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E-2206/2023

E-2206/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-04-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. Le 16 octobre 2022, A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. Son passeport original lui a été saisi à son entrée au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de B._______. Il en ressort qu’elle est née le (…) 1993. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) en date du 18 octobre 2022 ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressée avait été interpelée en Croatie le (…) octobre 2022 et que ses empreintes y avaient été relevées le jour même. C. Le 20 octobre 2022, le SEM a formellement recueilli les données personnelles de l’intéressée. D. Le 25 octobre 2022, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, à B._______. E. Le 14 décembre 2022, l’intéressée a été entendue dans le cadre d’un entretien Dublin. En substance, elle a déclaré avoir rejoint l’Europe par la C._______. Elle aurait poursuivi son voyage à destination de la D._______, en marchant dans la forêt durant une nuit, puis aurait gagné la frontière avec la Croatie. Elle y aurait été interceptée par la police croate, qui lui aurait demandé de rester couchée au sol toute la journée avant de revenir la chercher. Elle aurait alors été emmenée dans un poste de police, où elle aurait passé trois jours dans une cellule avec une centaine de personnes, sans rien recevoir à manger. Elle aurait été insultée et bousculée par une policière, provoquant une chute et une perte de connaissance durant quelques minutes, et aurait des douleurs à la fesse droite depuis lors. Contrainte de donner ses empreintes et ses affaires aux forces de l’ordre, elle aurait finalement été emmenée dans une gare et sommée de quitter le territoire.

E-2206/2023 Page 3 Elle y aurait pris un train pour rejoindre la E._______, F._______, puis la Suisse. Invitée à se déterminer sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d’asile, elle a indiqué s’y opposer au motif qu’elle n’y avait pas déposé de demande d’asile et qu’elle avait toujours voulu rejoindre la Suisse. Elle a ajouté que les Croates étaient racistes et qu’elle ne pouvait pas s’exprimer librement dans ce pays en raison de la langue. S’agissant de son état de santé, elle a déclaré souffrir de maux de tête et de problèmes de nerfs, déjà présents dans son pays d’origine. Elle a indiqué par ailleurs rencontrer des difficultés pour dormir, liées à son vécu en Croatie, et avoir des problèmes d’estomac. A cette occasion, l’intéressée a versé au dossier une copie d’un document qu’elle a présenté comme son acte de naissance, dont il ressort qu’elle serait née le (…) 2005. Interrogée sur la divergence entre cette date de naissance et celle figurant dans son passeport, elle a indiqué qu’un tiers avait falsifié le passeport en question en modifiant sa date naissance dans la mesure où, en tant que mineure, elle ne pouvait pas prétendre à l’obtention d’un tel document au Burundi. A l’issue de l’entretien, le SEM a informé la requérante qu’il la considérait comme majeure pour la suite de la procédure et lui a accordé, à bien plaire, un délai de dix jours (prolongé à une reprise) pour compléter son droit d’être entendu sur la question de son âge. F. Le 15 décembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de prise en charge de l’intéressée fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). G. Par courrier du 29 décembre 2022, la requérante s’est déterminée sur son âge. Maintenant être mineure, elle a réitéré que son passeport était un faux et exposé les circonstances dans lesquelles elle se l’était procuré. Elle a

E-2206/2023 Page 4 également fait valoir que son apparence physique plaidait en faveur de sa minorité. Elle a sollicité du SEM qu’il reconsidère sa position, ce faisant, qu’il retienne sa minorité pour la suite de la procédure. Subsidiairement, elle a requis de l’autorité inférieure le prononcé d’une décision de modification de ses données personnelles SYMIC (Système d’information central sur la migration). H. Par décision séparée du 10 janvier 2023, notifiée le lendemain, le SEM a retenu l’identité suivante dans SYMIC : A._______, née le (…) 1993. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. I. Le 17 janvier 2023, la lettre d’introduction Medic-Help et le rapport médical succinct du (…) janvier 2023 qu’il contient ont été versés au dossier. Il en ressort que l’intéressée présente un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) sévère ainsi qu’un épisode dépressif sévère, nécessitant la prise d’un traitement antidépresseur et anxiolytique (Sertraline et Atarax). Une écoute empathique et un cadre rassurant son préconisés par les médecins, tandis qu’un rendez-vous psychiatrique est prévu deux semaines plus tard. Plusieurs journaux de soins relatant des plaintes de l’intéressée en lien avec des troubles du sommeil, des problèmes d’estomac et des douleurs à la jambe droite figurent par ailleurs au dossier. J. Le 15 février 2023, les autorités croates ont accepté la demande de prise en charge de l’intéressée. K. Par décision du 13 avril 2023, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la requérante, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l’exécution de cette mesure. L. Le 21 avril 2023, l’intéressée, agissant seule, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel elle a conclu à son annulation et, principalement, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure. Sur le plan procédural, elle a sollicité le

E-2206/2023 Page 5 prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire totale. En substance, elle s’oppose à son transfert en Croatie au motif qu’elle y aurait été insultée et violentée par la police. Réitérant les circonstances de son interpellation et de son séjour dans ce pays (cf. Faits, let. E.), elle allègue avoir été particulièrement marquée par son parcours migratoire et en porter les séquelles à ce jour. Elle indique ressentir des crampes d’estomac et des douleurs à une jambe en raison des coups subis et fait valoir un état de tristesse important lié à son vécu dans son pays d’origine et en Croatie. Elle soutient que son transfert dans ce dernier Etat l’exposerait au risque de se retrouver sans logement et privée de l’accès aux soins médicaux et qu’une telle situation ne serait pas envisageable compte tenu de son statut de femme seule, sans famille ni ressources. Elle maintient par ailleurs être née le (…) 2005. M. Par décision incidente du 24 avril 2023, la juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l’exécution du transfert de la requérante. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E-2206/2023 Page 6 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener une procédure d’asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 3.5 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale

E-2206/2023 Page 7 émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et sœurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 3.6 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 3.7 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE no 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 4. 4.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par la recourante. 4.2 Pour rappel, la question de l'âge de la recourante a déjà fait l'objet d'un examen approfondi et conforme à la jurisprudence du Tribunal en matière d'asile dans le cadre de la procédure SYMIC ayant donné lieu à la décision du SEM du 10 janvier 2023, laquelle n'a pas été contestée (cf. Faits, let. H). Dans ce cadre, l’autorité inférieure a retenu que l’intéressée n’avait pas su rendre vraisemblable sa minorité. Elle a notamment relevé qu’il ressortait de son passeport biométrique original (saisi à son entrée au CFA de

E-2206/2023 Page 8 B._______) qu’elle était née (…) 1993 et que ce document d’identité original, sur lequel étaient au demeurant apposés les sceaux d’entrée et de sortie du territoire C._______, respectivement burundais, ne présentait aucun indice de falsification. Elle a par ailleurs considéré que les déclarations de l’intéressée sur les circonstances de l’obtention de ce passeport n’étaient pas convaincantes et estimé que son apparence physique n’était pas compatible avec celle d’une personne âgée de dix- sept ans.

Sans revenir sur la question spécifique de l'âge, l’autorité inférieure a maintenu sa position dans sa décision de non-entrée en matière Dublin, à savoir que l'intéressée devait être considérée comme étant majeure et, partant, née le (…) 1993.

4.3 Il convient en l’occurrence de confirmer l’appréciation du SEM, à laquelle il peut ici être renvoyé. En effet, dans son recours, l’intéressée se contente simplement de réitérer qu’elle serait née le (…) 2005, sans toutefois exposer les raisons pour lesquelles elle tient la motivation de l’autorité inférieure pour erronée. Ce faisant, elle ne fait valoir aucun argument susceptible de renverser l’appréciation selon laquelle son identité correspond à celle contenue dans le passeport saisi à son entrée au CFA. Aucun début d’indice ne permet au demeurant de tenir ce document pour un faux. 4.4 Partant, c’est à bon droit que le SEM a retenu la majorité de la recourante et exclu l’application de 8 par. 4 du règlement Dublin III dans le cas d’espèce. 5. 5.1 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d’asile de la requérante n’est pas contestée sur le principe. Celle-ci est donc établie, étant considéré que les critères de détermination de l’Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III) ont été correctement appliqués et les délais prévus aux art. 21 par. 1 et 22 par. 1 du règlement Dublin III respectés dans le cas d’espèce. 5.2 L’intéressée fait en revanche implicitement valoir l’application des art. 3 par. 2 2ème phr. et 17 par. 1 du règlement Dublin III.

E-2206/2023 Page 9 6. 6.1 A teneur de l’art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 A ce propos, il convient de rappeler que la Croatie est liée à ladite Charte et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.). 6.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au

E-2206/2023 Page 10 sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 6.4 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de coordination [prévu à la publication] E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s’agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d’une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d’être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l’existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays. Il a encore précisé qu’il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d’espèce (cf. arrêt du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5). 6.5 Sur la base de cette nouvelle jurisprudence, l'application de l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie donc pas dans la présente cause. Les allégations de la recourante ne permettent en effet pas de parvenir au constat inverse. 7. 7.1 En vertu de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

E-2206/2023 Page 11 Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.2 En l’espèce, la recourante n’a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. De même, elle n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de la prendre en charge et de mener une procédure d’examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. Certes, elle a déclaré avoir été violentée par les forces de l’ordre croates et a indiqué que son renvoi dans ce pays l’exposerait au risque de se retrouver sans logement, privée de l’accès aux soins médicaux et victime de comportements racistes. Force est toutefois de constater, ainsi que le SEM l’a relevé, que ces déclarations se limitent à de simples allégations qu’aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. En outre et surtout, celles-ci ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu’il n’existe aucune raison concrète et sérieuse d’admettre que son transfert à Zagreb risquerait de l’exposer à une situation similaire à celle qu’elle dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. La recourante n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu’elle serait durablement privée, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits.

E-2206/2023 Page 12 7.3 En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n’existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate à la recourante, à qui il incomberait, le cas échéant, de s’adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.) et/ou aux organisations caritatives œuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.). 7.4 7.4.1 Sur le plan médical, il ressort du rapport du 6 janvier 2023 que l’intéressée présente un PTSD sévère ainsi qu’un épisode dépressif sévère, pour lesquels un traitement médicamenteux (Sertraline et Atarax) lui a été prescrit. Un rendez-vous psychiatrique à deux semaines était recommandé. A cet égard, il ressort du journal de soins du 18 février 2023 que le traitement a été maintenu, mais que le suivi psychiatrique pourrait se faire dans le canton d’attribution. Selon les journaux de soins figurant au dossier, la recourante a par ailleurs allégué souffrir de troubles de l’estomac et de douleurs à la jambe droite. Sans minimiser les affections – en particulier psychiques – dont est atteinte la recourante, il y a lieu de retenir, à l’instar du SEM, que celles-ci ne sont pas révélatrices d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie au regard de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, GC, requête n° 41738/10 ; sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-5206/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3.5.2 ; E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4). 7.4.2 En tout état de cause, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.5 Par conséquent, le transfert de la recourante vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E-2206/2023 Page 13 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.6 En conclusion, l’autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 7.7 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 8. C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 Par le présent prononcé, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu’à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 10.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA

E-2206/2023 Page 14 et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

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Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

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E. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 3.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener une procédure d’asile et de renvoi.

E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

E. 3.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III).

E. 3.5 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale

E-2206/2023 Page 7 émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et sœurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur.

E. 3.6 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]).

E. 3.7 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE no 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.

E. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.2 En l’espèce, la recourante n’a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. De même, elle n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de la prendre en charge et de mener une procédure d’examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. Certes, elle a déclaré avoir été violentée par les forces de l’ordre croates et a indiqué que son renvoi dans ce pays l’exposerait au risque de se retrouver sans logement, privée de l’accès aux soins médicaux et victime de comportements racistes. Force est toutefois de constater, ainsi que le SEM l’a relevé, que ces déclarations se limitent à de simples allégations qu’aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. En outre et surtout, celles-ci ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu’il n’existe aucune raison concrète et sérieuse d’admettre que son transfert à Zagreb risquerait de l’exposer à une situation similaire à celle qu’elle dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. La recourante n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu’elle serait durablement privée, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits.

E-2206/2023 Page 12 7.3 En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n’existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate à la recourante, à qui il incomberait, le cas échéant, de s’adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.) et/ou aux organisations caritatives œuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.). 7.4 7.4.1 Sur le plan médical, il ressort du rapport du 6 janvier 2023 que l’intéressée présente un PTSD sévère ainsi qu’un épisode dépressif sévère, pour lesquels un traitement médicamenteux (Sertraline et Atarax) lui a été prescrit. Un rendez-vous psychiatrique à deux semaines était recommandé. A cet égard, il ressort du journal de soins du 18 février 2023 que le traitement a été maintenu, mais que le suivi psychiatrique pourrait se faire dans le canton d’attribution. Selon les journaux de soins figurant au dossier, la recourante a par ailleurs allégué souffrir de troubles de l’estomac et de douleurs à la jambe droite. Sans minimiser les affections – en particulier psychiques – dont est atteinte la recourante, il y a lieu de retenir, à l’instar du SEM, que celles-ci ne sont pas révélatrices d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie au regard de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du

E. 4.2 Pour rappel, la question de l'âge de la recourante a déjà fait l'objet d'un examen approfondi et conforme à la jurisprudence du Tribunal en matière d'asile dans le cadre de la procédure SYMIC ayant donné lieu à la décision du SEM du 10 janvier 2023, laquelle n'a pas été contestée (cf. Faits, let. H). Dans ce cadre, l’autorité inférieure a retenu que l’intéressée n’avait pas su rendre vraisemblable sa minorité. Elle a notamment relevé qu’il ressortait de son passeport biométrique original (saisi à son entrée au CFA de

E-2206/2023 Page 8 B._______) qu’elle était née (…) 1993 et que ce document d’identité original, sur lequel étaient au demeurant apposés les sceaux d’entrée et de sortie du territoire C._______, respectivement burundais, ne présentait aucun indice de falsification. Elle a par ailleurs considéré que les déclarations de l’intéressée sur les circonstances de l’obtention de ce passeport n’étaient pas convaincantes et estimé que son apparence physique n’était pas compatible avec celle d’une personne âgée de dix- sept ans.

Sans revenir sur la question spécifique de l'âge, l’autorité inférieure a maintenu sa position dans sa décision de non-entrée en matière Dublin, à savoir que l'intéressée devait être considérée comme étant majeure et, partant, née le (…) 1993.

E. 4.3 Il convient en l’occurrence de confirmer l’appréciation du SEM, à laquelle il peut ici être renvoyé. En effet, dans son recours, l’intéressée se contente simplement de réitérer qu’elle serait née le (…) 2005, sans toutefois exposer les raisons pour lesquelles elle tient la motivation de l’autorité inférieure pour erronée. Ce faisant, elle ne fait valoir aucun argument susceptible de renverser l’appréciation selon laquelle son identité correspond à celle contenue dans le passeport saisi à son entrée au CFA. Aucun début d’indice ne permet au demeurant de tenir ce document pour un faux.

E. 4.4 Partant, c’est à bon droit que le SEM a retenu la majorité de la recourante et exclu l’application de 8 par. 4 du règlement Dublin III dans le cas d’espèce.

E. 5.1 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d’asile de la requérante n’est pas contestée sur le principe. Celle-ci est donc établie, étant considéré que les critères de détermination de l’Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III) ont été correctement appliqués et les délais prévus aux art. 21 par. 1 et 22 par. 1 du règlement Dublin III respectés dans le cas d’espèce.

E. 5.2 L’intéressée fait en revanche implicitement valoir l’application des art. 3 par. 2 2ème phr. et 17 par. 1 du règlement Dublin III.

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E. 6.1 A teneur de l’art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 6.2 A ce propos, il convient de rappeler que la Croatie est liée à ladite Charte et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du

E. 6.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au

E-2206/2023 Page 10 sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

E. 6.4 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de coordination [prévu à la publication] E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s’agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d’une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d’être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l’existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays. Il a encore précisé qu’il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d’espèce (cf. arrêt du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5).

E. 6.5 Sur la base de cette nouvelle jurisprudence, l'application de l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie donc pas dans la présente cause. Les allégations de la recourante ne permettent en effet pas de parvenir au constat inverse. 7. 7.1 En vertu de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

E-2206/2023 Page 11 Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid.

E. 7.1 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 7.2 En l'espèce, la recourante n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. De même, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de la prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. Certes, elle a déclaré avoir été violentée par les forces de l'ordre croates et a indiqué que son renvoi dans ce pays l'exposerait au risque de se retrouver sans logement, privée de l'accès aux soins médicaux et victime de comportements racistes. Force est toutefois de constater, ainsi que le SEM l'a relevé, que ces déclarations se limitent à de simples allégations qu'aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. En outre et surtout, celles-ci ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'elle dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. La recourante n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu'elle serait durablement privée, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits.

E. 7.3 En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate à la recourante, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.) et/ou aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.).

E. 7.4.1 Sur le plan médical, il ressort du rapport du 6 janvier 2023 que l'intéressée présente un PTSD sévère ainsi qu'un épisode dépressif sévère, pour lesquels un traitement médicamenteux (Sertraline et Atarax) lui a été prescrit. Un rendez-vous psychiatrique à deux semaines était recommandé. A cet égard, il ressort du journal de soins du 18 février 2023 que le traitement a été maintenu, mais que le suivi psychiatrique pourrait se faire dans le canton d'attribution. Selon les journaux de soins figurant au dossier, la recourante a par ailleurs allégué souffrir de troubles de l'estomac et de douleurs à la jambe droite. Sans minimiser les affections - en particulier psychiques - dont est atteinte la recourante, il y a lieu de retenir, à l'instar du SEM, que celles-ci ne sont pas révélatrices d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie au regard de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, GC, requête n° 41738/10 ; sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-5206/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3.5.2 ; E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4).

E. 7.4.2 En tout état de cause, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 7.5 Par conséquent, le transfert de la recourante vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 7.6 En conclusion, l'autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

E. 7.7 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 8 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 9 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.).

E. 10.1 Par le présent prononcé, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu’à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA).

E. 10.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA

E-2206/2023 Page 14 et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-2206/2023 Page 15

E. 13 décembre 2016, GC, requête n° 41738/10 ; sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-5206/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3.5.2 ; E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4). 7.4.2 En tout état de cause, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.5 Par conséquent, le transfert de la recourante vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E-2206/2023 Page 13 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.6 En conclusion, l’autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 7.7 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 8. C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2206/2023 Arrêt du 27 avril 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, née le (...), alias A._______, née le (...), Burundi, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 13 avril 2023 / N (...). Faits : A. Le 16 octobre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. Son passeport original lui a été saisi à son entrée au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. Il en ressort qu'elle est née le (...) 1993. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) en date du 18 octobre 2022 ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressée avait été interpelée en Croatie le (...) octobre 2022 et que ses empreintes y avaient été relevées le jour même. C. Le 20 octobre 2022, le SEM a formellement recueilli les données personnelles de l'intéressée. D. Le 25 octobre 2022, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, à B._______. E. Le 14 décembre 2022, l'intéressée a été entendue dans le cadre d'un entretien Dublin. En substance, elle a déclaré avoir rejoint l'Europe par la C._______. Elle aurait poursuivi son voyage à destination de la D._______, en marchant dans la forêt durant une nuit, puis aurait gagné la frontière avec la Croatie. Elle y aurait été interceptée par la police croate, qui lui aurait demandé de rester couchée au sol toute la journée avant de revenir la chercher. Elle aurait alors été emmenée dans un poste de police, où elle aurait passé trois jours dans une cellule avec une centaine de personnes, sans rien recevoir à manger. Elle aurait été insultée et bousculée par une policière, provoquant une chute et une perte de connaissance durant quelques minutes, et aurait des douleurs à la fesse droite depuis lors. Contrainte de donner ses empreintes et ses affaires aux forces de l'ordre, elle aurait finalement été emmenée dans une gare et sommée de quitter le territoire. Elle y aurait pris un train pour rejoindre la E._______, F._______, puis la Suisse. Invitée à se déterminer sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, elle a indiqué s'y opposer au motif qu'elle n'y avait pas déposé de demande d'asile et qu'elle avait toujours voulu rejoindre la Suisse. Elle a ajouté que les Croates étaient racistes et qu'elle ne pouvait pas s'exprimer librement dans ce pays en raison de la langue. S'agissant de son état de santé, elle a déclaré souffrir de maux de tête et de problèmes de nerfs, déjà présents dans son pays d'origine. Elle a indiqué par ailleurs rencontrer des difficultés pour dormir, liées à son vécu en Croatie, et avoir des problèmes d'estomac. A cette occasion, l'intéressée a versé au dossier une copie d'un document qu'elle a présenté comme son acte de naissance, dont il ressort qu'elle serait née le (...) 2005. Interrogée sur la divergence entre cette date de naissance et celle figurant dans son passeport, elle a indiqué qu'un tiers avait falsifié le passeport en question en modifiant sa date naissance dans la mesure où, en tant que mineure, elle ne pouvait pas prétendre à l'obtention d'un tel document au Burundi. A l'issue de l'entretien, le SEM a informé la requérante qu'il la considérait comme majeure pour la suite de la procédure et lui a accordé, à bien plaire, un délai de dix jours (prolongé à une reprise) pour compléter son droit d'être entendu sur la question de son âge. F. Le 15 décembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). G. Par courrier du 29 décembre 2022, la requérante s'est déterminée sur son âge. Maintenant être mineure, elle a réitéré que son passeport était un faux et exposé les circonstances dans lesquelles elle se l'était procuré. Elle a également fait valoir que son apparence physique plaidait en faveur de sa minorité. Elle a sollicité du SEM qu'il reconsidère sa position, ce faisant, qu'il retienne sa minorité pour la suite de la procédure. Subsidiairement, elle a requis de l'autorité inférieure le prononcé d'une décision de modification de ses données personnelles SYMIC (Système d'information central sur la migration). H. Par décision séparée du 10 janvier 2023, notifiée le lendemain, le SEM a retenu l'identité suivante dans SYMIC : A._______, née le (...) 1993. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. I. Le 17 janvier 2023, la lettre d'introduction Medic-Help et le rapport médical succinct du (...) janvier 2023 qu'il contient ont été versés au dossier. Il en ressort que l'intéressée présente un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) sévère ainsi qu'un épisode dépressif sévère, nécessitant la prise d'un traitement antidépresseur et anxiolytique (Sertraline et Atarax). Une écoute empathique et un cadre rassurant son préconisés par les médecins, tandis qu'un rendez-vous psychiatrique est prévu deux semaines plus tard. Plusieurs journaux de soins relatant des plaintes de l'intéressée en lien avec des troubles du sommeil, des problèmes d'estomac et des douleurs à la jambe droite figurent par ailleurs au dossier. J. Le 15 février 2023, les autorités croates ont accepté la demande de prise en charge de l'intéressée. K. Par décision du 13 avril 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. L. Le 21 avril 2023, l'intéressée, agissant seule, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel elle a conclu à son annulation et, principalement, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Sur le plan procédural, elle a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire totale. En substance, elle s'oppose à son transfert en Croatie au motif qu'elle y aurait été insultée et violentée par la police. Réitérant les circonstances de son interpellation et de son séjour dans ce pays (cf. Faits, let. E.), elle allègue avoir été particulièrement marquée par son parcours migratoire et en porter les séquelles à ce jour. Elle indique ressentir des crampes d'estomac et des douleurs à une jambe en raison des coups subis et fait valoir un état de tristesse important lié à son vécu dans son pays d'origine et en Croatie. Elle soutient que son transfert dans ce dernier Etat l'exposerait au risque de se retrouver sans logement et privée de l'accès aux soins médicaux et qu'une telle situation ne serait pas envisageable compte tenu de son statut de femme seule, sans famille ni ressources. Elle maintient par ailleurs être née le (...) 2005. M. Par décision incidente du 24 avril 2023, la juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert de la requérante. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 3.5 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 3.6 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 3.7 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE no 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 4. 4.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par la recourante. 4.2 Pour rappel, la question de l'âge de la recourante a déjà fait l'objet d'un examen approfondi et conforme à la jurisprudence du Tribunal en matière d'asile dans le cadre de la procédure SYMIC ayant donné lieu à la décision du SEM du 10 janvier 2023, laquelle n'a pas été contestée (cf. Faits, let. H). Dans ce cadre, l'autorité inférieure a retenu que l'intéressée n'avait pas su rendre vraisemblable sa minorité. Elle a notamment relevé qu'il ressortait de son passeport biométrique original (saisi à son entrée au CFA de B._______) qu'elle était née (...) 1993 et que ce document d'identité original, sur lequel étaient au demeurant apposés les sceaux d'entrée et de sortie du territoire C._______, respectivement burundais, ne présentait aucun indice de falsification. Elle a par ailleurs considéré que les déclarations de l'intéressée sur les circonstances de l'obtention de ce passeport n'étaient pas convaincantes et estimé que son apparence physique n'était pas compatible avec celle d'une personne âgée de dix-sept ans. Sans revenir sur la question spécifique de l'âge, l'autorité inférieure a maintenu sa position dans sa décision de non-entrée en matière Dublin, à savoir que l'intéressée devait être considérée comme étant majeure et, partant, née le (...) 1993. 4.3 Il convient en l'occurrence de confirmer l'appréciation du SEM, à laquelle il peut ici être renvoyé. En effet, dans son recours, l'intéressée se contente simplement de réitérer qu'elle serait née le (...) 2005, sans toutefois exposer les raisons pour lesquelles elle tient la motivation de l'autorité inférieure pour erronée. Ce faisant, elle ne fait valoir aucun argument susceptible de renverser l'appréciation selon laquelle son identité correspond à celle contenue dans le passeport saisi à son entrée au CFA. Aucun début d'indice ne permet au demeurant de tenir ce document pour un faux. 4.4 Partant, c'est à bon droit que le SEM a retenu la majorité de la recourante et exclu l'application de 8 par. 4 du règlement Dublin III dans le cas d'espèce. 5. 5.1 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile de la requérante n'est pas contestée sur le principe. Celle-ci est donc établie, étant considéré que les critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III) ont été correctement appliqués et les délais prévus aux art. 21 par. 1 et 22 par. 1 du règlement Dublin III respectés dans le cas d'espèce. 5.2 L'intéressée fait en revanche implicitement valoir l'application des art. 3 par. 2 2ème phr. et 17 par. 1 du règlement Dublin III. 6. 6.1 A teneur de l'art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 A ce propos, il convient de rappeler que la Croatie est liée à ladite Charte et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.). 6.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 6.4 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de coordination [prévu à la publication] E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5). 6.5 Sur la base de cette nouvelle jurisprudence, l'application de l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie donc pas dans la présente cause. Les allégations de la recourante ne permettent en effet pas de parvenir au constat inverse. 7. 7.1 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.2 En l'espèce, la recourante n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. De même, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de la prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. Certes, elle a déclaré avoir été violentée par les forces de l'ordre croates et a indiqué que son renvoi dans ce pays l'exposerait au risque de se retrouver sans logement, privée de l'accès aux soins médicaux et victime de comportements racistes. Force est toutefois de constater, ainsi que le SEM l'a relevé, que ces déclarations se limitent à de simples allégations qu'aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. En outre et surtout, celles-ci ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'elle dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. La recourante n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu'elle serait durablement privée, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. 7.3 En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate à la recourante, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.) et/ou aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.). 7.4 7.4.1 Sur le plan médical, il ressort du rapport du 6 janvier 2023 que l'intéressée présente un PTSD sévère ainsi qu'un épisode dépressif sévère, pour lesquels un traitement médicamenteux (Sertraline et Atarax) lui a été prescrit. Un rendez-vous psychiatrique à deux semaines était recommandé. A cet égard, il ressort du journal de soins du 18 février 2023 que le traitement a été maintenu, mais que le suivi psychiatrique pourrait se faire dans le canton d'attribution. Selon les journaux de soins figurant au dossier, la recourante a par ailleurs allégué souffrir de troubles de l'estomac et de douleurs à la jambe droite. Sans minimiser les affections - en particulier psychiques - dont est atteinte la recourante, il y a lieu de retenir, à l'instar du SEM, que celles-ci ne sont pas révélatrices d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie au regard de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, GC, requête n° 41738/10 ; sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-5206/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3.5.2 ; E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4). 7.4.2 En tout état de cause, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.5 Par conséquent, le transfert de la recourante vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.6 En conclusion, l'autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 7.7 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 8. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 Par le présent prononcé, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 10.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :