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D-4936/2025

D-4936/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-17 · Français CH

Refus de la protection provisoire

Sachverhalt

pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu’il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d’être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n’invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 4 juillet 2025,

D-4936/2025 Page 4 que partant la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM, aucunement motivée, doit être rejetée, que cela dit, il convient d’examiner la question de fond, à savoir celle de l’octroi d’une protection provisoire en faveur de l’intéressé, que le 11 mars 2022, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022,

b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine,

c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, que selon la pratique en vigueur, la protection provisoire peut néanmoins être refusée à toute personne appartenant à l'une ou l'autre des trois catégories précitées, lorsque celle-ci dispose déjà d'une alternative de protection efficace dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s. ; voir aussi, à titre d'exemples, arrêts du Tribunal D-6149/2024 du 27 novembre 2024 p. 4 ss ; D-1953/2024 du 15 août 2024 consid. 5.2.1 et réf. cit et E-4799/2023 du 2 octobre 2023 consid. 6.1 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, l’intéressé a exposé lors de son arrivée en Suisse qu’il venait de la province de B._______, où il se serait trouvé le 24 février 2022,

D-4936/2025 Page 5 qu’il aurait quitté l’Ukraine le 13 mars 2024 en raison de la guerre et serait arrivé en Suisse six jours plus tard, après avoir transité par la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque et l’Allemagne, que dans sa prise de position du 14 août 2024, il a relevé qu’il avait été au bénéfice d’un contrat de travail valable du (…) au (…) en Hongrie, qui aurait été résilié en 2020, et que dès lors son autorisation de séjour avait pris fin, que fin 2021, il aurait dû retourner en Ukraine en raison de l’état de santé de sa mère, qui était décédée un mois après le début de la guerre, qu’il aurait ensuite vécu caché, après avoir reçu une convocation de l’armée, qu’enfin, il craint qu’en cas de renvoi en Hongrie, il n’ait pas accès aux soins médicaux nécessités par son état de santé et qu’il soit refoulé en Ukraine, que dans la décision querellée, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire du requérant au motif que ce dernier disposait d’une alternative de protection en Hongrie, que bien que l’intéressé faisait valoir que son titre de séjour hongrois avait expiré, les autorités hongroises avaient confirmé être prêtes à le réadmettre, conformément à l’art. 3 de l’Accord sur la réadmission, que le SEM a également tenu l’exécution de son renvoi pour licite, raisonnablement exigible et possible, qu’au stade du recours, l’intéressé a soutenu qu’il existait un sentiment prédominant anti-ukrainien en Hongrie, le gouvernement de Victor Orban entretenant de bonnes relations avec la Russie et menant une politique qui irait à l’encontre des intérêts ukrainiens, que faisant référence à différentes sources tirées d’Internet, il a allégué que les ressortissants de l’Ukraine n’étaient pas les bienvenus en Hongrie, qu’enfin, il a rappelé que son autorisation de séjour dans ce pays était échue, qu’en l’occurrence, le Tribunal se rallie entièrement aux considérants de la décision attaquée,

D-4936/2025 Page 6 que la question de savoir si le recourant résidait effectivement en Ukraine avant le déclenchement de la guerre en date du 24 février 2022 peut rester indécise, dans la mesure où il dispose de toute façon d’une alternative de protection efficace en Hongrie, pays où il bénéficiait d’un titre de séjour valable, qu’en outre, cet Etat ayant expressément donné son accord à la réadmission de l’intéressé, tout en ayant connaissance de la fin de la validité de son titre de séjour et sans autres conditions, c’est à bon droit que le SEM a rejeté sa demande de protection provisoire, que si nécessaire, il revient à l’intéressé de demander à nouveau le renouvellement de son permis de séjour en Hongrie, respectivement le statut de protection, qu’il convient de souligner que le Conseil européen a prorogé, en juin 2024, jusqu’au 4 mars 2026, le statut de protection temporaire dont jouissent les ressortissants ukrainiens dans l’Union européenne, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé cette mesure, le recourant ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu’elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, que dans le cas présent, le recourant n’a pas déposé de demande d’asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l’interdiction de refoulement prévues par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi), le fait que les autorités hongroises le refoulerait en Ukraine ne reposant que sur ses allégations,

D-4936/2025 Page 7 que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Hongrie, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH (RS 0.101), à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, qu’en particulier, les sources citées au stade du recours, de nature générale, ne sont pas décisives, l’intéressé n’ayant démontré aucun problème concret avec les autorités hongroises et celles-ci ayant accepté son retour sur leur territoire, que de même, il n’a pas rendu vraisemblable avoir subi un quelconque préjudice durant son séjour précédent en Hongrie, qui aurait eu comme motif sa nationalité ukrainienne, en dépit des bonnes relations que le gouvernement hongrois entretiendrait, selon lui, avec la Russie, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou des Etats de l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, qu’il conserve la possibilité de retourner en Hongrie sur la base de l’accord de réadmission de ce pays, ni la fin de son contrat de travail ni l’éventuelle révocation de son autorisation de séjour ne remettant en cause cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-6943/2023 du 3 septembre 2024, consid. 8.2 et réf. cit.), que concrètement, il incombe au recourant, à son retour en Hongrie, de rechercher à nouveau un emploi et de solliciter une nouvelle autorisation de séjour,

D-4936/2025 Page 8 qu’il lui sera en particulier loisible de prendre contact avec les autorités hongroises compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son arrivée, étant au demeurant souligné qu’il a déjà vécu en Hongrie et y a exercé une activité lucrative, que sur le plan médical, les documents versés au dossier font notamment état d’une (…), que dans ces conditions, aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que l’intéressé présente des affections dont la gravité ou l'intensité pourrait s'avérer déterminante au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence applicable en la matière (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), étant relevé que la Hongrie dispose, si nécessaire, d’une infrastructure médicale suffisante pour le soigner, que dans l'ensemble, il n’y a pas lieu de considérer que l’intéressé se trouverait dans une situation de détresse existentielle en Hongrie, un retour dans cet Etat s’avérant ainsi raisonnablement exigible, que l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités hongroises ayant, comme déjà exposé, expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé et celui-ci étant en mesure d’obtenir, en tant que ressortissant ukrainien, une nouvelle autorisation de séjour en Hongrie, que de plus, le recourant est en possession d’un passeport biométrique ukrainien en cours de validité lui permettant de circuler librement dans l’Union européenne et, ainsi, de retourner en Hongrie, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet,

D-4936/2025 Page 9 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplies (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4936/2025 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 octobre 2023 consid. 6.1 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, l’intéressé a exposé lors de son arrivée en Suisse qu’il venait de la province de B._______, où il se serait trouvé le 24 février 2022,

D-4936/2025 Page 5 qu’il aurait quitté l’Ukraine le 13 mars 2024 en raison de la guerre et serait arrivé en Suisse six jours plus tard, après avoir transité par la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque et l’Allemagne, que dans sa prise de position du 14 août 2024, il a relevé qu’il avait été au bénéfice d’un contrat de travail valable du (…) au (…) en Hongrie, qui aurait été résilié en 2020, et que dès lors son autorisation de séjour avait pris fin, que fin 2021, il aurait dû retourner en Ukraine en raison de l’état de santé de sa mère, qui était décédée un mois après le début de la guerre, qu’il aurait ensuite vécu caché, après avoir reçu une convocation de l’armée, qu’enfin, il craint qu’en cas de renvoi en Hongrie, il n’ait pas accès aux soins médicaux nécessités par son état de santé et qu’il soit refoulé en Ukraine, que dans la décision querellée, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire du requérant au motif que ce dernier disposait d’une alternative de protection en Hongrie, que bien que l’intéressé faisait valoir que son titre de séjour hongrois avait expiré, les autorités hongroises avaient confirmé être prêtes à le réadmettre, conformément à l’art. 3 de l’Accord sur la réadmission, que le SEM a également tenu l’exécution de son renvoi pour licite, raisonnablement exigible et possible, qu’au stade du recours, l’intéressé a soutenu qu’il existait un sentiment prédominant anti-ukrainien en Hongrie, le gouvernement de Victor Orban entretenant de bonnes relations avec la Russie et menant une politique qui irait à l’encontre des intérêts ukrainiens, que faisant référence à différentes sources tirées d’Internet, il a allégué que les ressortissants de l’Ukraine n’étaient pas les bienvenus en Hongrie, qu’enfin, il a rappelé que son autorisation de séjour dans ce pays était échue, qu’en l’occurrence, le Tribunal se rallie entièrement aux considérants de la décision attaquée,

D-4936/2025 Page 6 que la question de savoir si le recourant résidait effectivement en Ukraine avant le déclenchement de la guerre en date du 24 février 2022 peut rester indécise, dans la mesure où il dispose de toute façon d’une alternative de protection efficace en Hongrie, pays où il bénéficiait d’un titre de séjour valable, qu’en outre, cet Etat ayant expressément donné son accord à la réadmission de l’intéressé, tout en ayant connaissance de la fin de la validité de son titre de séjour et sans autres conditions, c’est à bon droit que le SEM a rejeté sa demande de protection provisoire, que si nécessaire, il revient à l’intéressé de demander à nouveau le renouvellement de son permis de séjour en Hongrie, respectivement le statut de protection, qu’il convient de souligner que le Conseil européen a prorogé, en juin 2024, jusqu’au 4 mars 2026, le statut de protection temporaire dont jouissent les ressortissants ukrainiens dans l’Union européenne, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé cette mesure, le recourant ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu’elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, que dans le cas présent, le recourant n’a pas déposé de demande d’asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l’interdiction de refoulement prévues par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi), le fait que les autorités hongroises le refoulerait en Ukraine ne reposant que sur ses allégations,

D-4936/2025 Page 7 que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Hongrie, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH (RS 0.101), à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, qu’en particulier, les sources citées au stade du recours, de nature générale, ne sont pas décisives, l’intéressé n’ayant démontré aucun problème concret avec les autorités hongroises et celles-ci ayant accepté son retour sur leur territoire, que de même, il n’a pas rendu vraisemblable avoir subi un quelconque préjudice durant son séjour précédent en Hongrie, qui aurait eu comme motif sa nationalité ukrainienne, en dépit des bonnes relations que le gouvernement hongrois entretiendrait, selon lui, avec la Russie, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou des Etats de l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, qu’il conserve la possibilité de retourner en Hongrie sur la base de l’accord de réadmission de ce pays, ni la fin de son contrat de travail ni l’éventuelle révocation de son autorisation de séjour ne remettant en cause cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-6943/2023 du 3 septembre 2024, consid. 8.2 et réf. cit.), que concrètement, il incombe au recourant, à son retour en Hongrie, de rechercher à nouveau un emploi et de solliciter une nouvelle autorisation de séjour,

D-4936/2025 Page 8 qu’il lui sera en particulier loisible de prendre contact avec les autorités hongroises compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son arrivée, étant au demeurant souligné qu’il a déjà vécu en Hongrie et y a exercé une activité lucrative, que sur le plan médical, les documents versés au dossier font notamment état d’une (…), que dans ces conditions, aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que l’intéressé présente des affections dont la gravité ou l'intensité pourrait s'avérer déterminante au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence applicable en la matière (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), étant relevé que la Hongrie dispose, si nécessaire, d’une infrastructure médicale suffisante pour le soigner, que dans l'ensemble, il n’y a pas lieu de considérer que l’intéressé se trouverait dans une situation de détresse existentielle en Hongrie, un retour dans cet Etat s’avérant ainsi raisonnablement exigible, que l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités hongroises ayant, comme déjà exposé, expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé et celui-ci étant en mesure d’obtenir, en tant que ressortissant ukrainien, une nouvelle autorisation de séjour en Hongrie, que de plus, le recourant est en possession d’un passeport biométrique ukrainien en cours de validité lui permettant de circuler librement dans l’Union européenne et, ainsi, de retourner en Hongrie, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet,

D-4936/2025 Page 9 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplies (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4936/2025 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judicaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4936/2025 Arrêt du 17 juillet 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______ , né le (...), Ukraine, représenté par Marek Wieruszewski, Solidaritätsnetz (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 4 juin 2025 / N (...). Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______, le 19 mars 2024, les pièces produites à l'appui de sa demande, à savoir son passeport international ukrainien établi le (...) et valable dix ans, son passeport interne ukrainien ainsi que son acte de naissance, le courrier du 20 mars 2024, par lequel le SEM a invité l'intéressé à déposer des documents prouvant son séjour en Ukraine ou à l'étranger en date du 24 février 2022 ainsi que ses séjours postérieurs à cette date, la réponse de l'intéressé du 16 avril 2024, la requête aux fins de réadmission de l'intéressé présentée, le 5 juin 2024, par le SEM aux autorités hongroises et fondée sur l'Accord du 4 février 1994 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à la réadmission et à la remise de personnes à la frontière (Accord sur la réadmission ; RS 0.142.114.189), la réponse du 15 juillet 2024, par laquelle ces autorités ont expressément accepté le retour de l'intéressé sur leur territoire, le courrier du 29 juillet 2024, par lequel le SEM a accordé au requérant un délai jusqu'au 19 août suivant, pour faire valoir ses observations sur son intention de rejeter sa demande de protection provisoire et de le renvoyer en Hongrie, le courrier du 14 août 2024, par lequel l'intéressé s'est opposé à la position du SEM et a produit un acte de décès de sa mère, une convocation pour le service militaire ainsi que des documents médicaux, le courrier du 15 avril 2025, par lequel le SEM a invité l'intéressé à produire tout document médical en relation avec son état de santé, les documents médicaux produits en date du 6 mai 2025, la décision du 4 juin 2025, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné qu'il quitte le territoire suisse « pour rejoindre la Hongrie ou tout autre pays où [il est] légalement admissible », le recours du 4 juillet 2025, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, le courrier du 7 juillet 2025, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est recevable, que point n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; qu'en effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 4 juillet 2025, que partant la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM, aucunement motivée, doit être rejetée, que cela dit, il convient d'examiner la question de fond, à savoir celle de l'octroi d'une protection provisoire en faveur de l'intéressé, que le 11 mars 2022, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022,

b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine,

c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, que selon la pratique en vigueur, la protection provisoire peut néanmoins être refusée à toute personne appartenant à l'une ou l'autre des trois catégories précitées, lorsque celle-ci dispose déjà d'une alternative de protection efficace dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s. ; voir aussi, à titre d'exemples, arrêts du Tribunal D-6149/2024 du 27 novembre 2024 p. 4 ss ; D-1953/2024 du 15 août 2024 consid. 5.2.1 et réf. cit et E-4799/2023 du 2 octobre 2023 consid. 6.1 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, l'intéressé a exposé lors de son arrivée en Suisse qu'il venait de la province de B._______, où il se serait trouvé le 24 février 2022, qu'il aurait quitté l'Ukraine le 13 mars 2024 en raison de la guerre et serait arrivé en Suisse six jours plus tard, après avoir transité par la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque et l'Allemagne, que dans sa prise de position du 14 août 2024, il a relevé qu'il avait été au bénéfice d'un contrat de travail valable du (...) au (...) en Hongrie, qui aurait été résilié en 2020, et que dès lors son autorisation de séjour avait pris fin, que fin 2021, il aurait dû retourner en Ukraine en raison de l'état de santé de sa mère, qui était décédée un mois après le début de la guerre, qu'il aurait ensuite vécu caché, après avoir reçu une convocation de l'armée, qu'enfin, il craint qu'en cas de renvoi en Hongrie, il n'ait pas accès aux soins médicaux nécessités par son état de santé et qu'il soit refoulé en Ukraine, que dans la décision querellée, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire du requérant au motif que ce dernier disposait d'une alternative de protection en Hongrie, que bien que l'intéressé faisait valoir que son titre de séjour hongrois avait expiré, les autorités hongroises avaient confirmé être prêtes à le réadmettre, conformément à l'art. 3 de l'Accord sur la réadmission, que le SEM a également tenu l'exécution de son renvoi pour licite, raisonnablement exigible et possible, qu'au stade du recours, l'intéressé a soutenu qu'il existait un sentiment prédominant anti-ukrainien en Hongrie, le gouvernement de Victor Orban entretenant de bonnes relations avec la Russie et menant une politique qui irait à l'encontre des intérêts ukrainiens, que faisant référence à différentes sources tirées d'Internet, il a allégué que les ressortissants de l'Ukraine n'étaient pas les bienvenus en Hongrie, qu'enfin, il a rappelé que son autorisation de séjour dans ce pays était échue, qu'en l'occurrence, le Tribunal se rallie entièrement aux considérants de la décision attaquée, que la question de savoir si le recourant résidait effectivement en Ukraine avant le déclenchement de la guerre en date du 24 février 2022 peut rester indécise, dans la mesure où il dispose de toute façon d'une alternative de protection efficace en Hongrie, pays où il bénéficiait d'un titre de séjour valable, qu'en outre, cet Etat ayant expressément donné son accord à la réadmission de l'intéressé, tout en ayant connaissance de la fin de la validité de son titre de séjour et sans autres conditions, c'est à bon droit que le SEM a rejeté sa demande de protection provisoire, que si nécessaire, il revient à l'intéressé de demander à nouveau le renouvellement de son permis de séjour en Hongrie, respectivement le statut de protection, qu'il convient de souligner que le Conseil européen a prorogé, en juin 2024, jusqu'au 4 mars 2026, le statut de protection temporaire dont jouissent les ressortissants ukrainiens dans l'Union européenne, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé cette mesure, le recourant ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu'elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, que dans le cas présent, le recourant n'a pas déposé de demande d'asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévues par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi), le fait que les autorités hongroises le refoulerait en Ukraine ne reposant que sur ses allégations, que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Hongrie, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, qu'en particulier, les sources citées au stade du recours, de nature générale, ne sont pas décisives, l'intéressé n'ayant démontré aucun problème concret avec les autorités hongroises et celles-ci ayant accepté son retour sur leur territoire, que de même, il n'a pas rendu vraisemblable avoir subi un quelconque préjudice durant son séjour précédent en Hongrie, qui aurait eu comme motif sa nationalité ukrainienne, en dépit des bonnes relations que le gouvernement hongrois entretiendrait, selon lui, avec la Russie, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou des Etats de l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, qu'il conserve la possibilité de retourner en Hongrie sur la base de l'accord de réadmission de ce pays, ni la fin de son contrat de travail ni l'éventuelle révocation de son autorisation de séjour ne remettant en cause cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-6943/2023 du 3 septembre 2024, consid. 8.2 et réf. cit.), que concrètement, il incombe au recourant, à son retour en Hongrie, de rechercher à nouveau un emploi et de solliciter une nouvelle autorisation de séjour, qu'il lui sera en particulier loisible de prendre contact avec les autorités hongroises compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son arrivée, étant au demeurant souligné qu'il a déjà vécu en Hongrie et y a exercé une activité lucrative, que sur le plan médical, les documents versés au dossier font notamment état d'une (...), que dans ces conditions, aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que l'intéressé présente des affections dont la gravité ou l'intensité pourrait s'avérer déterminante au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence applicable en la matière (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), étant relevé que la Hongrie dispose, si nécessaire, d'une infrastructure médicale suffisante pour le soigner, que dans l'ensemble, il n'y a pas lieu de considérer que l'intéressé se trouverait dans une situation de détresse existentielle en Hongrie, un retour dans cet Etat s'avérant ainsi raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités hongroises ayant, comme déjà exposé, expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé et celui-ci étant en mesure d'obtenir, en tant que ressortissant ukrainien, une nouvelle autorisation de séjour en Hongrie, que de plus, le recourant est en possession d'un passeport biométrique ukrainien en cours de validité lui permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Hongrie, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplies (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judicaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :