Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (56 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 3.2 Partant, la conclusion du recours tendant à l'admission de la demande d'asile du 8 août 2022 est irrecevable.
E. 4.1 Ainsi qu'elle l'a déjà fait dans son recours du 13 janvier 2023, l'intéressée a demandé à ce que la procédure soit menée en allemand. A l'appui de sa requête, elle a rappelé être représentée par Me Marco Schwartz et soutenue par des organisations (...) majoritairement germanophones.
E. 4.2 Cela étant, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans l'arrêt E-250/2023 du 24 janvier 2023, il n'existe aucune raison suffisante de déroger au principe énoncé à l'art. 33a al. 2 PA, selon lequel la langue utilisée en procédure de recours est celle de la décision attaquée. C'est en l'occurrence à bon droit que celle-ci a été rendue en français, la recourante ayant été attribuée au CFA de C._______ pour la procédure et les auditions ayant été conduites dans cette même langue. A cela s'ajoute, pour rappel, que l'intéressée a été représentée jusqu'au 17 novembre 2022 par des juristes du bureau de consultation juridique de Caritas Suisse à C._______, lesquelles travaillent en langue française. Quant à l'avocat qui la représente depuis le 31 août 2022 (cf. procuration produite par courrier du 1er septembre 2022), il a manifestement compris la teneur de tous les actes du dossier, y compris les décisions du SEM qu'il a pu attaquer. De plus, il a été apte à intervenir lors des échanges d'écritures ordonnés dans le cadre de la présente procédure de recours, ayant déposé une réplique ainsi que des observations. Ainsi, cet avocat paraît maîtriser le français à suffisance, cette langue étant du reste mentionnée en première position sur la liste des langues dans lesquelles il exerce, figurant sur le site Internet de l'ordre des avocats (...) (accessible au lien Internet : [...] ). Enfin, l'étude dans laquelle cet avocat travaille est sise (...), où la langue de la procédure est le français, selon la loi [...]). A titre supplétif, il est relevé que la recourante a été attribuée à un canton francophone (cf. let. A.k).
E. 4.3 Dans ces circonstances, il était justifié de mener la présente procédure en langue française. Le présent arrêt est dès lors aussi rendu dans cette langue.
E. 5.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés dans le recours, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée, indépendamment des chances de succès de celui-là sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 5.2 En l'occurrence, la recourante reproche au SEM une violation de son droit d'être entendue (cf. recours, p. 10) ainsi qu'un établissement incomplet et inexact des faits pertinents de la cause (cf. recours, p. 17 s.). Elle estime que le SEM aurait dû procéder à une audition complémentaire, au motif qu'elle n'aurait pas été auditionnée de manière détaillée à son arrivée en Suisse, alors que la situation s'avérerait complexe et nécessiterait un examen plus approfondi. Elle est en outre d'avis que la décision entreprise n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne l'application de la clause de souveraineté (cf. recours, p. 11). Selon elle, le SEM n'aurait pas tenu compte de ses arguments relatifs au risque de refoulement de la Croatie vers la Turquie, celui-ci s'étant contenté d'affirmer, de manière générale, que la Croatie était un Etat de droit et qu'il n'existait aucun indice d'irrégularités dans les procédures d'asile. De plus, les conclusions de l'autorité intimée ne seraient pas suffisamment fondées et celle-ci aurait retenu de manière erronée qu'elle avait eu la possibilité de demander l'asile en Croatie.
E. 5.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision touchant à sa situation juridique ne soit prise, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer ainsi son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, étant précisé qu'en ce qui concerne les décisions de non-entrée en matière, l'art. 37a LAsi prévoit une motivation sommaire. Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 5.4 Force est de constater en l'espèce que la recourante a eu tout le loisir de s'exprimer sur son court séjour en Croatie ainsi que sur les mauvais traitements qu'elle y aurait subis. Elle a été entendue à ce sujet lors d'un entretien Dublin menée en date du 17 août 2022. Ainsi que l'a relevé le SEM à juste titre, l'intéressée n'a évoqué aucun élément de fait supplémentaire à ce sujet dans le cadre de ses nombreux écrits subséquents (en particulier les courriers des 1er septembre 2022, 17 octobre 2022 et 28 février 2023) et, encore moins, dans son recours du 21 mars 2023 (dont les arguments ont pu être précisés et complétés dans la réplique du 15 mai 2023 ainsi que dans les observations complémentaires du 30 juin 2023). Toute violation du droit d'être entendu sur ce point doit donc être écartée. Dans ce cadre, il est précisé que les explications et arguments de la recourante en lien avec les motifs dont elle entend se prévaloir à l'appui de sa demande d'asile, en particulier s'agissant des persécutions dont elle ferait l'objet dans son pays d'origine, ne peuvent pas être prises en considération dans le cadre de la présente procédure Dublin. Ainsi que le SEM l'a relevé à juste titre dans sa duplique du 25 mai 2023, c'est aux autorités compétentes pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressée qu'il appartiendra d'examiner les motifs allégués. Faute de compétence, les autorités suisses d'asile ne peuvent pas entrer en matière sur les motifs d'asile invoqués. En outre, aucun élément au dossier ne permet de retenir un établissement incomplet ou incorrect de l'état de fait pertinent. Les critiques de la recourante visent plutôt l'appréciation faite par l'autorité intimée des faits en question, ce qui relève du fond.
E. 5.5 Par ailleurs, le SEM a correctement exposé les raisons qui l'ont amené à prononcer le transfert de l'intéressée vers la Croatie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier. Dans sa décision du 15 mars 2023, il a en particulier rappelé et apprécié les arguments exposés tant lors de l'entretien Dublin du 17 août 2022 que dans les courriers des 1er septembre 2022, 17 octobre 2022 et 28 février 2023 (cf. décision, exposé des faits en pages 2 à 6 et appréciation de ceux-ci en pages 6 à 12), tout en exposant la situation régnant en Croatie (cf. idem, en particulier en pages 7, 8, 10 et 11) et en se prononçant sur la (non)-application de la clause de souveraineté Dublin (cf. idem, page 12). Compte tenu de ce qui précède, le SEM a correctement suivi les instructions contenues dans l'arrêt E-250/2023 précité quant aux mesures à entreprendre avant de rendre une nouvelle décision. Outre le fait qu'il a pris en considération l'ensemble des écrits et moyens de preuve remis par la recourante, il a transmis à celle-ci les pièces du dossier pour consultation. Puis, il a rendu une nouvelle décision dûment motivée. Partant, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés. Pour le reste, les arguments de l'intéressée relèvent du fond et portent essentiellement sur des questions d'appréciation. Ceux-ci seront examinés ci-après.
E. 6.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 6.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 6.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
E. 6.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III).
E. 6.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 6.6 En application de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.
E. 6.7 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
E. 7.1 En l'occurrence, les investigations entreprises, le 11 août 2022, par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que la recourante avait franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et que ses empreintes digitales y avaient été enregistrées en date du (...) 2022, avant qu'elle ne dépose une demande d'asile en Suisse le 8 août suivant. Le 17 août 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de la requérante, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. Par communication du 17 octobre suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de la prendre en charge, sur la base de la même disposition.
E. 7.2 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile de la recourante est ainsi donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n'est du reste pas contesté dans le recours.
E. 8 La recourante s'est toutefois opposée à son transfert dans ce pays, en soutenant en substance qu'elle y avait subi des mauvais traitements de la part des autorités. Elle aurait été soumise à une fouille corporelle complète, y compris intime, et aurait été battue à la frontière. De plus, les policiers lui auraient pris ses objets personnels et l'auraient enfermée dans un containeur pendant deux jours sans nourriture. Malgré sa résistance, ils l'auraient ensuite contrainte par la force à déposer ses empreintes digitales. Cela fait, ils l'auraient enjointe de quitter le pays, la forçant encore à signer un formulaire qui stipulait que la procédure s'était déroulée de manière correcte, alors que tel n'avait pas été le cas. Dans son recours, l'intéressée signale qu'il ne lui a pas été possible de déposer une demande d'asile en Croatie. Elle précise en outre qu'il ne peut lui être reproché de ne pas produire des moyens de preuve à l'appui de ses déclarations, ayant été dépouillée de ses affaires. La recourante invoque par ailleurs les conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie, les violences policières contre ces derniers et les risques de « push-backs » illégaux. Elle estime que son état de santé fait obstacle à son transfert vers ce pays, où l'assistance médicale et psychologique des demandeurs d'asile n'est selon elle pas assurée. Enfin et surtout, elle fait valoir un risque de refoulement vers la Turquie, pays où elle serait persécutée. Elle explique à cet égard que la Turquie exerce une pression importante sur la Croatie pour obtenir l'extradition de citoyens turcs persécutés pour des motifs politiques. En tant que (...), condamnée à une peine d'emprisonnement pour (...), elle serait particulièrement à risque de faire l'objet d'un refoulement illicite, même si elle parvenait à déposer une demande d'asile en Croatie. L'intéressée estime que son transfert vers la Croatie est contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture ainsi que 4 de la CharteUE. Elle soutient également que celui-ci pourra conduire à une violation du principe de non-refoulement et sollicite l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art 17 par. 1 RD III. Elle reproche enfin au SEM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation, s'agissant de l'existence de raisons humanitaires plaidant également pour l'application de cette clause.
E. 9.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
E. 9.2 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture, et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 9.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Procédure), comme de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Accueil ; cf. arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.).
E. 9.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 9.5 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible.
E. 9.6 Le rapport de l'OSAR du 13 septembre 2022 ainsi que le communiqué de presse d'Amnesty international du 16 mars 2023 produits à l'appui du recours ne permettent pas d'amener à une conclusion différente.
E. 9.7 Compte tenu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 10.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8). Dans son arrêt de référence précité, le Tribunal a confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers la Croatie, précisant qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels (cf. arrêt de référence E-1488/2020 précité consid. 9.5).
E. 10.2.1 En l'espèce, il n'existe pas d'indices permettant de retenir que dans le cas concret le transfert de la recourante vers la Croatie serait illicite. En effet, au regard de ce qui précède, il y a lieu de partir du principe que les requérants d'asile transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence E-1488/2020 précité consid. 9.5). En l'occurrence, la crainte de la recourante d'être renvoyée par les autorités croates dans son pays d'origine - un risque de refoulement par les autorités croates étant, selon elle, particulièrement marqué à l'égard des ressortissants turcs, ce d'autant plus lorsque ceux-ci sont exposés politiquement - se limite en définitive à une simple hypothèse de sa part (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3503/2023 du 27 juin 2023 p. 7 et 8 ; D-134/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.6). Les arguments avancés dans ce cadre ainsi que les différents moyens de preuve produits en vue d'étayer ce point de vue (notamment les articles de presse, les lettres de soutien et la lettre d'avocat produits par courriers des 1er septembre 2022, 17 octobre 2022 et 8 février 2023) ne permettent pas de retenir que la Croatie violerait le principe de non-refoulement dans le cas particulier de l'intéressée. Il y a lieu de rappeler que cette dernière n'a pas formellement sollicité l'asile lors de son très court séjour dans ce pays, ainsi qu'elle semble l'affirmer dans son recours (cf. recours, ch. 3, p. 17). Il ressort au contraire de ses dires qu'elle s'est opposée au prélèvement de ses empreintes digitales en Croatie (cf. let. A.f). Or, si elle a voulu se soustraire à cette simple mesure, c'est bien qu'elle ne voulait pas déposer formellement de demande d'asile. Dans le cas contraire, elle aurait sans autre accepté que les autorités croates recueillent ses données personnelles ainsi que ses empreintes digitales. L'ordre de quitter le territoire croate qu'elle aurait reçu paraît du reste cohérent avec le fait qu'elle n'a visiblement pas communiqué son intention d'y déposer une demande d'asile. L'affirmation contenue dans l'écrit du 1er septembre 2022, selon laquelle les autorités croates auraient rejeté la demande d'asile de l'intéressée est quant à elle tout à fait incohérente, ainsi que l'a relevé le SEM dans sa décision. Ainsi, il incombera en premier lieu à la recourante, à son retour en Croatie, de déposer dans les meilleurs délais une demande d'asile auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues tant par la directive Procédure que la directive Accueil. Cela fait, les autorités croates pourront procéder à l'examen de sa demande de protection internationale. A cet égard, l'intéressée n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que ces autorités refuseraient de la prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande d'asile, en violation de la directive Procédure. Il est rappelé à ce sujet que lesdites autorités ont expressément accepté la requête de prise en charge du SEM (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate du 17 octobre 2022). Enfin, il ne ressort du dossier aucun indice concret permettant de penser que ces autorités pourraient ensuite faillir à leurs obligations internationales en renvoyant la recourante dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées ou, encore, d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. Dans ce contexte, le simple fait que la Croatie entretienne de bonnes relations avec la Turquie et que ces pays soient liés par des accords d'extradition ne suffit pas à conduire à une conclusion différente.
E. 10.2.2 Selon ses déclarations, la recourante aurait été maltraitée par les autorités croates, lesquelles l'auraient battue et soumise à une fouille corporelle intégrale, y compris intime. Elle aurait de plus été dépouillée de ses affaires et n'aurait pas eu accès à de la nourriture pendant les deux jours passés dans un container (ou, selon d'autres dires, un jour et demi ; cf. let. A.f). A l'appui de ses dires, elle a produit un témoignage écrit d'une requérante d'asile qui se trouvait avec elle lors de son passage en Croatie. Aussi regrettables qu'ils soient, de tels faits ne sont toutefois pas encore constitutifs de torture ou de traitements dégradants et humiliants. La recourante a d'ailleurs indiqué que la fouille corporelle en question avait été pratiquée par des policières, à savoir des professionnelles du même sexe qu'elle (cf. let. A.f). A l'entendre, rien n'indique que cette fouille ait été effectuée de manière inadéquate. S'il est compréhensible que le fait d'être interpellée par la police, d'être fouillée intégralement par celle-ci, séparée de ses effets personnels et soumise à un prélèvement d'empreintes digitales, alors que l'on s'y oppose, peut être vécu comme une expérience particulièrement difficile, ses déclarations à cet égard ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert en Croatie au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Il n'existe en effet aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate du 17 octobre 2022) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'elle dit avoir connue après son interpellation à D._______, à proximité de la frontière bosnienne, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. La recourante, qui n'est restée que deux jours en Croatie, n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE ou qu'elle serait durablement privée, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Cela dit, si l'intéressée devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), voire de s'adresser, le cas échéant, à la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH ; art. 26 de la directive Accueil ; cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.). Il lui sera également loisible de prendre contact avec P._______, avocate à Zagreb, dont elle est visiblement déjà cliente (cf. let. A.i).
E. 10.2.3.1 S'agissant de la situation médicale de la recourante, il ressort du dossier que sur le plan somatique, elle nécessite la prise de lévothyroxine (médicament pour le traitement de l'hypothyroïdie, prescrit sous le nom d'Euthyrox®) ainsi que des contrôles en endocrinologie. Si elle a présenté un hallux valgus et s'est plainte de douleurs au talon, il n'apparaît pas en l'état du dossier que des mesures médicales concrètes aient été mises en place en raison de ces affections, lesquelles apparaissent du restebénignes. Quant aux autres problèmes somatiques diagnostiqués, il appert que l'infection à « Gardnerella vaginalis » a été traitée par la prise de métronidazole, qu'une infection des voies respiratoires supérieure a été soignée, que du Tardyferon® a été prescrit pour compenser une carence en fer et qu'un suivi gynécologique a été mis en place en raison d'une hyperménorrhée d'origine indéterminée. Sur le plan psychique, il ressort du dossier que l'intéressée présente actuellement un syndrome de stress post-traumatique (F33.1) ainsi qu'un épisode dépressif (F32), lesquels sont désormais traités par la prise d'un antidépresseur (mirtazapine) ainsi que par un suivi psychothérapeutique en ambulatoire. Si l'état psychique de la recourante a connu une péjoration en début d'année 2023 - celle-ci s'étant présentées aux urgences et ayant nécessité, en date du 17 mars 2023, la mise en place d'un soutien de nuit, en raison de l'apparition d'idées noires et d'une exacerbation des symptômes anxiodépressifs -, il ressort des rapports médicaux récents versés au dossier que son état est désormais stable et que le pronostic est favorable à condition que le traitement psychopharmacologique et psychothérapeutique en ambulatoire soit poursuivi. Sa médication a de plus été réduite, dès lors que seule de la mirtazapine lui est actuellement prescrite.
E. 10.2.3.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé de la recourante ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2755/2022 précité consid. 6.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022).
E. 10.2.3.3 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris des soins de santé mentale appropriés, s'il y a lieu (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 10.2.3.4 Il est de plus rappelé que l'intéressée sera transférée à Zagreb, où elle ne se retrouvera pas confronté à la situation qui a pu être la sienne par le passé dans les zones frontalières. Il n'existe dès lors aucun indice concret d'un risque de retraumatisation de la recourante en cas de transfert dans ce pays.
E. 10.2.3.5 Quant aux idées noires que l'intéressée a pu connaître en mars 2023 (cf. rapport médical du 20 mars 2023) ainsi qu'aux pensées intrusives mentionnées dans le rapport médical du 23 juin 2023, il est encore rappelé que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi ou le transfert et ce même en cas d'antécédant de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Partant, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Il incombera également, le cas échéant, aux thérapeutes de la recourante de la préparer à la perspective de son transfert.
E. 10.2.3.6 Dans ces conditions, la situation médicale de l'intéressée ne constitue pas un obstacle dirimant à son transfert vers l'Etat Dublin compétent, en l'occurrence, la Croatie.
E. 10.2.3.7 En tout état de cause, les autorités suisses chargées du transfert tiendront compte de son état de santé, avec une évaluation de sa capacité à être transférée et avec la transmission aux autorités croates des informations relatives à ses besoins en termes de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III, afin, notamment, d'assurer la continuité du traitement médicamenteux. L'intéressée a d'ailleurs donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales à son sujet (cf. let. A.e).
E. 10.2.4 Par conséquent, le transfert de la recourante vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 10.3 S'agissant enfin des arguments du recours en lien avec la violation de l'art. 17 par. 1 RD III combiné à l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. recours, p. 15, 19 et 20 ; consid. 10.1), rien n'indique, au regard des éléments du dossier, que le SEM n'ait pas exercé correctement son pouvoir d'appréciation - qui est large -, en établissant de manière complète l'état de fait et procédant à un examen de toutes les circonstances pertinentes (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 10.4 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
E. 10.5 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 10.6 Enfin, le fait que la recourante séjourne depuis maintenant une année en Suisse n'est pas déterminant en l'espèce. Il est précisé à cet égard que le délai de six mois pour procéder à son transfert vers la Croatie (art. 29 par. 1 RD III) a été interrompu en raison de la présente procédure de recours, à laquelle l'effet suspensif a été octroyé par décision incidente du 11 avril 2023. Ce délai recommence à courir au jour du prononcé du présent arrêt de rejet (cf. arrêt du Tribunal E-723/2023 du 16 février 2023 consid. 2.2.2).
E. 11 Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours du 21 mars 2023 doit être rejeté, en tant qu'il conclut à l'entrée en matière sur la demande d'asile du 8 août 2022. Il est également rejeté s'agissant de la conclusion visant au renvoi du dossier au SEM pour nouvelle décision sur ce point. Partant, les chiffres 1 à 4 de la décision du SEM du 15 mars 2023 sont confirmés.
E. 12.1 Dans son recours du 21 mars 2023, l'intéressée conteste en outre le chiffre 7 du dispositif de la décision entreprise. Se prévalant d'une violation des art. 29 al. 3 Cst. et 65 PA, elle requiert l'assistance judiciaire totale en ce qui concerne le travail accompli par son mandataire en procédure de première instance. Selon elle, la représentation juridique gratuite offerte par les bureaux de consultation juridique désignés par le SEM auprès des CFA n'aurait pas été pas en mesure de la défendre efficacement, compte tenu de la complexité de son affaire.
E. 12.2 Dans un arrêt de principe du 13 décembre 2017, soit avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi sur l'asile en date du 1er mars 2019, le Tribunal a retenu qu'en procédure de première instance, le droit à l'assistance judiciaire se déduisait de l'art. 29 al. 3 Cst. (cf. ATAF 2017 VI/8 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas des ressources nécessaires et dont la cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès a droit à l'assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. C'est en l'occurrence l'art. 65 PA qui reprend en procédure administrative les garanties minimales de cette disposition constitutionnelle. Cela étant, ainsi que le SEM l'a relevé dans sa décision, les nouvelles dispositions de la LAsi entrées en vigueur le 1er mars 2019 ont pour objectif principal d'accélérer les procédures d'asile. Afin de garantir que les procédures accélérées introduites par ces dispositions respectent les principes de l'Etat de droit et qu'elles puissent être menées de manière rapide et équitable, tout en étant de meilleure qualité, le législateur a introduit des dispositions permettant aux requérants d'asile de bénéficier d'un conseil concernant la procédure d'asile ainsi que d'une représentation juridique gratuites. Cette possibilité est prévue à l'art. 102f al. 1 LAsi pour les demandes traitées dans un centre de la Confédération. C'est au SEM qu'il incombe de mandater un ou plusieurs prestataires pour remplir les tâches visées à cette disposition (art 102f al. 2 LAsi). Chaque requérant d'asile se voit ainsi attribuer un représentant juridique dès le début de la phase préparatoire ainsi que pour la suite de la procédure d'asile (art. 102h al. 1 LAsi). Celui-ci peut toutefois renoncer à ce mandat aussi bien pour certains actes de procédure que pour l'ensemble de la procédure d'asile (cf. arrêts du Tribunal E-5608/2022 du 31 mai 2023 consid. 5 [prévu à publication] ; D-5420/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.2 ; E-4638/2022 du 21 octobre 2022 consid. 4.2 et réf. cit.).
E. 12.3 En l'occurrence, la recourante a explicitement renoncé à la représentation juridique gratuite de Caritas Suisse, dont elle bénéficiait depuis son arrivée au CFA de C._______ (cf. let. A.c), ayant signé à cet effet une déclaration de renonciation en date du 17 novembre 2022 (cf. let. A.j). Elle a choisi d'être représentée par Me Marco Schwartz, en faveur duquel elle a signé une procuration le 31 août 2022. Le SEM a été informé de l'intervention de ce mandataire par courrier du lendemain (cf. let. A.h) et ce dernier est intervenu au cours de la procédure de première instance à plusieurs reprises, adressant au SEM des courriers ainsi que des demandes de consultation de pièces.
E. 12.4 Alors qu'en procédure de recours, l'art. 102m al. 4 LAsi précise que les al. 1 à 3 de cette disposition s'appliquent également aux personnes dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision dans une procédure accélérée et qui renoncent à une représentation juridique au sens de l'art. 102h LAsi, aucune disposition de la loi sur l'asile ne prévoit qu'un requérant puisse, en première instance, faire appel à une autre représentation juridique gratuite que celle déjà prévue par la loi. Il ne s'agit pas d'un vide juridique, dès lors que dans son message du 3 septembre 2014, le Conseil fédéral informe que « la Confédération ne prend pas en charge les coûts d'un mandataire volontaire pour la procédure de première instance » (cf. Message du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile [restructuration du domaine de l'asile] in : FF 2014 771, p. 7837). Ainsi, dans son manuel « Asile et retour », le SEM indique qu'en cas de renonciation à la représentation juridique attribuée en application de l'art. 102h al. 1 LAsi, « le requérant doit assumer les coûts liés au représentant légal qu'il a lui-même désigné » (cf. SEM, Manuel asile et retour, Article C6.2 L'audition sur les motifs d'asile, § 2.2.8, p. 13). Au demeurant, même s'il avait fallu examiner ici les conditions d'application de l'art. 65 al. 2 PA - en dépit de la réserve en faveur de la LAsi énoncée à l'art. 6 LAsi -, il ne se justifierait pas de désigner un avocat d'office. La sauvegarde des intérêts de la recourante en procédure de première instance n'exigerait en effet pas une telle désignation. Immédiatement après son arrivée au CFA de C._______ et le dépôt de sa demande d'asile, l'intéressée a en effet bénéficié de la représentation juridique gratuite assurée par Caritas Suisse. Elle aurait pu continuer d'en bénéficier tout au long de la procédure de première instance. Il est de plus attendu de la représentation offerte par ce bureau de consultation juridique, spécialisé dans la représentation des requérants d'asile, qu'elle réponde à une « assurance de qualité » (cf. en particulier, SEM, Manuel asile et retour, Article B7 La protection juridique dans la procédure d'asile, § 2.1.2.5). A cela s'ajoute que la garantie générale de procédure relative à l'assistance judiciaire offerte par l'art. 29 al. 3 Cst. ne comporte pas le libre choix de l'avocat (cf. Stefan Meichssner, commentaire ad art. 65 PA in : Waldmann/Krauskopf (éd.) Praxiskommentar VwVG, 3ème édition 2023, § 72).
E. 12.5 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'assistance judiciaire de la recourante, de sorte que la décision entreprise est également confirmée sur ce point (ch. 7 du dispositif).
E. 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 13.2 L'intéressée ayant cependant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 11 avril 2023, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi).
E. 13.3.1 Pour la même raison, le mandataire désigné d'office a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
E. 13.3.2 En l'occurrence, le mandataire n'a pas produit de décompte de prestations, de sorte que l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier de la procédure de recours (art. 14 al. 2 FITAF). Après examen de celui-ci (dépôt d'un recours de 22 pages, d'une réplique de 4 pages et d'observations de 3 pages), il est retenu que la défense des intérêts de la recourante a nécessité un total de douze heures d'activité. Ainsi, en prenant en considération un tarif horaire de 200 francs, le montant de l'indemnité allouée au mandataire d'office est arrêté, ex aequo et bono, à 2'400 francs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1611/2023 Arrêt du 29 août 2023 Composition Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Muriel Beck Kadima, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), Turquie, représentée par Me Marco Schwartz, avocat,Etude Avocats Anwälte, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 15 mars 2023 / N (...), Faits : A. A.a A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______ en date du 8 août 2022. Le lendemain, elle a été attribuée au CFA de C._______. L'intéressée était munie de sa carte d'identité, de son passeport ainsi que d'une carte de (...). A.b Les investigations entreprises, le 11 août 2022, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que la requérante avait été interpellée à D._______, en Croatie, en date du (...) 2022. A.c Le 12 août suivant, l'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas à C._______. A.d Entendue, le 15 août 2022, dans le cadre d'une audition portant sur l'enregistrement de ses données personnelles, la requérante a en particulier déclaré avoir quitté la Turquie par voie aérienne en date du (...) ou du (...) 2022. Ayant atterri en E._______, elle aurait continué son voyage en camion. Elle n'aurait rien vu durant son voyage, mais aurait entendu ses passeurs parler de l'Italie et de la Slovénie. A.e Le même jour, elle a signé une autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux (en anglais : « Access to health data »). A.f Entendue le 17 août suivant dans le cadre d'un entretien Dublin, l'intéressée a expliqué avoir été arrêtée par la police au cours de son voyage migratoire, probablement en Croatie. Elle aurait été dénudée et maltraitée avant d'être conduite à un poste de police, où elle aurait été détenue pendant un jour et demi. Puis, les autorités lui auraient remis un document, lui demandant de quitter le pays. Elle a précisé que les hommes étaient battus et les femmes harcelées. Invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, son état de santé et son éventuel transfert vers la Croatie, cet Etat étant en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III), la requérante a déclaré qu'elle ne voulait pas retourner dans ce pays. D'une part, elle craindrait que les autorités croates ne la renvoient en Turquie, où elle serait emprisonnée. D'autre part, elle aurait été harcelée en Croatie. Des femmes policières auraient procédé à une fouille corporelle complète, y compris intime, et des policiers l'auraient battue à la frontière. En outre, elle aurait été enfermée dans un container pendant deux jours, sans nourriture et sans possibilité de sortir. A cela s'ajoute, que les policiers lui auraient volé son argent, son téléphone ainsi que ses affaires. L'intéressée a également indiqué s'être opposée en vain au relevé de ses empreintes digitales et a expliqué que le document remis par les autorités contenait des affirmations mensongères quant au bon déroulement de la procédure. Enfin, elle a déclaré ne pas souffrir de problèmes de santé physiques autres qu'un goitre et a précisé avoir été suivie par un psychologue en Turquie. Elle a ajouté avoir peur des hommes en uniforme et souffrir de troubles de sommeil. A.g Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de prise en charge de la requérante, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. Le 17 octobre suivant, ces dernières ont accepté cette requête en application de la même disposition. A.h Par courrier du 1er septembre 2022, Me Marco Schwartz a informé le SEM qu'il était chargé de la défense des intérêts de la requérante, avec élection de domicile en son étude. Il a présenté des arguments en faveur de la cause de sa mandante et requis l'assistance judiciaire totale ainsi que la consultation des pièces du dossier. Par l'intermédiaire de son avocat, l'intéressée a expliqué qu'elle était une (...) connue internationalement. Membre d'une association internationale de (...), elle traiterait en particulier de (...). Se prévalant d'une crainte de persécution en Turquie, elle a soutenu qu'elle s'exposerait à un risque de refoulement, en cas de retour en Croatie. Elle a aussi mentionné l'existence de pratiques de « push-back » dans ce pays ainsi que d'actes de violence à l'égard des requérants d'asile. Pour le reste, elle a pour l'essentiel rappelé les faits exposés lors de son entretien Dublin et indiqué qu'elle souffrait de problèmes psychiques en raison de son vécu en Turquie ainsi que des traitements inhumains subis en Croatie. A l'appui de ses dires, la requérante a remis des photographies de deux cartes de (...), une impression d'un article du (...) 2021 intitulé « F._______ A._______ » ainsi que des lettres de soutien émanant de la « (...) », de l'« (...)» ainsi que d'« (...) » ([...]) et portant dates des (...) et (...) 2022 et du (...) 2022. Ces lettres font en particulier état de ses activités en tant que (...) et des risques qu'elle encourrait en cas de transfert en Croatie ou de renvoi dans son pays. A.i Le 17 octobre 2022, agissant par l'intermédiaire de son avocat, l'intéressée a réitéré sa demande de consultation de son dossier. En annexe à son courrier, elle a remis une lettre du (...) septembre 2022, émanant d'une avocate établie à G._______, laquelle conclut qu'il est fort probable qu'elle ne bénéficie pas d'une procédure équitable en Croatie et qu'elle s'y expose à un renvoi vers la Turquie, un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 13 septembre 2022 et un jugement de dernière instance rendu, le (...) 2022, par la cour suprême d'application (traduit en anglais par « Judgement of the supreme court on application ») du tribunal régional (« Regional tribunal court ») de H._______, accompagné de sa traduction vers l'anglais, de laquelle il ressort que le jugement condamnant l'intéressée à (...) d'emprisonnement pour (...) est final. La requérante a réitéré ses arguments, précisant en outre, qu'accusée de (...) dans le cadre de son activité de (...), elle risquait d'être condamnée à une lourde peine en Turquie. A.j Par courrier du 21 novembre 2022, la représentante juridique de la requérante auprès de Caritas Suisse à C._______ a informé le SEM que celle-ci avait mandaté un avocat pour la suite de sa procédure d'asile (déclaration de renonciation à la représentation juridique gratuite signée, le 17 novembre précédent, par l'intéressée produite à l'appui). A.k La requérante a été attribué au canton de I._______ le 9 décembre 2022. A.l Il ressort des documents médicaux (rapports médicaux, journaux de soins, lettres d'introduction Medic-Help et ordonnances médicales) des 11, 12 et 16 août 2022, des 7 et 18 octobre 2022, des 7, 10, 14 et 24 novembre 2022 ainsi que des 9, 12 et 21 décembre 2022, que la requérante s'est présentée à une première consultation afin d'obtenir le renouvellement de sa prescription de lévothyroxine, médicament qu'elle prenait régulièrement, et qu'en date du 7 octobre 2022, un médecin généraliste a diagnostiqué une infection des voies respiratoires supérieures, pour laquelle il a prescrit une médication. L'intéressée a en outre bénéficié de consultations en psychiatrie ; il a été retenu qu'elle présentait un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ainsi qu'un épisode dépressif léger, puis moyen, du Cipralex® (un antidépresseur à base d'escitalopram) et de l'Atarax® (un antihistaminique ayant des propriétés amniotiques) lui ayant été prescrits. La requérante ayant indiqué avoir subi des attouchements sexuels, elle a bénéficié d'un contrôle gynécologique, lequel a exclu l'existence d'une infection au papillomavirus ainsi que d'une lésion malpighienne intra-épithéliale. Il a toutefois révélé la présence élevée de la bactérie « Gardnerella vaginalis », raison pour laquelle la gynécologue a prescrit la prise de métronidazole pendant sept jours. L'intéressée présentait en outre un hallux valgus et s'est plainte de douleurs au talon, raison pour laquelle elle a été dirigée vers un orthopédiste. Il lui a été recommandé de prendre de l'ibuprofène, du Dafalgan®, du pantoprazole ainsi qu'en cas de besoin, du Movicol®. Enfin, du Tardyferon® lui a été prescrit pour compenser une carence en fer. B. Par décision du 6 janvier 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par arrêt E-250/2023 du 24 janvier 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté, le 13 janvier 2023, contre cette décision, et renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le Tribunal a en particulier constaté que le SEM avait violé le droit d'être entendu de la recourante et avait établi les faits pertinents de la cause de manière incomplète, voire inexacte. D. Du rapport médical établi, le 19 janvier 2023, et versé au dossier du SEM quatre jours plus tard, il ressort que l'intéressée a bénéficié d'un nouveau contrôle gynécologique, lequel a révélé une hyperménorrhée d'origine indéterminée ; il était prévu de discuter des résultats des prélèvements ainsi que de la suite de la prise en charge lors d'une consultation en policlinique. E. Par courrier du 8 février 2023, la requérante a transmis au SEM deux lettres de soutien supplémentaires. Datées des 10 et 12 janvier 2023, elles émanent de « J._______ » ainsi que de « K._______ ». L'intéressée a en outre requis la tenue d'une nouvelle audition et demandé à pouvoir s'y rendre accompagnée de son avocat ou d'une personne de confiance. F. Par courrier du 14 février 2023 (daté par erreur du 13 janvier 2023), le SEM a transmis à la requérante une copie des pièces requises, excepté celles dont la consultation devait être refusée ainsi que celles qui se révélaient de peu d'importance. G. Il ressort de la lettre d'introduction Medic-Help du 7 décembre 2022 ainsi que du rapport médical qui l'accompagne, tous deux versés au dossier le 16 février 2023, que l'intéressée a souffert d'un syndrome grippal (diagnostic différentiel : infection Covid-19 ou grippe), en raison duquel elle a reçu un traitement médicamenteux. H. Par courrier du 28 février 2023, la requérante a transmis au SEM un témoignage d'une requérante d'asile qui se trouvait avec elle lors de son entrée en Croatie. Dans ledit témoignage, daté du 21 février 2023, L._______ déclare qu'elle était accompagnée de l'intéressée lors de leur arrestation en Croatie le (...) 2022, expliquant en substance qu'elles se trouvaient avec un groupe de 17 autres personnes et que les autorités croates les ont soumises à des traitements inhumains. I. Par décision du 15 mars 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le SEM a en outre rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée devant lui. J. Le 21 mars suivant, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à l'annulation de celle-ci et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ainsi qu'à l'admission de cette dernière ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle a par ailleurs requis l'octroi de mesures superprovisionnelles, l'effet suspensif au recours, la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale, à accorder avec effet rétroactif au 29 août 2022. Outre des documents déjà produits à l'appui de ses courriers devant le SEM, l'intéressée a joint à son recours une capture d'écran de ce qu'elle a présenté comme étant un extrait de son compte « M._______ » ([...]), dont les propos ne sont pas traduits, et un communiqué de presse du 16 mars 2023 d'Amnesty International, intitulé « Les personnes fragilisées doivent pouvoir rester en Suisse ». Elle a également remis un rapport médical établi, le 20 mars 2023, par N._______ des O._______, suite à une consultation réalisée trois jours plus tôt. Il en ressort qu'elle y est suivie depuis le 23 janvier 2023 et qu'elle s'est présentée aux urgences des O._______ en date du 11 janvier 2023, en raison d'une péjoration de son état psychologique. S'agissant de ses symptômes, elle présentait une aboulie avec clinophilie, une anhédonie, une asthénie, une hypersomnie ainsi qu'une diminution de l'appétit. En date du 17 mars 2023, les médecins ont constaté qu'en dépit du suivi psychiatrique et psychothérapeutique intensif mis en place ainsi que du traitement psychotrope, l'état psychique de l'intéressée s'était péjoré et qu'un soutien de nuit avait dû être organisé, en raison d'une exacerbation des symptômes anxiodépressifs et de l'apparition d'idées noires. Le diagnostic posé était un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (ICD-10 : F32.3) ainsi qu'état des stress post-traumatique (F43.1). Le traitement médicamenteux prescrit consistait en la prise de quétiapine 25mg, de Temesta® (lorazépam) 1mg, trois fois par jour - en réserve -, et d'Euthyrox® (lévothyroxine). Il est précisé que l'introduction d'un traitement antidépresseur était en cours d'évaluation et que la poursuite du suivi psychiatrique et psychothérapeutique intensif, avec évaluation régulière du risque suicidaire était nécessaire. Enfin, s'agissant du pronostic, les médecins ont noté que celui-ci était défavorable en l'absence de traitement ainsi qu'en cas de retour au pays d'origine ou en Croatie. En présence de soins psychiatriques adéquats et d'une relative stabilité socio-affective, celui-ci s'avérait partiellement favorable. K. Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge en charge de l'instruction de la cause a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de la recourante. L. Dans le délai imparti par ordonnance du 28 mars suivant, l'intéressée a produit, par courrier du 3 avril 2023, une attestation du 29 mars précédent relative à sa situation d'indigence. M. Par décision incidente du 11 avril 2023, le juge précité a octroyé l'effet suspensif au recours, admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Me Marco Schwartz en qualité de mandataire d'office pour la présente procédure de recours. Le même jour, un échange d'écritures a été ordonné. N. Dans sa réponse du 24 avril 2023, le SEM a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue ; il en a proposé le rejet. Le SEM relève que si l'état de santé de la recourante s'est péjoré, la dernière détérioration apparaît réactionnelle au prononcé de la décision attaquée. Il souligne que ledit état était suffisamment établi au moment de ce prononcé et que malgré une détérioration de l'état psychique, le nouveau diagnostic n'est pas totalement différent des précédents et l'évolution a eu lieu sur plusieurs mois. Le SEM signale en outre que, prise en charge depuis le 23 janvier 2023, l'intéressée ne nécessite pas encore de traitement antidépresseur, alors même que son traitement psychotrope ne semble pas totalement efficace ; de même, elle n'a pas nécessité de prise en charge en urgence au cours du dernier mois. Ainsi, selon le SEM, la situation médicale de la recourante n'apparaît pas grave au point de remettre en question le transfert vers la Croatie, où l'offre de traitements en psychologie est présumée suffisante. Par ailleurs, le SEM souligne que la mention d'un risque suicidaire ne contraint pas les autorités à revoir leur position. A cet égard, il précise que l'intéressée a la possibilité de consulter un médecin et, le cas échéant, de poursuivre son traitement en Croatie. Il indique également qu'il incombera au médecin traitant de celle-là de la préparer au mieux à son départ de Suisse. S'agissant du grief formel de la recourante relatif à une violation de son droit d'être entendu, il fait remarquer que l'entretien Dublin a largement suffi à recueillir son témoignage ; en effet, les nombreuses prises de position transmises par la suite ne contenaient aucun élément nouveau au sujet du parcours migratoire. Enfin, en ce qui concerne les violations alléguées des droits humains en Croatie, le SEM souligne que la situation des migrants présents à la frontière croate, à savoir celle de migrants irréguliers, n'est pas comparable à celle des requérants d'asile qui sont transférés à Zagreb dans le cadre de la procédure Dublin. Ces derniers ont accès à une procédure d'asile en bonne et due forme et ne risquent pas une violation du principe de non-refoulement. O. Par ordonnance du 26 avril 2023, la recourante a été invitée à transmettre sa réplique dans un délai de cinq jours ouvrables. Sur demande de l'intéressée du 2 mai 2023, ce délai a été prolongé de cinq jours ouvrables supplémentaires par ordonnance du 4 mai 2023. P. Dans sa réplique du 15 mai 2023, la recourante conteste pour l'essentiel les arguments du SEM et soutient qu'elle a été prise en charge médicalement en urgence, dont plusieurs fois de manière stationnaire. Se fondant sur un rapport médical du 2 mai précédent, elle argue que la poursuite de son traitement psychiatrique est indispensable et qu'un transfert vers la Croatie impactera probablement de manière « irréparable » sa santé. Elle insiste en outre sur la violation de son droit d'être entendu et maintient que les circonstances concrètes de son cas particulier doivent faire l'objet d'une analyse approfondie ; une audition serait ainsi nécessaire. L'intéressée revient par ailleurs sur ses arguments en lien avec une violation du principe de non-refoulement et explique que la pression en vue de l'extradition de ressortissants turcs persécutés politiquement et séjournant en Croatie ne cesse de croître, relevant que l'argumentation développée par le SEM à cet égard se fonde sur des analyses générales. Visée par un (...) en Turquie, elle craint que cet Etat fasse pression sur la Croatie à son sujet. Elle serait ainsi particulièrement exposée au risque de refoulement en cas de transfert dans ce pays. Enfin, la recourante souligne se trouver depuis désormais neuf mois en Suisse. L'intéressée a joint à sa réplique un rapport médical du 2 mai 2023, lequel indique qu'elle présente un épisode dépressif (F32) ainsi qu'un syndrome de stress post-traumatique (F33.1). Outre la prise d'un antidépresseur (mirtazapine), il est recommandé qu'elle poursuive son traitement psychothérapeutique en ambulatoire, qu'elle bénéficie d'une intégration sociale et apprenne le français. Sur le plan somatique, le médecin recommande le maintien du traitement par lévothyroxine (Euthyrox®) ainsi que des contrôles endocrinologiques. Il relève par ailleurs que l'évolution clinique est globalement favorable moyennant un suivi psychiatrique, le sommeil de l'intéressée s'étant amélioré et ses angoisses réduites. Il signale néanmoins qu'un PTSD sévère peut se réactiver « à tout évènement déclencheur ». La recourante a également produit un article paru, le (...) 2023, et intitulé « (...) à H._______ » ainsi qu'un document rédigé en turc, qu'elle présente comme un « (...) » et sur lequel son nom figure parmi d'autres nombreux noms. Q. Par courrier du lendemain, l'intéressée a produit une impression d'une motion de (...) de la « (...) », non signée et non datée, au sujet de la protection effective des (...) requérants d'asile contre une déportation vers la Turquie (réunion annuelle du [...] 2023). R. Dans sa duplique du 25 mai 2023, le SEM relève que le contenu du rapport médical du 2 mai 2023 ne permet pas d'amener à une appréciation différente de celle faite dans la décision du 15 mars 2023 ainsi que dans la réponse du 24 avril 2023. Il rappelle à cet égard que la Croatie est en mesure de fournir à la recourante l'assistance médicale nécessaire. S'agissant du risque de refoulement allégué par l'intéressée, le SEM souligne que c'est la Croatie qui est compétente pour l'examen de ses motifs d'asile. Il estime qu'il n'existe aucun indice permettant de renverser la présomption selon laquelle les autorités croates mèneront correctement sa procédure d'asile et de renvoi et, particulièrement, qu'elles lui accorderont une protection efficace avant un potentiel rapatriement. Il mentionne à cet égard qu'il appartiendra alors à la recourante de présenter les moyens de preuve en sa possession dans le cadre de sa procédure d'asile en Croatie, comme (...) annexé à sa réplique, lequel n'est pas pertinent dans le cadre de la présente procédure Dublin. Le SEM remarque en outre que les allégations de l'intéressée au sujet d'accords conclus entre la Turquie et la Croatie en vue du rapatriement de dissidents kurdes ne sont étayées par aucun moyen de preuve. Il indique ne pas être convaincu par l'avis personnel de la (...) de la « (...) ». Pour le surplus, le SEM renvoie à sa réponse du 24 avril 2023 ainsi qu'aux considérants de sa décision, qu'il maintient intégralement. S. Invitée à faire part de ses observations éventuelles sur la duplique, la recourante s'est exprimée dans une prise de position du 30 juin 2023. Contestant les conclusions du SEM, elle a produit un nouveau rapport médical du 23 juin 2023, sur la base duquel elle maintient qu'un transfert vers la Croatie demeure exclu, au motif que son intégrité corporelle, voire sa vie, seraient menacées. Elle ajoute que le système d'asile croate est au bord de l'effondrement, de sorte que l'assistance médicale et psychologique des demandeurs d'asile n'y est pas assurée. Pour le reste, elle renvoie à ses précédentes écritures et maintient en particulier qu'il existe un important risque de refoulement depuis la Croatie vers la Turquie, pays où elle est persécutée. Elle argue à cet égard que le SEM n'a pas exclu la réalisation d'un tel risque. Présenté comme un complément aux précédents rapports médicaux des 20 mars et 2 mai 2023, le rapport du 23 juin suivant indique que la recourante bénéficie toujours d'un suivi psychiatrique en ambulatoire. Il précise que l'analyse relative à son état de santé reste inchangée et souligne que le fait même d'être expulsée vers la Croatie représente un risque imprévisible et dangereux pour sa santé ainsi que pour sa vie. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3. 3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3.2 Partant, la conclusion du recours tendant à l'admission de la demande d'asile du 8 août 2022 est irrecevable. 4. 4.1 Ainsi qu'elle l'a déjà fait dans son recours du 13 janvier 2023, l'intéressée a demandé à ce que la procédure soit menée en allemand. A l'appui de sa requête, elle a rappelé être représentée par Me Marco Schwartz et soutenue par des organisations (...) majoritairement germanophones. 4.2 Cela étant, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans l'arrêt E-250/2023 du 24 janvier 2023, il n'existe aucune raison suffisante de déroger au principe énoncé à l'art. 33a al. 2 PA, selon lequel la langue utilisée en procédure de recours est celle de la décision attaquée. C'est en l'occurrence à bon droit que celle-ci a été rendue en français, la recourante ayant été attribuée au CFA de C._______ pour la procédure et les auditions ayant été conduites dans cette même langue. A cela s'ajoute, pour rappel, que l'intéressée a été représentée jusqu'au 17 novembre 2022 par des juristes du bureau de consultation juridique de Caritas Suisse à C._______, lesquelles travaillent en langue française. Quant à l'avocat qui la représente depuis le 31 août 2022 (cf. procuration produite par courrier du 1er septembre 2022), il a manifestement compris la teneur de tous les actes du dossier, y compris les décisions du SEM qu'il a pu attaquer. De plus, il a été apte à intervenir lors des échanges d'écritures ordonnés dans le cadre de la présente procédure de recours, ayant déposé une réplique ainsi que des observations. Ainsi, cet avocat paraît maîtriser le français à suffisance, cette langue étant du reste mentionnée en première position sur la liste des langues dans lesquelles il exerce, figurant sur le site Internet de l'ordre des avocats (...) (accessible au lien Internet : [...] ). Enfin, l'étude dans laquelle cet avocat travaille est sise (...), où la langue de la procédure est le français, selon la loi [...]). A titre supplétif, il est relevé que la recourante a été attribuée à un canton francophone (cf. let. A.k). 4.3 Dans ces circonstances, il était justifié de mener la présente procédure en langue française. Le présent arrêt est dès lors aussi rendu dans cette langue. 5. 5.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés dans le recours, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée, indépendamment des chances de succès de celui-là sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 5.2 En l'occurrence, la recourante reproche au SEM une violation de son droit d'être entendue (cf. recours, p. 10) ainsi qu'un établissement incomplet et inexact des faits pertinents de la cause (cf. recours, p. 17 s.). Elle estime que le SEM aurait dû procéder à une audition complémentaire, au motif qu'elle n'aurait pas été auditionnée de manière détaillée à son arrivée en Suisse, alors que la situation s'avérerait complexe et nécessiterait un examen plus approfondi. Elle est en outre d'avis que la décision entreprise n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne l'application de la clause de souveraineté (cf. recours, p. 11). Selon elle, le SEM n'aurait pas tenu compte de ses arguments relatifs au risque de refoulement de la Croatie vers la Turquie, celui-ci s'étant contenté d'affirmer, de manière générale, que la Croatie était un Etat de droit et qu'il n'existait aucun indice d'irrégularités dans les procédures d'asile. De plus, les conclusions de l'autorité intimée ne seraient pas suffisamment fondées et celle-ci aurait retenu de manière erronée qu'elle avait eu la possibilité de demander l'asile en Croatie. 5.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision touchant à sa situation juridique ne soit prise, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer ainsi son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, étant précisé qu'en ce qui concerne les décisions de non-entrée en matière, l'art. 37a LAsi prévoit une motivation sommaire. Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 5.4 Force est de constater en l'espèce que la recourante a eu tout le loisir de s'exprimer sur son court séjour en Croatie ainsi que sur les mauvais traitements qu'elle y aurait subis. Elle a été entendue à ce sujet lors d'un entretien Dublin menée en date du 17 août 2022. Ainsi que l'a relevé le SEM à juste titre, l'intéressée n'a évoqué aucun élément de fait supplémentaire à ce sujet dans le cadre de ses nombreux écrits subséquents (en particulier les courriers des 1er septembre 2022, 17 octobre 2022 et 28 février 2023) et, encore moins, dans son recours du 21 mars 2023 (dont les arguments ont pu être précisés et complétés dans la réplique du 15 mai 2023 ainsi que dans les observations complémentaires du 30 juin 2023). Toute violation du droit d'être entendu sur ce point doit donc être écartée. Dans ce cadre, il est précisé que les explications et arguments de la recourante en lien avec les motifs dont elle entend se prévaloir à l'appui de sa demande d'asile, en particulier s'agissant des persécutions dont elle ferait l'objet dans son pays d'origine, ne peuvent pas être prises en considération dans le cadre de la présente procédure Dublin. Ainsi que le SEM l'a relevé à juste titre dans sa duplique du 25 mai 2023, c'est aux autorités compétentes pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressée qu'il appartiendra d'examiner les motifs allégués. Faute de compétence, les autorités suisses d'asile ne peuvent pas entrer en matière sur les motifs d'asile invoqués. En outre, aucun élément au dossier ne permet de retenir un établissement incomplet ou incorrect de l'état de fait pertinent. Les critiques de la recourante visent plutôt l'appréciation faite par l'autorité intimée des faits en question, ce qui relève du fond. 5.5 Par ailleurs, le SEM a correctement exposé les raisons qui l'ont amené à prononcer le transfert de l'intéressée vers la Croatie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier. Dans sa décision du 15 mars 2023, il a en particulier rappelé et apprécié les arguments exposés tant lors de l'entretien Dublin du 17 août 2022 que dans les courriers des 1er septembre 2022, 17 octobre 2022 et 28 février 2023 (cf. décision, exposé des faits en pages 2 à 6 et appréciation de ceux-ci en pages 6 à 12), tout en exposant la situation régnant en Croatie (cf. idem, en particulier en pages 7, 8, 10 et 11) et en se prononçant sur la (non)-application de la clause de souveraineté Dublin (cf. idem, page 12). Compte tenu de ce qui précède, le SEM a correctement suivi les instructions contenues dans l'arrêt E-250/2023 précité quant aux mesures à entreprendre avant de rendre une nouvelle décision. Outre le fait qu'il a pris en considération l'ensemble des écrits et moyens de preuve remis par la recourante, il a transmis à celle-ci les pièces du dossier pour consultation. Puis, il a rendu une nouvelle décision dûment motivée. Partant, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés. Pour le reste, les arguments de l'intéressée relèvent du fond et portent essentiellement sur des questions d'appréciation. Ceux-ci seront examinés ci-après. 6. 6.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 6.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 6.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 6.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). 6.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.6 En application de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 6.7 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 7. 7.1 En l'occurrence, les investigations entreprises, le 11 août 2022, par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que la recourante avait franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et que ses empreintes digitales y avaient été enregistrées en date du (...) 2022, avant qu'elle ne dépose une demande d'asile en Suisse le 8 août suivant. Le 17 août 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de la requérante, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. Par communication du 17 octobre suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de la prendre en charge, sur la base de la même disposition. 7.2 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile de la recourante est ainsi donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n'est du reste pas contesté dans le recours.
8. La recourante s'est toutefois opposée à son transfert dans ce pays, en soutenant en substance qu'elle y avait subi des mauvais traitements de la part des autorités. Elle aurait été soumise à une fouille corporelle complète, y compris intime, et aurait été battue à la frontière. De plus, les policiers lui auraient pris ses objets personnels et l'auraient enfermée dans un containeur pendant deux jours sans nourriture. Malgré sa résistance, ils l'auraient ensuite contrainte par la force à déposer ses empreintes digitales. Cela fait, ils l'auraient enjointe de quitter le pays, la forçant encore à signer un formulaire qui stipulait que la procédure s'était déroulée de manière correcte, alors que tel n'avait pas été le cas. Dans son recours, l'intéressée signale qu'il ne lui a pas été possible de déposer une demande d'asile en Croatie. Elle précise en outre qu'il ne peut lui être reproché de ne pas produire des moyens de preuve à l'appui de ses déclarations, ayant été dépouillée de ses affaires. La recourante invoque par ailleurs les conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie, les violences policières contre ces derniers et les risques de « push-backs » illégaux. Elle estime que son état de santé fait obstacle à son transfert vers ce pays, où l'assistance médicale et psychologique des demandeurs d'asile n'est selon elle pas assurée. Enfin et surtout, elle fait valoir un risque de refoulement vers la Turquie, pays où elle serait persécutée. Elle explique à cet égard que la Turquie exerce une pression importante sur la Croatie pour obtenir l'extradition de citoyens turcs persécutés pour des motifs politiques. En tant que (...), condamnée à une peine d'emprisonnement pour (...), elle serait particulièrement à risque de faire l'objet d'un refoulement illicite, même si elle parvenait à déposer une demande d'asile en Croatie. L'intéressée estime que son transfert vers la Croatie est contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture ainsi que 4 de la CharteUE. Elle soutient également que celui-ci pourra conduire à une violation du principe de non-refoulement et sollicite l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art 17 par. 1 RD III. Elle reproche enfin au SEM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation, s'agissant de l'existence de raisons humanitaires plaidant également pour l'application de cette clause. 9. 9.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 9.2 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture, et, à ce titre, en applique les dispositions. 9.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Procédure), comme de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Accueil ; cf. arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.). 9.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 9.5 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. 9.6 Le rapport de l'OSAR du 13 septembre 2022 ainsi que le communiqué de presse d'Amnesty international du 16 mars 2023 produits à l'appui du recours ne permettent pas d'amener à une conclusion différente. 9.7 Compte tenu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 10. 10.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8). Dans son arrêt de référence précité, le Tribunal a confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers la Croatie, précisant qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels (cf. arrêt de référence E-1488/2020 précité consid. 9.5). 10.2 10.2.1 En l'espèce, il n'existe pas d'indices permettant de retenir que dans le cas concret le transfert de la recourante vers la Croatie serait illicite. En effet, au regard de ce qui précède, il y a lieu de partir du principe que les requérants d'asile transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence E-1488/2020 précité consid. 9.5). En l'occurrence, la crainte de la recourante d'être renvoyée par les autorités croates dans son pays d'origine - un risque de refoulement par les autorités croates étant, selon elle, particulièrement marqué à l'égard des ressortissants turcs, ce d'autant plus lorsque ceux-ci sont exposés politiquement - se limite en définitive à une simple hypothèse de sa part (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3503/2023 du 27 juin 2023 p. 7 et 8 ; D-134/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.6). Les arguments avancés dans ce cadre ainsi que les différents moyens de preuve produits en vue d'étayer ce point de vue (notamment les articles de presse, les lettres de soutien et la lettre d'avocat produits par courriers des 1er septembre 2022, 17 octobre 2022 et 8 février 2023) ne permettent pas de retenir que la Croatie violerait le principe de non-refoulement dans le cas particulier de l'intéressée. Il y a lieu de rappeler que cette dernière n'a pas formellement sollicité l'asile lors de son très court séjour dans ce pays, ainsi qu'elle semble l'affirmer dans son recours (cf. recours, ch. 3, p. 17). Il ressort au contraire de ses dires qu'elle s'est opposée au prélèvement de ses empreintes digitales en Croatie (cf. let. A.f). Or, si elle a voulu se soustraire à cette simple mesure, c'est bien qu'elle ne voulait pas déposer formellement de demande d'asile. Dans le cas contraire, elle aurait sans autre accepté que les autorités croates recueillent ses données personnelles ainsi que ses empreintes digitales. L'ordre de quitter le territoire croate qu'elle aurait reçu paraît du reste cohérent avec le fait qu'elle n'a visiblement pas communiqué son intention d'y déposer une demande d'asile. L'affirmation contenue dans l'écrit du 1er septembre 2022, selon laquelle les autorités croates auraient rejeté la demande d'asile de l'intéressée est quant à elle tout à fait incohérente, ainsi que l'a relevé le SEM dans sa décision. Ainsi, il incombera en premier lieu à la recourante, à son retour en Croatie, de déposer dans les meilleurs délais une demande d'asile auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues tant par la directive Procédure que la directive Accueil. Cela fait, les autorités croates pourront procéder à l'examen de sa demande de protection internationale. A cet égard, l'intéressée n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que ces autorités refuseraient de la prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande d'asile, en violation de la directive Procédure. Il est rappelé à ce sujet que lesdites autorités ont expressément accepté la requête de prise en charge du SEM (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate du 17 octobre 2022). Enfin, il ne ressort du dossier aucun indice concret permettant de penser que ces autorités pourraient ensuite faillir à leurs obligations internationales en renvoyant la recourante dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées ou, encore, d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. Dans ce contexte, le simple fait que la Croatie entretienne de bonnes relations avec la Turquie et que ces pays soient liés par des accords d'extradition ne suffit pas à conduire à une conclusion différente. 10.2.2 Selon ses déclarations, la recourante aurait été maltraitée par les autorités croates, lesquelles l'auraient battue et soumise à une fouille corporelle intégrale, y compris intime. Elle aurait de plus été dépouillée de ses affaires et n'aurait pas eu accès à de la nourriture pendant les deux jours passés dans un container (ou, selon d'autres dires, un jour et demi ; cf. let. A.f). A l'appui de ses dires, elle a produit un témoignage écrit d'une requérante d'asile qui se trouvait avec elle lors de son passage en Croatie. Aussi regrettables qu'ils soient, de tels faits ne sont toutefois pas encore constitutifs de torture ou de traitements dégradants et humiliants. La recourante a d'ailleurs indiqué que la fouille corporelle en question avait été pratiquée par des policières, à savoir des professionnelles du même sexe qu'elle (cf. let. A.f). A l'entendre, rien n'indique que cette fouille ait été effectuée de manière inadéquate. S'il est compréhensible que le fait d'être interpellée par la police, d'être fouillée intégralement par celle-ci, séparée de ses effets personnels et soumise à un prélèvement d'empreintes digitales, alors que l'on s'y oppose, peut être vécu comme une expérience particulièrement difficile, ses déclarations à cet égard ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert en Croatie au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Il n'existe en effet aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate du 17 octobre 2022) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'elle dit avoir connue après son interpellation à D._______, à proximité de la frontière bosnienne, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. La recourante, qui n'est restée que deux jours en Croatie, n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE ou qu'elle serait durablement privée, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Cela dit, si l'intéressée devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), voire de s'adresser, le cas échéant, à la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH ; art. 26 de la directive Accueil ; cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.). Il lui sera également loisible de prendre contact avec P._______, avocate à Zagreb, dont elle est visiblement déjà cliente (cf. let. A.i). 10.2.3 10.2.3.1 S'agissant de la situation médicale de la recourante, il ressort du dossier que sur le plan somatique, elle nécessite la prise de lévothyroxine (médicament pour le traitement de l'hypothyroïdie, prescrit sous le nom d'Euthyrox®) ainsi que des contrôles en endocrinologie. Si elle a présenté un hallux valgus et s'est plainte de douleurs au talon, il n'apparaît pas en l'état du dossier que des mesures médicales concrètes aient été mises en place en raison de ces affections, lesquelles apparaissent du restebénignes. Quant aux autres problèmes somatiques diagnostiqués, il appert que l'infection à « Gardnerella vaginalis » a été traitée par la prise de métronidazole, qu'une infection des voies respiratoires supérieure a été soignée, que du Tardyferon® a été prescrit pour compenser une carence en fer et qu'un suivi gynécologique a été mis en place en raison d'une hyperménorrhée d'origine indéterminée. Sur le plan psychique, il ressort du dossier que l'intéressée présente actuellement un syndrome de stress post-traumatique (F33.1) ainsi qu'un épisode dépressif (F32), lesquels sont désormais traités par la prise d'un antidépresseur (mirtazapine) ainsi que par un suivi psychothérapeutique en ambulatoire. Si l'état psychique de la recourante a connu une péjoration en début d'année 2023 - celle-ci s'étant présentées aux urgences et ayant nécessité, en date du 17 mars 2023, la mise en place d'un soutien de nuit, en raison de l'apparition d'idées noires et d'une exacerbation des symptômes anxiodépressifs -, il ressort des rapports médicaux récents versés au dossier que son état est désormais stable et que le pronostic est favorable à condition que le traitement psychopharmacologique et psychothérapeutique en ambulatoire soit poursuivi. Sa médication a de plus été réduite, dès lors que seule de la mirtazapine lui est actuellement prescrite. 10.2.3.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé de la recourante ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2755/2022 précité consid. 6.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022). 10.2.3.3 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris des soins de santé mentale appropriés, s'il y a lieu (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 10.2.3.4 Il est de plus rappelé que l'intéressée sera transférée à Zagreb, où elle ne se retrouvera pas confronté à la situation qui a pu être la sienne par le passé dans les zones frontalières. Il n'existe dès lors aucun indice concret d'un risque de retraumatisation de la recourante en cas de transfert dans ce pays. 10.2.3.5 Quant aux idées noires que l'intéressée a pu connaître en mars 2023 (cf. rapport médical du 20 mars 2023) ainsi qu'aux pensées intrusives mentionnées dans le rapport médical du 23 juin 2023, il est encore rappelé que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi ou le transfert et ce même en cas d'antécédant de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Partant, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Il incombera également, le cas échéant, aux thérapeutes de la recourante de la préparer à la perspective de son transfert. 10.2.3.6 Dans ces conditions, la situation médicale de l'intéressée ne constitue pas un obstacle dirimant à son transfert vers l'Etat Dublin compétent, en l'occurrence, la Croatie. 10.2.3.7 En tout état de cause, les autorités suisses chargées du transfert tiendront compte de son état de santé, avec une évaluation de sa capacité à être transférée et avec la transmission aux autorités croates des informations relatives à ses besoins en termes de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III, afin, notamment, d'assurer la continuité du traitement médicamenteux. L'intéressée a d'ailleurs donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales à son sujet (cf. let. A.e). 10.2.4 Par conséquent, le transfert de la recourante vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 10.3 S'agissant enfin des arguments du recours en lien avec la violation de l'art. 17 par. 1 RD III combiné à l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. recours, p. 15, 19 et 20 ; consid. 10.1), rien n'indique, au regard des éléments du dossier, que le SEM n'ait pas exercé correctement son pouvoir d'appréciation - qui est large -, en établissant de manière complète l'état de fait et procédant à un examen de toutes les circonstances pertinentes (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 10.4 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 10.5 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 10.6 Enfin, le fait que la recourante séjourne depuis maintenant une année en Suisse n'est pas déterminant en l'espèce. Il est précisé à cet égard que le délai de six mois pour procéder à son transfert vers la Croatie (art. 29 par. 1 RD III) a été interrompu en raison de la présente procédure de recours, à laquelle l'effet suspensif a été octroyé par décision incidente du 11 avril 2023. Ce délai recommence à courir au jour du prononcé du présent arrêt de rejet (cf. arrêt du Tribunal E-723/2023 du 16 février 2023 consid. 2.2.2).
11. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours du 21 mars 2023 doit être rejeté, en tant qu'il conclut à l'entrée en matière sur la demande d'asile du 8 août 2022. Il est également rejeté s'agissant de la conclusion visant au renvoi du dossier au SEM pour nouvelle décision sur ce point. Partant, les chiffres 1 à 4 de la décision du SEM du 15 mars 2023 sont confirmés. 12. 12.1 Dans son recours du 21 mars 2023, l'intéressée conteste en outre le chiffre 7 du dispositif de la décision entreprise. Se prévalant d'une violation des art. 29 al. 3 Cst. et 65 PA, elle requiert l'assistance judiciaire totale en ce qui concerne le travail accompli par son mandataire en procédure de première instance. Selon elle, la représentation juridique gratuite offerte par les bureaux de consultation juridique désignés par le SEM auprès des CFA n'aurait pas été pas en mesure de la défendre efficacement, compte tenu de la complexité de son affaire. 12.2 Dans un arrêt de principe du 13 décembre 2017, soit avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi sur l'asile en date du 1er mars 2019, le Tribunal a retenu qu'en procédure de première instance, le droit à l'assistance judiciaire se déduisait de l'art. 29 al. 3 Cst. (cf. ATAF 2017 VI/8 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas des ressources nécessaires et dont la cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès a droit à l'assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. C'est en l'occurrence l'art. 65 PA qui reprend en procédure administrative les garanties minimales de cette disposition constitutionnelle. Cela étant, ainsi que le SEM l'a relevé dans sa décision, les nouvelles dispositions de la LAsi entrées en vigueur le 1er mars 2019 ont pour objectif principal d'accélérer les procédures d'asile. Afin de garantir que les procédures accélérées introduites par ces dispositions respectent les principes de l'Etat de droit et qu'elles puissent être menées de manière rapide et équitable, tout en étant de meilleure qualité, le législateur a introduit des dispositions permettant aux requérants d'asile de bénéficier d'un conseil concernant la procédure d'asile ainsi que d'une représentation juridique gratuites. Cette possibilité est prévue à l'art. 102f al. 1 LAsi pour les demandes traitées dans un centre de la Confédération. C'est au SEM qu'il incombe de mandater un ou plusieurs prestataires pour remplir les tâches visées à cette disposition (art 102f al. 2 LAsi). Chaque requérant d'asile se voit ainsi attribuer un représentant juridique dès le début de la phase préparatoire ainsi que pour la suite de la procédure d'asile (art. 102h al. 1 LAsi). Celui-ci peut toutefois renoncer à ce mandat aussi bien pour certains actes de procédure que pour l'ensemble de la procédure d'asile (cf. arrêts du Tribunal E-5608/2022 du 31 mai 2023 consid. 5 [prévu à publication] ; D-5420/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.2 ; E-4638/2022 du 21 octobre 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). 12.3 En l'occurrence, la recourante a explicitement renoncé à la représentation juridique gratuite de Caritas Suisse, dont elle bénéficiait depuis son arrivée au CFA de C._______ (cf. let. A.c), ayant signé à cet effet une déclaration de renonciation en date du 17 novembre 2022 (cf. let. A.j). Elle a choisi d'être représentée par Me Marco Schwartz, en faveur duquel elle a signé une procuration le 31 août 2022. Le SEM a été informé de l'intervention de ce mandataire par courrier du lendemain (cf. let. A.h) et ce dernier est intervenu au cours de la procédure de première instance à plusieurs reprises, adressant au SEM des courriers ainsi que des demandes de consultation de pièces. 12.4 Alors qu'en procédure de recours, l'art. 102m al. 4 LAsi précise que les al. 1 à 3 de cette disposition s'appliquent également aux personnes dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision dans une procédure accélérée et qui renoncent à une représentation juridique au sens de l'art. 102h LAsi, aucune disposition de la loi sur l'asile ne prévoit qu'un requérant puisse, en première instance, faire appel à une autre représentation juridique gratuite que celle déjà prévue par la loi. Il ne s'agit pas d'un vide juridique, dès lors que dans son message du 3 septembre 2014, le Conseil fédéral informe que « la Confédération ne prend pas en charge les coûts d'un mandataire volontaire pour la procédure de première instance » (cf. Message du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile [restructuration du domaine de l'asile] in : FF 2014 771, p. 7837). Ainsi, dans son manuel « Asile et retour », le SEM indique qu'en cas de renonciation à la représentation juridique attribuée en application de l'art. 102h al. 1 LAsi, « le requérant doit assumer les coûts liés au représentant légal qu'il a lui-même désigné » (cf. SEM, Manuel asile et retour, Article C6.2 L'audition sur les motifs d'asile, § 2.2.8, p. 13). Au demeurant, même s'il avait fallu examiner ici les conditions d'application de l'art. 65 al. 2 PA - en dépit de la réserve en faveur de la LAsi énoncée à l'art. 6 LAsi -, il ne se justifierait pas de désigner un avocat d'office. La sauvegarde des intérêts de la recourante en procédure de première instance n'exigerait en effet pas une telle désignation. Immédiatement après son arrivée au CFA de C._______ et le dépôt de sa demande d'asile, l'intéressée a en effet bénéficié de la représentation juridique gratuite assurée par Caritas Suisse. Elle aurait pu continuer d'en bénéficier tout au long de la procédure de première instance. Il est de plus attendu de la représentation offerte par ce bureau de consultation juridique, spécialisé dans la représentation des requérants d'asile, qu'elle réponde à une « assurance de qualité » (cf. en particulier, SEM, Manuel asile et retour, Article B7 La protection juridique dans la procédure d'asile, § 2.1.2.5). A cela s'ajoute que la garantie générale de procédure relative à l'assistance judiciaire offerte par l'art. 29 al. 3 Cst. ne comporte pas le libre choix de l'avocat (cf. Stefan Meichssner, commentaire ad art. 65 PA in : Waldmann/Krauskopf (éd.) Praxiskommentar VwVG, 3ème édition 2023, § 72). 12.5 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'assistance judiciaire de la recourante, de sorte que la décision entreprise est également confirmée sur ce point (ch. 7 du dispositif). 13. 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 L'intéressée ayant cependant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 11 avril 2023, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi). 13.3 13.3.1 Pour la même raison, le mandataire désigné d'office a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 13.3.2 En l'occurrence, le mandataire n'a pas produit de décompte de prestations, de sorte que l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier de la procédure de recours (art. 14 al. 2 FITAF). Après examen de celui-ci (dépôt d'un recours de 22 pages, d'une réplique de 4 pages et d'observations de 3 pages), il est retenu que la défense des intérêts de la recourante a nécessité un total de douze heures d'activité. Ainsi, en prenant en considération un tarif horaire de 200 francs, le montant de l'indemnité allouée au mandataire d'office est arrêté, ex aequo et bono, à 2'400 francs. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le mandataire désigné d'office, Me Marco Schwartz, se voit accorder des honoraires à hauteur de 2'400 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :