Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).
E. 2 En l'occurrence, les arguments de la recourante tirés d'une violation du droit d'être entendu et/ou d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent se confondent avec ceux sur le fond et seront en conséquence examinés ci-après.
E. 3 Il s'agit de vérifier si c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante et qu'il a prononcé son transfert vers la Croatie, l'Etat Dublin responsable.
E. 4.1 L'Unité Dublin croate a admis sa responsabilité sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III (cf. Faits let. F.).
E. 4.2 Il est vain à la recourante de se prévaloir d'un défaut d'instruction par le SEM en lien avec l'admission par l'Unité Dublin croate de sa responsabilité sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. En effet, il ressort de cette disposition réglementaire que la reprise en charge de la recourante imposée à la Croatie a pour but de permettre à ce pays « d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande ». Partant, la recourante ne saurait contester valablement sa reprise en charge fondée sur cette disposition en raison de l'absence d'une garantie d'un examen par la Croatie de sa demande de protection internationale. Elle perd de vue que le transfert d'une personne vers l'Etat membre tenu à une obligation de reprise en charge n'a pas nécessairement pour objet de mener à bien l'examen de cette demande (cf. Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], arrêt du 2 avril 2019 [GC] C-582/17 et C-583/17 [Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie contre H. et R.] par. 60). La mention par la recourante de l'issue d'un échange d'écritures initié par le Tribunal dans une procédure de recours Dublin distincte (F-2532/2022) n'y change rien. Pour le reste, elle ne démontre pas concrètement en quoi la mention par l'Unité Dublin croate de l'art. 28 par. 1 de la directive procédure intitulée « Procédure en cas de retrait implicite de la demande ou de renonciation implicite à celle-ci » serait en elle-même problématique. On ne voit pas qu'elle le soit puisque la notion de « retrait d'une demande de protection internationale » comprise notamment à l'art. 20 par. 5 RD III est définie à l'art. 2 point e RD III par un renvoi aux art. 27 (retrait explicite) et 28 (retrait implicite) de la directive procédure. D'ailleurs, conformément à la jurisprudence de la CJUE, le départ de la recourante du territoire de la Croatie dans lequel elle a introduit une demande de protection internationale doit effectivement être assimilé, aux fins de l'application de l'art. 20 par. 5 RD III, à un retrait implicite de cette demande (cf. CJUE, arrêt du 2 avril 2019 [GC] C-582/17 et C-583/17 précité par. 49 s.). Un besoin de vérifier l'application qui est faite par la Croatie de l'art. 28 de la directive procédure qui réglemente la procédure en cas de retrait implicite de la demande ou de renonciation implicite à celle-ci n'est donc pas avéré. Enfin, tant le dépôt d'une demande de protection internationale par la recourante en Croatie que le caractère inachevé du processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande au moment du départ de la recourante du territoire croate sont établis sur la base des résultats Eurodac positifs et de la réponse du 6 septembre 2022 de l'Unité Dublin croate.
E. 4.3 En conclusion, la Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge la recourante pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale.
E. 5.1 Conformément à la pratique développée par le Tribunal dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4622/2022 du 14 octobre 2022 consid. 6.4 ; F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5 ; F-3957/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.3; E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 6.4 et les réf. cit.), il n'y a pas de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE) et ce nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) essentiellement concernant une pratique de la Croatie consistant à renvoyer collectivement des migrants vers la Bosnie-Herzégovine. Partant, dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin, le respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
E. 5.2 En l'espèce, il est vain à la recourante de critiquer l'argumentaire du SEM sur l'absence de défaillances systémiques en se référant à l'arrêt de cassation du Tribunal F-5675/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.6. En effet, cet arrêt concernait une procédure de prise en charge Dublin. Pour le surplus, la position du SEM sur l'absence de défaillance systémique dans le cas d'espèce de reprise en charge Dublin est conforme à la pratique précitée du Tribunal. Quant aux allégations de la recourante lors de son audition par le SEM du 22 août 2022 relatives au comportement adopté par ceux qu'elle considère comme faisant partie de la police croate, on ne saurait leur accorder de portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III.
E. 5.3 Partant, le SEM a considéré à juste titre, sur la base d'une motivation suffisante et d'un dossier instruit à satisfaction, que cette disposition règlementaire ne s'opposait pas au transfert de la recourante vers la Croatie, le premier Etat membre auprès duquel elle a introduit sa demande (sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III). Les griefs du recours à cet égard s'avèrent infondés.
E. 6.1 La recourante fait valoir que le SEM aurait dû admettre un renversement de la présomption de sécurité pour des raisons qui lui sont propres.
E. 6.2.1 En vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
E. 6.2.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 6.3.1 En l'espèce, c'est en vain que la recourante reproche au SEM de n'avoir pas instruit à satisfaction la situation actuelle en Croatie, d'avoir omis de vérifier l'accès effectif à une protection judiciaire appropriée pour les violences et les menaces policières subies et de ne pas avoir pris en considération dans sa décision sa « grande vulnérabilité ». En effet, le SEM a exposé dans sa décision pour quels motifs il estimait que les allégations de l'intéressée n'étaient pas suffisamment fondées. Aucun défaut de motivation ne saurait lui être reproché sur ce point.
E. 6.3.2 Sur le fond, les déclarations de la recourante ne suffisent pas à établir qu'elle a subi de la part de la police croate des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. D'abord, elle n'a pas su affirmer avec certitude que les hommes qui l'auraient malmenée sur le sol croate étaient des policiers (« Vous n'étiez pas sûre que c'était la police » [cf. PV d'audition du 22.08.2022]). En outre et surtout, ces allégations ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'elle dit avoir connue à B._______ après son interpellation en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le rapport du CPT du 3 décembre 2021 cité dans le recours ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion puisqu'il dénonce des violences policières non pas à l'encontre de requérants d'asile repris en charge par la Croatie en application du RD III, mais à l'encontre de migrants entrés en Croatie par une frontière extérieure à l'espace Schengen. Sans mettre en doute les violences d'ordre sexuel subies par la recourante durant son parcours migratoire, il y a lieu de relever que celles-ci, qui auraient été commises par un tiers (passeur), ne sauraient être imputées aux autorités croates, de sorte qu'elles ne sont pas susceptibles en elles-mêmes de faire obstacle à son transfert.
E. 6.3.3 Pour le reste, comme déjà mentionné, le transfert de la recourante vers la Croatie tenue à une obligation de reprise en charge n'a pas nécessairement pour objet de mener à bien l'examen de la demande de protection internationale de celle-ci, étant entendu que la Croatie devra procéder à cet examen si elle s'estime responsable au terme du processus de détermination. Dès lors que l'absence d'une garantie d'un examen de sa demande par la Croatie résulte d'une correcte application de l'art. 20 par. 5 RD IIl, la recourante ne saurait valablement en déduire un renversement de la présomption de respect par cet Etat de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil.
E. 6.3.4 L'art. 2 CEDEF constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national et n'est pas directement applicable (cf. arrêt E-4652/2022 du 24 octobre 2022 consid. 6.3.3 et réf. cit.). La recourante ne saurait donc valablement s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie. Pour le reste, il lui est vain de se référer à la recommandation générale du Comité CEDEF no 32 sur les femmes et les situations de réfugiés, d'asile, de nationalité et d'apatridie (cf. mémoire de recours p. 11 s.) pour s'opposer à son transfert, dès lors qu'elle n'a en rien démontré que celui-ci l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence fondées sur le sexe.
E. 6.3.5.1 Sur le plan médical, c'est à tort que la recourante se prévaut d'un défaut d'instruction au motif que le SEM n'aurait pas entrepris un examen approfondi de son état de santé. Il apparaît qu'elle a pu consulter à différentes reprises tant pour ses atteintes psychiques que somatiques et que des diagnostics ont été posés (cf. Faits, let. G.). Il ressort en outre de la décision du SEM que celui-ci a dûment pris en considération l'ensemble des documents médicaux figurant au dossier au moment où il a statué.
E. 6.3.5.2 Selon les derniers documents médicaux en date (cf. en particulier le rapport du 11 novembre 2022), la recourante présente, sur le plan psychique, un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique. Ces troubles nécessitent la prise d'un traitement médicamenteux antidépresseur à base de Sertraline et Quétiapine. Un soutien psychique et des activités physiques sont les mesures recommandées par le spécialiste en plus d'un suivi à raison d'une consultation par semaine. Sur le plan somatique, il ressort du dossier que les problèmes oculaires rencontrés (sécheresse oculaire et ptérygion à l'oeil droit) ont nécessité la prise de gouttes tandis que la vaginite est désormais traitée. Les myomes constatés au niveau de son utérus nécessitent, quant à eux, une surveillance annuelle.
E. 6.3.5.3 Les problèmes médicaux précités - en particulier les troubles psychiques - ne sauraient en aucun cas être minimisés. Cela dit, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer qu'ils ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert de la recourante vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili précité). En effet, les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements prescrits ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (cf. arrêt du Tribunal E-4698/2022 du 27 octobre 2022 consid. 6.5.1 ; sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 6.3.5.4 L'intéressée reproche en outre au SEM d'avoir rendu sa décision avant même que sa situation médicale ne se soit stabilisée. Il appert toutefois que la péjoration de son état psychique (épisode dépressif passé de moyen à sévère) fait notamment suite à son entretien Dublin, lors duquel il lui a été expliqué que la Croatie était potentiellement compétente pour le traitement de sa demande d'asile, respectivement au prononcé de la décision du SEM. Il ressort en effet du courrier adressé le 14 novembre 2022 par sa représentation juridique au SEM que la recourante a été « abattue par cette décision » et qu'elle s'est ensuite rendue à l'hôpital avec des « idées noires ». Il est rappelé à cet égard qu'une telle péjoration est fréquemment observée chez des personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. En outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.
E. 6.3.5.5 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé de la recourante ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie.
E. 6.3.5.6 Cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de la recourante (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celle-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales.
E. 6.3.6 Il convient en outre de rappeler que si, contre toute attente, la recourante devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates.
E. 6.4 Le Tribunal doit vérifier que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation. Cela implique que l'autorité de première instance doit faire usage de ce pouvoir. A cette fin, elle doit établir de manière complète l'état de fait et procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Par ailleurs, son choix doit être fait en fonction de critères admissibles ; ceux-ci doivent être transparents et objectifs, ou plutôt raisonnables, faute de quoi l'autorité se rend coupable d'arbitraire. Le SEM doit en outre se conformer aux exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du principe de la proportionnalité. Ses considérations déterminantes doivent être intégrées dans la motivation de sa décision. Il importe dès lors que le SEM indique de manière explicite dans ses décisions pour quelle raison il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la clause de souveraineté (art. 31a al. 1 let. b LAsi ainsi qu'art. 29a al. 1 et 3 OA 1, en relation avec l'art. 17 par. 1 du RD III). Cela étant, tant que la décision est soutenable au regard de l'interprétation à faire de la notion de raisons humanitaires et qu'elle respecte les principes constitutionnels, le SEM agit dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de ce dernier (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 et réf.cit.).
E. 6.5 En l'espèce, au regard de ce qui précède, l'autorité inférieure n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation, dans la mesure où elle n'a pas passé sous silence d'éléments essentiels de l'état de fait et a examiné de manière détaillée la situation de la recourante au regard de ces dispositions ; rien n'indique qu'elle en ait négligé un aspect important pour décider de cette question. La clause de souveraineté ne trouve dès lors pas application dans le cas présent.
E. 6.6 Il convient enfin de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 7 Vu ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 8 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 17 novembre 2022 étant désormais caduques.
E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que la recourante peut être tenue pour indigente, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5206/2022 Arrêt du 23 novembre 2022 Composition Deborah D'Aveni, présidente du collège, Camilla Mariéthoz Wyssen, Markus König, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, née le (...), Burundi, représentée par Marine Daniele, Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 7 novembre 2022 / N (...). Faits : A. Le 10 août 2022, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Selon les résultats du 12 août 2022 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac (ci-après : résultats Eurodac positifs), l'intéressée a demandé l'asile le (...) 2022 à B._______, en Croatie, après y avoir été interpelée à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen. C. Le 15 août 2022, la requérante a signé un mandant de représentation en faveur des juristes de Caritas Suisse. D. Entendue le 16 août 2022 (enregistrement des données personnelles) et le 22 août 2022 (entretien Dublin), la requérante a notamment déclaré qu'elle avait quitté le Burundi le (...) 2022 en avion à destination de la Serbie. Deux jours plus tard, elle aurait entrepris un long et fatigant voyage à pied à travers différents pays d'Europe dans le but de rejoindre la Suisse. Elle aurait été arrêtée à deux reprises en Croatie et aurait, à ces occasions, été battue et menacée par des personnes qu'elle supposait être des policiers. Elle aurait été contrainte de donner ses empreintes digitales, faute de force pour s'y opposer. Elle aurait ensuite été emmenée dans un centre, dont elle se serait enfuie cinq jours plus tard en abandonnant toutes ses affaires sur place. La suite de son voyage aurait été particulièrement éprouvante ; accusée par les passeurs de retarder son groupe et menacée d'être laissée seule, elle aurait subi des violences sexuelles par ceux-ci. Informée de l'éventuelle compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile et invitée à se déterminer à ce sujet, la requérante a déclaré s'y opposer au motif qu'elle avait toujours souhaité rejoindre la Suisse pour y déposer sa demande d'asile. Elle a en outre indiqué qu'elle risquait de mourir en cas de transfert en Croatie. Interrogée sur son état de santé, l'intéressée a déclaré souffrir d'infections gynécologiques, de problèmes oculaires et a ajouté qu'elle rencontrait des problèmes de sommeil en raison de la réviviscence des traumatismes vécus durant son voyage. E. Le 24 août 2022, le SEM a transmis à l'Unité Dublin croate une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ou RD III). F. Le 6 septembre 2022, l'Unité Dublin croate a accepté cette requête aux fins de reprise en charge sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Elle a précisé que la requérante avait exprimé l'intention de demander l'asile le (...) 2022 mais avait quitté le centre avant son audition. Elle a mentionné l'art. 28 par. 1 de la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive procédure). Elle a encore indiqué que le transfert devrait avoir lieu à destination de Zagreb, par l'aéroport international de cette ville, en semaine et dans un créneau horaire spécifié. G. Différents documents médicaux concernant l'état de santé physique et psychique de la requérante ont été versés au dossier, à savoir en particulier :
- la lettre d'introduction Medic-Help et le rapport médical succinct y contenu du (...) 2022, dont il ressort que l'intéressée présente un trouble de l'adaptation, sans précision (F 43.2) traité par Temesta ; une hospitalisation psychiatrique en mode volontaire est recommandée et la mise en place d'un suivi psychothérapeutique est préconisée par les médecins ;
- l'avis de sortie du (...) 2022 et le rapport y relatif du (...) 2022 attestant l'hospitalisation de la requérante du (...) 2022 au (...) 2022 au C._______ en lien avec un épisode dépressif moyen (F 32.1) et un état de stress post-traumatique (F 43.1) ; il en ressort notamment qu'un traitement médicamenteux à base de Quétiapine (50 mg) et Sertraline (100 mg) lui a été prescrit et qu'un suivi ambulatoire psychiatrique avec un psychologue et un infirmier a été instauré à la sortie de l'hôpital ;
- la lettre d'introduction Medic-Help et le rapport médical succinct y contenu du (...) 2022, faisant état d'un diagnostic identique, dont il ressort que la dose prescrite de Quétiapine a été augmentée ;
- la lettre d'introduction Medic-Help et le rapport médical succinct y contenu du (...) 2022 diagnostiquant un ptérygion à son oeil droit et une sécheresse oculaire pouvant être traitée avec des gouttes ;
- les notes de suivi du (...) 2022 et l'examen échographique pelvien du même jour de D._______ posant le diagnostic de vaginite et relevant la présence de myomes situés dans son utérus ; il en ressort que la vaginite peut être traitée par la prise de comprimés vaginaux pendant six jours et que les myomes nécessitent un contrôle médical annuel ;
- la lettre d'introduction Medic-Help et le rapport médical succinct y contenu du (...) 2022, retenant les diagnostics d'épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique et de syndrome de stress post-traumatique ; la poursuite du suivi psychique (avec prochaine consultation deux semaines plus tard) et de la médication (Quétiapine et Sertraline) est recommandée avec la prise simultanée d'un anxiolytique (Temesta) ;
- divers « journaux de soins », dont il ressort que l'intéressée a signalé à plusieurs reprises des problèmes d'ordre gynécologique ainsi que des douleurs au niveau des yeux et a manifesté une souffrance psychique. H. Par décision du 7 novembre 2022, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que la Croatie, qui avait accepté de reprendre en charge la recourante et où il ne faisait aucun doute que celle-ci avait été enregistrée comme requérante d'asile, était l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il a relevé que les motifs personnels invoqués par la recourante pour s'opposer à son renvoi en Croatie ne modifiaient en rien la compétence de cet Etat sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, dès lors notamment que ce règlement ne conférait pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre dans lequel il souhaitait voir sa demande d'asile examinée. Il a indiqué que la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie n'étaient pas entachées de défaillances systémiques entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant, de sorte que l'art. 3 par. 2 2ème phr. RD III ne s'appliquait pas. Il a ajouté que les critiques concernant les refoulements notamment en Bosnie-Herzégovine pratiqués par les autorités croates de police et de surveillance des frontières, parfois avec usage de la violence, à l'encontre de certains migrants ayant franchi irrégulièrement le territoire des Etats Dublin par la Croatie ne concernaient pas les personnes transférées dans ce pays en application du RD III, toutes acheminées à Zagreb, la capitale. Il a relevé que le respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, était présumé. Il a estimé que les déclarations de la recourante sur la manière dont elle avait été prise en charge en Croatie n'étaient pas étayées et que si elle s'estimait victime d'un traitement inéquitable ou illégal, il lui appartiendrait de s'en plaindre auprès des autorités de cet Etat, la Croatie disposant d'un système judiciaire fonctionnel. Il a indiqué qu'il ne saurait être présumé qu'en cas de transfert, l'intéressée se trouverait confrontée à une situation existentielle critique ou serait renvoyée dans son pays d'origine sans examen de sa demande d'asile et en violation du principe de non-refoulement. Il a souligné que, d'après les enquêtes menées par l'Ambassade de Suisse en Croatie, les personnes transférées dans ce pays sur la base du RD III y obtenaient un logement approprié, une aide sociale de l'Etat ainsi qu'une autorisation de travail. Il a ajouté que la recourante pourrait solliciter une aide auprès des nombreuses organisations caritatives qui y sont actives. Il a retenu en outre que la vulnérabilité de la recourante en lien avec les violences sexuelles qu'elle aurait subies durant son voyage jusqu'en Suisse ne constituait pas une raison suffisante pour faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce fût en raison des obligations internationales de la Suisse ou pour des motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). Quant à la situation médicale de l'intéressée, le SEM a considéré qu'elle ne présentait pas une gravité telle qu'elle justifiait l'examen de sa demande d'asile en Suisse. Il a ajouté qu'un suivi se rapportant tant à ses troubles psychiques que somatiques était possible en Croatie, où l'accès à une infrastructure médicale suffisante pour les requérants d'asile était présumé. I. Par courrier du 14 novembre 2022, la représentation juridique a alerté le SEM sur la situation psychique préoccupante de la requérante depuis le prononcé de la décision précitée. Elle l'a informé que l'intéressée avait depuis exprimé des idées noires et a tenu à relever sa « grande vulnérabilité ». J. Par acte du 15 novembre 2022, l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision du SEM, concluant à son annulation et, à titre principal, à l'examen au fond de sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Sur le plan procédural, elle a sollicité l'octroi de mesures superprovisionnelles et de l'effet suspensif, l'exemption du versement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Sous les griefs tirés d'une violation de son droit d'être entendu « pour défaut d'instruction et de motivation », elle reproche au SEM de ne pas avoir procédé à un examen approfondi de sa situation médicale. Elle lui fait grief d'avoir rendu une décision avant que son état de santé ne soit stabilisé et conteste l'argumentation selon laquelle les troubles dont elle est atteinte ne présentent pas une gravité suffisante pour faire obstacle à son transfert. Elle reproche par ailleurs à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte dans la motivation de sa décision de sa vulnérabilité et de ne pas avoir discuté ses allégations sur les violences sexuelles subies durant son voyage ainsi que les mauvais traitements (coups et menaces) dont elle a été l'objet de la part des autorités croates. Elle fait également valoir que, compte tenu de ceux-ci, le SEM a omis d'instruire à satisfaction la situation actuelle en Croatie et, en particulier, de vérifier l'accès effectif à une protection judiciaire appropriée pour les victimes de violences policières. A son avis, il ressort du rapport de 2021 du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) qu'il n'existe pas de « mécanismes efficaces pour identifier les auteurs présumés de mauvais traitements ». Elle estime que le SEM a repris un argumentaire sur l'absence de défaillance systémique du système d'accueil et d'asile croate pourtant critiqué par le Tribunal dans son arrêt F-5675/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.6 et omis d'examiner de manière détaillée et concrète les conditions d'accueil et d'accès à la procédure dans l'hypothèse de son transfert vers la Croatie. Elle se prévaut enfin d'un défaut d'instruction par le SEM en lien avec l'admission par l'Unité Dublin croate de sa responsabilité sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III avec référence à l'art. 28 par. 1 de la directive procédure. Elle fait valoir que l'Unité Dublin croate n'a ainsi pas explicitement accepté sa reprise en charge ni ne s'est déclarée responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il n'y a donc pas de garantie suffisante que la Croatie se déclare compétente et examine au fond sa demande de protection internationale. Pour des raisons similaires à celles précitées, elle invoque que la décision de transfert en Croatie viole l'art. 17 par. 1 RD III combiné aux engagements internationaux de la Suisse, en particulier les art. 3 et art. 13 CEDH (RS 0.101), l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105) et l'art. 2 de la Convention du 18 septembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (ci-après : CEDEF, RS 0.108). Elle fait valoir que cette décision est de nature à la confronter à une situation de grande précarité, à de nouveaux traitements inhumains et dégradants sans garantie d'accès à une procédure d'asile équitable et respectueuse de ses droits fondamentaux. Enfin, elle reproche au SEM d'avoir refusé d'admettre des raisons humanitaires malgré le cumul de facteurs que sont les violences subies en Croatie par la police, la discrimination, le traumatisme engendré par un tel traitement inhumain et dégradant qui se rajoute à ceux résultant des violences subies dans son pays d'origine, sa vulnérabilité en tant que femme seule requérant l'asile et l'incertitude quant à l'examen par la Croatie de sa demande de protection internationale. Elle fait valoir que le SEM a de la sorte violé les principes constitutionnels d'interdiction de l'arbitraire, d'égalité de traitement et de proportionnalité et, partant, excédé le pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 17 par. 1 RD III combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1. K. Le 16 novembre 2022, un rapport médical du 11 novembre 2022 a été versé au dossier. Il en ressort principalement que la recourante souffre de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif sévère. Le traitement médicamenteux a été adapté (suppression du Temesta et augmentation de la dose de Setraline et Quétiapine) et les mesures recommandées par le spécialiste consistent en un soutien psychique empathique et des activités physiques. Une prochaine consultation a été convenue la semaine suivante. L. Par décision incidente du 17 novembre 2022, la juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert de la recourante à titre de mesure superprovisionnelle. M. Le 23 novembre 2022, un rapport médical du 18 novembre 2022 a été versé au dossier. Il en ressort notamment que le diagnostic et le traitement médicamenteux demeurent inchangés et que la poursuite d'un suivi médical hebdomadaire est recommandée. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).
2. En l'occurrence, les arguments de la recourante tirés d'une violation du droit d'être entendu et/ou d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent se confondent avec ceux sur le fond et seront en conséquence examinés ci-après.
3. Il s'agit de vérifier si c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante et qu'il a prononcé son transfert vers la Croatie, l'Etat Dublin responsable. 4. 4.1 L'Unité Dublin croate a admis sa responsabilité sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III (cf. Faits let. F.). 4.2 Il est vain à la recourante de se prévaloir d'un défaut d'instruction par le SEM en lien avec l'admission par l'Unité Dublin croate de sa responsabilité sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. En effet, il ressort de cette disposition réglementaire que la reprise en charge de la recourante imposée à la Croatie a pour but de permettre à ce pays « d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande ». Partant, la recourante ne saurait contester valablement sa reprise en charge fondée sur cette disposition en raison de l'absence d'une garantie d'un examen par la Croatie de sa demande de protection internationale. Elle perd de vue que le transfert d'une personne vers l'Etat membre tenu à une obligation de reprise en charge n'a pas nécessairement pour objet de mener à bien l'examen de cette demande (cf. Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], arrêt du 2 avril 2019 [GC] C-582/17 et C-583/17 [Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie contre H. et R.] par. 60). La mention par la recourante de l'issue d'un échange d'écritures initié par le Tribunal dans une procédure de recours Dublin distincte (F-2532/2022) n'y change rien. Pour le reste, elle ne démontre pas concrètement en quoi la mention par l'Unité Dublin croate de l'art. 28 par. 1 de la directive procédure intitulée « Procédure en cas de retrait implicite de la demande ou de renonciation implicite à celle-ci » serait en elle-même problématique. On ne voit pas qu'elle le soit puisque la notion de « retrait d'une demande de protection internationale » comprise notamment à l'art. 20 par. 5 RD III est définie à l'art. 2 point e RD III par un renvoi aux art. 27 (retrait explicite) et 28 (retrait implicite) de la directive procédure. D'ailleurs, conformément à la jurisprudence de la CJUE, le départ de la recourante du territoire de la Croatie dans lequel elle a introduit une demande de protection internationale doit effectivement être assimilé, aux fins de l'application de l'art. 20 par. 5 RD III, à un retrait implicite de cette demande (cf. CJUE, arrêt du 2 avril 2019 [GC] C-582/17 et C-583/17 précité par. 49 s.). Un besoin de vérifier l'application qui est faite par la Croatie de l'art. 28 de la directive procédure qui réglemente la procédure en cas de retrait implicite de la demande ou de renonciation implicite à celle-ci n'est donc pas avéré. Enfin, tant le dépôt d'une demande de protection internationale par la recourante en Croatie que le caractère inachevé du processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande au moment du départ de la recourante du territoire croate sont établis sur la base des résultats Eurodac positifs et de la réponse du 6 septembre 2022 de l'Unité Dublin croate. 4.3 En conclusion, la Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge la recourante pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale. 5. 5.1 Conformément à la pratique développée par le Tribunal dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4622/2022 du 14 octobre 2022 consid. 6.4 ; F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5 ; F-3957/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.3; E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 6.4 et les réf. cit.), il n'y a pas de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE) et ce nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) essentiellement concernant une pratique de la Croatie consistant à renvoyer collectivement des migrants vers la Bosnie-Herzégovine. Partant, dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin, le respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 5.2 En l'espèce, il est vain à la recourante de critiquer l'argumentaire du SEM sur l'absence de défaillances systémiques en se référant à l'arrêt de cassation du Tribunal F-5675/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.6. En effet, cet arrêt concernait une procédure de prise en charge Dublin. Pour le surplus, la position du SEM sur l'absence de défaillance systémique dans le cas d'espèce de reprise en charge Dublin est conforme à la pratique précitée du Tribunal. Quant aux allégations de la recourante lors de son audition par le SEM du 22 août 2022 relatives au comportement adopté par ceux qu'elle considère comme faisant partie de la police croate, on ne saurait leur accorder de portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III. 5.3 Partant, le SEM a considéré à juste titre, sur la base d'une motivation suffisante et d'un dossier instruit à satisfaction, que cette disposition règlementaire ne s'opposait pas au transfert de la recourante vers la Croatie, le premier Etat membre auprès duquel elle a introduit sa demande (sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III). Les griefs du recours à cet égard s'avèrent infondés. 6. 6.1 La recourante fait valoir que le SEM aurait dû admettre un renversement de la présomption de sécurité pour des raisons qui lui sont propres. 6.2 6.2.1 En vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 6.2.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.3 6.3.1 En l'espèce, c'est en vain que la recourante reproche au SEM de n'avoir pas instruit à satisfaction la situation actuelle en Croatie, d'avoir omis de vérifier l'accès effectif à une protection judiciaire appropriée pour les violences et les menaces policières subies et de ne pas avoir pris en considération dans sa décision sa « grande vulnérabilité ». En effet, le SEM a exposé dans sa décision pour quels motifs il estimait que les allégations de l'intéressée n'étaient pas suffisamment fondées. Aucun défaut de motivation ne saurait lui être reproché sur ce point. 6.3.2 Sur le fond, les déclarations de la recourante ne suffisent pas à établir qu'elle a subi de la part de la police croate des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. D'abord, elle n'a pas su affirmer avec certitude que les hommes qui l'auraient malmenée sur le sol croate étaient des policiers (« Vous n'étiez pas sûre que c'était la police » [cf. PV d'audition du 22.08.2022]). En outre et surtout, ces allégations ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'elle dit avoir connue à B._______ après son interpellation en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le rapport du CPT du 3 décembre 2021 cité dans le recours ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion puisqu'il dénonce des violences policières non pas à l'encontre de requérants d'asile repris en charge par la Croatie en application du RD III, mais à l'encontre de migrants entrés en Croatie par une frontière extérieure à l'espace Schengen. Sans mettre en doute les violences d'ordre sexuel subies par la recourante durant son parcours migratoire, il y a lieu de relever que celles-ci, qui auraient été commises par un tiers (passeur), ne sauraient être imputées aux autorités croates, de sorte qu'elles ne sont pas susceptibles en elles-mêmes de faire obstacle à son transfert. 6.3.3 Pour le reste, comme déjà mentionné, le transfert de la recourante vers la Croatie tenue à une obligation de reprise en charge n'a pas nécessairement pour objet de mener à bien l'examen de la demande de protection internationale de celle-ci, étant entendu que la Croatie devra procéder à cet examen si elle s'estime responsable au terme du processus de détermination. Dès lors que l'absence d'une garantie d'un examen de sa demande par la Croatie résulte d'une correcte application de l'art. 20 par. 5 RD IIl, la recourante ne saurait valablement en déduire un renversement de la présomption de respect par cet Etat de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil. 6.3.4 L'art. 2 CEDEF constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national et n'est pas directement applicable (cf. arrêt E-4652/2022 du 24 octobre 2022 consid. 6.3.3 et réf. cit.). La recourante ne saurait donc valablement s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie. Pour le reste, il lui est vain de se référer à la recommandation générale du Comité CEDEF no 32 sur les femmes et les situations de réfugiés, d'asile, de nationalité et d'apatridie (cf. mémoire de recours p. 11 s.) pour s'opposer à son transfert, dès lors qu'elle n'a en rien démontré que celui-ci l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence fondées sur le sexe. 6.3.5 6.3.5.1 Sur le plan médical, c'est à tort que la recourante se prévaut d'un défaut d'instruction au motif que le SEM n'aurait pas entrepris un examen approfondi de son état de santé. Il apparaît qu'elle a pu consulter à différentes reprises tant pour ses atteintes psychiques que somatiques et que des diagnostics ont été posés (cf. Faits, let. G.). Il ressort en outre de la décision du SEM que celui-ci a dûment pris en considération l'ensemble des documents médicaux figurant au dossier au moment où il a statué. 6.3.5.2 Selon les derniers documents médicaux en date (cf. en particulier le rapport du 11 novembre 2022), la recourante présente, sur le plan psychique, un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique. Ces troubles nécessitent la prise d'un traitement médicamenteux antidépresseur à base de Sertraline et Quétiapine. Un soutien psychique et des activités physiques sont les mesures recommandées par le spécialiste en plus d'un suivi à raison d'une consultation par semaine. Sur le plan somatique, il ressort du dossier que les problèmes oculaires rencontrés (sécheresse oculaire et ptérygion à l'oeil droit) ont nécessité la prise de gouttes tandis que la vaginite est désormais traitée. Les myomes constatés au niveau de son utérus nécessitent, quant à eux, une surveillance annuelle. 6.3.5.3 Les problèmes médicaux précités - en particulier les troubles psychiques - ne sauraient en aucun cas être minimisés. Cela dit, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer qu'ils ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert de la recourante vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili précité). En effet, les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements prescrits ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (cf. arrêt du Tribunal E-4698/2022 du 27 octobre 2022 consid. 6.5.1 ; sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.3.5.4 L'intéressée reproche en outre au SEM d'avoir rendu sa décision avant même que sa situation médicale ne se soit stabilisée. Il appert toutefois que la péjoration de son état psychique (épisode dépressif passé de moyen à sévère) fait notamment suite à son entretien Dublin, lors duquel il lui a été expliqué que la Croatie était potentiellement compétente pour le traitement de sa demande d'asile, respectivement au prononcé de la décision du SEM. Il ressort en effet du courrier adressé le 14 novembre 2022 par sa représentation juridique au SEM que la recourante a été « abattue par cette décision » et qu'elle s'est ensuite rendue à l'hôpital avec des « idées noires ». Il est rappelé à cet égard qu'une telle péjoration est fréquemment observée chez des personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. En outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 6.3.5.5 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé de la recourante ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie. 6.3.5.6 Cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de la recourante (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celle-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. 6.3.6 Il convient en outre de rappeler que si, contre toute attente, la recourante devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 6.4 Le Tribunal doit vérifier que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation. Cela implique que l'autorité de première instance doit faire usage de ce pouvoir. A cette fin, elle doit établir de manière complète l'état de fait et procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Par ailleurs, son choix doit être fait en fonction de critères admissibles ; ceux-ci doivent être transparents et objectifs, ou plutôt raisonnables, faute de quoi l'autorité se rend coupable d'arbitraire. Le SEM doit en outre se conformer aux exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du principe de la proportionnalité. Ses considérations déterminantes doivent être intégrées dans la motivation de sa décision. Il importe dès lors que le SEM indique de manière explicite dans ses décisions pour quelle raison il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la clause de souveraineté (art. 31a al. 1 let. b LAsi ainsi qu'art. 29a al. 1 et 3 OA 1, en relation avec l'art. 17 par. 1 du RD III). Cela étant, tant que la décision est soutenable au regard de l'interprétation à faire de la notion de raisons humanitaires et qu'elle respecte les principes constitutionnels, le SEM agit dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de ce dernier (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 et réf.cit.). 6.5 En l'espèce, au regard de ce qui précède, l'autorité inférieure n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation, dans la mesure où elle n'a pas passé sous silence d'éléments essentiels de l'état de fait et a examiné de manière détaillée la situation de la recourante au regard de ces dispositions ; rien n'indique qu'elle en ait négligé un aspect important pour décider de cette question. La clause de souveraineté ne trouve dès lors pas application dans le cas présent. 6.6 Il convient enfin de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
7. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
8. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 17 novembre 2022 étant désormais caduques. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que la recourante peut être tenue pour indigente, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :