Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (44 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.2 A l'appui de sa conclusion en cassation, la recourante se plaint d'abord d'une instruction insuffisante ainsi que d'un établissement incomplet des faits pertinents relatifs à son état de santé. En effet, elle lui reproche d'avoir statué avant que le diagnostic de suspicion de trouble du stress post-traumatique ne puisse être confirmé, alors qu'il était selon elle clair qu'elle présentait des troubles psychiques et qu'elle avait activement demandé une consultation psychiatrique à ce titre.
E. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 2.2.2 En l'occurrence, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu quant à la situation médicale de l'intéressée. Il ressort en effet du dossier que celle-ci a pu consulter un médecin pour ses diverses affections et que des diagnostics ont pu être posés (cf. Faits, let. E. et J.). Le SEM a en outre statué sur la base des déclarations de l'intéressée et des documents médicaux figurant au dossier, en prenant en considération les éléments dont il avait alors connaissance. Ceux-ci ne font en aucun cas ressortir la nécessité pour la recourante d'entreprendre un suivi médical particulier, que ce soit en lien avec des atteintes d'ordre psychique ou somatique, ni celle d'instruire davantage sa situation médicale. Certes, le diagnostic de trouble de l'adaptation a été posé dans le document médical du 27 février 2023, soit après le prononcé de la décision du SEM. L'état psychique de la recourante a toutefois été décrit dans le certificat du 6 décembre 2022, lequel mettait déjà en évidence la nécessité d'un traitement médicamenteux. Le fait que le diagnostic d'état de stress post-traumatique y ait été qualifié de "possible" n'est pas déterminant. En l'absence d'une détérioration significative de l'état de santé psychique de la recourante et de la nécessité d'une consultation auprès d'un spécialiste durant les deux mois qui ont suivi cet entretien médical, le diagnostic de PTSD pouvait souffrir de rester indécis dans la mesure où l'intéressée avait quoi qu'il en soit bénéficié d'une prise en charge (médicamenteuse) suffisante, dès l'évocation des premiers symptômes anxiodépressifs ressentis. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé de la recourante.
E. 2.3 Celle-ci reproche ensuite au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la question des mauvais traitements dont elle aurait fait l'objet en Croatie ainsi que la situation actuelle dans ce pays et, partant, d'avoir insuffisamment motivé sa décision sur ces points.
E. 2.3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
E. 2.3.2 En l'occurrence, la décision du SEM contient d'abondants développement sur la situation actuelle en Croatie (cf. p. 4 s. de la décision attaquée). Par ailleurs, il est constaté que l'intéressée a eu tout loisir de s'exprimer sur son séjour en Croatie et sur les violences qu'elle y aurait subies (ce qu'elle a d'ailleurs fait), lesquels sont expressément discutées dans ladite décision. Un défaut de motivation ou d'instruction sur ces points peut donc être écarté.
E. 2.4 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par la recourante doivent être rejetés.
E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le du règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III).
E. 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement Eurodac (règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement [UE] n° 604/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.
E. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que la recourante avait franchi la frontière du territoire des Etats Schengen en Croatie et que ses empreintes digitales y avaient été enregistrées, le (...) novembre 2022.
E. 5.2 Le 24 novembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement.
E. 5.3 Par communication du 24 janvier 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée, sur la base de cette même disposition.
E. 5.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du recourant est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n'est du reste pas contesté.
E. 6.1 La recourante s'oppose toutefois à son transfert en Croatie au motif que ce pays présenterait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile. Elle invoque, de manière générale, les mauvaises conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, les violences policières contre ces derniers, l'absence de recours effectif contre les autorités et les risques de "push-backs" illégaux.
E. 6.2 Conformément à l'art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 6.3 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.4 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6).
E. 6.5 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière ("hot returns") ou encore de violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge ("take-charge") que d'une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas particulier (cf. arrêt du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5).
E. 6.6 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Les explications générales et abstraites de la recourante relatives à la situation en Croatie ne permettent pas de parvenir à un constat différent.
E. 7.1 La recourante s'oppose encore à son transfert vers la Croatie, car elle y aurait été victime "push back". Rappelant que, selon elle, ses problèmes psychiques n'avaient pas été suffisamment instruits, elle a relevé que les éléments figurant au dossier permettaient de démontrer qu'elle avait été victime de mauvais traitements durant ces "push back" (chiens lancés après elle) ainsi qu'après son interpellation (détenue dans une pièce sans eau, ni nourriture) et que son retour en Croatie, où ceux-ci avaient en partie eu lieu, emporterait pour elle de graves conséquences psychiques. Elle allègue, dans ce contexte, qu'elle n'aurait pas accès à une prise en charge psychiatrique en cas de transfert, l'infrastructure médicale en Croatie pour la prise en charge des troubles dont souffrent les requérants, en particulier psychiques, étant insuffisante. Enfin, elle a émis des doutes quant à l'accès à une procédure d'asile équitable et respectueuse des droits fondamentaux. Elle a invoqué une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3, 14 et 16 Conv. torture, ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). Elle estime finalement que le SEM a contrevenu à l'art. 2 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (RS 0.108 ; ci-après : CEDEF).
E. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 7.3 La recourante n'a pas démontré que les autorités croates refuseraient de la prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, une fois celle-ci déposée, conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe), connues du Tribunal, concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile, ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, elle n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile après le dépôt de celle-ci, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. En particulier, l'ordre de quitter le territoire croate reçu par l'intéressée paraît cohérent avec le fait que celle-ci n'a pas communiqué son intention d'y déposer une demande d'asile. On ne saurait en conclure que sa demande d'asile, après son dépôt, ne sera pas traitée dans ce pays de manière régulière, étant encore rappelé que les autorités croates ont expressément accepté de la prendre en charge.
E. 7.4 Certes, elle a déclaré avoir été traitée sans égard par les policiers à son arrivée en Croatie, lesquels auraient notamment lâché leurs chiens sur elle avant de l'interpeller et de la priver de nourriture et d'eau pendant toute une nuit. Force est toutefois de constater, ainsi que le SEM l'a relevé, que ses déclarations se limitent à de simples allégations qu'aucun élément, ni moyen de preuve déterminant, ne vient étayer. En outre et surtout, celles-ci ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'elle dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. La recourante n'a pas non plus démontré, ni même allégué, que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu'elle serait durablement privée, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Cela dit, si la recourante devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), voire, éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH, cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit. ainsi que art. 26 de la directive Accueil).
E. 7.5 S'agissant de la situation médicale de la recourante, il ressort du dossier qu'elle souffrait à son arrivée de douleurs au tibia, lesquelles n'apparaissent cependant plus être actuelles (cf. rapport médical du 6 décembre 2022) et ne font dès lors manifestement pas obstacle à son transfert. Sur le plan psychique, le diagnostic de possible stress post-traumatique a été établi lors d'une consultation de la recourante aux urgences psychiatriques, le 6 décembre 2022. Après son attribution au canton de B._______, le diagnostic de trouble de l'adaptation, réaction dépressive, a été posé et un suivi psychothérapeutique mis en place (cf. formulaire F2 du 27 février 2023 versé au dossier du SEM). Un traitement psychotrope n'a cependant pas été jugé nécessaire.
E. 7.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les affections présentées par la recourante ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique[Grande Chambre] du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7).
E. 7.5.2 En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 7.5.3 Il est de plus rappelé que les déclarations de l'intéressée relatives aux mauvais traitements subis en Croatie, où elle est restée un seul jour, ne constituent que de simples allégations en rien démontrées et qu'en tout état de cause, celle-ci, qui sera transférée à Zagreb, ne se retrouvera pas confrontée à la situation qui a pu être la sienne par le passé dans les zones frontalières (cf. consid. 7.4). Il n'existe dès lors aucun indice concret d'un risque de retraumatisation de la recourante en cas de transfert dans ce pays.
E. 7.5.4 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé de la recourante ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie.
E. 7.5.5 Cela étant, il incombera si nécessaire aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de la recourante (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), étant rappelé que celle-ci a donné son accord en date du 10 novembre 2022 à la transmission des données médicales la concernant (cf. Faits, let. B.).
E. 7.6 Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, il sied également de préciser qu'aucune prétention directe - dont le droit de s'opposer à un transfert Dublin - ne peut être déduite de la CEDEF (cf. , parmi d'autres, arrêt du TAF F-4083/2022 du 11 novembre 2022 consid. 6.4 et réf. cit.).
E. 7.7 Par conséquent, le transfert de l'intéressée vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 7.8 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 7.9 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 8.1 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 8.2 S'avérant manifestement infondé au moment où le Tribunal statue, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Vu l'issue de la cause, il est, en outre, renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 9.1 La demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée et les frais de procédure être mis à la charge de l'intéressée, dès lors que les conclusions du recours sont aujourd'hui dénuées de chances de succès et que les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA ne sont ainsi plus réalisées, indépendamment de l'indigence de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 9.2 Compte tenu cependant de la particularité du cas et du fait qu'au moment du dépôt du recours celui-ci n'était pas voué à l'échec, il est renoncé à la perception des frais de procédure (art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-748/2023 Arrêt du 1er juin 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, née le (...), Burundi, représentée par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 1er février 2023 / N (...). Faits : A. Le 6 novembre 2022, A._______, ressortissante burundaise, a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM trois jours plus tard ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen Eurodac, que la prénommée avait été interpellée en Croatie, le (...) novembre 2022, après avoir franchi illégalement la frontière. B. L'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, le 10 novembre 2022. Le même jour, elle a signé le formulaire d'autorisation de consultation de son dossier médical. C. Entendue le 22 novembre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, elle a été invitée à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que sur sa situation médicale. Dans ce cadre, elle a expliqué avoir quitté le Burundi pour l'Ouganda entre 2017 et 2018, puis avoir rejoint l'Europe entre août et septembre 2022, en passant notamment par la Serbie et la Croatie. Elle a expliqué qu'à son arrivée dans ce deuxième pays, la police avait lâché des chiens sur elle, avant de l'enfermer dans une pièce pendant toute une nuit, sans eau ni nourriture. Les policiers auraient vu qu'elle boitait, mais ne lui auraient pas demandé quelle en était la cause. Le lendemain matin, elle se serait vu remettre un document lui impartissant de quitter le pays, ce qu'elle aurait fait. Interrogée sur son état de santé, elle a déclaré avoir des insomnies et faire des cauchemars, pour lesquels elle aurait obtenu des médicaments à l'infirmerie du centre. Elle s'est également plainte de saignements de nez et de douleurs au tibia qu'elle impute à une chute en Croatie. Elle a finalement demandé à pouvoir obtenir un rendez-vous chez le psychologue. Sur question de sa représentante juridique, elle a précisé ne pas avoir subi de violences d'ordre sexuel. D. Le 24 novembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). E. Il ressort des documents médicaux établis entre le 18 novembre et le 6 décembre 2022 et versés au dossier du SEM que l'intéressée a consulté l'infirmerie du centre pour une inflammation de la gorge et parce qu'elle crachait du sang depuis environ un mois. Elle ne présentait cependant plus de douleurs au tibia. Sur le plan psychique, elle souffrait d'un possible PTSD (cauchemars, visualisation de scènes de guerre au Burundi et sentiment de culpabilité en relation avec la mort de son père), pour lequel un traitement anxiolytique lui avait été prescrit. F. Le 24 janvier 2023, les autorités croates ont accepté la requête du SEM du 24 novembre 2022, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. G. Par décision du 1er février 2023, notifiée le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée. Il a en outre prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H. Par acte du 8 février 2023, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, elle a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, l'octroi de l'effet suspensif, l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, elle a conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. I. Par décision incidente du 10 février 2023, la juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours et renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure, précisant qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement. J. Selon le formulaire médical (F2) du 27 février 2023, versé au dossier du SEM, l'intéressée présente un trouble de l'adaptation, réaction dépressive, pour lequel elle nécessite des entretiens psychothérapeutiques, mais pas de traitement psychotrope. Un prochain entretien était prévu le 13 mars suivant. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 A l'appui de sa conclusion en cassation, la recourante se plaint d'abord d'une instruction insuffisante ainsi que d'un établissement incomplet des faits pertinents relatifs à son état de santé. En effet, elle lui reproche d'avoir statué avant que le diagnostic de suspicion de trouble du stress post-traumatique ne puisse être confirmé, alors qu'il était selon elle clair qu'elle présentait des troubles psychiques et qu'elle avait activement demandé une consultation psychiatrique à ce titre. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.2.2 En l'occurrence, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu quant à la situation médicale de l'intéressée. Il ressort en effet du dossier que celle-ci a pu consulter un médecin pour ses diverses affections et que des diagnostics ont pu être posés (cf. Faits, let. E. et J.). Le SEM a en outre statué sur la base des déclarations de l'intéressée et des documents médicaux figurant au dossier, en prenant en considération les éléments dont il avait alors connaissance. Ceux-ci ne font en aucun cas ressortir la nécessité pour la recourante d'entreprendre un suivi médical particulier, que ce soit en lien avec des atteintes d'ordre psychique ou somatique, ni celle d'instruire davantage sa situation médicale. Certes, le diagnostic de trouble de l'adaptation a été posé dans le document médical du 27 février 2023, soit après le prononcé de la décision du SEM. L'état psychique de la recourante a toutefois été décrit dans le certificat du 6 décembre 2022, lequel mettait déjà en évidence la nécessité d'un traitement médicamenteux. Le fait que le diagnostic d'état de stress post-traumatique y ait été qualifié de "possible" n'est pas déterminant. En l'absence d'une détérioration significative de l'état de santé psychique de la recourante et de la nécessité d'une consultation auprès d'un spécialiste durant les deux mois qui ont suivi cet entretien médical, le diagnostic de PTSD pouvait souffrir de rester indécis dans la mesure où l'intéressée avait quoi qu'il en soit bénéficié d'une prise en charge (médicamenteuse) suffisante, dès l'évocation des premiers symptômes anxiodépressifs ressentis. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé de la recourante. 2.3 Celle-ci reproche ensuite au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la question des mauvais traitements dont elle aurait fait l'objet en Croatie ainsi que la situation actuelle dans ce pays et, partant, d'avoir insuffisamment motivé sa décision sur ces points. 2.3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.3.2 En l'occurrence, la décision du SEM contient d'abondants développement sur la situation actuelle en Croatie (cf. p. 4 s. de la décision attaquée). Par ailleurs, il est constaté que l'intéressée a eu tout loisir de s'exprimer sur son séjour en Croatie et sur les violences qu'elle y aurait subies (ce qu'elle a d'ailleurs fait), lesquels sont expressément discutées dans ladite décision. Un défaut de motivation ou d'instruction sur ces points peut donc être écarté. 2.4 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par la recourante doivent être rejetés.
3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le du règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement Eurodac (règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement [UE] n° 604/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 5. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que la recourante avait franchi la frontière du territoire des Etats Schengen en Croatie et que ses empreintes digitales y avaient été enregistrées, le (...) novembre 2022. 5.2 Le 24 novembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. 5.3 Par communication du 24 janvier 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée, sur la base de cette même disposition. 5.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du recourant est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n'est du reste pas contesté. 6. 6.1 La recourante s'oppose toutefois à son transfert en Croatie au motif que ce pays présenterait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile. Elle invoque, de manière générale, les mauvaises conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, les violences policières contre ces derniers, l'absence de recours effectif contre les autorités et les risques de "push-backs" illégaux. 6.2 Conformément à l'art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.3 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.4 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6). 6.5 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière ("hot returns") ou encore de violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge ("take-charge") que d'une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas particulier (cf. arrêt du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5). 6.6 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Les explications générales et abstraites de la recourante relatives à la situation en Croatie ne permettent pas de parvenir à un constat différent. 7. 7.1 La recourante s'oppose encore à son transfert vers la Croatie, car elle y aurait été victime "push back". Rappelant que, selon elle, ses problèmes psychiques n'avaient pas été suffisamment instruits, elle a relevé que les éléments figurant au dossier permettaient de démontrer qu'elle avait été victime de mauvais traitements durant ces "push back" (chiens lancés après elle) ainsi qu'après son interpellation (détenue dans une pièce sans eau, ni nourriture) et que son retour en Croatie, où ceux-ci avaient en partie eu lieu, emporterait pour elle de graves conséquences psychiques. Elle allègue, dans ce contexte, qu'elle n'aurait pas accès à une prise en charge psychiatrique en cas de transfert, l'infrastructure médicale en Croatie pour la prise en charge des troubles dont souffrent les requérants, en particulier psychiques, étant insuffisante. Enfin, elle a émis des doutes quant à l'accès à une procédure d'asile équitable et respectueuse des droits fondamentaux. Elle a invoqué une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3, 14 et 16 Conv. torture, ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). Elle estime finalement que le SEM a contrevenu à l'art. 2 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (RS 0.108 ; ci-après : CEDEF). 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.3 La recourante n'a pas démontré que les autorités croates refuseraient de la prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, une fois celle-ci déposée, conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe), connues du Tribunal, concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile, ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, elle n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile après le dépôt de celle-ci, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. En particulier, l'ordre de quitter le territoire croate reçu par l'intéressée paraît cohérent avec le fait que celle-ci n'a pas communiqué son intention d'y déposer une demande d'asile. On ne saurait en conclure que sa demande d'asile, après son dépôt, ne sera pas traitée dans ce pays de manière régulière, étant encore rappelé que les autorités croates ont expressément accepté de la prendre en charge. 7.4 Certes, elle a déclaré avoir été traitée sans égard par les policiers à son arrivée en Croatie, lesquels auraient notamment lâché leurs chiens sur elle avant de l'interpeller et de la priver de nourriture et d'eau pendant toute une nuit. Force est toutefois de constater, ainsi que le SEM l'a relevé, que ses déclarations se limitent à de simples allégations qu'aucun élément, ni moyen de preuve déterminant, ne vient étayer. En outre et surtout, celles-ci ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'elle dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. La recourante n'a pas non plus démontré, ni même allégué, que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu'elle serait durablement privée, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Cela dit, si la recourante devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), voire, éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH, cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit. ainsi que art. 26 de la directive Accueil). 7.5 S'agissant de la situation médicale de la recourante, il ressort du dossier qu'elle souffrait à son arrivée de douleurs au tibia, lesquelles n'apparaissent cependant plus être actuelles (cf. rapport médical du 6 décembre 2022) et ne font dès lors manifestement pas obstacle à son transfert. Sur le plan psychique, le diagnostic de possible stress post-traumatique a été établi lors d'une consultation de la recourante aux urgences psychiatriques, le 6 décembre 2022. Après son attribution au canton de B._______, le diagnostic de trouble de l'adaptation, réaction dépressive, a été posé et un suivi psychothérapeutique mis en place (cf. formulaire F2 du 27 février 2023 versé au dossier du SEM). Un traitement psychotrope n'a cependant pas été jugé nécessaire. 7.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les affections présentées par la recourante ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique[Grande Chambre] du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). 7.5.2 En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.5.3 Il est de plus rappelé que les déclarations de l'intéressée relatives aux mauvais traitements subis en Croatie, où elle est restée un seul jour, ne constituent que de simples allégations en rien démontrées et qu'en tout état de cause, celle-ci, qui sera transférée à Zagreb, ne se retrouvera pas confrontée à la situation qui a pu être la sienne par le passé dans les zones frontalières (cf. consid. 7.4). Il n'existe dès lors aucun indice concret d'un risque de retraumatisation de la recourante en cas de transfert dans ce pays. 7.5.4 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé de la recourante ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie. 7.5.5 Cela étant, il incombera si nécessaire aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de la recourante (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), étant rappelé que celle-ci a donné son accord en date du 10 novembre 2022 à la transmission des données médicales la concernant (cf. Faits, let. B.). 7.6 Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, il sied également de préciser qu'aucune prétention directe - dont le droit de s'opposer à un transfert Dublin - ne peut être déduite de la CEDEF (cf. , parmi d'autres, arrêt du TAF F-4083/2022 du 11 novembre 2022 consid. 6.4 et réf. cit.). 7.7 Par conséquent, le transfert de l'intéressée vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.8 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.9 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 8. 8.1 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. 8.2 S'avérant manifestement infondé au moment où le Tribunal statue, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Vu l'issue de la cause, il est, en outre, renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9. 9.1 La demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée et les frais de procédure être mis à la charge de l'intéressée, dès lors que les conclusions du recours sont aujourd'hui dénuées de chances de succès et que les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA ne sont ainsi plus réalisées, indépendamment de l'indigence de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Compte tenu cependant de la particularité du cas et du fait qu'au moment du dépôt du recours celui-ci n'était pas voué à l'échec, il est renoncé à la perception des frais de procédure (art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier