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D-6149/2024

D-6149/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-27 · Français CH

Refus de la protection provisoire

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6149/2024 Arrêt du 27 novembre 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Arménie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 19 septembre 2024 / N (...). Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le demandeur, l'intéressé ou le recourant), le (...) 2024, le procès-verbal de l'entretien sommaire (par écrit) du (...) 2024, le procès-verbal d'audition du (...) 2024, les documents produits, à savoir son passeport arménien, valable jusqu'au (...), son passeport syrien, valable jusqu'au (...), sa carte d'identité syrienne, ses permis de conduire syrien et ukrainien, son livret militaire syrien, son certificat de mariage, son permis de résidence permanent ukrainien, valable du (...) 2020 au (...) 2030, son certificat de contribuable ukrainien, une copie d'un registre d'état civil syrien ainsi que des documents en relation avec sa demande de naturalisation ukrainienne, la requête aux fins de réadmission de l'intéressé adressée par le SEM aux autorités polonaises, le 14 mai 2024, sur la base de l'Accord du 19 septembre 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.116.499), la réponse du 16 mai 2024, par laquelle les autorités polonaises ont expressément accepté la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, la décision du 19 septembre 2024, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire déposée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné qu'il quitte le territoire suisse le lendemain de l'entrée en force de la décision « pour rejoindre la Pologne ou tout autre pays où [il est] légalement admissible », le recours du 29 septembre 2024 (date du timbre postal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de ladite décision, à l'octroi de la protection provisoire ou au prononcé d'une admission provisoire, les demandes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l'avance de frais, dont le recours est assorti, l'accusé de réception dudit recours par le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal), le 30 septembre 2024, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est recevable, qu'en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), que le 11 mars 2022, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022,

b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine,

c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, que selon la pratique en vigueur, la protection provisoire peut néanmoins être refusée à toute personne appartenant à l'une ou l'autre des trois catégories précitées, lorsque celle-ci dispose déjà d'une alternative de protection efficace dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s. ; voir aussi, à titre d'exemple, arrêts du Tribunal D-1953/2024 du 15 août 2024 consid. 5.2.1 et réf. cit et E-4799/2023 du 2 octobre 2023 consid. 6.1 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, lors de son entretien sommaire du (...) et de son audition du (...), l'intéressé a expliqué être né et avoir vécu en Syrie, où il aurait effectué son service militaire, qu'après neuf ans de scolarité, il aurait effectué une formation de (...), puis serait parti, le (...), muni d'un visa, en Ukraine, où il aurait été mis au bénéfice d'un permis de séjour permanent valable jusqu'au (...) 2030, que le (...), il se serait marié avec une ressortissante ukrainienne, laquelle se trouverait actuellement encore en Ukraine, à B._______, qu'en Ukraine, il aurait résidé à C._______, puis aurait loué une maison à B.________ où il se serait trouvé le 24 février 2022, qu'il aurait quitté l'Ukraine le (...) 2024, rejoint la Pologne le lendemain, muni d'un visa, et serait arrivé en Suisse le (...) 2024, que selon son document de voyage arménien, il est entré sur le territoire polonais le (...) 2024, au bénéfice d'un visa de travail délivré par les autorités polonaises, valable du (...) 2023 au (...) 2024, que s'agissant des obstacles à un éventuel renvoi en Pologne, il a allégué ne pas avoir envie de retourner vivre dans ce pays, où il ne connaît personne, qu'il a ajouté que son épouse devrait le rejoindre en Suisse, dès qu'elle aurait trouvé une solution pour son fils, qui devrait faire l'armée en Ukraine, que, dans sa décision du 19 septembre 2024, le SEM a constaté que l'intéressé bénéficiait en Pologne d'un titre de séjour lui permettant de séjourner « de façon sûre et durable » dans ce pays, qu'à cet égard, il a souligné que la Pologne avait accepté la réadmission de l'intéressé, sans autres conditions, le 16 mai 2024, que l'autorité intimée a ainsi considéré, en vertu du principe de subsidiarité, que l'intéressé n'avait pas besoin de la protection de la Suisse, qu'au surplus, elle a tenu le renvoi du demandeur pour licite, raisonnablement exigible et possible, qu'elle a ajouté que l'intéressé ne pouvait notamment pas se prévaloir de la présence en Suisse de son (...), qui ne saurait être considéré comme un membre de la famille nucléaire au sens du législateur, que dans son recours du 29 septembre 2024, l'intéressé a contesté cette décision, au motif qu'il aurait été contraint de demander un visa pour la Pologne pour éviter de voyager illégalement et de payer les frais élevés d'un passeur, qu'en cas de retour en Pologne, il aurait peur d'être renvoyé en Arménie ou en Syrie ou encore en Ukraine, son visa délivré par les autorités de ce pays étant échu, qu'en outre, il ne désire pas vivre en Pologne car il ne s'y sentirait pas en sécurité et n'y aurait aucune perspective, alors qu'il aimerait s'intégrer dans la société suisse et apprendre la langue allemande, qu'en l'espèce, le Tribunal se rallie entièrement aux considérants de la décision litigieuse, que l'intéressé disposait certes d'un droit de séjour valable en Ukraine et résidait dans ce pays avant le déclenchement de la guerre en date du 24 février 2024, de sorte qu'il remplit les conditions d'octroi d'une protection provisoire selon la décision de portée générale du 11 mars 2022 précitée, que, comme déjà relevé, il convient toutefois de tenir compte du principe de subsidiarité de la protection en matière d'asile (cf. ATAF 2022 VI/I précité), qu'en effet, l'intéressé dispose d'une alternative de protection efficace en Pologne, les autorités de ce pays lui ayant octroyé un visa de travail valable du (...) 2023 au (...) 2024, qu'en outre, cet Etat ayant expressément donné son accord à sa réadmission sans autres conditions, c'est à bon droit que le SEM s'est appuyé sur le principe de subsidiarité pour rejeter sa demande de protection provisoire, que le fait allégué au stade du recours, selon lequel il aurait été contraint de déposer une demande de visa auprès des autorités polonaises pour éviter les coûts d'un passeur ne modifie en rien cette appréciation, que cela étant, de jurisprudence constante, il revient aux intéressés de demander à nouveau le renouvellement de leur permis de séjour en Pologne, respectivement le statut de protection (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4654/2024 du 26 septembre 2024, p. 8 ; E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 7 ; D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 ; D-2175/2024 du 9 juin 2024 consid. 7.3.4 ; E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 7.2 ; D-2503/2024 du 8 mai 2024, p. 6 ; E-7005/2023 du 26 janvier 2024 consid. 5.2 ; E-6452/2023 du 8 décembre 2023 consid 4.4 ;E-4025/2023 du 14 août 2023 consid. 9.3.4 ; D-1755/2023 du 30 mai 2023 consid. 11.3.4), qu'il doit être de surcroît précisé que le Conseil européen a prorogé, en juin 2024, jusqu'au 4 mars 2026, le statut de protection temporaire dont jouissent les ressortissants ukrainiens dans l'Union européenne, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi, dans la mesure où il n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que l'intéresse risquerait de subir en Pologne des traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que s'agissant de ses craintes d'être renvoyé en Arménie, en Syrie ou en Ukraine en cas de retour en Pologne, il reviendra à l'intéressé de déposer une demande de renouvellement de son droit de séjour, à son arrivée dans ce pays, respectivement d'octroi du statut de protection (cf. jurisprudence susmentionnée) afin de pouvoir à nouveau y séjourner légalement, que, par ailleurs, il n'est pas contesté que la présence de son (...) en Suisse ne saurait constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, celui-ci n'étant pas compris dans la notion étroite de membre de famille au sens de l'art.8 CEDH et l'intéressé n'ayant pas invoqué un lien de dépendance avec lui, que le fait que son épouse devrait le rejoindre après avoir réglé la situation de son fils n'est pas pertinent, rien n'empêchant les époux d'entamer des démarches afin de mener leur vie commune en Pologne le cas échéant, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le demandeur n'avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence la Pologne - est raisonnablement exigible, que le souhait de l'intéressé de ne pas vivre en Pologne, au motif qu'il n'y a aucune connaissance, relève de sa propre convenance et ne rend pas l'exécution de son renvoi raisonnablement inexigible, qu'en outre, les allégations de l'intéressé selon lesquelles il ne se sentirait pas en sécurité dans ce pays ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne sont démontrées par aucun moyen de preuve, que cela étant, si le recourant devait être menacé et/ou victime d'actes potentiellement répréhensibles, il lui serait loisible de s'adresser aux autorités polonaises compétentes, la Pologne étant un Etat de droit désireux et capable d'offrir une protection adéquate, que si le recourant ne voit pour lui aucune perspective en Pologne, il y a lieu de rappeler que les difficultés sociales et économiques qui touchent généralement la population locale ne constituent pas une menace concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que par ailleurs, l'intéressé n'a pas évoqué des problèmes de santé susceptibles de s'opposer à l'exécution de son renvoi, que si son souhait de s'intégrer en Suisse est louable, il n'en demeure pas moins qu'il ne saurait faire obstacle à l'exigibilité de son renvoi, que l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant en possession d'un passeport arménien en cours de validité et les autorités polonaises ayant accepté la demande de réadmission, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais devient sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :