Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.1.1 A l'appui de leur conclusion en cassation, les recourants font valoir une violation de leur droit d'être entendu pour défaut d'instruction et de motivation. Ils reprochent en substance au SEM d'avoir instruit de manière insuffisante les faits pertinents relatifs aux mauvais traitements qu'ils auraient subis en Croatie (gifle, attouchements, détention dans de mauvaises conditions), à la situation des migrants en Croatie de manière générale et à leurs états de santé respectifs. Ils lui reprochent également une motivation insuffisante sous l'angle de l'application de la clause de souveraineté.
E. 2.1.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 2.1.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
E. 2.1.4 En l'occurrence, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu quant à la situation médicale des intéressés. Il ressort en effet du dossier qu'ils ont pu consulter des médecins pour leurs diverses affections et que des diagnostics ont pu être posés. Le SEM a en outre statué sur la base de leurs déclarations et des documents médicaux figurant au dossier, en prenant en considération les éléments dont il avait connaissance. Ceux-ci ne faisaient en aucun cas ressortir la nécessité pour le recourant d'entreprendre un suivi médical particulier en raison de ses atteintes somatiques (douleurs à la jambe et céphalées), ni celle d'instruire davantage sa situation médicale sur ces points, étant rappelé que dites céphalées n'apparaitraient, selon lui, qu'une à deux fois par an (cf. entretien Dublin du 13 octobre 2022). Il en va de même s'agissant du suivi de la grossesse de la recourante et de ses affections d'ordre psychique qui sont en lien avec sa crainte de devoir quitter la Suisse. Le seul fait qu'une consultation ambulatoire était prévue pour le 31 mars 2023 ne contraignait pas le SEM à surseoir à statuer, ni à entreprendre des mesures d'instructions supplémentaires, les éléments du dossier ne laissant en effet pas entrevoir que la recourante souffrait de lourds problèmes de santé. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans procéder à d'autres mesures d'investigation, ni attendre l'établissement d'autres rapports médicaux. Les derniers documents médicaux versés au dossier - requis par le Tribunal suite à la naissance en Suisse de l'enfant des recourants - ne remettent pas en cause ce qui précède dans la mesure où ils ne font que confirmer les diagnostics déjà posés (pour la recourante) ou concernent les affections psychiques dont le recourant ne s'était pas prévalu avant la réception de la décision attaquée. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé des recourants.
E. 2.1.5 En ce qui concerne la situation en Croatie, il convient de relever que la décision du SEM contient d'abondants développements sur le sujet. L'autorité de première instance a, à bon escient, constaté que les intéressés avaient eu tout le loisir de s'exprimer sur leur séjour dans cet Etat et sur les violences qu'ils y auraient prétendument subies (ce qu'ils ont d'ailleurs fait), points qui sont expressément discutés dans la décision attaquée. Un défaut de motivation sur ce point peut donc être écarté. Il en va de même s'agissant de la motivation du SEM sous l'angle de la clause de souveraineté, celui-ci ayant examiné en détails les allégués des recourants en relation avec les mauvais traitements subis, les possibilités de dénoncer ceux-ci auprès des autorités croates ainsi qu'au sujet de leurs problèmes de santé respectifs et de l'accès aux soins nécessaires à ces derniers à leur retour en Croatie. Les autres points relèvent du fond et seront examinés ci-après.
E. 2.2 Partant, les griefs d'ordre formel doivent être écartés.
E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III).
E. 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement Eurodac (règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement [UE] n° 604/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.
E. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que les recourants ont franchi la frontière du territoire des Etats Schengen en Croatie et que leurs empreintes digitales y ont été enregistrées, le (...) septembre 2022.
E. 5.2 Le 7 novembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, des requêtes aux fins de prise en charge des intéressés, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement.
E. 5.3 Par communication du 5 janvier 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge les intéressés, sur la base de cette même disposition.
E. 5.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile des recourants est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n'est du reste pas contesté.
E. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).
E. 6.3 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6).
E. 6.4 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière ("hot returns") ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge ("take charge") que d'une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. ibidem consid. 9.5).
E. 6.5 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Les explications générales et abstraites des recourants relatives à la situation en Croatie ne permettent pas de parvenir à un constat différent.
E. 6.6 Pour s'opposer à leur transfert, les intéressés ont dit avoir été malmenés par la police croate lors de leur interpellation. Le recourant aurait été forcé à entrer dans un véhicule à coup de pied et giflé. Ils auraient été séparés et retenus dans des pièces séparées. Durant leur courte détention, l'intéressée aurait notamment été photographiée à son insu et touchée sur tout le corps par des policiers de sexe masculin. Ils ont relevé que leur transfert en Croatie aurait pour la recourante de graves conséquences sur le plan psychique, soulignant qu'ils ne pourraient pas bénéficier des traitements psychiatriques nécessaires à leurs états de santé respectifs au sein des structures médicales croates. Enfin, ils ont émis des doutes quant à l'accès à une procédure d'asile équitable et respectueuse des droits fondamentaux. Dans ce contexte, ils ont invoqué une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH, ainsi que 3 CCT, ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1. Ils ont finalement invoqué la violation de l'art. 2 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108) et de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107).
E. 6.7 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4).
E. 6.8 Les recourants n'ont pas démontré que leur demande de protection, une fois déposée, ne serait pas traitée par les autorités croates conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe), connues du Tribunal, concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile, ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, ils n'ont fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté, respectivement celle de leur enfant à naître, seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. En particulier, l'ordre de quitter le territoire croate reçu par les intéressés paraît cohérent avec le fait que ceux-ci n'ont pas communiqué leur intention d'y déposer une demande d'asile. On ne saurait en conclure que leur demande d'asile, après son dépôt, ne sera pas traitée dans ce pays de manière régulière, étant encore rappelé que les autorités croates ont expressément accepté de les prendre en charge.
E. 6.9 S'agissant des mauvais traitements qu'ils auraient subis lors de leur interpellation en Croatie, force est de constater que leurs allégations à ce sujet ne sont étayées par aucun moyen de preuve. Cela dit, sans minimiser les traitements qu'ils affirment avoir subis, le Tribunal ne saurait en tirer une conclusion d'un disfonctionnement général dans le système d'accueil des requérants d'asile en Croatie. Ces agissements, s'ils devaient être avérés, seraient plutôt le fait de particuliers et les intéressés pourront s'adresser aux autorités croates pour porter plainte contre les personnes concernées. Quoi qu'il en soit, lesdites allégations de mauvais traitement ne sont pas décisives quant à la conformité de leur transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue après leur interpellation, en tant que personnes étrangères en situation irrégulière. Les recourants n'ont pas non plus démontré, ni même allégué, que leurs conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu'ils seraient durablement privés, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Cela dit, si les recourants devaient toutefois, à l'issue de leur transfert en Croatie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou des organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), voire, éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit. ainsi que art. 26 de la directive Accueil).
E. 6.10.1 S'agissant de la situation médicale des recourants, il ressort du dossier que B._______ a été vu par un psychiatre suite aux troubles du sommeil et traumatismes liés à son voyage migratoire dont elle s'est plainte. Selon le rapport médical le plus récent, elle présente un état de stress posttraumatique et un épisode dépressif sévère sans caractéristique psychotique, nécessitant la prise d'un traitement antidépresseur (Sertraline) et un suivi psychiatrique mensuel. Sur le plan somatique, elle souffre de problèmes de vue nécessitant le port de lunettes et a mis au monde son premier enfant, qui semble être en bonne santé (cf. courrier du mandataire du 25 juillet 2023). A._______ souffre quant à lui de fortes céphalées une à deux fois par année depuis son enfance. L'IRM auquel il s'est soumis a permis d'exclure tout problème neurologique. Il s'est également plaint de douleurs à la jambe, lesquelles ne semblent cependant plus actuelles, aucun rapport médical n'ayant été remis à leurs sujets. Sur le plan psychique, il s'est vu diagnostiqué un stress post-traumatique et un épisode dépressif, sans précision, pour lequel il bénéficie d'une thérapie psychiatrique-psychothérapeutique intégrée depuis mars 2023 et d'un traitement à base d'antidépresseur et d'anxiolytique (en réserve).
E. 6.10.2 Sans minimiser les affections - en particulier psychiques - dont sont atteints les recourants, il y a lieu de retenir, à l'instar du SEM, que celles-ci ne sont pas révélatrices d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur transfert vers la Croatie au regard de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière (cf. à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, GC, requête n° 41738/10 ; sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-2206/2023 du 27 avril 2023 consid. 7.4.1 et réf. cit.). En tout état de cause, ce pays est lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). S'agissant encore du fait que l'association Médecins du Monde aurait cessé ses activités en Croatie, il ne permet pas, contrairement à ce que les recourants prétendent, de retenir une déficience dans la prise en charge des requérants d'asile dans ce pays, étant rappelé que d'autres organisations sont également présentes en Croatie, comme le Jesuit Refugee Service ou la Croix-Rouge croate dont le mandat a récemment reconduit (cf. arrêt du Tribunal F-1802/2023 du 23 juin 2023 consid. 6.3). Il incombera au demeurant aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III).
E. 6.10.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé des recourants ne fait pas obstacle à l'exécution de leur transfert vers la Croatie.
E. 6.11 Celui-ci ne se révèle pas non plus contraire à l'intérêt supérieur de leur enfant, née en Suisse le (...) mai 2023. En effet, celle-ci sera transférée en Croatie avec ses deux parents, lesquels assureront sa prise en charge et lui apporteront le soutien nécessaire. Dans ce contexte, il est rappelé que l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leurs enfants (cf. arrêt du Tribunal D-418/2023 du 2 février 2023 consid. 7.6.3 in fine et réf. cit).
E. 6.12 Enfin, si certaines dispositions de la CEDEF sont considérées en doctrine comme directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 et réf. cit.), tel n'est pas le cas de son art. 2, qui constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national. La recourante ne saurait donc s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie. Cela dit, elle n'a en rien démontré que son transfert l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa qualité de femme.
E. 6.13 Par conséquent, le transfert des intéressés vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 6.14 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8), nonobstant la préférence marquée par les recourants de voir leur demande d'asile examinée par la Suisse.
E. 7.1 Au vu de ce qui précède, c'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 8.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 8.2 Toutefois, l'indigence des intéressés devant être admise - rien ne permettant à l'examen du dossier de retenir qu'ils disposent de moyens financiers propres - et les conclusions de leur recours, à tout le moins au moment de leur dépôt, n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-875/2023 Arrêt du 28 septembre 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Aileen Truttmann et Constance Leisinger, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), Burundi, représentés par MLaw Jonathan Marty, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 6 février 2023 / N (...). Faits : A. Le 20 septembre 2022, A._______ (ci-après également le recourant ou l'intéressé), et son épouse alors enceinte, B._______ (ci-après également la recourante ou l'intéressée), ressortissants burundais, ont déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM deux jours plus tard ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen Eurodac, que les prénommés avaient été interpellés en Croatie, le (...) septembre 2022, après avoir franchi illégalement la frontière. B. Il ressort du rapport médical du 22 septembre 2022 que l'intéressée a consulté les urgences en raison d'une cystite aigue gravidique pour laquelle elle a obtenu un traitement médicamenteux. C. Les époux ont signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, le 23 septembre 2022. D. Entendus séparément, le 13 octobre suivant, dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, ils ont été invités à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de leur demande d'asile, ainsi que sur leur situation médicale. Dans ce cadre, ils ont en particulier déclaré avoir été traités "comme des animaux" lors de leur interpellation par les autorités croates. Retenus séparément dans des conditions précaires, ils auraient été relâchés après une journée. Durant leur détention, l'intéressé aurait été contraint à signer des documents et giflé pour avoir osé en demander la traduction. Quant à son épouse, elle aurait été fouillée et touchée sur tout le corps par des policiers de sexe masculin. Des clichés d'elle auraient également été pris sans son autorisation. La police leur aurait remis un document les enjoignant à quitter le pays. Interrogés sur leurs états de santé respectifs, le recourant a déclaré s'être blessé à la jambe durant le voyage et souffrir de maux de tête depuis son enfance. La recourante, de son côté, s'est plainte de nausées, de vomissements, de douleurs au bas ventre et d'une perte d'appétit. Elle a ajouté qu'un rendez-vous pour le suivi de sa grossesse était prévu le 26 octobre suivant. Sur le plan psychologique, elle a indiqué se sentir mieux depuis son arrivée en Suisse et la prise en charge de sa cystite. E. Deux documents médicaux, établis les 19 et 25 octobre 2022, ont été versés au dossier du SEM. Ils se rapportent principalement au suivi de la grossesse de l'intéressée ainsi qu'à une consultation de celle-ci à l'infirmerie du centre en raison d'un état fébrile, d'une toux persistante, de nausées et de vomissements, symptômes pour lesquels elle a obtenu des antalgiques. F. Le 7 novembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes des requêtes aux fins de prise en charge des intéressés, fondées sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). G. De nouveaux documents médicaux, établis entre le 9 novembre 2022 et le 5 janvier 2023, ont été versés au dossier du SEM. Ils concernent, d'une part, les problèmes de vue de la recourante (hypermétropie) ainsi que ses troubles du sommeil, et d'autre part, l'examen par IRM auquel a été soumis son époux. Les résultats de cet examen ont permis d'exclure tout problème neurologique particulier chez l'intéressé en lien avec ses céphalées. H. Par communication du 5 janvier 2023, les autorités croates ont accepté de prendre en charge les intéressés, sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III. I. Des documents médicaux, établis entre le 11 et le 27 janvier 2023, ont été transmis au SEM. Ils concernent le suivi de la grossesse de l'intéressée ainsi que son suivi psychologique. J. Par décision du 6 février 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés. Il a en outre prononcé leur transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. K. Par acte du 14 février 2023, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, ils ont sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, l'octroi de l'effet suspensif, l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, ils ont conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. L. Par décision incidente du lendemain, la juge instructeur a suspendu, à titre de mesures provisionnelles, l'exécution du transfert des recourants et renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure, précisant qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire ultérieurement. M. La recourante a donné naissance en Suisse à l'enfant C._______, le (...) mai 2023. Celle-ci a été inclue dans la demande d'asile de ses parents. N. Sur demande du Tribunal, les recourants ont produit plusieurs rapports médicaux, établis entre le 22 septembre 2022 et le 3 juillet 2023. Il en ressort en substance que la recourante est suivie mensuellement depuis le 20 mars 2023 pour un épisode dépressif sévère sans caractéristiques psychotiques (F33.2) et un état de stress post-traumatique (F43.1) en lien avec sa crainte de devoir retourner en Croatie, troubles pour lesquels elle suit un traitement médicamenteux. Quant à son mari, il souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et d'un épisode dépressif sans précision (F32.9). Il bénéficie d'une thérapie psychiatrique-psychothérapeutique intégrée, complétée par la prise de médicaments depuis le 27 mars 2023. Sur la base de ces rapports, les recourants ont conclu à l'illicéité de leur transfert vers la Croatie, où ils risqueraient, selon eux, d'être confrontés à une prise en charge médicale défaillante, notamment en raison de l'arrêt des activités de l'association Médecins du Monde dans ce pays. O. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 28 juillet 2023, considérant qu'il ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue. Dans ce cadre, il a relevé que le prise en charge des problèmes psychiques des recourants était mensuelle et que rien n'indiquait qu'ils se trouvaient actuellement dans une situation nécessitant une hospitalisation ou des soins urgents que seule la Suisse serait en mesure de prodiguer. Il a ajouté que l'intéressée semblait avoir accouché sans complication de son premier enfant. Enfin, il a précisé qu'un contrat avec la Croix-Rouge croate pour l'assistance psychosociale avait récemment été renouvelé et que dans l'attente du remplacement de l'organisation Médecins du Monde, dont le mandat était limité au printemps 2023, les autorités croates compétentes continuaient à assurer les soins médicaux selon la directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (ci-après : directive Accueil). P. Dans leur réplique du 21 août 2023, les recourants ont réitéré qu'il n'était actuellement pas possible de se prononcer en toute connaissance de cause sur la licéité de leur renvoi, leur prise en charge médicale étant récente et leur situation pas encore suffisamment établie. Par ailleurs et compte tenu de leur vulnérabilité, ils ont maintenu que le SEM aurait dû mener des investigations plus minutieuses afin de s'assurer des conditions concrètes de leur prise en charge à leur retour en Croatie. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.1.1 A l'appui de leur conclusion en cassation, les recourants font valoir une violation de leur droit d'être entendu pour défaut d'instruction et de motivation. Ils reprochent en substance au SEM d'avoir instruit de manière insuffisante les faits pertinents relatifs aux mauvais traitements qu'ils auraient subis en Croatie (gifle, attouchements, détention dans de mauvaises conditions), à la situation des migrants en Croatie de manière générale et à leurs états de santé respectifs. Ils lui reprochent également une motivation insuffisante sous l'angle de l'application de la clause de souveraineté. 2.1.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.1.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.1.4 En l'occurrence, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu quant à la situation médicale des intéressés. Il ressort en effet du dossier qu'ils ont pu consulter des médecins pour leurs diverses affections et que des diagnostics ont pu être posés. Le SEM a en outre statué sur la base de leurs déclarations et des documents médicaux figurant au dossier, en prenant en considération les éléments dont il avait connaissance. Ceux-ci ne faisaient en aucun cas ressortir la nécessité pour le recourant d'entreprendre un suivi médical particulier en raison de ses atteintes somatiques (douleurs à la jambe et céphalées), ni celle d'instruire davantage sa situation médicale sur ces points, étant rappelé que dites céphalées n'apparaitraient, selon lui, qu'une à deux fois par an (cf. entretien Dublin du 13 octobre 2022). Il en va de même s'agissant du suivi de la grossesse de la recourante et de ses affections d'ordre psychique qui sont en lien avec sa crainte de devoir quitter la Suisse. Le seul fait qu'une consultation ambulatoire était prévue pour le 31 mars 2023 ne contraignait pas le SEM à surseoir à statuer, ni à entreprendre des mesures d'instructions supplémentaires, les éléments du dossier ne laissant en effet pas entrevoir que la recourante souffrait de lourds problèmes de santé. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans procéder à d'autres mesures d'investigation, ni attendre l'établissement d'autres rapports médicaux. Les derniers documents médicaux versés au dossier - requis par le Tribunal suite à la naissance en Suisse de l'enfant des recourants - ne remettent pas en cause ce qui précède dans la mesure où ils ne font que confirmer les diagnostics déjà posés (pour la recourante) ou concernent les affections psychiques dont le recourant ne s'était pas prévalu avant la réception de la décision attaquée. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé des recourants. 2.1.5 En ce qui concerne la situation en Croatie, il convient de relever que la décision du SEM contient d'abondants développements sur le sujet. L'autorité de première instance a, à bon escient, constaté que les intéressés avaient eu tout le loisir de s'exprimer sur leur séjour dans cet Etat et sur les violences qu'ils y auraient prétendument subies (ce qu'ils ont d'ailleurs fait), points qui sont expressément discutés dans la décision attaquée. Un défaut de motivation sur ce point peut donc être écarté. Il en va de même s'agissant de la motivation du SEM sous l'angle de la clause de souveraineté, celui-ci ayant examiné en détails les allégués des recourants en relation avec les mauvais traitements subis, les possibilités de dénoncer ceux-ci auprès des autorités croates ainsi qu'au sujet de leurs problèmes de santé respectifs et de l'accès aux soins nécessaires à ces derniers à leur retour en Croatie. Les autres points relèvent du fond et seront examinés ci-après. 2.2 Partant, les griefs d'ordre formel doivent être écartés.
3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement Eurodac (règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement [UE] n° 604/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 5. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que les recourants ont franchi la frontière du territoire des Etats Schengen en Croatie et que leurs empreintes digitales y ont été enregistrées, le (...) septembre 2022. 5.2 Le 7 novembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, des requêtes aux fins de prise en charge des intéressés, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. 5.3 Par communication du 5 janvier 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge les intéressés, sur la base de cette même disposition. 5.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile des recourants est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n'est du reste pas contesté. 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 6.3 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 6.4 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière ("hot returns") ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge ("take charge") que d'une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. ibidem consid. 9.5). 6.5 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Les explications générales et abstraites des recourants relatives à la situation en Croatie ne permettent pas de parvenir à un constat différent. 6.6 Pour s'opposer à leur transfert, les intéressés ont dit avoir été malmenés par la police croate lors de leur interpellation. Le recourant aurait été forcé à entrer dans un véhicule à coup de pied et giflé. Ils auraient été séparés et retenus dans des pièces séparées. Durant leur courte détention, l'intéressée aurait notamment été photographiée à son insu et touchée sur tout le corps par des policiers de sexe masculin. Ils ont relevé que leur transfert en Croatie aurait pour la recourante de graves conséquences sur le plan psychique, soulignant qu'ils ne pourraient pas bénéficier des traitements psychiatriques nécessaires à leurs états de santé respectifs au sein des structures médicales croates. Enfin, ils ont émis des doutes quant à l'accès à une procédure d'asile équitable et respectueuse des droits fondamentaux. Dans ce contexte, ils ont invoqué une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH, ainsi que 3 CCT, ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1. Ils ont finalement invoqué la violation de l'art. 2 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108) et de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). 6.7 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 6.8 Les recourants n'ont pas démontré que leur demande de protection, une fois déposée, ne serait pas traitée par les autorités croates conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe), connues du Tribunal, concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile, ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, ils n'ont fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté, respectivement celle de leur enfant à naître, seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. En particulier, l'ordre de quitter le territoire croate reçu par les intéressés paraît cohérent avec le fait que ceux-ci n'ont pas communiqué leur intention d'y déposer une demande d'asile. On ne saurait en conclure que leur demande d'asile, après son dépôt, ne sera pas traitée dans ce pays de manière régulière, étant encore rappelé que les autorités croates ont expressément accepté de les prendre en charge. 6.9 S'agissant des mauvais traitements qu'ils auraient subis lors de leur interpellation en Croatie, force est de constater que leurs allégations à ce sujet ne sont étayées par aucun moyen de preuve. Cela dit, sans minimiser les traitements qu'ils affirment avoir subis, le Tribunal ne saurait en tirer une conclusion d'un disfonctionnement général dans le système d'accueil des requérants d'asile en Croatie. Ces agissements, s'ils devaient être avérés, seraient plutôt le fait de particuliers et les intéressés pourront s'adresser aux autorités croates pour porter plainte contre les personnes concernées. Quoi qu'il en soit, lesdites allégations de mauvais traitement ne sont pas décisives quant à la conformité de leur transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue après leur interpellation, en tant que personnes étrangères en situation irrégulière. Les recourants n'ont pas non plus démontré, ni même allégué, que leurs conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu'ils seraient durablement privés, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Cela dit, si les recourants devaient toutefois, à l'issue de leur transfert en Croatie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou des organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), voire, éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit. ainsi que art. 26 de la directive Accueil). 6.10 6.10.1 S'agissant de la situation médicale des recourants, il ressort du dossier que B._______ a été vu par un psychiatre suite aux troubles du sommeil et traumatismes liés à son voyage migratoire dont elle s'est plainte. Selon le rapport médical le plus récent, elle présente un état de stress posttraumatique et un épisode dépressif sévère sans caractéristique psychotique, nécessitant la prise d'un traitement antidépresseur (Sertraline) et un suivi psychiatrique mensuel. Sur le plan somatique, elle souffre de problèmes de vue nécessitant le port de lunettes et a mis au monde son premier enfant, qui semble être en bonne santé (cf. courrier du mandataire du 25 juillet 2023). A._______ souffre quant à lui de fortes céphalées une à deux fois par année depuis son enfance. L'IRM auquel il s'est soumis a permis d'exclure tout problème neurologique. Il s'est également plaint de douleurs à la jambe, lesquelles ne semblent cependant plus actuelles, aucun rapport médical n'ayant été remis à leurs sujets. Sur le plan psychique, il s'est vu diagnostiqué un stress post-traumatique et un épisode dépressif, sans précision, pour lequel il bénéficie d'une thérapie psychiatrique-psychothérapeutique intégrée depuis mars 2023 et d'un traitement à base d'antidépresseur et d'anxiolytique (en réserve). 6.10.2 Sans minimiser les affections - en particulier psychiques - dont sont atteints les recourants, il y a lieu de retenir, à l'instar du SEM, que celles-ci ne sont pas révélatrices d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur transfert vers la Croatie au regard de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière (cf. à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, GC, requête n° 41738/10 ; sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-2206/2023 du 27 avril 2023 consid. 7.4.1 et réf. cit.). En tout état de cause, ce pays est lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). S'agissant encore du fait que l'association Médecins du Monde aurait cessé ses activités en Croatie, il ne permet pas, contrairement à ce que les recourants prétendent, de retenir une déficience dans la prise en charge des requérants d'asile dans ce pays, étant rappelé que d'autres organisations sont également présentes en Croatie, comme le Jesuit Refugee Service ou la Croix-Rouge croate dont le mandat a récemment reconduit (cf. arrêt du Tribunal F-1802/2023 du 23 juin 2023 consid. 6.3). Il incombera au demeurant aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 6.10.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé des recourants ne fait pas obstacle à l'exécution de leur transfert vers la Croatie. 6.11 Celui-ci ne se révèle pas non plus contraire à l'intérêt supérieur de leur enfant, née en Suisse le (...) mai 2023. En effet, celle-ci sera transférée en Croatie avec ses deux parents, lesquels assureront sa prise en charge et lui apporteront le soutien nécessaire. Dans ce contexte, il est rappelé que l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leurs enfants (cf. arrêt du Tribunal D-418/2023 du 2 février 2023 consid. 7.6.3 in fine et réf. cit). 6.12 Enfin, si certaines dispositions de la CEDEF sont considérées en doctrine comme directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 et réf. cit.), tel n'est pas le cas de son art. 2, qui constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national. La recourante ne saurait donc s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie. Cela dit, elle n'a en rien démontré que son transfert l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa qualité de femme. 6.13 Par conséquent, le transfert des intéressés vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.14 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8), nonobstant la préférence marquée par les recourants de voir leur demande d'asile examinée par la Suisse. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, c'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. 8. 8.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Toutefois, l'indigence des intéressés devant être admise - rien ne permettant à l'examen du dossier de retenir qu'ils disposent de moyens financiers propres - et les conclusions de leur recours, à tout le moins au moment de leur dépôt, n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier