Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Sachverhalt
A. Le 23 mars 2022, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a produit sa carte d’identité. B. Le 4 avril 2022, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à B._______. C. Selon les résultats du 1er avril 2022 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac (ci-après : résultats Eurodac positifs), le recourant a demandé l’asile le 9 mars 2022 à C._______, en Croatie, après y avoir été interpelé le même jour à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure à l’espace Schengen. D. Lors de son audition du 10 mai 2022 par le SEM avec l’aide d’un interprète et en présence de son représentant juridique, le recourant a déclaré qu’il était opposé à son transfert en Croatie. Par deux fois, il aurait été refoulé en Bosnie par la police croate en poste à la frontière, la seconde fois, sous les coups et après confiscation de son téléphone. La police croate qui l’aurait interpellé le 9 mars 2022 à l’intérieur du territoire l’aurait frappé et menacé avec des chiens. Amené au poste, il aurait été contraint de laisser prendre ses empreintes digitales et de demander l’asile. Il aurait été amené dans un centre et placé pendant environ douze jours à l’isolement dans une chambre avec quatre ou cinq autres personnes, au titre de mesure préventive contre le coronavirus. Il aurait ensuite rejoint la Suisse avec l’aide de passeurs.
Rendu attentif par le SEM à son obligation d’établir les faits médicaux et à consulter à cette fin l’infirmerie du CFA, il a déclaré que les problèmes rencontrés dans son pays et durant son voyage ainsi que sa séparation d’avec sa famille l’avaient affecté sur le plan psychologique, mais qu’il se sentait mieux depuis son arrivée en Suisse.
A l’issue de l’audition, il a signé le formulaire établi par le SEM d’autorisation de traitement et de transmission de données médicales.
E-723/2023 Page 3 E. Le 10 mai 2022, le SEM a transmis à l’Unité Dublin croate une requête aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l’art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ou RD III). F. Le 24 mai 2022, l’Unité Dublin croate a accepté cette requête aux fins de reprise en charge sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III en vue d’achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable. Elle a indiqué que le recourant avait manifesté son intention de demander la protection internationale en Croatie le 9 mars 2022, qu’il avait quitté le centre de d’accueil avant d’avoir été entendu et que sa procédure était pendante. Elle a mentionné l’art. 28 par. 1 de la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive procédure). Elle a indiqué les délais utiles pour la prévenir, avant le transfert, du plan de vol, de toute situation particulière sur le plan de la santé physique ou mentale ou encore de tout handicap ou situation spécifique qui pourrait entraîner des difficultés de réception considérables. Elle a encore indiqué que le transfert devrait avoir lieu à destination de Zagreb, par l’aéroport international de cette ville, en semaine et dans un créneau horaire spécifié. G. G.a Par décision du 1er juin 2022 (notifiée le surlendemain), le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son transfert vers la Croatie, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l’exécution de cette mesure. G.b Le 3 juin 2022, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation. G.c G.c.a Par acte du 8 juin 2022, le recourant, agissant seul, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision du SEM du 1er juin 2022 précitée.
Il s’est opposé à son transfert en raison de l’absence d’accès à une prise
E-723/2023 Page 4 en charge médicale adéquate en Croatie, des évènements traumatisants vécus dans ce pays et d’un risque de refoulement en chaîne en Turquie. Il a allégué, attestation médicale du 7 juin 2022 du Dr D._______, spécialiste en médecine interne générale auprès de la E._______ à l’appui, qu’il présentait des nodosités à la thyroïde droite et qu’il allait savoir après la sonographie prévue le surlendemain s’il s’agissait de nodosités malignes. Il a annoncé une prochaine consultation psychiatrique. G.c.b Par décision incidente F-2532/2022 du 15 juin 2022, la juge en charge de l’instruction de cette affaire a octroyé l’effet suspensif au recours et invité le SEM à communiquer à l’Unité Dublin croate le report du transfert. Elle a imparti au recourant un délai au 27 juin 2022 pour produire un certificat médical concernant les résultats de la sonographie de la thyroïde et le traitement médical préconisé à sa suite, ainsi que tout autre certificat en lien avec son état de santé physique ou psychique, l’avisant qu’à défaut, il serait statué en l’état du dossier. G.c.c Par courrier du 22 juin 2022, le recourant a produit les rapports du 10 juin 2022 établis respectivement par le Dr D._______ et par le Dr F._______, radiologue FMH. Il en ressort que le recourant présentait un goitre euthyroïdien, dès lors, que selon les résultats de laboratoire, le taux des hormones thyroïdiennes était dans la norme et que les résultats de l’examen par ultrason de la thyroïde a permis d’identifier deux lésions nodulaires au lobe thyroïdien droit et d’exclure un signe de malignité ainsi qu’une hyperhémie inflammatoire qui parlerait en faveur d’une thyroïdite. Un contrôle à six mois avec échographie a été recommandé, sous réserve de péjoration ou d’augmentation du volume de la thyroïde droite ; aucune médication n’a été prescrite.
Le recourant a également produit une attestation du Dr G._______ du 21 juin 2022 et une copie de l’ordonnance médicale du même jour. Il en ressort qu’il s’est présenté le même jour au centre d’urgences psychiatriques, qu’il s’est vu prescrire un traitement neuroleptique ([…]) et qu’il nécessitait un suivi psychothérapeutique ambulatoire. G.c.d Le rapport du 21 juin 2022 du Dr H._______, médecin assistante auprès de la E._______, a été versé au dossier du SEM. Il en ressort que le recourant présentait un épisode dépressif aigu réactionnel à la décision de transfert avec des idées suicidaires et qu’il devait se rendre en consultation l’après-midi même au centre d’urgences psychiatriques.
E-723/2023 Page 5 G.d Par décision du 11 juillet 2022, soit dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer sa réponse, le SEM a annulé sa décision du 1er juin 2022 et indiqué que la procédure de première instance était reprise. G.e Par décision F-2532/2022 du 13 juillet 2022, le Tribunal a radié l’affaire du rôle. H. Le 12 juillet 2022, le SEM a reçu un rapport succinct du 27 juin 2022 des Drs I._______ et G._______. Il en ressort que le recourant s’est présenté au centre d’urgences psychiatriques, qu’il s’est vu diagnostiquer un état de stress post-traumatique (F43.1) et un nodule thyroïdien (E04.1), qu’il nécessitait un suivi psychiatrique régulier et un traitement neuroleptique ([…]). I. Le 19 juillet 2022, le SEM a communiqué à l’Unité Dublin croate le report du point de départ du délai de transfert dû à une procédure de recours ayant un effet suspensif. J. Par décision incidente du 25 juillet 2022, le SEM a attribué le recourant au canton de J._______. K. Par courrier du 29 septembre 2022, le recourant, nouvellement représenté par Mathias Deshusses de l’EPER/SAJE, a transmis au SEM une procuration signée le même jour. L. L.a Par courrier du 16 novembre 2022, le recourant a produit, à l’invitation du SEM, un rapport du 8 novembre 2022 des Drs K._______ et L._______ auprès de M._______ à N._______. Il en ressort que le recourant nécessitait un suivi médical et psychologique et un traitement médicamenteux (neuroleptique atypique [[…]], anti-inflammatoire non stéroïdien [[…]] et antiulcéreux [[…]]) en raison de nodules thyroïdiens à droite, d’une probable thyroïdite de De Quervain et de comorbidités psychiatriques. Depuis l’introduction de ces suivi et traitement, une amélioration de l’état de santé psychique ainsi que des douleurs de la thyroïde était constatée. La poursuite du suivi psychiatrique, psychologique, ainsi qu’endocrinologique avec des examens de contrôle réguliers de la thyroïde était préconisée. Il n’était pas possible de poser de
E-723/2023 Page 6 pronostic sans traitement concernant les nodules thyroïdiens, compte tenu de la nécessité de surveiller leur taille et de déterminer leur nature cancéreuse ou non. Selon les médecins enfin, le risque d’évolution de la probable thyroïdite en hypothyroïdie nécessitait un suivi régulier de la fonction de la thyroïde afin d’introduire si besoin une substitution.
L.b Par courrier du 19 janvier 2023, le recourant a produit, à l’invitation du SEM, un rapport du 19 janvier 2023 du Dr O._______, psychiatre-psychothérapeute FMH, cosigné par P._______, psychologue-psychothérapeute FSP/AVP. Il en ressort que le recourant bénéficiait depuis le 3 octobre 2022 d’un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et d’un traitement neuroleptique ([…]) en raison d’un état de stress post-traumatique (F43.1) et qu’un risque d’aggravation des symptômes post-traumatiques était pronostiqué en l’absence de traitement. Le recourant se plaignait de troubles du sommeil, d’une baisse de l’humeur en raison notamment d’un sentiment de solitude, de légers troubles de la mémoire, sans problème de concentration. D’après ce rapport médical enfin, il ne décrivait ni des idées noires, ni une diminution de l’appétit, ni des flash-backs traumatiques, mais il souffrait d’un évitement par rapport à son expérience en prison. M. Par décision du 26 janvier 2023 (notifiée le 31 janvier 2023), le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son transfert vers la Croatie, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l’exécution de cette mesure. Il a indiqué joindre à sa décision les pièces de la procédure soumises à consultation conformément à l’index des pièces.
Il a considéré que la Croatie, qui avait accepté sa requête aux fins de reprise en charge du recourant, était l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile de celui-ci. Il a relevé que les motifs personnels invoqués par le recourant pour s’opposer à son transfert ne modifiaient en rien la compétence de la Croatie sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III.
Il a indiqué que la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie n’étaient pas entachées de défaillances systémiques entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant, de sorte que l’art. 3 par. 2 2ème phr. RD III ne s’appliquait pas. Il a ajouté que les critiques concernant les refoulements en Bosnie-Herzégovine pratiqués par les autorités croates de police et de surveillance des frontières, parfois
E-723/2023 Page 7 avec usage de la violence, à l’encontre de certains migrants ayant franchi irrégulièrement le territoire des Etats Dublin par la Croatie ne concernaient pas les personnes transférées dans ce pays en application du RD III, toutes acheminées à Zagreb, la capitale. Il a relevé que le respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil, était présumé.
Il a considéré que les allégations du recourant au sujet des mauvais traitements subis de la part des autorités croates n’étaient ni étayées ni pertinentes. Il a indiqué que le prétendu vécu du recourant durant douze jours en quarantaine dans un camp croate après l’enregistrement de sa demande d’asile ne reflétait pas les conditions de vie usuelles des requérants d’asile dans ce pays. Il a ajouté que ces allégations ne permettaient pas de conclure qu’à son retour en Croatie en application du RD III, le recourant courrait un risque réel d’être exposé à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. Il a encore relevé que si le recourant s’estimait à son retour en Croatie victime d’un traitement inéquitable ou illégal, il lui appartiendrait de s’en plaindre auprès des autorités croates, la Croatie disposant d’un système judiciaire fonctionnel.
Il a indiqué qu’il ne saurait être présumé qu’en cas de transfert en Croatie, le recourant se trouverait confronté à une situation de dénuement matériel extrême ou serait renvoyé dans son pays d’origine sans examen de sa demande d’asile et en violation du principe de non-refoulement. Il a souligné que, d’après les enquêtes menées par l’Ambassade de Suisse en Croatie, les personnes transférées dans ce pays sur la base du RD III y obtenaient un logement approprié, une aide sociale de l’Etat ainsi qu’une autorisation de travail. Il a ajouté que le recourant pourrait solliciter une aide auprès des nombreuses organisations caritatives qui y sont actives.
Il a considéré qu’il n’était pas établi que le recourant souffrait d’un problème de santé dont la gravité ou la spécificité ferait obstacle au transfert. Il a ajouté que l’accès des requérants d’asile à des soins médicaux adéquats en Croatie était présumé. Il a ajouté qu’il ne ressortait pas des rapports médicaux des 8 novembre 2022 et 19 janvier 2023 que le recourant nécessitait une prise en charge en urgence. Il a indiqué qu’en cas de restrictions temporaires dans l’accès aux soins médicaux en Croatie en raison par exemple d’un manque de traducteurs (de « problèmes de compréhension »), le recourant pourrait s’adresser aux services croates compétents ou à des organisations caritatives. Il a mentionné qu’aucune
E-723/2023 Page 8 mesure d’instruction supplémentaire n’était nécessaire. Il a ajouté que l’aptitude au voyage ne faisait l’objet d’une évaluation définitive que peu de temps avant la mise en œuvre du transfert. Il a indiqué qu’il allait informer les autorités croates de l’état de santé du recourant et du traitement médical nécessaire préalablement à la mise en œuvre du transfert, conformément aux art. 31 et 32 RD III.
Il a conclu que, dans ces circonstances, il n’y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l’art. 17 par. 1 RD III, que ce fût en raison des obligations internationales de la Suisse ou pour des motifs humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311).
Enfin, il a indiqué que le délai de transfert arriverait à échéance le 26 juillet 2023 sous réserve d’interruption ou de prolongation. N. Par acte du 7 février 2023, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision. Il a conclu à son annulation et au renvoi de l’affaire au SEM pour examen au fond de sa demande d’asile. Il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire partielle.
Il fait valoir que le délai de transfert de six mois avait commencé à courir au jour du prononcé, le 11 juillet 2022, de la décision du SEM sur reconsidération avec reprise de la procédure de première instance, qu’il n’avait pas été prolongé en l’absence d’une fuite de sa part et qu’il était donc échu au moment du prononcé de la décision attaquée. Il conclut que l’examen de sa demande d’asile incombe à la Suisse en raison de l’échéance du délai de transfert. O. Par décision incidente du 9 février 2023, la juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l’exécution du transfert du recourant à titre de mesure superprovisionnelle.
E-723/2023 Page 9 Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2. 2.1 Il convient d’examiner les arguments du recourant qui ont uniquement trait à l’échéance du délai de transfert (cf. Faits let. N.). 2.2 2.2.1 Le transfert s’effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’art. 27 par. 3 RD III (cf. art. 29 par. 1 RD III).
L'Etat membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû soit à une procédure de recours ou révision ayant un effet suspensif, soit à des circonstances matérielles telles que l'état de santé du demandeur, l'indisponibilité du moyen de transport ou le fait que le demandeur s'est soustrait à l'exécution du transfert (cf. art. 9 par. 1 du règlement [CE] no 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
E-723/2023 Page 10 l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 222/3 du 5.9.2003]). 2.2.2 Conformément à la jurisprudence, les dispositions relatives au délai de transfert, dont l’art. 29 par. 1 RD III, sont directement applicables (cf. ATAF 2015/19 consid. 4 ; 2010/27 consid. 6.4). En outre, lorsque le délai de transfert de six mois a été interrompu en raison d’une procédure de recours ayant un effet suspensif, le point de départ de ce délai correspond :
– en cas d’arrêt du Tribunal de rejet du recours, au jour du prononcé de cet arrêt (cf. ATAF 2015/19 consid. 6.2) ;
– en cas d’arrêt du Tribunal de cassation (annulation de la décision litigieuse et renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision), au jour de l’entrée en force de la nouvelle décision du SEM de non-entrée en matière et de transfert (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4 et 6.2 ; arrêt de référence du Tribunal F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 6.3) ;
– ou, enfin, en cas de décision du Tribunal de radiation du recours du rôle consécutivement à une décision sur reconsidération du SEM d’annulation de la décision litigieuse et de reprise de la procédure de première instance, au jour de l’entrée en force de la nouvelle décision du SEM de non-entrée en matière et de transfert, ce dernier cas de figure étant similaire au précédent (cf. ATAF 2016/2 consid. 5.3 [précision de jurisprudence]). 2.3 En l’espèce, c’est le dernier cas de figure précité qui se présente. En effet, le Tribunal a accordé l’effet suspensif au recours interjeté le 8 juin 2022 contre la décision du SEM du 1er juin 2022 (cf. Faits let. G.a à G.c.b). Cette décision a été annulée, le 11 juillet 2022, sur reconsidération par le SEM qui a repris la procédure de première instance (cf. Faits let. G.d). Par conséquent, le 13 juillet 2022, le Tribunal a radié du rôle ledit recours du 8 juin 2022 (cf. Faits let. G.e). Le 19 juillet 2022, soit avant l’échéance du délai de transfert de six mois à compter de la réponse positive de l’Unité Dublin croate du 24 mai 2022, le SEM a informé l’Unité Dublin croate du report du point de départ de ce délai dû à une procédure de recours ayant un effet suspensif. Le 26 janvier 2023, le SEM a rendu la décision dont est recours (cf. Faits let. M. et let. N.). Saisi de ce recours, le Tribunal a prononcé des mesures superprovisionnelles le 9 février 2023 (cf. Faits let. O). Dans ces circonstances et en application de la jurisprudence
E-723/2023 Page 11 précitée, le point de départ du délai de transfert de six mois à compter « de la décision définitive sur recours » au sens de l’art. 29 par. 1 RD III correspond, non pas au 11 juillet 2022 comme le soutient le recourant (cf. Faits let. N), mais à la date de l’entrée en force de la décision présentement attaquée, soit à la date du prononcé du présent arrêt. La question d’une prolongation de ce délai ne se pose pas en l’état. 2.4 Partant, les arguments du recourant sont infondés. 3. La Croatie est bien l’Etat membre tenu de reprendre en charge le recourant pour mener à terme le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale de celui-ci. Elle devra procéder à l’examen de la demande de protection internationale du recourant si elle s’estime responsable au terme du processus de détermination. Pour le reste, s’agissant d’un cas de reprise en charge avec un transfert à destination de Zagreb, il peut être renvoyé à la décision litigieuse suffisamment motivée, laquelle correspond en tous points à la jurisprudence du Tribunal (à ce propos, concernant l’absence de défaillances systémiques et la présomption de traitement conforme à l’art. 3 CEDH [RS 0.101] et à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105], cf. parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal D-769/2023 du 13 février 2023 consid. 5.1 ; D-668/2023 du 9 février 2023 consid. 6.2.1 ; E-5171/2022 du 9 février 2023 consid. 6 ; E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 5.1 et réf. cit. ; s’agissant de la disponibilité de soins pour des pathologies similaires, cf. parmi d’autres, les arrêts du Tribunal E-5171/2022 du 9 février 2023 consid. 7.5 ; E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.3.5 ; E-5206/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3.5 ; D-735/2022 du 28 février 2022 consid. 6.7). Compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n’y a pas lieu d’examiner, plus avant, des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). 4. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée. S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi).
E-723/2023 Page 12 5. Au vu du présent prononcé, la demande d’octroi de l’effet suspensif au recours devient sans objet et la mesure superprovisionnelle prononcée le 9 février 2023 (cf. Faits let. O.) devient caduque. Comme exposé ci-avant (cf. consid. 2.3), le délai de transfert ne courra qu'à partir du prononcé du présent arrêt. 6. 6.1 Au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 6.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.1 Il convient d'examiner les arguments du recourant qui ont uniquement trait à l'échéance du délai de transfert (cf. Faits let. N.).
E. 2.2.1 Le transfert s'effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'art. 27 par. 3 RD III (cf. art. 29 par. 1 RD III).L'Etat membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû soit à une procédure de recours ou révision ayant un effet suspensif, soit à des circonstances matérielles telles que l'état de santé du demandeur, l'indisponibilité du moyen de transport ou le fait que le demandeur s'est soustrait à l'exécution du transfert (cf. art. 9 par. 1 du règlement [CE] no 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 222/3 du 5.9.2003]).
E. 2.2.2 Conformément à la jurisprudence, les dispositions relatives au délai de transfert, dont l'art. 29 par. 1 RD III, sont directement applicables (cf. ATAF 2015/19 consid. 4 ; 2010/27 consid. 6.4). En outre, lorsque le délai de transfert de six mois a été interrompu en raison d'une procédure de recours ayant un effet suspensif, le point de départ de ce délai correspond :
- en cas d'arrêt du Tribunal de rejet du recours, au jour du prononcé de cet arrêt (cf. ATAF 2015/19 consid. 6.2) ;
- en cas d'arrêt du Tribunal de cassation (annulation de la décision litigieuse et renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision), au jour de l'entrée en force de la nouvelle décision du SEM de non-entrée en matière et de transfert (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4 et 6.2 ; arrêt de référence du Tribunal F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 6.3) ;
- ou, enfin, en cas de décision du Tribunal de radiation du recours du rôle consécutivement à une décision sur reconsidération du SEM d'annulation de la décision litigieuse et de reprise de la procédure de première instance, au jour de l'entrée en force de la nouvelle décision du SEM de non-entrée en matière et de transfert, ce dernier cas de figure étant similaire au précédent (cf. ATAF 2016/2 consid. 5.3 [précision de jurisprudence]).
E. 2.3 En l'espèce, c'est le dernier cas de figure précité qui se présente. En effet, le Tribunal a accordé l'effet suspensif au recours interjeté le 8 juin 2022 contre la décision du SEM du 1er juin 2022 (cf. Faits let. G.a à G.c.b). Cette décision a été annulée, le 11 juillet 2022, sur reconsidération par le SEM qui a repris la procédure de première instance (cf. Faits let. G.d). Par conséquent, le 13 juillet 2022, le Tribunal a radié du rôle ledit recours du 8 juin 2022 (cf. Faits let. G.e). Le 19 juillet 2022, soit avant l'échéance du délai de transfert de six mois à compter de la réponse positive de l'Unité Dublin croate du 24 mai 2022, le SEM a informé l'Unité Dublin croate du report du point de départ de ce délai dû à une procédure de recours ayant un effet suspensif. Le 26 janvier 2023, le SEM a rendu la décision dont est recours (cf. Faits let. M. et let. N.). Saisi de ce recours, le Tribunal a prononcé des mesures superprovisionnelles le 9 février 2023 (cf. Faits let. O). Dans ces circonstances et en application de la jurisprudence précitée, le point de départ du délai de transfert de six mois à compter « de la décision définitive sur recours » au sens de l'art. 29 par. 1 RD III correspond, non pas au 11 juillet 2022 comme le soutient le recourant (cf. Faits let. N), mais à la date de l'entrée en force de la décision présentement attaquée, soit à la date du prononcé du présent arrêt. La question d'une prolongation de ce délai ne se pose pas en l'état.
E. 2.4 Partant, les arguments du recourant sont infondés.
E. 3 La Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge le recourant pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale de celui-ci. Elle devra procéder à l'examen de la demande de protection internationale du recourant si elle s'estime responsable au terme du processus de détermination. Pour le reste, s'agissant d'un cas de reprise en charge avec un transfert à destination de Zagreb, il peut être renvoyé à la décision litigieuse suffisamment motivée, laquelle correspond en tous points à la jurisprudence du Tribunal (à ce propos, concernant l'absence de défaillances systémiques et la présomption de traitement conforme à l'art. 3 CEDH [RS 0.101] et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105], cf. parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal D-769/2023 du 13 février 2023 consid. 5.1 ; D-668/2023 du 9 février 2023 consid. 6.2.1 ; E-5171/2022 du 9 février 2023 consid. 6 ; E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 5.1 et réf. cit. ; s'agissant de la disponibilité de soins pour des pathologies similaires, cf. parmi d'autres, les arrêts du Tribunal E-5171/2022 du 9 février 2023 consid. 7.5 ; E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.3.5 ; E-5206/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3.5 ; D-735/2022 du 28 février 2022 consid. 6.7). Compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner, plus avant, des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2).
E. 4 Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi).
E. 5 Au vu du présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours devient sans objet et la mesure superprovisionnelle prononcée le 9 février 2023 (cf. Faits let. O.) devient caduque. Comme exposé ci-avant (cf. consid. 2.3), le délai de transfert ne courra qu'à partir du prononcé du présent arrêt.
E. 6.1 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 6.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
E. 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ou RD III). F. Le 24 mai 2022, l’Unité Dublin croate a accepté cette requête aux fins de reprise en charge sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III en vue d’achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable. Elle a indiqué que le recourant avait manifesté son intention de demander la protection internationale en Croatie le 9 mars 2022, qu’il avait quitté le centre de d’accueil avant d’avoir été entendu et que sa procédure était pendante. Elle a mentionné l’art. 28 par. 1 de la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive procédure). Elle a indiqué les délais utiles pour la prévenir, avant le transfert, du plan de vol, de toute situation particulière sur le plan de la santé physique ou mentale ou encore de tout handicap ou situation spécifique qui pourrait entraîner des difficultés de réception considérables. Elle a encore indiqué que le transfert devrait avoir lieu à destination de Zagreb, par l’aéroport international de cette ville, en semaine et dans un créneau horaire spécifié. G. G.a Par décision du 1er juin 2022 (notifiée le surlendemain), le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son transfert vers la Croatie, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l’exécution de cette mesure. G.b Le 3 juin 2022, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation. G.c G.c.a Par acte du 8 juin 2022, le recourant, agissant seul, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision du SEM du 1er juin 2022 précitée.
Il s’est opposé à son transfert en raison de l’absence d’accès à une prise
E-723/2023 Page 4 en charge médicale adéquate en Croatie, des évènements traumatisants vécus dans ce pays et d’un risque de refoulement en chaîne en Turquie. Il a allégué, attestation médicale du 7 juin 2022 du Dr D._______, spécialiste en médecine interne générale auprès de la E._______ à l’appui, qu’il présentait des nodosités à la thyroïde droite et qu’il allait savoir après la sonographie prévue le surlendemain s’il s’agissait de nodosités malignes. Il a annoncé une prochaine consultation psychiatrique. G.c.b Par décision incidente F-2532/2022 du 15 juin 2022, la juge en charge de l’instruction de cette affaire a octroyé l’effet suspensif au recours et invité le SEM à communiquer à l’Unité Dublin croate le report du transfert. Elle a imparti au recourant un délai au 27 juin 2022 pour produire un certificat médical concernant les résultats de la sonographie de la thyroïde et le traitement médical préconisé à sa suite, ainsi que tout autre certificat en lien avec son état de santé physique ou psychique, l’avisant qu’à défaut, il serait statué en l’état du dossier. G.c.c Par courrier du 22 juin 2022, le recourant a produit les rapports du 10 juin 2022 établis respectivement par le Dr D._______ et par le Dr F._______, radiologue FMH. Il en ressort que le recourant présentait un goitre euthyroïdien, dès lors, que selon les résultats de laboratoire, le taux des hormones thyroïdiennes était dans la norme et que les résultats de l’examen par ultrason de la thyroïde a permis d’identifier deux lésions nodulaires au lobe thyroïdien droit et d’exclure un signe de malignité ainsi qu’une hyperhémie inflammatoire qui parlerait en faveur d’une thyroïdite. Un contrôle à six mois avec échographie a été recommandé, sous réserve de péjoration ou d’augmentation du volume de la thyroïde droite ; aucune médication n’a été prescrite.
Le recourant a également produit une attestation du Dr G._______ du 21 juin 2022 et une copie de l’ordonnance médicale du même jour. Il en ressort qu’il s’est présenté le même jour au centre d’urgences psychiatriques, qu’il s’est vu prescrire un traitement neuroleptique ([…]) et qu’il nécessitait un suivi psychothérapeutique ambulatoire. G.c.d Le rapport du 21 juin 2022 du Dr H._______, médecin assistante auprès de la E._______, a été versé au dossier du SEM. Il en ressort que le recourant présentait un épisode dépressif aigu réactionnel à la décision de transfert avec des idées suicidaires et qu’il devait se rendre en consultation l’après-midi même au centre d’urgences psychiatriques.
E-723/2023 Page 5 G.d Par décision du 11 juillet 2022, soit dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer sa réponse, le SEM a annulé sa décision du 1er juin 2022 et indiqué que la procédure de première instance était reprise. G.e Par décision F-2532/2022 du 13 juillet 2022, le Tribunal a radié l’affaire du rôle. H. Le 12 juillet 2022, le SEM a reçu un rapport succinct du 27 juin 2022 des Drs I._______ et G._______. Il en ressort que le recourant s’est présenté au centre d’urgences psychiatriques, qu’il s’est vu diagnostiquer un état de stress post-traumatique (F43.1) et un nodule thyroïdien (E04.1), qu’il nécessitait un suivi psychiatrique régulier et un traitement neuroleptique ([…]). I. Le 19 juillet 2022, le SEM a communiqué à l’Unité Dublin croate le report du point de départ du délai de transfert dû à une procédure de recours ayant un effet suspensif. J. Par décision incidente du 25 juillet 2022, le SEM a attribué le recourant au canton de J._______. K. Par courrier du 29 septembre 2022, le recourant, nouvellement représenté par Mathias Deshusses de l’EPER/SAJE, a transmis au SEM une procuration signée le même jour. L. L.a Par courrier du 16 novembre 2022, le recourant a produit, à l’invitation du SEM, un rapport du 8 novembre 2022 des Drs K._______ et L._______ auprès de M._______ à N._______. Il en ressort que le recourant nécessitait un suivi médical et psychologique et un traitement médicamenteux (neuroleptique atypique [[…]], anti-inflammatoire non stéroïdien [[…]] et antiulcéreux [[…]]) en raison de nodules thyroïdiens à droite, d’une probable thyroïdite de De Quervain et de comorbidités psychiatriques. Depuis l’introduction de ces suivi et traitement, une amélioration de l’état de santé psychique ainsi que des douleurs de la thyroïde était constatée. La poursuite du suivi psychiatrique, psychologique, ainsi qu’endocrinologique avec des examens de contrôle réguliers de la thyroïde était préconisée. Il n’était pas possible de poser de
E-723/2023 Page 6 pronostic sans traitement concernant les nodules thyroïdiens, compte tenu de la nécessité de surveiller leur taille et de déterminer leur nature cancéreuse ou non. Selon les médecins enfin, le risque d’évolution de la probable thyroïdite en hypothyroïdie nécessitait un suivi régulier de la fonction de la thyroïde afin d’introduire si besoin une substitution.
L.b Par courrier du 19 janvier 2023, le recourant a produit, à l’invitation du SEM, un rapport du 19 janvier 2023 du Dr O._______, psychiatre-psychothérapeute FMH, cosigné par P._______, psychologue-psychothérapeute FSP/AVP. Il en ressort que le recourant bénéficiait depuis le 3 octobre 2022 d’un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et d’un traitement neuroleptique ([…]) en raison d’un état de stress post-traumatique (F43.1) et qu’un risque d’aggravation des symptômes post-traumatiques était pronostiqué en l’absence de traitement. Le recourant se plaignait de troubles du sommeil, d’une baisse de l’humeur en raison notamment d’un sentiment de solitude, de légers troubles de la mémoire, sans problème de concentration. D’après ce rapport médical enfin, il ne décrivait ni des idées noires, ni une diminution de l’appétit, ni des flash-backs traumatiques, mais il souffrait d’un évitement par rapport à son expérience en prison. M. Par décision du 26 janvier 2023 (notifiée le 31 janvier 2023), le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son transfert vers la Croatie, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l’exécution de cette mesure. Il a indiqué joindre à sa décision les pièces de la procédure soumises à consultation conformément à l’index des pièces.
Il a considéré que la Croatie, qui avait accepté sa requête aux fins de reprise en charge du recourant, était l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile de celui-ci. Il a relevé que les motifs personnels invoqués par le recourant pour s’opposer à son transfert ne modifiaient en rien la compétence de la Croatie sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III.
Il a indiqué que la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie n’étaient pas entachées de défaillances systémiques entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant, de sorte que l’art. 3 par. 2 2ème phr. RD III ne s’appliquait pas. Il a ajouté que les critiques concernant les refoulements en Bosnie-Herzégovine pratiqués par les autorités croates de police et de surveillance des frontières, parfois
E-723/2023 Page 7 avec usage de la violence, à l’encontre de certains migrants ayant franchi irrégulièrement le territoire des Etats Dublin par la Croatie ne concernaient pas les personnes transférées dans ce pays en application du RD III, toutes acheminées à Zagreb, la capitale. Il a relevé que le respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil, était présumé.
Il a considéré que les allégations du recourant au sujet des mauvais traitements subis de la part des autorités croates n’étaient ni étayées ni pertinentes. Il a indiqué que le prétendu vécu du recourant durant douze jours en quarantaine dans un camp croate après l’enregistrement de sa demande d’asile ne reflétait pas les conditions de vie usuelles des requérants d’asile dans ce pays. Il a ajouté que ces allégations ne permettaient pas de conclure qu’à son retour en Croatie en application du RD III, le recourant courrait un risque réel d’être exposé à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. Il a encore relevé que si le recourant s’estimait à son retour en Croatie victime d’un traitement inéquitable ou illégal, il lui appartiendrait de s’en plaindre auprès des autorités croates, la Croatie disposant d’un système judiciaire fonctionnel.
Il a indiqué qu’il ne saurait être présumé qu’en cas de transfert en Croatie, le recourant se trouverait confronté à une situation de dénuement matériel extrême ou serait renvoyé dans son pays d’origine sans examen de sa demande d’asile et en violation du principe de non-refoulement. Il a souligné que, d’après les enquêtes menées par l’Ambassade de Suisse en Croatie, les personnes transférées dans ce pays sur la base du RD III y obtenaient un logement approprié, une aide sociale de l’Etat ainsi qu’une autorisation de travail. Il a ajouté que le recourant pourrait solliciter une aide auprès des nombreuses organisations caritatives qui y sont actives.
Il a considéré qu’il n’était pas établi que le recourant souffrait d’un problème de santé dont la gravité ou la spécificité ferait obstacle au transfert. Il a ajouté que l’accès des requérants d’asile à des soins médicaux adéquats en Croatie était présumé. Il a ajouté qu’il ne ressortait pas des rapports médicaux des 8 novembre 2022 et 19 janvier 2023 que le recourant nécessitait une prise en charge en urgence. Il a indiqué qu’en cas de restrictions temporaires dans l’accès aux soins médicaux en Croatie en raison par exemple d’un manque de traducteurs (de « problèmes de compréhension »), le recourant pourrait s’adresser aux services croates compétents ou à des organisations caritatives. Il a mentionné qu’aucune
E-723/2023 Page 8 mesure d’instruction supplémentaire n’était nécessaire. Il a ajouté que l’aptitude au voyage ne faisait l’objet d’une évaluation définitive que peu de temps avant la mise en œuvre du transfert. Il a indiqué qu’il allait informer les autorités croates de l’état de santé du recourant et du traitement médical nécessaire préalablement à la mise en œuvre du transfert, conformément aux art. 31 et 32 RD III.
Il a conclu que, dans ces circonstances, il n’y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l’art. 17 par. 1 RD III, que ce fût en raison des obligations internationales de la Suisse ou pour des motifs humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311).
Enfin, il a indiqué que le délai de transfert arriverait à échéance le 26 juillet 2023 sous réserve d’interruption ou de prolongation. N. Par acte du 7 février 2023, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision. Il a conclu à son annulation et au renvoi de l’affaire au SEM pour examen au fond de sa demande d’asile. Il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire partielle.
Il fait valoir que le délai de transfert de six mois avait commencé à courir au jour du prononcé, le 11 juillet 2022, de la décision du SEM sur reconsidération avec reprise de la procédure de première instance, qu’il n’avait pas été prolongé en l’absence d’une fuite de sa part et qu’il était donc échu au moment du prononcé de la décision attaquée. Il conclut que l’examen de sa demande d’asile incombe à la Suisse en raison de l’échéance du délai de transfert. O. Par décision incidente du 9 février 2023, la juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l’exécution du transfert du recourant à titre de mesure superprovisionnelle.
E-723/2023 Page 9 Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2. 2.1 Il convient d’examiner les arguments du recourant qui ont uniquement trait à l’échéance du délai de transfert (cf. Faits let. N.). 2.2 2.2.1 Le transfert s’effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’art. 27 par. 3 RD III (cf. art. 29 par. 1 RD III).
L'Etat membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû soit à une procédure de recours ou révision ayant un effet suspensif, soit à des circonstances matérielles telles que l'état de santé du demandeur, l'indisponibilité du moyen de transport ou le fait que le demandeur s'est soustrait à l'exécution du transfert (cf. art. 9 par. 1 du règlement [CE] no 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
E-723/2023 Page 10 l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 222/3 du 5.9.2003]). 2.2.2 Conformément à la jurisprudence, les dispositions relatives au délai de transfert, dont l’art. 29 par. 1 RD III, sont directement applicables (cf. ATAF 2015/19 consid. 4 ; 2010/27 consid. 6.4). En outre, lorsque le délai de transfert de six mois a été interrompu en raison d’une procédure de recours ayant un effet suspensif, le point de départ de ce délai correspond :
– en cas d’arrêt du Tribunal de rejet du recours, au jour du prononcé de cet arrêt (cf. ATAF 2015/19 consid. 6.2) ;
– en cas d’arrêt du Tribunal de cassation (annulation de la décision litigieuse et renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision), au jour de l’entrée en force de la nouvelle décision du SEM de non-entrée en matière et de transfert (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4 et 6.2 ; arrêt de référence du Tribunal F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 6.3) ;
– ou, enfin, en cas de décision du Tribunal de radiation du recours du rôle consécutivement à une décision sur reconsidération du SEM d’annulation de la décision litigieuse et de reprise de la procédure de première instance, au jour de l’entrée en force de la nouvelle décision du SEM de non-entrée en matière et de transfert, ce dernier cas de figure étant similaire au précédent (cf. ATAF 2016/2 consid. 5.3 [précision de jurisprudence]). 2.3 En l’espèce, c’est le dernier cas de figure précité qui se présente. En effet, le Tribunal a accordé l’effet suspensif au recours interjeté le 8 juin 2022 contre la décision du SEM du 1er juin 2022 (cf. Faits let. G.a à G.c.b). Cette décision a été annulée, le 11 juillet 2022, sur reconsidération par le SEM qui a repris la procédure de première instance (cf. Faits let. G.d). Par conséquent, le 13 juillet 2022, le Tribunal a radié du rôle ledit recours du 8 juin 2022 (cf. Faits let. G.e). Le 19 juillet 2022, soit avant l’échéance du délai de transfert de six mois à compter de la réponse positive de l’Unité Dublin croate du 24 mai 2022, le SEM a informé l’Unité Dublin croate du report du point de départ de ce délai dû à une procédure de recours ayant un effet suspensif. Le 26 janvier 2023, le SEM a rendu la décision dont est recours (cf. Faits let. M. et let. N.). Saisi de ce recours, le Tribunal a prononcé des mesures superprovisionnelles le 9 février 2023 (cf. Faits let. O). Dans ces circonstances et en application de la jurisprudence
E-723/2023 Page 11 précitée, le point de départ du délai de transfert de six mois à compter « de la décision définitive sur recours » au sens de l’art. 29 par. 1 RD III correspond, non pas au 11 juillet 2022 comme le soutient le recourant (cf. Faits let. N), mais à la date de l’entrée en force de la décision présentement attaquée, soit à la date du prononcé du présent arrêt. La question d’une prolongation de ce délai ne se pose pas en l’état. 2.4 Partant, les arguments du recourant sont infondés. 3. La Croatie est bien l’Etat membre tenu de reprendre en charge le recourant pour mener à terme le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale de celui-ci. Elle devra procéder à l’examen de la demande de protection internationale du recourant si elle s’estime responsable au terme du processus de détermination. Pour le reste, s’agissant d’un cas de reprise en charge avec un transfert à destination de Zagreb, il peut être renvoyé à la décision litigieuse suffisamment motivée, laquelle correspond en tous points à la jurisprudence du Tribunal (à ce propos, concernant l’absence de défaillances systémiques et la présomption de traitement conforme à l’art. 3 CEDH [RS 0.101] et à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105], cf. parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal D-769/2023 du 13 février 2023 consid. 5.1 ; D-668/2023 du 9 février 2023 consid. 6.2.1 ; E-5171/2022 du 9 février 2023 consid. 6 ; E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 5.1 et réf. cit. ; s’agissant de la disponibilité de soins pour des pathologies similaires, cf. parmi d’autres, les arrêts du Tribunal E-5171/2022 du 9 février 2023 consid. 7.5 ; E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.3.5 ; E-5206/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3.5 ; D-735/2022 du 28 février 2022 consid. 6.7). Compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n’y a pas lieu d’examiner, plus avant, des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). 4. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée. S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi).
E-723/2023 Page 12 5. Au vu du présent prononcé, la demande d’octroi de l’effet suspensif au recours devient sans objet et la mesure superprovisionnelle prononcée le 9 février 2023 (cf. Faits let. O.) devient caduque. Comme exposé ci-avant (cf. consid. 2.3), le délai de transfert ne courra qu'à partir du prononcé du présent arrêt. 6. 6.1 Au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 6.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-723/2023 Page 13
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-723/2023 Arrêt du 16 février 2023 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 26 janvier 2023 / N (...). Faits : A. Le 23 mars 2022, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a produit sa carte d'identité. B. Le 4 avril 2022, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à B._______. C. Selon les résultats du 1er avril 2022 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac (ci-après : résultats Eurodac positifs), le recourant a demandé l'asile le 9 mars 2022 à C._______, en Croatie, après y avoir été interpelé le même jour à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen. D. Lors de son audition du 10 mai 2022 par le SEM avec l'aide d'un interprète et en présence de son représentant juridique, le recourant a déclaré qu'il était opposé à son transfert en Croatie. Par deux fois, il aurait été refoulé en Bosnie par la police croate en poste à la frontière, la seconde fois, sous les coups et après confiscation de son téléphone. La police croate qui l'aurait interpellé le 9 mars 2022 à l'intérieur du territoire l'aurait frappé et menacé avec des chiens. Amené au poste, il aurait été contraint de laisser prendre ses empreintes digitales et de demander l'asile. Il aurait été amené dans un centre et placé pendant environ douze jours à l'isolement dans une chambre avec quatre ou cinq autres personnes, au titre de mesure préventive contre le coronavirus. Il aurait ensuite rejoint la Suisse avec l'aide de passeurs. Rendu attentif par le SEM à son obligation d'établir les faits médicaux et à consulter à cette fin l'infirmerie du CFA, il a déclaré que les problèmes rencontrés dans son pays et durant son voyage ainsi que sa séparation d'avec sa famille l'avaient affecté sur le plan psychologique, mais qu'il se sentait mieux depuis son arrivée en Suisse. A l'issue de l'audition, il a signé le formulaire établi par le SEM d'autorisation de traitement et de transmission de données médicales. E. Le 10 mai 2022, le SEM a transmis à l'Unité Dublin croate une requête aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ou RD III). F. Le 24 mai 2022, l'Unité Dublin croate a accepté cette requête aux fins de reprise en charge sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Elle a indiqué que le recourant avait manifesté son intention de demander la protection internationale en Croatie le 9 mars 2022, qu'il avait quitté le centre de d'accueil avant d'avoir été entendu et que sa procédure était pendante. Elle a mentionné l'art. 28 par. 1 de la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive procédure). Elle a indiqué les délais utiles pour la prévenir, avant le transfert, du plan de vol, de toute situation particulière sur le plan de la santé physique ou mentale ou encore de tout handicap ou situation spécifique qui pourrait entraîner des difficultés de réception considérables. Elle a encore indiqué que le transfert devrait avoir lieu à destination de Zagreb, par l'aéroport international de cette ville, en semaine et dans un créneau horaire spécifié. G. G.a Par décision du 1er juin 2022 (notifiée le surlendemain), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers la Croatie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. G.b Le 3 juin 2022, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation. G.c G.c.a Par acte du 8 juin 2022, le recourant, agissant seul, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision du SEM du 1er juin 2022 précitée. Il s'est opposé à son transfert en raison de l'absence d'accès à une prise en charge médicale adéquate en Croatie, des évènements traumatisants vécus dans ce pays et d'un risque de refoulement en chaîne en Turquie. Il a allégué, attestation médicale du 7 juin 2022 du Dr D._______, spécialiste en médecine interne générale auprès de la E._______ à l'appui, qu'il présentait des nodosités à la thyroïde droite et qu'il allait savoir après la sonographie prévue le surlendemain s'il s'agissait de nodosités malignes. Il a annoncé une prochaine consultation psychiatrique. G.c.b Par décision incidente F-2532/2022 du 15 juin 2022, la juge en charge de l'instruction de cette affaire a octroyé l'effet suspensif au recours et invité le SEM à communiquer à l'Unité Dublin croate le report du transfert. Elle a imparti au recourant un délai au 27 juin 2022 pour produire un certificat médical concernant les résultats de la sonographie de la thyroïde et le traitement médical préconisé à sa suite, ainsi que tout autre certificat en lien avec son état de santé physique ou psychique, l'avisant qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier. G.c.c Par courrier du 22 juin 2022, le recourant a produit les rapports du 10 juin 2022 établis respectivement par le Dr D._______ et par le Dr F._______, radiologue FMH. Il en ressort que le recourant présentait un goitre euthyroïdien, dès lors, que selon les résultats de laboratoire, le taux des hormones thyroïdiennes était dans la norme et que les résultats de l'examen par ultrason de la thyroïde a permis d'identifier deux lésions nodulaires au lobe thyroïdien droit et d'exclure un signe de malignité ainsi qu'une hyperhémie inflammatoire qui parlerait en faveur d'une thyroïdite. Un contrôle à six mois avec échographie a été recommandé, sous réserve de péjoration ou d'augmentation du volume de la thyroïde droite ; aucune médication n'a été prescrite. Le recourant a également produit une attestation du Dr G._______ du 21 juin 2022 et une copie de l'ordonnance médicale du même jour. Il en ressort qu'il s'est présenté le même jour au centre d'urgences psychiatriques, qu'il s'est vu prescrire un traitement neuroleptique ([...]) et qu'il nécessitait un suivi psychothérapeutique ambulatoire. G.c.d Le rapport du 21 juin 2022 du Dr H._______, médecin assistante auprès de la E._______, a été versé au dossier du SEM. Il en ressort que le recourant présentait un épisode dépressif aigu réactionnel à la décision de transfert avec des idées suicidaires et qu'il devait se rendre en consultation l'après-midi même au centre d'urgences psychiatriques. G.d Par décision du 11 juillet 2022, soit dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer sa réponse, le SEM a annulé sa décision du 1er juin 2022 et indiqué que la procédure de première instance était reprise. G.e Par décision F-2532/2022 du 13 juillet 2022, le Tribunal a radié l'affaire du rôle. H. Le 12 juillet 2022, le SEM a reçu un rapport succinct du 27 juin 2022 des Drs I._______ et G._______. Il en ressort que le recourant s'est présenté au centre d'urgences psychiatriques, qu'il s'est vu diagnostiquer un état de stress post-traumatique (F43.1) et un nodule thyroïdien (E04.1), qu'il nécessitait un suivi psychiatrique régulier et un traitement neuroleptique ([...]). I. Le 19 juillet 2022, le SEM a communiqué à l'Unité Dublin croate le report du point de départ du délai de transfert dû à une procédure de recours ayant un effet suspensif. J. Par décision incidente du 25 juillet 2022, le SEM a attribué le recourant au canton de J._______. K. Par courrier du 29 septembre 2022, le recourant, nouvellement représenté par Mathias Deshusses de l'EPER/SAJE, a transmis au SEM une procuration signée le même jour. L. L.a Par courrier du 16 novembre 2022, le recourant a produit, à l'invitation du SEM, un rapport du 8 novembre 2022 des Drs K._______ et L._______ auprès de M._______ à N._______. Il en ressort que le recourant nécessitait un suivi médical et psychologique et un traitement médicamenteux (neuroleptique atypique [[...]], anti-inflammatoire non stéroïdien [[...]] et antiulcéreux [[...]]) en raison de nodules thyroïdiens à droite, d'une probable thyroïdite de De Quervain et de comorbidités psychiatriques. Depuis l'introduction de ces suivi et traitement, une amélioration de l'état de santé psychique ainsi que des douleurs de la thyroïde était constatée. La poursuite du suivi psychiatrique, psychologique, ainsi qu'endocrinologique avec des examens de contrôle réguliers de la thyroïde était préconisée. Il n'était pas possible de poser de pronostic sans traitement concernant les nodules thyroïdiens, compte tenu de la nécessité de surveiller leur taille et de déterminer leur nature cancéreuse ou non. Selon les médecins enfin, le risque d'évolution de la probable thyroïdite en hypothyroïdie nécessitait un suivi régulier de la fonction de la thyroïde afin d'introduire si besoin une substitution. L.b Par courrier du 19 janvier 2023, le recourant a produit, à l'invitation du SEM, un rapport du 19 janvier 2023 du Dr O._______, psychiatre-psychothérapeute FMH, cosigné par P._______, psychologue-psychothérapeute FSP/AVP. Il en ressort que le recourant bénéficiait depuis le 3 octobre 2022 d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et d'un traitement neuroleptique ([...]) en raison d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et qu'un risque d'aggravation des symptômes post-traumatiques était pronostiqué en l'absence de traitement. Le recourant se plaignait de troubles du sommeil, d'une baisse de l'humeur en raison notamment d'un sentiment de solitude, de légers troubles de la mémoire, sans problème de concentration. D'après ce rapport médical enfin, il ne décrivait ni des idées noires, ni une diminution de l'appétit, ni des flash-backs traumatiques, mais il souffrait d'un évitement par rapport à son expérience en prison. M. Par décision du 26 janvier 2023 (notifiée le 31 janvier 2023), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers la Croatie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a indiqué joindre à sa décision les pièces de la procédure soumises à consultation conformément à l'index des pièces. Il a considéré que la Croatie, qui avait accepté sa requête aux fins de reprise en charge du recourant, était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de celui-ci. Il a relevé que les motifs personnels invoqués par le recourant pour s'opposer à son transfert ne modifiaient en rien la compétence de la Croatie sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. Il a indiqué que la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie n'étaient pas entachées de défaillances systémiques entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant, de sorte que l'art. 3 par. 2 2ème phr. RD III ne s'appliquait pas. Il a ajouté que les critiques concernant les refoulements en Bosnie-Herzégovine pratiqués par les autorités croates de police et de surveillance des frontières, parfois avec usage de la violence, à l'encontre de certains migrants ayant franchi irrégulièrement le territoire des Etats Dublin par la Croatie ne concernaient pas les personnes transférées dans ce pays en application du RD III, toutes acheminées à Zagreb, la capitale. Il a relevé que le respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, était présumé. Il a considéré que les allégations du recourant au sujet des mauvais traitements subis de la part des autorités croates n'étaient ni étayées ni pertinentes. Il a indiqué que le prétendu vécu du recourant durant douze jours en quarantaine dans un camp croate après l'enregistrement de sa demande d'asile ne reflétait pas les conditions de vie usuelles des requérants d'asile dans ce pays. Il a ajouté que ces allégations ne permettaient pas de conclure qu'à son retour en Croatie en application du RD III, le recourant courrait un risque réel d'être exposé à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Il a encore relevé que si le recourant s'estimait à son retour en Croatie victime d'un traitement inéquitable ou illégal, il lui appartiendrait de s'en plaindre auprès des autorités croates, la Croatie disposant d'un système judiciaire fonctionnel. Il a indiqué qu'il ne saurait être présumé qu'en cas de transfert en Croatie, le recourant se trouverait confronté à une situation de dénuement matériel extrême ou serait renvoyé dans son pays d'origine sans examen de sa demande d'asile et en violation du principe de non-refoulement. Il a souligné que, d'après les enquêtes menées par l'Ambassade de Suisse en Croatie, les personnes transférées dans ce pays sur la base du RD III y obtenaient un logement approprié, une aide sociale de l'Etat ainsi qu'une autorisation de travail. Il a ajouté que le recourant pourrait solliciter une aide auprès des nombreuses organisations caritatives qui y sont actives.Il a considéré qu'il n'était pas établi que le recourant souffrait d'un problème de santé dont la gravité ou la spécificité ferait obstacle au transfert. Il a ajouté que l'accès des requérants d'asile à des soins médicaux adéquats en Croatie était présumé. Il a ajouté qu'il ne ressortait pas des rapports médicaux des 8 novembre 2022 et 19 janvier 2023 que le recourant nécessitait une prise en charge en urgence. Il a indiqué qu'en cas de restrictions temporaires dans l'accès aux soins médicaux en Croatie en raison par exemple d'un manque de traducteurs (de « problèmes de compréhension »), le recourant pourrait s'adresser aux services croates compétents ou à des organisations caritatives. Il a mentionné qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire. Il a ajouté que l'aptitude au voyage ne faisait l'objet d'une évaluation définitive que peu de temps avant la mise en oeuvre du transfert. Il a indiqué qu'il allait informer les autorités croates de l'état de santé du recourant et du traitement médical nécessaire préalablement à la mise en oeuvre du transfert, conformément aux art. 31 et 32 RD III. Il a conclu que, dans ces circonstances, il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce fût en raison des obligations internationales de la Suisse ou pour des motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). Enfin, il a indiqué que le délai de transfert arriverait à échéance le 26 juillet 2023 sous réserve d'interruption ou de prolongation. N. Par acte du 7 février 2023, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision. Il a conclu à son annulation et au renvoi de l'affaire au SEM pour examen au fond de sa demande d'asile. Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Il fait valoir que le délai de transfert de six mois avait commencé à courir au jour du prononcé, le 11 juillet 2022, de la décision du SEM sur reconsidération avec reprise de la procédure de première instance, qu'il n'avait pas été prolongé en l'absence d'une fuite de sa part et qu'il était donc échu au moment du prononcé de la décision attaquée. Il conclut que l'examen de sa demande d'asile incombe à la Suisse en raison de l'échéance du délai de transfert. O. Par décision incidente du 9 février 2023, la juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert du recourant à titre de mesure superprovisionnelle. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2. 2.1 Il convient d'examiner les arguments du recourant qui ont uniquement trait à l'échéance du délai de transfert (cf. Faits let. N.). 2.2 2.2.1 Le transfert s'effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'art. 27 par. 3 RD III (cf. art. 29 par. 1 RD III).L'Etat membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû soit à une procédure de recours ou révision ayant un effet suspensif, soit à des circonstances matérielles telles que l'état de santé du demandeur, l'indisponibilité du moyen de transport ou le fait que le demandeur s'est soustrait à l'exécution du transfert (cf. art. 9 par. 1 du règlement [CE] no 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 222/3 du 5.9.2003]). 2.2.2 Conformément à la jurisprudence, les dispositions relatives au délai de transfert, dont l'art. 29 par. 1 RD III, sont directement applicables (cf. ATAF 2015/19 consid. 4 ; 2010/27 consid. 6.4). En outre, lorsque le délai de transfert de six mois a été interrompu en raison d'une procédure de recours ayant un effet suspensif, le point de départ de ce délai correspond :
- en cas d'arrêt du Tribunal de rejet du recours, au jour du prononcé de cet arrêt (cf. ATAF 2015/19 consid. 6.2) ;
- en cas d'arrêt du Tribunal de cassation (annulation de la décision litigieuse et renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision), au jour de l'entrée en force de la nouvelle décision du SEM de non-entrée en matière et de transfert (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4 et 6.2 ; arrêt de référence du Tribunal F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 6.3) ;
- ou, enfin, en cas de décision du Tribunal de radiation du recours du rôle consécutivement à une décision sur reconsidération du SEM d'annulation de la décision litigieuse et de reprise de la procédure de première instance, au jour de l'entrée en force de la nouvelle décision du SEM de non-entrée en matière et de transfert, ce dernier cas de figure étant similaire au précédent (cf. ATAF 2016/2 consid. 5.3 [précision de jurisprudence]). 2.3 En l'espèce, c'est le dernier cas de figure précité qui se présente. En effet, le Tribunal a accordé l'effet suspensif au recours interjeté le 8 juin 2022 contre la décision du SEM du 1er juin 2022 (cf. Faits let. G.a à G.c.b). Cette décision a été annulée, le 11 juillet 2022, sur reconsidération par le SEM qui a repris la procédure de première instance (cf. Faits let. G.d). Par conséquent, le 13 juillet 2022, le Tribunal a radié du rôle ledit recours du 8 juin 2022 (cf. Faits let. G.e). Le 19 juillet 2022, soit avant l'échéance du délai de transfert de six mois à compter de la réponse positive de l'Unité Dublin croate du 24 mai 2022, le SEM a informé l'Unité Dublin croate du report du point de départ de ce délai dû à une procédure de recours ayant un effet suspensif. Le 26 janvier 2023, le SEM a rendu la décision dont est recours (cf. Faits let. M. et let. N.). Saisi de ce recours, le Tribunal a prononcé des mesures superprovisionnelles le 9 février 2023 (cf. Faits let. O). Dans ces circonstances et en application de la jurisprudence précitée, le point de départ du délai de transfert de six mois à compter « de la décision définitive sur recours » au sens de l'art. 29 par. 1 RD III correspond, non pas au 11 juillet 2022 comme le soutient le recourant (cf. Faits let. N), mais à la date de l'entrée en force de la décision présentement attaquée, soit à la date du prononcé du présent arrêt. La question d'une prolongation de ce délai ne se pose pas en l'état. 2.4 Partant, les arguments du recourant sont infondés.
3. La Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge le recourant pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale de celui-ci. Elle devra procéder à l'examen de la demande de protection internationale du recourant si elle s'estime responsable au terme du processus de détermination. Pour le reste, s'agissant d'un cas de reprise en charge avec un transfert à destination de Zagreb, il peut être renvoyé à la décision litigieuse suffisamment motivée, laquelle correspond en tous points à la jurisprudence du Tribunal (à ce propos, concernant l'absence de défaillances systémiques et la présomption de traitement conforme à l'art. 3 CEDH [RS 0.101] et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105], cf. parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal D-769/2023 du 13 février 2023 consid. 5.1 ; D-668/2023 du 9 février 2023 consid. 6.2.1 ; E-5171/2022 du 9 février 2023 consid. 6 ; E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 5.1 et réf. cit. ; s'agissant de la disponibilité de soins pour des pathologies similaires, cf. parmi d'autres, les arrêts du Tribunal E-5171/2022 du 9 février 2023 consid. 7.5 ; E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.3.5 ; E-5206/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3.5 ; D-735/2022 du 28 février 2022 consid. 6.7). Compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner, plus avant, des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2).
4. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi).
5. Au vu du présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours devient sans objet et la mesure superprovisionnelle prononcée le 9 février 2023 (cf. Faits let. O.) devient caduque. Comme exposé ci-avant (cf. consid. 2.3), le délai de transfert ne courra qu'à partir du prononcé du présent arrêt. 6. 6.1 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 6.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux