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D-418/2023

D-418/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-02 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (53 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée).

E. 2.2 Les recourants ont fait préliminairement valoir que le SEM n'aurait pas instruit suffisamment la question des mauvais traitements dont ils auraient été l'objet en Croatie, la situation actuelle dans ce pays ainsi que la question de leur état de santé.

E. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3).

E. 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).

E. 2.2.3 En l'espèce, les recourants ont été entendus par le SEM sur leurs problèmes médicaux et ceux de leurs enfants, lors de leurs entretiens « Dublin » du 16 décembre 2022. A._______ a déclaré à cette occasion qu'il souffrait de [problèmes médicaux], alors que, sur le plan psychologique, il a indiqué [problèmes médicaux]. Selon le journal de soins du (...) 2022, il souffrait de [problèmes médicaux]. Quant à B._______, elle a précisé que son état de santé était bon. S'agissant des enfants, les intéressés ont déclaré que E._______ présentait [des problèmes médicaux] et devait [suivre un traitement]. Le journal de soins du (...) 2022 fait état de [problèmes médicaux]. Quant à D._______, il se montrait [problèmes médicaux].

E. 2.2.4 En l'occurrence, le SEM a repris l'intégralité de ses éléments dans sa décision et a retenu que les affections présentées par les recourants et leurs enfants n'étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s'opposer à un retour en Croatie, où ils auraient accès aux soins médicaux. Il n'est pas établi en l'espèce que le journal de soins en relation avec l'état de santé de l'enfant E._______, daté du (...) 2023, est bien parvenu à la connaissance du SEM avant la prise de sa décision, si bien qu'il ne peut lui être reproché de n'en avoir pas tenu compte. Dans ces conditions, on ne saurait faire grief au SEM de ne pas avoir investigué plus avant l'état de santé, notamment psychique, des recourants. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office à ce sujet

E. 2.2.5 Par ailleurs, il est constaté que les intéressés ont également eu tout loisir de s'exprimer sur leur séjour en Croatie et sur les violences qu'ils y auraient subis, ce qu'ils ont d'ailleurs fait lors de leur entretien « Dublin » du 16 décembre 2022. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc également être écarté.

E. 2.3 Pour le surplus, la question de savoir si leur état de santé ainsi que la situation qu'ils auraient rencontrée au cours de leur séjour en Croatie constitueraient un obstacle à leur transfert dans ce pays, respectivement entraîneraient la compétence de la Suisse pour traiter leurs demandes d'asile, relève du fond et sera examinée dans les considérants ci-après.

E. 2.4 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par les recourants doivent être rejetés.

E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III).

E. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Croatie, le (...) 2022.

E. 5.2 En date du 28 décembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, des requêtes aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III.

E. 5.3 Les autorités croates ont expressément accepté ces requêtes en date du 11 janvier 2023, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III.

E. 5.3.1 En vertu de cet article, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d'un autre Etat membre.

E. 5.3.2 Cette disposition implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale tel que défini à l'art. 2 let. e RD III. Conformément à la directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l'article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible lorsqu'un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n'a pas informé l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l'Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l'art. 20 par. 5 RD III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d'un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l'application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019 points 48 à 50).

E. 5.3.3 En outre, tant le dépôt d'une demande de protection internationale par les intéressés en Croatie que le caractère inachevé du processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande au moment du départ des recourants du territoire croate sont établis sur la base des résultats Eurodac positifs et de la réponse du 11 janvier 2023 de l'Unité Dublin croate. Certes, les intéressés allèguent n'avoir pas voulu déposer de demandes d'asile en Croatie et avoir été forcés de donner leurs empreintes digitales. Toutefois, en procédant au relevé de celles-ci au moment de l'interpellation des recourants et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac.

E. 5.4 En conclusion, la Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge les recourants et leurs enfants pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen des demandes de protection internationale de ceux-ci.

E. 5.5 A noter que la Croatie devra procéder à l'examen des demandes de protection internationale des intéressés si elle s'estime responsable au terme du processus de détermination. Dès lors que l'absence d'une garantie d'un examen desdites demandes par la Croatie résulte d'une correcte application de l'art. 20 par. 5 RD IIl, il n'y a pas lieu d'en déduire un renversement de la présomption de respect par cet Etat de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil.

E. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]).

E. 6.3 La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6).

E. 6.4 Conformément à la pratique développée par le Tribunal dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 ; E-5452/2022 du 15 décembre 2022 consid. 5.4 ; E-5283/2022 du 24 novembre 2022 consid. 5.1 ; F-4998/2022 du 9 novembre 2022 consid. 6.4 et réf. cit.), il n'y a pas de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 Charte UE, et ce nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes, les articles de presse, cités à l'appui du recours, ainsi que la jurisprudence de tribunaux étrangers, à laquelle la Suisse n'est pas liée. De même les recourants ne peuvent tirer argument du rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 13 septembre 2022 intitulé « Violences policières en Bulgarie et en Croatie : conséquences pour les transferts Dublin » (cf. mémoire de recours, p. 15), dans la mesure notamment où ils ont pu déposer une demande de protection en Croatie et que cet Etat a expressément accepté de les reprendre en charge sur son territoire.

E. 6.5 La référence, faite par les recourants, à l'arrêt du Tribunal F-5075/2021 du 6 janvier 2022 tombe également à faux, celui-ci concernant la problématique des demandes de prise en charge en Croatie, et non comme en l'espèce une demande de reprise en charge. Partant, dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin, le respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 CR, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT, demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).

E. 6.6 Pour le surplus, la position du SEM sur l'absence de défaillance systémique dans le cas d'espèce de reprise en charge Dublin est conforme à la pratique précitée du Tribunal. Quant aux allégations des recourants lors de leur audition par le SEM du 16 décembre 2022 relatives au comportement adopté par les policiers croates, on ne saurait leur accorder de portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III.

E. 6.7 Partant, le SEM a considéré à juste titre, sur la base d'une motivation suffisante et d'un dossier instruit à satisfaction, que cette disposition règlementaire ne s'opposait pas au transfert des recourants et de leurs enfants vers la Croatie, le premier Etat membre auprès duquel ils ont introduit leur demande (sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III). Les griefs du recours à cet égard s'avèrent infondés.

E. 6.8 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 7.1 A._______ s'est opposé à son transfert et à celui de sa famille, en Croatie, en soutenant notamment que lors de leur interpellation, les policiers avaient déshabillé son épouse devant leurs enfants et lui avaient touché ses parties intimes. De plus, ceux-ci auraient lâché leurs chiens et tiré des coups de fusil en l'air. Ensuite, après avoir été emmenés au poste de police, les intéressés auraient été placés dans une cellule, comportant une toilette, où les enfants dormaient, alors que les personnes faisaient leurs besoins à cet endroit. Le recourant aurait reçu également des coups de pied et été poussé par les policiers. Durant les trois jours passés en Croatie, les intéressés n'auraient non seulement pas reçu de nourriture, mais auraient également dû donner de l'argent aux policiers, avec lequel ceux-ci auraient acheté de la nourriture pour les enfants. Le recourant aurait par ailleurs été séparé du reste de la famille. Après avoir donné leurs empreintes digitales et signé des documents, les recourants auraient été abandonnés dans une forêt. B._______ a, quant à elle, fait valoir que les autorités croates ne les avaient pas traités comme des humains, indiquant préférer se donner la mort plutôt que de retourner en Croatie. Durant les trois jours passés en Croatie, ils auraient été emprisonnés et n'auraient pas eu droit à une prise en charge médicale. Lors de leur interpellation, les policiers auraient eu des chiens et auraient tiré en l'air avec leurs fusils. De plus, les intéressés auraient été emmenés à pieds à un endroit inconnu, où ils auraient dû s'asseoir dans la boue. Les policiers auraient confisqué leurs téléphones, qu'ils auraient par la suite cassés. Les recourants auraient été fouillés et déshabillés devant leurs enfants. Contraints de séjourner dans une cellule, où se trouvaient également d'autres personnes, ils n'auraient reçu aucune nourriture et auraient dû donner de l'argent aux policiers, afin que ceux-ci achètent de quoi manger pour les enfants. En outre, ils auraient été contraints de donner leurs empreintes digitales, puis embarqués dans un fourgon et abandonnés dans un endroit inconnu. Au stade du recours, les intéressés ont contesté l'accès en Croatie à une procédure d'asile équitable et respectueuse de leurs droits fondamentaux. A cet égard, ils ont invoqué une violation de l'art. 17 par. 1 RD III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH, l'art. 3 CCT, ainsi que l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311). Enfin, ils ont encore invoqué une violation de l'art. 2 CEDEF (RS 0.108) et des art. 3, 6 et 24 CDE (RS 0.107).

E. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4).

E. 7.3.1 En l'espèce, les recourants, qui n'ont séjourné que trois jours en Croatie, n'ont pas démontré que leurs demandes de protection ne seraient pas traitées conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Leurs déclarations ne suffisent pas à non plus à établir qu'ils auraient subi de la part de la police croate des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. Celles-ci sont en effet restées sommaires et ne sont pas étayées, de sorte que les faits ne peuvent d'emblée être tenus pour avérés. Il ne peut surtout être retenu qu'ils risquent de subir de tels traitements à leur retour en Croatie (cf. ci-dessous). Par ailleurs, comme déjà mentionné, en procédant au relevé de leurs empreintes digitales au moment de leur interpellation, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. Dans ces circonstances, les allégations des recourants ne suffisent pas à établir qu'aux fins du relevé de leurs empreintes et de l'enregistrement de leurs demandes de protection internationale, eux-mêmes et leurs enfants ont subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 CCT. Enfin et surtout, les allégations des intéressés ne sont pas décisives quant à la conformité de leur transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate du 11 janvier 2023) risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue à leur interpellation en tant que personnes étrangères en situation irrégulière. Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 3 décembre 2021 cité dans le recours ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion puisqu'il dénonce des violences policières non pas à l'encontre de requérants d'asile repris en charge par la Croatie en application du RD III, mais à l'encontre de migrants entrés en Croatie par une frontière extérieure à l'espace Schengen. De même, le rapport de « Solidarité sans frontières » auquel les recourants se réfèrent, traite de la question des « push-back » liée aux entrées illégales en Croatie mais ne dit rien sur la situation d'espèce, à savoir la reprise en charge de requérants en Croatie après avoir fait l'objet d'une procédure Dublin dans un autre Etat membre (cf. arrêt du Tribunal E-5787/2022 du 19 décembre 2022 consid. 7.4 et réf. cit.).

E. 7.4 S'agissant de la violation alléguée de l'art. 2 CEDEF, s'il y a lieu de rappeler que certaines de ses dispositions sont considérées en doctrine comme directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 p. 318 et les références citées ; arrêt du Tribunal E-4622/2022 du 14 octobre 2022 consid. 7.6), tel n'est pas le cas de son art. 2, qui constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national (cf. arrêt du Tribunal E-4652/2022 du 24 octobre 2022 consid. 6.3.3. et réf. cit). B._______ ne saurait donc s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie. Cela dit, elle n'a en rien démontré que son transfert l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa qualité de femme.

E. 7.5.1 S'agissant des problèmes de santé des intéressés, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 7.5.2 Selon le document médical du (...) 2022, A._______ souffrait de [problèmes médicaux]. Le traitement prescrit était [...]. Lors de l'entretien du 16 décembre 2022, il a déclaré souffrir de [problèmes médicaux], alors que sur le plan psychologique, [problèmes médicaux]. S'agissant des enfants, les intéressés ont déclaré que E._______ présentait [problèmes médicaux], alors que le journal de soins du (...) 2022 fait état de [problèmes médicaux]. Il devait absorber [traitement]. Selon le document médical du (...) 2023, il présentait [problèmes médicaux]. Le traitement prévu était (...). Quant à l'enfant D._______, les parents ont mentionné qu'il se montrait (problèmes médicaux). Enfin, B._______ a déclaré qu'elle se portait bien. Au stade du recours, les intéressés soutiennent qu'ils présentent des problèmes psychiques, qui n'ont jamais pu faire l'objet d'un diagnostic, n'ayant pas eu la possibilité d'accéder à un conseil médical en raison de leur déménagement continu d'un centre d'accueil à un autre.

E. 7.5.3 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes médicaux précités ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert des recourants vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili précité). En effet, les diagnostics posés et les traitements prescrits ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du Tribunal D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En tout état de cause - et bien que ce point ne soit pas contesté -, les documents médicaux établis à ce jour ne mentionnent pas la nécessité d'entreprendre un suivi médical urgent, en lien avec les maladies dont souffrent les recourants, et auquel ils n'auraient pas accès en Croatie. S'agissant des problèmes psychiques dont font état les intéressés et qui n'ont pas été diagnostiqués, faute d'avoir eu accès à un conseil médical, force est de constater que les recourants ont pu consulter un centre médical (cf. document médicaux des (...) et (...) 2022 et (...) 2023). A ces occasions, ils n'ont pas mentionné de problèmes au niveau psychique. C'est seulement lors de leur entretien du 16 décembre 2022 que A._______ a déclaré [problèmes médicaux] et que son épouse a précisé que son fils D._______ était [problèmes médicaux]. Cela étant, le Tribunal a confirmé dans des arrêts récents que la Croatie offre des traitements contre les maladies mentales graves (cf. arrêts du Tribunal F-69/2023 du 25 janvier 2023 consid. 6.2 ; F-28/2023 du 11 janvier 2023 consid. 6.1.2 ; F-37/2023 du 6 janvier 2023 consid. 9.2). Il n'y pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence. On rappellera enfin que la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). En tout état de cause, il sied de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.

E. 7.5.4 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé des recourants ne saurait faire obstacle à l'exécution de leur transfert vers la Croatie.

E. 7.5.5 Cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate des intéressés et de leurs enfants (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), ceux-ci ayant donné leur accord écrit à la transmission d'informations médicales.

E. 7.6.1 Enfin, l'art. 3 CDE, norme conventionnelle qui impose notamment la prise en considération dans toutes les décisions qui concernent les enfants de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné et l'intérêt d'un enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée globale des intérêts (dans ce sens, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).

E. 7.6.2 En l'occurrence, les enfants C._______, D._______ et E._______ seront transférés en Croatie avec leurs parents, qui assureront leur prise en charge et leur apporteront le soutien nécessaire. Dans ce contexte, leur transfert ne saurait constituer pour eux un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel et, partant, à leur intérêt supérieur.

E. 7.6.3 Par ailleurs, comme relevé dans les considérants qui précèdent, les enfants pourront, si besoin est, recevoir les soins médicaux que pourraient, le cas échéant, nécessiter leur état de santé. En outre, aucun élément ne permet de présager que, sur le plan de leur développement personnel, les enfants concernés se trouveraient dans une situation telle qu'elle imposerait à l'autorité intimée d'appliquer à leur cas la clause de souveraineté. Enfin, l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leurs enfants (cf. arrêt du Tribunal E-968/2017 du 27 février 2017).

E. 7.6.4 Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire à l'intérêt supérieur des enfants.

E. 7.7 Il convient en outre de rappeler que si, contre toute attente, les recourants et leurs enfants devaient, à l'issue de leur transfert en Croatie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole leurs obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates.

E. 7.8 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Pour les motifs déjà exposés ci-avant, les recourants ne sauraient valablement tirer argument ni de leurs allégations relatives à leur vécu en Croatie, ni de leur vulnérabilité, ni de l'intérêt supérieur de leurs enfants, ni des défaillances du système d'asile et d'accueil croate pour se plaindre sous l'angle des raisons humanitaires d'une motivation insuffisante, d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent ou encore d'un abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation.

E. 7.9 En conclusion, le SEM a valablement considéré, sur la base d'une motivation suffisante et d'un dossier instruit à satisfaction, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Les griefs du recours sur ces points sont également infondés.

E. 8 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 9 Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, alors que les mesures superprovisonnelles prononcées le 26 janvier 2023 sont désormais caduques.

E. 10 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b FITAF (RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les intéressés peuvent être tenus pour indigents, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-418/2023 Arrêt du 2 février 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), William Waeber, Simon Thurnheer, juges ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...) B._______, née le (...), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), Burundi, représentés par Sara Lopes Coelho, Caritas Suisse, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 17 janvier 2023 / N (...). Faits : A. Le 4 novembre 2022, A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, D._______ et E._______, ont déposé des demandes d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM, le 8 novembre 2022, ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Croatie, le (...) 2022. B. Les intéressés ont signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 9 novembre 2022 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). C. Le 10 novembre 2022, leurs données personnelles ont été enregistrées, sans audition sommaire (EDP) au sens de l'art. 26 al. 3 LAsi. D. Les intéressés ont produit des journaux de soins des (...) et (...) 2022. E. Lors de l'entretien individuel « Dublin » du 16 décembre 2022, les intéressés ont été invités à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de leurs demandes d'asile, ainsi que sur leur situation médicale. F. Le 28 décembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes des requêtes aux fins de reprise en charge des intéressés et de leurs enfants, fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 11 janvier 2023, les autorités croates ont accepté ces requêtes, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, indiquant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable. G. Les intéressés ont produit un journal de soins du (...) 2023 concernant l'état de santé de l'enfant E._______. H. Par décision du 17 janvier 2023, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert et celui de leurs enfants, vers la Croatie, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Par acte du 24 janvier 2023, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, ils ont sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, ils ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision du 17 janvier 2023 et à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée. J. Par ordonnance du 26 janvier 2023, la juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert des recourants, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021). K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). 2.2 Les recourants ont fait préliminairement valoir que le SEM n'aurait pas instruit suffisamment la question des mauvais traitements dont ils auraient été l'objet en Croatie, la situation actuelle dans ce pays ainsi que la question de leur état de santé. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.2.3 En l'espèce, les recourants ont été entendus par le SEM sur leurs problèmes médicaux et ceux de leurs enfants, lors de leurs entretiens « Dublin » du 16 décembre 2022. A._______ a déclaré à cette occasion qu'il souffrait de [problèmes médicaux], alors que, sur le plan psychologique, il a indiqué [problèmes médicaux]. Selon le journal de soins du (...) 2022, il souffrait de [problèmes médicaux]. Quant à B._______, elle a précisé que son état de santé était bon. S'agissant des enfants, les intéressés ont déclaré que E._______ présentait [des problèmes médicaux] et devait [suivre un traitement]. Le journal de soins du (...) 2022 fait état de [problèmes médicaux]. Quant à D._______, il se montrait [problèmes médicaux]. 2.2.4 En l'occurrence, le SEM a repris l'intégralité de ses éléments dans sa décision et a retenu que les affections présentées par les recourants et leurs enfants n'étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s'opposer à un retour en Croatie, où ils auraient accès aux soins médicaux. Il n'est pas établi en l'espèce que le journal de soins en relation avec l'état de santé de l'enfant E._______, daté du (...) 2023, est bien parvenu à la connaissance du SEM avant la prise de sa décision, si bien qu'il ne peut lui être reproché de n'en avoir pas tenu compte. Dans ces conditions, on ne saurait faire grief au SEM de ne pas avoir investigué plus avant l'état de santé, notamment psychique, des recourants. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office à ce sujet 2.2.5 Par ailleurs, il est constaté que les intéressés ont également eu tout loisir de s'exprimer sur leur séjour en Croatie et sur les violences qu'ils y auraient subis, ce qu'ils ont d'ailleurs fait lors de leur entretien « Dublin » du 16 décembre 2022. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc également être écarté. 2.3 Pour le surplus, la question de savoir si leur état de santé ainsi que la situation qu'ils auraient rencontrée au cours de leur séjour en Croatie constitueraient un obstacle à leur transfert dans ce pays, respectivement entraîneraient la compétence de la Suisse pour traiter leurs demandes d'asile, relève du fond et sera examinée dans les considérants ci-après. 2.4 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par les recourants doivent être rejetés.

3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). 5. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Croatie, le (...) 2022. 5.2 En date du 28 décembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, des requêtes aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. 5.3 Les autorités croates ont expressément accepté ces requêtes en date du 11 janvier 2023, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. 5.3.1 En vertu de cet article, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d'un autre Etat membre. 5.3.2 Cette disposition implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale tel que défini à l'art. 2 let. e RD III. Conformément à la directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l'article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible lorsqu'un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n'a pas informé l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l'Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l'art. 20 par. 5 RD III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d'un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l'application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019 points 48 à 50). 5.3.3 En outre, tant le dépôt d'une demande de protection internationale par les intéressés en Croatie que le caractère inachevé du processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande au moment du départ des recourants du territoire croate sont établis sur la base des résultats Eurodac positifs et de la réponse du 11 janvier 2023 de l'Unité Dublin croate. Certes, les intéressés allèguent n'avoir pas voulu déposer de demandes d'asile en Croatie et avoir été forcés de donner leurs empreintes digitales. Toutefois, en procédant au relevé de celles-ci au moment de l'interpellation des recourants et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. 5.4 En conclusion, la Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge les recourants et leurs enfants pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen des demandes de protection internationale de ceux-ci. 5.5 A noter que la Croatie devra procéder à l'examen des demandes de protection internationale des intéressés si elle s'estime responsable au terme du processus de détermination. Dès lors que l'absence d'une garantie d'un examen desdites demandes par la Croatie résulte d'une correcte application de l'art. 20 par. 5 RD IIl, il n'y a pas lieu d'en déduire un renversement de la présomption de respect par cet Etat de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil. 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). 6.3 La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 6.4 Conformément à la pratique développée par le Tribunal dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 ; E-5452/2022 du 15 décembre 2022 consid. 5.4 ; E-5283/2022 du 24 novembre 2022 consid. 5.1 ; F-4998/2022 du 9 novembre 2022 consid. 6.4 et réf. cit.), il n'y a pas de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 Charte UE, et ce nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes, les articles de presse, cités à l'appui du recours, ainsi que la jurisprudence de tribunaux étrangers, à laquelle la Suisse n'est pas liée. De même les recourants ne peuvent tirer argument du rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 13 septembre 2022 intitulé « Violences policières en Bulgarie et en Croatie : conséquences pour les transferts Dublin » (cf. mémoire de recours, p. 15), dans la mesure notamment où ils ont pu déposer une demande de protection en Croatie et que cet Etat a expressément accepté de les reprendre en charge sur son territoire. 6.5 La référence, faite par les recourants, à l'arrêt du Tribunal F-5075/2021 du 6 janvier 2022 tombe également à faux, celui-ci concernant la problématique des demandes de prise en charge en Croatie, et non comme en l'espèce une demande de reprise en charge. Partant, dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin, le respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 CR, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT, demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 6.6 Pour le surplus, la position du SEM sur l'absence de défaillance systémique dans le cas d'espèce de reprise en charge Dublin est conforme à la pratique précitée du Tribunal. Quant aux allégations des recourants lors de leur audition par le SEM du 16 décembre 2022 relatives au comportement adopté par les policiers croates, on ne saurait leur accorder de portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III. 6.7 Partant, le SEM a considéré à juste titre, sur la base d'une motivation suffisante et d'un dossier instruit à satisfaction, que cette disposition règlementaire ne s'opposait pas au transfert des recourants et de leurs enfants vers la Croatie, le premier Etat membre auprès duquel ils ont introduit leur demande (sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III). Les griefs du recours à cet égard s'avèrent infondés. 6.8 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 7. 7.1 A._______ s'est opposé à son transfert et à celui de sa famille, en Croatie, en soutenant notamment que lors de leur interpellation, les policiers avaient déshabillé son épouse devant leurs enfants et lui avaient touché ses parties intimes. De plus, ceux-ci auraient lâché leurs chiens et tiré des coups de fusil en l'air. Ensuite, après avoir été emmenés au poste de police, les intéressés auraient été placés dans une cellule, comportant une toilette, où les enfants dormaient, alors que les personnes faisaient leurs besoins à cet endroit. Le recourant aurait reçu également des coups de pied et été poussé par les policiers. Durant les trois jours passés en Croatie, les intéressés n'auraient non seulement pas reçu de nourriture, mais auraient également dû donner de l'argent aux policiers, avec lequel ceux-ci auraient acheté de la nourriture pour les enfants. Le recourant aurait par ailleurs été séparé du reste de la famille. Après avoir donné leurs empreintes digitales et signé des documents, les recourants auraient été abandonnés dans une forêt. B._______ a, quant à elle, fait valoir que les autorités croates ne les avaient pas traités comme des humains, indiquant préférer se donner la mort plutôt que de retourner en Croatie. Durant les trois jours passés en Croatie, ils auraient été emprisonnés et n'auraient pas eu droit à une prise en charge médicale. Lors de leur interpellation, les policiers auraient eu des chiens et auraient tiré en l'air avec leurs fusils. De plus, les intéressés auraient été emmenés à pieds à un endroit inconnu, où ils auraient dû s'asseoir dans la boue. Les policiers auraient confisqué leurs téléphones, qu'ils auraient par la suite cassés. Les recourants auraient été fouillés et déshabillés devant leurs enfants. Contraints de séjourner dans une cellule, où se trouvaient également d'autres personnes, ils n'auraient reçu aucune nourriture et auraient dû donner de l'argent aux policiers, afin que ceux-ci achètent de quoi manger pour les enfants. En outre, ils auraient été contraints de donner leurs empreintes digitales, puis embarqués dans un fourgon et abandonnés dans un endroit inconnu. Au stade du recours, les intéressés ont contesté l'accès en Croatie à une procédure d'asile équitable et respectueuse de leurs droits fondamentaux. A cet égard, ils ont invoqué une violation de l'art. 17 par. 1 RD III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH, l'art. 3 CCT, ainsi que l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311). Enfin, ils ont encore invoqué une violation de l'art. 2 CEDEF (RS 0.108) et des art. 3, 6 et 24 CDE (RS 0.107). 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 7.3 7.3.1 En l'espèce, les recourants, qui n'ont séjourné que trois jours en Croatie, n'ont pas démontré que leurs demandes de protection ne seraient pas traitées conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Leurs déclarations ne suffisent pas à non plus à établir qu'ils auraient subi de la part de la police croate des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. Celles-ci sont en effet restées sommaires et ne sont pas étayées, de sorte que les faits ne peuvent d'emblée être tenus pour avérés. Il ne peut surtout être retenu qu'ils risquent de subir de tels traitements à leur retour en Croatie (cf. ci-dessous). Par ailleurs, comme déjà mentionné, en procédant au relevé de leurs empreintes digitales au moment de leur interpellation, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. Dans ces circonstances, les allégations des recourants ne suffisent pas à établir qu'aux fins du relevé de leurs empreintes et de l'enregistrement de leurs demandes de protection internationale, eux-mêmes et leurs enfants ont subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 CCT. Enfin et surtout, les allégations des intéressés ne sont pas décisives quant à la conformité de leur transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate du 11 janvier 2023) risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue à leur interpellation en tant que personnes étrangères en situation irrégulière. Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 3 décembre 2021 cité dans le recours ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion puisqu'il dénonce des violences policières non pas à l'encontre de requérants d'asile repris en charge par la Croatie en application du RD III, mais à l'encontre de migrants entrés en Croatie par une frontière extérieure à l'espace Schengen. De même, le rapport de « Solidarité sans frontières » auquel les recourants se réfèrent, traite de la question des « push-back » liée aux entrées illégales en Croatie mais ne dit rien sur la situation d'espèce, à savoir la reprise en charge de requérants en Croatie après avoir fait l'objet d'une procédure Dublin dans un autre Etat membre (cf. arrêt du Tribunal E-5787/2022 du 19 décembre 2022 consid. 7.4 et réf. cit.). 7.4 S'agissant de la violation alléguée de l'art. 2 CEDEF, s'il y a lieu de rappeler que certaines de ses dispositions sont considérées en doctrine comme directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 p. 318 et les références citées ; arrêt du Tribunal E-4622/2022 du 14 octobre 2022 consid. 7.6), tel n'est pas le cas de son art. 2, qui constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national (cf. arrêt du Tribunal E-4652/2022 du 24 octobre 2022 consid. 6.3.3. et réf. cit). B._______ ne saurait donc s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie. Cela dit, elle n'a en rien démontré que son transfert l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa qualité de femme. 7.5 7.5.1 S'agissant des problèmes de santé des intéressés, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 7.5.2 Selon le document médical du (...) 2022, A._______ souffrait de [problèmes médicaux]. Le traitement prescrit était [...]. Lors de l'entretien du 16 décembre 2022, il a déclaré souffrir de [problèmes médicaux], alors que sur le plan psychologique, [problèmes médicaux]. S'agissant des enfants, les intéressés ont déclaré que E._______ présentait [problèmes médicaux], alors que le journal de soins du (...) 2022 fait état de [problèmes médicaux]. Il devait absorber [traitement]. Selon le document médical du (...) 2023, il présentait [problèmes médicaux]. Le traitement prévu était (...). Quant à l'enfant D._______, les parents ont mentionné qu'il se montrait (problèmes médicaux). Enfin, B._______ a déclaré qu'elle se portait bien. Au stade du recours, les intéressés soutiennent qu'ils présentent des problèmes psychiques, qui n'ont jamais pu faire l'objet d'un diagnostic, n'ayant pas eu la possibilité d'accéder à un conseil médical en raison de leur déménagement continu d'un centre d'accueil à un autre. 7.5.3 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes médicaux précités ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert des recourants vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili précité). En effet, les diagnostics posés et les traitements prescrits ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du Tribunal D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En tout état de cause - et bien que ce point ne soit pas contesté -, les documents médicaux établis à ce jour ne mentionnent pas la nécessité d'entreprendre un suivi médical urgent, en lien avec les maladies dont souffrent les recourants, et auquel ils n'auraient pas accès en Croatie. S'agissant des problèmes psychiques dont font état les intéressés et qui n'ont pas été diagnostiqués, faute d'avoir eu accès à un conseil médical, force est de constater que les recourants ont pu consulter un centre médical (cf. document médicaux des (...) et (...) 2022 et (...) 2023). A ces occasions, ils n'ont pas mentionné de problèmes au niveau psychique. C'est seulement lors de leur entretien du 16 décembre 2022 que A._______ a déclaré [problèmes médicaux] et que son épouse a précisé que son fils D._______ était [problèmes médicaux]. Cela étant, le Tribunal a confirmé dans des arrêts récents que la Croatie offre des traitements contre les maladies mentales graves (cf. arrêts du Tribunal F-69/2023 du 25 janvier 2023 consid. 6.2 ; F-28/2023 du 11 janvier 2023 consid. 6.1.2 ; F-37/2023 du 6 janvier 2023 consid. 9.2). Il n'y pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence. On rappellera enfin que la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). En tout état de cause, il sied de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 7.5.4 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé des recourants ne saurait faire obstacle à l'exécution de leur transfert vers la Croatie. 7.5.5 Cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate des intéressés et de leurs enfants (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), ceux-ci ayant donné leur accord écrit à la transmission d'informations médicales. 7.6 7.6.1 Enfin, l'art. 3 CDE, norme conventionnelle qui impose notamment la prise en considération dans toutes les décisions qui concernent les enfants de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné et l'intérêt d'un enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée globale des intérêts (dans ce sens, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 7.6.2 En l'occurrence, les enfants C._______, D._______ et E._______ seront transférés en Croatie avec leurs parents, qui assureront leur prise en charge et leur apporteront le soutien nécessaire. Dans ce contexte, leur transfert ne saurait constituer pour eux un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel et, partant, à leur intérêt supérieur. 7.6.3 Par ailleurs, comme relevé dans les considérants qui précèdent, les enfants pourront, si besoin est, recevoir les soins médicaux que pourraient, le cas échéant, nécessiter leur état de santé. En outre, aucun élément ne permet de présager que, sur le plan de leur développement personnel, les enfants concernés se trouveraient dans une situation telle qu'elle imposerait à l'autorité intimée d'appliquer à leur cas la clause de souveraineté. Enfin, l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leurs enfants (cf. arrêt du Tribunal E-968/2017 du 27 février 2017). 7.6.4 Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire à l'intérêt supérieur des enfants. 7.7 Il convient en outre de rappeler que si, contre toute attente, les recourants et leurs enfants devaient, à l'issue de leur transfert en Croatie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole leurs obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 7.8 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Pour les motifs déjà exposés ci-avant, les recourants ne sauraient valablement tirer argument ni de leurs allégations relatives à leur vécu en Croatie, ni de leur vulnérabilité, ni de l'intérêt supérieur de leurs enfants, ni des défaillances du système d'asile et d'accueil croate pour se plaindre sous l'angle des raisons humanitaires d'une motivation insuffisante, d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent ou encore d'un abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. 7.9 En conclusion, le SEM a valablement considéré, sur la base d'une motivation suffisante et d'un dossier instruit à satisfaction, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Les griefs du recours sur ces points sont également infondés.

8. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

9. Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, alors que les mesures superprovisonnelles prononcées le 26 janvier 2023 sont désormais caduques.

10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b FITAF (RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les intéressés peuvent être tenus pour indigents, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :