Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1562/2023 Arrêt du 21 décembre 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, née le (...), Burundi, représentée par Myriam Kohli, Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 10 mars 2023. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 4 octobre 2022, la consultation du système « Eurodac » par le SEM le 6 octobre 2022, dont il résulte que la requérante a franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin, en Croatie, le (...) 2022, la procuration signée, le 7 octobre suivant, par la requérante en faveur de Caritas Suisse à B._______, les formulaires intitulés « autorisation de consultation du dossier médical » (« Access health data ») signés, notamment le 13 octobre 2022, par la requérante, le procès-verbal d'entretien Dublin du 7 novembre 2022, lors duquel l'intéressée a été entendue par le SEM, en présence de sa représentante juridique, sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, sur les objections au transfert, ainsi que sur son état de santé, les déclarations de la requérante, lors de cet entretien, selon lesquelles elle avait été arrêtée et maltraitée en Croatie, son état de santé étant pour le surplus mauvais, la requête de prise en charge adressée par le SEM aux autorités croates, le 7 novembre 2022, et fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013] ; ci-après également : RD III), le rapport médical du 31 octobre 2022 concernant une consultation gynécologique, où il est fait état pour l'essentiel d'une mycose vaginale, ainsi que d'une infection urinaire, le premier diagnostic d'un syndrome post-traumatique, d'une dépression, d'une hépatite B et d'un état grippal sans gravité constaté par rapport médical succinct du 29 novembre 2022, les rapports médicaux succincts des 30 décembre 2022 et 13 janvier 2023 faisant notamment état d'un épisode dépressif sévère et d'un état de stress post-traumatique, le rejet de la requête de prise en charge par les autorités croates, le 5 janvier 2023, au motif que la requérante serait en possession d'un visa belge, l'hospitalisation en mode volontaire de l'intéressée - en raison d'idées suicidaires non scénarisées déjà présentes avant son parcours migratoire - du 13 janvier 2023 au 16 février 2023, la requête de réexamen adressée aux autorités croates par le SEM, le 17 janvier 2023, au motif que le visa belge avait été refusé à l'intéressée, l'acceptation de la requête précitée par les autorités croates, le 31 janvier 2023, sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III, la décision du 16 février 2023, par laquelle le SEM a attribué la requérante au canton de C._______, le rapport médical du 20 février 2023 faisant suite à l'hospitalisation précitée, dont il ressort notamment un diagnostic d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques ainsi qu'un état de stress post-traumatique, la décision du 10 mars 2023, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 20 mars 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), portant principalement comme conclusions l'annulation de la décision précitée et l'entrée en matière sur la demande d'asile, ainsi que, subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes de mesures provisionnelles urgentes, d'octroi de l'effet suspensif, d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle faites dans ce même recours, le prononcé, à titre de mesure superprovisionnelle, par ordonnance du Tribunal du 21 mars 2023, de la suspension provisoire de l'exécution du transfert, la communication du SEM à la Croatie, le 29 mars 2023, indiquant que le transfert dans le délai de six mois n'était pas possible en raison de l'introduction d'un recours pourvu de l'effet suspensif, le complément de recours, le 26 juillet 2023, à teneur duquel la recourante soutient qu'elle se trouve dans une grande vulnérabilité psychologique, d'autant plus que certaines organisations ont cessé leurs activités de prise en charge médicale en Croatie, les rapports médicaux des 4 et 24 juillet 2023 y annexés, selon lesquels les diagnostics précédemment établis étaient confirmés, une tuberculose latente étant en cours de traitement jusqu'en septembre 2023 et une hypertension artérielle ayant été diagnostiquée, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la recourante demande subsidiairement le renvoi de la cause au SEM et fait ainsi valoir en substance un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), qu'elle invoque notamment une violation de la maxime inquisitoire pour défaut d'instruction en relation avec son état de santé, que le mémoire de recours n'expliquant toutefois pas les motifs permettant d'arriver à une telle conclusion, le grief formel y relatif est en conséquence irrecevable, qu'en tout état de cause, le reproche allégué - à savoir la minimisation de la gravité de son état de santé par le SEM - concerne en réalité des aspects matériels afférents à la présente procédure et seront dès lors examinés ci-après, notamment en ce qui concerne le diagnostic récent de tuberculose latente, qu'il n'y a pas non plus lieu de procéder en l'espèce à des mesures d'instruction complémentaires, qu'au vu des pièces du dossier, les faits pertinents, y compris sur le plan médical, sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'en particulier, le SEM a pris en compte les divers rapports médicaux produits et considéré à juste titre que l'état de santé de la requérante était connu avec suffisamment de précision pour rendre sa décision, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre III du RD III (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III), que, notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises, le 6 octobre 2022, par le SEM, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l'intéressée avait franchi irrégulièrement en Croatie, le (...) 2022, la frontière du territoire des Etats Dublin, avant de déposer une demande d'asile en Suisse, le 4 octobre suivant, que par communication du 7 novembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates, dans le délai fixé par l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III, que, le 31 janvier 2023, ces mêmes autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée, sur la base de la disposition invoquée par le SEM, après la demande de reconsidération déposée par le SEM le 17 janvier 2023, que la Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, point qui n'est du reste pas contesté, que la recourante s'oppose toutefois à son transfert et fait ainsi grief au SEM d'avoir violé l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, qu'en vertu de cette disposition, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, qu'en l'occurrence, la Croatie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013), que cette présomption de sécurité doit cependant être écartée d'office en présence, dans l'Etat de transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2), que dans un arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023, le Tribunal a certes admis qu'il était fortement probable que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière ou à des refoulements y intervenant directement sans examen individuel, qu'en revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie en application du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays, qu'il a ainsi retenu que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement, qu'il a également nié l'existence de faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître de manière générale un transfert de requérants comme inadmissible, qu'il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5), que, partant, sur la base de cette jurisprudence et faute d'indices susceptibles de démontrer que les hypothèses strictes de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III sont réalisées, l'application de cette disposition ne se justifie pas dans le cas particulier, que la requérante s'oppose également à son transfert en Croatie, invoquant une violation de l'art. 17 par. 1 RD III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH, les art. 3 et 16 Conv. torture ainsi que les art. 2 et 12 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF ; RS 0.108), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4), qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas fourni d'élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de la prendre en charge et de traiter sa demande d'asile, qu'elle n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que l'on ne saurait donc en conclure que sa demande d'asile, après le dépôt, ne sera pas traitée de manière régulière par les autorités croates, étant encore rappelé que celles-ci ont expressément accepté de la prendre en charge, que, comme déjà mentionné, les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge (cf. arrêt E-1488/2020 précité consid. 9.4.4 et 9.5), qu'en outre, n'étant restée que très peu de temps en Croatie, l'intéressée n'a pas démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, ni qu'elle serait durablement privée de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que les violences - notamment sexuelles - prétendument subies en Croatie ne sont nullement étayées, en dépit des multiples occasions qu'a eues la recourante pour s'exprimer en détail à leur sujet par le biais de sa mandataire et des divers rapports médicaux établis depuis le 31 octobre 2022, soit depuis plus d'une année, de sorte qu'en l'état, il ne peut être retenu que l'intéressée risque de se retrouver confrontée à un contexte traumatisant, que par ailleurs, il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert dans cet Etat risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'elle dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière, si bien qu'en l'état, lesdites violences ne se révèlent pas décisives, que cela dit, si la recourante devait estimer que la Croatie ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile ou porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, que s'agissant de la CEDEF, si certaines dispositions de cette convention sont considérées en doctrine comme directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 p. 318 et réf. cit.), tel n'est pas le cas de ses art. 2 et 12, qui constituent des normes programmatiques à l'attention du législateur national, que la recourante ne saurait donc s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie (cf. notamment arrêt du Tribunal D-5203/2023 du 13 octobre 2023 consid. 7.5 et réf. cit.), que cela dit, elle n'a en rien démontré que son transfert l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa qualité de femme, que la recourante considère enfin que son état de santé s'oppose à un transfert vers la Croatie, qu'en l'occurrence, les troubles diagnostiqués - notamment l'état de stress post-traumatique et l'épisode dépressif sévère - ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert de la recourante vers la Croatie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10, rappelée dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/2015), que le diagnostic récent d'une tuberculose latente - pour laquelle un traitement a été débuté - ne permet pas de remettre en cause cette appréciation, qu'en effet, un éventuel traitement contre la tuberculose est susceptible d'être poursuivi si nécessaire en Croatie, pays disposant d'une infrastructure médicale comparable à celle de la Suisse (pour des cas similaires, cf. arrêts du Tribunal E-521/2023 du 21 juillet 2023 consid. 9.3.2 ; E-799/2023 du 6 juin 2023 consid. 7.5.1), que concernant les autres diagnostics psychiques, l'intéressée pourra continuer de profiter d'un suivi adéquat, étant précisé qu'un pronostic plutôt positif est constaté en cas de prise en charge multidisciplinaire et adaptée aux besoins (cf. rapport médical des [...] du 4 juillet 2023), que ces affections pourront, si nécessaire, être investiguées et prises en charge en Croatie, pays disposant de structures médicales adéquates et qui est lié à la directive Accueil (art. 19), que l'organisation « Médecins du Monde » ayant repris ses activités en Croatie depuis le 1er août 2023, l'argument avancé par la recourante selon lequel cette organisation n'était plus active dans cet Etat n'est plus d'actualité (cf. arrêt du Tribunal F-602/2023 du 2 novembre 2023 consid. 6.5.4 et réf. cit.), que rien ne laisse penser que la Croatie ne se conformerait pas à ses obligations tirées de la directive Accueil, qu'il reviendra toutefois à la requérante d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile à son retour sur le territoire croate, pour le reste, il est encore rappelé que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi ou le transfert et ce même en cas d'antécédant de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 34 et réf. cit.), que partant, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, que dans cette mesure, elles communiqueront également aux autorités croates, le cas échéant, les renseignements éventuellement actualisés permettant une prise en charge adéquate de l'intéressée, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III (cf. notammet arrêt du Tribunal E-1611/2023 du 29 août 2023 consid. 10.2.3.7 ; E-521/2023 précité consid. 9.3.4), étant rappelé que la recourante a donné son accord à la transmission d'informations médicales à son sujet en date du 13 octobre 2022, que de même, il incombera, le cas échéant, aux thérapeutes de la recourante de la préparer à la perspective de son transfert, que, par conséquent, le transfert de la recourante n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que le SEM, qui a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, l'autorité intimée a considéré à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'elle n'est ainsi, à juste titre, pas entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé au moment où le Tribunal statue, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu le présent arrêt, la requête de dispense d'avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant aujourd'hui dénuées de chance de succès en raison de l'arrêt de référence E-1488/2020 susmentionné, publié onze jours après le dépôt du recours, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), indépendamment de l'indigence de la recourante (cf. arrêts du Tribunal D-1621/2023 du 6 décembre 2023 ; E-748/2023 du 1er juin 2023 consid. 9.1), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités du cas d'espèce, notamment de ce même arrêt de référence précité, un élément objectif, indépendant du présent litige et donc non imputable à la recourante, il est toutefois renoncé à la perception des frais de procédure (art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :