Refus de la protection provisoire
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :
E. 6 mars 2024, la copie du passeport ukrainien de la demanderesse, le procès-verbal de l’entretien sommaire (par écrit) du 3 avril 2024, le courrier du 3 avril 2024, par lequel le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) a informé la demanderesse de son intention de rejeter sa demande de protection provisoire en Suisse, lui octroyant un délai pour se déterminer à ce propos, les observations de l’intéressée du 12 avril 2024 (date du timbre postal), réceptionnées par le SEM en date du 15 avril suivant, la décision du 26 juin 2024, notifiée le 28 juin suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire déposée par A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné que la prénommée quitte le territoire suisse le lendemain de l’entrée en force de la décision « pour rejoindre l’Allemagne ou tout autre pays où [elle est] légalement admissible », le recours interjeté, le 23 juillet 2024 (date du timbre postal), à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision, la demande d’assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, l’accusé de réception du 25 juillet 2024, la décision incidente du 5 août 2024, invitant la recourante à adresser au Tribunal, dans un délai de sept jours à compter de la notification, son mémoire de recours muni de sa signature manuscrite, faute de quoi il serait déclaré irrecevable, sous suite de frais, l’envoi du mémoire de recours, dûment signé en date du 12 août 2024 (date du timbre postal),
E-4654/2024 Page 3 et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours, que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours, dûment régularisé, le 12 août 2024, par l’apposition de sa signature manuscrite, est recevable, que le Tribunal examine librement le droit public fédéral et la constatation des faits sans être lié par les arguments invoqués à l’appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l’autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu’il prend en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile et tient compte de l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4), que dans son mémoire de recours, A._______ fait grief au SEM de n’avoir pas analysé les raisons pour lesquelles elle avait quitté l’Allemagne en mars 2023, ni celles qui l’avaient poussée à fuir l’Ukraine une seconde fois à la fin de l’année 2023, et de n’avoir pas suffisamment pris en considération l’évolution de la situation sécuritaire en Ukraine, invoquant
E-4654/2024 Page 4 implicitement un établissement incomplet des faits pertinents et une violation de son droit d’être entendu, qu’elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction, qu’en tant qu’ils sont de nature formelle et partant qu’ils s’avèrent susceptibles d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient d’examiner préliminairement les griefs de la recourante relatifs à la violation de son droit d’être entendu et à celle du devoir d’instruction du SEM (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), qu’en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure, l’étendue du droit de s'exprimer ne pouvant pas être déterminée de manière générale, mais devant être définie au regard des intérêts concrètement en jeu et l'idée maîtresse étant qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.4 ; 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.), qu’en application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, celle-là dirigeant la procédure et définissant les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi), l’obligation de collaborer de la partie touchant en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que l’établissement des faits est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la
E-4654/2024 Page 5 décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu’une constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent – notamment en violation de la maxime inquisitoire – peut emporter, le cas échéant, simultanément violation du droit d’être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2 et réf. cit.), qu’en l’espèce, le Tribunal ne perçoit pas en quoi le SEM aurait violé le droit d’être entendu de la demanderesse, qu’en premier lieu, il a été offert à celle-ci la possibilité de déposer des observations avant que la décision ne soit rendue, qu’elle en a fait usage en déposant des observations en date du 12 avril 2024, qu’en second lieu, il doit être constaté que l’autorité intimée a instruit correctement et complètement les questions décisives de la présente cause, si bien que l’on ne saurait suivre l’argumentation de A._______ relative à une prétendue lacune dans l’établissement des faits pertinents de la cause, qu’en particulier en rapport avec les griefs invoqués, il y a lieu de relever que les raisons pour lesquelles l’intéressée a fui l’Ukraine une seconde fois sont évidentes, n’ont pas été remises en cause par le SEM et n’avaient par conséquent pas à être instruites, que s’agissant du séjour en Allemagne, A._______ a indiqué avoir quitté volontairement ce pays en mai 2023 pour retourner en Ukraine (cf. observations du 12 avril 2024 [date du timbre postal], p. 1, 4ème paragraphe), ce qui n’appelait pas de la part du SEM de démarches supplémentaires au regard de la législation devant être appliquée au cas d’espèce, qu’au vu de ce qui précède, les griefs formulés par l’intéressé doivent être écartés et la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction rejetée,
E-4654/2024 Page 6 que même si la recourante, dans son mémoire de recours, n’a pris qu’une conclusion cassatoire – et aucune conclusion réformatoire –, le Tribunal examinera ci-après d’office la légalité de la décision entreprise, que le 11 mars 2022, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022,
b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine,
c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, qu’en l’occurrence, lors de son entretien du 3 avril 2024, A._______ a déclaré être ressortissante ukrainienne, retraitée, et avoir été domiciliée, au moment du déclenchement de la guerre, à B._______ (oblast de Kharkiv), qu’elle a en outre indiqué avoir obtenu la protection provisoire en Allemagne en septembre 2022 et souffrir de problèmes de santé, que l’intéressée a enfin précisé avoir quitté l’Ukraine le 9 décembre 2023 pour rejoindre la Suisse par avion depuis la Pologne, que son fils, C._______, et sa bru, D._______, tous deux nés en 1987, résident dans le canton de E._______ au bénéfice de la protection provisoire,
E-4654/2024 Page 7 que dans le cadre du droit d’être entendu, A._______ a précisé avoir quitté l’Allemagne en mai 2023 – elle résidait à F._______, en Saxe, au bénéfice d’un titre de séjour valable jusqu’au (…) 2024 – en raison de l’amélioration de la situation en Ukraine, puis d’avoir quitté B._______ en décembre 2023, en raison des menaces quotidiennes à sa vie et à son intégrité corporelle, pour rejoindre son fils et la famille de celui-ci, en Suisse, que dans sa décision du 26 juin 2024, le SEM a constaté que la demanderesse était déjà au bénéfice d’un titre de protection provisoire, délivré par l’Allemagne en septembre 2022, et qu’il lui était loisible, en application de la législation européenne topique, de solliciter des autorités allemandes le renouvellement de son titre de séjour en Allemagne, échu depuis le (…) 2024, que l’autorité intimée a ainsi considéré, en vertu du principe de subsidiarité, que l’intéressée n’avait pas besoin de la protection de la Suisse, l’Allemagne lui ayant déjà offert sa protection, qu’au surplus, elle a tenu le renvoi de la demanderesse pour licite, possible et raisonnablement exigible, qu’en l’espèce, au terme d’une analyse approfondie du dossier, le Tribunal se rallie entièrement à l’appréciation de l’autorité intimée, que A._______ est certes ressortissante ukrainienne et résidait dans son pays avant le déclenchement de la guerre, le 24 février 2022, de sorte qu’elle remplit les conditions d’octroi d’une protection provisoire selon let. a de la décision de portée générale du 11 mars 2022 dont la teneur a été rappelée précédemment (cf. p. 6), qu’il convient toutefois de tenir compte du principe de subsidiarité de la protection en matière d’asile (cf. ATAF 2022 VI/I consid. 6.2 s.), que selon ce principe, une personne de nationalité ukrainienne qui résidait dans son pays d’origine au jour du 24 février 2022 n’a en principe pas besoin de la protection de la Suisse si une alternative de protection valable lui a déjà été octroyée (cf. ibid. ; arrêt du Tribunal D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu’à l’examen du dossier, il appert que la recourante a obtenu un statut de protection en Allemagne qui s’est matérialisé par l’octroi d’un titre de séjour (« Aufenthaltstitel ») qui lui a été délivré à fin septembre 2022,
E-4654/2024 Page 8 qu’elle y disposait d’une adresse, G._______, à F._______ (Sachsen), que certes, la protection effective octroyée par l’Allemagne a entre-temps expiré, que de jurisprudence constante, le principe de subsidiarité peut toutefois également s’appliquer lorsque le statut de protection de l’Etat tiers a pris fin, dans la mesure où ce statut peut être à nouveau octroyé sur demande (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 ; E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 7.2 ; D-2503/2024 du
E. 8 mai 2024, p. 6 ; E-7005/2023 du 26 janvier 2024 consid. 5.2 ; E-6452/2023 du 8 décembre 2023 consid. 4.4), qu’il est loisible à la demanderesse, en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, de solliciter des autorités allemandes le renouvellement de son statut de protection obtenu en septembre 2022, que partant, en vertu du principe de subsidiarité, la requête de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ doit être rejetée, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante, celle-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l’exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, l’intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de son renvoi, dans la mesure où elle n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié,
E-4654/2024 Page 9 que le dossier ne comporte à l’évidence pas non plus d’indices sérieux et convaincants que l’intéressée risquerait de subir en Allemagne des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du
E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, qu’au titre de la licéité de l’exécution du renvoi, le Tribunal tient encore à préciser que la présence en Suisse du fils de l’intéressée, C._______, et de la famille de celui-ci, ne permet pas une autre appréciation de la situation, qu’en particulier, l’art. 8 CEDH ne trouve pas application en l’espèce, qu’en effet, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun lien de dépendance établi entre la recourante et son fils majeur (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 8 et réf. cit.), que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’en particulier, c’est à juste titre que le SEM a considéré que A._______ n’avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l’art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l’exécution du renvoi dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE – en l’occurrence l’Allemagne – est raisonnablement exigible, qu’elle n’a aucunement attesté s’être vu expressément refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire, qu’à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de mettre en exergue les paragraphes 1 et 2 de l’art. 13 de la Directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par. 1) et prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d’aide sociale et de subsistance, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (par. 2, 1ère phrase), à savoir des soins d’urgence et un traitement médical essentiel (par. 2, 2ème phrase),
E-4654/2024 Page 10 qu’ainsi, il sera loisible, le cas échéant, à A._______ de faire valoir ses droits auprès des autorités allemandes, qu’en rapport avec son état de santé, la demanderesse a indiqué, dans ses observations du 12 avril 2024, souffrir d’une forte altération de l’ouïe, d’hypertension artérielle et de nodules sur la thyroïde ainsi que de problèmes psychiques, que ces affections n’ont toutefois pas été attestées médicalement, que cela soit dans le cadre de la procédure devant l’autorité intimée ou en procédure de recours, nonobstant le temps qui s’est écoulé dans l’intervalle, que quoi qu’il en soit, même en considérant les problèmes de santé allégués comme prouvés, ceux-ci n’amèneraient de toute manière pas le Tribunal à reconnaître le caractère inexigible de l’exécution du renvoi de A._______ en Allemagne, la réponse médicale disponible dans ce pays étant comparable à celle existant en Suisse (parmi d’autres, cf. arrêt du Tribunal D-4651/2023 du 5 septembre 2023 consid. 6.5.2), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d’un passeport biométrique ukrainien en cours de validité (valable jusqu’au […]
2033) lui permettant de circuler librement dans l’Union européenne et, ainsi, de retourner en Allemagne pour solliciter le renouvellement de sa protection provisoire (pour des cas similaires, cf. arrêts du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 11 ; E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 8.8), que dans ces conditions, le fait que les autorités helvétiques n’aient pas sollicité des autorités allemandes la réadmission de l’intéressée ne constitue pas un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, qu’enfin et dans un souci de complétude, le Tribunal tient à préciser que l’allégation contenue dans le mémoire de recours selon laquelle la demanderesse serait venu en Suisse avec son mari n’est pas établie, qu’en effet, à son arrivée en Suisse, elle a expressément mentionné, en écriture manuscrite, sur sa fiche de données personnelles (Personalienblatt) être divorcée (« Geschieden »),
E-4654/2024 Page 11 que dans le formulaire « Zusatzblatt Kantonsweisung Ukraine », il n’est fait aucune référence à un époux, que certes, dans ses observations du 12 avril 2024, elle a mentionné avoir quitté l’Allemagne pour rejoindre son conjoint en Ukraine (« zurück zu meinem Mann in der Heimat zurückzukehren »), que cela étant, rien n’indique qu’elle vive actuellement en Suisse en compagnie d’un époux, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n’est par conséquent motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-4654/2024 Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4654/2024 Arrêt du 26 septembre 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, née le (...), Ukraine, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 26 juin 2024 / N (...). Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la demanderesse, l'intéressée ou la recourante) en date du 6 mars 2024, la copie du passeport ukrainien de la demanderesse, le procès-verbal de l'entretien sommaire (par écrit) du 3 avril 2024, le courrier du 3 avril 2024, par lequel le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a informé la demanderesse de son intention de rejeter sa demande de protection provisoire en Suisse, lui octroyant un délai pour se déterminer à ce propos, les observations de l'intéressée du 12 avril 2024 (date du timbre postal), réceptionnées par le SEM en date du 15 avril suivant, la décision du 26 juin 2024, notifiée le 28 juin suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire déposée par A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné que la prénommée quitte le territoire suisse le lendemain de l'entrée en force de la décision « pour rejoindre l'Allemagne ou tout autre pays où [elle est] légalement admissible », le recours interjeté, le 23 juillet 2024 (date du timbre postal), à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision, la demande d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, l'accusé de réception du 25 juillet 2024, la décision incidente du 5 août 2024, invitant la recourante à adresser au Tribunal, dans un délai de sept jours à compter de la notification, son mémoire de recours muni de sa signature manuscrite, faute de quoi il serait déclaré irrecevable, sous suite de frais, l'envoi du mémoire de recours, dûment signé en date du 12 août 2024 (date du timbre postal), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours, dûment régularisé, le 12 août 2024, par l'apposition de sa signature manuscrite, est recevable, que le Tribunal examine librement le droit public fédéral et la constatation des faits sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4), que dans son mémoire de recours, A._______ fait grief au SEM de n'avoir pas analysé les raisons pour lesquelles elle avait quitté l'Allemagne en mars 2023, ni celles qui l'avaient poussée à fuir l'Ukraine une seconde fois à la fin de l'année 2023, et de n'avoir pas suffisamment pris en considération l'évolution de la situation sécuritaire en Ukraine, invoquant implicitement un établissement incomplet des faits pertinents et une violation de son droit d'être entendu, qu'elle a conclu au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction, qu'en tant qu'ils sont de nature formelle et partant qu'ils s'avèrent susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient d'examiner préliminairement les griefs de la recourante relatifs à la violation de son droit d'être entendu et à celle du devoir d'instruction du SEM (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), qu'en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure, l'étendue du droit de s'exprimer ne pouvant pas être déterminée de manière générale, mais devant être définie au regard des intérêts concrètement en jeu et l'idée maîtresse étant qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.4 ; 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.), qu'en application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, celle-là dirigeant la procédure et définissant les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi), l'obligation de collaborer de la partie touchant en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que l'établissement des faits est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter, le cas échéant, simultanément violation du droit d'être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2 et réf. cit.), qu'en l'espèce, le Tribunal ne perçoit pas en quoi le SEM aurait violé le droit d'être entendu de la demanderesse, qu'en premier lieu, il a été offert à celle-ci la possibilité de déposer des observations avant que la décision ne soit rendue, qu'elle en a fait usage en déposant des observations en date du 12 avril 2024, qu'en second lieu, il doit être constaté que l'autorité intimée a instruit correctement et complètement les questions décisives de la présente cause, si bien que l'on ne saurait suivre l'argumentation de A._______ relative à une prétendue lacune dans l'établissement des faits pertinents de la cause, qu'en particulier en rapport avec les griefs invoqués, il y a lieu de relever que les raisons pour lesquelles l'intéressée a fui l'Ukraine une seconde fois sont évidentes, n'ont pas été remises en cause par le SEM et n'avaient par conséquent pas à être instruites, que s'agissant du séjour en Allemagne, A._______ a indiqué avoir quitté volontairement ce pays en mai 2023 pour retourner en Ukraine (cf. observations du 12 avril 2024 [date du timbre postal], p. 1, 4ème paragraphe), ce qui n'appelait pas de la part du SEM de démarches supplémentaires au regard de la législation devant être appliquée au cas d'espèce, qu'au vu de ce qui précède, les griefs formulés par l'intéressé doivent être écartés et la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction rejetée, que même si la recourante, dans son mémoire de recours, n'a pris qu'une conclusion cassatoire - et aucune conclusion réformatoire -, le Tribunal examinera ci-après d'office la légalité de la décision entreprise, que le 11 mars 2022, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022,
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine,
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, qu'en l'occurrence, lors de son entretien du 3 avril 2024, A._______ a déclaré être ressortissante ukrainienne, retraitée, et avoir été domiciliée, au moment du déclenchement de la guerre, à B._______ (oblast de Kharkiv), qu'elle a en outre indiqué avoir obtenu la protection provisoire en Allemagne en septembre 2022 et souffrir de problèmes de santé, que l'intéressée a enfin précisé avoir quitté l'Ukraine le 9 décembre 2023 pour rejoindre la Suisse par avion depuis la Pologne, que son fils, C._______, et sa bru, D._______, tous deux nés en 1987, résident dans le canton de E._______ au bénéfice de la protection provisoire, que dans le cadre du droit d'être entendu, A._______ a précisé avoir quitté l'Allemagne en mai 2023 - elle résidait à F._______, en Saxe, au bénéfice d'un titre de séjour valable jusqu'au (...) 2024 - en raison de l'amélioration de la situation en Ukraine, puis d'avoir quitté B._______ en décembre 2023, en raison des menaces quotidiennes à sa vie et à son intégrité corporelle, pour rejoindre son fils et la famille de celui-ci, en Suisse, que dans sa décision du 26 juin 2024, le SEM a constaté que la demanderesse était déjà au bénéfice d'un titre de protection provisoire, délivré par l'Allemagne en septembre 2022, et qu'il lui était loisible, en application de la législation européenne topique, de solliciter des autorités allemandes le renouvellement de son titre de séjour en Allemagne, échu depuis le (...) 2024, que l'autorité intimée a ainsi considéré, en vertu du principe de subsidiarité, que l'intéressée n'avait pas besoin de la protection de la Suisse, l'Allemagne lui ayant déjà offert sa protection, qu'au surplus, elle a tenu le renvoi de la demanderesse pour licite, possible et raisonnablement exigible, qu'en l'espèce, au terme d'une analyse approfondie du dossier, le Tribunal se rallie entièrement à l'appréciation de l'autorité intimée, que A._______ est certes ressortissante ukrainienne et résidait dans son pays avant le déclenchement de la guerre, le 24 février 2022, de sorte qu'elle remplit les conditions d'octroi d'une protection provisoire selon let. a de la décision de portée générale du 11 mars 2022 dont la teneur a été rappelée précédemment (cf. p. 6), qu'il convient toutefois de tenir compte du principe de subsidiarité de la protection en matière d'asile (cf. ATAF 2022 VI/I consid. 6.2 s.), que selon ce principe, une personne de nationalité ukrainienne qui résidait dans son pays d'origine au jour du 24 février 2022 n'a en principe pas besoin de la protection de la Suisse si une alternative de protection valable lui a déjà été octroyée (cf. ibid. ; arrêt du Tribunal D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'à l'examen du dossier, il appert que la recourante a obtenu un statut de protection en Allemagne qui s'est matérialisé par l'octroi d'un titre de séjour (« Aufenthaltstitel ») qui lui a été délivré à fin septembre 2022, qu'elle y disposait d'une adresse, G._______, à F._______ (Sachsen), que certes, la protection effective octroyée par l'Allemagne a entre-temps expiré, que de jurisprudence constante, le principe de subsidiarité peut toutefois également s'appliquer lorsque le statut de protection de l'Etat tiers a pris fin, dans la mesure où ce statut peut être à nouveau octroyé sur demande (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 ; E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 7.2 ; D-2503/2024 du 8 mai 2024, p. 6 ; E-7005/2023 du 26 janvier 2024 consid. 5.2 ; E-6452/2023 du 8 décembre 2023 consid. 4.4), qu'il est loisible à la demanderesse, en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, de solliciter des autorités allemandes le renouvellement de son statut de protection obtenu en septembre 2022, que partant, en vertu du principe de subsidiarité, la requête de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ doit être rejetée, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante, celle-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi, dans la mesure où elle n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que l'intéressée risquerait de subir en Allemagne des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, qu'au titre de la licéité de l'exécution du renvoi, le Tribunal tient encore à préciser que la présence en Suisse du fils de l'intéressée, C._______, et de la famille de celui-ci, ne permet pas une autre appréciation de la situation, qu'en particulier, l'art. 8 CEDH ne trouve pas application en l'espèce, qu'en effet, il y a lieu de constater qu'il n'existe aucun lien de dépendance établi entre la recourante et son fils majeur (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 8 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que A._______ n'avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence l'Allemagne - est raisonnablement exigible, qu'elle n'a aucunement attesté s'être vu expressément refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire, qu'à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de mettre en exergue les paragraphes 1 et 2 de l'art. 13 de la Directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par. 1) et prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d'aide sociale et de subsistance, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (par. 2, 1ère phrase), à savoir des soins d'urgence et un traitement médical essentiel (par. 2, 2ème phrase), qu'ainsi, il sera loisible, le cas échéant, à A._______ de faire valoir ses droits auprès des autorités allemandes, qu'en rapport avec son état de santé, la demanderesse a indiqué, dans ses observations du 12 avril 2024, souffrir d'une forte altération de l'ouïe, d'hypertension artérielle et de nodules sur la thyroïde ainsi que de problèmes psychiques, que ces affections n'ont toutefois pas été attestées médicalement, que cela soit dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée ou en procédure de recours, nonobstant le temps qui s'est écoulé dans l'intervalle, que quoi qu'il en soit, même en considérant les problèmes de santé allégués comme prouvés, ceux-ci n'amèneraient de toute manière pas le Tribunal à reconnaître le caractère inexigible de l'exécution du renvoi de A._______ en Allemagne, la réponse médicale disponible dans ce pays étant comparable à celle existant en Suisse (parmi d'autres, cf. arrêt du Tribunal D-4651/2023 du 5 septembre 2023 consid. 6.5.2), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d'un passeport biométrique ukrainien en cours de validité (valable jusqu'au [...] 2033) lui permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Allemagne pour solliciter le renouvellement de sa protection provisoire (pour des cas similaires, cf. arrêts du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 11 ; E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 8.8), que dans ces conditions, le fait que les autorités helvétiques n'aient pas sollicité des autorités allemandes la réadmission de l'intéressée ne constitue pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, qu'enfin et dans un souci de complétude, le Tribunal tient à préciser que l'allégation contenue dans le mémoire de recours selon laquelle la demanderesse serait venu en Suisse avec son mari n'est pas établie, qu'en effet, à son arrivée en Suisse, elle a expressément mentionné, en écriture manuscrite, sur sa fiche de données personnelles (Personalienblatt) être divorcée (« Geschieden »), que dans le formulaire « Zusatzblatt Kantonsweisung Ukraine », il n'est fait aucune référence à un époux, que certes, dans ses observations du 12 avril 2024, elle a mentionné avoir quitté l'Allemagne pour rejoindre son conjoint en Ukraine (« zurück zu meinem Mann in der Heimat zurückzukehren »), que cela étant, rien n'indique qu'elle vive actuellement en Suisse en compagnie d'un époux, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est par conséquent motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :