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D-4802/2022

D-4802/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (74 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf en cas de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), leur recours est recevable.

E. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 3.1 Dans une première série de griefs présentés comme étant de nature formelle, qu'il convient d'examiner préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), les recourants reprochent au SEM un défaut de motivation par rapport aux mauvais traitements allégués en Croatie (cf. mémoire de recours, p. 6), un défaut d'instruction en lien avec cette même problématique et la situation dans l'Etat précité (cf. ibidem, p. 7 à 9), un défaut d'instruction eu égard à l'établissement des faits médicaux (cf. ibidem, p. 9 à 11), ainsi qu'un défaut d'instruction s'agissant de l'admission des intéressés par la Croatie sur son territoire, en application de l'art. 20 par. 5 RD III (cf. ibidem, p. 12 s.). Ils se prévalent en outre d'une violation de leur droit d'être entendu pour ces mêmes motifs.

E. 3.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 3.3 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.).

E. 4.1 En l'espèce, les recourants invoquent divers griefs ayant trait, d'une part, à l'instruction de la cause (cf. mémoire de recours, p. 7 à 13), et, d'autre part, à la motivation de la décision rendue (cf. ibidem, p. 6 et p. 8 s.). Indépendamment de la structuration du recours, il conviendra à chaque fois d'examiner en premier lieu les motifs des intéressés relatifs aux défauts d'instruction allégués, puis, dans le prolongement de cette analyse, ceux se rapportant à d'éventuels déficits d'ordre formel en lien avec la motivation mise en oeuvre aux termes de la décision du SEM du 12 octobre 2022.

E. 4.2 Concrètement, les intéressés soutiennent que l'autorité intimée n'a pas instruit à satisfaction de droit la question des violences policières « à la fois physique[s] et psychique[s] » dont ils ont dit avoir été victimes en Croatie (cf. mémoire de recours, p. 7) et qu'elle n'a pas examiné de manière détaillée et concrète les conditions d'accueil et d'accès à la procédure d'asile dans cet Etat (cf. ibidem, p. 8 s.). Ils prétendent en outre que la décision querellée comporte un défaut de motivation en lien avec les mauvais traitements dont ils se sont dits victimes dans ce pays (cf. ibidem, p. 6).

E. 4.2.1 En l'occurrence, il ressort des pièces à la disposition du Tribunal (cf. procès-verbaux des auditions du 15 septembre 2022, p. 2 s., pièces nos 43/3 et 46/4 de l'e-dossier) que A._______ et B._______ ont été dûment invités à s'exprimer sur leur parcours migratoire, et qu'ils ont eu tout loisir, lors de leurs auditions respectives, de revenir sur les problèmes qu'ils auraient rencontrés durant leur voyage et notamment sur d'éventuels obstacles à leur transfert - ou à celui de leurs enfants - en Croatie.

E. 4.2.2 Dans ce cadre, ils ont certes affirmé avoir été contraints par la force de déposer leurs empreintes digitales dans l'Etat précité. Ils ont soutenu également que des agents leur avaient asséné des coups avec des matraques au niveau des jambes - sans toutefois s'en prendre aux enfants -, que de l'eau avait été déversée sur eux, que des « tirs en l'air » avaient été pratiqués, qu'ils avaient été maltraités, battus et affamés, qu'ils avaient été victimes de discriminations et qu'ils avaient craint pour leur vie (cf. ibidem). Cela étant, dès lors que les violences et mauvais traitements allégués reposent exclusivement sur les assertions des requérants - de prime abord peu convaincantes, du fait de leur caractère a priori essentiellement vague, stéréotypé et dépourvu d'indices de vécu correspondants - et qu'ils ne sont en l'occurrence corroborés par aucun moyen de preuve objectif, en lien direct avec leur situation individuelle et concrète, le SEM n'avait pas l'obligation de mettre en oeuvre des mesures d'instruction complémentaires et pouvait valablement statuer sur la base des éléments à sa disposition. En particulier, il n'avait pas à investiguer spécifiquement la question de la « possibilité effective » pour les requérants d'obtenir « protection et justice » en Croatie en cas de violence policière (cf. mémoire de recours, p. 7 s.), dès lors qu'à teneur des motifs de sa décision, il a considéré - à tout le moins implicitement - que les faits dont les intéressés s'étaient prévalus n'étaient pas dûment établis (cf. décision querellée, point II, avant-dernier par., p. 5 , pièce no 64/16 de l'e-dossier ; sur le bien-fondé de cette appréciation matérielle, cf. infra consid. 9.3.1 s.). Le simple renvoi, à teneur de l'acte de recours, à des contenus de nature générale et abstraite sur les violences policières en Croatie, ainsi que sur les conditions d'accueil des migrants dans cet Etat (cf. mémoire de recours, p. 7 à 9), ne permet pas d'infirmer les conclusions qui précèdent. Il en va de même des références jurisprudentielles (sans lien direct avéré et déterminant avec le cas sous revue) que comporte le mémoire de recours (cf. ibidem, p. 8 s.).

E. 4.2.3 Enfin, s'agissant de la critique mise en oeuvre au titre d'un prétendu « défaut de motivation en lien avec les mauvais traitements allégués » (cf. ibidem, p. 6), le Tribunal constate qu'il s'agit en réalité principalement d'une contestation de l'argumentation matérielle mise en oeuvre par le SEM. En tant que ce motif, tel qu'il a été développé par les intéressés, a trait pour l'essentiel au fond de la cause, il s'avère inapte à mettre en évidence un quelconque vice formel de la décision attaquée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir plus avant à ce stade.

E. 4.2.4 Il s'ensuit que cette première série de griefs doit être rejetée, dans la mesure où il s'agit bien de motifs formels.

E. 4.3 Plus avant, les recourants font valoir que le SEM n'était pas en droit de s'estimer suffisamment renseigné sur leur état de santé, compte tenu notamment du fait que, nonobstant les affections psychiques alléguées par A._______ et B._______ dans le cadre de leurs entretiens individuels Dublin, ceux-ci, au moment du dépôt du recours, n'avaient encore jamais pu consulter un psychologue (cf. mémoire de recours, p. 9 s.).

E. 4.3.1 A ce propos, B._______ a certes déclaré lors de l'entretien individuel Dublin « entendre des voix », relevant par ailleurs que « l'état de santé mental » de son mari s'était détérioré en Croatie (cf. procès-verbal de son audition du 15 septembre 2022, p. 1 et p. 3, pièce no 46/4 de l'e-dossier). La prétendue dégradation de la santé psychique de A._______ lors de son séjour dans le pays précité ne ressort toutefois apparemment pas de ses propres déclarations, le susnommé ayant quant à lui affirmé qu'il ne souffrait pas de problèmes d'ordre psychologique (cf. procès-verbal de son audition du 15 septembre 2022, p. 1, pièce no 43/3 de l'e-dossier).

E. 4.3.2 Au vu, d'une part, des assertions de prime abord peu précises et partiellement non concordantes des intéressées sur leur état de santé psychique (pour l'appréciation de ces éléments sur le fond, cf. infra consid. 9.4.2.1 s.), et, d'autre part, de l'absence, à première vue, d'indices concrets et sérieux en faveur de troubles mentaux d'une certaine intensité et susceptibles de constituer, le cas échéant, des obstacles dirimants à l'exécution du transfert, le SEM n'était pas tenu, dans le contexte spécifique du cas sous revue, de mettre en oeuvre des mesures d'instruction complémentaires ou d'attendre les résultats de l'éventuelle consultation d'un thérapeute par les requérants. Les différentes pièces médicales auxquelles ceux-ci se réfèrent dans leur recours en lien avec l'état de santé de B._______ (cf. mémoire de recours, p. 10, ainsi que les annexes 3 à 5 à cette écriture), en tant qu'elles semblent sans rapport avec des pathologies d'ordre psychique, ne permettent pas non plus de retenir un quelconque manquement du SEM par rapport à l'instruction de ses troubles mentaux. Ce constat s'impose d'autant qu'il ressort des considérants en fait de la décision entreprise que les pièces en question ont bien été prises en considération à teneur du prononcé de l'autorité de première instance (cf. décision querellée du 12 octobre 2022, points I.6 et I.7, p. 3). Sous cet angle, le Tribunal considère en définitive que l'autorité intimée était en droit de s'estimer suffisamment renseignée, de sorte qu'elle pouvait statuer en l'état de son dossier, sans porter atteinte aux garanties formelles de procédure dont peuvent se prévaloir les intéressés.

E. 4.3.3 Il résulte ce qui précède que ce grief doit lui aussi être rejeté.

E. 4.4 Les recourants se plaignent encore du fait que A._______, malgré ses déclarations en lien avec des douleurs au niveau des genoux, n'a pas pu bénéficier d'un suivi médical de cette affection préalablement au dépôt du recours (cf. mémoire de recours, avant-dernier par., p. 10).

E. 4.4.1 A ce propos, le susnommé s'est effectivement référé à des douleurs aux genoux dans le cadre de son entretien individuel Dublin, en précisant toutefois qu'il s'agissait d'une maladie apparue de longue date, qui l'empêchait de marcher correctement depuis une dizaine d'années (cf. procès-verbal de son audition du 15 septembre 2022, p. 1).

E. 4.4.2 Fort de ces indications, le SEM pouvait légitimement considérer qu'a priori, la pathologie en question ne présentait pas un caractère particulièrement urgent, qui aurait nécessité une prise en charge immédiate ou des investigations complémentaires, en sus de celles résultant déjà des actes de la cause (cf. extrait du journal des soins du 23 septembre 2022, pièce no 58/1 de l'e-dossier). Ce faisant, l'autorité intimée, dans le contexte procédural du cas sous revue (prononcé d'une décision de non-entrée en matière dans le cadre d'une procédure Dublin Croatie), pouvait valablement se considérer renseignée à suffisance sur cette problématique médicale - de prime abord non décisive - et en conséquence connaître de cette question sur le fond, sans devoir instruire plus avant le dossier.

E. 4.4.3 Dans ces circonstances, le grief relatif à un prétendu défaut d'instruction de la situation médicale de A._______ sous l'angle de ses problèmes allégués au niveau des genoux est, lui aussi, mal fondé, et doit être écarté.

E. 4.5 Les recourants prétendent par ailleurs que l'état de santé des enfants C._______, D._______, E._______ et F._______ n'a pas fait l'objet d'une instruction adéquate (cf. mémoire de recours, p. 10 s.).

E. 4.5.1 En la matière, il convient de relever que les parents des enfants susnommés ont chacun été interrogés par le SEM sur la situation médicale de tous les membres de la famille et qu'ils se sont tous les deux exprimés à ce sujet dans le cadre de leurs auditions (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 15 septembre 2022, p. 2 s., pièce no 43/3 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 15 septembre 2022, p. 2, pièce no 46/4 de l'e-dossier).

E. 4.5.2 Au terme d'une première appréciation sommaire des déclarations des susnommés sur ce point - dont il appert qu'elles ne se recoupent pas complètement (cf. les renvois au dossier opérés supra au consid. 4.5.1) - et compte tenu de la nature a priori peu grave des troubles allégués, le SEM pouvait en l'espèce valablement renoncer à instruire plus avant les problématiques de santé alléguées.

E. 4.5.3 Cela étant, le Tribunal a eu l'occasion de constater dans le cadre de l'instruction du recours que certaines pièces médicales réunies au dossier n'avaient pas été évoquées et prises en considération à teneur des considérants de la décision attaquée, alors que d'autres avaient été produites au dossier de l'autorité inférieure dans l'intervalle (cf. ordonnance du juge instructeur du 31 octobre 2022, p. 2 s. en lien avec les pièces correspondantes de l'e-dossier), si bien qu'il convenait d'inviter le SEM à s'exprimer à ce propos. Ce faisant, l'autorité inférieure a été en mesure de prendre position sur l'ensemble des éléments pertinents relatifs à l'état de santé des enfants au plus tard lors de la procédure de recours (cf. préavis du SEM du 4 novembre 2022, p. 2). Invités à se déterminer sur ledit préavis (cf. ordonnance du juge instructeur du 10 novembre 2022), les intéressés ont pu faire valoir leurs observations en la matière (cf. correspondance des recourants du 15 novembre 2022, p. 2 s. et complément à ladite détermination du 18 suivant). Pour le surplus, dans le cas particulier, l'appréciation de l'état de santé des enfants susnommés ne soulève pas de questions d'opportunité et la non prise en considération initiale de certains documents - a priori non décisifs - ne constitue pas un vice d'une gravité telle qu'il exclurait d'emblée toute réparation au stade de la procédure de recours, en application de la théorie dite de la guérison (« Heilungstheorie », cf. à ce propos ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 133 I 201 consid. 2.2).

E. 4.5.4 Aussi, il sied de conclure qu'en l'occurrence, le modus operandi mis en oeuvre par le SEM s'agissant de l'instruction de l'état de santé des enfants parties à la procédure n'emporte aucune violation déterminante des garanties formelles de procédure, et qu'un éventuel manquement de l'autorité inférieure aura pu, en toute hypothèse, être réparé dans le cadre de la présente instance (cf. infra consid. 9.4.2.3 eu égard à l'appréciation matérielle de l'état de santé des enfants à l'aune du transfert envisagé vers la Croatie).

E. 4.6 Relativement à la non prise en compte dans la décision querellée de certaines pièces se rapportant à l'état de santé de B._______ (cf. ordonnance du juge instructeur du 31 octobre 2022, p. 2 s., en lien avec les pièces correspondantes de l'e-dossier), il peut être renvoyé, mutatis mutandis, aux développements qui précèdent, en lien avec l'instruction de la situation médicale des enfants (cf. supra consid. 4.5.3 s.). Ainsi, sous cet angle également, un éventuel vice formel aura pu, le cas échéant, être réparé lors de la présente procédure (cf. préavis du SEM du 4 novembre 2022, p. 2 en lien avec l'ordonnance du juge instructeur du 10 novembre 2022 et l'écriture des intéressés du 15 novembre 2022 ; cf. infra consid. 9.4.2.2 eu égard à l'appréciation matérielle de la situation médicale de B._______).

E. 4.7 Les recourants argumentent encore que la décision entreprise consacre un défaut d'instruction sous l'angle de la disposition réglementaire invoquée par les autorités croates pour admettre leur reprise en charge - i.e. l'art. 20 par. 5 RD III - (cf. mémoire de recours, p.12 s.).

E. 4.7.1 Ce raisonnement, pour autant qu'il constitue bien une critique formelle de la décision querellée, ne peut être partagé. En effet, il ne ressort pas de la jurisprudence actuelle qu'en présence d'une référence à l'art. 20 par. 5 RD III dans la communication d'acceptation de la reprise en charge - comme c'est le cas en l'espèce (cf. communications des autorités croates du 12 septembre 2022, pièces nos 41/1 et 42/2 de l'e-dossier) - les autorités d'asile suisses devraient requérir des garanties particulières de la part de leurs homologues croates (cf. parmi d'autres les arrêts du Tribunal D-5838/2022 du 9 janvier 2023 consid. 4.3 à 4.3.4 et F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4.3 s.) en amont d'un transfert, ni a fortiori qu'en l'absence de telles garanties ou investigations, le SEM porterait atteinte aux droits de procédure dont peuvent valablement se prévaloir les administrés.

E. 4.7.2 Dans ce contexte, c'est en vain que les recourants cherchent à tirer argument d'une mesure d'instruction mise en oeuvre par le Tribunal dans une autre affaire, distincte du cas particulier (cf. référence à l'ordonnance du 28 juin 2022 en la cause F-2532/2022 à teneur du mémoire de recours, p. 12). Il convient de relever de surcroît que ladite affaire s'est conclue par le prononcé, en date du 13 juillet 2022, d'une décision de radiation, laquelle est dépourvue d'autorité de chose jugée.

E. 4.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'il s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu des intéressés (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

E. 5.1 Sur le fond, il y a lieu in casu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E. 5.4 Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.).

E. 6.1 Dans le cas sous revue, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les intéressés avaient déposé des demandes d'asile en Croatie (...).

E. 6.2 En date du 29 août 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, deux requêtes distinctes aux fins de leur reprise en charge, fondée chacune sur l'art. 18 par 1 let. b de ce même règlement.

E. 6.3 Le 12 septembre 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté, aux termes de chacune de leurs deux communications, de reprendre en charge les requérants, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III.

E. 6.3.1 En vertu de cet article, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, sous réserve des conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour délivré par un autre Etat membre.

E. 6.3.2 La disposition sous revue implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale, tel que défini à l'art. 2 let. e RD III. Conformément à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l'article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible dans une situation dans laquelle un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n'a pas informé l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l'Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l'art. 20 par. 5 RD III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d'un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l'application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 48 à 50).

E. 6.3.3 En l'espèce, lorsqu'elles ont accepté les requêtes de reprise en charge formulées par le SEM, les autorités croates ont exposé que les intéressés avaient manifesté leur intention de demander l'asile en Croatie (...), mais qu'ils avaient depuis lors quitté le centre d'accueil, avant d'avoir pu y être entendus. Il ressort ainsi desdites communications que les autorités de l'Etat précité reconnaissent expressément le dépôt par les requérants d'une demande de protection dans leur pays, ce que corroborent également les informations ressortant de la base de données « Eurodac ». Dans ces conditions et dans la mesure où le dossier n'atteste en rien que les intéressés auraient quitté le territoire des Etats membres de l'espace Dublin, ou qu'ils auraient obtenu un titre de séjour délivré par l'un de ces Etats dans l'intervalle, l'art. 20 par. 5 RD III a bien vocation à s'appliquer dans le cas particulier, conformément à la jurisprudence topique sus-rappelée (cf. supra consid. 5.3.2 in fine).

E. 6.4 Cette conclusion s'impose d'autant qu'en l'espèce, la Croatie a expressément reconnu sa compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen des demandes d'asile déposées par les intéressés, ce que ceux-ci ne contestent pas au demeurant.

E. 7.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).

E. 7.2 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.

E. 7.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]).

E. 7.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

E. 7.5 De l'avis du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de divers organismes (notamment le Conseil de l'Europe), le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques, respectivement de risques avérés de push-backs à la frontière s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêts du Tribunal D-440/2023 du 7 février 2023 consid. 5.5., D-5838/2022 du 9 janvier 2023 consid. 5.5 ; F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et réf. cit. ; E-1854/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.4 et réf. cit. ; D-3316/2022 du 29 août 2022 ; E-3554/2022 du 25 août 2022 consid. 6.2 et réf. cit.).

E. 7.6 A défaut d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin n'est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 8.1 Pour s'opposer à leur transfert, les intéressés ont principalement fait valoir au stade de la procédure devant le SEM qu'ils auraient été contraints de déposer des demandes d'asile en Croatie et qu'ils auraient été victimes dans ce pays de mauvais traitements et de discriminations. S'agissant de A._______, il a également allégué que lui et sa famille auraient été forcés de s'y présenter en tant que ressortissants du Burkina Faso, alors que sa femme, B._______ a pour sa part déclaré craindre que ses enfants lui soient retirés par la police croate, en raison de fausses déclarations d'autres requérants d'asile, qui auraient prétendu qu'il s'agissait de leurs propres enfants (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 15 septembre 2022, p. 1 à 3, pièce no 43/3 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 15 septembre 2022, p. 1 à 4, pièce no 46/4 de l'e-dossier). Aux termes de leur recours (cf. mémoire de recours, p. 13 à 19), ils soutiennent en outre que leur transfert dans l'Etat précité emporte la violation du prescrit de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les art. 3 et 13 CEDH, l'art. 3 CAT, ainsi que les art. 3, 6 et 24 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107).

E. 8.2 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 9.1 En l'occurrence, les intéressés ne sont pas parvenus à démontrer qu'il conviendrait de renoncer à la mise en oeuvre de leur transfert en Croatie, en application de la lettre de l'art. 17 par. 1 RD III en lien avec les dispositions de droit international public sus-évoquées (cf. supra consid. 8.1 in fine) et respectivement l'art. 29a al. 3 OA1.

E. 9.2 S'agissant du droit à un recours effectif tel que protégé par l'art. 13 CEDH, sa consécration est en l'occurrence assurée dans le cadre de la présente instance, qui aura permis la mise en oeuvre des garanties conventionnelles découlant de cette norme.

E. 9.3 L'exécution du transfert des intéressés en Croatie n'emporte pas non plus de violation des art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture dans le cas d'espèce, notamment dans la perspective des allégations de A._______ et B._______ en rapport avec les prétendus mauvais traitements et discriminations qu'ils auraient subis dans ce pays.

E. 9.3.1 En effet, les problèmes que la famille aurait rencontrés en Croatie ne sont corroborés par aucun moyen de preuve objectif et pertinent et reposent, en définitive, sur les seules déclarations des intéressés (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 15 septembre 2022, p. 1 à 3, pièce no 43/3 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 15 septembre 2022, p. 1 à 4, pièce no 46/4 de l'e-dossier). Or, celles-ci s'avèrent sujettes à caution, dès lors qu'elles ne se recoupent que partiellement - à titre d'exemples, A._______ a indiqué de façon peu claire (et peu crédible au vu des informations non concordantes extraites de la base de données « Eurodac » [cf. pièces nos 20/1 et 22/1 de l'e-dossier]) que lui et sa famille avaient été contraints de se présenter en tant que ressortissants du Burkina Faso (cf. procès-verbal de son audition du 15 septembre 2022, p. 2 et p. 3, pièce no 43/3 de l'e-dossier), ce qui ne ressort aucunement des déclarations de son épouse (cf. procès-verbal de son audition du 15 septembre 2022, pièce no 46/4 de l'e-dossier p. 1 ss) ; en parallèle, B._______ a prétendu avoir été délestée par les autorités croates de la somme de 700 euros et craindre que ces dernières ne lui retirent la garde des enfants (cf. ibidem, p. 2 s.), ce à quoi son mari n'a pas expressément fait allusion (cf. procès-verbal de son audition du 15 septembre 2022, p. 1 ss, pièce no 43/3 de l'e-dossier) - et qu'elles sont, pour l'essentiel, vagues, stéréotypées et dépourvues d'indices de vécu correspondants.

E. 9.3.2 Dans ces circonstances, lesdites déclarations, qui n'ont pas été rendues à tout le moins vraisemblables (art. 7 LAsi), s'avèrent inaptes à fonder l'existence d'un véritable risque sérieux et concret de violation de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en cas d'exécution du transfert en Croatie.

E. 9.4.1 S'agissant de l'état de santé des recourants, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux d'admettre que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. cit.).

E. 9.4.2 Ce faisant, il sied à présent d'examiner si la situation médicale de A._______ (cf. infra consid. 9.4.2.1), celle de son épouse B._______ (cf. infra consid. 9.4.2.2) ou celles de leurs enfants (cf. infra consid. 9.4.2.3) constituent, à l'aune de la jurisprudence sus-rappelée, des obstacles rédhibitoires à l'exécution de leur transfert en Croatie.

E. 9.4.2.1 Relativement à A._______, ni la maladie veineuse chronique et les varices dont il souffre au niveau des membres inférieures (cf. procès-verbal de son audition du 15 septembre 2022, p. 1, pièce no 43/3 de l'e-dossier ; extrait du journal des soins du 23 septembre 2022, pièce no 58/1 de l'e-dossier ; rapport [...] du 18 octobre 2022, pièce no 88/1 de l'e-dossier ; rapport [...] du 21 octobre 2022, pièce no 69/2 de l'e-dossier ) ni la prétendue détérioration de sa santé mentale, telle qu'elle ressort des seules déclarations de son épouse (cf. procès-verbal de son audition du 15 septembre 2022, p. 3, pièce no 46/4 de l'e-dossier) ne revêtent le niveau de gravité requis pour s'avérer déterminants sous l'angle de l'art. 3 CEDH.

E. 9.4.2.2 S'agissant de B._______, les documents médicaux la concernant versés au dossier de la cause se rapportent soit à des troubles qui peuvent être qualifiés pour l'essentiel de légers (cf. formulaires F2 des 28 septembre 2022, 29 septembre 2022, 7 octobre 2022, 12 octobre 2022, 20 octobre 2022 et 28 octobre 2022, ainsi que le rapport médical du 7 octobre 2022, pièces nos 56/1, 57/1, 59/1, 60/2, 62/4, 68/6 et 71/6 de l'e-dossier) soit au suivi de sa grossesse (cf. formulaires F2 des 27 octobre et 3 novembre 2022 ainsi que les rapports médicaux [...] des 29 septembre et 29 octobre 2022, pièces nos 72/5, 85/2, 86/7 et 87/10 de l'e-dossier, étant précisé que le formulaire F2 du 27 octobre 2022 a également été produit, assorti d'une ordonnance médicale, en annexe à la correspondance des recourants du 18 novembre 2022). Ces documents n'attestent cependant aucune atteinte grave à sa santé, apte à démontrer qu'un transfert de l'intéressée en Croatie emporterait violation de l'art. 3 CEDH dans la perspective de la jurisprudence topique (cf. supra consid. 9.4.1)

E. 9.4.2.3 Eu égards aux enfants C._______ (...), D._______ (...), E._______ (...) et F._______ (...), il ne ressort ni des déclarations de leurs parents devant le SEM (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 15 septembre 2022, p. 1 s., pièce no 43/3 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 15 septembre 2022, p. 2 s., pièce no 46/4 de l'e-dossier) ni des pièces médicales versées au dossier (cf. rapport médical [...] du 10 septembre 2022 [en lien avec la prise en charge de F._______ pour une pneumonie], pièce no 40/10 de l'e-dossier) que ceux-ci rencontreraient actuellement des problèmes de santé d'une certaine importance, susceptibles de s'avérer constitutifs d'un obstacle rédhibitoire à l'exécution d'un transfert en Croatie, à l'aune des critères stricts de la jurisprudence évoquée précédemment (cf. supra consid. 9.4.1).

E. 9.4.3 Quoi qu'il en soit, si les intéressés devaient nécessiter des soins spécifiques ou un suivi médical particulier au moment de leur transfert (s'agissant notamment de B._______, actuellement enceinte [...]), il leur appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. En pareille hypothèse, il incomberait à dites autorités de transmettre à leurs homologues croates les renseignements permettant une prise en charge idoine des requérants (art. 31 et 32 RD III) et de veiller à la mise en oeuvre des mesures requises en vue du bon déroulement de leur transfert. En toute hypothèse, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales appropriées (cf. arrêts du Tribunal précités E-2755/2022 consid. 6.4 et E-1854/2022 consid. 7.4.2, ainsi que les réf. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil).

E. 9.4.4 Dans ces conditions, la situation médicale des recourants n'est en l'occurrence pas constitutive d'un obstacle dirimant à leur transfert vers l'Etat Dublin compétent, in casu, la Croatie.

E. 9.5.1 Relativement à l'art. 3 CDE, disposition conventionnelle qui impose la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute décision qui le concerne, il ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné. En effet, selon la jurisprudence, l'intérêt d'un enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue, en ce sens qu'il doit uniquement être pris en compte de façon appropriée dans le cadre de la pesée globale d'intérêts à opérer (cf. dans ce sens ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).

E. 9.5.2 En l'espèce, il est prévu que les enfants parties à la présente procédure soient transférés en Croatie avec leurs parents. Or, ceux-ci seront en mesure de veiller à ce qu'ils bénéficient d'une prise en charge adéquate et conforme au droit durant leur séjour dans ce pays (cf. notamment directive Accueil ; voir supra consid. 7.3). Dans ce contexte, compte tenu notamment de l'âge des enfants (cf. supra consid. 9.4.2.3) ainsi que de la durée peu importante de leur séjour en Suisse, la mise en oeuvre du transfert ne saurait constituer pour eux un déracinement tel qu'il serait susceptible de porter atteinte à leur développement personnel sur le long terme. Quoi qu'il en soit, il convient de souligner que l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leurs demandes d'asile examinées par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leurs enfants (cf. arrêt du Tribunal D-418/2023 du 2 février 2023 consid. 7.6.3 in fine et réf. cit.).

E. 9.5.3 Ce faisant, au terme d'une pesée globale des intérêts en présence, le transfert en Croatie ne constitue pas, in casu, une mesure illicite à l'aune du prescrit de l'art. 3 CDE.

E. 9.5.4 Pour le surplus, force est de remarquer que les autres dispositions conventionnelles (art. 6 et 24 CDE) auxquelles les intéressés se sont référés dans leur écriture, du fait de leur formulation générale et vague, constituent en réalité des normes de portée essentiellement programmatoire, qui ne sont en principe pas directement justiciables (self-executing) indépendamment d'autres dispositions légales plus précises, conférant de véritables droit subjectifs aux intéressés (cf. à ce propos FF 1994 V I, p. 21 s.).

E. 9.5.5 Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, aucune disposition de la CDE ne s'oppose à la mise en oeuvre du transfert des recourants en Croatie.

E. 9.6 Quoi qu'il en soit, si après leur transfert en Croatie, les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités locales, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil).

E. 9.7 Parvenu à ce stade, il sied encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande de protection (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1), de sorte que la seule volonté des intéressés de voir leurs demandes traitées en Suisse n'est pas déterminante pour l'issue du litige.

E. 9.8 Sur le vu des développements qui précèdent, le Tribunal constate que c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a pas fait application de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les dispositions conventionnelles précitées ou d'autres normes de droit international public liant la Suisse.

E. 9.9 Pour le surplus, force est de constater que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète et qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre, dans le cas particulier (cf. décision querellée, p. 8, pièce no 64/16 de l'e-dossier), l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 10 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée in casu (art. 32 OA 1). Aussi, mal fondé sur tous les points, le recours formé le 21 octobre 2022 doit être rejeté.

E. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il conviendrait de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux prescrits de l'art. 63 al. 1 PA en lien avec les art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 11.2 En tant cependant que la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants a été admise par ordonnance du juge instructeur du 28 octobre 2022, il y a lieu de statuer sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4802/2022 Arrêt du 23 février 2023 Composition Gérald Bovier (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né (...), B._______, née le (...), C._______, née (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), F._______, né le (...), Burundi, tous représentés par Diellza Metaj Shartri, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ;décision du SEM du 12 octobre 2022 / N (...). Faits : A. Les intéressés, ressortissants du Burundi, ont déposé des demandes d'asile au Centre fédéral de Chiasso le 25 août 2022. Les investigations conduites par le SEM le lendemain, sur la base d'une comparaison des données dactyloscopiques de A._______ et de son épouse, B._______, avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que les susnommés et leur famille avaient déjà préalablement déposé des demandes de protection en Croatie (...). B. Le 29 août 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: RD III), a adressé deux requêtes de reprise en charge (anglais : take back) des requérants (relatives à A._______, et respectivement à B._______ et aux enfants) aux autorités croates. C. En date du 30 août 2022, les susnommés ont signé six procurations en faveur de SOS-Ticino et Caritas Suisse, pour eux-mêmes et leurs quatre enfants. D. Les données personnelles des requérants ont fait l'objet d'une saisie à teneur de deux « procès-verbaux d'auditions sur l'enregistrement des données personnelles » (ci-après : audition EDP), le 9 septembre 2022, au Centre fédéral d'asile de Boudry, où la famille s'est vu transférer dans l'intervalle. E. Aux termes de deux communications distinctes datées du 12 septembre 2022, les autorités croates ont accepté la reprise en charge des requérants sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. F. Le 14 septembre 2022, A._______ et B._______ ont signé six nouvelles procurations en faveur de Caritas Suisse, pour eux-mêmes ainsi que pour leurs enfants. G. Les susnommés ont été entendus le 15 septembre 2022, lors de deux entretiens individuels Dublin. G.a Relativement à son parcours migratoire, A._______ a indiqué avoir quitté son pays d'origine (...) pour se rendre en Serbie. Depuis cet Etat, il aurait rallié la Bosnie, puis la Croatie, pays dans lequel il aurait été contraint de déposer une demande d'asile. Il aurait ensuite poursuivi son voyage jusqu'en Suisse, en transitant par la Slovénie et l'Italie. Invité à se prévaloir d'éventuels obstacles à l'exécution de son transfert en Croatie, il a déclaré qu'il ne s'agissait pas de son Etat de destination, qu'il y aurait été forcé - ainsi que ses proches - à se présenter en tant que « ressortissant du Burkina Faso » et qu'il y aurait été malmené, battu et affamé, au point qu'il aurait « cru mourir ». Par rapport à ses enfants, il a relevé que ceux-ci y avaient été traités « de la même manière » et qu'ils avaient encouru le risque de contracter des maladies, à l'instar de la tuberculose. Lors de son audition, l'intéressé a également fait référence à des problèmes de santé affectant sa personne (« problèmes aux genoux » depuis une dizaine d'années), ainsi que les enfants D._______ (« douleurs au niveau de la poitrine » depuis quelques mois), E._______ (« rougeurs au niveau des yeux et démangeaisons ») et F._______ (« difficultés pour manger »). G.b S'agissant de B._______, elle a déclaré par rapport à son parcours migratoire avoir quitté le Burundi (...) avec ses enfants et avoir rejoint son mari en Serbie. Pour le surplus, elle s'est prévalue du même itinéraire que celui décrit par son époux. Conviée à s'exprimer sur des obstacles éventuels à l'exécution de son transfert en Croatie, elle a soutenu pour l'essentiel qu'elle y avait été maltraitée et battue, qu'on lui avait confisqué la somme de 700 euros, que la police croate l'avait effrayée et qu'elle avait dû dormir à l'extérieur. Elle a également affirmé que ses enfants n'avaient pas eu de vêtements dans ce pays, qu'ils n'avaient pas pu se laver et s'étaient vu confrontés à un manque d'hygiène. Par ailleurs, elle a relaté craindre que la police croate lui enlève lesdits enfants, en raison de fausses déclarations d'autres requérants, qui auraient prétendu qu'il s'agissait en réalité des leurs. Selon ses dires, la santé mentale de son mari se serait qui plus est détériorée durant ce séjour. Interrogée spécifiquement quant à l'existence d'obstacles au transfert par rapport aux enfants, elle a pour l'essentiel confirmé les déclarations de A._______ à ce propos et a indiqué au surplus qu'ils avaient « très mal dormi » lors de l'étape en Croatie. Sur le plan médical, l'intéressée a fait valoir qu'elle souffrait de « douleurs sur tout le corps », notamment au niveau de l'estomac et des reins, que son coeur battait trop vite, qu'elle manquait de force, qu'elle était sujette à des crampes au niveau du cou, des omoplates et de la poitrine, qu'elle avait des maux de tête, qu'elle rencontrait des « problèmes aux yeux » et qu'elle ne parvenait pas à bien se reposer. Au niveau psychologique, elle a déclaré « entendre des voix ». La requérante a également évoqué des problèmes de santé rencontrés par les enfants C._______ (allergie aux yeux ; problèmes nutritionnels ; douleurs au niveau des côtes lors de la déambulation ; caries dentaires ; saignements au niveau des gencives avec présence récurrente d'abcès ; maux de tête), D._______ (suspicion de tuberculose ; démarche penchée ; manque d'appétit), E._______ (rougeurs au niveau des yeux et démangeaisons) et F._______ (difficultés pour manger ; consommation de médications [ibuprofène, paracétamol, ainsi qu'un « autre médicament à diluer »]). H. Durant la procédure, divers documents relatifs à l'état de santé des intéressés, établis entre le 10 septembre 2022 et le 12 octobre suivant (rapport médical [...] du 10 septembre 2022, pièce no 40/10 de l'e-dossier ; extraits du journal des soins de l'infirmerie du centre fédéral d'asile des 23, 28 et 29 septembre, ainsi que du 7 octobre 2022, pièces nos 56/1, 57/1, 58/1, et 59/1 de l'e-dossier ; rapport [...] du 7 octobre 2022, pièce no 60/2 de l'e-dossier) ont été versés aux actes de la cause. I. Par décision du 12 octobre 2022, notifiée le 14 octobre suivant, le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes de protection des requérants, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant au surplus qu'un éventuel recours serait dépourvu d'effet suspensif. J. En dates des 13 et 19 octobre 2022, des pièces médicales relatives à B._______ (cf. formulaire F2 du 12 octobre 2022, pièce no 62/4 de l'e-dossier) et à l'enfant E._______ (cf. formulaire F2 du 19 octobre 2022, pièce no 66/5 de l'e-dossier) ont été remises au SEM. K. Agissant par l'intermédiaire de leur représentation juridique, les intéressés ont interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée le 21 octobre 2022. A teneur de leur écriture, ils ont conclu principalement à l'admission du recours, à ce que la décision querellée soit annulée et à ce qu'il soit entré en matière sur leurs demandes d'asile. Subsidiairement, ils ont sollicité le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sous l'angle procédural, les recourants ont requis, d'une part, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif au recours, et, d'autre part, leur mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, respectivement l'exemption du versement d'une avance de frais. Ils ont joint cinq annexes à l'appui de leur écriture. L. Entre le 25 et le 28 octobre 2022, des documents médicaux concernant B._______ (cf. formulaires F2 des 20 et 28 octobre 2022, pièces nos 68/6 et 71/6 de l'e-dossier) et A._______ (cf. rapport [...] du 21 octobre 2022, pièce no 69/2 de l'e-dossier) ont été versés aux actes du SEM. M. Aux termes de son ordonnance du 28 octobre 2022, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours, a constaté que la requête tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes n'avait plus d'objet et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, renonçant en conséquence à la perception d'une avance de frais. N. Ce même jour, les intéressés se sont vu attribuer au canton (...). O. A teneur de son ordonnance du 31 octobre 2022, le juge instructeur a imparti au SEM un délai au 7 novembre 2022 pour préaviser le recours du 21 octobre 2022, en tenant compte de l'ensemble des pièces médicales figurant aux actes de la cause. P. Toujours en date du 31 octobre 2022, un nouveau formulaire F2 relatif à la personne de B._______, établi le 27 précédent, dont il ressort que la susnommée était enceinte (...) à cette date, a été versé à l'e-dossier (cf. pièce no 72/5 de l'e-dossier). Q. Le SEM s'est déterminé sur le recours par correspondance du 4 novembre 2022, laquelle est parvenue au Tribunal le 10 suivant. Après avoir pris position sur l'état de santé des intéressés à la lumière de tous les éléments réunis au dossier, il a considéré en substance que les problèmes dont il se prévalaient n'étaient pas déterminants dans le cadre d'un transfert en Croatie et a conclu en conséquence au rejet du recours. R. Par ordonnance du 10 novembre 2022, notifiée le lendemain, le juge instructeur a transmis un exemplaire du préavis susmentionné aux recourants et leur a imparti un délai de cinq jours ouvrables dès la notification dudit prononcé pour faire valoir leurs observations. S. Les intéressés se sont exprimés sur l'écriture du SEM aux termes d'un courrier du 15 novembre 2022, à teneur duquel ils ont pour l'essentiel réitéré leurs critiques relatives à l'instruction de leurs situations médicales et confirmé les conclusions prises à teneur du recours. T. Par pli du 18 novembre 2022, ils ont adressé au Tribunal un complément à leur écriture du 15 novembre précédent, auquel ils ont joint des échanges de courriels, ainsi que des documents médicaux dressés le 27 octobre 2022 se rapportant à la personne de B._______. U. Les 28 novembre et 2 décembre 2022, de nouvelles pièces médicales relatives à l'état de santé de la susnommée, établies les 29 septembre, 3 novembre, 9 novembre et respectivement 23 novembre 2022 (cf. documents produits sous pièces nos 85/2, 86/7 et 87/10 de l'e-dossier), ont été versées à l'e-dossier. Un certificat médical (...) du 18 octobre 2022 se rapportant à A._______ (cf. pièce no 88/1 de l'e-dossier) a également été ajouté aux actes de la cause le 8 février 2023. V. Les autres faits du dossier seront évoqués et discutés, pour autant que nécessaire, à teneur des considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf en cas de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), leur recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1 Dans une première série de griefs présentés comme étant de nature formelle, qu'il convient d'examiner préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), les recourants reprochent au SEM un défaut de motivation par rapport aux mauvais traitements allégués en Croatie (cf. mémoire de recours, p. 6), un défaut d'instruction en lien avec cette même problématique et la situation dans l'Etat précité (cf. ibidem, p. 7 à 9), un défaut d'instruction eu égard à l'établissement des faits médicaux (cf. ibidem, p. 9 à 11), ainsi qu'un défaut d'instruction s'agissant de l'admission des intéressés par la Croatie sur son territoire, en application de l'art. 20 par. 5 RD III (cf. ibidem, p. 12 s.). Ils se prévalent en outre d'une violation de leur droit d'être entendu pour ces mêmes motifs. 3.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'espèce, les recourants invoquent divers griefs ayant trait, d'une part, à l'instruction de la cause (cf. mémoire de recours, p. 7 à 13), et, d'autre part, à la motivation de la décision rendue (cf. ibidem, p. 6 et p. 8 s.). Indépendamment de la structuration du recours, il conviendra à chaque fois d'examiner en premier lieu les motifs des intéressés relatifs aux défauts d'instruction allégués, puis, dans le prolongement de cette analyse, ceux se rapportant à d'éventuels déficits d'ordre formel en lien avec la motivation mise en oeuvre aux termes de la décision du SEM du 12 octobre 2022. 4.2 Concrètement, les intéressés soutiennent que l'autorité intimée n'a pas instruit à satisfaction de droit la question des violences policières « à la fois physique[s] et psychique[s] » dont ils ont dit avoir été victimes en Croatie (cf. mémoire de recours, p. 7) et qu'elle n'a pas examiné de manière détaillée et concrète les conditions d'accueil et d'accès à la procédure d'asile dans cet Etat (cf. ibidem, p. 8 s.). Ils prétendent en outre que la décision querellée comporte un défaut de motivation en lien avec les mauvais traitements dont ils se sont dits victimes dans ce pays (cf. ibidem, p. 6). 4.2.1 En l'occurrence, il ressort des pièces à la disposition du Tribunal (cf. procès-verbaux des auditions du 15 septembre 2022, p. 2 s., pièces nos 43/3 et 46/4 de l'e-dossier) que A._______ et B._______ ont été dûment invités à s'exprimer sur leur parcours migratoire, et qu'ils ont eu tout loisir, lors de leurs auditions respectives, de revenir sur les problèmes qu'ils auraient rencontrés durant leur voyage et notamment sur d'éventuels obstacles à leur transfert - ou à celui de leurs enfants - en Croatie. 4.2.2 Dans ce cadre, ils ont certes affirmé avoir été contraints par la force de déposer leurs empreintes digitales dans l'Etat précité. Ils ont soutenu également que des agents leur avaient asséné des coups avec des matraques au niveau des jambes - sans toutefois s'en prendre aux enfants -, que de l'eau avait été déversée sur eux, que des « tirs en l'air » avaient été pratiqués, qu'ils avaient été maltraités, battus et affamés, qu'ils avaient été victimes de discriminations et qu'ils avaient craint pour leur vie (cf. ibidem). Cela étant, dès lors que les violences et mauvais traitements allégués reposent exclusivement sur les assertions des requérants - de prime abord peu convaincantes, du fait de leur caractère a priori essentiellement vague, stéréotypé et dépourvu d'indices de vécu correspondants - et qu'ils ne sont en l'occurrence corroborés par aucun moyen de preuve objectif, en lien direct avec leur situation individuelle et concrète, le SEM n'avait pas l'obligation de mettre en oeuvre des mesures d'instruction complémentaires et pouvait valablement statuer sur la base des éléments à sa disposition. En particulier, il n'avait pas à investiguer spécifiquement la question de la « possibilité effective » pour les requérants d'obtenir « protection et justice » en Croatie en cas de violence policière (cf. mémoire de recours, p. 7 s.), dès lors qu'à teneur des motifs de sa décision, il a considéré - à tout le moins implicitement - que les faits dont les intéressés s'étaient prévalus n'étaient pas dûment établis (cf. décision querellée, point II, avant-dernier par., p. 5 , pièce no 64/16 de l'e-dossier ; sur le bien-fondé de cette appréciation matérielle, cf. infra consid. 9.3.1 s.). Le simple renvoi, à teneur de l'acte de recours, à des contenus de nature générale et abstraite sur les violences policières en Croatie, ainsi que sur les conditions d'accueil des migrants dans cet Etat (cf. mémoire de recours, p. 7 à 9), ne permet pas d'infirmer les conclusions qui précèdent. Il en va de même des références jurisprudentielles (sans lien direct avéré et déterminant avec le cas sous revue) que comporte le mémoire de recours (cf. ibidem, p. 8 s.). 4.2.3 Enfin, s'agissant de la critique mise en oeuvre au titre d'un prétendu « défaut de motivation en lien avec les mauvais traitements allégués » (cf. ibidem, p. 6), le Tribunal constate qu'il s'agit en réalité principalement d'une contestation de l'argumentation matérielle mise en oeuvre par le SEM. En tant que ce motif, tel qu'il a été développé par les intéressés, a trait pour l'essentiel au fond de la cause, il s'avère inapte à mettre en évidence un quelconque vice formel de la décision attaquée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir plus avant à ce stade. 4.2.4 Il s'ensuit que cette première série de griefs doit être rejetée, dans la mesure où il s'agit bien de motifs formels. 4.3 Plus avant, les recourants font valoir que le SEM n'était pas en droit de s'estimer suffisamment renseigné sur leur état de santé, compte tenu notamment du fait que, nonobstant les affections psychiques alléguées par A._______ et B._______ dans le cadre de leurs entretiens individuels Dublin, ceux-ci, au moment du dépôt du recours, n'avaient encore jamais pu consulter un psychologue (cf. mémoire de recours, p. 9 s.). 4.3.1 A ce propos, B._______ a certes déclaré lors de l'entretien individuel Dublin « entendre des voix », relevant par ailleurs que « l'état de santé mental » de son mari s'était détérioré en Croatie (cf. procès-verbal de son audition du 15 septembre 2022, p. 1 et p. 3, pièce no 46/4 de l'e-dossier). La prétendue dégradation de la santé psychique de A._______ lors de son séjour dans le pays précité ne ressort toutefois apparemment pas de ses propres déclarations, le susnommé ayant quant à lui affirmé qu'il ne souffrait pas de problèmes d'ordre psychologique (cf. procès-verbal de son audition du 15 septembre 2022, p. 1, pièce no 43/3 de l'e-dossier). 4.3.2 Au vu, d'une part, des assertions de prime abord peu précises et partiellement non concordantes des intéressées sur leur état de santé psychique (pour l'appréciation de ces éléments sur le fond, cf. infra consid. 9.4.2.1 s.), et, d'autre part, de l'absence, à première vue, d'indices concrets et sérieux en faveur de troubles mentaux d'une certaine intensité et susceptibles de constituer, le cas échéant, des obstacles dirimants à l'exécution du transfert, le SEM n'était pas tenu, dans le contexte spécifique du cas sous revue, de mettre en oeuvre des mesures d'instruction complémentaires ou d'attendre les résultats de l'éventuelle consultation d'un thérapeute par les requérants. Les différentes pièces médicales auxquelles ceux-ci se réfèrent dans leur recours en lien avec l'état de santé de B._______ (cf. mémoire de recours, p. 10, ainsi que les annexes 3 à 5 à cette écriture), en tant qu'elles semblent sans rapport avec des pathologies d'ordre psychique, ne permettent pas non plus de retenir un quelconque manquement du SEM par rapport à l'instruction de ses troubles mentaux. Ce constat s'impose d'autant qu'il ressort des considérants en fait de la décision entreprise que les pièces en question ont bien été prises en considération à teneur du prononcé de l'autorité de première instance (cf. décision querellée du 12 octobre 2022, points I.6 et I.7, p. 3). Sous cet angle, le Tribunal considère en définitive que l'autorité intimée était en droit de s'estimer suffisamment renseignée, de sorte qu'elle pouvait statuer en l'état de son dossier, sans porter atteinte aux garanties formelles de procédure dont peuvent se prévaloir les intéressés. 4.3.3 Il résulte ce qui précède que ce grief doit lui aussi être rejeté. 4.4 Les recourants se plaignent encore du fait que A._______, malgré ses déclarations en lien avec des douleurs au niveau des genoux, n'a pas pu bénéficier d'un suivi médical de cette affection préalablement au dépôt du recours (cf. mémoire de recours, avant-dernier par., p. 10). 4.4.1 A ce propos, le susnommé s'est effectivement référé à des douleurs aux genoux dans le cadre de son entretien individuel Dublin, en précisant toutefois qu'il s'agissait d'une maladie apparue de longue date, qui l'empêchait de marcher correctement depuis une dizaine d'années (cf. procès-verbal de son audition du 15 septembre 2022, p. 1). 4.4.2 Fort de ces indications, le SEM pouvait légitimement considérer qu'a priori, la pathologie en question ne présentait pas un caractère particulièrement urgent, qui aurait nécessité une prise en charge immédiate ou des investigations complémentaires, en sus de celles résultant déjà des actes de la cause (cf. extrait du journal des soins du 23 septembre 2022, pièce no 58/1 de l'e-dossier). Ce faisant, l'autorité intimée, dans le contexte procédural du cas sous revue (prononcé d'une décision de non-entrée en matière dans le cadre d'une procédure Dublin Croatie), pouvait valablement se considérer renseignée à suffisance sur cette problématique médicale - de prime abord non décisive - et en conséquence connaître de cette question sur le fond, sans devoir instruire plus avant le dossier. 4.4.3 Dans ces circonstances, le grief relatif à un prétendu défaut d'instruction de la situation médicale de A._______ sous l'angle de ses problèmes allégués au niveau des genoux est, lui aussi, mal fondé, et doit être écarté. 4.5 Les recourants prétendent par ailleurs que l'état de santé des enfants C._______, D._______, E._______ et F._______ n'a pas fait l'objet d'une instruction adéquate (cf. mémoire de recours, p. 10 s.). 4.5.1 En la matière, il convient de relever que les parents des enfants susnommés ont chacun été interrogés par le SEM sur la situation médicale de tous les membres de la famille et qu'ils se sont tous les deux exprimés à ce sujet dans le cadre de leurs auditions (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 15 septembre 2022, p. 2 s., pièce no 43/3 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 15 septembre 2022, p. 2, pièce no 46/4 de l'e-dossier). 4.5.2 Au terme d'une première appréciation sommaire des déclarations des susnommés sur ce point - dont il appert qu'elles ne se recoupent pas complètement (cf. les renvois au dossier opérés supra au consid. 4.5.1) - et compte tenu de la nature a priori peu grave des troubles allégués, le SEM pouvait en l'espèce valablement renoncer à instruire plus avant les problématiques de santé alléguées. 4.5.3 Cela étant, le Tribunal a eu l'occasion de constater dans le cadre de l'instruction du recours que certaines pièces médicales réunies au dossier n'avaient pas été évoquées et prises en considération à teneur des considérants de la décision attaquée, alors que d'autres avaient été produites au dossier de l'autorité inférieure dans l'intervalle (cf. ordonnance du juge instructeur du 31 octobre 2022, p. 2 s. en lien avec les pièces correspondantes de l'e-dossier), si bien qu'il convenait d'inviter le SEM à s'exprimer à ce propos. Ce faisant, l'autorité inférieure a été en mesure de prendre position sur l'ensemble des éléments pertinents relatifs à l'état de santé des enfants au plus tard lors de la procédure de recours (cf. préavis du SEM du 4 novembre 2022, p. 2). Invités à se déterminer sur ledit préavis (cf. ordonnance du juge instructeur du 10 novembre 2022), les intéressés ont pu faire valoir leurs observations en la matière (cf. correspondance des recourants du 15 novembre 2022, p. 2 s. et complément à ladite détermination du 18 suivant). Pour le surplus, dans le cas particulier, l'appréciation de l'état de santé des enfants susnommés ne soulève pas de questions d'opportunité et la non prise en considération initiale de certains documents - a priori non décisifs - ne constitue pas un vice d'une gravité telle qu'il exclurait d'emblée toute réparation au stade de la procédure de recours, en application de la théorie dite de la guérison (« Heilungstheorie », cf. à ce propos ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 133 I 201 consid. 2.2). 4.5.4 Aussi, il sied de conclure qu'en l'occurrence, le modus operandi mis en oeuvre par le SEM s'agissant de l'instruction de l'état de santé des enfants parties à la procédure n'emporte aucune violation déterminante des garanties formelles de procédure, et qu'un éventuel manquement de l'autorité inférieure aura pu, en toute hypothèse, être réparé dans le cadre de la présente instance (cf. infra consid. 9.4.2.3 eu égard à l'appréciation matérielle de l'état de santé des enfants à l'aune du transfert envisagé vers la Croatie). 4.6 Relativement à la non prise en compte dans la décision querellée de certaines pièces se rapportant à l'état de santé de B._______ (cf. ordonnance du juge instructeur du 31 octobre 2022, p. 2 s., en lien avec les pièces correspondantes de l'e-dossier), il peut être renvoyé, mutatis mutandis, aux développements qui précèdent, en lien avec l'instruction de la situation médicale des enfants (cf. supra consid. 4.5.3 s.). Ainsi, sous cet angle également, un éventuel vice formel aura pu, le cas échéant, être réparé lors de la présente procédure (cf. préavis du SEM du 4 novembre 2022, p. 2 en lien avec l'ordonnance du juge instructeur du 10 novembre 2022 et l'écriture des intéressés du 15 novembre 2022 ; cf. infra consid. 9.4.2.2 eu égard à l'appréciation matérielle de la situation médicale de B._______). 4.7 Les recourants argumentent encore que la décision entreprise consacre un défaut d'instruction sous l'angle de la disposition réglementaire invoquée par les autorités croates pour admettre leur reprise en charge - i.e. l'art. 20 par. 5 RD III - (cf. mémoire de recours, p.12 s.). 4.7.1 Ce raisonnement, pour autant qu'il constitue bien une critique formelle de la décision querellée, ne peut être partagé. En effet, il ne ressort pas de la jurisprudence actuelle qu'en présence d'une référence à l'art. 20 par. 5 RD III dans la communication d'acceptation de la reprise en charge - comme c'est le cas en l'espèce (cf. communications des autorités croates du 12 septembre 2022, pièces nos 41/1 et 42/2 de l'e-dossier) - les autorités d'asile suisses devraient requérir des garanties particulières de la part de leurs homologues croates (cf. parmi d'autres les arrêts du Tribunal D-5838/2022 du 9 janvier 2023 consid. 4.3 à 4.3.4 et F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4.3 s.) en amont d'un transfert, ni a fortiori qu'en l'absence de telles garanties ou investigations, le SEM porterait atteinte aux droits de procédure dont peuvent valablement se prévaloir les administrés. 4.7.2 Dans ce contexte, c'est en vain que les recourants cherchent à tirer argument d'une mesure d'instruction mise en oeuvre par le Tribunal dans une autre affaire, distincte du cas particulier (cf. référence à l'ordonnance du 28 juin 2022 en la cause F-2532/2022 à teneur du mémoire de recours, p. 12). Il convient de relever de surcroît que ladite affaire s'est conclue par le prononcé, en date du 13 juillet 2022, d'une décision de radiation, laquelle est dépourvue d'autorité de chose jugée. 4.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'il s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu des intéressés (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. 5.1 Sur le fond, il y a lieu in casu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 5.4 Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). 6. 6.1 Dans le cas sous revue, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les intéressés avaient déposé des demandes d'asile en Croatie (...). 6.2 En date du 29 août 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, deux requêtes distinctes aux fins de leur reprise en charge, fondée chacune sur l'art. 18 par 1 let. b de ce même règlement. 6.3 Le 12 septembre 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté, aux termes de chacune de leurs deux communications, de reprendre en charge les requérants, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. 6.3.1 En vertu de cet article, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, sous réserve des conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour délivré par un autre Etat membre. 6.3.2 La disposition sous revue implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale, tel que défini à l'art. 2 let. e RD III. Conformément à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l'article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible dans une situation dans laquelle un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n'a pas informé l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l'Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l'art. 20 par. 5 RD III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d'un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l'application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 48 à 50). 6.3.3 En l'espèce, lorsqu'elles ont accepté les requêtes de reprise en charge formulées par le SEM, les autorités croates ont exposé que les intéressés avaient manifesté leur intention de demander l'asile en Croatie (...), mais qu'ils avaient depuis lors quitté le centre d'accueil, avant d'avoir pu y être entendus. Il ressort ainsi desdites communications que les autorités de l'Etat précité reconnaissent expressément le dépôt par les requérants d'une demande de protection dans leur pays, ce que corroborent également les informations ressortant de la base de données « Eurodac ». Dans ces conditions et dans la mesure où le dossier n'atteste en rien que les intéressés auraient quitté le territoire des Etats membres de l'espace Dublin, ou qu'ils auraient obtenu un titre de séjour délivré par l'un de ces Etats dans l'intervalle, l'art. 20 par. 5 RD III a bien vocation à s'appliquer dans le cas particulier, conformément à la jurisprudence topique sus-rappelée (cf. supra consid. 5.3.2 in fine). 6.4 Cette conclusion s'impose d'autant qu'en l'espèce, la Croatie a expressément reconnu sa compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen des demandes d'asile déposées par les intéressés, ce que ceux-ci ne contestent pas au demeurant. 7. 7.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 7.2 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 7.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 7.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 7.5 De l'avis du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de divers organismes (notamment le Conseil de l'Europe), le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques, respectivement de risques avérés de push-backs à la frontière s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêts du Tribunal D-440/2023 du 7 février 2023 consid. 5.5., D-5838/2022 du 9 janvier 2023 consid. 5.5 ; F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et réf. cit. ; E-1854/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.4 et réf. cit. ; D-3316/2022 du 29 août 2022 ; E-3554/2022 du 25 août 2022 consid. 6.2 et réf. cit.). 7.6 A défaut d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin n'est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 8. 8.1 Pour s'opposer à leur transfert, les intéressés ont principalement fait valoir au stade de la procédure devant le SEM qu'ils auraient été contraints de déposer des demandes d'asile en Croatie et qu'ils auraient été victimes dans ce pays de mauvais traitements et de discriminations. S'agissant de A._______, il a également allégué que lui et sa famille auraient été forcés de s'y présenter en tant que ressortissants du Burkina Faso, alors que sa femme, B._______ a pour sa part déclaré craindre que ses enfants lui soient retirés par la police croate, en raison de fausses déclarations d'autres requérants d'asile, qui auraient prétendu qu'il s'agissait de leurs propres enfants (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 15 septembre 2022, p. 1 à 3, pièce no 43/3 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 15 septembre 2022, p. 1 à 4, pièce no 46/4 de l'e-dossier). Aux termes de leur recours (cf. mémoire de recours, p. 13 à 19), ils soutiennent en outre que leur transfert dans l'Etat précité emporte la violation du prescrit de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les art. 3 et 13 CEDH, l'art. 3 CAT, ainsi que les art. 3, 6 et 24 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). 8.2 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 9. 9.1 En l'occurrence, les intéressés ne sont pas parvenus à démontrer qu'il conviendrait de renoncer à la mise en oeuvre de leur transfert en Croatie, en application de la lettre de l'art. 17 par. 1 RD III en lien avec les dispositions de droit international public sus-évoquées (cf. supra consid. 8.1 in fine) et respectivement l'art. 29a al. 3 OA1. 9.2 S'agissant du droit à un recours effectif tel que protégé par l'art. 13 CEDH, sa consécration est en l'occurrence assurée dans le cadre de la présente instance, qui aura permis la mise en oeuvre des garanties conventionnelles découlant de cette norme. 9.3 L'exécution du transfert des intéressés en Croatie n'emporte pas non plus de violation des art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture dans le cas d'espèce, notamment dans la perspective des allégations de A._______ et B._______ en rapport avec les prétendus mauvais traitements et discriminations qu'ils auraient subis dans ce pays. 9.3.1 En effet, les problèmes que la famille aurait rencontrés en Croatie ne sont corroborés par aucun moyen de preuve objectif et pertinent et reposent, en définitive, sur les seules déclarations des intéressés (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 15 septembre 2022, p. 1 à 3, pièce no 43/3 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 15 septembre 2022, p. 1 à 4, pièce no 46/4 de l'e-dossier). Or, celles-ci s'avèrent sujettes à caution, dès lors qu'elles ne se recoupent que partiellement - à titre d'exemples, A._______ a indiqué de façon peu claire (et peu crédible au vu des informations non concordantes extraites de la base de données « Eurodac » [cf. pièces nos 20/1 et 22/1 de l'e-dossier]) que lui et sa famille avaient été contraints de se présenter en tant que ressortissants du Burkina Faso (cf. procès-verbal de son audition du 15 septembre 2022, p. 2 et p. 3, pièce no 43/3 de l'e-dossier), ce qui ne ressort aucunement des déclarations de son épouse (cf. procès-verbal de son audition du 15 septembre 2022, pièce no 46/4 de l'e-dossier p. 1 ss) ; en parallèle, B._______ a prétendu avoir été délestée par les autorités croates de la somme de 700 euros et craindre que ces dernières ne lui retirent la garde des enfants (cf. ibidem, p. 2 s.), ce à quoi son mari n'a pas expressément fait allusion (cf. procès-verbal de son audition du 15 septembre 2022, p. 1 ss, pièce no 43/3 de l'e-dossier) - et qu'elles sont, pour l'essentiel, vagues, stéréotypées et dépourvues d'indices de vécu correspondants. 9.3.2 Dans ces circonstances, lesdites déclarations, qui n'ont pas été rendues à tout le moins vraisemblables (art. 7 LAsi), s'avèrent inaptes à fonder l'existence d'un véritable risque sérieux et concret de violation de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en cas d'exécution du transfert en Croatie. 9.4 9.4.1 S'agissant de l'état de santé des recourants, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux d'admettre que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. cit.). 9.4.2 Ce faisant, il sied à présent d'examiner si la situation médicale de A._______ (cf. infra consid. 9.4.2.1), celle de son épouse B._______ (cf. infra consid. 9.4.2.2) ou celles de leurs enfants (cf. infra consid. 9.4.2.3) constituent, à l'aune de la jurisprudence sus-rappelée, des obstacles rédhibitoires à l'exécution de leur transfert en Croatie. 9.4.2.1 Relativement à A._______, ni la maladie veineuse chronique et les varices dont il souffre au niveau des membres inférieures (cf. procès-verbal de son audition du 15 septembre 2022, p. 1, pièce no 43/3 de l'e-dossier ; extrait du journal des soins du 23 septembre 2022, pièce no 58/1 de l'e-dossier ; rapport [...] du 18 octobre 2022, pièce no 88/1 de l'e-dossier ; rapport [...] du 21 octobre 2022, pièce no 69/2 de l'e-dossier ) ni la prétendue détérioration de sa santé mentale, telle qu'elle ressort des seules déclarations de son épouse (cf. procès-verbal de son audition du 15 septembre 2022, p. 3, pièce no 46/4 de l'e-dossier) ne revêtent le niveau de gravité requis pour s'avérer déterminants sous l'angle de l'art. 3 CEDH. 9.4.2.2 S'agissant de B._______, les documents médicaux la concernant versés au dossier de la cause se rapportent soit à des troubles qui peuvent être qualifiés pour l'essentiel de légers (cf. formulaires F2 des 28 septembre 2022, 29 septembre 2022, 7 octobre 2022, 12 octobre 2022, 20 octobre 2022 et 28 octobre 2022, ainsi que le rapport médical du 7 octobre 2022, pièces nos 56/1, 57/1, 59/1, 60/2, 62/4, 68/6 et 71/6 de l'e-dossier) soit au suivi de sa grossesse (cf. formulaires F2 des 27 octobre et 3 novembre 2022 ainsi que les rapports médicaux [...] des 29 septembre et 29 octobre 2022, pièces nos 72/5, 85/2, 86/7 et 87/10 de l'e-dossier, étant précisé que le formulaire F2 du 27 octobre 2022 a également été produit, assorti d'une ordonnance médicale, en annexe à la correspondance des recourants du 18 novembre 2022). Ces documents n'attestent cependant aucune atteinte grave à sa santé, apte à démontrer qu'un transfert de l'intéressée en Croatie emporterait violation de l'art. 3 CEDH dans la perspective de la jurisprudence topique (cf. supra consid. 9.4.1) 9.4.2.3 Eu égards aux enfants C._______ (...), D._______ (...), E._______ (...) et F._______ (...), il ne ressort ni des déclarations de leurs parents devant le SEM (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 15 septembre 2022, p. 1 s., pièce no 43/3 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 15 septembre 2022, p. 2 s., pièce no 46/4 de l'e-dossier) ni des pièces médicales versées au dossier (cf. rapport médical [...] du 10 septembre 2022 [en lien avec la prise en charge de F._______ pour une pneumonie], pièce no 40/10 de l'e-dossier) que ceux-ci rencontreraient actuellement des problèmes de santé d'une certaine importance, susceptibles de s'avérer constitutifs d'un obstacle rédhibitoire à l'exécution d'un transfert en Croatie, à l'aune des critères stricts de la jurisprudence évoquée précédemment (cf. supra consid. 9.4.1). 9.4.3 Quoi qu'il en soit, si les intéressés devaient nécessiter des soins spécifiques ou un suivi médical particulier au moment de leur transfert (s'agissant notamment de B._______, actuellement enceinte [...]), il leur appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. En pareille hypothèse, il incomberait à dites autorités de transmettre à leurs homologues croates les renseignements permettant une prise en charge idoine des requérants (art. 31 et 32 RD III) et de veiller à la mise en oeuvre des mesures requises en vue du bon déroulement de leur transfert. En toute hypothèse, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales appropriées (cf. arrêts du Tribunal précités E-2755/2022 consid. 6.4 et E-1854/2022 consid. 7.4.2, ainsi que les réf. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). 9.4.4 Dans ces conditions, la situation médicale des recourants n'est en l'occurrence pas constitutive d'un obstacle dirimant à leur transfert vers l'Etat Dublin compétent, in casu, la Croatie. 9.5 9.5.1 Relativement à l'art. 3 CDE, disposition conventionnelle qui impose la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute décision qui le concerne, il ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné. En effet, selon la jurisprudence, l'intérêt d'un enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue, en ce sens qu'il doit uniquement être pris en compte de façon appropriée dans le cadre de la pesée globale d'intérêts à opérer (cf. dans ce sens ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 9.5.2 En l'espèce, il est prévu que les enfants parties à la présente procédure soient transférés en Croatie avec leurs parents. Or, ceux-ci seront en mesure de veiller à ce qu'ils bénéficient d'une prise en charge adéquate et conforme au droit durant leur séjour dans ce pays (cf. notamment directive Accueil ; voir supra consid. 7.3). Dans ce contexte, compte tenu notamment de l'âge des enfants (cf. supra consid. 9.4.2.3) ainsi que de la durée peu importante de leur séjour en Suisse, la mise en oeuvre du transfert ne saurait constituer pour eux un déracinement tel qu'il serait susceptible de porter atteinte à leur développement personnel sur le long terme. Quoi qu'il en soit, il convient de souligner que l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leurs demandes d'asile examinées par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leurs enfants (cf. arrêt du Tribunal D-418/2023 du 2 février 2023 consid. 7.6.3 in fine et réf. cit.). 9.5.3 Ce faisant, au terme d'une pesée globale des intérêts en présence, le transfert en Croatie ne constitue pas, in casu, une mesure illicite à l'aune du prescrit de l'art. 3 CDE. 9.5.4 Pour le surplus, force est de remarquer que les autres dispositions conventionnelles (art. 6 et 24 CDE) auxquelles les intéressés se sont référés dans leur écriture, du fait de leur formulation générale et vague, constituent en réalité des normes de portée essentiellement programmatoire, qui ne sont en principe pas directement justiciables (self-executing) indépendamment d'autres dispositions légales plus précises, conférant de véritables droit subjectifs aux intéressés (cf. à ce propos FF 1994 V I, p. 21 s.). 9.5.5 Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, aucune disposition de la CDE ne s'oppose à la mise en oeuvre du transfert des recourants en Croatie. 9.6 Quoi qu'il en soit, si après leur transfert en Croatie, les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités locales, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil). 9.7 Parvenu à ce stade, il sied encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande de protection (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1), de sorte que la seule volonté des intéressés de voir leurs demandes traitées en Suisse n'est pas déterminante pour l'issue du litige. 9.8 Sur le vu des développements qui précèdent, le Tribunal constate que c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a pas fait application de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les dispositions conventionnelles précitées ou d'autres normes de droit international public liant la Suisse. 9.9 Pour le surplus, force est de constater que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète et qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre, dans le cas particulier (cf. décision querellée, p. 8, pièce no 64/16 de l'e-dossier), l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

10. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée in casu (art. 32 OA 1). Aussi, mal fondé sur tous les points, le recours formé le 21 octobre 2022 doit être rejeté. 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il conviendrait de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux prescrits de l'art. 63 al. 1 PA en lien avec les art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 En tant cependant que la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants a été admise par ordonnance du juge instructeur du 28 octobre 2022, il y a lieu de statuer sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :