Refus de la protection provisoire
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant.
E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du re- courant.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto- nale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-272/2025 Arrêt du 31 janvier 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Regina Derrer, juge, Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), F._______, née le (...), Ukraine, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 13 décembre 2024. Vu la demande de protection provisoire que A._______ et B._______ ont déposée en Suisse le 16 février 2024, pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, D._______, E._______ et F._______, les pièces produites à l'appui de leur demande, à savoir leurs passeports internationaux ukrainiens, le passeport interne ukrainien de B._______, les certificats de naissance ukrainiens de C._______, D._______ et E._______, le certificat de naissance polonais de F._______, un document émis le 27 décembre 2023 par les autorités migratoires lituaniennes confirmant que les intéressés n'étaient pas au bénéfice d'une protection provisoire à cette date, une convocation à une consultation aux (...) pour C._______ (prévue le 7 novembre 2024), ainsi qu'un certificat médical attestant le besoin d'un suivi médical en raison d'une hypercyphose thoracique juvénile idiopathique nécessitant un corset, la requête aux fins de réadmission des intéressés, présentée, le 7 mars 2024, par le SEM aux autorités polonaises et fondée sur l'Accord du 19 septembre 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.116.499), la réponse du 12 mars 2024, par laquelle ces autorités ont refusé le retour des intéressés sur leur territoire et indiqué que ceux-ci étaient au bénéfice d'une protection temporaire en Lituanie, la requête aux fins de réadmission adressée par le SEM aux autorités lituaniennes le même jour, la réponse du 12 mars 2024, dans laquelle ces autorités ont expressément accepté le retour des intéressés sur leur territoire et confirmé que ceux-ci pouvaient à nouveau y solliciter la protection temporaire, le courrier du 17 mai 2024, par lequel le SEM a accordé aux requérants le droit d'être entendu concernant cette acceptation et les éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, la prise de position des intéressés du 29 mai 2024 s'opposant à cette dernière, la décision du 13 décembre 2024, notifiée le 16 décembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 14 janvier 2025 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), leur recours est recevable, que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, que selon la pratique en vigueur, la protection provisoire peut néanmoins être refusée à toute personne appartenant à l'une ou l'autre des trois catégories précitées, lorsque celle-ci dispose déjà d'une alternative de protection efficace dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s. ; voir aussi, à titre d'exemples, arrêts du Tribunal D-6149/2024 du 27 novembre 2024 p. 4 ss ; D-1953/2024 du 15 août 2024 consid. 5.2.1 et réf. cit et E-4799/2023 du 2 octobre 2023 consid. 6.1 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, les intéressés ont exposé avoir quitté l'Ukraine le 8 mars 2022 en raison du conflit opposant ce pays à la Russie, avec l'intention de trouver refuge dans un Etat tiers, qu'ils auraient par la suite demandé la protection provisoire en Lituanie, affirmant n'être restés dans ce pays que 20 jours en raison de conditions économiques précaires (notamment une aide matérielle insuffisante pour subvenir aux besoins de leur famille) et de menaces de la part de résidents d'origine russe, qu'ils auraient alors décidé, en avril 2022, de se rendre en Pologne, indiquant avoir obtenu dans ce pays une protection temporaire, laquelle aurait été retirée courant 2023 en raison de leur statut existant en Lituanie, qu'ils n'auraient pris connaissance de ce retrait qu'à une date tardive, avant d'organiser leur départ de Pologne pour rejoindre la Suisse en février 2024, qu'ils ont affirmé ne plus bénéficier de protection en Lituanie, rappelant que ce pays avait confirmé que ce statut avait pris fin six mois après leur départ, qu'ils ont par ailleurs souligné que leurs deux enfants aînés étaient scolarisés en Suisse et que leur fille, atteinte de problèmes à la colonne vertébrale, nécessitait une prise en charge médicale (une radiographie était prévue en novembre 2024), que, dans sa décision, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire des requérants au motif qu'ils disposaient d'une alternative de protection en Lituanie, que bien que les intéressés aient quitté ce pays volontairement en 2022, les autorités lituaniennes confirmaient être prêtes à les réadmettre et à leur accorder de nouveau la protection temporaire, conformément à la directive européenne 2001/55/CE, qu'il a donc considéré que les intéressés n'avaient pas besoin de l'octroi supplémentaire d'une protection en Suisse, qu'il a tenu leur renvoi pour licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans leur recours, les intéressés contestent cette décision en réitérant leurs allégations concernant leur situation économique défavorable en Lituanie, notamment l'absence de logement et de travail, ainsi que l'aide financière, selon eux insuffisante pour leur famille, et en mettant en avant les efforts d'intégration de chacun de ses membres en Suisse, comme la scolarisation des enfants et la participation des parents à des cours de français ainsi qu'à une exposition artistique, qu'ils rappellent également les problèmes de santé de leur fille C._______, estimant que le SEM a statué sur la base d'un état de fait incomplet et que la Lituanie n'offrait pas les soins lui étant nécessaires, qu'ils soulignent que le diagnostic de cyphose idiopathique de début juvénile (ou maladie de Scheuermann), désormais confirmé par les documents médicaux joints au recours, dont le plus récent date du 9 janvier 2025, a conduit les médecins à prescrire le port d'un corset et à recommander un suivi spécialisé étroit, incluant, si nécessaire, des adaptations en fonction de la croissance, qu'en l'espèce, le Tribunal se rallie entièrement aux considérants de la décision attaquée, que les recourants résidaient certes en Ukraine avant le déclenchement de la guerre en date du 24 février 2022, de sorte qu'ils remplissent les conditions d'octroi d'une protection provisoire selon la décision de portée générale du 11 mars 2022 précitée, que, comme déjà relevé, il convient toutefois de tenir compte du fait que les intéressés disposent d'une alternative de protection efficace en Lituanie, pays qu'ils ont volontairement quitté après avoir obtenu, sans en prendre concrètement possession, un permis de résidence temporaire valable du 12 juillet 2022 au 4 mars 2023, qu'en outre, cet Etat ayant expressément donné son accord à leur réadmission, sans autres conditions, c'est à bon droit que le SEM a rejeté leur demande de protection provisoire, qu'il revient aux intéressés de demander à nouveau le renouvellement de leur permis de séjour en Lituanie, respectivement le statut de protection, comme suggéré par les autorités compétentes dans leur réponse du 12 mars 2024, qu'il convient de souligner que le Conseil européen a prorogé, en juin 2024, jusqu'au 4 mars 2026, le statut de protection temporaire dont jouissent les ressortissants ukrainiens dans l'Union européenne, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé cette mesure, les recourants ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu'elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont pas déposé de demande d'asile dans ce pays et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi), que, bien qu'ils allèguent avoir reçu des menaces de la part de résidents russes en Lituanie, le dossier ne comporte, outre ces déclarations, aucun indices sérieux et convaincant rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Lituanie, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou des Etats de l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, que l'état de santé de C._______, atteinte d'une cyphose idiopathique de début juvénile sévère nécessitant un traitement correctif entamé en mai 2024, ne fait pas non plus obstacle à un retour en Lituanie, qu'en effet, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans l'Etat de destination, que l'exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'occurrence, l'affection que présente C._______, qui ne nécessite en l'état ni soins urgents ni intervention chirurgicale, ne constitue pas un tel cas, d'autant que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la Lituanie dispose de l'infrastructure médicale appropriée, que le SEM disposait ainsi de toutes les informations médicales indispensables pour rendre sa décision, qu'en tenant compte de ce qui précède, le retour de C._______, D._______, E._______ et F._______ en Lituanie avec leurs parents - dont la présence constitue, à leur âge, un besoin fondamental - ne peut être considéré comme étant contraire à leur intérêt supérieur au sens de l'art. 3 al. 1 de de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170), qu'un retour en Lituanie s'avère dès lors raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités lituaniennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, fait qui n'est pas expressément contesté, que les recourants possèdent en outre un passeport en cours de validité, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que l'acte de recours ne contient pas d'arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF ; par renvoi de l'art. 4 PA), que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en tant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplies (cf. art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :