique d'ordre purement appellatoire.
E. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Burundi doit en conséquence aussi être déniée.
E. 4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).
E. 7.3 Pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur le plan médical, les affections alléguées par l'intéressé (cf. consid. 8.4) n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence topique.
E. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 8.2 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf., à ce sujet, les arrêts récents du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 9.2 ; D-4546/2023 du 8 septembre 2023 consid. 12.3 ; E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit., dans lesquels le prononcé de l'exécution du renvoi a été confirmé).
E. 8.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. En effet, comme relevé par le SEM, le recourant dispose d'un vaste réseau social et familial au Burundi, dont son épouse et ses trois enfants en bas âge, domiciliés à H._______, ainsi que ses parents et sa fratrie, domiciliés dans les provinces de C._______ et I._______. Il ressort de ses propres déclarations qu'en exerçant le métier (...), il réalisait un salaire suffisant au Burundi pour assurer l'entretien de sa famille (cf. PV d'audition du 29.09.2023, R34). Au besoin, il pourra en outre faire appel à sa famille, qui possède des terres et parvient à en retirer un revenu (cf. idem, R83). Compte tenu de ces éléments, le Tribunal considère que le recourant pourra aisément retrouver un emploi à son retour dans son pays d'origine, cas échéant en tant qu'indépendant, et à se réinsérer ainsi dans la vie active.
E. 8.4 A noter que sur le plan médical, l'intéressé a allégué être atteint de l'hépatite B et de la tuberculose. Il a en outre indiqué bénéficier d'un suivi psychique ainsi que de séances de physiothérapie et avoir subi une intervention chirurgicale pour retirer un nodule situé au niveau de son front. Cela étant, hormis l'opération chirurgicale, les affections précitées ne sont attestées par aucun document médical, malgré les rappels du SEM à cet égard et l'engagement exprès des représentants juridiques successifs de l'intéressé à transmettre de telles pièces au SEM (cf. PV d'audition du 29.09.2023, R41 et mémoire de recours, p. 6 ch. 13). En tout état de cause, le recourant a déclaré se sentir bien et ne pas subir de désagrément de ses prétendues atteintes somatiques, lesquelles ne nécessiteraient - toujours selon ses dires - qu'un suivi d'observation. Dans ces conditions, il y a lieu d'exclure l'existence d'une problématique médicale suffisamment grave de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi du recourant, ce qui n'est du reste pas contesté. En tout état de cause, et comme relevé par le SEM dans sa décision, l'intéressé pourra, cas échéant, se faire soigner au Burundi.
E. 8.5 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi. En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
E. 11 S'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 12.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 12.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
E. 29 septembre 2023 (sur les motifs d’asile), l’intéressé a exposé être ressortissant burundais, d’ethnie tutsi, originaire de B._______, dans la province de C._______. Après sa dixième année scolaire, il aurait été orienté à l’Ecole (…). Pour pouvoir poursuivre ses études, il aurait été contraint d’adhérer au parti au pouvoir CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie – Forces de défense de la démocratie) et aurait rejoint le groupe de jeunes Imbonerakure de D._______, sans toutefois participer à l’ensemble des activités organisées. En 2010, après l’obtention de son diplôme (…), il aurait entrepris des stages professionnels et aurait régulièrement versé une contribution au parti. Entre 2012 et 2014, il aurait travaillé pour la société « (…) », puis serait retourné vivre à E._______ et aurait travaillé à son compte pour des particuliers, se déplaçant au gré d’opportunités professionnelles. En février 2015, quelques jours après son mariage, des manifestations auraient eu lieu dans le contexte d’opposition au troisième mandat du président au pouvoir. A partir de cette date, il aurait été surveillé par son parti. En 2018, il aurait été contacté par des camarades Imbonerakure et invité à partager un verre avec eux. A cette occasion, ceux-ci l’auraient obligé à appeler un ami d’ethnie tutsi dénommé F._______ et à lui demander de les rejoindre. Arrivé sur place, ce dernier aurait été immédiatement embarqué à bord d’un véhicule du Service de renseignement et aurait été retrouvé mort quelques jours plus tard. Accusé par la famille de F._______ de l’avoir livré aux Imbonerakure, le requérant se serait temporairement réfugié au G._______. De retour au Burundi en (…) 2019, il aurait adhéré au parti CNL (Congrès national pour la liberté) récemment agréé, sans que les Imbonerakure ne lui en tiennent rigueur. En 2021, la traque aux transfuges du CNND-FDD aurait toutefois repris. Prévenu par des anciens camarades qu’il risquait d’être arrêté et compte tenu de patrouilles qui auraient été effectuées à son
E-6943/2023 Page 3 domicile, il aurait alors logé chez des amis pour éviter d’être repéré. Dans la nuit du 25 au 26 mars 2021, après avoir identifié où il se trouvait, des Imbonerakure auraient lancé une grenade dans l’habitation d’un ami qui l’hébergeait. Blessé, il (l’intéressé) aurait été soigné dans un centre de Médecins sans frontières Belgique (MSF), tout en étant suivi par les Imbonerkure lors de ses sorties. Il aurait finalement été en mesure de quitter discrètement le centre grâce à l’aide d’un médecin et aurait vécu caché les mois suivants. En octobre 2021, il aurait fait l’objet de menaces et d’insultes par téléphone, suite à une attaque menée par le mouvement Red-Tabara dans les provinces de Bubanza et Cibitoke. Un ami lui aurait par la suite fait parvenir une convocation émise le 16 novembre 2021 et mentionnant qu’il appartenait au groupe rebelle responsable de l’attaque. Le 26 décembre 2021, alors qu’il était censé passer la nuit chez un ami, des individus à sa recherche l’auraient confondu avec ce dernier. Arrêté, son ami aurait été torturé et détenu par les services de renseignement durant un mois, avant d’être libéré. En avril 2022, un ami lui aurait fait savoir qu’il pouvait rejoindre la Serbie sans visa depuis E._______. Il (l’intéressé) aurait alors fait renouveler son passeport en contactant un ancien client policier. Le 26 septembre 2022, il aurait rejoint la Serbie par avion, d’où il aurait fait appel à un passeur pour arriver en Suisse le 15 novembre suivant. Toujours selon les déclarations de l’intéressé, son épouse et ses trois enfants âgés de quatre à sept ans vivraient à H._______ et recevraient régulièrement des visites des personnes qui seraient à sa recherche. Ses parents vivraient quant à eux dans un camp de déplacés de la province de C._______, tandis que ses frères et sœurs seraient domiciliés à I._______.
Interrogé sur son état de santé, l’intéressé a indiqué être atteint de l’hépatite B, diagnostiquée dans son pays d’origine, et de la tuberculose. Ces affections ne nécessiteraient aucun traitement particulier, hormis une consultation médicale tous les six mois pour en contrôler l’évolution. Il a par ailleurs déclaré bénéficier de séances de physiothérapie ainsi que d’un suivi bimensuel auprès d’un psychiatre et d’un psychologue et prendre un traitement médicamenteux à base de Trittico, Prégabaline et Vitamine D3. Il a enfin indiqué avoir été opéré en Suisse pour retirer un éclat de grenade situé au niveau de son front. Pour le surplus, il a déclaré qu’il se sentait très bien.
E-6943/2023 Page 4 A l’appui de sa demande d’asile, il a produit des copies de son passeport, de son diplôme de l’Ecole (…), d’un extrait de son acte de mariage et de l’acte de naissance de ses enfants, d’une carte de membre du parti CNL ainsi que d’un avis de recherche le concernant, émis le 16 novembre 2021 par le Commissariat général de la police judiciaire. Il a également versé au dossier la copie d’un certificat médical de MSF, un journal de soins daté du 22 novembre 2022, des cartes de visite d’une psychologue et d’un psychiatre exerçant à Genève, ainsi que des documents médicaux établis par le Dr J._______, spécialiste en chirurgie, dont il ressort qu’il a été opéré le (…) juin 2023 pour exciser un nodule situé en zone fronto-temporale droite. C. Par décision du 13 novembre 2023, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. En substance, le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressé ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. S’agissant d’abord de la disparition de F._______, il a considéré, d’une part, douteux que l’intéressé l’ait invité à le rejoindre avec ses amis Imbonerakure sans se douter du danger encouru, d’autre part, que les raisons de sa mort demeuraient floues, et, surtout, qu’il était peu crédible que les Imbonerakure mettent en place un tel stratagème pour éliminer un Tutsi. Il a ensuite relevé que les probabilités que le requérant préfère quitter le pays pour prendre de la distance avec les accusations portées contre lui par la famille du défunt plutôt que d’expliquer à celle-ci qu’il avait été piégé étaient faibles, précisant que l’intéressé n’aurait pas été inquiété s’il était membre des Imbonerakure, comme allégué. Il a également estimé peu crédible que ceux-ci aient d’abord consenti à son affiliation au CNL pour finalement le traquer en lui reprochant d’avoir quitté le CNDD-FDD, de même qu’ils aient mené des patrouilles à son domicile et l’aient suivi dans ses déplacements sans jamais l’inquiéter. A ce sujet, il a estimé invraisemblable que l’intéressé ait été confondu avec son ami durant un mois et qu’il ait pu échapper à ses persécuteurs alors qu’il était, d’après ses allégations, recherché depuis 2020 et à tout le moins surveillé depuis
2015. Il a par ailleurs conclu à l’invraisemblance de l’attaque à la grenade et des insultes et menaces proférées par téléphone, relevant en particulier le manque de substance des déclarations entourant ces événements. Quant à la convocation de police du 16 novembre 2021, il a constaté son absence d’authenticité. Enfin, le SEM a relevé que le fait que l’intéressé ait
E-6943/2023 Page 5 attendu le 26 septembre 2022 pour fuir le pays, soit dix (recte : neuf) mois après l’enlèvement de son ami, et ait voyagé avec un passeport renouvelé trois mois plus tôt plaidait en défaveur du risque de persécution allégué. S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a considéré cette mesure comme étant licite, exigible et possible. Il a relevé que la situation géopolitique au Burundi s’était améliorée depuis la crise politique de 2015 et a exclu la présence de motifs individuels s’opposant à l’exécution du renvoi. Sur ce point, il a mis en exergue l’âge du requérant, son diplôme (…) et son expérience professionnelle – tant comme employé qu’indépendant – ainsi que la présence d’un vaste réseau familial et social dans son pays d’origine. S’agissant de son état de santé, il a estimé, d’une part, qu’il ne présentait aucun signe de gravité particulier et, d’autre part, que ses affections pouvaient être traitées au Burundi. D. Le 14 décembre 2023 (date du sceau postal), agissant par l’intermédiaire de son mandataire, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, à l’octroi de l’admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité l’assistance judiciaire totale. En substance, l’intéressé fait valoir qu’il a produit des moyens de preuve, dont un mandat d’arrêt et une attestation de MSF, susceptibles d’attester ses motifs d’asile, en particulier l’attaque à la grenade dont il a été victime. Il allègue que ces documents n’ont pas été évoqués dans la décision querellée et reproche en particulier au SEM de s’être dispensé d’analyser la convocation de police. Il fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité inférieure, il a su que « les choses allaient mal tourner » dès que les Imbonerakure lui ont demandé d’appeler F._______. Il invoque s’être ensuite caché au G._______ en attendant que la famille du défunt calme sa colère, précisant que cette dernière avait appris son implication par le biais de l’agence de télécommunications ayant retracé le dernier appel de F._______. Pour le reste, il dénonce le caractère subjectif et partial des arguments retenus par le SEM en ce qui concerne l’arrestation et la détention de son ami, la manière dont il a échappé à ses persécuteurs et les circonstances de sa fuite. Sur le plan de l’exécution de son renvoi, il fait valoir que son suivi psychologique est encore en cours et que des éléments médicaux peuvent encore « être remontés » au Tribunal.
E-6943/2023 Page 6 E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E-6943/2023 Page 7 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs d’asile. Outre les arguments déjà relevés par le SEM, auxquels il peut être renvoyé, le Tribunal retient ce qui suit. 3.2 3.2.1 Force est d’emblée de constater que la succession d’événements auxquels le recourant aurait été exposé dans son pays d’origine ne revêt, telle que décrite, aucune logique et ne témoigne pas d’une situation réellement vécue. En effet, d’après son récit, l’intéressé aurait été surveillé par les Imbonerakure et le parti dès 2015, sans raison apparente. Ce n’est que trois ans plus tard, et bien qu’il ne soit pas fait remarquer dans l’intervalle – puisqu’il avait toujours payé sa contribution et qu’il n’avait pas participé aux manifestations politiques –, qu’il aurait été piégé par les Imbonerakure dans le but d’éliminer F._______. Suite à cet épisode, il n’aurait plus suscité l’attention du CNDD-FDD, lequel se serait désintéressé de lui malgré son affiliation à un autre parti, avant de finalement le rechercher activement trois ans plus tard, sans toutefois jamais l’interpeler. Or, si le recourant était véritablement recherché par le régime, il ne fait aucun doute qu’il aurait été interpelé par les Imbonerakure, ce d’autant plus qu’il avait fait partie de ce groupe dans le passé, qu’il avait donc de nombreux contacts au sein du mouvement, dont l’ami qui l’aurait informé des recherches entreprises contre lui, et que ceux-ci le suivaient
E-6943/2023 Page 8 dans chacun de ses déplacements. Ses explications selon lesquelles ils ne seraient pas parvenu à le capturer parce qu’ils « ne le voulaient pas avant 2020 », qu’il n’était pas leur seule cible et qu’il y a beaucoup de monde d’origines diverses à E._______ de sorte qu’il est facile de se cacher ne convainquent point (cf. procès-verbal d’audition du 29.09.2023 [PV], R88, R90 et R108). 3.2.2 Il sied ensuite de relever un manque de substance général dans les propos du recourant, en particulier en ce qui concerne l’arrestation de son ami confondu avec lui et l’attaque à la grenade. Interrogé sur ces événements, il n’a par exemple pas su indiquer comment son ami avait été arrêté ou libéré, ni ce qu’il avait subi durant sa captivité, hormis de dire de manière stéréotypée que celui-ci avait été battu et interrogé (cf. idem, R99 à R102). Auditionné sur sa présence à ce moment-là, il n’a pas répondu à la question, mais s’est contenté d’explications évasives et dénuées de sens (cf. ibid., R105 et R107). S’agissant de l’attaque à la grenade, il a déclaré qu’il ne pouvait pas décrire la scène, que cela avait duré un très court laps de temps et qu’il s’était retrouvé chez MSF (cf. ibid., R106), explications qui se révèlent à l’évidence insuffisantes pour établir la survenance de cet événement. 3.2.3 Enfin et surtout, les propos du recourant ne permettent pas de saisir les risques auxquels il serait exposé dans son pays d’origine. Invité par le SEM à décrire ses craintes en cas de retour au Burundi, il a en effet indiqué, sans autre explication, qu’il n’y retournera pas, qu’on peut accéder au suicide en Suisse et qu’il demandera donc un suicide assisté (cf. ibid., R79). Questionné une seconde fois sur le même sujet, il s’est contenté de répondre qu’il était visé par les Imbonerakure et le Service de renseignement, lesquels travaillent pour le compte du pouvoir (cf. ibid., R80). Interrogé ensuite sur les intentions des Imbonerakure, il a simplement déclaré qu’il avait été témoin de l’enlèvement de son ami et que des rapports étaient publiés sur la situation des droits de l’homme au Burundi (cf. ibid., R81). Ce n’est qu’après la répétition de la question du SEM qu’il a étayé sa réponse, déclarant que plusieurs raisons pouvaient les amener à attenter à sa vie s’il venait à être arrêté, notamment parce qu’il avait fait partie de leur groupe et avait vu ce qu’ils avaient fait (cf. ibid., R82), sans toutefois précisément indiquer lesquelles. Enfin, auditionné sur les intentions du Service de renseignement, il a substantiellement indiqué, sans véritablement répondre à la question, que les Imbonerakure obéissaient à ses ordres et qu’ils ne faisaient rien de leur propre initiative (cf. ibid., R89). La difficulté à répondre du recourant et la légèreté de ses réponses doivent donc être perçues comme un fort indice
E-6943/2023 Page 9 d’invraisemblance. Quant à la situation des droits de l’homme Burundi, en l’absence d’allégations précises relatives au cas d’espèce, elle n’est en soi pas déterminante. Le recourant ne saurait en effet se contenter d’exprimer que les Imbonerakure « en auraient après lui », en se dispensant toutefois d’indiquer les motifs précis pour lesquels il serait recherché. 3.2.4 Faute pour le recourant d’alléguer les risques concrets auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, il y a lieu d’exclure l’existence d’un risque de persécution. Il est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, il n'existe pas de persécution collective contre les tutsis au Burundi, en l'absence de profil à risque (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 in fine et réf. cit.). A cet égard, la seule affiliation au CNL – sans s’être démarqué d’une quelconque façon (cf. PV d’audition du 29.09.2023, R76 à 79 et 85 à 87) – ne saurait suffire à retenir un tel profil à risque du recourant. 3.3 Les arguments avancés dans le recours ne sont pas susceptibles de parvenir à un constat différent. D’abord, c’est à tort que le recourant prétend que le SEM n’a pas tenu compte des moyens de preuve offerts, dès lors que l’autorité inférieure a expressément mentionné lesdits moyens de preuve dans sa décision et indiqué que leur authenticité ne pouvait être vérifiée (cf. décision querellée, p. 4 et 5). A l’instar du SEM, le Tribunal constate que la convocation de police ne saurait mener à la conclusion que le recourant serait recherché dans son pays d’origine. D’abord, ce document n’est qu’une copie, pouvant facilement être produite pour les besoins de la cause et dont la valeur probante est d’emblée sujette à caution. Ensuite, les références légales qui y sont indiquées semblent erronées, la teneur de l’art. 391 CP mentionné n’ayant aucun rapport avec le cas d’espèce puisqu’il traite de l’application des dispositions pénales aux membres de la famille de l’auteur d’une infraction et non de la rébellion, comme indiqué, qui relève d’une autre disposition pénale. L’attestation de MSF, dont il ressort principalement que l’intéressé a présenté des plaies multiples au niveau de son visage et des membres inférieurs, n’est quant à elle pas déterminante, aucun élément n’indiquant que l’intéressé a été blessé dans les circonstances alléguées. Par ailleurs, l’argument du recourant tendant à indiquer qu’il s’était douté du danger encouru par F._______ dès que les Imbonerakure l’ont sommé de l’appeler ne fait aucun sens. Si tel avait véritablement été le cas, il n’aurait vraisemblablement pas accepté de passer cet appel, étant ici précisé qu’il n’a à aucun moment allégué avoir été menacé ou contraint par la force. Les circonstances dans lesquelles la famille de F._______ aurait
E-6943/2023 Page 10 découvert qu’il était en partie responsable de sa mort ne sont quant à elles d’aucune pertinence. Enfin, aucune subjectivité ou parti pris ne saurait être retenu à l’encontre de l’autorité inférieure. Il est au contraire malvenu de la part du recourant de se prévaloir de ce grief, dans la mesure où il se dispense d’indiquer précisément pour quelles raisons la position du SEM ne saurait être suivie et se contente d’une critique d’ordre purement appellatoire. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Burundi doit en conséquence aussi être déniée. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la
E-6943/2023 Page 11 Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 7.3 Pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur le plan médical, les affections alléguées par l'intéressé (cf. consid. 8.4) n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence topique. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger
E-6943/2023 Page 12 concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf., à ce sujet, les arrêts récents du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 9.2 ; D-4546/2023 du 8 septembre 2023 consid. 12.3 ; E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit., dans lesquels le prononcé de l’exécution du renvoi a été confirmé). 8.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. En effet, comme relevé par le SEM, le recourant dispose d’un vaste réseau social et familial au Burundi, dont son épouse et ses trois enfants en bas âge, domiciliés à H._______, ainsi que ses parents et sa fratrie, domiciliés dans les provinces de C._______ et I._______. Il ressort de ses propres déclarations qu’en exerçant le métier (…), il réalisait un salaire suffisant au Burundi pour assurer l’entretien de sa famille (cf. PV d’audition du 29.09.2023, R34). Au besoin, il pourra en outre faire appel à sa famille, qui possède des terres et parvient à en retirer un revenu (cf. idem, R83). Compte tenu de ces éléments, le Tribunal considère que le recourant pourra aisément retrouver un emploi à son retour dans son pays d’origine, cas échéant en tant qu’indépendant, et à se réinsérer ainsi dans la vie active. 8.4 A noter que sur le plan médical, l’intéressé a allégué être atteint de l’hépatite B et de la tuberculose. Il a en outre indiqué bénéficier d’un suivi psychique ainsi que de séances de physiothérapie et avoir subi une intervention chirurgicale pour retirer un nodule situé au niveau de son front. Cela étant, hormis l’opération chirurgicale, les affections précitées ne sont attestées par aucun document médical, malgré les rappels du SEM à cet égard et l’engagement exprès des représentants juridiques successifs de l’intéressé à transmettre de telles pièces au SEM (cf. PV d’audition du 29.09.2023, R41 et mémoire de recours, p. 6 ch. 13). En tout état de cause, le recourant a déclaré se sentir bien et ne pas subir de désagrément de ses prétendues atteintes somatiques, lesquelles ne nécessiteraient – toujours selon ses dires – qu’un suivi d’observation. Dans ces conditions, il y a lieu d’exclure l’existence d’une problématique médicale suffisamment grave de nature à faire obstacle à l’exécution du renvoi du recourant, ce qui n’est du reste pas contesté. En tout état de cause, et comme relevé par le SEM dans sa décision, l’intéressé pourra, cas échéant, se faire soigner au Burundi. 8.5 Pour l’ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E-6943/2023 Page 13 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.
En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
11. S'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 12. 12.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 12.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6943/2023 Arrêt du 26 février 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 novembre 2023 / N (...). Faits : A. Le 15 novembre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu le 23 novembre 2022 (sur les données personnelles) et le 29 septembre 2023 (sur les motifs d'asile), l'intéressé a exposé être ressortissant burundais, d'ethnie tutsi, originaire de B._______, dans la province de C._______. Après sa dixième année scolaire, il aurait été orienté à l'Ecole (...). Pour pouvoir poursuivre ses études, il aurait été contraint d'adhérer au parti au pouvoir CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie) et aurait rejoint le groupe de jeunes Imbonerakure de D._______, sans toutefois participer à l'ensemble des activités organisées. En 2010, après l'obtention de son diplôme (...), il aurait entrepris des stages professionnels et aurait régulièrement versé une contribution au parti. Entre 2012 et 2014, il aurait travaillé pour la société « (...) », puis serait retourné vivre à E._______ et aurait travaillé à son compte pour des particuliers, se déplaçant au gré d'opportunités professionnelles. En février 2015, quelques jours après son mariage, des manifestations auraient eu lieu dans le contexte d'opposition au troisième mandat du président au pouvoir. A partir de cette date, il aurait été surveillé par son parti. En 2018, il aurait été contacté par des camarades Imbonerakure et invité à partager un verre avec eux. A cette occasion, ceux-ci l'auraient obligé à appeler un ami d'ethnie tutsi dénommé F._______ et à lui demander de les rejoindre. Arrivé sur place, ce dernier aurait été immédiatement embarqué à bord d'un véhicule du Service de renseignement et aurait été retrouvé mort quelques jours plus tard. Accusé par la famille de F._______ de l'avoir livré aux Imbonerakure, le requérant se serait temporairement réfugié au G._______. De retour au Burundi en (...) 2019, il aurait adhéré au parti CNL (Congrès national pour la liberté) récemment agréé, sans que les Imbonerakure ne lui en tiennent rigueur. En 2021, la traque aux transfuges du CNND-FDD aurait toutefois repris. Prévenu par des anciens camarades qu'il risquait d'être arrêté et compte tenu de patrouilles qui auraient été effectuées à son domicile, il aurait alors logé chez des amis pour éviter d'être repéré. Dans la nuit du 25 au 26 mars 2021, après avoir identifié où il se trouvait, des Imbonerakure auraient lancé une grenade dans l'habitation d'un ami qui l'hébergeait. Blessé, il (l'intéressé) aurait été soigné dans un centre de Médecins sans frontières Belgique (MSF), tout en étant suivi par les Imbonerkure lors de ses sorties. Il aurait finalement été en mesure de quitter discrètement le centre grâce à l'aide d'un médecin et aurait vécu caché les mois suivants. En octobre 2021, il aurait fait l'objet de menaces et d'insultes par téléphone, suite à une attaque menée par le mouvement Red-Tabara dans les provinces de Bubanza et Cibitoke. Un ami lui aurait par la suite fait parvenir une convocation émise le 16 novembre 2021 et mentionnant qu'il appartenait au groupe rebelle responsable de l'attaque. Le 26 décembre 2021, alors qu'il était censé passer la nuit chez un ami, des individus à sa recherche l'auraient confondu avec ce dernier. Arrêté, son ami aurait été torturé et détenu par les services de renseignement durant un mois, avant d'être libéré. En avril 2022, un ami lui aurait fait savoir qu'il pouvait rejoindre la Serbie sans visa depuis E._______. Il (l'intéressé) aurait alors fait renouveler son passeport en contactant un ancien client policier. Le 26 septembre 2022, il aurait rejoint la Serbie par avion, d'où il aurait fait appel à un passeur pour arriver en Suisse le 15 novembre suivant. Toujours selon les déclarations de l'intéressé, son épouse et ses trois enfants âgés de quatre à sept ans vivraient à H._______ et recevraient régulièrement des visites des personnes qui seraient à sa recherche. Ses parents vivraient quant à eux dans un camp de déplacés de la province de C._______, tandis que ses frères et soeurs seraient domiciliés à I._______. Interrogé sur son état de santé, l'intéressé a indiqué être atteint de l'hépatite B, diagnostiquée dans son pays d'origine, et de la tuberculose. Ces affections ne nécessiteraient aucun traitement particulier, hormis une consultation médicale tous les six mois pour en contrôler l'évolution. Il a par ailleurs déclaré bénéficier de séances de physiothérapie ainsi que d'un suivi bimensuel auprès d'un psychiatre et d'un psychologue et prendre un traitement médicamenteux à base de Trittico, Prégabaline et Vitamine D3. Il a enfin indiqué avoir été opéré en Suisse pour retirer un éclat de grenade situé au niveau de son front. Pour le surplus, il a déclaré qu'il se sentait très bien. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit des copies de son passeport, de son diplôme de l'Ecole (...), d'un extrait de son acte de mariage et de l'acte de naissance de ses enfants, d'une carte de membre du parti CNL ainsi que d'un avis de recherche le concernant, émis le 16 novembre 2021 par le Commissariat général de la police judiciaire. Il a également versé au dossier la copie d'un certificat médical de MSF, un journal de soins daté du 22 novembre 2022, des cartes de visite d'une psychologue et d'un psychiatre exerçant à Genève, ainsi que des documents médicaux établis par le Dr J._______, spécialiste en chirurgie, dont il ressort qu'il a été opéré le (...) juin 2023 pour exciser un nodule situé en zone fronto-temporale droite. C. Par décision du 13 novembre 2023, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. S'agissant d'abord de la disparition de F._______, il a considéré, d'une part, douteux que l'intéressé l'ait invité à le rejoindre avec ses amis Imbonerakure sans se douter du danger encouru, d'autre part, que les raisons de sa mort demeuraient floues, et, surtout, qu'il était peu crédible que les Imbonerakure mettent en place un tel stratagème pour éliminer un Tutsi. Il a ensuite relevé que les probabilités que le requérant préfère quitter le pays pour prendre de la distance avec les accusations portées contre lui par la famille du défunt plutôt que d'expliquer à celle-ci qu'il avait été piégé étaient faibles, précisant que l'intéressé n'aurait pas été inquiété s'il était membre des Imbonerakure, comme allégué. Il a également estimé peu crédible que ceux-ci aient d'abord consenti à son affiliation au CNL pour finalement le traquer en lui reprochant d'avoir quitté le CNDD-FDD, de même qu'ils aient mené des patrouilles à son domicile et l'aient suivi dans ses déplacements sans jamais l'inquiéter. A ce sujet, il a estimé invraisemblable que l'intéressé ait été confondu avec son ami durant un mois et qu'il ait pu échapper à ses persécuteurs alors qu'il était, d'après ses allégations, recherché depuis 2020 et à tout le moins surveillé depuis 2015. Il a par ailleurs conclu à l'invraisemblance de l'attaque à la grenade et des insultes et menaces proférées par téléphone, relevant en particulier le manque de substance des déclarations entourant ces événements. Quant à la convocation de police du 16 novembre 2021, il a constaté son absence d'authenticité. Enfin, le SEM a relevé que le fait que l'intéressé ait attendu le 26 septembre 2022 pour fuir le pays, soit dix (recte : neuf) mois après l'enlèvement de son ami, et ait voyagé avec un passeport renouvelé trois mois plus tôt plaidait en défaveur du risque de persécution allégué. S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré cette mesure comme étant licite, exigible et possible. Il a relevé que la situation géopolitique au Burundi s'était améliorée depuis la crise politique de 2015 et a exclu la présence de motifs individuels s'opposant à l'exécution du renvoi. Sur ce point, il a mis en exergue l'âge du requérant, son diplôme (...) et son expérience professionnelle - tant comme employé qu'indépendant - ainsi que la présence d'un vaste réseau familial et social dans son pays d'origine. S'agissant de son état de santé, il a estimé, d'une part, qu'il ne présentait aucun signe de gravité particulier et, d'autre part, que ses affections pouvaient être traitées au Burundi. D. Le 14 décembre 2023 (date du sceau postal), agissant par l'intermédiaire de son mandataire, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, à l'octroi de l'admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité l'assistance judiciaire totale. En substance, l'intéressé fait valoir qu'il a produit des moyens de preuve, dont un mandat d'arrêt et une attestation de MSF, susceptibles d'attester ses motifs d'asile, en particulier l'attaque à la grenade dont il a été victime. Il allègue que ces documents n'ont pas été évoqués dans la décision querellée et reproche en particulier au SEM de s'être dispensé d'analyser la convocation de police. Il fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure, il a su que « les choses allaient mal tourner » dès que les Imbonerakure lui ont demandé d'appeler F._______. Il invoque s'être ensuite caché au G._______ en attendant que la famille du défunt calme sa colère, précisant que cette dernière avait appris son implication par le biais de l'agence de télécommunications ayant retracé le dernier appel de F._______. Pour le reste, il dénonce le caractère subjectif et partial des arguments retenus par le SEM en ce qui concerne l'arrestation et la détention de son ami, la manière dont il a échappé à ses persécuteurs et les circonstances de sa fuite. Sur le plan de l'exécution de son renvoi, il fait valoir que son suivi psychologique est encore en cours et que des éléments médicaux peuvent encore « être remontés » au Tribunal. E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile. Outre les arguments déjà relevés par le SEM, auxquels il peut être renvoyé, le Tribunal retient ce qui suit. 3.2 3.2.1 Force est d'emblée de constater que la succession d'événements auxquels le recourant aurait été exposé dans son pays d'origine ne revêt, telle que décrite, aucune logique et ne témoigne pas d'une situation réellement vécue. En effet, d'après son récit, l'intéressé aurait été surveillé par les Imbonerakure et le parti dès 2015, sans raison apparente. Ce n'est que trois ans plus tard, et bien qu'il ne soit pas fait remarquer dans l'intervalle - puisqu'il avait toujours payé sa contribution et qu'il n'avait pas participé aux manifestations politiques -, qu'il aurait été piégé par les Imbonerakure dans le but d'éliminer F._______. Suite à cet épisode, il n'aurait plus suscité l'attention du CNDD-FDD, lequel se serait désintéressé de lui malgré son affiliation à un autre parti, avant de finalement le rechercher activement trois ans plus tard, sans toutefois jamais l'interpeler. Or, si le recourant était véritablement recherché par le régime, il ne fait aucun doute qu'il aurait été interpelé par les Imbonerakure, ce d'autant plus qu'il avait fait partie de ce groupe dans le passé, qu'il avait donc de nombreux contacts au sein du mouvement, dont l'ami qui l'aurait informé des recherches entreprises contre lui, et que ceux-ci le suivaient dans chacun de ses déplacements. Ses explications selon lesquelles ils ne seraient pas parvenu à le capturer parce qu'ils « ne le voulaient pas avant 2020 », qu'il n'était pas leur seule cible et qu'il y a beaucoup de monde d'origines diverses à E._______ de sorte qu'il est facile de se cacher ne convainquent point (cf. procès-verbal d'audition du 29.09.2023 [PV], R88, R90 et R108). 3.2.2 Il sied ensuite de relever un manque de substance général dans les propos du recourant, en particulier en ce qui concerne l'arrestation de son ami confondu avec lui et l'attaque à la grenade. Interrogé sur ces événements, il n'a par exemple pas su indiquer comment son ami avait été arrêté ou libéré, ni ce qu'il avait subi durant sa captivité, hormis de dire de manière stéréotypée que celui-ci avait été battu et interrogé (cf. idem, R99 à R102). Auditionné sur sa présence à ce moment-là, il n'a pas répondu à la question, mais s'est contenté d'explications évasives et dénuées de sens (cf. ibid., R105 et R107). S'agissant de l'attaque à la grenade, il a déclaré qu'il ne pouvait pas décrire la scène, que cela avait duré un très court laps de temps et qu'il s'était retrouvé chez MSF (cf. ibid., R106), explications qui se révèlent à l'évidence insuffisantes pour établir la survenance de cet événement. 3.2.3 Enfin et surtout, les propos du recourant ne permettent pas de saisir les risques auxquels il serait exposé dans son pays d'origine. Invité par le SEM à décrire ses craintes en cas de retour au Burundi, il a en effet indiqué, sans autre explication, qu'il n'y retournera pas, qu'on peut accéder au suicide en Suisse et qu'il demandera donc un suicide assisté (cf. ibid., R79). Questionné une seconde fois sur le même sujet, il s'est contenté de répondre qu'il était visé par les Imbonerakure et le Service de renseignement, lesquels travaillent pour le compte du pouvoir (cf. ibid., R80). Interrogé ensuite sur les intentions des Imbonerakure, il a simplement déclaré qu'il avait été témoin de l'enlèvement de son ami et que des rapports étaient publiés sur la situation des droits de l'homme au Burundi (cf. ibid., R81). Ce n'est qu'après la répétition de la question du SEM qu'il a étayé sa réponse, déclarant que plusieurs raisons pouvaient les amener à attenter à sa vie s'il venait à être arrêté, notamment parce qu'il avait fait partie de leur groupe et avait vu ce qu'ils avaient fait (cf. ibid., R82), sans toutefois précisément indiquer lesquelles. Enfin, auditionné sur les intentions du Service de renseignement, il a substantiellement indiqué, sans véritablement répondre à la question, que les Imbonerakure obéissaient à ses ordres et qu'ils ne faisaient rien de leur propre initiative (cf. ibid., R89). La difficulté à répondre du recourant et la légèreté de ses réponses doivent donc être perçues comme un fort indice d'invraisemblance. Quant à la situation des droits de l'homme Burundi, en l'absence d'allégations précises relatives au cas d'espèce, elle n'est en soi pas déterminante. Le recourant ne saurait en effet se contenter d'exprimer que les Imbonerakure « en auraient après lui », en se dispensant toutefois d'indiquer les motifs précis pour lesquels il serait recherché. 3.2.4 Faute pour le recourant d'alléguer les risques concrets auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, il y a lieu d'exclure l'existence d'un risque de persécution. Il est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, il n'existe pas de persécution collective contre les tutsis au Burundi, en l'absence de profil à risque (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 in fine et réf. cit.). A cet égard, la seule affiliation au CNL - sans s'être démarqué d'une quelconque façon (cf. PV d'audition du 29.09.2023, R76 à 79 et 85 à 87) - ne saurait suffire à retenir un tel profil à risque du recourant. 3.3 Les arguments avancés dans le recours ne sont pas susceptibles de parvenir à un constat différent. D'abord, c'est à tort que le recourant prétend que le SEM n'a pas tenu compte des moyens de preuve offerts, dès lors que l'autorité inférieure a expressément mentionné lesdits moyens de preuve dans sa décision et indiqué que leur authenticité ne pouvait être vérifiée (cf. décision querellée, p. 4 et 5). A l'instar du SEM, le Tribunal constate que la convocation de police ne saurait mener à la conclusion que le recourant serait recherché dans son pays d'origine. D'abord, ce document n'est qu'une copie, pouvant facilement être produite pour les besoins de la cause et dont la valeur probante est d'emblée sujette à caution. Ensuite, les références légales qui y sont indiquées semblent erronées, la teneur de l'art. 391 CP mentionné n'ayant aucun rapport avec le cas d'espèce puisqu'il traite de l'application des dispositions pénales aux membres de la famille de l'auteur d'une infraction et non de la rébellion, comme indiqué, qui relève d'une autre disposition pénale. L'attestation de MSF, dont il ressort principalement que l'intéressé a présenté des plaies multiples au niveau de son visage et des membres inférieurs, n'est quant à elle pas déterminante, aucun élément n'indiquant que l'intéressé a été blessé dans les circonstances alléguées. Par ailleurs, l'argument du recourant tendant à indiquer qu'il s'était douté du danger encouru par F._______ dès que les Imbonerakure l'ont sommé de l'appeler ne fait aucun sens. Si tel avait véritablement été le cas, il n'aurait vraisemblablement pas accepté de passer cet appel, étant ici précisé qu'il n'a à aucun moment allégué avoir été menacé ou contraint par la force. Les circonstances dans lesquelles la famille de F._______ aurait découvert qu'il était en partie responsable de sa mort ne sont quant à elles d'aucune pertinence. Enfin, aucune subjectivité ou parti pris ne saurait être retenu à l'encontre de l'autorité inférieure. Il est au contraire malvenu de la part du recourant de se prévaloir de ce grief, dans la mesure où il se dispense d'indiquer précisément pour quelles raisons la position du SEM ne saurait être suivie et se contente d'une critique d'ordre purement appellatoire. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Burundi doit en conséquence aussi être déniée. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 7.3 Pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur le plan médical, les affections alléguées par l'intéressé (cf. consid. 8.4) n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence topique. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf., à ce sujet, les arrêts récents du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 9.2 ; D-4546/2023 du 8 septembre 2023 consid. 12.3 ; E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit., dans lesquels le prononcé de l'exécution du renvoi a été confirmé). 8.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. En effet, comme relevé par le SEM, le recourant dispose d'un vaste réseau social et familial au Burundi, dont son épouse et ses trois enfants en bas âge, domiciliés à H._______, ainsi que ses parents et sa fratrie, domiciliés dans les provinces de C._______ et I._______. Il ressort de ses propres déclarations qu'en exerçant le métier (...), il réalisait un salaire suffisant au Burundi pour assurer l'entretien de sa famille (cf. PV d'audition du 29.09.2023, R34). Au besoin, il pourra en outre faire appel à sa famille, qui possède des terres et parvient à en retirer un revenu (cf. idem, R83). Compte tenu de ces éléments, le Tribunal considère que le recourant pourra aisément retrouver un emploi à son retour dans son pays d'origine, cas échéant en tant qu'indépendant, et à se réinsérer ainsi dans la vie active. 8.4 A noter que sur le plan médical, l'intéressé a allégué être atteint de l'hépatite B et de la tuberculose. Il a en outre indiqué bénéficier d'un suivi psychique ainsi que de séances de physiothérapie et avoir subi une intervention chirurgicale pour retirer un nodule situé au niveau de son front. Cela étant, hormis l'opération chirurgicale, les affections précitées ne sont attestées par aucun document médical, malgré les rappels du SEM à cet égard et l'engagement exprès des représentants juridiques successifs de l'intéressé à transmettre de telles pièces au SEM (cf. PV d'audition du 29.09.2023, R41 et mémoire de recours, p. 6 ch. 13). En tout état de cause, le recourant a déclaré se sentir bien et ne pas subir de désagrément de ses prétendues atteintes somatiques, lesquelles ne nécessiteraient - toujours selon ses dires - qu'un suivi d'observation. Dans ces conditions, il y a lieu d'exclure l'existence d'une problématique médicale suffisamment grave de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi du recourant, ce qui n'est du reste pas contesté. En tout état de cause, et comme relevé par le SEM dans sa décision, l'intéressé pourra, cas échéant, se faire soigner au Burundi. 8.5 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi. En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 11. S'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 12. 12.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 12.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :