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F-1215/2023

F-1215/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-03-10 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF [Loi sur le Tribunal administratif fédéral, RS 173.32], applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [Loi sur l'asile, RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]).

E. 1.2 En l'espèce, bien qu'aucune résiliation de mandat ne figure au dossier, il appert que l'intéressé a interjeté recours sans l'assistance de sa représentation juridique. Il convient ainsi de retenir qu'il n'est plus représenté en procédure de recours. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA [Loi fédérale sur la procédure administrative, RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF en relation avec l'art. 6 LAsi) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable.

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 1.4 Comme cela ressort des considérants qui suivent, le présent recours doit être considéré comme étant manifestement infondé. Celui-ci est ainsi examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sur le plan formel, le recourant fait valoir - de manière implicite - une violation de son droit d'être entendu par la non prise en compte d'éléments de preuve par le SEM. Ainsi, il a indiqué, dans son mémoire de recours, avoir montré des photos des blessures qu'il avait aux pieds durant son entretien Dublin. Il avait transmis ces photos à Caritas qui les avait ensuite remises au SEM. Il ne comprenait pas pourquoi, dans sa décision, l'autorité intimée indiquait n'avoir rien reçu, dès lors que ces photos avaient été visionnées en sa présence (pce TAF 1 p. 2).

E. 2.2 Lors de l'entretien Dublin du 24 novembre 2022, le recourant a indiqué à plusieurs reprises posséder des moyens de preuve des violences subies par les autorités croates. Ainsi, le procès-verbal de l'entretien contient les phrases suivantes : « Vous avez photos et vidéos » (sic) (pce SEM 13 p. 1), « Vous avez été maltraité et avez des preuves en images » (pce SEM 13 p. 2) et « Vous êtes prié de remettre les preuves en votre possession à Caritas » (ibidem). Le procès-verbal ne contient cependant aucune mention de visionnage de photos ou de vidéos durant l'entretien, ni de remise de documents à l'issue de celui-ci. Ce document a par ailleurs été signé par le recourant et sa représentation juridique et n'a fait l'objet d'aucune contestation par la suite. Le dossier de l'autorité intimée ne contient aucune photo ou vidéo, et aucune transmission de tels moyens de preuve n'a été opérée par Caritas. Dans ces circonstances, rien ne permet de retenir que le SEM aurait eu connaissance de tels moyens de preuve et n'en aurait pas tenu compte au moment de rendre sa décision. Aucune violation du droit d'être entendu du recourant ne peut ainsi lui être reprochée. Le grief du recourant doit par conséquent être rejeté.

E. 3 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées).

E. 4.1 En procédant à une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », le SEM a établi que l'intéressé avait été interpellé en Croatie et avait déposé une demande d'asile dans ce pays en date du (...) octobre 2022. L'autorité intimée a adressé une demande de reprise en charge aux autorités croates en date du 13 décembre 2022, que ces dernières ont acceptée le 27 décembre 2022 sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III.

E. 4.2 En vertu de cette dernière disposition, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues par le RD III, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Selon la jurisprudence, l'art. 20 par. 5 RD III trouve également application lorsqu'un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant le premier Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé (cf. arrêts du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.2, F-3878/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.6 et les réf. cit., E-4781/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.2).

E. 4.3 Lors de son entretien Dublin, l'intéressé a confirmé que ses empreintes avaient été prises en Croatie lors de sa troisième tentative d'entrée dans ce pays mais a indiqué ne pas savoir pourquoi. Il avait reçu des documents rédigés en croate qu'il avait dû compléter par son nom et avait posé ses mains sur un appareil pour la prise d'empreintes, avant d'être transféré à Zagreb (pce SEM 13 p. 1). Il semble ainsi contester avoir déposé une demande d'asile en Croatie. Une telle argumentation ne saurait être suivie. D'une part, dans leur réponse du 27 décembre 2022, les autorités croates ont indiqué que le recourant avait manifesté son intention de déposer une demande de protection internationale le (...) octobre 2022 et avait quitté le centre de réception le (...) octobre 2022, avant qu'une audition ait eu lieu (pce SEM 19). Le Tribunal ne décèle aucun motif suffisamment pertinent pour remettre en cause cette information. D'autre part, à partir du moment où les autorités croates avaient enregistré l'intéressé comme demandeur d'asile et expressément accepté sa reprise en charge, il n'appartenait pas aux autorités suisses de vérifier si le résultat « Eurodac » était correct (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.3). Partant, la Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge le recourant.

E. 5 De jurisprudence constante, nonobstant les prises de position critiques de divers organismes (notamment le Conseil de l'Europe), le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, respectivement de risques avérés de push-backs à la frontière s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF D-4802/2022 du 23 février 2023 consid. 7.5). Or l'argumentation développée par le recourant n'est pas de nature à remettre en cause cette pratique. La disposition susmentionnée n'est donc d'aucun secours à l'intéressé.

E. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).

E. 6.2 Lors de son entretien Dublin, le recourant a indiqué avoir été refoulé une première fois depuis la Croatie. La police l'avait reconduit en fourgon dans une forêt où il était resté quatre jours. N'ayant plus rien à manger, il était entré dans une maison dont le propriétaire avait appelé la police, qui l'avait battu. Cela lui avait causé un choc pour lequel il était actuellement soigné. La police l'avait à nouveau battu lors d'un deuxième refoulement. A sa troisième tentative, il avait été emmené dans un poste de police et enfermé dans un hangar durant plus de quatre heures, sans nourriture ni couverture. Après la prise de ses empreintes, il avait été placé avec d'autres personnes dans un véhicule et transporté de nuit jusqu'à un autre local à Zagreb. Il aurait des preuves en images des maltraitances subies. Il portait des traces sur le corps après avoir été battu mais personne ne s'était soucié de sa santé. Il ne serait pas en sécurité en Croatie, les policiers censés le protéger avaient violé ses droits et mis sa vie en danger. Sa représentation juridique a précisé qu'il n'avait pas pu voir de médecin en Croatie malgré ses demandes. Il n'avait pas été possible de communiquer par absence d'interprète. En outre, il dormait sur la terre sans couverture, l'endroit était sale et il n'avait rien reçu à boire et à manger (pce SEM 13). Dans son recours, l'intéressé a précisé que lors de ses deux premiers refoulements, il avait à chaque fois dû dormir deux jours dans la forêt. N'ayant rien à manger ou à boire, il avait dû boire de l'eau stagnante dans la forêt et était tombé malade en ce sens qu'il avait eu très mal au ventre. Lorsque les policiers l'avaient vu dans cet état lamentable, ils l'avaient refoulé au lieu de l'aider. Ils l'avaient emmené en forêt dans un lieu perdu et il avait eu besoin de deux jours pour trouver une sortie. Il était transporté en camion et ne voyait pas où il allait. A la troisième tentative, la police l'avait frappé et il avait des blessures aux pieds. Il avait essayé d'expliquer ses problèmes de santé aux policiers mais ceux-ci ne le comprenaient pas. Il n'y avait pas d'interprète et la police lui disait de partir. Le recourant a indiqué avoir été kidnappé dans son pays d'origine et être venu en Europe pour trouver une protection. Il craignait de revivre ce qu'il avait fui dans son pays s'il était renvoyé en Croatie. Il avait besoin d'un suivi psychiatrique, dont il bénéficiait désormais en Suisse, ainsi que d'une opération chirurgicale, suite aux problèmes et blessures causés par les policiers croates. En cas de renvoi, il risquait de revivre la même chose. Un retour en Croatie serait un risque pour sa santé mentale, physique ainsi que pour sa vie (pce TAF 1 p. 2).

E. 6.3 En l'espèce, force est de constater que les allégations du recourant sur les mauvais traitements subis en Croatie ne sont nullement étayées, quand bien même l'intéressé affirme posséder des preuves de ces comportements (cf. supra consid. 2), lesquelles n'ont pas été produites durant la présente procédure de recours. Il a quitté la Croatie le lendemain du dépôt de sa demande d'asile, après son transfert à Zagreb et avant qu'un entretien ait pu être mené. Les autorités de ce pays ont expressément accepté de le reprendre en charge afin de mener à terme la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Dans ces circonstances, le Tribunal ne dispose pas d'éléments concrets lui permettant de retenir que les autorités croates refuseraient de mener à bien la procédure d'asile du recourant.

E. 6.4 Sur le plan médical, le recourant a indiqué, lors de son entretien du 24 novembre 2022, avoir une grippe, une toux et un rhume. Il avait des douleurs aux bras là où les policiers l'avaient frappé. Psychologiquement, il n'allait pas bien et faisait beaucoup de cauchemars. Il s'était rendu trois fois à l'infirmerie du centre mais n'avait pas encore été reçu ; il avait un rendez-vous pour le jour même. Sa représentation juridique a demandé l'instruction d'office de son état de santé (pce SEM 13 p. 2). Dans son recours, l'intéressé a indiqué qu'il bénéficiait d'un suivi psychiatrique en Suisse. Un rendez-vous de suivi était prévu pour le 8 mars 2023 et une opération chirurgicale en date du 10 mars 2023 (pce TAF 1 p. 2). Le dossier de l'autorité intimée contient les documents suivants : des journaux de soins des 24 novembre 2022, 9 janvier 2023 et 7 février 2023 (pces SEM 14, 22 et 24) ; une lettre d'introduction Medic-Help (anciennement F2) du 30 novembre 2022 (pce SEM 15) ; trois rapports médicaux (FAXMED) des 27 décembre 2022, 11 janvier 2023 et 27 janvier 2023 (pces SEM 20, 21 et 23). Sur le plan psychologique, il ressort de cette documentation médicale que le recourant a indiqué avoir vécu un trauma en Croatie, souffrir de cauchemars, de pertes de mémoire associées et de maux de tête, et se mettait en colère. Un rendez-vous a été pris à l'infirmerie et de l'Atarax lui a été donné (pce SEM 14). Une consultation du 30 novembre 2022 indique en substance que l'intéressé s'est plaint de tristesse, de rumination, d'insomnie, de cauchemars, de peurs et de perte d'appétit. Il vivait régulièrement des reviviscences de différents souvenirs traumatiques et la thymie était déprimée, avec des pleurs durant l'entretien. Aucune idéation délirante ou d'autre symptomatologie psychotique n'a été détectée, et il est indiqué que le recourant ne présente pas d'idées suicidaires. L'intéressé a demandé de l'aide et s'est engagé à respecter le cadre et à solliciter les soignants en cas de détresse. A l'issue de cette consultation, un diagnostic d'état de stress post-traumatique a été posé et de l'Escitalopram (antidépresseur) a été prescrit. Un soutien psychologique par un psychiatre a été recommandé (pce SEM 15). Le 27 décembre 2022, le recourant a effectué une consultation pour ses troubles du sommeil, tout en demandant une consultation psychiatrique. Le traitement à base d'Atarax a eu un bon effet sur ses troubles du sommeil mais l'intéressé craignant de devenir dépendant à ce produit, il lui a été proposé de prendre de la Relaxane avec Atarax en réserve, ce qu'il a accepté. Un suivi psychologique a été demandé (pce SEM 20). Sur le plan somatique, le recourant s'est plaint de douleurs testiculaires, pour lesquelles il a reçu du Paracétamol (pce SEM 22). A l'issue d'une consultation le 11 janvier 2023, il a été établi qu'il souffrait d'une probable varicocèle. Au vu d'une clinique rassurante, il a reçu de l'Ibuprofène à prendre durant cinq jours, avec de nouveaux tests à effectuer en cas de persistance des douleurs (pce SEM 21). Lors d'un contrôle le 27 janvier 2023, il s'est avéré que l'intéressé présentait des douleurs persistantes, ainsi que des varicocèles bilatérales. Il lui a été recommandé de ne pas porter de pantalon et de sous-vêtements serrés et d'éviter la chaleur au niveau du périnée. Un rendez-vous a été pris pour une consultation en urologie (pce SEM 23). Le 7 février 2023, le recourant s'est présenté au guichet pour recevoir sa Relaxane. A cette occasion, un appel a été passé au sujet de son rendez-vous en urologie. Cet appel a été dévié sur le répondeur et il n'est pas précisé si un rendez-vous a pu être fixé lors d'un nouvel appel (pce SEM 24). Sur le vu de cette documentation, le Tribunal retient que les troubles de santé du recourant ne présentent manifestement pas une gravité telle qu'un transfert vers la Croatie l'exposerait à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé (sur la jurisprudence restrictive y relative cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.).

E. 6.5 En outre, le recourant n'a pas fourni d'indices selon lesquels il serait privé durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la législation topique et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 et 13 CEDH ou aux art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).

E. 6.6 Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. supra consid. 6.1). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 7 Vu ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

E. 8.1 Le présent arrêt au fond rend sans objet la requête du recourant tendant à la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA). Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale également formulée dans le mémoire de recours est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 102m LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA).

E. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1215/2023 Arrêt du 10 mars 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de David Wenger, juge ; Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, né le (...), Burundi, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 1er mars 2023 / N (...). Faits : A. Le 7 novembre 2022, A._______ est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. En date du 27 décembre 2022, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de la réglementation Dublin. B. Par décision du 1er mars 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par acte du 2 mars 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale et l'exemption du versement d'une avance de frais, ainsi que la prise de mesures superprovisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif au recours. D. Par mesures superprovisionnelles du 3 mars 2023, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF [Loi sur le Tribunal administratif fédéral, RS 173.32], applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [Loi sur l'asile, RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). 1.2. En l'espèce, bien qu'aucune résiliation de mandat ne figure au dossier, il appert que l'intéressé a interjeté recours sans l'assistance de sa représentation juridique. Il convient ainsi de retenir qu'il n'est plus représenté en procédure de recours. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA [Loi fédérale sur la procédure administrative, RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF en relation avec l'art. 6 LAsi) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 1.4. Comme cela ressort des considérants qui suivent, le présent recours doit être considéré comme étant manifestement infondé. Celui-ci est ainsi examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sur le plan formel, le recourant fait valoir - de manière implicite - une violation de son droit d'être entendu par la non prise en compte d'éléments de preuve par le SEM. Ainsi, il a indiqué, dans son mémoire de recours, avoir montré des photos des blessures qu'il avait aux pieds durant son entretien Dublin. Il avait transmis ces photos à Caritas qui les avait ensuite remises au SEM. Il ne comprenait pas pourquoi, dans sa décision, l'autorité intimée indiquait n'avoir rien reçu, dès lors que ces photos avaient été visionnées en sa présence (pce TAF 1 p. 2). 2.2. Lors de l'entretien Dublin du 24 novembre 2022, le recourant a indiqué à plusieurs reprises posséder des moyens de preuve des violences subies par les autorités croates. Ainsi, le procès-verbal de l'entretien contient les phrases suivantes : « Vous avez photos et vidéos » (sic) (pce SEM 13 p. 1), « Vous avez été maltraité et avez des preuves en images » (pce SEM 13 p. 2) et « Vous êtes prié de remettre les preuves en votre possession à Caritas » (ibidem). Le procès-verbal ne contient cependant aucune mention de visionnage de photos ou de vidéos durant l'entretien, ni de remise de documents à l'issue de celui-ci. Ce document a par ailleurs été signé par le recourant et sa représentation juridique et n'a fait l'objet d'aucune contestation par la suite. Le dossier de l'autorité intimée ne contient aucune photo ou vidéo, et aucune transmission de tels moyens de preuve n'a été opérée par Caritas. Dans ces circonstances, rien ne permet de retenir que le SEM aurait eu connaissance de tels moyens de preuve et n'en aurait pas tenu compte au moment de rendre sa décision. Aucune violation du droit d'être entendu du recourant ne peut ainsi lui être reprochée. Le grief du recourant doit par conséquent être rejeté.

3. Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). 4. 4.1. En procédant à une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », le SEM a établi que l'intéressé avait été interpellé en Croatie et avait déposé une demande d'asile dans ce pays en date du (...) octobre 2022. L'autorité intimée a adressé une demande de reprise en charge aux autorités croates en date du 13 décembre 2022, que ces dernières ont acceptée le 27 décembre 2022 sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. 4.2. En vertu de cette dernière disposition, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues par le RD III, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Selon la jurisprudence, l'art. 20 par. 5 RD III trouve également application lorsqu'un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant le premier Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé (cf. arrêts du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.2, F-3878/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.6 et les réf. cit., E-4781/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.2). 4.3. Lors de son entretien Dublin, l'intéressé a confirmé que ses empreintes avaient été prises en Croatie lors de sa troisième tentative d'entrée dans ce pays mais a indiqué ne pas savoir pourquoi. Il avait reçu des documents rédigés en croate qu'il avait dû compléter par son nom et avait posé ses mains sur un appareil pour la prise d'empreintes, avant d'être transféré à Zagreb (pce SEM 13 p. 1). Il semble ainsi contester avoir déposé une demande d'asile en Croatie. Une telle argumentation ne saurait être suivie. D'une part, dans leur réponse du 27 décembre 2022, les autorités croates ont indiqué que le recourant avait manifesté son intention de déposer une demande de protection internationale le (...) octobre 2022 et avait quitté le centre de réception le (...) octobre 2022, avant qu'une audition ait eu lieu (pce SEM 19). Le Tribunal ne décèle aucun motif suffisamment pertinent pour remettre en cause cette information. D'autre part, à partir du moment où les autorités croates avaient enregistré l'intéressé comme demandeur d'asile et expressément accepté sa reprise en charge, il n'appartenait pas aux autorités suisses de vérifier si le résultat « Eurodac » était correct (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.3). Partant, la Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge le recourant.

5. De jurisprudence constante, nonobstant les prises de position critiques de divers organismes (notamment le Conseil de l'Europe), le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, respectivement de risques avérés de push-backs à la frontière s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF D-4802/2022 du 23 février 2023 consid. 7.5). Or l'argumentation développée par le recourant n'est pas de nature à remettre en cause cette pratique. La disposition susmentionnée n'est donc d'aucun secours à l'intéressé. 6. 6.1. Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). 6.2. Lors de son entretien Dublin, le recourant a indiqué avoir été refoulé une première fois depuis la Croatie. La police l'avait reconduit en fourgon dans une forêt où il était resté quatre jours. N'ayant plus rien à manger, il était entré dans une maison dont le propriétaire avait appelé la police, qui l'avait battu. Cela lui avait causé un choc pour lequel il était actuellement soigné. La police l'avait à nouveau battu lors d'un deuxième refoulement. A sa troisième tentative, il avait été emmené dans un poste de police et enfermé dans un hangar durant plus de quatre heures, sans nourriture ni couverture. Après la prise de ses empreintes, il avait été placé avec d'autres personnes dans un véhicule et transporté de nuit jusqu'à un autre local à Zagreb. Il aurait des preuves en images des maltraitances subies. Il portait des traces sur le corps après avoir été battu mais personne ne s'était soucié de sa santé. Il ne serait pas en sécurité en Croatie, les policiers censés le protéger avaient violé ses droits et mis sa vie en danger. Sa représentation juridique a précisé qu'il n'avait pas pu voir de médecin en Croatie malgré ses demandes. Il n'avait pas été possible de communiquer par absence d'interprète. En outre, il dormait sur la terre sans couverture, l'endroit était sale et il n'avait rien reçu à boire et à manger (pce SEM 13). Dans son recours, l'intéressé a précisé que lors de ses deux premiers refoulements, il avait à chaque fois dû dormir deux jours dans la forêt. N'ayant rien à manger ou à boire, il avait dû boire de l'eau stagnante dans la forêt et était tombé malade en ce sens qu'il avait eu très mal au ventre. Lorsque les policiers l'avaient vu dans cet état lamentable, ils l'avaient refoulé au lieu de l'aider. Ils l'avaient emmené en forêt dans un lieu perdu et il avait eu besoin de deux jours pour trouver une sortie. Il était transporté en camion et ne voyait pas où il allait. A la troisième tentative, la police l'avait frappé et il avait des blessures aux pieds. Il avait essayé d'expliquer ses problèmes de santé aux policiers mais ceux-ci ne le comprenaient pas. Il n'y avait pas d'interprète et la police lui disait de partir. Le recourant a indiqué avoir été kidnappé dans son pays d'origine et être venu en Europe pour trouver une protection. Il craignait de revivre ce qu'il avait fui dans son pays s'il était renvoyé en Croatie. Il avait besoin d'un suivi psychiatrique, dont il bénéficiait désormais en Suisse, ainsi que d'une opération chirurgicale, suite aux problèmes et blessures causés par les policiers croates. En cas de renvoi, il risquait de revivre la même chose. Un retour en Croatie serait un risque pour sa santé mentale, physique ainsi que pour sa vie (pce TAF 1 p. 2). 6.3. En l'espèce, force est de constater que les allégations du recourant sur les mauvais traitements subis en Croatie ne sont nullement étayées, quand bien même l'intéressé affirme posséder des preuves de ces comportements (cf. supra consid. 2), lesquelles n'ont pas été produites durant la présente procédure de recours. Il a quitté la Croatie le lendemain du dépôt de sa demande d'asile, après son transfert à Zagreb et avant qu'un entretien ait pu être mené. Les autorités de ce pays ont expressément accepté de le reprendre en charge afin de mener à terme la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Dans ces circonstances, le Tribunal ne dispose pas d'éléments concrets lui permettant de retenir que les autorités croates refuseraient de mener à bien la procédure d'asile du recourant. 6.4. Sur le plan médical, le recourant a indiqué, lors de son entretien du 24 novembre 2022, avoir une grippe, une toux et un rhume. Il avait des douleurs aux bras là où les policiers l'avaient frappé. Psychologiquement, il n'allait pas bien et faisait beaucoup de cauchemars. Il s'était rendu trois fois à l'infirmerie du centre mais n'avait pas encore été reçu ; il avait un rendez-vous pour le jour même. Sa représentation juridique a demandé l'instruction d'office de son état de santé (pce SEM 13 p. 2). Dans son recours, l'intéressé a indiqué qu'il bénéficiait d'un suivi psychiatrique en Suisse. Un rendez-vous de suivi était prévu pour le 8 mars 2023 et une opération chirurgicale en date du 10 mars 2023 (pce TAF 1 p. 2). Le dossier de l'autorité intimée contient les documents suivants : des journaux de soins des 24 novembre 2022, 9 janvier 2023 et 7 février 2023 (pces SEM 14, 22 et 24) ; une lettre d'introduction Medic-Help (anciennement F2) du 30 novembre 2022 (pce SEM 15) ; trois rapports médicaux (FAXMED) des 27 décembre 2022, 11 janvier 2023 et 27 janvier 2023 (pces SEM 20, 21 et 23). Sur le plan psychologique, il ressort de cette documentation médicale que le recourant a indiqué avoir vécu un trauma en Croatie, souffrir de cauchemars, de pertes de mémoire associées et de maux de tête, et se mettait en colère. Un rendez-vous a été pris à l'infirmerie et de l'Atarax lui a été donné (pce SEM 14). Une consultation du 30 novembre 2022 indique en substance que l'intéressé s'est plaint de tristesse, de rumination, d'insomnie, de cauchemars, de peurs et de perte d'appétit. Il vivait régulièrement des reviviscences de différents souvenirs traumatiques et la thymie était déprimée, avec des pleurs durant l'entretien. Aucune idéation délirante ou d'autre symptomatologie psychotique n'a été détectée, et il est indiqué que le recourant ne présente pas d'idées suicidaires. L'intéressé a demandé de l'aide et s'est engagé à respecter le cadre et à solliciter les soignants en cas de détresse. A l'issue de cette consultation, un diagnostic d'état de stress post-traumatique a été posé et de l'Escitalopram (antidépresseur) a été prescrit. Un soutien psychologique par un psychiatre a été recommandé (pce SEM 15). Le 27 décembre 2022, le recourant a effectué une consultation pour ses troubles du sommeil, tout en demandant une consultation psychiatrique. Le traitement à base d'Atarax a eu un bon effet sur ses troubles du sommeil mais l'intéressé craignant de devenir dépendant à ce produit, il lui a été proposé de prendre de la Relaxane avec Atarax en réserve, ce qu'il a accepté. Un suivi psychologique a été demandé (pce SEM 20). Sur le plan somatique, le recourant s'est plaint de douleurs testiculaires, pour lesquelles il a reçu du Paracétamol (pce SEM 22). A l'issue d'une consultation le 11 janvier 2023, il a été établi qu'il souffrait d'une probable varicocèle. Au vu d'une clinique rassurante, il a reçu de l'Ibuprofène à prendre durant cinq jours, avec de nouveaux tests à effectuer en cas de persistance des douleurs (pce SEM 21). Lors d'un contrôle le 27 janvier 2023, il s'est avéré que l'intéressé présentait des douleurs persistantes, ainsi que des varicocèles bilatérales. Il lui a été recommandé de ne pas porter de pantalon et de sous-vêtements serrés et d'éviter la chaleur au niveau du périnée. Un rendez-vous a été pris pour une consultation en urologie (pce SEM 23). Le 7 février 2023, le recourant s'est présenté au guichet pour recevoir sa Relaxane. A cette occasion, un appel a été passé au sujet de son rendez-vous en urologie. Cet appel a été dévié sur le répondeur et il n'est pas précisé si un rendez-vous a pu être fixé lors d'un nouvel appel (pce SEM 24). Sur le vu de cette documentation, le Tribunal retient que les troubles de santé du recourant ne présentent manifestement pas une gravité telle qu'un transfert vers la Croatie l'exposerait à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé (sur la jurisprudence restrictive y relative cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). 6.5. En outre, le recourant n'a pas fourni d'indices selon lesquels il serait privé durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la législation topique et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 et 13 CEDH ou aux art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 6.6. Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. supra consid. 6.1). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

7. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 8. 8.1. Le présent arrêt au fond rend sans objet la requête du recourant tendant à la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA). Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale également formulée dans le mémoire de recours est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 102m LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). 8.2. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :