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D-132/2025

D-132/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-08-27 · Français CH

Refus de la protection provisoire

Erwägungen (1 Absätze)

E. 15 août 2024 consid. 5.2.1 et E-4799/2023 du 2 octobre 2023 consid. 6.1), qu’en l’occurrence, à l’appui de sa demande de protection provisoire, l’intéressé a exposé être un citoyen ukrainien originaire de (…) et y avoir vécu jusqu’au (…) ; qu’à cette date, il aurait quitté son pays à destination de la Slovaquie, où il aurait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour,

D-132/2025 Page 5 qu’à ce stade, il a déclaré ne souffrir d’aucun problème de santé particulier, que, dans ses observations du 4 juillet 2024, le requérant s’est opposé à son renvoi en Slovaquie ; qu’il a fait valoir qu’en quittant son pays, il avait l’intention de venir en Suisse ; qu’il n’aurait pas demandé la protection provisoire en Slovaquie, parce qu’il aurait craint pour sa sécurité et son bien-être psychique en raison du climat pro-russe au sein du gouvernement et de la population ; que de surcroît, il aurait été confronté à l'intolérance et à la discrimination de la part de ressortissants russes à l’encontre de sa nationalité et de sa langue, que la traversée de la frontière à pied à travers les montagnes lui aurait en outre laissé un souvenir traumatisant et un retour en Slovaquie pourrait aggraver son état psychique, déjà fragilisé par son vécu de la guerre en Ukraine ; qu’au contraire, la Suisse lui apporterait un cadre plus sûr et plus propice à son intégration, qu’il a par ailleurs relevé qu’il n’avait ni famille, ni amis ni connaissances en Slovaquie, ce qui rendrait plus difficile et stressant son adaptation ; qu’il a également soutenu qu’il ne pourrait pas subvenir à ses besoins dans ce pays ; qu’il a enfin relevé qu’il avait déjà commencé à apprendre le français et qu’il souhaitait s’intégrer le plus vite possible en Suisse, afin de pouvoir apporter une contribution à son développement, que, dans sa décision, le SEM a retenu que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour l’octroi de la protection provisoire en Suisse, dans la mesure où il était au bénéfice d’un permis de séjour sans date limite en Slovaquie et bénéficiait ainsi d’une alternative de protection dans cet Etat, que l’autorité intimée a par ailleurs estimé que l’exécution du renvoi de Suisse du requérant était en l’occurrence licite, raisonnablement exigible et possible ; qu’à cet égard, il a notamment relevé que la Slovaquie était un Etat de droit disposant d'un système judiciaire qui fonctionnait, de sorte qu’il appartenait au requérant de s’adresser aux autorités compétentes slovaques pour obtenir le soutien nécessaire en cas de problèmes avec des tiers ; qu’elle a également souligné, en lien avec les allégations de l’intéressé relatives à son absence de relations en Slovaquie, que celui-ci ne disposait également d’aucune famille en Suisse et a considéré qu’en raison en particulier de son âge et de ses expériences professionnelles, il devait être en mesure de s’intégrer tant socialement que

D-132/2025 Page 6 professionnellement en Slovaquie, en précisant qu’il pourrait, le cas échéant, s’adresser aux autorités compétentes pour demander un logement ou une aide sociale ; qu’elle a également estimé que les efforts de l’intéressé pour s’intégrer en Suisse ne constituaient pas un obstacle à l’exécution de son renvoi en Slovaquie ; qu’elle a enfin relevé qu’il était en possession d’un passeport biométrique en cours de validité, que dans son recours, l’intéressé a mis en exergue le climat pro-russe régnant en Slovaquie ; qu’il a par ailleurs soutenu avoir dû signer à son arrivée sur le territoire slovaque des documents, sans savoir que ceux-ci lui conféraient un certain statut ; qu’il a en outre fait part de ses craintes de se retrouver dans un pays qui pourrait, si la guerre en Ukraine devait s’étendre, se retrouver en première ligne ; qu’il également mis en avant son désir de s’intégrer en Suisse ; qu’il a enfin affirmé que les événements vécus l’avaient profondément marqué émotionnellement et que son état psychologique nécessitait qu’il reste dans un pays sûr et stable, que dans son mémoire complémentaire, le recourant a soutenu que la situation des réfugiés ukrainiens s’était détériorée en Slovaquie, avec le risque d’une expulsion immédiate, qu’il a par ailleurs déposé un rapport médical établi le 26 février 2025, dont il ressort qu’il présente un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.3), des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis (F12.8), des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d'alcool (F10.8) et des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples et autres substances psychoactives (F19.8) ; qu’il bénéficiait d’un suivi en psychothérapie psychodynamique, aucun traitement médicamenteux n’étant prescrit, que dans un écrit du 17 avril 2025, le recourant a invoqué la dégradation de la situation des réfugiés ukrainiens en Slovaquie, cet Etat ayant adopté de nouvelles mesures réduisant les aides sociales accordées à ces derniers et limitant l’accès à l’asile ; qu’il a par ailleurs réitéré être suivi en raison d’un trouble de la personnalité borderline et invoqué ses efforts d’intégration en Suisse, en mettant en exergue notamment l’amélioration de son niveau de français, qu’à cette occasion, il a produit divers documents, à savoir :

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– la copie d’une décision du (…) de la police slovaque des frontières et des étrangers mettant un terme à la procédure d’expulsion du territoire slovaque de l’intéressé – après le franchissement illégal de la frontière – en raison de la situation sécuritaire dans le pays d’origine (l’Ukraine),

– la copie d’une attestation de l’ambassade de Slovaquie à Berne, datée du (…), certifiant que le recourant est autorisé à séjourner sur le territoire de la République slovaque et qu’il n’a pas déposé de demande d'asile,

– une copie des récépissés des paiements de l’avance de frais requise par le Tribunal et des émoluments de l’ambassade de Slovaquie,

– une copie de la page de son passeport portant le tampon d’entrée en (…),

– une lettre de soutien de l’association (…), datée du 15 mars 2025,

– une lettre de soutien de l’école (…), datée du 18 mars 2025, que le recours ne comporte cependant aucun argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM, qu’il est en effet incontesté que le recourant est au bénéfice d’un permis de séjour valable en Slovaquie, nonobstant les conditions dans lesquelles il l’aurait obtenu (cf. mémoire de recours, p. 1 s. ; décision du […] de la police slovaque des frontières et des étrangers ; attestation de l’ambassade slovaque du […]), que, dans ces conditions, la requête de protection provisoire déposée en Suisse par l’intéressé doit être rejetée en vertu du principe de subsidiarité mentionné ci-auparavant (cf., en sus de la jurisprudence précitée,

p. ex. arrêts du Tribunal D-4861/2024 du 12 mars 2025 et jurisp. cit. ; E-719/2025 du 5 mars 2025 ; D-7805/2024 du 10 février 2025 ; D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 et jurisp. cit.), que si nécessaire, il revient à l’intéressé de demander le renouvellement de son autorisation de séjour en Slovaquie, respectivement le statut de protection,

D-132/2025 Page 8 qu’il convient de souligner que le Conseil européen a prorogé, en juin 2024, jusqu’au 4 mars 2026, le statut de protection temporaire dont jouissent les ressortissants ukrainiens dans l’Union européenne, que, partant, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, l’intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de son renvoi en Slovaquie, dans la mesure où il n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que s’agissant des craintes du recourant d’être victime d’actes d’intolérance ou discriminatoires de la part de ressortissants russes vivant en Slovaquie (cf. prise de position du 4 juillet 2024), il y a lieu de relever que cet Etat, membre de l’Union européenne (ci-après : l’UE), dispose non seulement d'autorités policières à même de lui offrir une protection

D-132/2025 Page 9 appropriée, mais également d'autorités judiciaires indépendantes, à même de faire respecter le droit, que les craintes du requérant d’être expulsé de Slovaquie, restées purement hypothétiques, ne reposent quant à elles sur aucun élément tangible ; qu’il est renvoyé à ce sujet à la décision du (…) de la police slovaque des frontières et des étrangers mettant un terme à la procédure d’expulsion du territoire slovaque après son franchissement clandestin de la frontière, qu’enfin, les troubles mentaux dont souffre le recourant (cf. rapport médical du 26 février 2025) n’apparaissent pas d’une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu’un traitement suffisant est accessible, le cas échéant, en Slovaquie (voir également ci-dessous), que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'Association européenne de libre-échange (AELE) est en principe raisonnablement exigible ; qu’ainsi, l’exigibilité du renvoi en l’occurrence vers la Slovaquie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressé, qu’en l’espèce, les problèmes de santé du recourant ne sont pas à même d’infirmer la présomption d’exigibilité sus-rappelée, que sous l’angle médical, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé d’un requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50), que tel est notamment le cas lorsque la personne pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,

D-132/2025 Page 10 que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ), qu’en l’occurrence, même si la situation du recourant ne saurait être minimisée, rien n’indique en l’état du dossier que sa santé psychique soit à ce point atteinte qu’elle constitue un obstacle rédhibitoire à l’exécution du renvoi, que si l’intéressé bénéficie certes d’un suivi en psychothérapie psychodynamique, aucune médication spécifique ne lui a été prescrite, qu’en tout état de cause, les troubles psychiques dont il souffre pourront être pris en charge en Slovaquie, que, par ailleurs, son affirmation, selon laquelle il se retrouverait dans ce pays dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins (cf. prise de position du 4 juillet 2024), ne repose sur aucun élément quelque peu concret, que si l’intéressé devait connaître des problèmes initiaux de réinsertion, notamment en ce qui concerne l’accès à un logement, à une activité rémunérée et/ou à des prestations sociales, il peut être attendu de sa part qu’il fasse appel aux structures de soutien et d’encadrement présentes en Slovaquie, rien dans son recours ni dans le dossier de la cause ne permettant d’infirmer la présomption selon laquelle il pourrait obtenir une aide suffisante en cas de réel besoin, que même si le président du gouvernement Robert Fico a certes menacé de réduire l’aide apportée aux réfugiés ukrainiens, il appartiendra au recourant, au besoin, comme relevé à juste titre par le SEM, de faire valoir ses droits auprès des autorités slovaques, qu’il est rappelé que les difficultés sociales et économiques touchant généralement la population locale ne constituent pas une menace concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, que les craintes du requérant de se retrouver, si la guerre en Ukraine devait s’étendre, dans un pays membre de l’OTAN, sont restées, à ce stade, purement hypothétiques,

D-132/2025 Page 11 que le fait que le recourant estime que la culture, la langue et les attitudes sociales en Slovaquie sont très différentes des siennes n’est en outre pas déterminant en la matière, que l’absence de relations en Slovaquie n’apparaît également pas déterminante, étant ici renvoyé à la motivation de l’autorité inférieure, laquelle est suffisante et convaincante, qu’enfin, si les efforts d’intégration en Suisse de l’intéressé, tels qu’ils ressortent des lettres de soutien produites, sont louables, ils ne sauraient faire obstacle à l’exigibilité de l’exécution de son renvoi (cf. arrêts du Tribunal D-3937/2025 du 3 juillet 2025 ; E-4050/2025 du 24 juin 2025 et jurisp. cit.), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d’un passeport biométrique ukrainien en cours de validité lui permettant de circuler librement dans l’UE et, ainsi, de retourner en Slovaquie où il est au bénéfice d’une autorisation de séjour (cf. attestation du […] de l’ambassade de Slovaquie), étant précisé qu’en tant que ressortissant ukrainien il pourra, le cas échéant, en obtenir le renouvellement, que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA ; cf. décision incidente du 12 mars 2025), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-132/2025 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 14 mars 2025.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-132/2025 Arrêt du 27 août 2025 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Ukraine, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 5 décembre 2024 / N (...). Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse le 16 juin 2024 par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), le formulaire sommaire (« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine ») qu'il a rempli le 17 juin 2024, la décision incidente du même jour, par laquelle le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de rejeter sa demande et de prononcer son renvoi en Slovaquie, lui impartissant un délai au 15 juillet 2024 pour se déterminer à ce propos, la détermination de l'intéressé du 4 juillet 2024, la décision du 5 décembre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure en direction de la Slovaquie ou de tout autre pays où il est légalement admissible, l'écrit de l'intéressé, adressé au SEM le 3 janvier 2025, au terme duquel il demandait à pouvoir rester en Suisse, la transmission par le SEM, en date du 8 janvier 2025, de cet écrit au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la décision incidente du 12 février 2025, à teneur de laquelle le Tribunal a considéré cet écrit comme un recours dirigé contre la décision du 5 décembre 2024 et a invité le recourant à le régulariser (absence de signature) jusqu'au 27 février 2025 ainsi qu'à verser, dans le même délai, un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le courrier du 27 février 2025 (date du timbre postal), par lequel le recourant a régularisé et complété son recours et a demandé à pouvoir s'acquitter de l'avance de frais requise par le biais de versements mensuels de 20 francs, la décision incidente du 12 mars 2025, par laquelle le Tribunal, après avoir rejeté cette requête, a considéré que celle-ci devait être considérée comme une requête implicite d'exemption du versement d'une avance de frais et l'a derechef rejetée, considérant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, en impartissant au recourant un ultime délai de trois jours dès notification pour verser l'avance de frais de 750 francs requise, le versement, le 14 mars 2025, de l'avance de frais, la demande d'assistance judiciaire (partielle), déposée le 24 mars 2015 (date du timbre postal), et ses annexes, le courrier du 17 avril 2025, par lequel le recourant a notamment produit de nouveaux moyens de preuve, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est recevable, qu'en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 LAsi in fine), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, s'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;

b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;

c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, que, selon la pratique en vigueur, la protection provisoire peut néanmoins être refusée à toute personne appartenant à l'une ou l'autre des trois catégories précitées, lorsque celle-ci dispose déjà d'une alternative de protection efficace dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s. ; voir aussi, à titre d'exemples, arrêts du Tribunal D-1953/2024 du 15 août 2024 consid. 5.2.1 et E-4799/2023 du 2 octobre 2023 consid. 6.1), qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande de protection provisoire, l'intéressé a exposé être un citoyen ukrainien originaire de (...) et y avoir vécu jusqu'au (...) ; qu'à cette date, il aurait quitté son pays à destination de la Slovaquie, où il aurait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, qu'à ce stade, il a déclaré ne souffrir d'aucun problème de santé particulier, que, dans ses observations du 4 juillet 2024, le requérant s'est opposé à son renvoi en Slovaquie ; qu'il a fait valoir qu'en quittant son pays, il avait l'intention de venir en Suisse ; qu'il n'aurait pas demandé la protection provisoire en Slovaquie, parce qu'il aurait craint pour sa sécurité et son bien-être psychique en raison du climat pro-russe au sein du gouvernement et de la population ; que de surcroît, il aurait été confronté à l'intolérance et à la discrimination de la part de ressortissants russes à l'encontre de sa nationalité et de sa langue, que la traversée de la frontière à pied à travers les montagnes lui aurait en outre laissé un souvenir traumatisant et un retour en Slovaquie pourrait aggraver son état psychique, déjà fragilisé par son vécu de la guerre en Ukraine ; qu'au contraire, la Suisse lui apporterait un cadre plus sûr et plus propice à son intégration, qu'il a par ailleurs relevé qu'il n'avait ni famille, ni amis ni connaissances en Slovaquie, ce qui rendrait plus difficile et stressant son adaptation ; qu'il a également soutenu qu'il ne pourrait pas subvenir à ses besoins dans ce pays ; qu'il a enfin relevé qu'il avait déjà commencé à apprendre le français et qu'il souhaitait s'intégrer le plus vite possible en Suisse, afin de pouvoir apporter une contribution à son développement, que, dans sa décision, le SEM a retenu que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour l'octroi de la protection provisoire en Suisse, dans la mesure où il était au bénéfice d'un permis de séjour sans date limite en Slovaquie et bénéficiait ainsi d'une alternative de protection dans cet Etat, que l'autorité intimée a par ailleurs estimé que l'exécution du renvoi de Suisse du requérant était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'à cet égard, il a notamment relevé que la Slovaquie était un Etat de droit disposant d'un système judiciaire qui fonctionnait, de sorte qu'il appartenait au requérant de s'adresser aux autorités compétentes slovaques pour obtenir le soutien nécessaire en cas de problèmes avec des tiers ; qu'elle a également souligné, en lien avec les allégations de l'intéressé relatives à son absence de relations en Slovaquie, que celui-ci ne disposait également d'aucune famille en Suisse et a considéré qu'en raison en particulier de son âge et de ses expériences professionnelles, il devait être en mesure de s'intégrer tant socialement que professionnellement en Slovaquie, en précisant qu'il pourrait, le cas échéant, s'adresser aux autorités compétentes pour demander un logement ou une aide sociale ; qu'elle a également estimé que les efforts de l'intéressé pour s'intégrer en Suisse ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi en Slovaquie ; qu'elle a enfin relevé qu'il était en possession d'un passeport biométrique en cours de validité, que dans son recours, l'intéressé a mis en exergue le climat pro-russe régnant en Slovaquie ; qu'il a par ailleurs soutenu avoir dû signer à son arrivée sur le territoire slovaque des documents, sans savoir que ceux-ci lui conféraient un certain statut ; qu'il a en outre fait part de ses craintes de se retrouver dans un pays qui pourrait, si la guerre en Ukraine devait s'étendre, se retrouver en première ligne ; qu'il également mis en avant son désir de s'intégrer en Suisse ; qu'il a enfin affirmé que les événements vécus l'avaient profondément marqué émotionnellement et que son état psychologique nécessitait qu'il reste dans un pays sûr et stable, que dans son mémoire complémentaire, le recourant a soutenu que la situation des réfugiés ukrainiens s'était détériorée en Slovaquie, avec le risque d'une expulsion immédiate, qu'il a par ailleurs déposé un rapport médical établi le 26 février 2025, dont il ressort qu'il présente un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.3), des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis (F12.8), des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool (F10.8) et des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et autres substances psychoactives (F19.8) ; qu'il bénéficiait d'un suivi en psychothérapie psychodynamique, aucun traitement médicamenteux n'étant prescrit, que dans un écrit du 17 avril 2025, le recourant a invoqué la dégradation de la situation des réfugiés ukrainiens en Slovaquie, cet Etat ayant adopté de nouvelles mesures réduisant les aides sociales accordées à ces derniers et limitant l'accès à l'asile ; qu'il a par ailleurs réitéré être suivi en raison d'un trouble de la personnalité borderline et invoqué ses efforts d'intégration en Suisse, en mettant en exergue notamment l'amélioration de son niveau de français, qu'à cette occasion, il a produit divers documents, à savoir :

- la copie d'une décision du (...) de la police slovaque des frontières et des étrangers mettant un terme à la procédure d'expulsion du territoire slovaque de l'intéressé - après le franchissement illégal de la frontière - en raison de la situation sécuritaire dans le pays d'origine (l'Ukraine),

- la copie d'une attestation de l'ambassade de Slovaquie à Berne, datée du (...), certifiant que le recourant est autorisé à séjourner sur le territoire de la République slovaque et qu'il n'a pas déposé de demande d'asile,

- une copie des récépissés des paiements de l'avance de frais requise par le Tribunal et des émoluments de l'ambassade de Slovaquie,

- une copie de la page de son passeport portant le tampon d'entrée en (...),

- une lettre de soutien de l'association (...), datée du 15 mars 2025,

- une lettre de soutien de l'école (...), datée du 18 mars 2025, que le recours ne comporte cependant aucun argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM, qu'il est en effet incontesté que le recourant est au bénéfice d'un permis de séjour valable en Slovaquie, nonobstant les conditions dans lesquelles il l'aurait obtenu (cf. mémoire de recours, p. 1 s. ; décision du [...] de la police slovaque des frontières et des étrangers ; attestation de l'ambassade slovaque du [...]), que, dans ces conditions, la requête de protection provisoire déposée en Suisse par l'intéressé doit être rejetée en vertu du principe de subsidiarité mentionné ci-auparavant (cf., en sus de la jurisprudence précitée, p. ex. arrêts du Tribunal D-4861/2024 du 12 mars 2025 et jurisp. cit. ; E-719/2025 du 5 mars 2025 ; D-7805/2024 du 10 février 2025 ; D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 et jurisp. cit.), que si nécessaire, il revient à l'intéressé de demander le renouvellement de son autorisation de séjour en Slovaquie, respectivement le statut de protection, qu'il convient de souligner que le Conseil européen a prorogé, en juin 2024, jusqu'au 4 mars 2026, le statut de protection temporaire dont jouissent les ressortissants ukrainiens dans l'Union européenne, que, partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi en Slovaquie, dans la mesure où il n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que s'agissant des craintes du recourant d'être victime d'actes d'intolérance ou discriminatoires de la part de ressortissants russes vivant en Slovaquie (cf. prise de position du 4 juillet 2024), il y a lieu de relever que cet Etat, membre de l'Union européenne (ci-après : l'UE), dispose non seulement d'autorités policières à même de lui offrir une protection appropriée, mais également d'autorités judiciaires indépendantes, à même de faire respecter le droit, que les craintes du requérant d'être expulsé de Slovaquie, restées purement hypothétiques, ne reposent quant à elles sur aucun élément tangible ; qu'il est renvoyé à ce sujet à la décision du (...) de la police slovaque des frontières et des étrangers mettant un terme à la procédure d'expulsion du territoire slovaque après son franchissement clandestin de la frontière, qu'enfin, les troubles mentaux dont souffre le recourant (cf. rapport médical du 26 février 2025) n'apparaissent pas d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu'un traitement suffisant est accessible, le cas échéant, en Slovaquie (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'Association européenne de libre-échange (AELE) est en principe raisonnablement exigible ; qu'ainsi, l'exigibilité du renvoi en l'occurrence vers la Slovaquie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé, qu'en l'espèce, les problèmes de santé du recourant ne sont pas à même d'infirmer la présomption d'exigibilité sus-rappelée, que sous l'angle médical, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé d'un requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50), que tel est notamment le cas lorsque la personne pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ), qu'en l'occurrence, même si la situation du recourant ne saurait être minimisée, rien n'indique en l'état du dossier que sa santé psychique soit à ce point atteinte qu'elle constitue un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, que si l'intéressé bénéficie certes d'un suivi en psychothérapie psychodynamique, aucune médication spécifique ne lui a été prescrite, qu'en tout état de cause, les troubles psychiques dont il souffre pourront être pris en charge en Slovaquie, que, par ailleurs, son affirmation, selon laquelle il se retrouverait dans ce pays dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins (cf. prise de position du 4 juillet 2024), ne repose sur aucun élément quelque peu concret, que si l'intéressé devait connaître des problèmes initiaux de réinsertion, notamment en ce qui concerne l'accès à un logement, à une activité rémunérée et/ou à des prestations sociales, il peut être attendu de sa part qu'il fasse appel aux structures de soutien et d'encadrement présentes en Slovaquie, rien dans son recours ni dans le dossier de la cause ne permettant d'infirmer la présomption selon laquelle il pourrait obtenir une aide suffisante en cas de réel besoin, que même si le président du gouvernement Robert Fico a certes menacé de réduire l'aide apportée aux réfugiés ukrainiens, il appartiendra au recourant, au besoin, comme relevé à juste titre par le SEM, de faire valoir ses droits auprès des autorités slovaques, qu'il est rappelé que les difficultés sociales et économiques touchant généralement la population locale ne constituent pas une menace concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que les craintes du requérant de se retrouver, si la guerre en Ukraine devait s'étendre, dans un pays membre de l'OTAN, sont restées, à ce stade, purement hypothétiques, que le fait que le recourant estime que la culture, la langue et les attitudes sociales en Slovaquie sont très différentes des siennes n'est en outre pas déterminant en la matière, que l'absence de relations en Slovaquie n'apparaît également pas déterminante, étant ici renvoyé à la motivation de l'autorité inférieure, laquelle est suffisante et convaincante, qu'enfin, si les efforts d'intégration en Suisse de l'intéressé, tels qu'ils ressortent des lettres de soutien produites, sont louables, ils ne sauraient faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi (cf. arrêts du Tribunal D-3937/2025 du 3 juillet 2025 ; E-4050/2025 du 24 juin 2025 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport biométrique ukrainien en cours de validité lui permettant de circuler librement dans l'UE et, ainsi, de retourner en Slovaquie où il est au bénéfice d'une autorisation de séjour (cf. attestation du [...] de l'ambassade de Slovaquie), étant précisé qu'en tant que ressortissant ukrainien il pourra, le cas échéant, en obtenir le renouvellement, que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA ; cf. décision incidente du 12 mars 2025), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 14 mars 2025.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :