Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (58 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour connaître du recours.
E. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.
E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 4 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 4.1 Les recourants font préliminairement valoir que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire du fait d'un défaut d'instruction et de motivation ainsi que d'un établissement incomplet et inexact des faits pertinents. En particulier, l'autorité inférieure aurait selon eux instruit de manière insuffisante leur état de santé ainsi que les mauvais traitements qu'ils affirment avoir subis en Croatie, de même que la situation générale dans ce pays. En outre, le SEM aurait établi de manière incomplète les faits en lien avec leur vulnérabilité. Enfin, les recourants sollicitent l'annulation de la décision querellée pour violation de leur droit d'être entendu.
E. 4.2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
E. 4.2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3).
E. 4.3.1 En l'espèce, les recourants ont pu s'exprimer sur leur séjour en Croatie dans le cadre de deux entretiens individuels distincts selon l'art. 5 du règlement Dublin III, lesquels se sont tous deux déroulés en date du 31 octobre 2022. A cette occasion, ils ont fait état de maltraitances, d'un comportement particulièrement agressif et de propos racistes de la part de la police croate, qui aurait fait usage d'une matraque, d'une arme et de chiens pour les effrayer. Celle-ci aurait en outre fait preuve d'une absence totale de compréhension à l'égard de leur situation, alors qu'ils se déplaçaient avec deux enfants en bas âge et se trouvaient dans une situation de vulnérabilité particulière. Ils se sont en particulier plaints de n'avoir reçu aucune subsistance, même pour leurs enfants, et d'avoir été contraints de passer une nuit à l'extérieur, dans l'humidité et le froid.
E. 4.3.2 Tout défaut d'instruction au sujet de la situation en Croatie peut être écarté, ainsi que toute lacune dans le droit d'être entendu des requérants. Le SEM a en effet pleinement tenu compte des allégations des intéressés. Il n'a pas nié que les pratiques répréhensibles invoquées par les requérants pouvaient survenir, mais a précisé qu'elles ne concernaient que des personnes cherchant à entrer ou entrant clandestinement sur le territoire des Etats Dublin par la Croatie, non des personnes transférées dans le cadre de l'application du règlement Dublin III (cf. décision querellée, p. 6).
E. 4.4.1 Les intéressés reprochent en outre au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire en instruisant insuffisamment la question particulière de leur état de santé ainsi que celui de leurs enfants. En particulier, ils estiment que l'autorité inférieure aurait dû ordonner et attendre les résultats d'une évaluation psychique complète et détaillée de A._______ et de son épouse pour se prononcer sur la légalité de leur transfert en Croatie, pays connaissant de « graves carences dans son système d'accueil [des] requérants d'asile ».
E. 4.4.2.1 En l'espèce, au moment où il a statué, le SEM disposait de plusieurs documents médicaux circonstanciés portant aussi bien sur l'état de santé des parents que de leurs deux enfants, documents qui ont été répertoriés et résumés précédemment (cf. let. G. et I.). Il avait ainsi pleine connaissance des principales affections dont souffraient les intéressés, tant sur le plan psychique - PTSD et état dépressif chez les deux parents - que physiologique - problème urologique pour le requérant, dentaire et hématologique (diathèse hémorragique) pour la requérante -, ainsi que de la médication prescrite. Il en allait de même pour les deux enfants, en particulier s'agissant des sudations nocturnes de l'enfant C._______ ainsi que de la constipation et de l'eczéma de sa soeur D._______. Le SEM avait par ailleurs connaissance de la grossesse de B._______.
E. 4.4.2.2 Sur la base des pièces médicales versées au dossier, l'autorité inférieure a en substance considéré que si les situations médicales respectives des requérants ne devaient d'aucune façon être minimisées, les affections dont ils souffraient ne présentaient pas une gravité suffisante pour justifier le traitement de leurs demandes d'asile en Suisse, celles-ci ne nécessitant pas de soins urgents, immédiats ou à ce point pointus qu'ils ne pouvaient être dispensés qu'en Suisse, précision ayant en outre été faite que les intéressés bénéficieraient d'un suivi médical - psychique et somatique - en Croatie. Cela étant, l'autorité inférieure a dûment pris en considération les éléments médicaux dont elle avait connaissance et qui ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire légalement obstacles au transfert des intéressés en Croatie. Compte tenu de l'impératif de célérité dans le traitement des procédures « Dublin », l'on ne saurait faire grief au SEM de ne pas avoir diligenté des mesures d'instruction complémentaires, alors que le dossier contenait de nombreux rapports et certificats médicaux sur toutes les personnes impliquées dans la procédure. Le Tribunal considère par conséquent que le SEM n'a pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé des requérants.
E. 4.5 Sur le vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par les recourants doivent être écartés.
E. 5.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi.
E. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 5.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III).
E. 5.5 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.
E. 5.6 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 5.7 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
E. 6.1 En l'occurrence, il ressort du dossier de la cause, en particulier des résultats de la recherche du 29 septembre 2022 sur l'unité centrale du système européen « Eurodac » ainsi que des déclarations de A._______ et de B._______ faites à l'occasion des entretiens individuels « Dublin » du 31 octobre 2022, que les prénommés, accompagnés de leurs deux enfants, sont entrés illégalement en Croatie.
E. 6.2 Sur la base de cet état de fait, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes en date du 1er novembre 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge des requérants, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement.
E. 6.3 Par communication du 30 décembre 2022, soit dans le délai de deux mois fixé par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge les intéressés, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III.
E. 6.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile des requérants est donc acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III). Ce point est au demeurant incontesté.
E. 7 Les intéressés s'opposent toutefois à leur transfert en Croatie, mettant en exergue l'attitude violente et maltraitante de la police croate, détaillée par les deux requérants lors de leur entretien individuel « Dublin » (cf. let. E.), ainsi que l'absence de toute possibilité d'obtenir selon eux une quelconque protection de la part des autorités de ce pays. En outre, les intéressés contestent disposer, en cas de transfert en Croatie, de moyens de droit internes effectifs pour le cas où ils devraient subir de nouvelles violences de la part des autorités croates, respectivement dans l'hypothèse où leurs demandes de protection - qu'ils devront le cas échéant encore déposer - ne seraient pas examinées. Enfin, ils invoquent leur état de santé physique et psychique respectif, lequel est dégradé et requiert a minima un suivi, respectivement des soins médicaux réguliers, mettant en doute la possibilité effective d'obtenir une assistance médicale adaptée et suffisante en Croatie.
E. 8.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
E. 8.2 A ce propos, il convient d'abord de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 8.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Procédure]), comme de la directive Accueil (cf. directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Accueil] ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.).
E. 8.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 8.5 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal a certes admis qu'il était fortement probable que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière ou à des refoulements intervenant sans examen individuel directement à la frontière ("hot returns"), ou encore à des violences excessives (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie en application du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge ("take-charge") que d'une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 phr. 2 et 3 du règlement Dublin III dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître de manière générale un transfert de requérants comme inadmissible. Il a enfin précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontrait, par des arguments fondés, que le principe énoncé précédemment ne s'appliquait pas à son cas d'espèce (cf. arrêt E-1488/2020 précité consid. 9.5).
E. 8.6.1 La présomption de sécurité peut être aussi renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6).
E. 8.6.2 De tels indices font défaut en l'espèce. Les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait ainsi à ses obligations internationales, en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, une fois qu'ils y auront déposé une demande d'asile.
E. 8.6.3 Se bornant à affirmer de manière stéréotypée craindre de ne pouvoir bénéficier en Croatie d'une procédure d'asile équitable, A._______ et B._______ n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de les prendre en charge et de mener une procédure d'examen de protection internationale, une fois celle-ci déposée, en violation de la directive Procédure. A cet égard, il y a lieu de rappeler que lesdites autorités ont expressément accepté la requête de prise en charge du SEM (cf. communication du 30 décembre 2022) et, partant, d'examiner leurs motifs d'asile.
E. 8.6.4.1 Selon les déclarations concordantes des requérants, les autorités croates les auraient refoulés à une reprise au moins, en les effrayant en pointant vers eux une arme à feu et en leur intimant l'ordre de faire marche arrière.
E. 8.6.4.2 Ces allégations ne sont pas décisives quant à la conformité de leur transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert à Zagreb, effectué dans le cadre procédural d'application du règlement Dublin III, risquerait de les exposer à une situation similaire qu'ils allèguent avoir vécue en zone frontalière où, en leur qualité de personnes étrangères en situation irrégulière, ils auraient été refoulés. En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate aux recourants, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal E-5279/2022 du 25 avril 2023 consid. 7.6.4.2 et réf. cit.).
E. 8.7 Par ailleurs, les recourants, qui ne sont restés que durant un temps très limité - sept jours tout au plus selon les déclarations de requérants - en Croatie, n'ont également pas démontré que leurs conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient durablement privés de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits. En tout état de cause, si - après leur retour en Croatie - les intéressés devaient être contraints par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir leurs droits directement, ou avec l'aide d'un mandataire, auprès des autorités locales, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil). A cet égard, il leur sera possible, le cas échéant, de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu'elles les aident, en cas de nécessité, à faire valoir leurs droits auprès des autorités croates.
E. 8.8 A défaut d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière ou d'indices tangibles selon lesquels ce pays ne respecterait pas, dans le cas concret, ses obligations relevant du droit international public, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 9.1 Les recourants ont en outre sollicité implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), en soutenant que leur transfert vers la Croatie entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant en violation du droit international, en particulier des dispositions topiques de la CEDH et de la Conv. torture.
E. 9.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple lorsque l'art. 8 CEDH s'oppose au transfert ou que celui-ci est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux). Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8).
E. 9.3.1 S'agissant de l'état de santé actualisé des intéressés, il ressort en substance ce qui suit :
E. 9.3.1.1 B._______, qui est enceinte, souffre d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et d'un épisode dépressif moyen ; elle éprouve continuellement de l'anxiété, connaît d'importants troubles du sommeil, est fatiguée, ressent une perte d'espoir et culpabilise de ne plus parvenir à se connecter à ses enfants. Elle a verbalisé des idées suicidaires passives, entraînant son hospitalisation durant plusieurs jours à la fin du mois de mars 2023. Elle bénéficie conséquemment d'un suivi médical spécialisé ainsi que d'une médication adaptée à base de Sertraline et de Temesta® (pour un résumé complet de l'état de santé de la requérante et de son évolution, cf. let. G., I., O. et R.).
E. 9.3.1.2 A._______ souffre, sur le plan somatique, d'une tuberculose en cours d'investigations ainsi que, sur le plan psychique, d'un très probable syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et d'un épisode dépressif moyen, qui se traduisent par une baisse générale de l'humeur, des épisodes d'angoisse, des troubles du sommeil (cauchemars), une hypervigilance et une inappétence ; de plus, le requérant culpabilise de ne pas parvenir à protéger sa femme et ses enfants. Il bénéficie d'un suivi psychologique et d'un suivi médical en pneumologie ainsi que d'une médication adaptée à base de Trittico® et de Temesta® (pour un résumé complet de l'état de santé du requérant et de son évolution, cf. let. G., I., O. et R.).
E. 9.3.1.3 Quant aux enfants, C._______ et D._______, leur état de santé est globalement bon et leur croissance staturo-pondérale normale (cf. let. G.).
E. 9.3.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par les recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur transfert vers la Croatie (cf. à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022). En particulier, s'agissant de l'état de santé de A._______, il y a lieu de souligner qu'au besoin, un éventuel traitement contre la tuberculose, traitement qui pourrait durer plusieurs mois, est susceptible d'être mis en oeuvre, respectivement poursuivi en Croatie, pays disposant d'une infrastructure médicale comparable à celle de la Suisse (pour un cas similaire, cf. arrêt du Tribunal E-799/2023 du 6 juin 2023 consid. 7.5.1).
E. 9.3.3 En tout état de cause, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves - comme ceux dont la requérante souffre - et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 9.3.4 Cela étant, l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert communiquera aux autorités croates, le cas échéant, les renseignements éventuellement actualisés permettant une prise en charge adéquate des intéressés, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.), étant précisé que ceux-là ont donné leur accord, le 3 octobre 2023, à la transmission des données médicales les concernant (cf. let. C.). Pour autant que A._______ et - surtout - B._______ demeurent aptes au voyage et au regard de la nature de leurs troubles, il est impératif que le SEM prévoit un encadrement spécifique allant au-delà des mesures d'accompagnement habituelles et veille à ce qu'à leur arrivée en Croatie, les prénommés puissent, sans délai, être pris en charge médicalement et bénéficier des soins nécessaires ainsi que d'un encadrement approprié, soit notamment un accès immédiat et effectif au suivi et aux médicaments dont ils ont besoin et qui sont indispensables à leur équilibre mental (cf. arrêt du Tribunal F-4128/2021 du 10 mars 2023 consid. 8.3). Une attention toute particulière sera apportée à la mère de famille, manifestement fragile et, de surcroît, enceinte.
E. 9.4 Dans ces conditions, le transfert des recourants vers la Croatie n'est en l'état pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 9.5 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 9.6 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
E. 9.7 Il sied encore de préciser que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 10 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
E. 11 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours du 27 janvier 2023 doit être intégralement rejeté et la décision du SEM du 19 janvier 2023 confirmée. Par le présent prononcé, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) est sans objet, les mesures superprovisionnelles étant pour le reste caduques.
E. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 62 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
E. 12.2 Toutefois, l'indigence des intéressés devant être admise - rien ne permettant à l'examen du dossier de retenir qu'ils disposent de moyens financiers propres - et les conclusions de leur recours, au moment du dépôt, n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-521/2023 Arrêt du 21 juillet 2023 Composition Grégory Sauder (président du collège), Déborah D'Aveni et Lorenz Noli, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants mineurs, C._______, né le (...), et D._______, née le (...), Burundi, tous représentés par Justine Gay Philippin, Caritas Suisse, CFA (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 19 janvier 2023 / N (...). Faits : A. Le 27 septembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), son épouse, B._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), et leurs enfants, C._______ (ci-après : l'enfant C._______) et D._______ (ci-après : l'enfant D._______), ont déposé une demande d'asile en Suisse. Les requérants ont répondu, le même jour, au questionnaire « Europa », indiquant avoir quitté le Kenya, le 1er août 2022, et être entrés en Europe par la Croatie en septembre 2022. B. Le 29 septembre 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les requérants avaient été interpellés en Croatie, à E._______, en date du 16 septembre 2022, et que leurs empreintes avaient été prélevées le même jour. C. Le 3 octobre 2022, le SEM a procédé à l'enregistrement des données personnelles des requérants. Le même jour, les intéressés ont signé le formulaire d'autorisation de consultation de leurs dossiers médicaux (« Access to health data »), autorisant également la consultation des données médicales de leurs enfants. D. Le lendemain, A._______ et B._______ ont signé, pour eux-mêmes et pour leurs enfants mineurs, un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à F._______. E. Entendus séparément, le 31 octobre 2022, dans le cadre de deux entretiens individuels « Dublin », A._______ et B._______ ont tous deux indiqué ne pas souhaiter être transférés en Croatie. Après avoir fui le Burundi en 20(...) et avoir séjourné au Kenya jusqu'en août 20(...), les prénommés auraient rallié la Turquie au début du même mois, y seraient restés deux semaines avant de prendre l'avion pour la Serbie. Arrivés à pied à la frontière croate, ils auraient été maltraités par la police, laquelle les aurait repoussés lors de leur première tentative d'entrer sur le territoire croate. Les policiers auraient ensuite frappé A._______ et malmené B._______, alors qu'elle portait son bébé âgé de (...) mois dans les bras, effrayant de surcroît les prénommés et leurs enfants avec des chiens et une arme à feu. La requérante aurait été fouillée par un policier de sexe masculin. Les intéressés ont également mentionné avoir subi des propos racistes de la part des agents croates, lesquels les auraient transportés dans un camion « très froid et tout noir », alors que leurs habits étaient détrempés. Ils se sont en outre plaints de n'avoir reçu aucune subsistance, y compris pour nourrir leurs deux enfants en bas âge, envers lesquels les policiers croates n'auraient témoigné d'aucune compassion. Ceux-ci les auraient finalement emmenés jusqu'à une gare, où ils auraient dû passer la nuit au froid. Ils seraient restés sept jours en Croatie, dans un parc à proximité de cette même gare avant de rejoindre la frontière slovène en taxi. S'agissant de leur état de santé respectif, A._______ a indiqué avoir des problèmes aux dents ; il a souligné que l'enfant C._______ souffrait de douleurs aux oreilles et avait des difficultés à dormir. B._______ a quant à elle mentionné avoir des soucis de mémoire ainsi que des spasmes musculaires et précisé que son aîné souffrait de ganglions douloureux derrière les oreilles, de sudations nocturnes et de saignements du nez. F. Le 1er novembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes deux requêtes aux fins de prise en charge, fondées sur l'art. 13 par. 1 du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). G. Ont notamment été versées au dossier les pièces médicales suivantes :
- le rapport médical du 10 novembre 2022, duquel il ressort que B._______ souffre de diathèse hémorragique, de douleurs abdominales basses d'origine indéterminée et d'une détresse psychologique ;
- le rapport médical du même jour, duquel il ressort que A._______ souffre de diathèse hémorragique et de douleurs testiculaires d'origine indéterminée ;
- le rapport médical du 21 novembre 2022, faisant état chez le requérant d'une carence en vitamines C traitée par Redoxon® et d'un tiraillement testiculaire nécessitant une consultation urologique ;
- le rapport médical du 8 décembre 2022, portant sur l'état de santé de A._______ et posant les diagnostics de suspicion d'épisode dépressif et de douleurs au pied aspécifique (fracture au pied droit en cours de consolidation) ;
- les rapports de consultations ambulatoires des 8 et 13 décembre 2022, desquels il ressort que le requérant souffre d'un trouble de l'adaptation, d'un état dépressif moyen et d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), traités par la prise de Temesta® ;
- le rapport médical du 9 décembre 2022, faisant état chez l'enfant C._______ lequel est en bonne santé avec une croissance staturo-pondérale normale et un développement « globalement en ordre » d'une infection des voies respiratoires supérieures (IVRS) avec angine virale, d'un souffle cardiaque d'allure fonctionnelle et de sudations nocturnes d'origine indéterminée, affections traitées par la prescription de paracétamol, d'Ibuprofène, d'Angina et de Zentel® ;
- le rapport médical du même jour, faisant état chez l'enfant D._______ laquelle est un nourrisson en bonne santé avec une croissance staturo-pondérale normale et un développement « globalement en ordre » d'une constipation fonctionnelle et d'un eczéma atopique léger, affections traitées par la prescription, notamment, de Gatinar®, de Bulboïd® et de Zentel® ;
- le rapport médical du 9 décembre 2022, duquel il ressort que B._______ souffre d'un état de stress post-traumatique requérant la prise de Sertraline et de Temesta®. H. Le 30 décembre 2022, les autorités croates ont expressément accepté les demandes de prise en charge des intéressés fondées sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. I. Dans deux rapports médicaux complémentaires des 3 et 9 janvier 2023, il a été précisé que l'intéressé souffrait d'un probable PTSD et que la requérante s'était fait soigner pour une carie profonde. J. Par décision du 19 janvier 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi. Il a en outre prononcé leur renvoi (recte : leur transfert) vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant au surplus l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. K. Dans un rapport médical du 20 janvier 2023, il a été constaté que la requérante était enceinte de six semaines environ. L. Le 27 janvier 2023, A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et pour le compte de leurs deux enfants mineurs, ont interjeté recours, par l'intermédiaire de leur mandataire, à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils concluent à l'annulation de celle-ci et, principalement, à ce qu'il soit entré en matière sur leurs demandes d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Par ailleurs, ils sollicitent le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de paiement d'une avance sur les frais de la procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. En annexe à leur mémoire, les recourants ont versé notamment plusieurs pièces médicales déjà produites devant le SEM. M. Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge en charge de l'instruction de la cause a provisoirement suspendu l'exécution du transfert des recourants. N. Le 9 février 2023, le SEM a attribué les requérants au canton de Vaud. O. Les 21 février, 28 mars et 21 avril 2023, les recourants ont adressé des « complément(s) de recours » portant exclusivement sur leur état de santé et celui de leurs enfants. Ils ont versé plusieurs documents médicaux en cause, à savoir, notamment :
- le rapport médical du 8 février 2023 portant sur l'état de santé de B._______, laquelle est enceinte, souffre de malnutrition avec une probable carence vitaminique et une perte pondérale, d'un trouble de la coagulation sanguine (crase) ainsi que d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) traité par une prescription médicamenteuse à base de Sertraline et de Temesta® ;
- le rapport du 29 mars 2023 de la psychologue assurant le suivi de A._______, mettant en exergue, d'une part, les diagnostics d'état de stress post-traumatique (F 43.1) ainsi que d'épisode dépressif moyen (F 32.1) et, d'autre part, la médication à base de Trittico® et de Temesta® qui lui est prescrite. La praticienne a souligné que l'état de santé du prénommé était sévèrement atteint et qu'une éventuelle interruption des traitements risquait d'entraîner une péjoration de son état ainsi que la réapparition d'idées suicidaires scénarisées avec un risque important de passage à l'acte ;
- le rapport médical du 6 avril 2023, signé par une psychiatre, faisant suite à une hospitalisation de la requérante de plusieurs jours dans un établissement spécialisé, suite à la verbalisation par celle-ci d'idées suicidaires passives ; le rapport fait état d'une patiente souffrant d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et d'un épisode dépressif moyen (F 32.1), affections traitées par une prescription médicamenteuse à base de Sertraline et de Temesta® ; l'auteur de l'expertise recommande en outre la poursuite du suivi psycho-thérapeutique et psychiatrique intégré et du traitement antidépresseur prescrit. P. Le 16 mai 2023, le SEM a déposé sa réponse au recours, proposant son rejet. Q. Le 31 mai 2023, les recourants ont répliqué, déclarant persister dans leurs conclusions. R. Le 23 juin 2023, les requérants ont spontanément versé en cause deux rapports médicaux des 2 et 12 juin 2023, actualisant leur état de santé respectif. S'agissant de B._______, le diagnostic d'état de stress post-traumatique et d'épisode dépressif moyen a été confirmé, le médecin psychiatre insistant, d'une part, sur l'anxiété constamment ressentie par la prénommée, ses ruminations jours et nuits, ses troubles du sommeil et son sentiment de perte d'espoir, ainsi que, d'autre part, sur les soins adéquats devant être dispensés, à défaut de quoi un pronostic défavorable s'imposerait. Pour ce qui concerne A._______, le diagnostic actualisé fait état d'une tuberculose en cours d'investigations ainsi que d'un « très probable » syndrome de stress post-traumatique, nécessitant un suivi spécialisé en psychologie, médecine interne et pneumologie. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
4. Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 4.1 Les recourants font préliminairement valoir que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire du fait d'un défaut d'instruction et de motivation ainsi que d'un établissement incomplet et inexact des faits pertinents. En particulier, l'autorité inférieure aurait selon eux instruit de manière insuffisante leur état de santé ainsi que les mauvais traitements qu'ils affirment avoir subis en Croatie, de même que la situation générale dans ce pays. En outre, le SEM aurait établi de manière incomplète les faits en lien avec leur vulnérabilité. Enfin, les recourants sollicitent l'annulation de la décision querellée pour violation de leur droit d'être entendu. 4.2 4.2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 4.2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 4.3 4.3.1 En l'espèce, les recourants ont pu s'exprimer sur leur séjour en Croatie dans le cadre de deux entretiens individuels distincts selon l'art. 5 du règlement Dublin III, lesquels se sont tous deux déroulés en date du 31 octobre 2022. A cette occasion, ils ont fait état de maltraitances, d'un comportement particulièrement agressif et de propos racistes de la part de la police croate, qui aurait fait usage d'une matraque, d'une arme et de chiens pour les effrayer. Celle-ci aurait en outre fait preuve d'une absence totale de compréhension à l'égard de leur situation, alors qu'ils se déplaçaient avec deux enfants en bas âge et se trouvaient dans une situation de vulnérabilité particulière. Ils se sont en particulier plaints de n'avoir reçu aucune subsistance, même pour leurs enfants, et d'avoir été contraints de passer une nuit à l'extérieur, dans l'humidité et le froid. 4.3.2 Tout défaut d'instruction au sujet de la situation en Croatie peut être écarté, ainsi que toute lacune dans le droit d'être entendu des requérants. Le SEM a en effet pleinement tenu compte des allégations des intéressés. Il n'a pas nié que les pratiques répréhensibles invoquées par les requérants pouvaient survenir, mais a précisé qu'elles ne concernaient que des personnes cherchant à entrer ou entrant clandestinement sur le territoire des Etats Dublin par la Croatie, non des personnes transférées dans le cadre de l'application du règlement Dublin III (cf. décision querellée, p. 6). 4.4 4.4.1 Les intéressés reprochent en outre au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire en instruisant insuffisamment la question particulière de leur état de santé ainsi que celui de leurs enfants. En particulier, ils estiment que l'autorité inférieure aurait dû ordonner et attendre les résultats d'une évaluation psychique complète et détaillée de A._______ et de son épouse pour se prononcer sur la légalité de leur transfert en Croatie, pays connaissant de « graves carences dans son système d'accueil [des] requérants d'asile ». 4.4.2 4.4.2.1 En l'espèce, au moment où il a statué, le SEM disposait de plusieurs documents médicaux circonstanciés portant aussi bien sur l'état de santé des parents que de leurs deux enfants, documents qui ont été répertoriés et résumés précédemment (cf. let. G. et I.). Il avait ainsi pleine connaissance des principales affections dont souffraient les intéressés, tant sur le plan psychique - PTSD et état dépressif chez les deux parents - que physiologique - problème urologique pour le requérant, dentaire et hématologique (diathèse hémorragique) pour la requérante -, ainsi que de la médication prescrite. Il en allait de même pour les deux enfants, en particulier s'agissant des sudations nocturnes de l'enfant C._______ ainsi que de la constipation et de l'eczéma de sa soeur D._______. Le SEM avait par ailleurs connaissance de la grossesse de B._______. 4.4.2.2 Sur la base des pièces médicales versées au dossier, l'autorité inférieure a en substance considéré que si les situations médicales respectives des requérants ne devaient d'aucune façon être minimisées, les affections dont ils souffraient ne présentaient pas une gravité suffisante pour justifier le traitement de leurs demandes d'asile en Suisse, celles-ci ne nécessitant pas de soins urgents, immédiats ou à ce point pointus qu'ils ne pouvaient être dispensés qu'en Suisse, précision ayant en outre été faite que les intéressés bénéficieraient d'un suivi médical - psychique et somatique - en Croatie. Cela étant, l'autorité inférieure a dûment pris en considération les éléments médicaux dont elle avait connaissance et qui ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire légalement obstacles au transfert des intéressés en Croatie. Compte tenu de l'impératif de célérité dans le traitement des procédures « Dublin », l'on ne saurait faire grief au SEM de ne pas avoir diligenté des mesures d'instruction complémentaires, alors que le dossier contenait de nombreux rapports et certificats médicaux sur toutes les personnes impliquées dans la procédure. Le Tribunal considère par conséquent que le SEM n'a pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé des requérants. 4.5 Sur le vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par les recourants doivent être écartés. 5. 5.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 5.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 5.5 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 5.6 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 5.7 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 6. 6.1 En l'occurrence, il ressort du dossier de la cause, en particulier des résultats de la recherche du 29 septembre 2022 sur l'unité centrale du système européen « Eurodac » ainsi que des déclarations de A._______ et de B._______ faites à l'occasion des entretiens individuels « Dublin » du 31 octobre 2022, que les prénommés, accompagnés de leurs deux enfants, sont entrés illégalement en Croatie. 6.2 Sur la base de cet état de fait, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes en date du 1er novembre 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge des requérants, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. 6.3 Par communication du 30 décembre 2022, soit dans le délai de deux mois fixé par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge les intéressés, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. 6.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile des requérants est donc acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III). Ce point est au demeurant incontesté.
7. Les intéressés s'opposent toutefois à leur transfert en Croatie, mettant en exergue l'attitude violente et maltraitante de la police croate, détaillée par les deux requérants lors de leur entretien individuel « Dublin » (cf. let. E.), ainsi que l'absence de toute possibilité d'obtenir selon eux une quelconque protection de la part des autorités de ce pays. En outre, les intéressés contestent disposer, en cas de transfert en Croatie, de moyens de droit internes effectifs pour le cas où ils devraient subir de nouvelles violences de la part des autorités croates, respectivement dans l'hypothèse où leurs demandes de protection - qu'ils devront le cas échéant encore déposer - ne seraient pas examinées. Enfin, ils invoquent leur état de santé physique et psychique respectif, lequel est dégradé et requiert a minima un suivi, respectivement des soins médicaux réguliers, mettant en doute la possibilité effective d'obtenir une assistance médicale adaptée et suffisante en Croatie. 8. 8.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 8.2 A ce propos, il convient d'abord de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions. 8.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Procédure]), comme de la directive Accueil (cf. directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Accueil] ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.). 8.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 8.5 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal a certes admis qu'il était fortement probable que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière ou à des refoulements intervenant sans examen individuel directement à la frontière ("hot returns"), ou encore à des violences excessives (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie en application du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge ("take-charge") que d'une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 phr. 2 et 3 du règlement Dublin III dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître de manière générale un transfert de requérants comme inadmissible. Il a enfin précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontrait, par des arguments fondés, que le principe énoncé précédemment ne s'appliquait pas à son cas d'espèce (cf. arrêt E-1488/2020 précité consid. 9.5). 8.6 8.6.1 La présomption de sécurité peut être aussi renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6). 8.6.2 De tels indices font défaut en l'espèce. Les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait ainsi à ses obligations internationales, en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, une fois qu'ils y auront déposé une demande d'asile. 8.6.3 Se bornant à affirmer de manière stéréotypée craindre de ne pouvoir bénéficier en Croatie d'une procédure d'asile équitable, A._______ et B._______ n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de les prendre en charge et de mener une procédure d'examen de protection internationale, une fois celle-ci déposée, en violation de la directive Procédure. A cet égard, il y a lieu de rappeler que lesdites autorités ont expressément accepté la requête de prise en charge du SEM (cf. communication du 30 décembre 2022) et, partant, d'examiner leurs motifs d'asile. 8.6.4 8.6.4.1 Selon les déclarations concordantes des requérants, les autorités croates les auraient refoulés à une reprise au moins, en les effrayant en pointant vers eux une arme à feu et en leur intimant l'ordre de faire marche arrière. 8.6.4.2 Ces allégations ne sont pas décisives quant à la conformité de leur transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert à Zagreb, effectué dans le cadre procédural d'application du règlement Dublin III, risquerait de les exposer à une situation similaire qu'ils allèguent avoir vécue en zone frontalière où, en leur qualité de personnes étrangères en situation irrégulière, ils auraient été refoulés. En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate aux recourants, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal E-5279/2022 du 25 avril 2023 consid. 7.6.4.2 et réf. cit.). 8.7 Par ailleurs, les recourants, qui ne sont restés que durant un temps très limité - sept jours tout au plus selon les déclarations de requérants - en Croatie, n'ont également pas démontré que leurs conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient durablement privés de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits. En tout état de cause, si - après leur retour en Croatie - les intéressés devaient être contraints par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir leurs droits directement, ou avec l'aide d'un mandataire, auprès des autorités locales, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil). A cet égard, il leur sera possible, le cas échéant, de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu'elles les aident, en cas de nécessité, à faire valoir leurs droits auprès des autorités croates. 8.8 A défaut d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière ou d'indices tangibles selon lesquels ce pays ne respecterait pas, dans le cas concret, ses obligations relevant du droit international public, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 9. 9.1 Les recourants ont en outre sollicité implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), en soutenant que leur transfert vers la Croatie entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant en violation du droit international, en particulier des dispositions topiques de la CEDH et de la Conv. torture. 9.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple lorsque l'art. 8 CEDH s'oppose au transfert ou que celui-ci est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux). Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8). 9.3 9.3.1 S'agissant de l'état de santé actualisé des intéressés, il ressort en substance ce qui suit : 9.3.1.1 B._______, qui est enceinte, souffre d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et d'un épisode dépressif moyen ; elle éprouve continuellement de l'anxiété, connaît d'importants troubles du sommeil, est fatiguée, ressent une perte d'espoir et culpabilise de ne plus parvenir à se connecter à ses enfants. Elle a verbalisé des idées suicidaires passives, entraînant son hospitalisation durant plusieurs jours à la fin du mois de mars 2023. Elle bénéficie conséquemment d'un suivi médical spécialisé ainsi que d'une médication adaptée à base de Sertraline et de Temesta® (pour un résumé complet de l'état de santé de la requérante et de son évolution, cf. let. G., I., O. et R.). 9.3.1.2 A._______ souffre, sur le plan somatique, d'une tuberculose en cours d'investigations ainsi que, sur le plan psychique, d'un très probable syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et d'un épisode dépressif moyen, qui se traduisent par une baisse générale de l'humeur, des épisodes d'angoisse, des troubles du sommeil (cauchemars), une hypervigilance et une inappétence ; de plus, le requérant culpabilise de ne pas parvenir à protéger sa femme et ses enfants. Il bénéficie d'un suivi psychologique et d'un suivi médical en pneumologie ainsi que d'une médication adaptée à base de Trittico® et de Temesta® (pour un résumé complet de l'état de santé du requérant et de son évolution, cf. let. G., I., O. et R.). 9.3.1.3 Quant aux enfants, C._______ et D._______, leur état de santé est globalement bon et leur croissance staturo-pondérale normale (cf. let. G.). 9.3.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par les recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur transfert vers la Croatie (cf. à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022). En particulier, s'agissant de l'état de santé de A._______, il y a lieu de souligner qu'au besoin, un éventuel traitement contre la tuberculose, traitement qui pourrait durer plusieurs mois, est susceptible d'être mis en oeuvre, respectivement poursuivi en Croatie, pays disposant d'une infrastructure médicale comparable à celle de la Suisse (pour un cas similaire, cf. arrêt du Tribunal E-799/2023 du 6 juin 2023 consid. 7.5.1). 9.3.3 En tout état de cause, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves - comme ceux dont la requérante souffre - et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 9.3.4 Cela étant, l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert communiquera aux autorités croates, le cas échéant, les renseignements éventuellement actualisés permettant une prise en charge adéquate des intéressés, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.), étant précisé que ceux-là ont donné leur accord, le 3 octobre 2023, à la transmission des données médicales les concernant (cf. let. C.). Pour autant que A._______ et - surtout - B._______ demeurent aptes au voyage et au regard de la nature de leurs troubles, il est impératif que le SEM prévoit un encadrement spécifique allant au-delà des mesures d'accompagnement habituelles et veille à ce qu'à leur arrivée en Croatie, les prénommés puissent, sans délai, être pris en charge médicalement et bénéficier des soins nécessaires ainsi que d'un encadrement approprié, soit notamment un accès immédiat et effectif au suivi et aux médicaments dont ils ont besoin et qui sont indispensables à leur équilibre mental (cf. arrêt du Tribunal F-4128/2021 du 10 mars 2023 consid. 8.3). Une attention toute particulière sera apportée à la mère de famille, manifestement fragile et, de surcroît, enceinte. 9.4 Dans ces conditions, le transfert des recourants vers la Croatie n'est en l'état pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 9.5 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 9.6 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 9.7 Il sied encore de préciser que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
10. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
11. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours du 27 janvier 2023 doit être intégralement rejeté et la décision du SEM du 19 janvier 2023 confirmée. Par le présent prononcé, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) est sans objet, les mesures superprovisionnelles étant pour le reste caduques. 12. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 62 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 12.2 Toutefois, l'indigence des intéressés devant être admise - rien ne permettant à l'examen du dossier de retenir qu'ils disposent de moyens financiers propres - et les conclusions de leur recours, au moment du dépôt, n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin