Refus de la protection provisoire
Erwägungen (1 Absätze)
E. 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi, en lien avec l’art. 20 al. 1 et 3 PA, s’agissant de la supputation du délai) prescrits par la loi, le recours est recevable, l’avance de frais requise par décision incidente du 3 septembre 2024 ayant en outre été versée en temps utile,
D-4861/2024 Page 4 qu’en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 LAsi in fine), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), que, s’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que lors de leurs auditions du 2 juillet 2024, A._______ et B._______ ont indiqué qu’ils étaient originaires de (…) et qu’ils se trouvaient à (…) le 24 février 2022, date à laquelle la Russie a lancé son offensive contre l’Ukraine, qu’ils ont déclaré avoir quitté l’Etat précité avec leur fille et s’être rendus en Pologne le jour même, y avoir vécu plusieurs semaines sans titre de séjour, puis avoir rallié l’Allemagne (…), pays dans lequel ils ont été mis au bénéfice de la protection provisoire (…), qu’ils ont expliqué qu’après avoir résidé environ (…) à (…), ils ont quitté l’Allemagne le 1er juillet 2024 afin de se rendre en Suisse, dans le but de s’y établir dans la durée et de rejoindre le frère de B._______, qu’invités à préciser pour quels motifs ils avaient quitté l’Allemagne, ils ont affirmé qu’ils ne s’y sentaient pas en sécurité, qu’ils y avaient été victimes d’un vol et que l’enfant C._______ avait été confrontée à des problèmes récurrents dans le cadre scolaire, principalement en raison de sa confession juive, qu’il ressort de la décision entreprise que les intéressés ont produit à l’appui de leurs demandes leurs passeports, des papiers d’identité internes ukrainiens, le certificat de mariage de A._______ et B._______, les permis de conduire et les cartes de contribuables des susnommés, le certificat de naissance de l’enfant C._______ (cf. pièce no 7/59 de l’e-dossier), ainsi qu’un acte attestant leur « désenregistrement de (…) » (cf. décision querellée du 2 juillet 2024, point II.3, p. 2 in fine, pièce no 3/9 de l’e-dossier),
D-4861/2024 Page 5 que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, que, selon la pratique en vigueur, la protection provisoire peut néanmoins être refusée à toute personne appartenant à l’une ou l’autre des trois catégories précitées, lorsque celle-ci dispose déjà d’une alternative de protection efficace dans un pays tiers, ou peut l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s. ; voir aussi, à titre d’exemple, arrêts du Tribunal D-2016/2024 du E-4799/2023 du 2 octobre 2023 consid. 6.1 et réf. cit.), qu’en l’espèce, le SEM a retenu que les intéressés avaient été mis au bénéfice de la protection provisoire en Allemagne, en relevant que cette institution perdurait en l’état dans l’ensemble de l’Union européenne (ci-après : UE), qu’il a précisé par ailleurs que la présence en Suisse du frère de B._______ n’ouvrait pas la voie à l’octroi de la protection provisoire dans cet Etat, en tant que les différentes hypothèses visées par l’art. 71 LAsi n’étaient en l’occurrence pas réalisées,
D-4861/2024 Page 6 que ce faisant, l’autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse des susnommés et en a ordonné l’exécution, estimant que celle-ci était en l’occurrence licite, raisonnablement exigible et possible (cf. décision querellée, points III et IV, p. 3 s., pièce no 3/9 de l’e-dossier), qu’aux termes de leur écriture du 2 août 2024, les recourants ont objecté que le principe de subsidiarité ne leur était pas applicable, attendu que l’arrêt du Tribunal E-3638/2022 du 5 décembre 2022 – dont il y a lieu de préciser qu’il a fait l’objet d’une publication aux ATAF (cf. ATAF 2022 VI/I) – mentionné par le SEM à teneur de sa décision avait été rendu à l’endroit de ressortissants disposant de plusieurs nationalités, ce qui n’était pas leur cas (cf. acte de recours, p. 4 s.), que l’argumentation des intéressée ne peut toutefois être suivie, dès lors que le Tribunal a eu l’occasion de confirmer à réitérées reprises l’application du principe de subsidiarité dans le cadre des procédures de protection provisoire, y compris en présence de personnes ne disposant que de la nationalité ukrainienne (cf. par ex. arrêt du Tribunal E-4654/2024 du 26 septembre 2024, p. 7 et réf. cit ; arrêt du Tribunal D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 et réf. cit.), qu’il convient de rappeler que le principe de subsidiarité s’applique au demeurant également en présence d’un statut de protection provisoire qui, le cas échéant, serait échu dans l’Etat qui l’a initialement délivré, dans la mesure où un tel statut peut à nouveau être octroyé sur requête (cf. arrêt du Tribunal D-3371/2024 précité, consid. 6.2), que ce faisant, le grief complémentaire que les recourants ont formulé sous cet angle à teneur de leur écrit du 16 octobre 2024 (cf. complément au recours du 16 octobre 2024, let. A, p. 3) doit lui aussi être écarté, qu’il ressort en effet des actes de la cause que les intéressés ont été mis au bénéfice de la protection provisoire en Allemagne en date du (…), statut matérialisé par la délivrance de titres de séjour correspondants (cf. titres de séjour allemands produits sous pièce no 7/59 de l’e-dossier ; procès-verbal de l’audition de B._______ du 2 juillet 2024), faisant état d’une période de validité jusqu’au (…) ; qu’à ce propos et nonobstant l’échéance de la validité de ces documents, rien n’indique que dans l’éventualité d’un retour dans l’Etat précité, le statut des intéressés ne serait pas renouvelé ; qu’il y a lieu de remarquer à cet égard qu’il leur sera loisible, en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du
D-4861/2024 Page 7 4 mars 2022, de formuler une demande en ce sens auprès des autorités allemandes (cf. arrêt du Tribunal E-4654/2024 précité, p. 8), que partant, c’est à juste titre que le SEM a rejeté les requêtes de protection provisoire déposées le 1er juillet 2024, motif pris de l’application du principe de subsidiarité, aucun motif ou moyen invoqué dans le cadre de la procédure de recours ne permettant d’infirmer cette conclusion, qu’à défaut de demandes d’asile formellement déposées en Suisse – les intéressés se sont certes prévalus d’échanges avec le SEM avant leur départ d’Allemagne, prétendument en lien avec le dépôt envisagé de telles demandes ; ceci posé et quand bien même ils sont assistés d’un mandataire professionnel, de surcroît avocat, les recourants n’ont à ce jour pas spontanément produit de moyen de preuve attestant les échanges sus-évoqués (cf. acte de recours, p. 7, en lien avec l’annexe 6 du bordereau), étant relevé en toute hypothèse qu’il ressort d’une appréciation anticipée (cf. à ce propos ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1) du moyen proposé (rapproché des allégations des requérants tout au long de l’instance, qui ne font état d’aucun motif susceptible de ressortir à une demande d’asile) que celui-ci n’est pas décisif à l’aune des questions juridiques à trancher –, le rejet d’une demande de protection provisoire a pour conséquence, en principe, le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu’in casu, les recourants ne peuvent se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation, (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), qu’aussi, c’est également à bon droit que l’autorité intimée a prononcé leur renvoi, que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI, en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l’exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, les recourants ne sont pas fondés à se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas
D-4861/2024 Page 8 d’exécution du renvoi, dès lors qu’ils ne se sont pas vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse, que le dossier ne comporte à l’évidence pas non plus d’indices sérieux et convaincants qu’ils risqueraient de subir en Allemagne des traitements contraires à l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, qu’en la matière, les allégations de A._______ et de son épouse (cf. procès-verbal de l’audition du susnommé du 2 juillet 2024, Q. 21, p. 3, pièce no 1/5 de l’e-dossier ; procès-verbal de l’audition de B._______ du 2 juillet 2024, Q. 23, p. 3, pièce no 2/5 de l’e-dossier) en lien avec un prétendu vol et des problèmes qu’aurait rencontrés leur fille en Allemagne, principalement du fait de sa confession juive, de même que les développements que comporte leurs écritures s’agissant de ces thématiques (cf. acte de recours, p. 4 à 8 en lien avec les annexes 2 à 4 produites sous le bordereau joint à cette écriture ; complément au recours du 16 octobre 2024, let. B., p. 3 s.) ne permettent à l’évidence pas d’établir la prévalence d’un véritable risque (« real risk ») de traitements prohibés par les dispositions conventionnelles sus-évoquées, en cas de retour dans ce pays, que l’on ne saurait retenir en tout état de cause que les recourants auraient été contraints de quitter l’Allemagne contre leur volonté, comme ils l’allèguent à teneur de leurs écritures (cf. mémoire de recours, p. 6 ; complément au recours du 16 octobre 2024, p. 3 s.), aux termes d’allégués qui confinent à la témérité (sur cette notion, cf. ATF 124 V 287 consid. 3b et 112 V 334 consid. 5a et réf. cit.), qu’en toute hypothèse, il est notoire que l’Allemagne dispose, le cas échéant, de la capacité et de la volonté de protéger les intéressés, ce que corroborent même certaines déclarations écrites de B._______, dont il ressort par exemple que la police allemande aurait été prête à intervenir en présence de menaces sérieuses et avérées à leur encontre (cf. annexe 4 au recours), qu’au titre de la licéité de l’exécution du renvoi, il sied encore de relever que la présence en Suisse du frère de B._______ (cf. procès-verbal de
D-4861/2024 Page 9 l’audition de A._______ du 2 juillet 2024, Q. 16, p. 3, pièce no 1/5 de l’e-dossier) ne change rien à la situation, en tant qu’à défaut de toute relation de dépendance avérée entre les personnes intéressées (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 8 et réf. cit.), les rapports de parenté sous revue n’ouvrent manifestement pas la protection de l’art. 8 CEDH, que l’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’en particulier, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les intéressés n’étaient pas parvenus à renverser la présomption légale de l’art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l’exécution du renvoi dans un Etat membre de l’UE ou de l’Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE)
– en l’occurrence l’Allemagne – est raisonnablement exigible, que les actes de la cause n’attestent en rien que les recourants se seraient vu refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire, en particulier celles qui découlent, le cas échéant, du prescrit des par. 1 et 2 de l’art. 13 de la Directive 2001/55/CE, qu’a contrario, il ressort des déclarations même des intéressés qu’ils ont vécu (…) en Allemagne et bénéficié à tout le moins lors d’une partie de leur séjour d’un soutien des autorités (cf. procès-verbal de l’audition de A._______ du 2 juillet 2024, Q. 10 à 13, p. 2, pièce no 1/5 de l’e-dossier ; procès-verbal de l’audition de B._______ du 2 juillet 2024, Q. 14 s. et Q. 18 s., p. 2 s., pièce no 2/5 de l’e-dossier), que les problèmes d’intégration allégués par les recourant en Allemagne (cf. mémoire de recours, p. 7) ne sauraient constituer, à eux seuls, un obstacle dirimant à l’exécution de leur renvoi, sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure, que les divers motifs et moyens de preuve censés attester les profils professionnels et la bonne intégration en Suisse des intéressés (cf. mémoire de recours, p. 8 ; complément au recours du 16 octobre 2024,
p. 4 s., en lien avec les annexes 9 à 14 produites sous le bordereau joint à cette écriture) ne sont pour leur part pas déterminants en la cause, étant rappelé que seule l’autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer
D-4861/2024 Page 10 une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, sous réserve de l’approbation du SEM (art. 14 al. 2 et 3 LAsi ; cf. à ce propos ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine), que, s’agissant de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), disposition conventionnelle qui impose la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toute décision qui le concerne, il ne fonde pas une prétention directe à entrer ou à séjourner dans un pays donné ; qu’en effet, selon la jurisprudence, l’intérêt d’un enfant, s’il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue, en ce sens qu’il doit uniquement être pris en considération de façon appropriée dans le cadre de la pesée globale d’intérêts à opérer (cf. dans ce sens ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf.cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6), qu’en l’espèce, l’enfant C._______ (…), compte tenu de la durée peu importante de son séjour en Suisse (…), ne sera pas exposée dans le cadre de la mise en œuvre de son renvoi à un déracinement tel qu’il serait susceptible de porter atteinte à son développement personnel sur le long terme, qu’a contrario, tout indique que la susnommée bénéficiera dans l’Etat de destination d’opportunités de développement largement équivalentes à celles disponibles en Suisse, que le fait que l’intéressée aurait rencontré des difficultés dans le milieu scolaire en Allemagne en raison de sa confession juive n’est quant à lui pas décisif sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant, dès lors qu’il a déjà été relevé que le pays précité dispose manifestement des moyens et de la volonté de mettre en œuvre une protection efficace dans l’hypothèse de menaces sérieuses et avérées à son encontre (cf. supra les développements à l’aune de la licéité de l’exécution du renvoi, p. 7 s.), qu’aussi, il résulte d’une pesée globale des intérêts en présence que l’exécution du renvoi en Allemagne ne constitue pas une mesure incompatible avec le prescrit de l’art. 3 CDE, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), dès lors que les recourants sont en possession de passeports ukrainiens en cours de validité leur permettant de circuler librement dans l’Union européenne et donc de retourner en Allemagne, afin de requérir le renouvellement de leur
D-4861/2024 Page 11 protection provisoire (pour des cas similaires, cf. arrêts du Tribunal E-4654/2024 précité, p. 10 ; E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 11 ; E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 8.8), que dans ces conditions, le fait que les autorités helvétiques n’aient pas sollicité des autorités allemandes la réadmission des intéressés ne constitue pas un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que les écritures déposées dans le cadre de l’instance de recours ne contiennent pas d’arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF ; par renvoi de l’art. 4 PA), qu’il résulte de ce qui précède que le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n’est par conséquent motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que, compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-4861/2024 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Cette somme est entièrement compensée avec l’avance de frais de même montant versée le 16 septembre 2024.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants par l’intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4861/2024 Arrêt du 12 mars 2025 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), Ukraine, tous représentés par Me Elie Elkaim, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 2 juillet 2024 / N (...). Vu les demandes de protection provisoire que les intéressés ont déposées en Suisse le 1er juillet 2024, les procès-verbaux des entretiens de A._______ et B._______ du 2 juillet 2024, les divers documents produits par les intéressés au cours de la procédure, la décision du 2 juillet 2024, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a rejeté les demandes de protection provisoire des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse, leur a signifié qu'ils devaient quitter le territoire suisse jusqu'au 29 septembre 2024 pour rejoindre l'Allemagne ou tout autre pays où ils sont légalement admissibles, les a attribués au canton (...) et a ordonné l'exécution de leur renvoi, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 2 août 2024 à l'encontre de la décision précitée, assorti de requêtes procédurales tendant, d'une part, à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à ce que A._______ et sa famille soient autorisés à résider en Suisse à titre provisionnel jusqu'à droit connu sur l'issue de la cause, et, d'autre part, à ce que l'autorité intimée produise l'entier de son dossier, afin de leur permettre, le cas échéant, de compléter leur mémoire, le bordereau de neuf pièces (numérotées de 0 à 8, étant précisé que l'annexe 6 est libellée « à produire ») joint à cette écriture, la décision incidente du 3 septembre 2024, par laquelle le juge instructeur a déclaré irrecevables les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à ce que les intéressés soient provisionnellement autorisés à demeurer en Suisse durant la procédure, leur a imparti un délai au 18 septembre 2024 pour le versement d'une avance de frais de 750 francs et les a informés que, le cas échéant, il serait statué ultérieurement sur les autres requêtes formelles que comporte leur écriture, le versement, le 16 septembre 2024, de l'avance de frais requise, l'ordonnance du 20 septembre 2024, par laquelle le juge instructeur a invité le SEM à donner suite utile dans les meilleurs délais à la requête des recourants tendant à la consultation des pièces figurant au dossier N 851 920, en signalant qu'il serait statué postérieurement sur la fixation d'un terme aux intéressés, pour qu'ils complètent, le cas échéant, leur recours, la correspondance du SEM datée de ce même jour, notifiée le 23 suivant, par laquelle cette autorité a fait parvenir au mandataire des intéressés les pièces dont la transmission avait été sollicitée, l'ordonnance du 8 octobre 2024, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le juge instructeur a pris acte de la transmission au mandataire des recourants des éléments sus-évoqués et leur a imparti un délai de sept jours dès la notification du prononcé, afin qu'ils complètent, le cas échéant, leur recours, le complément au recours du 16 octobre 2024 et le bordereau de six pièces annexé, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi, en lien avec l'art. 20 al. 1 et 3 PA, s'agissant de la supputation du délai) prescrits par la loi, le recours est recevable, l'avance de frais requise par décision incidente du 3 septembre 2024 ayant en outre été versée en temps utile, qu'en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 LAsi in fine), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, s'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que lors de leurs auditions du 2 juillet 2024, A._______ et B._______ ont indiqué qu'ils étaient originaires de (...) et qu'ils se trouvaient à (...) le 24 février 2022, date à laquelle la Russie a lancé son offensive contre l'Ukraine, qu'ils ont déclaré avoir quitté l'Etat précité avec leur fille et s'être rendus en Pologne le jour même, y avoir vécu plusieurs semaines sans titre de séjour, puis avoir rallié l'Allemagne (...), pays dans lequel ils ont été mis au bénéfice de la protection provisoire (...), qu'ils ont expliqué qu'après avoir résidé environ (...) à (...), ils ont quitté l'Allemagne le 1er juillet 2024 afin de se rendre en Suisse, dans le but de s'y établir dans la durée et de rejoindre le frère de B._______, qu'invités à préciser pour quels motifs ils avaient quitté l'Allemagne, ils ont affirmé qu'ils ne s'y sentaient pas en sécurité, qu'ils y avaient été victimes d'un vol et que l'enfant C._______ avait été confrontée à des problèmes récurrents dans le cadre scolaire, principalement en raison de sa confession juive, qu'il ressort de la décision entreprise que les intéressés ont produit à l'appui de leurs demandes leurs passeports, des papiers d'identité internes ukrainiens, le certificat de mariage de A._______ et B._______, les permis de conduire et les cartes de contribuables des susnommés, le certificat de naissance de l'enfant C._______ (cf. pièce no 7/59 de l'e-dossier), ainsi qu'un acte attestant leur « désenregistrement de (...) » (cf. décision querellée du 2 juillet 2024, point II.3, p. 2 in fine, pièce no 3/9 de l'e-dossier), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, que, selon la pratique en vigueur, la protection provisoire peut néanmoins être refusée à toute personne appartenant à l'une ou l'autre des trois catégories précitées, lorsque celle-ci dispose déjà d'une alternative de protection efficace dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s. ; voir aussi, à titre d'exemple, arrêts du Tribunal D-2016/2024 du E-4799/2023 du 2 octobre 2023 consid. 6.1 et réf. cit.), qu'en l'espèce, le SEM a retenu que les intéressés avaient été mis au bénéfice de la protection provisoire en Allemagne, en relevant que cette institution perdurait en l'état dans l'ensemble de l'Union européenne (ci-après : UE), qu'il a précisé par ailleurs que la présence en Suisse du frère de B._______ n'ouvrait pas la voie à l'octroi de la protection provisoire dans cet Etat, en tant que les différentes hypothèses visées par l'art. 71 LAsi n'étaient en l'occurrence pas réalisées, que ce faisant, l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse des susnommés et en a ordonné l'exécution, estimant que celle-ci était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible (cf. décision querellée, points III et IV, p. 3 s., pièce no 3/9 de l'e-dossier), qu'aux termes de leur écriture du 2 août 2024, les recourants ont objecté que le principe de subsidiarité ne leur était pas applicable, attendu que l'arrêt du Tribunal E-3638/2022 du 5 décembre 2022 - dont il y a lieu de préciser qu'il a fait l'objet d'une publication aux ATAF (cf. ATAF 2022 VI/I) - mentionné par le SEM à teneur de sa décision avait été rendu à l'endroit de ressortissants disposant de plusieurs nationalités, ce qui n'était pas leur cas (cf. acte de recours, p. 4 s.), que l'argumentation des intéressée ne peut toutefois être suivie, dès lors que le Tribunal a eu l'occasion de confirmer à réitérées reprises l'application du principe de subsidiarité dans le cadre des procédures de protection provisoire, y compris en présence de personnes ne disposant que de la nationalité ukrainienne (cf. par ex. arrêt du Tribunal E-4654/2024 du 26 septembre 2024, p. 7 et réf. cit ; arrêt du Tribunal D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 et réf. cit.), qu'il convient de rappeler que le principe de subsidiarité s'applique au demeurant également en présence d'un statut de protection provisoire qui, le cas échéant, serait échu dans l'Etat qui l'a initialement délivré, dans la mesure où un tel statut peut à nouveau être octroyé sur requête (cf. arrêt du Tribunal D-3371/2024 précité, consid. 6.2), que ce faisant, le grief complémentaire que les recourants ont formulé sous cet angle à teneur de leur écrit du 16 octobre 2024 (cf. complément au recours du 16 octobre 2024, let. A, p. 3) doit lui aussi être écarté, qu'il ressort en effet des actes de la cause que les intéressés ont été mis au bénéfice de la protection provisoire en Allemagne en date du (...), statut matérialisé par la délivrance de titres de séjour correspondants (cf. titres de séjour allemands produits sous pièce no 7/59 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 2 juillet 2024), faisant état d'une période de validité jusqu'au (...) ; qu'à ce propos et nonobstant l'échéance de la validité de ces documents, rien n'indique que dans l'éventualité d'un retour dans l'Etat précité, le statut des intéressés ne serait pas renouvelé ; qu'il y a lieu de remarquer à cet égard qu'il leur sera loisible, en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, de formuler une demande en ce sens auprès des autorités allemandes (cf. arrêt du Tribunal E-4654/2024 précité, p. 8), que partant, c'est à juste titre que le SEM a rejeté les requêtes de protection provisoire déposées le 1er juillet 2024, motif pris de l'application du principe de subsidiarité, aucun motif ou moyen invoqué dans le cadre de la procédure de recours ne permettant d'infirmer cette conclusion, qu'à défaut de demandes d'asile formellement déposées en Suisse - les intéressés se sont certes prévalus d'échanges avec le SEM avant leur départ d'Allemagne, prétendument en lien avec le dépôt envisagé de telles demandes ; ceci posé et quand bien même ils sont assistés d'un mandataire professionnel, de surcroît avocat, les recourants n'ont à ce jour pas spontanément produit de moyen de preuve attestant les échanges sus-évoqués (cf. acte de recours, p. 7, en lien avec l'annexe 6 du bordereau), étant relevé en toute hypothèse qu'il ressort d'une appréciation anticipée (cf. à ce propos ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1) du moyen proposé (rapproché des allégations des requérants tout au long de l'instance, qui ne font état d'aucun motif susceptible de ressortir à une demande d'asile) que celui-ci n'est pas décisif à l'aune des questions juridiques à trancher -, le rejet d'une demande de protection provisoire a pour conséquence, en principe, le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu'in casu, les recourants ne peuvent se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation, (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), qu'aussi, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi, que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI, en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, les recourants ne sont pas fondés à se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution du renvoi, dès lors qu'ils ne se sont pas vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse, que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants qu'ils risqueraient de subir en Allemagne des traitements contraires à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, qu'en la matière, les allégations de A._______ et de son épouse (cf. procès-verbal de l'audition du susnommé du 2 juillet 2024, Q. 21, p. 3, pièce no 1/5 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 2 juillet 2024, Q. 23, p. 3, pièce no 2/5 de l'e-dossier) en lien avec un prétendu vol et des problèmes qu'aurait rencontrés leur fille en Allemagne, principalement du fait de sa confession juive, de même que les développements que comporte leurs écritures s'agissant de ces thématiques (cf. acte de recours, p. 4 à 8 en lien avec les annexes 2 à 4 produites sous le bordereau joint à cette écriture ; complément au recours du 16 octobre 2024, let. B., p. 3 s.) ne permettent à l'évidence pas d'établir la prévalence d'un véritable risque (« real risk ») de traitements prohibés par les dispositions conventionnelles sus-évoquées, en cas de retour dans ce pays, que l'on ne saurait retenir en tout état de cause que les recourants auraient été contraints de quitter l'Allemagne contre leur volonté, comme ils l'allèguent à teneur de leurs écritures (cf. mémoire de recours, p. 6 ; complément au recours du 16 octobre 2024, p. 3 s.), aux termes d'allégués qui confinent à la témérité (sur cette notion, cf. ATF 124 V 287 consid. 3b et 112 V 334 consid. 5a et réf. cit.), qu'en toute hypothèse, il est notoire que l'Allemagne dispose, le cas échéant, de la capacité et de la volonté de protéger les intéressés, ce que corroborent même certaines déclarations écrites de B._______, dont il ressort par exemple que la police allemande aurait été prête à intervenir en présence de menaces sérieuses et avérées à leur encontre (cf. annexe 4 au recours), qu'au titre de la licéité de l'exécution du renvoi, il sied encore de relever que la présence en Suisse du frère de B._______ (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 2 juillet 2024, Q. 16, p. 3, pièce no 1/5 de l'e-dossier) ne change rien à la situation, en tant qu'à défaut de toute relation de dépendance avérée entre les personnes intéressées (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 8 et réf. cit.), les rapports de parenté sous revue n'ouvrent manifestement pas la protection de l'art. 8 CEDH, que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les intéressés n'étaient pas parvenus à renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE) - en l'occurrence l'Allemagne - est raisonnablement exigible, que les actes de la cause n'attestent en rien que les recourants se seraient vu refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire, en particulier celles qui découlent, le cas échéant, du prescrit des par. 1 et 2 de l'art. 13 de la Directive 2001/55/CE, qu'a contrario, il ressort des déclarations même des intéressés qu'ils ont vécu (...) en Allemagne et bénéficié à tout le moins lors d'une partie de leur séjour d'un soutien des autorités (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 2 juillet 2024, Q. 10 à 13, p. 2, pièce no 1/5 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 2 juillet 2024, Q. 14 s. et Q. 18 s., p. 2 s., pièce no 2/5 de l'e-dossier), que les problèmes d'intégration allégués par les recourant en Allemagne (cf. mémoire de recours, p. 7) ne sauraient constituer, à eux seuls, un obstacle dirimant à l'exécution de leur renvoi, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que les divers motifs et moyens de preuve censés attester les profils professionnels et la bonne intégration en Suisse des intéressés (cf. mémoire de recours, p. 8 ; complément au recours du 16 octobre 2024, p. 4 s., en lien avec les annexes 9 à 14 produites sous le bordereau joint à cette écriture) ne sont pour leur part pas déterminants en la cause, étant rappelé que seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 14 al. 2 et 3 LAsi ; cf. à ce propos ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine), que, s'agissant de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), disposition conventionnelle qui impose la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute décision qui le concerne, il ne fonde pas une prétention directe à entrer ou à séjourner dans un pays donné ; qu'en effet, selon la jurisprudence, l'intérêt d'un enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue, en ce sens qu'il doit uniquement être pris en considération de façon appropriée dans le cadre de la pesée globale d'intérêts à opérer (cf. dans ce sens ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf.cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6), qu'en l'espèce, l'enfant C._______ (...), compte tenu de la durée peu importante de son séjour en Suisse (...), ne sera pas exposée dans le cadre de la mise en oeuvre de son renvoi à un déracinement tel qu'il serait susceptible de porter atteinte à son développement personnel sur le long terme, qu'a contrario, tout indique que la susnommée bénéficiera dans l'Etat de destination d'opportunités de développement largement équivalentes à celles disponibles en Suisse, que le fait que l'intéressée aurait rencontré des difficultés dans le milieu scolaire en Allemagne en raison de sa confession juive n'est quant à lui pas décisif sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant, dès lors qu'il a déjà été relevé que le pays précité dispose manifestement des moyens et de la volonté de mettre en oeuvre une protection efficace dans l'hypothèse de menaces sérieuses et avérées à son encontre (cf. supra les développements à l'aune de la licéité de l'exécution du renvoi, p. 7 s.), qu'aussi, il résulte d'une pesée globale des intérêts en présence que l'exécution du renvoi en Allemagne ne constitue pas une mesure incompatible avec le prescrit de l'art. 3 CDE, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), dès lors que les recourants sont en possession de passeports ukrainiens en cours de validité leur permettant de circuler librement dans l'Union européenne et donc de retourner en Allemagne, afin de requérir le renouvellement de leur protection provisoire (pour des cas similaires, cf. arrêts du Tribunal E-4654/2024 précité, p. 10 ; E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 11 ; E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 8.8), que dans ces conditions, le fait que les autorités helvétiques n'aient pas sollicité des autorités allemandes la réadmission des intéressés ne constitue pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que les écritures déposées dans le cadre de l'instance de recours ne contiennent pas d'arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF ; par renvoi de l'art. 4 PA), qu'il résulte de ce qui précède que le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est par conséquent motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Cette somme est entièrement compensée avec l'avance de frais de même montant versée le 16 septembre 2024.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :