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E-3503/2023

E-3503/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3503/2023 Arrêt du 27 juin 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 13 juin 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 6 mai 2023, par A._______, la consultation du système "Eurodac" par le SEM en date du 11 mai 2023, dont il résulte que le recourant a déposé une demande d'asile en Croatie le 30 avril 2023, la procuration signée par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse à Boudry le 12 mai 2023, le compte-rendu de l'entretien Dublin du 19 mai suivant, lors duquel l'intéressé a été entendu par le SEM, en présence de son représentant juridique, sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert dans cet Etat, ainsi que sur son état de santé, la demande de reprise en charge adressée par le SEM aux autorités croates, le 23 mai 2023, et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013] ; ci-après également : RD III), le courrier du 30 mai 2023, par lequel le recourant a indiqué être en possession de moyens de preuve tendant à attester qu'il était sous le coup d'une procédure judiciaire en Turquie en raison de son engagement politique et craindre d'être expulsé vers cet Etat par les autorités croates, en violation du principe de non-refoulement, l'acceptation de la requête de reprise en charge par les autorités croates du 6 juin 2023, la décision du 13 juin 2023, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat par Caritas Suisse en date du 19 juin 2023, le recours interjeté, le 20 juin 2023, contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes d'exemption du versement d'une avance de frais, d'octroi de l'assistance judiciaire "totale", de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie, le 30 avril 2023, que, le 23 mai 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III, que le 6 juin 2023, soit dans le délai de l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de cette même disposition, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, que la portée de cette disposition a déjà fait l'objet de plusieurs arrêts du Tribunal (cf. arrêt F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et réf. cit.), que dans la mesure où le dépôt par le recourant d'une demande d'asile en Croatie a été confirmé par les données enregistrées dans le système "Eurodac" et où l'intéressé n'a pas allégué avoir quitté le territoire des Etats membres, ni obtenu de titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle, c'est à juste titre que le SEM s'est fondé sur cette disposition pour admettre la compétence de la Croatie, que cet Etat a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, point qui n'est du reste pas contesté, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié à ladite Charte et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions. qu'il est ainsi présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Procédure]), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Accueil] ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.), que cette présomption de sécurité doit cependant être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). que dans un arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023, le Tribunal a certes admis qu'il était fortement probable que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière ou à des refoulements y intervenant directement sans examen individuel, qu'en revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie en application du RD III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays, et a retenu que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge ("take-charge") que d'une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement, que l'existence de faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître de manière générale un transfert de requérants comme inadmissible, ne pouvait être retenue, la renonciation au transfert n'ayant lieu d'être que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontrait, par des arguments fondés, que le principe énoncé précédemment ne s'appliquait pas à son cas d'espèce (cf. E-1488/2020 précité consid. 9.5). que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le RD III, le point principal était celui de savoir si le requérant d'asile y avait effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement avait eu accès à une telle procédure (cf. idem, consid. 9.4.1), que nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. idem, consid. 9.4.4), qu'en conséquence, il n'existe pas, en l'état, d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme, encore moins que cela se produise de manière systématique (cf. ibidem), que les requérants transférés en Croatie sur la base du RD III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge, si bien qu'il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. idem, consid. 9.5), les craintes vagues et en rien étayées exprimées à ce sujet par le recourant n'étant ainsi pas fondées, que, partant, sur la base de cette nouvelle jurisprudence et faute d'indice sérieux et convaincant apte à démontrer que les hypothèses strictes de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III sont réalisées in casu, l'application de cette disposition ne se justifie pas dans le cas particulier, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré, lors de son entretien Dublin, que les personnes de nationalité turque, comme lui, n'étaient pas en sécurité en Croatie ; qu'il avait entendu que l'Etat turc "arrivait à repérer les réfugiés politiques dans d'autres Etats européens" et maltraitait ensuite ces personnes, qu'au stade du recours, il expose encore craindre que la Croatie ne traite pas sa demande de protection internationale avec toute "l'attention qu'elle nécessiterait", soulignant notamment qu'il fait l'objet d'une procédure en Turquie, où il avait notamment été victime de mesures de contrainte et de menaces, qu'il en déduit en substance un risque de refoulement en chaîne depuis la Croatie vers la Turquie, qui serait contraire à l'art. 3 CEDH, que comme indiqué précédemment, les craintes générales exprimées par l'intéressé ne suffisent, en l'occurrence, pas à renverser la présomption selon laquelle les autorités croates appliquent le principe de non-refoulement ainsi que les dispositions contenues dans la directive Procédure, que rien ne permet en effet dans son cas de considérer que les autorités croates refuseraient de mener à terme sa procédure d'asile, étant précisé qu'il a quitté cet Etat après seulement un jour, que cela dit, comme l'autorité de première instance l'a également mentionné dans la décision entreprise, si le recourantl devait estimer que la Croatie ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile ou porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH, que le recourant n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, ni qu'il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, que rien n'indique que les difficultés d'endormissement alléguées, pour lesquelles il n'a au demeurant produit aucun document médical et dont les causes exactes sont en l'état indéterminées, apparaissent d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie, que, par conséquent, le transfert du recourant vers cet Etat n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, qu'il y a du reste lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les requêtes de mesures superprovisionnelles, d'effet suspensif et de demande d'exemption d'une avance de frais sont sans objet, que l'intéressé demande l'assistance judiciaire "totale", mais indique uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d'un mandataire d'office ; qu'il a d'ailleurs déposé un recours complet et ne prétend aucunement avoir été empêché d'exposer tous ses arguments, que sa demande doit donc être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle, que celle-doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli