Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1621/2023 Arrêt du 6 décembre 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), Burundi, tous représentés par Joana Cruz, Caritas Suisse, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 15 mars 2023. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, B._______, pour eux-mêmes et leur enfant C._______, le 6 novembre 2022, la consultation du système « Eurodac » par le SEM le 9 novembre 2022, dont il résulte que les requérants ont franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin, en Croatie, le (...) 2022, le procès-verbal d'entretien Dublin du 9 novembre 2022 (recte : 9 décembre 2022), lors duquel A._______ a été entendu par le SEM, en présence de son représentant juridique, sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, sur les objections au transfert, ainsi que sur son état de santé, le procès-verbal d'entretien Dublin du 16 décembre 2022, au cours duquel B._______, accompagnée de son représentant juridique, a été entendue par le SEM sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, les objections au transfert, ainsi que sur son état de santé et celui de son fils, C._______, les indications des intéressés, lors des entretiens susmentionnés, selon lesquelles ils avaient fait l'objet de plusieurs refoulements en tentant d'entrer en Croatie, avant de finalement pénétrer sur le territoire de cet Etat et d'y être interpellés par la police, où leurs empreintes digitales auraient été prises sans obtenir la possibilité de déposer une demande d'asile, le rapport médical du 22 décembre 2022 diagnostiquant une otite moyenne aiguë bilatérale chez C._______, avec prescription d'antibiotiques, les requêtes de prise en charge adressées par le SEM aux autorités croates, le 28 décembre 2022, et fondées sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013] ; ci-après également : RD III), le rapport médical du 1er février 2023 sur le premier contrôle pédiatrique de C._______, où il est fait état d'un examen somatique complet normal, l'acceptation des deux requêtes précitées par les autorités croates, le 27 février 2023, sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III, la décision du 3 mars 2023, par laquelle le SEM a attribué les requérants au canton de D._______, les rapports médicaux établis entre le19 décembre 2022 et le 6 mars 2023, dont il ressort en substance que A._______ et B._______ souffrent chacun de cauchemars, d'insomnie et d'un trouble de l'adaptation, pour lesquels des médicaments leur ont été prescrits, la décision du 15 mars 2023, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé leur transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 22 mars 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), portant principalement comme conclusions l'annulation de la décision précitée et l'entrée en matière sur la demande d'asile, ainsi que, subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes de mesures provisionnelles urgentes, d'octroi de l'effet suspensif, d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle faites dans ce même recours, le prononcé, à titre de mesure superprovisionnelle, par ordonnance du Tribunal du 24 mars 2023, de la suspension provisoire de l'exécution du transfert, la communication du SEM à la Croatie, le 4 avril 2023, indiquant que le transfert dans le délai de six mois n'était pas possible en raison de l'introduction d'un recours pourvu de l'effet suspensif, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir pour eux-mêmes et leur enfant (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que les recourants demandent subsidiairement le renvoi de la cause au SEM et font ainsi valoir en substance un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), qu'ils font valoir notamment une violation de la maxime inquisitoire pour défaut d'instruction en relation avec leur état de santé, que le mémoire de recours n'explique pas les motifs formels permettant d'arriver à une telle conclusion, le grief formel y relatif étant en conséquence irrecevable, qu'en tout état de cause, il n'y a pas lieu, dans le cas d'espèce, de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, qu'au vu des pièces du dossier, les faits pertinents, y compris sur le plan médical, sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'en particulier, le SEM a pris en compte les divers rapports médicaux produits et considéré à juste titre que l'état de santé des intéressés était connu avec suffisamment de précision pour rendre sa décision, qu'il ressort en particulier de ces rapports que les parents souffrent d'un trouble de l'adaptation, pour lequel des médicaments leur ont été prescrits, que concernant leur enfant, le dernier rapport médical daté du 1er février 2023 met en évidence un examen somatique complet normal, que, partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre III du RD III (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III), que, notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises, le 9 novembre 2022, par le SEM, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que les intéressés avaient franchi irrégulièrement en Croatie, le (...) 2022, la frontière du territoire des Etats Dublin, avant de déposer une demande d'asile en Suisse, le 6 novembre suivant, que par communications du 28 décembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates, dans le délai fixé par l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de prise en charge des intéressés, fondées sur l'art. 13 par. 1 RD III, que, le 27 février 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, ces mêmes autorités ont expressément accepté de prendre en charge les recourants, sur la base de la disposition invoquée par le SEM, que la Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, point qui n'est du reste pas contesté, que les recourants s'opposent toutefois à leur transfert et font ainsi grief au SEM d'avoir violé l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, qu'il y a donc lieu d'examiner si l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III trouve application en l'espèce, qu'en vertu de cette disposition, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, qu'en l'occurrence, la Croatie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité doit cependant être écartée d'office en présence, dans l'Etat de transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2), que dans un arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023, le Tribunal a certes admis qu'il était fortement probable que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière ou à des refoulements y intervenant directement sans examen individuel, qu'en revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie en application du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays, qu'il a ainsi retenu que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement, qu'il a également nié l'existence de faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître de manière générale un transfert de requérants comme inadmissible, qu'il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5), que, partant, sur la base de cette jurisprudence et faute d'indices susceptibles de démontrer que les hypothèses strictes de l'art. 3 par. 2 al. 22 RD III sont réalisées, l'application de cette disposition ne se justifie pas dans le cas particulier, que les requérants s'opposent également à leur transfert en Croatie, faisant valoir des refoulements répétés de Croatie en Serbie, ainsi que des mauvais traitements lors de leur interpellation par les autorités croates, qu'ils invoquent à cet égard une violation de l'art. 17 par. 1 RD III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH, les art. 3 et 14 Conv. torture et les art. 3 et 39 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4), qu'en l'espèce, les intéressés n'ont pas fourni d'élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de les prendre en charge et de traiter leur demande d'asile, qu'ils n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, que l'on ne saurait donc en conclure que leur demande d'asile, après le dépôt, ne sera pas traitée de manière régulière par les autorités croates, étant encore rappelé que celles-ci ont expressément accepté de les prendre en charge, que, de surcroît, A._______ a expliqué, lors de l'entretien Dublin, avoir voulu déposer une demande d'asile en Croatie, mais que les autorités ne lui en avaient pas laissé l'occasion, que, comme déjà mentionné ci-dessus, les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge (cf. arrêt E-1488/2020 précité consid. 9.4.4 et 9.5), qu'en outre, n'étant restés que très peu de temps en Croatie, les intéressés n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, ni qu'ils seraient durablement privés de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que les violences qu'ils auraient subies en Croatie ne sont ni étayées, ni décisives, qu'il n'existe par ailleurs aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert dans cet Etat risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue après leur interpellation, en tant que personnes étrangères en situation irrégulière, que cela dit, si les recourants devaient estimer que la Croatie ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile ou porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays, que la Croatie est également partie à la CDE et tenue d'en respecter les dispositions, en particulier de garantir la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 CDE), ainsi que son droit d'accéder à des soins (art. 24 CDE), que, par conséquent, le transfert des recourants vers cet Etat n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que les recourants considèrent enfin que leur état de santé s'oppose à un transfert vers la Croatie, qu'en l'occurrence, les troubles diagnostiqués - notamment de l'adaptation - ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert des recourants vers la Croatie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10, rappelée dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/2015), que ces affections pourront, si nécessaire, être investiguées et prises en charge en Croatie, pays disposant de structures médicales adéquates et qui est lié à la directive Accueil (cf. art. 19), que, par conséquent, le transfert des recourants n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que le SEM, qui a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, l'autorité intimée a considéré à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'elle n'est ainsi pas entrée en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé au moment où le Tribunal statue, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu le présent arrêt, la requête de dispense d'avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant aujourd'hui dénuées de chance de succès en raison de l'arrêt de référence E-1488/2020 susmentionné, publié neuf jours après le dépôt du recours, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), indépendamment de l'indigence des recourants (cf. arrêt du Tribunal E-748/2023 du 1er juin 2023, consid. 9.1), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités du cas d'espèce, notamment de ce même arrêt de référence précité, un élément objectif, indépendant du présent litige et donc non imputable aux recourants, il est toutefois renoncé à la perception des frais de procédure (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :