Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 27 juillet 2022, que, ne supportant plus de vivre caché, il aurait néanmoins décidé de quitter le Burundi, que, le 30 septembre 2022, il aurait demandé un congé à son employeur et aurait quitté le pays par la voie des airs le 7 octobre suivant, muni de son propre passeport, ralliant la Serbie, avant de poursuivre son voyage jusqu’en Suisse, où il serait arrivé le 7 novembre 2022, que les Imbonerakure auraient continué de le rechercher après son départ du Burundi, qu’à l’appui de sa demande d’asile, le recourant a déposé sa carte d’identité, un extrait d’acte de naissance, une déclaration de la police nationale du Burundi attestant qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation dans son pays, une demande de congé de trois jours adressée à son ancien employeur, une carte de membre du C._______, une convocation du commissariat général de la police judiciaire et un mandat d’arrêt émanant du service national de renseignement, qu’il a en outre indiqué avoir remis à sa représentation juridique des vidéos montrant notamment les séquelles des tortures subies au Burundi, que selon les documents médicaux au dossier, l’intéressé a notamment présenté un état de stress post-traumatique, pour lequel un traitement médicamenteux lui a été prescrit, ainsi qu’un épisode dépressif sévère, qu’il a été hospitalisé en milieu psychiatrique entre le 12 avril 2023 et le 10 mai suivant après un tentamen médicamenteux (ingestion de trois comprimés de Temesta) dans le contexte de la non-entrée en matière du SEM sur sa demande d’asile,
E-4050/2025 Page 6 qu’il a par ailleurs fait l’objet de tests cardiologiques, qui n’ont révélé aucune pathologie, que dans la décision querellée, le SEM a notamment retenu que les motifs d’asile de l’intéressé étaient insuffisamment fondés, illogiques et, par conséquent, invraisemblables, que l’exécution de son renvoi était en outre licite, raisonnablement exigible
– eu égard notamment à sa situation médicale – et possible, que dans son recours, l’intéressé réitère ses motifs d’asile et conteste que ses déclarations aient été invraisemblables, qu’il soutient en outre que l’exécution de son renvoi est illicite et/ou inexigible, se référant aux circonstances de sa fuite du Burundi, à sa vulnérabilité psychique et physique ainsi qu’à son « intégration exceptionnelle » en Suisse, qu’il joint à son recours des lettres de soutien et des bulletins relatifs à une formation de (…) entreprise en Suisse, qu’à l’instar du SEM, le Tribunal ne peut que constater que les motifs d’asile du recourant sont manifestement invraisemblables, que l’attitude des Imbonerakure, qui auraient une première fois tenté de le tuer ou en tous cas de lui faire cesser ses activités d’opposition, avant qu’il ne puisse s’échapper, puis l’auraient enlevé, séquestré et battu dans, semble-t-il, le même but (cf. pv de l’audition, R35 p. 6 s.), puis l’auraient libéré alors qu’il ne s’était pas soumis à leurs injonctions, tout en le poursuivant encore ensuite par le bais d’une convocation ou d’un mandat d’arrêt, est dénuée de toute logique, que le comportement du recourant, consistant à poursuivre ses études à D._______ après avoir appris qu’il était toujours recherché, l’est tout autant, qu’il est difficilement explicable que la femme qui aurait recueilli l’intéressé dans la rue le 26 juin 2020 ait été en mesure de lui indiquer le lieu dans lequel il aurait été détenu, l’argument au stade du recours selon lequel cette femme aurait identifié des « signes typiques » (cf. mémoire de recours, p. 6 pt. 10) n’emportant pas la conviction,
E-4050/2025 Page 7 qu’il n’est en outre pas plausible qu’un mandat d’arrêt des services de renseignement, document interne à ce service, lui ait été communiqué, singulièrement par son dépôt devant la porte de son domicile, qu’il est également des plus illogiques que l’intéressé se soit présenté auprès de la police judiciaire burundaise pour obtenir un extrait de son casier judiciaire après s’être volontairement soustrait à une convocation de celle-ci et alors qu’il était prétendument sous le coup d’un mandat d’arrêt, qu’à cet égard, l’argument au stade du recours, selon lequel de nombreux mandats seraient émis officieusement par des agents aux ordres des Imbonerakure, sans enregistrement dans les bases officielles et dans une seule logique d’intimidation, n’est en rien étayé et doit être écarté, que cette explication est d’ailleurs en contradiction avec celle donnée par l’intéressé lors de son audition, au cours de laquelle il a déclaré que les recherches lancées contre lui avaient pour but qu’il se présente à la police et que celle-ci en informe les services de renseignement afin qu’il soit arrêté et emprisonné, que le départ légal du recourant par la voie des airs, soit la plus surveillée qui soit, confirme encore que celui-ci n’était en réalité pas recherché au Burundi, qu’au vu de leur nombre, de leur importance et, surtout, de leur type, les invraisemblances ne sauraient être mises sur le compte des troubles psychologiques de l’intéressé, que, comme l’a relevé le SEM, les déclarations de l’intéressé, quoi qu’il en dise, s’apparentent plus à un discours appris qu’à un récit d’événements vécus, que les moyens de preuve produits, aisément falsifiables, sont dénués de valeur probante, et, vu les invraisemblances relevées, ont manifestement été produits pour les besoins de la cause, que, comme relevé dans l’arrêt F-1215/2023 précité (consid. 2.2), rien n’indique que des vidéos du recourant auraient été transmises au SEM, qu’il est d’ailleurs singulier que, s’étant déjà vu opposer par le passé l’absence de remise de ces pièces, il se limite dans son recours à y faire référence, sans les produire,
E-4050/2025 Page 8 qu’en tout état de cause, vu l’invraisemblance manifeste des motifs d’asile, il peut être renoncé à requérir leur production, que sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié et lui a refusé l’asile, que le recours doit ainsi être rejeté sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, rien n’indique que l’intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l’art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Burundi ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le dossier ne laisse pas apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible,
E-4050/2025 Page 9 que le SEM s’est dûment prononcé sur l’état de santé de l’intéressé dans la décision querellée, prenant en considération les principaux rapports médicaux au dossier, lesquels remontent à l’été 2023 et ont été fournis dans le cadre de son transfert alors envisagé vers la Croatie, que dans son mémoire, le recourant ne fait pas valoir de problème de santé susceptible de faire opposition à cette mesure (sur ce point, cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), qu’il ne discute pas les considérants de la décision sur ce point et se limite à évoquer sa « vulnérabilité psychique et physique », mettant surtout en avant son intégration, que, cela dit, comme l’a relevé le SEM, l’intéressé pourra, si nécessaire, obtenir dans son pays d’origine un suivi adapté, que par ailleurs, vu l’invraisemblance des motifs d’asile, rien n’indique qu’un retour du recourant au Burundi impliquerait un quelconque risque de retraumatisation, qu’en l’absence de toute indication à ce sujet et au vu des éléments ressortant des pièces annexées au recours (aucune d’ordre médical), rien ne suggère que l’intéressé présente à ce jour des idées suicidaires, qu’au demeurant, selon la pratique du Tribunal, de telles tendances (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération, que si des menaces auto-agressives devaient (ré)apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux éventuels thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.), que par ailleurs, l’intéressé est au bénéfice d’une formation universitaire ainsi que d’une expérience professionnelle, qu’il a en outre initié une formation en Suisse, de sorte qu’il paraît en mesure de reprendre ses activités au Burundi et d’y subvenir à ses besoins,
E-4050/2025 Page 10 que rien n’indique qu’il ne pourra pas bénéficier du soutien de ses proches vivant sur place, soit ses parents et deux de ses frères, du moins le temps de sa réinstallation, qu’il est rappelé que le degré d'intégration en Suisse d’un requérant n'entre en principe pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20) pour l'octroi d'une admission provisoire et ne peut donc être pris en compte dans la présente procédure (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, p. 763 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s.), cet élément pouvant le cas échéant être invoqué dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave (art. 14 al. 2 LAsi), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, qu’il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours doit être intégralement rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption de l'avance des frais de procédure est sans objet, que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que le demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA (en lien avec l’art. 102m al. 1 LAsi) n’étant pas réalisée, que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-4050/2025 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4050/2025 Arrêt du 24 juin 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Philippe Stern, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 mai 2025. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 7 novembre 2022, la décision du 1er mars 2025, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert du requérant en Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt F-1215/2023 du 10 mars 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision le 2 mars précédent, la décision du 24 août 2023, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen de dite décision qui avait été déposée le 19 mai 2023, la décision du 13 novembre 2023, par laquelle le SEM a ordonné la reprise de la procédure d'asile de l'intéressé, la décision incidente du 2 octobre 2024, par laquelle le SEM a ordonné le passage en procédure étendue, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile (ci-après : pv de l'audition) du requérant du 27 septembre 2024, la décision du 8 mai 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal le 4 juin 2025, dans lequel l'intéressé conclut à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, et requiert également la dispense d'une avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a notamment déclaré être d'ethnie (...) et être né à B._______ qu'en 2018, il aurait adhéré au C._______ parti d'opposition, ses tâches consistant notamment à recruter des nouveaux membres, à organiser les activités du parti, à assister ses membres et à appeler les secours en cas d'arrestation de l'un d'eux, qu'au début de l'année 2019, il aurait entrepris des études universitaires à D._______, que la même année, il aurait commencé à recevoir des appels téléphoniques d'intimidation de la part des Imbonerakure, qu'un soir, il aurait été agressé par quatre jeunes qui auraient tenté de le battre à mort tout en le sommant de devenir Imbonerakure, avant de fuir à l'approche d'une voiture, que l'intéressé aurait néanmoins poursuivi ses activités pour le C._______ et, le 7 janvier 2020, aurait été élu chef du parti à E._______ après l'assassinat du responsable local par les Imbonerakure, que le 25 avril 2020, à l'approche des élections présidentielles, il aurait été enlevé dans la rue par des Imbonerakure et emmené dans un endroit inconnu, où il aurait été tabassé jour et nuit, que le 26 juin 2020, il aurait été libéré et abandonné, dans la rue toujours, où une femme l'aurait recueilli, l'informant qu'il avait été détenu dans les locaux des services de renseignement, que le recourant serait allé se faire soigner à l'hôpital et y serait resté pendant trois mois, que sa mère lui aurait indiqué que les Imbonerakure continueraient de le chercher s'il revenait à la maison et s'ils apprenaient qu'il était vivant, qu'il serait donc allé vivre chez un ami de son père, à F._______, qu'après six mois, pensant ne plus être recherché, il serait revenu à D._______ pour reprendre ses études, qu'en arrivant sur place, il aurait trouvé, devant la porte de son domicile, un mandat d'arrêt délivré à son encontre par les services de renseignement, qu'en outre, en 2021, le chef de son quartier lui aurait remis une convocation de la police judiciaire, laquelle lui reprochait d'avoir assassiné le chef du C._______ à E._______, que, craignant pour sa sécurité, l'intéressé n'aurait pas donné suite à cette convocation, qu'il aurait mis fin à ses activités pour le C._______ et poursuivi ses études, obtenant un bachelor en (...) en 2022, puis aurait commencé à travailler pour l'ONG « [...] » en tant que chef de projet, que, par la suite, il se serait présenté auprès de la police judiciaire pour demander un extrait de son casier judiciaire, lequel lui aurait été délivré le 27 juillet 2022, que, ne supportant plus de vivre caché, il aurait néanmoins décidé de quitter le Burundi, que, le 30 septembre 2022, il aurait demandé un congé à son employeur et aurait quitté le pays par la voie des airs le 7 octobre suivant, muni de son propre passeport, ralliant la Serbie, avant de poursuivre son voyage jusqu'en Suisse, où il serait arrivé le 7 novembre 2022, que les Imbonerakure auraient continué de le rechercher après son départ du Burundi, qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé sa carte d'identité, un extrait d'acte de naissance, une déclaration de la police nationale du Burundi attestant qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation dans son pays, une demande de congé de trois jours adressée à son ancien employeur, une carte de membre du C._______, une convocation du commissariat général de la police judiciaire et un mandat d'arrêt émanant du service national de renseignement, qu'il a en outre indiqué avoir remis à sa représentation juridique des vidéos montrant notamment les séquelles des tortures subies au Burundi, que selon les documents médicaux au dossier, l'intéressé a notamment présenté un état de stress post-traumatique, pour lequel un traitement médicamenteux lui a été prescrit, ainsi qu'un épisode dépressif sévère, qu'il a été hospitalisé en milieu psychiatrique entre le 12 avril 2023 et le 10 mai suivant après un tentamen médicamenteux (ingestion de trois comprimés de Temesta) dans le contexte de la non-entrée en matière du SEM sur sa demande d'asile, qu'il a par ailleurs fait l'objet de tests cardiologiques, qui n'ont révélé aucune pathologie, que dans la décision querellée, le SEM a notamment retenu que les motifs d'asile de l'intéressé étaient insuffisamment fondés, illogiques et, par conséquent, invraisemblables, que l'exécution de son renvoi était en outre licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à sa situation médicale - et possible, que dans son recours, l'intéressé réitère ses motifs d'asile et conteste que ses déclarations aient été invraisemblables, qu'il soutient en outre que l'exécution de son renvoi est illicite et/ou inexigible, se référant aux circonstances de sa fuite du Burundi, à sa vulnérabilité psychique et physique ainsi qu'à son « intégration exceptionnelle » en Suisse, qu'il joint à son recours des lettres de soutien et des bulletins relatifs à une formation de (...) entreprise en Suisse, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal ne peut que constater que les motifs d'asile du recourant sont manifestement invraisemblables, que l'attitude des Imbonerakure, qui auraient une première fois tenté de le tuer ou en tous cas de lui faire cesser ses activités d'opposition, avant qu'il ne puisse s'échapper, puis l'auraient enlevé, séquestré et battu dans, semble-t-il, le même but (cf. pv de l'audition, R35 p. 6 s.), puis l'auraient libéré alors qu'il ne s'était pas soumis à leurs injonctions, tout en le poursuivant encore ensuite par le bais d'une convocation ou d'un mandat d'arrêt, est dénuée de toute logique, que le comportement du recourant, consistant à poursuivre ses études à D._______ après avoir appris qu'il était toujours recherché, l'est tout autant, qu'il est difficilement explicable que la femme qui aurait recueilli l'intéressé dans la rue le 26 juin 2020 ait été en mesure de lui indiquer le lieu dans lequel il aurait été détenu, l'argument au stade du recours selon lequel cette femme aurait identifié des « signes typiques » (cf. mémoire de recours, p. 6 pt. 10) n'emportant pas la conviction, qu'il n'est en outre pas plausible qu'un mandat d'arrêt des services de renseignement, document interne à ce service, lui ait été communiqué, singulièrement par son dépôt devant la porte de son domicile, qu'il est également des plus illogiques que l'intéressé se soit présenté auprès de la police judiciaire burundaise pour obtenir un extrait de son casier judiciaire après s'être volontairement soustrait à une convocation de celle-ci et alors qu'il était prétendument sous le coup d'un mandat d'arrêt, qu'à cet égard, l'argument au stade du recours, selon lequel de nombreux mandats seraient émis officieusement par des agents aux ordres des Imbonerakure, sans enregistrement dans les bases officielles et dans une seule logique d'intimidation, n'est en rien étayé et doit être écarté, que cette explication est d'ailleurs en contradiction avec celle donnée par l'intéressé lors de son audition, au cours de laquelle il a déclaré que les recherches lancées contre lui avaient pour but qu'il se présente à la police et que celle-ci en informe les services de renseignement afin qu'il soit arrêté et emprisonné, que le départ légal du recourant par la voie des airs, soit la plus surveillée qui soit, confirme encore que celui-ci n'était en réalité pas recherché au Burundi, qu'au vu de leur nombre, de leur importance et, surtout, de leur type, les invraisemblances ne sauraient être mises sur le compte des troubles psychologiques de l'intéressé, que, comme l'a relevé le SEM, les déclarations de l'intéressé, quoi qu'il en dise, s'apparentent plus à un discours appris qu'à un récit d'événements vécus, que les moyens de preuve produits, aisément falsifiables, sont dénués de valeur probante, et, vu les invraisemblances relevées, ont manifestement été produits pour les besoins de la cause, que, comme relevé dans l'arrêt F-1215/2023 précité (consid. 2.2), rien n'indique que des vidéos du recourant auraient été transmises au SEM, qu'il est d'ailleurs singulier que, s'étant déjà vu opposer par le passé l'absence de remise de ces pièces, il se limite dans son recours à y faire référence, sans les produire, qu'en tout état de cause, vu l'invraisemblance manifeste des motifs d'asile, il peut être renoncé à requérir leur production, que sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile, que le recours doit ainsi être rejeté sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Burundi ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le dossier ne laisse pas apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible, que le SEM s'est dûment prononcé sur l'état de santé de l'intéressé dans la décision querellée, prenant en considération les principaux rapports médicaux au dossier, lesquels remontent à l'été 2023 et ont été fournis dans le cadre de son transfert alors envisagé vers la Croatie, que dans son mémoire, le recourant ne fait pas valoir de problème de santé susceptible de faire opposition à cette mesure (sur ce point, cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), qu'il ne discute pas les considérants de la décision sur ce point et se limite à évoquer sa « vulnérabilité psychique et physique », mettant surtout en avant son intégration, que, cela dit, comme l'a relevé le SEM, l'intéressé pourra, si nécessaire, obtenir dans son pays d'origine un suivi adapté, que par ailleurs, vu l'invraisemblance des motifs d'asile, rien n'indique qu'un retour du recourant au Burundi impliquerait un quelconque risque de retraumatisation, qu'en l'absence de toute indication à ce sujet et au vu des éléments ressortant des pièces annexées au recours (aucune d'ordre médical), rien ne suggère que l'intéressé présente à ce jour des idées suicidaires, qu'au demeurant, selon la pratique du Tribunal, de telles tendances (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération, que si des menaces auto-agressives devaient (ré)apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux éventuels thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.), que par ailleurs, l'intéressé est au bénéfice d'une formation universitaire ainsi que d'une expérience professionnelle, qu'il a en outre initié une formation en Suisse, de sorte qu'il paraît en mesure de reprendre ses activités au Burundi et d'y subvenir à ses besoins, que rien n'indique qu'il ne pourra pas bénéficier du soutien de ses proches vivant sur place, soit ses parents et deux de ses frères, du moins le temps de sa réinstallation, qu'il est rappelé que le degré d'intégration en Suisse d'un requérant n'entre en principe pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20) pour l'octroi d'une admission provisoire et ne peut donc être pris en compte dans la présente procédure (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, p. 763 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s.), cet élément pouvant le cas échéant être invoqué dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave (art. 14 al. 2 LAsi), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, qu'il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours doit être intégralement rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption de l'avance des frais de procédure est sans objet, que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que le demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi) n'étant pas réalisée, que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :