opencaselaw.ch

D-4672/2025

D-4672/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-08-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4672/2025 Arrêt du 21 août 2025 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Kosovo, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi) ; décision du SEM du 20 juin 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) en date du 29 avril 2025, le mandat de représentation signé par l'intéressé le 5 mai 2025, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 13 juin 2025, le projet de décision du SEM notifié au requérant le 18 juin 2025 par l'intermédiaire de sa représentante juridique, la prise de position de cette dernière, datée du lendemain, la décision du 20 juin 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 26 juin 2025 par l'intéressé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la décision incidente du 2 juillet 2025, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à verser d'ici au 14 juillet 2025 le montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le versement, le 9 juillet 2025, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, qu'au sens de cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, les déclarations du recourant ne font apparaître aucune persécution au sens vu ci-dessus, ni aucun risque d'une telle persécution, qu'après avoir suivi une formation (...), spécialisé (...), il aurait exercé divers emplois tant dans le privé - que ce soit au Kosovo, en (...) ou en (...) - que dans le public ; qu'il aurait toutefois rencontré des problèmes liés notamment à sa surqualification ou à une surcharge de travail, qu'il aurait par la suite créé ses propres entreprises (...), que le marché (...) au Kosovo se serait toutefois avéré très restreint, que la fermeture de sa première entreprise lui aurait occasionné beaucoup de stress, qu'ayant épuisé toutes les possibilités de se développer au Kosovo, il aurait décidé de se rendre en Suisse afin d'y trouver une seconde chance, qu'ainsi, comme relevé à bon escient par le SEM, il appert que l'intéressé a quitté son pays à destination de la Suisse afin d'y trouver de meilleures perspectives professionnelles (cf. procès-verbal de l'audition du 13 juin 2025, Q. 35 s. et 40), qu'il n'a rencontré aucun problème avec les autorités au Kosovo (cf. idem, Q. 41), qu'il n'a pas non plus rencontré de problèmes avec des tiers, si ce n'est d'ordre professionnel (cf. idem, Q. 42 ss), que dans son recours, l'intéressé a confirmé avoir quitté son pays en raison de l'absence de perspectives (cf. mémoire de recours, p. 2), qu'il a ajouté n'avoir déposé une demande d'asile en Suisse que pour la seule raison qu'il n'y était pas au bénéfice d'une autorisation de travailler (cf. ibidem), que le motif de départ de l'intéressé n'entre ainsi à l'évidence pas dans la notion de persécution telle que définie ci-dessus, que, partant, la décision de non-entrée en matière du SEM doit être confirmée et le recours rejeté sous cet angle, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que le recourant a certes invoqué son état de santé, que la fermeture de sa première entreprise l'aurait psychologiquement affecté, déclenchant un burnout et des douleurs chroniques (cf. mémoire de recours, p. 2) que selon ses dires, il a consulté divers médecins dans son pays en raison de douleurs, liées selon un gastro-entérologue à des douleurs stomacales qui irradiaient dans le reste du corps (cf. procès-verbal de l'audition du 13 juin 2025, Q. 31), que selon les pièces qu'il a versées à l'appui de son recours, il a été suivi en (...) en raison d'une gastro-entéropathie ; qu'un examen pour déterminer l'éventuelle présence de la bactérie Helicobacter pylori s'est révélé négatif, que l'intéressé, au moment de son audition, a toutefois précisé qu'en l'état il ne souffrait pas d'autres problèmes qu'un stress lié à sa situation personnelle, accentué par sa vie dans un centre pour requérants d'asile (cf. procès-verbal de l'audition du 13 juin 2025, Q. 3 et 30 ss, sp. 32 s.), qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ait consulté la permanence médicale dudit centre avant le prononcé de la décision attaquée, qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi avoir suivi un quelconque traitement médical depuis son arrivée en Suisse, que, dans ces conditions, le recourant ne saurait valablement reprocher au SEM de ne pas avoir tenu compte de son état médical et psychologique (cf. mémoire de recours, p. 3), qu'en tout état de cause, notamment au regard de la pièce médicale du 19 août 2025, les problèmes de santé allégués par le recourant n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu'un traitement suffisant est accessible, le cas échéant, au Kosovo (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, à une guerre civile ou une violence généralisée, que cet Etat a d'ailleurs été désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr, dans lequel l'exécution du renvoi est présumée raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI, en lien avec l'art. 18 al. 2 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281] et l'annexe 2 à cette ordonnance), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu'il est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une bonne formation ainsi que de diverses expériences professionnelles, qu'il dispose d'un réseau familial et social dans son pays susceptible de lui apporter son soutien à son retour, que sous l'angle médical, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé d'un requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50), que tel est notamment le cas lorsque la personne pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu'en l'occurrence, l'état de stress et les problèmes gastro-intestinaux allégués par le recourant ne constituent en l'état pas des affections graves au point de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence susmentionnée, que le Kosovo dispose de structures médicales suffisantes pour assurer les soins dont il pourrait, le cas échéant, avoir besoin, qu'il en a d'ailleurs déjà bénéficié par le passé (cf. procès-verbal de l'audition du 13 juin 2025, Q. 31), qu'enfin, si les efforts d'intégration en Suisse de l'intéressé, tels que mentionnés dans son recours (p. 3), sont louables, ils ne sauraient faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi (cf. arrêts du Tribunal D-3937/2025 du 3 juillet 2025 ; E-4050/2025 du 24 juin 2025 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport et d'une carte d'identité en cours de validité (déposés au dossier) et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 9 juillet 2025.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :